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Document JOL_2011_176_R_0001_01
2011/392/EU: Council Decision of 13 May 2011 on the conclusion of an Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco establishing a dispute settlement mechanism#Agreement between the European Union and the Kingdom of Morocco establishing a dispute settlement mechanism
2011/392/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2011 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends
Accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends
2011/392/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2011 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends
Accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends
JO L 176 du 5.7.2011, p. 1–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.7.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 176/1 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 13 mai 2011
relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends
(2011/392/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 24 février 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les partenaires de la région méditerranéenne afin d’établir un mécanisme de règlement des différends relatifs aux dispositions commerciales. |
(2) |
Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité désigné conformément à l’article 207 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil. |
(3) |
Ces négociations ont été conclues et un accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends (ci-après dénommé «accord») a été paraphé le 9 décembre 2009. |
(4) |
L’accord a été signé au nom de l’Union le 13 décembre 2010. |
(5) |
Il convient de conclure l’accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends est approuvé au nom de l’Union.
Le texte de l’accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 23 de l’accord (1).
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 mai 2011.
Par le Conseil
Le président
MARTONYI J.
(1) La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.
ACCORD
entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc instituant un mécanisme de règlement des différends
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union»,
d’une part, et
LE ROYAUME DU MAROC, ci-après dénommé «Maroc»,
d’autre part,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1
Objectif
Le présent accord a pour objectif de prévenir et de régler tout différend de nature commerciale entre les parties, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement acceptable.
Article 2
Application de l’accord
1. Les dispositions du présent accord s’appliquent à tout différend relatif à une violation alléguée des dispositions du titre II (à l’exception de l’article 24) de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (ci-après «accord d’association») (1), ou de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc relatif aux mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, au remplacement des protocoles nos 1, 2 et 3 et de leurs annexes et aux modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part. Les procédures du présent accord s’appliquent si, soixante jours après que le conseil d’association a été saisi d’un différend conformément à l’article 86 de l’accord d’association, le conseil d’association n’a pas été en mesure de régler le différend.
2. L’article 86 de l’accord d’association s’applique aux différends relatifs à l’application et à l’interprétation des autres dispositions de l’accord d’association.
3. Aux fins du paragraphe 1, un différend est considéré comme réglé quand le conseil d’association a adopté une décision conformément à l’article 86.2 de l’accord d’association, ou quand il a déclaré que le différend a cessé d’exister.
CHAPITRE II
CONSULTATIONS ET MÉDIATION
Article 3
Consultations
1. Les parties s’efforcent de s’entendre sur toute divergence concernant l’interprétation et l’application des dispositions visées à l’article 2 en engageant des consultations de bonne foi en vue de parvenir à une solution rapide, équitable et mutuellement acceptable. Dans ces consultations, les parties discuteront aussi l’impact que la violation alléguée aurait sur leur commerce.
2. Une partie demande des consultations au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre partie, avec copie au sous-comité «industrie, commerce et services», en identifiant toute mesure en cause et les dispositions des accords visés à l’article 2 qu’elle considère violées.
3. Des consultations sont organisées dans les 40 jours suivant la date de réception de la demande, et ce sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n’en conviennent différemment. Les consultations sont réputées achevées dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande de consultation, sauf si les deux parties décident de les poursuivre. Les consultations, en particulier toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
4. En cas d’urgence, y compris ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, des consultations sont organisées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, et sont réputées achevées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.
5. Si la partie à laquelle la demande de consultations est adressée ne répond pas à la demande de consultations dans les vingt jours ouvrables suivant la date de sa réception, ou si les consultations n’ont pas lieu dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations ont été achevées sans qu’un accord apportant une solution mutuellement acceptable n’ait été trouvé, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 5.
Article 4
Médiation
1. Si les consultations ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptable, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur. Toute demande de médiation doit être présentée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce et services» et citer la mesure ayant fait l’objet de consultations, ainsi que le mandat convenu d’un commun accord pour cette médiation. Chaque partie s’engage à examiner avec compréhension toute demande de médiation.
2. À moins que les parties ne s’accordent sur un médiateur dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation, les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents sélectionne(nt) un médiateur par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l’article 19 et qui ne sont ressortissants d’aucune des parties. La sélection est faite dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de médiation. Le médiateur convoque une réunion avec les parties dans les trente jours suivant sa sélection. Il reçoit les observations de chacune des parties au plus tard quinze jours ouvrables avant la réunion et peut demander des informations supplémentaires aux parties, à des experts ou à des conseillers techniques s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Le médiateur émet un avis dans les quarante-cinq jours suivant sa sélection.
3. L’avis du médiateur peut comporter une ou plusieurs recommandations sur des mesures compatibles avec les dispositions visées à l’article 2 permettant de résoudre le différend. Son avis n’a aucun caractère contraignant.
4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de chacune des parties, au regard des difficultés particulières rencontrées par la partie concernée ou la complexité du cas.
5. Les procédures impliquant une médiation, en particulier l’avis du médiateur, toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
6. Si les parties en conviennent, la procédure de médiation peut continuer pendant que la procédure du groupe spécial d’arbitrage se poursuit.
7. Le médiateur n’est remplacé que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.
CHAPITRE III
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION I
Procédure d’arbitrage
Article 5
Engagement de la procédure d’arbitrage
1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le recours aux consultations prévues à l’article 3 ou par le recours à la médiation prévue à l’article 4, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.
2. La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est notifiée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce et services». La partie plaignante identifie dans sa demande la mesure spécifique en cause et explique comment une telle mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 2. L’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est demandé au plus tard dix-huit mois à partir de la date de réception de la demande de consultations, sans préjudice des droits de la partie plaignante à demander des nouvelles consultations sur la même question dans le futur.
Article 6
Établissement du groupe spécial d’arbitrage
1. Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.
2. Dans les dix jours ouvrables suivant la date de réception par la partie mise en cause de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se consultent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage.
3. Dans l’hypothèse où les parties ne peuvent pas s’accorder sur sa composition dans le délai visé au paragraphe 2, chacune des parties a la possibilité de demander aux présidents du sous-comité «industrie, commerce et services», ou à la/le délégué/e des présidents, de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort dans la liste établie en vertu de l’article 19, en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante, un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie mise en cause et un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président. Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membre(s) du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membre(s) restant(s) sera/seront sélectionné(s) selon la même procédure.
4. Les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents sélectionne(nt) les arbitres dans les cinq jours ouvrables suivant la demande présentée en vertu du paragraphe 3.
5. La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés.
6. Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 18 à 21 des règles de procédure.
Article 7
Rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage
Le groupe spécial d’arbitrage transmet aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, au plus tard dans les 120 jours de la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire dans les quinze jours de sa notification. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprendront une discussion des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire.
Article 8
Décision du groupe spécial d’arbitrage
1. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les 150 jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. Si le président du groupe spécial d’arbitrage juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le sous-comité «industrie, commerce, services» par écrit en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage envisage de conclure ses travaux. La décision ne saurait en aucun cas être notifiée plus de 180 jours suivant la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.
2. En cas d’urgence, notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, le groupe spécial d’arbitrage met tout en œuvre pour notifier sa décision dans les soixante-quinze jours suivant la date d’établissement du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être notifiée plus de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial. Le groupe spécial d’arbitrage rend, dans les dix jours suivant la date d’établissement du groupe spécial, une décision préliminaire sur le caractère urgent de l’affaire.
3. Le groupe spécial d’arbitrage doit, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties n’excédant pas douze mois, et reprendre ses travaux à l’échéance de cette période convenue à la demande de la partie plaignante. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage avant l’échéance de la période de suspension convenue, la procédure est close. La suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une autre procédure sur la même question.
SECTION II
Mise en œuvre
Article 9
Mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage
Chaque partie prend toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage, et les parties s’efforcent de s’entendre sur le délai requis pour mettre en œuvre la décision.
Article 10
Délai raisonnable pour la mise en œuvre
1. Trente jours au plus tard après que les parties auront reçu notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause informera la partie plaignante et le sous-comité «industrie, commerce et services» du délai qui lui sera nécessaire pour sa mise en œuvre (délai raisonnable), si une mise en œuvre immédiate n’est pas possible.
2. En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la longueur dudit délai. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services». Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande.
3. Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des parties.
Article 11
Examen de mesures adoptées pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage
1. La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services» avant la fin du délai raisonnable toute mesure qu’elle a adoptée en vue de mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage.
2. En cas de désaccord entre les parties sur l’existence d’une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou sur sa compatibilité avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de statuer sur la question. Une telle demande doit identifier la mesure spécifique en question et expliquer en quoi la mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2. Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande. En cas d’urgence, notamment ceux impliquant des marchandises périssables ou saisonnières, le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la demande.
Article 12
Mesures temporaires en cas de non-mise en œuvre
1. Si la partie mise en cause ne notifie pas de mesure pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage avant l’expiration du délai raisonnable, ou si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée au titre de l’article 11, paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l’article 2, la partie mise en cause soumet, à la demande éventuelle de la partie plaignante, une offre de compensation temporaire.
2. En l’absence d’accord sur la compensation dans les trente jours suivant l’expiration du délai raisonnable, ou la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage visée à l’article 11, selon laquelle la mesure adoptée est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante a le droit, après notification à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services», de suspendre des obligations au titre de toute disposition visée à l’article 2 à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension, dix jours ouvrables après la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que la partie mise en cause n’ait demandé une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services» avant l’expiration du délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage, après avoir sollicité, si nécessaire, l’avis d’experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.
4. La suspension des obligations est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 2 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l’article 13, ou jusqu’à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.
Article 13
Examen des mesures de mise en œuvre adoptées après la suspension des obligations
1. La partie mise en cause notifie à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services» toute mesure qu’elle a adoptée pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage et sa demande que la partie plaignante mette fin à la suspension des obligations.
2. Si dans les trente jours suivant la date de réception de la notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante doit demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce et services». La décision du groupe spécial d’arbitrage est notifiée aux parties et au sous-comité «industrie, commerce et services» dans les quarante-cinq jours suivant la date du dépôt de la demande. Si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure adoptée pour mettre en œuvre la décision est compatible avec les dispositions visées à l’article 2, la suspension des obligations prend fin.
SECTION III
Dispositions communes
Article 14
Solution convenue d’un commun accord
Les parties peuvent à tout moment conclure un accord pour régler un différend au titre du présent accord. Elles en informent le sous-comité «industrie, commerce et services» et le groupe spécial d’arbitrage. Dès notification de la solution convenue d’un commun accord, le groupe spécial d’arbitrage met fin à ses travaux et la procédure est close.
Article 15
Règles de procédure
1. Les procédures de règlement des différends visées au chapitre III sont régies par les règles de procédure annexées au présent accord.
2. Toute session du groupe spécial d’arbitrage est ouverte au public, conformément aux règles de procédure, à moins que les parties n’en conviennent différemment.
Article 16
Information générale et technique
À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut obtenir des informations jugées appropriées aux fins de sa procédure. En particulier, le groupe spécial est également autorisé à solliciter l’avis pertinent d’experts, s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial demande l’avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Conformément aux règles de procédure, et sauf convention contraire entre les parties, les personnes physiques ou morales établies dans les parties et intéressées dans la procédure sont autorisées à soumettre par écrit des observations au groupe spécial d’arbitrage. Ces communications ne concernent que les aspects factuels du différend, et non pas des arguments de droit.
Article 17
Règles d’interprétation
Tout groupe spécial d’arbitrage applique et interprète les dispositions visées à l’article 2 en vertu des règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l’article 2.
Article 18
Décision du groupe spécial d’arbitrage
1. Le groupe spécial d’arbitrage ne ménage aucun effort pour prendre ses décisions par consensus. Toutefois, dans les cas où il n’est pas possible d’arriver à une décision par consensus, la décision sur la question en cause est prise à la majorité des voix. Cependant, en aucun cas une opinion dissidente ne sera rendue publique.
2. Toute décision du groupe spécial d’arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations de fait, l’applicabilité des dispositions pertinentes des accords visés à l’article 2 et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions. Le sous-comité «industrie, commerce et services» rend publique la décision du groupe spécial d’arbitrage dans son intégralité, à moins qu’il n’en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations commerciales confidentielles.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 19
Listes d’arbitres
1. Le sous-comité «industrie, commerce et services» dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, une liste d’au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties pour exercer les fonctions de président. Le sous-comité «industrie, commerce et services» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.
2. Les arbitres doivent, par leur formation ou leur expérience, être des spécialistes du droit et du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, ne prendre d’instruction d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement, ne pas être affiliés au gouvernement d’aucune des parties, et respecter le code de conduite figurant à l'annexe du présent accord.
3. Le sous-comité «industrie, commerce et services» peut dresser des listes supplémentaires d’au moins quinze personnes ayant une expertise sectorielle dans les matières spécifiques couvertes par les accords visés à l’article 2. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties pour exercer les fonctions de président. Lorsqu’il est fait usage de la procédure de sélection de l’article 6, paragraphe 2, les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» peuvent utiliser une telle liste sectorielle moyennant l’accord des deux parties.
Article 20
Relation avec les obligations de l’OMC
1. Si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend relatif à une obligation dans le cadre de l’OMC, elle a recours aux règles et procédures de l’accord instituant l’OMC, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
2. Si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend résultant du champ d’application de cet accord tel que défini dans son article 2, elle a recours aux règles et procédures du présent accord.
3. Sauf convention contraire des parties, si une partie cherche à obtenir le règlement d’un différend relatif à une obligation résultant du champ d’application de cet accord tel que défini dans son article 2, équivalente en substance à une obligation dans le cadre de l’OMC, elle a recours aux règles et procédures de l’accord instituant l’OMC, qui s’appliquent nonobstant les dispositions du présent accord.
4. Une fois que des procédures de règlement des différends ont été engagées, l’enceinte saisie en vertu des paragraphes précédents, si elle ne s’est pas déclarée incompétente, est utilisée à l’exclusion de l’autre.
5. Rien dans le présent accord ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension des obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations au titre de cet accord.
Article 21
Délais
1. Tous les délais définis dans le présent accord, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d’arbitrage, correspondent au nombre de jours de calendrier suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf dispositions contraires.
2. Tout délai mentionné dans le présent accord peut être modifié d’un commun accord entre les parties. Les parties s’engagent à examiner avec compréhension toute demande de prolongation de délai motivée par les difficultés que rencontre l’une des parties pour se conformer aux procédures du présent accord. À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut aménager les délais applicables aux procédures, compte tenu de différents niveaux de développement des parties.
Article 22
Révision et modification de l’accord
1. Après l’entrée en vigueur du présent accord et de ses annexes, le conseil d’association peut à tout moment réexaminer leur mise en œuvre, en vue de décider s’ils doivent être maintenus, modifiés ou abrogés.
2. Pendant ce réexamen, le conseil d’association peut considérer la possibilité de créer un organe d’appel commun à plusieurs accords euro-méditerranéens.
3. Le conseil d’association peut décider de modifier le présent accord et ses annexes.
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’accomplissement des procédures visées dans le présent article.
Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le treize décembre deux mille dix en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Кралство Мароко
Por el Reino de Marruecos
Za Marocké království
For Kongeriget Marokko
Für das Königreich Marokko
Maroko Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο του Μαρόκου
For the Kingdom of Morocco
Pour le Royaume du Maroc
Per il Regno del Marocco
Marokas Karalistes vārdā –
Maroko Karalystės vardu
A Marokkói Királyság részéről
Għar-Renju tal-Marokk
Voor het Koninkrijk Marokko
W imieniu Królestwa Maroka
Pelo Reino de Marrocos
Pentru Regatul Maroc
Za Marocké kráľovstvo
Za Kraljevino Maroko
Marokon kuningaskunnan puolesta
För Konungariket Marocko
(1) Les dispositions du présent accord ne portent pas atteinte à l’article 34 du protocole relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative.
ANNEXES
ANNEXE I: |
RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE |
ANNEXE II: |
CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D’ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS |
ANNEXE I
RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE
Dispositions générales
1. |
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord et aux présentes règles: «conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage; «partie plaignante»: la partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 5 du présent accord; «partie mise en cause»: la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 2 du présent accord; «groupe spécial d’arbitrage»: un groupe spécial d’arbitrage établi en vertu de l’article 6 du présent accord; «représentant d’une partie»: un employé ou toute personne nommé par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie; «jour»: un jour de calendrier, sauf dispositions contraires. |
2. |
La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l’organisation des audiences, sauf disposition contraire. Cependant, l’Union européenne prend en charge tous les frais découlant de l’organisation des procédures de consultation, médiation et arbitrage, à l’exception des rémunérations et des dépenses des médiateurs et des arbitres, qui seront partagées. |
Notifications
3. |
Les parties et le groupe spécial d’arbitrage signifieront toute demande, avis, communication écrite ou tout autre document par courrier électronique avec une copie envoyée le même jour par télécopie, courrier recommandé, courrier normal, courrier avec accusé de réception ou par tout autre mode de télécommunication permettant d’enregistrer l’envoi. Sauf preuve contraire, un message envoyé par courrier électronique et par télécopie est réputé être reçu le jour même de son envoi. |
4. |
Chaque partie fournit une copie électronique de chacune de ses communications écrites à l’autre partie et à chacun des arbitres. Une copie sur papier du document est également fournie. |
5. |
Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère des affaires étrangères du Maroc et à la direction générale du commerce de la Commission européenne. |
6. |
Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements. |
7. |
Si le dernier jour fixé pour l’envoi d’un document correspond à un jour férié ou à un jour de repos légal du Maroc ou de l’Union, ce document peut être envoyé le jour ouvrable suivant. Les parties échangent une liste de leurs jours fériés et de repos légal le premier lundi de chaque mois de décembre pour l’année suivante. Aucun document, ni aucune notification ou demande ne sont réputés être reçus un jour férié ou un jour de repos légal. En plus, pour le calcul de tout délai défini dans le présent accord en jours ouvrables, seuls les jours ouvrables communs aux parties seront pris en compte. |
8. |
Selon l’objet des dispositions concernées par le différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au sous-comité «industrie, commerce et services» conformément au présent accord sera également adressée aux autres sous-comités concernés établis en vertu de l’accord d’association. |
Début de l’arbitrage
9. |
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10. |
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Mémoires
11. |
La partie plaignante communique son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire. |
Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage
12. |
Le président d’un groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives et de procédure. |
13. |
Sauf dispositions contraires, un groupe spécial d’arbitrage peut conduire ses affaires par n’importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques. |
14. |
Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial. |
15. |
L’élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne saurait être déléguée. |
16. |
S’il survient une question de procédure non visée par les dispositions du présent accord et de ses annexes, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter toute procédure appropriée qui n’est pas incompatible avec le présent accord. |
17. |
Lorsque le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d’y apporter tout ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement en indiquant le délai ou l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter telle modification ou ajustement, après avoir consulté les parties. Les délais de l’article 8, paragraphe 2, du présent accord ne peuvent pas être modifiés. |
Remplacement
18. |
Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné, conformément à l’article 6, paragraphe 3. |
19. |
Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, cette partie notifie l’autre partie dans les quinze jours suivant le moment où elle a pris connaissance des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l’arbitre. Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l’arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 6, paragraphe 3, du présent accord. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable. Si le président constate qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle ou il sélectionne un nouvel arbitre en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste visée à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord dont l’arbitre initial est membre. Si l’arbitre initial avait été choisi par les parties en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du présent accord, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort, en tirant un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante et par la partie mise en cause en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du présent accord. La sélection du nouvel arbitre se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande auprès du président du groupe spécial d’arbitrage. |
20. |
Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 6, paragraphe 3, du présent accord. Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d’arbitrage, toute partie peut demander que la question soit soumise à l’un des autres membres figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort par les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents. La décision par cette personne sur la nécessité de remplacer le président est irrévocable. Si cette personne décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle ou il sélectionne un nouveau président en tirant au sort un nom parmi les personnes restantes sur la liste des personnes choisies conformément à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord pour exercer les fonctions de président. La sélection du nouveau président se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande visée au présent paragraphe. |
21. |
Les travaux du groupe spécial d’arbitrage seront suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue par les règles 18,19 et 20. |
Audiences
22. |
Le président fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les parties et les autres membres du groupe spécial d’arbitrage. Il confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations doivent aussi être rendues publiques par la partie responsable de l’administration logistique de la procédure si l’audience est ouverte au public. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience. |
23. |
Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles, lorsque la partie plaignante est le Maroc, et à Rabat, lorsque la partie plaignante est l’Union. |
24. |
Le groupe spécial d’arbitrage ne peut tenir une audience supplémentaire que dans des circonstances exceptionnelles. Aucune audience supplémentaire n’est organisée dans les procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord. |
25. |
Tous les arbitres doivent être présents pendant toute la durée des audiences. |
26. |
Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
Seuls les représentants et les conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage. |
27. |
Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’une audience, les parties communiquent au groupe spécial d’arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour leur compte, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience. |
28. |
Les audiences des groupes spéciaux d’arbitrage sont publiques, sauf décision contraire des parties. Si les parties décident que l’audience est fermée au public, une partie de celle-ci peut toutefois être publique, si le groupe spécial d’arbitrage le décide, à la demande des parties. Le groupe spécial d’arbitrage se réunit toutefois en séance privée lorsque les mémoires et arguments d’une partie comportent des informations commerciales confidentielles. |
29. |
Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous:
|
30. |
Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions aux parties à tout moment de l’audience. |
31. |
Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties. |
32. |
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience. |
Questions écrites
33. |
Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage. |
34. |
Chacune des parties fournit également à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de sa réception. |
Confidentialité
35. |
Les parties préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage, dans la mesure où celui-ci n’ouvre pas la procédure au public, conformément à le règle 28 ci-dessus. Chaque partie traite comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par l’autre partie au groupe spécial d’arbitrage et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu’une partie communique au groupe spécial d’arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit également, si l’autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires pouvant être communiqués au public. Ce résumé est communiqué au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoires, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n’empêchera une partie de communiquer au public ses propres positions. |
Communications ex parte
36. |
Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de rencontrer ou de contacter une partie en l’absence de l’autre partie. |
37. |
Aucun membre du groupe spécial d’arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d’arbitrage avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres. |
Communications amicus curiae
38. |
Sauf convention contraire des parties dans les cinq jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, ce dernier peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient soumises dans les dix jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises, qu’elles ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées, annexes comprises, et qu’elles se rapportent directement à la question de fait examinée par le groupe spécial d’arbitrage. |
39. |
La communication comprend une description de la personne, physique ou morale, qui la soumet, y compris la nature de ses activités et l’origine de son financement, et précise l’intérêt que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément aux règles 42 et 43 des présentes règles de procédure. |
40. |
Dans sa décision, le groupe spécial dresse l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux dispositions des règles susmentionnées. Il n’est pas tenu de mentionner, dans sa décision, les arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d’arbitrage en application de cette règle est présentée aux parties afin qu’elles fassent part de leurs observations. |
Cas d’urgence
41. |
Dans les cas d’urgence visés au présent accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste en conséquence les délais mentionnés dans les présentes règles et en informe les parties. |
Traduction et interprétation
42. |
Durant les consultations visées à l’article 6, paragraphe 2, du présent accord, et au plus tard à la réunion visée à la règle 9 b) des présentes règles de procédure, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage. |
43. |
Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l’autre partie et en supporte les coûts. |
44. |
La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties. |
45. |
Les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont notifiées dans la ou les langue(s) choisie(s) par les parties. |
46. |
Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d’un document établie selon ces règles. |
Calcul des délais
47. |
Lorsque, du fait de l’application de la règle 7 des présentes règles de procédure, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l’autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception doit commencer à courir à compter de la dernière date de réception du document. |
Autres procédures
48. |
Les dispositions de ces règles de procédure sont aussi applicables aux procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord. Néanmoins, les délais énoncés dans les présentes règles de procédure sont adaptés aux délais spéciaux prévus dans lesdites dispositions pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage. |
49. |
Au cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l’impossibilité de se réunir pour les procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord, les procédures énoncées à l’article 6 s’appliquent. Le délai pour la notification de la décision est prolongé de quinze jours. |
ANNEXE II
CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES MEMBRES DES GROUPES SPÉCIAUX D’ARBITRAGE ET DES MÉDIATEURS
Définitions
1. |
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent code de conduite: a) «membre» ou «arbitre»: membre d’un groupe spécial d’arbitrage effectivement constitué en vertu de l’article 6 du présent accord; b) «médiateur»: personne qui conduit une médiation conformément à l’article 4 du présent accord; c) «candidat»: personne dont le nom figure sur la liste d’arbitres visée à l’article 19 du présent accord et qui est susceptible d’être sélectionnée comme membre d’un groupe spécial d’arbitrage au sens de l’article 6 dudit accord; d) «adjoint»: personne qui, en vertu d’un mandat d’un membre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions; e) «procédure»: sauf indication contraire, procédure menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du présent accord; f) «personnel»: à l’égard d’un membre, personnes placées sous sa direction et sa supervision, à l’exception des adjoints. |
Responsabilités dans le processus
2. |
Les candidats et les membres doivent éviter tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, être indépendants et impartiaux, éviter tout conflit d’intérêts direct ou indirect et observer des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends. Les anciens membres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite. |
Obligation de déclaration
3. |
Avant la confirmation de sa sélection en qualité de membre d’un groupe spécial d’arbitrage établi conformément au présent accord, le candidat doit déclarer les intérêts, les relations et les sujets qui sont susceptibles d’influer sur son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat doit faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, de telles relations et de tels sujets. |
4. |
Un candidat ou membre ne peut communiquer de sujets concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu’au sous-comité «industrie, commerce et services», aux fins d’examen par les parties. |
5. |
Une fois sélectionné, tout membre doit continuer à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer de façon suivie des intérêts, des relations et des sujets visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout membre qu’il déclare de tels intérêts, de telles relations ou de tels sujets pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure. Le membre doit déclarer ces intérêts, ces relations et ces sujets en les communiquant par écrit au sous-comité «industrie, commerce et services», aux fins d’examen par les parties. |
Fonctions des membres
6. |
Tout membre, une fois sélectionné, doit s’acquitter entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le faire avec équité et diligence. |
7. |
Tout membre doit examiner exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision. Il ne doit déléguer cette fonction à aucune autre personne. |
8. |
Tout membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que son adjoint et son personnel connaissent et se conforment aux paragraphes 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite. |
9. |
Aucun membre ne peut avoir de contact ex parte concernant la procédure. |
Indépendance et impartialité des membres
10. |
Tout membre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Il ne peut être influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques. |
11. |
Aucun membre ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions. |
12. |
Aucun membre ne peut utiliser le poste qu’il détient au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Tout membre doit s’abstenir de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer. |
13. |
Aucun membre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social. |
14. |
Tout membre doit s’abstenir de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité. |
Obligations des anciens membres
15. |
Tout ancien membre doit s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de sa part dans l’exécution de ses fonctions ou d’avantage tiré de la décision du groupe spécial d’arbitrage. |
Confidentialité
16. |
Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour nuire aux intérêts d’autrui. |
17. |
Aucun membre ne doit divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial d’arbitrage avant sa publication conformément au présent accord. |
18. |
Aucun membre ou ancien membre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ni l’opinion d’un membre, quel qu’il soit. |
Dépenses
19. |
Chaque membre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et des dépenses qu’il a encourues. |
Médiateurs
20. |
Les règles détaillées dans le présent code de conduite concernant les membres et les anciens membres s’appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs. |