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Document JOL_2008_149_R_0063_01
2008/420/EC: Council Decision of 7 April 2008 on the signing and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of Australia on certain aspects of air services#Agreement between the European Community and the Government of Australia on certain aspects of air services
2008/420/CE: Décision du Conseil du 7 avril 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens
2008/420/CE: Décision du Conseil du 7 avril 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens
JO L 149 du 7.6.2008, p. 63–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 149/63 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 7 avril 2008
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens
(2008/420/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.
Article 3
En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.
Par le Conseil
Le président
R. ŽERJAV
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE,
d'autre part,
ci-après dénommés «parties contractantes»,
CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux conclus entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de la Communauté européenne;
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et l'Australie contiennent des dispositions similaires, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre ces accords et le traité CE;
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;
RECONNAISSANT que la concordance entre le droit communautaire et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'Australie garantira une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et l'Australie et préservera la continuité de ces services aériens;
CONSTATANT qu'il n'y a pas lieu de modifier ou de remplacer les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'Australie qui ne sont pas contraires au droit de la Communauté européenne;
CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l'Australie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l'Australie ni de faire prévaloir ses vues quant à l'interprétation des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
Article 2
Désignation, autorisation et révocation
1. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l'Australie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'Australie, les autorisations et permis accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
3. Dès réception d'une désignation, et d'une demande d'autorisation d'exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés dans un délai de procédure minimal, pour autant:
a) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
b) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par l'Australie:
|
4. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie:
a) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:
|
b) |
dans le cas d'un transporteur aérien désigné par l'Australie:
|
5. Lorsque l'Australie fait valoir ses droits au titre du paragraphe 4, sans préjudice des dispositions du point a), sous v) et vi), elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.
Article 3
Droits relatifs au contrôle réglementaire
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre (le premier État membre) a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un deuxième État membre, les droits de l'Australie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre le premier État membre qui a désigné le transporteur aérien et l'Australie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par ce deuxième État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par l'Australie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point d), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.
Article 5
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 6
Révision ou modification
Les parties contractantes peuvent, à tout moment, revoir ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 7
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et l'Australie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 8
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-neuf avril deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions.
За Европейската общност
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
За правителството на Австралия
Por el Gobierno de Australia
Za vládu Austrálie
For Australiens regering
Für die Regierung Australiens
Austraalia valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας
For the Government of Australia
Pour le gouvernement d'Australie
Per il governo d'Australia
Austrālijas valdības vārdā
Australijos Vyriausybės vardu
Ausztrália kormánya részéről
Għall-Gvern ta' l-Awstralja
Voor de Regering van Australië
W imieniu Rządu Australii
Pelo Governo da Austrália
Pentru Guvernul Australiei
Za vládu Austrálie
Za vlado Avstralije
Australian hallituksen puolesta
För Australiens regering
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord
a) |
Accords relatifs aux services aériens entre le Commonwealth d'Australie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:
|
b) |
Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Commonwealth d'Australie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire. |
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre:
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:
|
c) |
Contrôle réglementaire:
|
d) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:
|
(1) L'article 2, paragraphe 2, du présent accord ne s'applique pas à ces dispositions.
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
b) |
La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen). |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien). |