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Document C2007/283/41

Affaire C-444/07: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku (République de Pologne) le 27 septembre 2007 — MG Probud Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni/Hauptzollamt Saarbrücken

JO C 283 du 24.11.2007, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 283/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku (République de Pologne) le 27 septembre 2007 — MG Probud Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni/Hauptzollamt Saarbrücken

(Affaire C-444/07)

(2007/C 283/41)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w Gdańsku

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MG Probud Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni

Partie défenderesse: Hauptzollamt Saarbrücken

Questions préjudicielles

1)

Compte tenu des articles 3, 4, 16, 17 et 25 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (1), c'est-à-dire à la lumière des règles concernant la compétence du tribunal de l'État d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de la loi applicable à cette procédure, ainsi que des conditions et des effets de la reconnaissance de la procédure d'insolvabilité, les autorités administratives d'un État membre sont-elles en droit de saisir des fonds se trouvant sur le compte en banque d'un opérateur économique après que ce dernier a été déclaré insolvable dans un autre État membre (mise en œuvre d'une saisie conservatoire), malgré les dispositions du droit national de l'État d'ouverture de la procédure (article 4 du règlement (CE) no 1346/2000), et alors que les conditions d'application des dispositions des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies?

2)

À la lumière de l'article 25, paragraphes 1 et suiv., du règlement (CE) du Conseil no 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, les autorités administratives d'un État membre, sur le territoire duquel une procédure secondaire d'insolvabilité n'a pas été ouverte mais qui est soumis à une obligation de reconnaissance en vertu de l'article 16 dudit règlement, peuvent-elles, en s'appuyant sur des dispositions nationales, refuser de reconnaître, conformément aux articles 31 à 51 de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les décisions de l'État membre d'ouverture qui sont relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité?


(1)  JO L 160, p. 1.


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