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Document JOL_2008_149_R_0063_01

2008/420/CE: Décision du Conseil du 7 avril 2008 relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens
Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens

JO L 149 du 7.6.2008, p. 63–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.6.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/63


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 avril 2008

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens

(2008/420/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2)

La Commission a négocié, au nom de la Communauté, un accord avec le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens, ci-après dénommé «accord», conformément aux mécanismes et aux directives énoncés à l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec des pays tiers sur le remplacement de certaines dispositions figurant dans les accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3)

L'accord devrait être signé et appliqué provisoirement, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

DÉCIDE:

Article premier

La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord au nom de la Communauté, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Article 3

En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 7, paragraphe 2, de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2008.

Par le Conseil

Le président

R. ŽERJAV


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement d'Australie sur certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE,

d'autre part,

ci-après dénommés «parties contractantes»,

CONSTATANT que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que certaines dispositions des accords bilatéraux conclus entre plusieurs États membres et des pays tiers étaient incompatibles avec le droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et l'Australie contiennent des dispositions similaires, et que les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les incompatibilités entre ces accords et le traité CE;

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

CONSTATANT que, en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre jouissent du droit à un accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers;

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au droit de la Communauté européenne;

RECONNAISSANT que la concordance entre le droit communautaire et les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'Australie garantira une base juridique solide pour les services aériens entre la Communauté européenne et l'Australie et préservera la continuité de ces services aériens;

CONSTATANT qu'il n'y a pas lieu de modifier ou de remplacer les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et l'Australie qui ne sont pas contraires au droit de la Communauté européenne;

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et l'Australie, de compromettre l'équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de l'Australie ni de faire prévaloir ses vues quant à l'interprétation des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Dispositions générales

1.   Aux fins du présent accord, on entend par: «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l'accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres auxquels s'applique le traité instituant la Communauté européenne.

2.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3.   Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs aériens ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

Article 2

Désignation, autorisation et révocation

1.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis accordés par l'Australie et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2.   Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'Australie, les autorisations et permis accordés par l'État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

3.   Dès réception d'une désignation, et d'une demande d'autorisation d'exploitation et de permis technique, sous la forme et selon les procédures requises, émanant du ou des transporteurs aériens désignés, chaque partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés dans un délai de procédure minimal, pour autant:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit communautaire; et

ii)

qu'un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii)

que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; et

iv)

que le transporteur aérien appartienne, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, et/ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États, et qu'il soit effectivement contrôlé par ces États et/ou ces ressortissants;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par l'Australie:

i)

que l'Australie exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

ii)

que le transporteur aérien ait son siège en Australie.

4.   Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie:

a)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i)

lorsque le transporteur aérien n'est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l'État membre qui a procédé à la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; ou

ii)

lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou maintenu par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ou que l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii)

lorsque le transporteur aérien n'a pas son siège sur le territoire de l'État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

iv)

lorsque le transporteur aérien n'appartient pas, directement ou par le biais d'une participation majoritaire, à des États membres et/ou à des ressortissants des États membres, ou à d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou à des ressortissants de ces autres États et qu'il n'est pas effectivement contrôlé par ceux-ci; ou

v)

lorsque le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre l'Australie et un autre État membre et que l'Australie peut démontrer qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic des troisième, quatrième ou cinquième libertés, imposées par l'autre accord; ou

vi)

lorsque le transporteur aérien est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre, en l'absence d'accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et l'Australie, et que l'Australie peut démontrer que les droits de trafic nécessaires pour assurer le service proposé ne sont pas accordés, à titre de réciprocité, au(x) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) de l'Australie;

b)

dans le cas d'un transporteur aérien désigné par l'Australie:

i)

lorsque l'Australie n'assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

ii)

lorsque le transporteur aérien n'a pas son siège en Australie.

5.   Lorsque l'Australie fait valoir ses droits au titre du paragraphe 4, sans préjudice des dispositions du point a), sous v) et vi), elle n'opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

Article 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point c).

2.   Lorsqu'un État membre (le premier État membre) a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un deuxième État membre, les droits de l'Australie dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l'accord conclu entre le premier État membre qui a désigné le transporteur aérien et l'Australie s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou le maintien de normes de sécurité par ce deuxième État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

Article 4

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne

1.   Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe II, point d).

2.   Les tarifs qui seront pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par l'Australie dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point d), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne sont soumis au droit communautaire.

Article 5

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 6

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, revoir ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

Article 7

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.

3.   Les accords et autres arrangements entre les États membres et l'Australie qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe I, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

Article 8

Dénonciation

1.   La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2.   La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le vingt-neuf avril deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За правителството на Австралия

Por el Gobierno de Australia

Za vládu Austrálie

For Australiens regering

Für die Regierung Australiens

Austraalia valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας

For the Government of Australia

Pour le gouvernement d'Australie

Per il governo d'Australia

Austrālijas valdības vārdā

Australijos Vyriausybės vardu

Ausztrália kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Awstralja

Voor de Regering van Australië

W imieniu Rządu Australii

Pelo Governo da Austrália

Pentru Guvernul Australiei

Za vládu Austrálie

Za vlado Avstralije

Australian hallituksen puolesta

För Australiens regering

Image

ANNEXE I

Liste des accords visés à l'article 1 du présent accord

a)

Accords relatifs aux services aériens entre le Commonwealth d'Australie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou font l'objet d'une application provisoire:

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement fédéral d'Autriche et le gouvernement du Commonwealth d'Australie signé à Vienne, le 22 mars 1967 (ci-après dénommé «accord Australie-Autriche»).

Complété par le protocole d'accord conclu à Vienne, le 25 mars 1999;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de l'Australie paraphé à Canberra, le 16 octobre 1998 (ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Danemark»).

Complété par le protocole d'accord sur la coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS) paraphé à Canberra, le 16 octobre 1998.

Complété par le procès verbal approuvé en date du 16 octobre 1998;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Finlande et le gouvernement du Commonwealth d'Australie paraphé le 15 juin 1999 (ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Finlande»).

Complété par le protocole d'accord signé à Helsinki, le 15 juin 1999;

accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Commonwealth d'Australie et le gouvernement de la République française signé à Canberra, le 13 avril 1965 (ci-après dénommé «accord Australie-France»).

Modifié par échange de lettres signées à Paris, le 22 décembre 1970 et le 7 janvier 1971;

accord relatif au transport aérien entre la République fédérale d'Allemagne et le Commonwealth d'Australie signé à Bonn, le 22 mai 1957 (ci-après dénommé «accord Australie-Allemagne»);

à lire conjointement avec le protocole d'accord signé à Canberra, le 12 juin 1998, et l'échange de lettres daté du 17 septembre 1998 et du 5 novembre 1998;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Grèce et le gouvernement du Commonwealth d'Australie signé à Athènes, le 10 juin 1971, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Australie-Grèce»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République hellénique et le gouvernement de l'Australie paraphé à Athènes, le 11 novembre 1997 et joint au protocole d'accord conclu à Athènes, le 11 novembre 1997 (ci-après dénommé «projet d'accord révisé Australie-Grèce»);

accord relatif au transport aérien entre l'Irlande et l'Australie conclu par échanges de notes datées du 26 novembre 1957 et du 30 décembre 1957 (ci-après dénommé «accord Australie-Irlande»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Commonwealth d'Australie et la République italienne signé à Rome, le 10 novembre 1960, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Australie-Italie»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de l'Australie et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg annexé au protocole d'accord conclu à Luxembourg, le 3 septembre 1997 (ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Luxembourg»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de Malte et le gouvernement de l'Australie conclu à Canberra, le 11 septembre 1996 (ci-après dénommé «accord Australie-Malte»).

Complété par échange de lettres le 1er décembre 2003;

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le gouvernement du Commonwealth d'Australie signé à Canberra, le 25 septembre 1951 (ci-après dénommé «accord Australie-Pays-Bas»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République de Pologne et le gouvernement de l'Australie signé à Varsovie, le 28 avril 2004 (ci-après dénommé «accord Australie-Pologne»);

accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de l'Australie paraphé à Canberra, le 16 octobre 1998 (ci-après dénommé «projet d'accord Australie-Suède»).

Complété par le protocole d'accord sur la coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS) paraphé à Canberra, le 16 octobre 1998.

Complété par le procès-verbal approuvé du 16 octobre 1998;

accord relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Commonwealth d'Australie signé à Londres, le 7 février 1958, tel que modifié (ci-après dénommé «accord Australie-Royaume-Uni»);

b)

Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre le Commonwealth d'Australie et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire.

ANNEXE II

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a)

Désignation par un État membre:

article 4 de l'accord Australie-Autriche; (1)

article 3 du projet d'accord Australie-Danemark;

article 3 de l'accord Australie-Allemagne; (1)

article 4 de l'accord Australie-Grèce; (1)

article 4 du projet d'accord Australie-Grèce; (1)

article 3 du projet d'accord Australie-Luxembourg; (1)

article 4 de l'accord Australie-Irlande; (1)

article 4 de l'accord Australie-Italie; (1)

article 4 de l'accord Australie-Malte; (1)

article 3 de l'accord Australie-Pays-Bas; (1)

article 2 de l'accord Australie-Pologne;

article 3 du projet d'accord Australie-Suède;

article 3 de l'accord Australie-Royaume-Uni.

b)

Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

article 7 de l'accord Australie-Autriche; (1)

article 4 du projet d'accord Australie-Danemark;

article 5 du projet d'accord Australie-Finlande;

article 8 de l'accord Australie-France; (1)

article 4 de l'accord Australie-Allemagne; (1)

article 5 de l'accord Australie-Grèce; (1)

article 5 du projet d'accord Australie-Grèce; (1)

article 7 de l'accord Australie-Irlande; (1)

article 5 de l'accord Australie-Italie; (1)

article 4 du projet d'accord Australie-Luxembourg; (1)

article 5 de l'accord Australie-Malte; (1)

article 6 de l'accord Australie-Pays-Bas; (1)

article 2 de l'accord Australie-Pologne;

article 4 du projet d'accord Australie-Suède;

article 3 de l'accord Australie-Royaume-Uni.

c)

Contrôle réglementaire:

annexe 4 du protocole d'accord entre les autorités aéronautiques du gouvernement de l'Australie et du gouvernement de l'Autriche, signé le 25 mars 1999 — tel qu'appliqué à titre provisoire dans le cadre de l'accord Australie-Autriche;

article 17 du projet d'accord Australie-Danemark;

article 8 du projet d'accord Australie-Finlande;

annexe C du protocole d'accord entre les autorités aéronautiques compétentes du gouvernement de l'Australie et du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signé à Canberra le 12 juin 1998, provisoirement appliqué dans le cadre de l'accord Australie-Allemagne;

article 8 du projet d'accord Australie-Grèce;

article 7 du projet d'accord Australie-Luxembourg;

article 8 de l'accord Australie-Malte;

annexe C du protocole d'accord entre les autorités aéronautiques compétentes du gouvernement de l'Australie et du gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 4 septembre 1997, provisoirement appliqué dans le cadre de l'accord Australie-Pays-Bas;

article 5 de l'accord Australie-Pologne;

article 17 du projet d'accord Australie-Suède.

d)

Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne:

article 9 de l'accord Australie-Autriche;

article 13 du projet d'accord Australie-Danemark;

article 14 du projet d'accord Australie-Finlande;

article 10 de l'accord Australie-France;

annexe E du protocole d'accord entre les autorités aéronautiques du gouvernement de l'Australie et du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, signé à Canberra, le 12 juin 1998, en liaison avec l'échange de lettres daté du 17 septembre 1998 et du 5 novembre 1998, tel qu'appliqué à titre provisoire dans le cadre de l'accord Australie-Allemagne;

article 9 de l'accord Australie-Grèce;

article 14 du projet d'accord Australie-Grèce;

article 9 de l'accord Australie-Irlande;

article 9 de l'accord Australie-Italie;

article 11 du projet d'accord Australie-Luxembourg;

article 14 de l'accord Australie-Malte;

partie IV de l'annexe de l'accord Australie-Pays-Bas;

article 10 de l'accord Australie-Pologne;

article 13 du projet d'accord Australie-Suède;

article 7 de l'accord Australie-Royaume-Uni.


(1)  L'article 2, paragraphe 2, du présent accord ne s'applique pas à ces dispositions.

ANNEXE III

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a)

La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

b)

La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

c)

Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen).

d)

La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).


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