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Document C2006/190/62
Case F-11/05: Order of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 29 June 2006 — Chassagne v Commission (Officials — Remuneration — Annual travel expenses — Provisions applicable before 1 May 2004 to officials originating from a French Overseas Department — Manifestly inadmissible)
Affaire F-11/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3 e chambre) du 29 juin 2006 — Chassagne/Commission (Fonctionnaires — Rémunération — Frais de voyage annuel — Dispositions applicables avant le 1 er mai 2004 aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer français — Irrecevabilité manifeste)
Affaire F-11/05: Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3 e chambre) du 29 juin 2006 — Chassagne/Commission (Fonctionnaires — Rémunération — Frais de voyage annuel — Dispositions applicables avant le 1 er mai 2004 aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer français — Irrecevabilité manifeste)
JO C 190 du 12.8.2006, p. 33–34
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
12.8.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 190/33 |
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 29 juin 2006 — Chassagne/Commission
(Affaire F-11/05) (1)
(Fonctionnaires - Rémunération - Frais de voyage annuel - Dispositions applicables avant le 1er mai 2004 aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer français - Irrecevabilité manifeste)
(2006/C 190/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et Y. Minatchy, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Berscheid et H. Tserepa-Lacombe, agents)
Objet de l'affaire
D'une part, l'annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes refusant au requérant le bénéfice des dispositions de l'article 8, paragraphes 1 à 3, de l'annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, relatives aux modalités de remboursement des frais de voyage annuel, dans leur version applicable avant le 1er mai 2004, et d'autre part, la réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait de ce refus
Dispositif de l'ordonnance
1) |
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. |
2) |
Chacune des parties supporte ses propres dépens. |
(1) JO C 115 du 14.5.2005 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de première instance des Communautés sous le numéro T-123/05 et transférée au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne par ordonnance du 15.12.2005).