This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document L:2005:320:FULL
Official Journal of the European Union, L 320, 08 December 2005
Journal officiel de l’Union européenne, L 320, 08 décembre 2005
Journal officiel de l’Union européenne, L 320, 08 décembre 2005
ISSN 1725-2563 |
||
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320 |
|
Édition de langue française |
Législation |
48e année |
Sommaire |
|
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
|
* |
||
|
|
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
* |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
|
|
|
Commission |
|
|
* |
|
|
Rectificatifs |
|
|
* |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1987/2005 DU CONSEIL
du 2 décembre 2005
instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de polytétrafluoroéthylène (PTFE) granulaire originaire de Russie et de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 10, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures provisoires
(1) |
Par le règlement (CE) no 862/2005 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué des droits antidumping provisoires sur les importations, dans la Communauté, de polytétrafluoroéthylène (PTFE) granulaire originaire de Russie et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»). |
2. Suite de la procédure
(2) |
À la suite de la divulgation des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d’instituer des droits antidumping provisoires sur les importations de PTFE originaire de Russie et de la RPC, plusieurs parties intéressées ont formulé des observations par écrit. Conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement de base, toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande ont eu l’occasion d’être entendues par la Commission. |
(3) |
La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. |
(4) |
Elle a procédé à une visite de vérification supplémentaire auprès des sociétés suivantes:
|
(5) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l’institution d’un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. |
(6) |
Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives. |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(7) |
Le règlement provisoire décrivait le produit concerné comme étant le polytétrafluoroéthylène (PTFE) dit granulaire ne contenant pas plus de 3 % d’autre unité monomère que le tétrafluoroéthylène, sans charges, en poudre ou en granules, à l’exclusion de la forme micronisée. Il peut aussi se présenter sous la forme de son polymère brut («reactor bead») sous forme sèche ou humide. Sur la base des commentaires formulés par les parties intéressées, il est précisé que «forme micronisée» s’entend d’une micropoudre fluoropolymère définie par la norme «ASTM D5675-04». Le produit concerné relève actuellement du code NC ex 3904 61 00. |
(8) |
Une association d’utilisateurs/importateurs (la European Fluoropolymer FAIR Trade Association ou «EFFTA») et une association d’exportateurs ont contesté la conclusion provisoire selon laquelle tous les PTFE granulaires constituaient un seul et même produit. Elles ont avancé que les PTFE granulaires se répartissaient en trois groupes de produit selon leur qualité (supérieure/moyenne/inférieure), faisant valoir que chaque groupe de produit était utilisé dans des applications différentes qui ne se concurrencent pas sur le même marché. |
(9) |
Il a été constaté qu’en dépit des différences de qualité, tous les types de PTFE granulaire présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, ce que ni l’EFFTA ni l’association d’exportateurs n’ont contesté. Pour ce qui est des applications, il a été observé que le PTFE granulaire de qualité inférieure pouvait être utilisé, après post-traitement, dans pratiquement toutes les applications, y compris certaines applications haut de gamme (par exemple, pour les petites barres préformées servant aux opérations de parage). De manière générale, ainsi que l’EFFTA l’a également admis, les applications des différents types et qualités de PTFE granulaire se chevauchent et il est impossible de les démarquer clairement. |
(10) |
Il a donc été conclu que, bien que se distinguant par leur forme, la taille moyenne de leurs particules, le traitement thermique qu’ils ont subi ou leur teneur en comonomère et présentant des différences de qualité, tous les PTFE granulaires constituent un seul et même produit aux fins de la présente procédure, car tous les types et qualités ont les mêmes caractéristiques physiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages. Les considérants 13, 145 et 147 du règlement provisoire mentionnaient à tort que l’on trouvait aussi du PTFE granulaire dans les anoraks et les gaines de protection internes des câbles et qu’il était utilisé dans des applications textiles et biomédicales ainsi que comme agent isolant. Il est ressorti des constatations définitives qu’il n’était utilisé dans aucune de ces applications. |
(11) |
Compte tenu des considérations ci-dessus, la définition du produit et les constatations énoncées au considérant 14 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Produit similaire
(12) |
Plusieurs importateurs et utilisateurs ont répété que le PTFE granulaire produit et vendu sur le marché communautaire n’était pas similaire aux produits importés de la RPC et de Russie. Ils ont avancé que les produits importés des pays soumis à la présente enquête sont d’une qualité nettement inférieure à celle du produit de l’industrie communautaire, si bien qu’ils sont vendus sur d’autres marchés et ne lui font donc pas concurrence. Ces parties n’ont toutefois fourni aucune nouvelle preuve ou information à ce propos. |
(13) |
Il importe de noter en premier lieu que, comme expliqué au considérant 16 du règlement provisoire, l’enquête a montré que, pendant la période d’enquête, l’industrie communautaire produisait, elle aussi, des produits hors spécifications qu’elle vendait aux mêmes clients que les producteurs-exportateurs concernés. L’enquête a aussi révélé que les producteurs-exportateurs russes, au moins, vendaient à la Communauté, quoiqu’en très faibles quantités, des qualités de PTFE granulaire qui, même sans post-traitement, étaient comparables aux qualités supérieures produites dans la Communauté. De plus, même les PTFE granulaires de qualité inférieure importés des pays concernés peuvent, après post-traitement, être utilisés dans une gamme d’applications similaire à celle du produit fabriqué et vendu sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire. |
(14) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le produit concerné et le PTFE granulaire produit et vendu dans la Communauté par l’industrie communautaire présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages. Ils ont donc été considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(15) |
En l’absence d’autres commentaires sur ce point, les conclusions énoncées au considérant 15 du règlement provisoire sont confirmées. |
C. DUMPING
1. République populaire de Chine
1.1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(16) |
Après l’institution des mesures provisoires, les trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont affirmé qu’ils auraient dû bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et ont réitéré les arguments qu’ils avaient présentés précédemment. Ces derniers ayant déjà été commentés aux considérants 33 à 39 du règlement provisoire, il a été considéré que la décision de refuser ce statut aux trois sociétés devait être maintenue. |
1.2. Traitement individuel
(17) |
Deux producteurs-exportateurs ont avancé que le traitement individuel aurait dû leur être accordé. Un exportateur a déclaré que la Commission n’était pas en droit de refuser le traitement individuel en invoquant une possible intervention de l’État, puisque l’article 9, paragraphe 5, exige seulement que les prix et les quantités à l’exportation soient déterminés librement. Il convient de noter à ce propos qu’il peut, par définition, être considéré qu’une société ne fixe pas librement ses prix et ses quantités à l’exportation de même que ses conditions de vente, si l’État est susceptible de les influencer. Dès lors, les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 5, point b), du règlement de base ne peuvent être considérées comme remplies par les sociétés qui ne sont pas en mesure de démontrer qu’elles sont à l’abri de toute intervention de la part de l’État. Le producteur-exportateur en cause n’a produit aucun élément attestant que l’État ne pouvait influencer ni ses décisions en matière de prix et de quantités à l’exportation ni ses conditions de vente ou que l’éventuelle intervention de l’État n’était pas de nature à permettre le contournement des mesures. Comme expliqué au considérant 33 du règlement provisoire, cela tient essentiellement au manque de clarté de la relation entre la société et son actionnaire public et au caractère peu fiable de ses statuts. Dès lors, même si elle était prouvée, l’absence alléguée d’intervention de l’État par le passé ne constituerait en rien une garantie pour l’avenir, surtout en cas de taux de droit individuel. |
(18) |
Un autre exportateur a fait valoir que sa structure d’actionnariat, notamment le fait d’être en partie public, ne permettait pas en soi de conclure à une intervention de l’État dans la fixation des prix et des autres modalités de vente. Tout d’abord, ces allégations n’ont pas été étayées par des éléments de preuve. Ensuite, il a été constaté que l’État détenait la majorité du capital de la société et, qui plus est, en désignait le directeur général et la majorité des membres du conseil d’administration. Il a donc été conclu que les conditions visées à l’article 9, paragraphe 5, point c), n’étaient pas remplies et que le traitement individuel devait être refusé. |
(19) |
En l’absence d’autres commentaires sur ce point, les constatations exposées au considérant 45 du règlement provisoire sont confirmées. |
1.3. Pays analogue
(20) |
Les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont tous trois contesté le choix des États-Unis comme pays analogue, affirmant qu’il aurait plutôt fallu choisir la Russie. Deux d’entre eux ont réitéré les observations qu’ils avaient formulées avant l’institution des mesures provisoires et qui ont déjà été examinées aux considérants 47 à 54 du règlement provisoire. En l’absence de toute nouvelle preuve ou information, les observations de ces producteurs-exportateurs ont dû être rejetées. |
(21) |
Un autre producteur-exportateur chinois a fait valoir qu’en raison du niveau de développement moindre de la RPC, certains facteurs de production, tels que les coûts de la main-d’œuvre et les frais généraux, y étaient inférieurs et n’étaient donc pas comparables à ceux des États-Unis. Cependant, ainsi qu’il est précisé au considérant 54 du règlement provisoire, un écart de développement n’est pas en soi un facteur déterminant dans le choix d’un pays analogue. La société a encore affirmé qu’en raison du développement économique moindre de la RPC, les services d’utilité publique comme l’approvisionnement en eau, en électricité et en gaz y étaient moins chers qu’aux États-Unis. L’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base prévoit justement de choisir un pays analogue afin que la valeur normale soit fondée sur des prix et des coûts non déformés par des conditions ne répondant pas à celles d’une économie de marché. Dès lors, une simple comparaison entre les prix dans le pays n’ayant pas une économie de marché ou dans le pays en transition et les prix dans le pays analogue n’a, en soi, aucun sens. Quoi qu’il en soit, le producteur-exportateur n’a fourni aucune information attestant ou permettant de quantifier ces prétendues différences ou démontrant qu’il bénéficiait d’un quelconque avantage comparatif naturel. L’argument a donc été rejeté. Enfin, ce producteur-exportateur a fait valoir que, vu la plus grande simplicité de son procédé de fabrication, les équipements, les investissements correspondants et les taux d’amortissement étaient sensiblement différents. Il n’a toutefois communiqué aucun renseignement prouvant que son procédé de fabrication était effectivement plus simple que celui des producteurs américains ou permettant aux services de la Commission de quantifier les effets de ces prétendues différences. |
(22) |
Cet exportateur a aussi argué que les PTFE granulaires américains et chinois étaient de qualité différente, ce qui les destinait à des applications différentes, si bien que les États-Unis ne convenaient pas comme pays analogue. Il est observé à ce sujet que, comme expliqué au considérant 53 du règlement provisoire, un ajustement, dont le montant n’a pas été contesté par le producteur-exportateur chinois, a été opéré pour tenir compte des différences de qualité, notamment de degré de contamination. L’argument a donc été rejeté lui aussi. |
(23) |
En l’absence d’autres commentaires, les constatations exposées aux considérants 47 à 54 du règlement provisoire concernant le choix des États-Unis comme pays analogue approprié sont confirmées. |
1.4. Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(24) |
Un producteur-exportateur chinois a avancé que l’ajustement au titre des différences de qualité décrit au considérant 53 du règlement provisoire était insuffisant et que la valeur normale aurait dû être ajustée dans les mêmes proportions que le prix de l’industrie communautaire lors du calcul des marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs, comme expliqué au considérant 98 du même règlement. |
(25) |
Il convient de noter que, si l’ajustement de la valeur normale vise à tenir compte des différences entre le produit similaire vendu sur le marché du pays analogue et le produit concerné, l’ajustement opéré dans le cadre de l’analyse du préjudice tient compte des différences entre le produit concerné et le produit similaire vendu dans la Communauté. Bien que les produits similaires vendus dans le pays analogue et sur le marché communautaire puissent être de qualité comparable et avoir des caractéristiques proches, les différences qu’ils présentent par rapport au produit concerné ne sont pas nécessairement identiques. En conséquence, les ajustements ont été opérés indépendamment l’un de l’autre, sur la base des informations et éléments de preuve rassemblés durant l’enquête. Le producteur-exportateur n’a fourni aucun élément prouvant que la méthode utilisée par la Commission au stade provisoire était déraisonnable et que les différences entre le produit concerné et le produit similaire produit et vendu dans la Communauté, d’une part, et dans le pays analogue, d’autre part, étaient effectivement identiques. De plus, il ne ressortait d’aucun autre renseignement ou élément de preuve disponible que les ajustements devaient être identiques. En conséquence, les observations ont dû être rejetées et les constatations exposées au considérant 53 du règlement provisoire concernant la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé sont confirmées. |
1.5. Prix à l’exportation
(26) |
Les parties intéressées n’ayant formulé aucun commentaire sur ce point, la méthode décrite au considérant 59 du règlement provisoire est confirmée. |
1.6. Comparaison
(27) |
Un producteur-exportateur chinois a prétendu que l’ajustement au titre des différences physiques décrit au considérant 62 du règlement provisoire ne reflétait pas correctement la différence réelle de coûts de production et devait donc être revu. Il y a lieu d’observer que l’ajustement opéré lors de la détermination de la marge de dumping provisoire reposait sur une estimation raisonnable de la valeur de cette différence sur le marché des États-Unis, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. Il a été considéré qu’il s’agissait là de la méthode la plus précise pour déterminer l’effet de la différence sur les prix et leur comparabilité. Le producteur-exportateur chinois n’a pas quantifié la différence d’ajustement demandée et n’a pas fourni d’informations ou d’éléments attestant que la méthode visée à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base ne permettait pas de tenir dûment compte de la différence physique en question. Sur cette base, la demande a dû être rejetée. En l’absence d’autres commentaires, les conclusions relatives à la comparaison, énoncées aux considérants 60 à 64 du règlement provisoire, sont confirmées. |
2. Russie
2.1. Application de l’article 18 du règlement de base
(28) |
Ainsi qu’il est expliqué aux considérants 69 à 82 du règlement provisoire, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles pour les deux producteurs-exportateurs qui ont fait l’objet de l’enquête en Russie. |
(29) |
Avant l’institution des droits provisoires, les deux producteurs-exportateurs russes avaient été informés dans les plus brefs délais des raisons pour lesquelles il était envisagé d’utiliser les données disponibles au stade de la détermination provisoire et avaient eu la possibilité de fournir des explications complémentaires conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base. |
(30) |
Tous deux ont avancé qu’ils avaient coopéré au mieux de leurs possibilités et qu’il était donc disproportionné de faire usage des seules données disponibles, arguant que, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, les données qu’ils ont présentées auraient dû être utilisées, même si elles n’étaient pas les meilleures à tous égards. |
(31) |
À ce propos, et comme expliqué aux considérants 70 à 74 du règlement provisoire, il est rappelé, tout d’abord, que les deux sociétés ont communiqué des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses. Qui plus est, l’une d’elle a refusé de fournir des renseignements nécessaires au calcul de la marge de dumping ou ne les a pas fournis en temps utile de sorte qu’ils ne pouvaient plus être vérifiés. Enfin, un négociant russe lié à l’une des deux sociétés n’a pas coopéré. |
(32) |
À ce propos, et comme expliqué aux considérants 70 à 74 du règlement provisoire, il est rappelé, tout d’abord, que les deux sociétés ont communiqué des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses. Qui plus est, l’une d’elle a refusé de fournir des renseignements nécessaires au calcul de la marge de dumping ou ne les a pas fournis en temps utile de sorte qu’ils ne pouvaient plus être vérifiés. Enfin, un négociant russe lié à l’une des deux sociétés n’a pas coopéré. |
(33) |
Tous les renseignements communiqués par les deux sociétés dans leurs réponses au questionnaire, lors de la visite de vérification et après la divulgation des conclusions provisoires ont été réexaminés. Toutefois, aucune de leurs explications n’était de nature à infirmer les conclusions provisoires. Il est rappelé que les données communiquées par les sociétés dans leurs réponses au questionnaire n’ont pas pu être rapprochées de leurs comptes vérifiés, ce qui a été considéré comme une insuffisance grave. Il est impossible, dans ces circonstances, d’établir une marge individuelle de dumping fiable, si bien qu’il convient de recourir aux données disponibles. |
(34) |
À ce propos, et comme déjà indiqué au considérant 72 du règlement provisoire, il est rappelé qu’une des deux sociétés avait fourni des informations extrêmement trompeuses sur sa structure organisationnelle, qui, en fin de compte, ont empêché tout rapprochement des chiffres communiqués. La réponse de cette société était par ailleurs très lacunaire et de piètre qualité. Quant à l’autre société, bien que chaque insuffisance prise isolément puisse ne pas avoir d’incidence majeure sur le calcul du dumping, leur accumulation jette de sérieux doutes sur la fiabilité générale des données. Dès lors, et pour les raisons exposées au considérant 71 du règlement provisoire, il a fallu utiliser les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucun élément de preuve nouveau susceptible de modifier ces conclusions n’a été produit. |
(35) |
En raison des insuffisances graves décrites ci-dessus et de l’impossibilité de vérifier les informations communiquées, force a été de conclure que ces dernières étaient dans l’ensemble non fiables et inexactes. Les réponses au questionnaire des deux sociétés ont donc dû être rejetées dans leur intégralité. En conséquence, les constatations exposées aux considérants 70 à 74 et la conclusion énoncée au considérant 75 du règlement provisoire, à savoir qu’il était impossible de fonder les marges de dumping des deux producteurs-exportateurs sur les données qu’ils avaient présentées et qu’il fallait recourir aux données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, sont confirmées. |
2.2. Valeur normale
(36) |
Les parties intéressées n’ayant formulé aucun commentaire sur ce point, la méthode décrite au considérant 76 du règlement provisoire est confirmée. |
2.3. Prix à l’exportation
(37) |
Les deux sociétés ont affirmé que le calcul du prix à l’exportation avait été fondé à tort sur les prix des importations relevant du code NC ex 3904 61 00 enregistrés par Eurostat, puisque ce code ne couvre pas seulement le produit concerné, mais aussi des produits qui ne font pas l’objet de la présente procédure. |
(38) |
Il convient de noter à ce sujet que la grande majorité des importations déclarées sous le code NC susmentionné portent sur le produit concerné. Néanmoins, au stade provisoire, les données d’Eurostat ont été ajustées en fonction des données disponibles (estimations de l’industrie communautaire). En l’absence d’informations plus fiables, cette méthode a été maintenue aux fins de la détermination de la marge de dumping définitive. |
(39) |
Une société a fait valoir que les informations communiquées par deux importateurs indépendants représentant plus de 80 % de ses ventes à la Communauté pendant la période d’enquête auraient dû être utilisées pour établir son prix à l’exportation. Un de ces importateurs n’a cependant pas pleinement coopéré à l’enquête. De plus, les données fournies par l’autre importateur indépendant, qui a pleinement coopéré, n’ont pas pu être rapprochées des chiffres communiqués par le producteur-exportateur en cause et ne permettaient donc pas de déterminer le prix à l’exportation. La demande a donc dû être rejetée. |
(40) |
En l’absence d’autres informations, la méthode exposée au considérant 77 du règlement provisoire a été maintenue et le prix à l’exportation calculé sur la base des données d’Eurostat. |
2.4. Comparaison
(41) |
Aucun commentaire n’ayant été formulé par les parties intéressées, les constatations exposées aux considérants 78 et 79 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. Marge de dumping
(42) |
En l’absence de commentaires de la part des parties intéressées, la méthode de calcul des marges de dumping exposée aux considérants 24, 65 à 68 et 80 à 82 du règlement provisoire est confirmée. Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf (coût, assurance et fret) frontière communautaire, s’établissent comme suit:
|
D. PRÉJUDICE
1. Production communautaire, industrie communautaire et consommation communautaire
(43) |
Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les conclusions énoncées aux considérants 83 à 87 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(44) |
Les deux producteurs-exportateurs russes ont répété que, pour les raisons exposées au considérant 91 du règlement provisoire, les importations de PTFE granulaire originaire de Russie ne devaient pas être cumulées avec les autres importations concernées aux fins de l’analyse du préjudice. Pour appuyer leur affirmation, ces producteurs-exportateurs ont argué que la baisse de la rentabilité de l’industrie communautaire observée à partir de 2002 avait coïncidé avec un tassement des importations en provenance de Russie, alors qu’en 2001, lorsque ces importations étaient au plus haut, l’industrie communautaire engrangeait des bénéfices élevés. En revanche, la hausse des importations en provenance de la RPC a été concomitante avec le déclin de la marge bénéficiaire de l’industrie communautaire. Les exportateurs en déduisaient que le préjudice important ne pouvait pas avoir été causé par les importations en provenance de Russie et que le cumul ne se justifiait donc pas. |
(45) |
Il est à noter que, comme indiqué au considérant 90 du règlement provisoire, les prix à l’exportation russes et chinois ont connu une évolution similaire. Ils ont affiché une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période d’enquête, diminuant sensiblement d’une année sur l’autre. De plus, tant les importations en provenance de Russie que de la RPC ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire sur toute la période comprise entre le 1er janvier 2001 et la fin de la période d’enquête (période considérée). Il est par ailleurs observé que, bien qu’en baisse en 2002, les importations en provenance de Russie sont restées stables par la suite et ont même légèrement augmenté pendant la période d’enquête. Enfin, les constatations définitives ont confirmé que les importations de PTFE granulaire originaire de la RPC et de Russie étaient en concurrence sur le marché communautaire. En conséquence, et vu les arguments exposés aux considérants 89 à 92 du règlement provisoire, rien ne permet de conclure à la nécessité de dissocier les importations du produit russe des autres importations en cause. L’argument ci-dessus a donc été écarté. |
(46) |
En l’absence d’autres commentaires sur ce point particulier, les constatations exposées aux considérants 88 à 93 du règlement provisoire sont confirmées. |
3. Importations en provenance des pays concernés
3.1. Volume, part de marché et prix des importations concernées
(47) |
Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les conclusions énoncées aux considérants 94 à 96 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.2. Sous-cotation des prix
(48) |
Un producteur-exportateur chinois a exprimé ses préoccupations au sujet de la détermination provisoire des coûts postérieurs à l’importation lors du calcul du prix de l’industrie communautaire. Il a plus particulièrement fait valoir que ces coûts étaient supérieurs à ceux qui ont été utilisés dans les calculs provisoires, sans pour autant fournir d’éléments de preuve à l’appui. Au stade provisoire, les coûts postérieurs à l’importation ont été déterminés sur la base des données réelles communiquées par les deux importateurs ayant coopéré. La réponse de l’un d’eux a fait l’objet d’une vérification. Les renseignements fournis par le deuxième importateur, quoique non vérifiés, coïncidaient avec les données, vérifiées, du premier et ont donc été jugés suffisamment fiables. Il a donc été considéré que les données communiquées par les importateurs étaient plus fiables que les estimations des producteurs-exportateurs chinois, lesquelles n’ont, de surcroît, été étayées par aucun élément de preuve. L’allégation a donc dû être rejetée. |
(49) |
Un producteur-exportateur chinois a signalé une erreur matérielle dans le calcul de l’ajustement au titre des droits à l’importation. En conséquence, cet ajustement a été corrigé, pour tous les producteurs-exportateurs chinois, conformément au taux de droit applicable pendant la période d’enquête. |
(50) |
Comme annoncé au considérant 98 du règlement provisoire, il a été examiné si l’ajustement accordé au stade provisoire au titre des différences de qualité entre le produit similaire vendu par l’industrie communautaire et le produit concerné importé de Russie et de la RPC était approprié. |
(51) |
À ce propos, l’industrie communautaire a affirmé que le post-traitement n’était nécessaire que pour un nombre limité de types importés, à savoir les «reactor beads». Elle a ajouté que, pour produire les qualités préfrittées, ses produits devaient eux aussi subir une transformation ultérieure, si bien que le prix à l’importation ne devait pas être ajusté. Enfin, certaines informations communiquées faisaient état de ventes, par les producteurs-exportateurs russes, de types de produit de qualité supérieure n’exigeant aucun post-traitement. |
(52) |
Il a été constaté que certains types de PTFE granulaire produits par les producteurs-exportateurs russes répondaient de fait à des normes de qualité supérieures et pouvaient donc être utilisés sans autre traitement. Néanmoins, ces types de produit n’ont été vendus qu’en quantités négligeables pendant la période d’enquête, essentiellement à des fins d’essai. Ainsi, il ressort des renseignements fournis par les utilisateurs ayant coopéré que les importations de ce PTFE granulaire russe de qualité supérieure ne représentaient que 1,4 % du total de leurs importations en provenance de Russie. |
(53) |
Il a encore été observé que toutes les autres qualités de PTFE granulaire importées nécessitaient un post-traitement consistant essentiellement à les chauffer et à les broyer davantage. Cette opération doit être distinguée de la transformation nécessaire à la production de PTFE préfritté qui est un processus spécifique intervenant après le post-traitement. En conséquence, l’ajustement accordé au stade provisoire reflète correctement les différences de qualité attestées entre le produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire et le produit concerné et ne porte pas sur les coûts de transformation supplémentaires supportés pour obtenir du PTFE préfritté. Les arguments de l’industrie communautaire ont donc été rejetés. |
(54) |
Par ailleurs, un producteur-exportateur russe et un importateur de PTFE granulaire russe ont affirmé que, même après post-traitement, le PTFE granulaire exporté par le producteur russe en question restait d’une qualité inférieure à celle du PTFE granulaire produit et vendu sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire. Le producteur-exportateur a ajouté que le post-traitement ne compensait que certaines différences de qualité, comme la taille des particules et le taux d’impureté du produit, restant sans effet sur certains autres paramètres de qualité essentiels tels que la résistance et l’allongement à la traction qui, selon lui, influencent considérablement la qualité intrinsèque du PTFE granulaire russe et, par conséquent, du produit semi-fini. Pour appuyer ses dires, l’importateur a communiqué des données issues de résultats de test prouvant, selon lui, l’existence de différences de qualité entre le PTFE granulaire fabriqué par les producteurs communautaires et le PTFE granulaire post-traité importé de Russie. Sur cette base, l’ajustement devait être supérieur au simple coût du post-traitement. |
(55) |
L’enquête n’a toutefois pas pu confirmer ces allégations. Il a été constaté que les données concernant les résultats de test communiquées par l’importateur n’étaient pas représentatives, mais plutôt anecdotiques, puisqu’elles se référaient à un seul lot de production. Même au sein de ce lot, tous les PTFE granulaires testés répondaient aux spécifications requises par la norme, malgré leurs spécifications techniques quelque peu différentes. Les preuves communiquées n’ont donc pas été jugées concluantes. De toute manière, les renseignements fournis par le producteur-exportateur russe et l’importateur ne permettaient pas de quantifier la différence de qualité alléguée. Il est par conséquent confirmé qu’après post-traitement, le PTFE granulaire importé fabriqué par ce producteur-exportateur est d’une qualité similaire à celle du PTFE granulaire produit et vendu sur le marché de la Communauté par l’industrie communautaire et peut être utilisé dans une large gamme d’applications similaires. |
(56) |
Au vu de ce qui précède, l’ajustement opéré au stade provisoire lors du calcul de la marge de sous-cotation a été jugé approprié. Il a néanmoins été corrigé sur la base des informations vérifiées communiquées par deux utilisateurs, lesquelles ont permis un calcul précis des coûts en question. Ainsi, l’ajustement correspond à 36,7 % du prix d’achat des utilisateurs/importateurs concernés. |
(57) |
Compte tenu des corrections ci-dessus et en l’absence d’autres observations, les considérants 97 et 98 du règlement provisoire sont confirmés. |
(58) |
Au vu de ce qui précède, la comparaison par type a montré que, pendant la période d’enquête, les produits concernés originaires de la RPC et de Russie ont été vendus dans la Communauté à des prix entraînant une sous-cotation de ceux de l’industrie communautaire (de respectivement 20,5 et 13,5 %). |
3.3. Situation de l’industrie communautaire et conclusions relatives au préjudice
3.3.1. Observations générales
(59) |
Certaines parties intéressées ont souligné l’évolution positive de certains facteurs de préjudice, faisant valoir qu’il ne suffisait pas que d’autres indicateurs tels que les prix de vente et la rentabilité affichent une tendance négative pour conclure que l’industrie communautaire avait subi un préjudice important. |
(60) |
Il convient tout d’abord de préciser que l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base dispose que, si l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie communautaire comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents, aucun de ces facteurs, en soi ou conjugué à d’autres, ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante. Il n’est donc pas indispensable que tous les facteurs de préjudice accusent une tendance négative pour conclure que l’industrie communautaire a subi un préjudice important. |
(61) |
Sur cette base, il importe d’examiner la situation financière générale de l’industrie communautaire pour déterminer si cette dernière a subi un préjudice important. Ainsi, l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice ne doit pas s’apprécier isolément. Il convient de la replacer dans un contexte plus large, c’est-à-dire de la mettre en perspective avec l’évolution d’autres indicateurs de préjudice, pour pouvoir tirer des conclusions valables. En l’espèce, et comme expliqué au considérant 117 du règlement provisoire, l’évolution positive de certains indicateurs de préjudice doit s’apprécier au regard des effets globalement très négatifs des importations en cause sur les résultats de l’industrie communautaire et de la réaction de cette dernière. La situation globalement négative de l’industrie communautaire s’est essentiellement traduite par un fléchissement des prix de vente et une baisse de rentabilité. |
(62) |
Il est donc considéré que la méthode appliquée au stade provisoire était raisonnable et conforme au règlement de base et doit donc être maintenue aux fins des conclusions définitives. |
3.3.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(63) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que l’industrie communautaire avait réussi à augmenter ses capacités et son volume de production ainsi que son taux d’utilisation des capacités alors que la consommation communautaire fléchissait, ce qui infirme l’existence d’un préjudice. |
(64) |
En fait, la baisse de la consommation (de 12 %) n’a été ressentie qu’en 2002 et le volume de production de l’industrie communautaire a enregistré un tassement correspondant de 13 %, ce qui a également donné lieu à une diminution du taux d’utilisation des capacités cette même année. En conséquence, et comme précisé au considérant 102 du règlement provisoire, l’industrie communautaire a dû baisser ses prix pour augmenter ses ventes et pouvoir ainsi concurrencer les importations en dumping. Pourtant, même le volume des ventes de l’industrie communautaire a légèrement baissé en 2002. |
(65) |
Par ailleurs, l’évolution du volume de production doit être replacée dans un contexte plus global que la simple évolution de la consommation communautaire. Comme indiqué au considérant 134 du règlement provisoire, les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire ont légèrement progressé, ce qui a également influencé les chiffres de production. De plus, l’augmentation du volume de PTFE granulaire produit est partiellement due au fait que certains producteurs communautaires ont utilisé davantage de PTFE granulaire en interne pour produire, par exemple, des composés et des qualités micronisées. Enfin, la hausse générale du volume et des capacités de production observée sur la période considérée relève aussi de la stratégie adoptée par l’industrie communautaire pour tenter de faire face aux importations en dumping, laquelle consistait à essayer d’augmenter les volumes de vente, mais au détriment des prix et de la rentabilité. |
(66) |
Les constatations exposées aux considérants 101 et 102 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
3.3.3. Volume des ventes et part de marché
(67) |
De même, plusieurs parties intéressées ont avancé que la progression du volume de ventes et de la part de marché, surtout dans un contexte de contraction de la demande, indiquait clairement que l’industrie communautaire ne subissait aucun préjudice important. Le producteur-exportateur russe a également affirmé que pareille hausse des ventes ne pouvait pas s’expliquer par la stratégie de baisse des prix adoptée par l’industrie communautaire face aux importations à bas prix. À ce propos, l’évolution du volume des ventes de l’industrie communautaire a été comparée à celle des importations en provenance de Russie, lesquelles auraient affiché une tendance à la baisse malgré la diminution des prix à l’importation. |
(68) |
L’analyse des données relatives aux importations en provenance de Russie brosse cependant un tableau légèrement différent. Bien que leur volume et leur part de marché aient fortement diminué de 2001 à 2002, ils n’ont que très légèrement baissé entre 2002 et 2003 et ont même quelque peu progressé pendant la période d’enquête. En revanche, leurs prix n’ont cessé de baisser sur l’ensemble de la période considérée. Parallèlement, les prix des importations en provenance de la RPC ont accusé une baisse plus marquée encore sur la période considérée, tandis que leur volume et leur part de marché augmentaient fortement. Voilà qui indique que, confrontés aux importations de produits chinois à bas prix sur le marché de la Communauté, les exportateurs russes ont été contraints, tout comme l’industrie communautaire, de continuer à baisser leurs prix à l’importation pour regagner des parts de marché. De plus, les importations en provenance de Russie et de la RPC ayant été cumulées, il ne convient pas de procéder à cette analyse pour chaque pays exportateur pris séparément. Il est rappelé à ce propos que la part de marché détenue par les importations est toujours restée très élevée et que leurs prix ont chuté de manière spectaculaire, entraînant une forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire. L’argument du producteur-exportateur russe a donc dû être rejeté. |
(69) |
Il est en conséquence rappelé que l’évolution du volume des ventes et de la part de marché de l’industrie communautaire doit être mise en corrélation avec le fléchissement parallèle de la valeur des ventes et des prix unitaires dû aux importations en dumping et ses répercussions très négatives sur la rentabilité de cette industrie. Comme indiqué plus haut au considérant 61, du présent règlement pour tirer une conclusion valable sur la situation financière globale de l’industrie communautaire, il convient de ne pas apprécier l’orientation positive de ces indicateurs isolément, mais à la lumière de l’évolution des autres indicateurs de préjudice. |
(70) |
Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les constatations exposées aux considérants 103 et 104 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.4. Stocks
(71) |
Un producteur-exportateur chinois et les deux producteurs-exportateurs russes ont aussi fait valoir que les stocks de l’industrie communautaire avaient fortement diminué entre 2003 et la période d’enquête, ce qui plaiderait pour une absence de préjudice. |
(72) |
Il est observé que les mouvements de stocks ont été peu importants sur la période considérée et n’ont pas affiché de tendance nette. En effet, s’ils ont diminué de 13 % entre 2001 et 2002, les stocks ont augmenté de 23 points de pourcentage entre 2002 et 2003 avant de reperdre 17 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Il convient aussi de préciser qu’entre 2003 et la période d’enquête, les stocks n’ont diminué que de 216 tonnes, ce qui correspond à respectivement 4,3 et 3,9 % du volume des ventes de l’industrie communautaire en 2003 et pendant la période d’enquête. |
(73) |
Quoi qu’il en soit, l’industrie communautaire produit essentiellement sur commande et les produits en stock sont généralement des produits en attente d’expédition aux clients. Dès lors, la hausse des stocks observée en 2003 est plutôt imputable à un retard de livraison et ne peut être considérée comme un indicateur de préjudice valable puisqu’en soi, elle n’a pas eu d’incidence sur la situation financière de l’industrie communautaire. En conséquence, l’évolution des stocks n’a pas été considérée comme un indicateur de préjudice déterminant en l’espèce. |
(74) |
Certaines parties intéressées ont aussi affirmé que la hausse des stocks enregistrée en 2003, c’est-à-dire au cours de l’année qui a précédé la période d’enquête, a causé un préjudice à l’industrie communautaire, cette dernière ayant été obligée d’écouler les stocks accumulés à moindre prix pendant la période d’enquête. Ainsi qu’il est déjà indiqué au considérant 73, le produit concerné étant fabriqué sur commande, la hausse des stocks de 2003 est probablement due à un retard de livraison pour des ventes déjà conclues dont les prix étaient fixés. De toute manière, la progression de 283 tonnes observée en 2003 ne peut être considérée comme significative, puisqu’elle ne représente que 5,6 % du volume des ventes sur cette même année. Il a donc été conclu que cette hausse des stocks antérieure à la période d’enquête ne saurait avoir causé le préjudice important subi par l’industrie communautaire. |
(75) |
L’argument a donc dû être écarté et les constatations du considérant 105 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.5. Prix de vente
(76) |
Les mêmes producteurs-exportateurs ont argué que l’orientation à la baisse des prix de vente dans la Communauté n’était pas un indicateur de préjudice valable, puisque les prix de vente du PTFE granulaire ont accusé une diminution généralisée en raison des forces du marché. Un producteur-exportateur a aussi mis en doute le résultat des calculs sans pour autant fournir d’éléments à l’appui de son allégation. |
(77) |
S’agissant du calcul des prix de vente de l’industrie communautaire, aucune erreur n’a été décelée dans les calculs provisoires qui sont par conséquent confirmés. |
(78) |
Il est rappelé que les prix de vente ont fortement chuté dans la Communauté sur la période considérée, ce qui a eu un impact considérable sur la rentabilité de l’industrie communautaire. Il est aussi confirmé qu’ils ont été considérés comme un facteur essentiel de la détermination du préjudice en raison de leur incidence directe sur la situation financière de l’industrie communautaire. Il est donc réaffirmé que les prix sont un indicateur de préjudice des plus pertinents dans le cadre de la présente enquête et l’allégation du producteur-exportateur à ce propos a dû être rejetée. |
(79) |
En ce qui concerne plus spécifiquement la prétendue baisse globale des prix, l’enquête n’a mis en lumière aucun élément témoignant, par exemple, de réductions des coûts susceptibles de l’expliquer. Il est donc confirmé que les prix sont un indicateur de préjudice des plus pertinents dans le cadre de la présente enquête et l’allégation du producteur-exportateur à ce propos a dû être rejetée dans le contexte de l’analyse du préjudice. Pour le reste, cet argument se rattache davantage à la question du lien de causalité et sera examiné aux considérants 106 et 107 ci-dessous. |
(80) |
Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les constatations exposées au considérant 106 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.6. Croissance
(81) |
Il a été avancé que les conclusions provisoires n’expliquaient pas la croissance de l’industrie communautaire, surtout au regard du tassement de la consommation observé dans la Communauté sur la période considérée. La croissance de l’industrie communautaire étant déterminée par l’évolution de sa part de marché, il est renvoyé au considérant 103 du règlement provisoire et aux considérants 67 et 69 du présent règlement. |
3.3.7. Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
(82) |
Un producteur-exportateur chinois a contesté la conclusion provisoire selon laquelle l’aptitude à mobiliser des capitaux n’était pas un indicateur de préjudice pertinent. |
(83) |
Comme expliqué au considérant 109 du règlement provisoire, il a été constaté que, tous les producteurs communautaires appartenant à de grands groupes et étant financés par des systèmes intragroupe de centralisation de la trésorerie, l’aptitude à mobiliser des capitaux n’est pas un indicateur de préjudice valable puisqu’elle n’est normalement pas affectée, même si certains producteurs de ces grands groupes se trouvent dans une situation particulièrement préjudiciable. Le producteur-exportateur chinois n’a pas expliqué en quoi il contestait ces conclusions et n’a en rien étayé ses observations. Ces dernières ont donc dû être écartées et les conclusions des considérants 108 et 109 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.8. Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie
(84) |
Plusieurs producteurs-exportateurs ont aussi fait remarquer que la rentabilité de l’industrie communautaire avait augmenté entre 2003 et la période d’enquête, ce qui n’avait pas été pris en compte dans les constatations provisoires. |
(85) |
L’observation doit être écartée, car l’évolution de la rentabilité de l’industrie communautaire a été analysée sur l’ensemble de la période considérée dans le règlement provisoire. Ainsi, la hausse de la rentabilité entre 2003 et la période d’enquête ne peut infirmer la conclusion selon laquelle la rentabilité a globalement chuté entre 2001 et la période d’enquête, reculant de 9,2 points de pourcentage. Pendant la période d’enquête, l’industrie communautaire ne dépassait que de peu le seuil d’équilibre, avec une rentabilité de 0,1 % qui aurait été moindre encore si elle avait maintenu ses prix, perdant de ce fait des parts de marché et des volumes de vente. Il a donc été conclu que ce facteur de préjudice a clairement affiché une tendance négative sur la période considérée. |
(86) |
Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ces points particuliers, les conclusions exposées aux considérants 110 et 111 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.9. Emploi et productivité
(87) |
Les producteurs-exportateurs chinois ainsi que les deux producteurs-exportateurs russes ont réitéré leurs arguments concernant l’évolution de l’emploi et de la productivité, laissant entendre que ces facteurs ne témoignaient pas d’un préjudice important. En l’absence de toute nouvelle information à ce propos, les conclusions énoncées au considérant 112 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.10. Hausse des exportations de l’industrie communautaire
(88) |
Enfin, les producteurs-exportateurs susmentionnés ont prétendu que l’amélioration des résultats à l’exportation de l’industrie communautaire observée sur la période considérée prouvait qu’elle ne subissait aucun préjudice important. |
(89) |
Il convient de préciser à ce propos que le considérant 134 du règlement provisoire indiquait à tort que les exportations de l’industrie communautaire avaient progressé de 3 % sur la période considérée. En réalité, elles ont augmenté de 54 %. Toutefois, comme il a été correctement indiqué au même considérant du règlement provisoire, ces exportations bien qu’ayant augmenté ne représentaient que 12,7 % du volume total des ventes de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Il est donc confirmé qu’en chiffres absolus, la hausse n’a pas été significative (quelque 250 tonnes). Dès lors, bien qu’en hausse, les ventes à l’exportation ne représentaient toujours qu’une faible proportion du total des ventes de l’industrie communautaire. Sur cette base, il a été considéré qu’elles ne constituaient pas un signe de la bonne santé de cette industrie. |
3.3.11. Salaires
(90) |
Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les conclusions exposées au considérant 113 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.12. Importance de la marge de dumping
(91) |
Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les conclusions exposées au considérant 114 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.13. Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(92) |
Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les conclusions exposées au considérant 116 du règlement provisoire sont confirmées. |
3.3.14. Conclusions relatives au préjudice
(93) |
Les arguments de certaines parties intéressées s’appuyant sur les données de la plainte, il y a lieu de préciser que les constatations provisoires reposent sur des données vérifiées communiquées par les producteurs communautaires pour la période d’enquête. |
(94) |
Sur cette base, malgré la tendance positive affichée par certains indicateurs de préjudice, il a été conclu que la situation financière générale de l’industrie communautaire s’était fortement détériorée sur la période considérée et que cette industrie avait subi un préjudice important pendant la période d’enquête. |
(95) |
Dès lors, les constatations concernant la situation de l’industrie communautaire et le préjudice exposées aux considérants 101 à 120 du règlement provisoire sont confirmées. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Effets des importations en dumping
(96) |
Aucun commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les conclusions énoncées aux considérants 122 à 126 du règlement provisoire sont confirmées. |
2. Effets d’autres facteurs
2.1. Évolution de la consommation et de la demande
(97) |
Certaines parties intéressées ont répété que le fléchissement de la consommation et de la demande sur le marché communautaire était un facteur déterminant pour la fixation des prix et devait être considéré comme la cause principale de la baisse des prix et de la rentabilité de l’industrie communautaire plutôt que les importations en dumping. Ces parties n’ont cependant fourni aucune information ni aucun élément de preuve nouveau, se contentant de réitérer les arguments présentés avant l’institution des droits provisoires. Il a aussi été avancé qu’il était hors de propos de comparer le tassement de la consommation et la baisse de la valeur du marché communautaire, ainsi qu’il a été fait au considérant 127 du règlement provisoire, au motif que les prix de vente ne dépendent pas seulement de l’évolution de la consommation et de la demande, mais aussi de l’offre. |
(98) |
S’il est incontesté que, dans des conditions de concurrence normales, les prix sont déterminés par l’offre et la demande, il est rappelé qu’en l’espèce, les conditions du marché sont faussées par des comportements anticoncurrentiels, à savoir des pratiques de dumping. Ainsi, l’enquête a révélé un dumping important pour tous les producteurs-exportateurs pendant la période d’enquête et mis en évidence, pour l’ensemble de la période considérée, une forte sous-cotation qui a exercé une pression élevée sur les prix de l’industrie communautaire. |
(99) |
Comme déjà souligné au considérant 129 du règlement provisoire, sur la même période, les prix des importations en provenance de Russie et de la RPC ont diminué dans une proportion bien plus forte que la consommation communautaire. De plus, ils ont continué à chuter, alors que la consommation s’est relativement stabilisée et a même légèrement augmenté à partir de 2002. Par ailleurs, les prix des importations en provenance des autres pays tiers ont diminué dans une mesure nettement moindre. Le rapport direct entre le tassement de la consommation et le fléchissement des prix de l’industrie communautaire n’a donc pas pu être établi et il a été conclu que l’évolution de la consommation n’a pas pu avoir un effet tel que le préjudice causé par les importations en dumping ne puisse plus être considéré comme important. En effet, les importations en dumping détiennent une part de marché importante (environ 35 %) et sont effectuées à des prix très bas. Comparé à cela, le tassement de la consommation, qui, par ailleurs, ne s’est vérifié que jusqu’en 2002, n’a eu qu’un effet assez limité. De plus, la diminution de la consommation n’a privé l’industrie communautaire d’aucune économie d’échelle. |
(100) |
Ce déséquilibre entre la chute des prix et le tassement de la consommation est aussi attesté par le fait que la baisse de la consommation ne concorde pas non plus avec la diminution de la valeur du marché communautaire du PTFE granulaire. Dès lors, la comparaison entre la valeur du marché et la consommation était un élément valable, quoique pas le seul, pour déterminer si la chute des prix de l’industrie communautaire était imputable aux importations en dumping. |
(101) |
Aucun autre commentaire n’ayant été formulé sur ce point particulier, les conclusions exposées aux considérants 127 à 129 du règlement provisoire sont confirmées. |
2.2. Importations en provenance de pays tiers autres que la Russie et la RPC
(102) |
En l’absence de commentaires sur ce point particulier, les conclusions exposées au considérant 130 du règlement provisoire sont confirmées. |
2.3. Résultats des producteurs communautaires autres que ceux à l’origine de la plainte
(103) |
Il a été avancé que, si les producteurs communautaires autres que ceux à l’origine de la plainte subissaient un préjudice, ce dernier se traduisait essentiellement par une perte de parts de marché plutôt que par une baisse de la rentabilité comme dans le cas de l’industrie communautaire. Sur cette base, il a été prétendu qu’un seul et unique facteur, à savoir les importations en dumping, ne pouvait pas avoir eu des effets aussi différents sur la situation des producteurs communautaires selon qu’ils étaient ou non à l’origine de la plainte et que, par conséquent, le préjudice important subi par ces producteurs devait trouver son origine dans d’autres facteurs. |
(104) |
Cet argument a dû être rejeté. Ainsi qu’il est indiqué au considérant 103 du règlement provisoire, confrontés à des importations à bas prix, les producteurs ont le choix entre maintenir leurs prix au détriment du volume des ventes et de leur part de marché ou baisser leurs prix afin de préserver, autant que possible, les économies d’échelle et leur situation sur le marché. Il n’est donc pas inhabituel que les producteurs n’optent pas tous pour la même stratégie et que le préjudice subi se traduise par une évolution négative de leur part de marché, de leurs prix de vente ou des deux résultant en une perte de rentabilité. Vu l’importance du dumping, des volumes d’importation, des parts de marché et de la sous-cotation et la chute spectaculaire des prix des produits importés en dumping, il peut être conclu, en l’absence de toute autre cause, que le dumping est à l’origine de la situation défavorable de l’industrie communautaire. |
(105) |
Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à ce propos, les conclusions exposées au considérant 133 du règlement provisoire sont confirmées. |
2.4. Évolution mondiale des prix, récession économique et rétrécissement du marché
(106) |
Il a été prétendu, au vu de l’orientation à la baisse des prix à l’importation enregistrés par Eurostat et, plus particulièrement, des prix des importations en provenance des États-Unis et de Suisse, que les prix du PTFE granulaire avaient globalement diminué sur l’ensemble du marché communautaire. Cette tendance à la baisse s’expliquerait aussi par le rétrécissement du marché du PTFE granulaire, c’est-à-dire par la contraction de la demande et de la consommation. Dès lors, la chute des prix de vente de l’industrie communautaire serait plutôt due à cette tendance générale qu’aux importations en dumping en provenance des pays concernés. |
(107) |
L’analyse a révélé que, de manière générale et plus particulièrement dans le cas de la Suisse et des États-Unis, les prix à l’importation enregistrés par Eurostat sont largement supérieurs aux prix des importations en provenance de la RPC et de Russie ainsi qu’aux prix de l’industrie communautaire. De même, les prix des producteurs communautaires autres que ceux à l’origine de la plainte étaient supérieurs aux prix de l’industrie communautaire. Il a donc été conclu que les pays tiers et les producteurs communautaires autres que ceux à l’origine de la plainte n’ont pas exercé sur les prix une pression concurrentielle pouvant être considérée comme une cause majeure de préjudice. |
(108) |
Il est encore observé que, comme indiqué plus haut, après avoir fortement fléchi de 2001 à 2002, la consommation communautaire est restée plutôt stable par la suite et s’est même légèrement redressée. Cette tendance à la hausse s’est par ailleurs confirmée après la période d’enquête. Dès lors, le marché du PTFE granulaire ne peut être considéré comme un marché en contraction. |
(109) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le ralentissement économique général observé sur la période considérée n’a pas brisé le lien de cause à effet entre les importations en dumping en provenance de la RPC et de Russie et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. |
2.5. Efficience de l’industrie communautaire
(110) |
Quelques exportateurs ayant coopéré ont affirmé que la conclusion exposée au considérant 135 du règlement provisoire, à savoir que le coût de production de l’industrie communautaire était en baisse, allait à l’encontre des données contenues dans la plainte qui suggéraient que le coût unitaire avait plutôt augmenté sur la période considérée, faisant valoir qu’il aurait fallu déterminer si cette hausse des coûts était à l’origine du préjudice important subi. Il convient de préciser à ce propos que la conclusion du considérant 135 du règlement provisoire repose sur des données qui ont été vérifiées à l’occasion des différentes visites dans les locaux des producteurs européens. Par conséquent, les observations ont été rejetées. |
(111) |
Un autre producteur-exportateur a avancé que l’industrie communautaire a baissé ses prix de vente à des niveaux inutilement bas, arguant qu’elle a augmenté son volume de ventes et gagné des parts de marché (au lieu de simplement maintenir sa position) sur la période considérée. Il a aussi été prétendu que la baisse de la rentabilité était due davantage à une augmentation des coûts unitaires, consécutive à un faible taux d’utilisation des capacités et à une hausse des salaires, qu’aux importations en cause. |
(112) |
Il convient avant tout de préciser que, contrairement à ce qu’affirment ces producteurs-exportateurs, le coût de production de l’industrie communautaire a baissé sur la période considérée, si bien qu’il n’a pas été retenu parmi les causes de la chute de sa rentabilité. S’il est vrai que l’industrie communautaire a réussi à maintenir sa position sur le marché et a même gagné des parts de marché, elle l’a fait au détriment de sa rentabilité. Il est rappelé que les importations considérées ont fortement sous-coté les prix de l’industrie communautaire sur toute la période considérée, ce que ses gains de part de marché n’ont pu contrebalancer. |
(113) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que, vu l’efficience de ses procédés de fabrication et la baisse de ses coûts de production, l’industrie communautaire n’a pu s’auto-infliger le préjudice important qu’elle a subi. Les constatations exposées au considérant 135 du règlement provisoire sont donc confirmées. |
2.6. Ventes captives
(114) |
Deux producteurs-exportateurs russes ont affirmé que les ventes captives de PTFE granulaire d’au moins deux producteurs communautaires avaient fortement augmenté sur la période considérée, faisant valoir que, ces ventes n’étant généralement pas rentables, leur progression devait être considérée comme une cause possible du préjudice subi par l’industrie communautaire. |
(115) |
L’enquête a révélé à ce propos que les ventes captives ne représentaient qu’environ 5 % du volume total produit par l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Vu leur faible volume, il a été conclu que, même non rentables, ces ventes ne pouvaient briser le lien de causalité entre les importations en dumping en provenance de la RPC et de Russie et le préjudice important subi par l’industrie communautaire. |
2.7. Absence de concurrence entre le PTFE granulaire importé de Russie et de la RPC et le PTFE produit et vendu par l’industrie communautaire
(116) |
Un producteur-exportateur a avancé que le préjudice éventuellement subi par l’industrie communautaire ne pouvait être imputé aux importations en cause puisque le PTFE granulaire importé des pays concernés est d’une qualité généralement inférieure et n’entre pas en concurrence avec le produit vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. |
(117) |
À ce propos, il a été conclu aux considérants 12 à 14 du présent règlement qu’en dépit de l’existence de types différents présentant notamment des différences de qualité, le PTFE granulaire produit par l’industrie communautaire et le produit concerné importé des pays en cause ont les mêmes caractéristiques physiques et sont essentiellement destinés aux mêmes usages. Comme indiqué aux considérants 16, 90 et 92 du règlement provisoire et au considérant 10 du présent règlement, l’enquête a aussi confirmé que tous les types de produit importés sont en concurrence avec les types produits et vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. L’allégation a donc dû être rejetée. |
2.8. Exportations de l’industrie communautaire
(118) |
Ainsi qu’il est indiqué au considérant 89 du présent règlement, les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire ont en fait augmenté de 54 %. Toutefois, les conclusions essentielles du considérant 134 du règlement provisoire, à savoir que ces exportations, bien qu’en hausse, ne représentent qu’une faible proportion du total des ventes de l’industrie communautaire (soit 12,7 % pendant la période d’enquête) sont confirmées. Dès lors, en l’absence de tout autre commentaire sur ce point particulier, les constatations exposées au considérant 134 du règlement provisoire sont confirmées. |
2.9. Fluctuations des taux de change
(119) |
Certaines parties intéressées ont avancé que la baisse du dollar par rapport à l’euro avait causé le préjudice subi par l’industrie communautaire. Elles ont affirmé que la baisse du dollar i) avait entraîné une diminution des ventes à l’exportation de l’industrie communautaire à destination des États-Unis et ii) avait amélioré la compétitivité des importations de produits russes et chinois. |
(120) |
Pour ce qui est des ventes à l’exportation de l’industrie communautaire, ces parties n’ont communiqué aucun élément de preuve à l’appui de leurs affirmations, lesquelles ne reposaient que sur de pures hypothèses. Ainsi, elles n’ont pas précisé si la prétendue baisse des ventes à l’exportation de l’industrie communautaire consistait en une diminution de leur volume, de leur valeur ou des deux. Quoi qu’il en soit, ainsi qu’il a déjà été conclu ci-dessus au considérant 118 du présent règlement, les ventes à l’exportation de l’industrie communautaire ont augmenté de 54 % sur la période considérée. Comme indiqué au considérant 134 du règlement provisoire, l’industrie communautaire réalisait un bénéfice plus élevé sur ces ventes que sur les ventes effectuées sur le marché de la Communauté. Dès lors, il ne saurait être considéré que l’évolution de ses ventes à l’exportation a eu une incidence négative sur la situation de l’industrie communautaire. |
(121) |
Quant aux importations en provenance de la Russie et de la RPC, il est à noter qu’elles faisaient l’objet d’un dumping important atteignant des marges de 36,6 % pour la Russie et de presque 100 % pour la RPC. Par ailleurs, malgré la baisse du dollar, les importations en provenance d’autres pays, qui représentaient quelque 25 % de la consommation communautaire, ont été effectuées à des prix nettement plus élevés que ceux pratiqués par la Russie et la RPC. Qui plus est, sur l’ensemble de la période considérée, les importations en cause ont entraîné une forte sous-cotation des prix excédant de loin la baisse du dollar par rapport à l’euro. L’observation est donc rejetée. |
2.10. Conclusions concernant le lien de causalité
(122) |
Compte tenu des considérations ci-dessus et des autres éléments exposés aux considérants 121 à 138 du règlement provisoire, il est conclu que les importations en dumping en provenance de Russie et de la RPC ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Incidence financière sur les utilisateurs
(123) |
Plusieurs utilisateurs ont réitéré leur principale préoccupation, à savoir que l’institution de mesures définitives aurait une incidence grave sur leur situation financière, car ils ne seraient pas à même de répercuter sur leurs clients l’augmentation attendue des coûts en résultant. |
(124) |
À ce propos, après la divulgation des conclusions provisoires, des contacts ont été pris avec cinq utilisateurs n’ayant pas coopéré jusque-là qui ont été invités à remplir un questionnaire. Ces utilisateurs qui n’ont demandé un questionnaire qu’après l’institution de mesures provisoires étaient inconnus des institutions communautaires auparavant. Il a été constaté que plusieurs de ces utilisateurs importaient des pays considérés la majeure partie du PTFE granulaire entrant dans leur processus de production/transformation. Ces utilisateurs représentaient une proportion élevée du total des importations en provenance de Russie et de la RPC ainsi que de la consommation communautaire totale. Ils ont affirmé que les mesures antidumping auraient une incidence significative sur leur rentabilité. Dans ces circonstances, vu le nombre restreint d’utilisateurs ayant coopéré avant l’institution des mesures provisoires et l’incidence prétendue de l’institution des mesures antidumping, il a été jugé justifié d’accepter ces réponses, bien qu’elles aient été présentées à un stade tardif de l’enquête, afin de tirer des conclusions aussi représentatives que possible. |
(125) |
Quatre utilisateurs ont répondu au questionnaire (dont un, partiellement). Un de ces utilisateurs était un utilisateur/transformateur dont une partie de la production était en concurrence directe avec celle des producteurs communautaires sur le marché du PTFE granulaire, tandis que les autres étaient des producteurs de produits finis et semi-finis directement obtenus à partir de PTFE granulaire. Les utilisateurs ayant déjà coopéré avant l’institution des mesures provisoires et ceux qui se sont manifestés par après ont également été invités à fournir des informations supplémentaires sur leur coût de production en vue de compléter les données utilisées au stade provisoire et de permettre une analyse détaillée et approfondie de tous les aspects de la situation des différents utilisateurs et, plus particulièrement, un calcul des effets précis des mesures antidumping sur leur rentabilité. Seules quatre sociétés ont toutefois donné suite à cette demande. En résumé, sept utilisateurs au total ont coopéré, représentant 67,8 % du total des importations en provenance des pays concernés et 41,3 % de la consommation communautaire totale. |
(126) |
Le complément d’enquête a révélé que les droits antidumping définitifs auraient une incidence très variable sur les utilisateurs selon la quantité de PTFE granulaire importé qu’ils utilisent dans leur processus de production. À ce propos, les calculs ont été fondés sur l’hypothèse qu’aucun des utilisateurs ne serait en mesure de répercuter la hausse des prix sur ses clients. Dans ce cas de figure le plus pessimiste, l’incidence des mesures sur la rentabilité de deux sociétés, qui couvrent entre 70 et 80 % de leurs besoins en PTFE granulaire par des importations des pays considérés, pourrait atteindre 7,5 %. Toujours en partant de l’hypothèse que la hausse des prix ne serait absolument pas répercutée sur leurs clients, l’incidence des mesures a été estimée à 2,7 % au maximum pour les autres utilisateurs ayant coopéré, qui importent moins de 30 % de leurs matières premières des pays considérés. |
(127) |
Néanmoins, l’enquête a aussi confirmé que les hausses de prix dans la Communauté consécutives à l’institution de mesures antidumping seraient très probablement répercutées sur le client final. Il a été considéré à ce propos que la forte pression exercée sur les prix dans la Communauté était principalement due aux importations à bas prix en provenance de la RPC et de Russie. Selon toute attente, l’institution de mesures antidumping devrait donc entraîner une hausse générale des prix du PTFE granulaire dans la Communauté. L’enquête a par ailleurs révélé que les produits en aval étaient, entre autres, revendus par l’intermédiaire de distributeurs pratiquant des marges élevées, ce qui indique qu’ils peuvent absorber des hausses de prix. Enfin, il a été constaté que, pendant la période d’enquête, la concurrence était très peu développée sur le marché des produits finis et semi-finis obtenus à partir de PTFE granulaire originaire de pays tiers, ce qui est une autre indication de ce que les hausses de prix seront probablement répercutées sur les clients finaux. En effet, le marché des produits finis et semi-finis est dominé par les utilisateurs communautaires, qui seront tous soumis de la même manière aux droits antidumping, plutôt que par les produits importés. Dès lors, la hausse des prix devrait toucher tous les opérateurs communautaires concernés de manière égale, tandis que les produits importés ne devraient exercer aucune pression sur les prix. Il est par conséquent conclu que les utilisateurs pourront, selon toute probabilité, répercuter une part considérable de la hausse des coûts sur leurs clients, si bien que, selon les estimations, les mesures antidumping devraient avoir sur leur rentabilité une incidence nettement plus limitée que ne le prévoit le scénario le plus pessimiste. |
(128) |
Il y a aussi lieu d’observer que, même si la hausse des prix ne pouvait absolument pas être répercutée, hypothèse peu réaliste, les mesures n’auraient pas d’effets disproportionnés sur la rentabilité des quatre utilisateurs ayant coopéré mentionnés plus haut. Deux d’entre eux resteraient rentables, même selon ce scénario le plus pessimiste. Le troisième, pour lequel l’incidence des mesures antidumping a été estimée à un peu plus de 1 %, accusait déjà pendant la période d’enquête des pertes conséquentes sans rapport avec les mesures. L’éventuelle hausse des prix consécutive aux droits antidumping n’aurait donc pas d’effets sensibles sur ses résultats. Enfin, le quatrième réalisait une marge brute élevée, supérieure à 30 %, si bien qu’il devrait, du moins en partie, pouvoir absorber toute hausse des prix résultant de l’institution de droits antidumping. |
(129) |
Ainsi qu’il est indiqué au considérant 125 du présent règlement, les constatations ci-dessus reflètent la situation d’utilisateurs représentant près de 70 % du total des importations en provenance des pays concernés et quelque 40 % de la consommation communautaire. L’enquête a porté sur différents types d’utilisateurs, c’est-à-dire sur des utilisateurs de différents secteurs industriels qui utilisent du PTFE granulaire soit directement soit en produits semi-finis, certains important des quantités élevées des pays concernés, d’autres des quantités limitées. Il a donc été considéré que les conclusions ci-dessus étaient largement représentatives. Il convient aussi de noter que, comme indiqué au considérant 147 du règlement provisoire, les droits antidumping ont une incidence négligeable sur certains utilisateurs, puisque le PTFE granulaire représente une part relativement faible de l’ensemble de leurs coûts. |
(130) |
Il y a également lieu de préciser que tous les utilisateurs ayant coopéré traitent une part importante de leurs affaires en dehors de la Communauté. En effet, 24,6 % des volumes vendus par les utilisateurs sont exportés hors de la Communauté, ce qui signifie que le régime du perfectionnement actif permettrait à ces utilisateurs de demander le remboursement des droits antidumping perçus sur le PTFE granulaire importé ou de ne pas avoir à les acquitter. Ce segment d’activité des utilisateurs ne sera donc pas touché par les mesures. |
(131) |
Enfin, il convient de noter, au sujet des effets possibles des mesures, que la situation financière actuelle des utilisateurs s’explique en partie par la concurrence déloyale résultant des importations en dumping. Il importe d’en tenir compte lorsque l’on met en balance les effets potentiellement négatifs des mesures sur les utilisateurs et leurs effets positifs sur les autres parties intéressées et, plus particulièrement, sur l’industrie communautaire. |
(132) |
Pour toutes ces raisons, il est conclu que les mesures ne devraient pas avoir d’effets disproportionnés sur les utilisateurs. Il a donc été admis que l’institution de mesures antidumping définitives ne serait pas contraire à l’intérêt de la Communauté. |
2. Importations de produits finis et semi-finis
(133) |
Certains utilisateurs ont aussi affirmé qu’ils subiraient une distorsion de concurrence par rapport aux producteurs de produits finis et semi-finis, non soumis aux droits antidumping, des pays concernés, notamment parce que ces producteurs exporteraient moins de PTFE granulaire vers la Communauté au profit de produits finis et semi-finis. Les utilisateurs communautaires devraient alors délocaliser une partie de leurs activités en dehors de la Communauté pour avoir accès à une matière première moins chère. |
(134) |
Il a été constaté à ce propos que la menace d’une hausse des importations de produits finis et semi-finis en aval en provenance des pays concernés n’était pas imminente. Il ressort des informations disponibles, notamment de la différence de qualité notoire entre le PTFE granulaire importé des pays concernés et le produit de l’industrie communautaire, que ni les producteurs russes ni les producteurs chinois ne sont actuellement en mesure de produire la gamme complète de produits fabriqués par les utilisateurs communautaires, car ils ne possèdent pas les connaissances techniques nécessaires. Plusieurs parties ont fait remarquer que le savoir-faire des producteurs russes et chinois de même que la qualité de leurs produits s’amélioraient constamment et que l’institution des droits antidumping définitifs accélérerait le processus, car elle encouragerait le déplacement de la production de produits finis et semi-finis vers ces pays où le PTFE granulaire est disponible à des prix moins élevés. Il est à noter que, d’après certains opérateurs sur le marché, les importations de produits semi-finis en provenance des pays concernés affichent effectivement une tendance à la hausse. L’enquête n’a toutefois mis en lumière aucun élément permettant de penser que les produits importés et les produits fabriqués et vendus sur le marché communautaire sont d’une qualité comparable et que la concurrence pourrait donc s’intensifier et les importations de produits finis et semi-finis augmenter. |
(135) |
De plus, les allégations selon lesquelles les activités de transformation risquaient d’être délocalisées ou selon lesquelles les exportateurs se tourneraient davantage vers les produits ultérieurement transformés n’ont pas été étayées par des éléments de preuve suffisants. L’enquête a par ailleurs révélé que certains utilisateurs ont récemment investi dans leurs sites de production communautaires, ce qui rend une délocalisation hautement improbable. |
3. Emploi
(136) |
Il a aussi été avancé que l’industrie de transformation emploie, dans la Communauté, beaucoup plus de personnes que les producteurs de PTFE granulaire et que ces emplois seraient menacés en cas d’institution de mesures antidumping. |
(137) |
L’enquête a montré que les chiffres relatifs à l’emploi communiqués par l’association d’utilisateurs/importateurs étaient largement surestimés. De plus, seuls certains de ces emplois seraient directement menacés par l’institution de droits antidumping. Il y a aussi lieu de préciser que la production de PTFE granulaire exige plus d’investissements que de main-d’œuvre contrairement à la production de produits finis ou semi-finis, si bien qu’il n’est pas pertinent de comparer directement le nombre d’emplois dans l’industrie du PTFE granulaire et dans l’industrie en aval. De plus, un certain nombre de travailleurs occupés par des producteurs communautaires autres que ceux à l’origine de la plainte et par des fournisseurs risquent eux aussi de perdre leur emploi. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, les producteurs communautaires autres que ceux à l’origine de la plainte ont déjà perdu des parts de marché conséquentes depuis le début de la période considérée. Enfin, un certain nombre d’utilisateurs, et donc d’emplois dans la Communauté, sont aussi partiellement ou entièrement tributaires de l’approvisionnement par l’industrie communautaire et les producteurs autres que ceux à l’origine de la plainte. Dès lors, ces emplois seraient eux aussi menacés si l’industrie communautaire venait à disparaître. |
4. Pénurie d’approvisionnement
(138) |
Plusieurs parties ont répété que l’institution de droits définitifs entraînerait une pénurie d’approvisionnement, car elle empêcherait les producteurs-exportateurs chinois et russes d’exporter vers la Communauté, alors que l’industrie communautaire ne dispose pas de capacités suffisantes pour satisfaire la demande dans la Communauté. Il a aussi été avancé que, même si l’industrie communautaire avait la capacité théorique d’augmenter sa production de PTFE, elle n’y aurait aucun intérêt d’un point de vue économique, car la production de PTFE granulaire serait moins rentable que celle d’autres fluoropolymères. Il a encore été affirmé que les autres sources d’importation, telles que le Japon et les États-Unis, étaient difficilement envisageables, car encore chères et que la pénurie sur le marché communautaire serait aggravée par la hausse attendue de la demande. Par ailleurs, pour certaines applications bas de gamme, le produit de fabrication communautaire répondrait à des spécifications trop élevées et serait donc trop cher. Enfin, le «reactor bead» ne serait pas vendu du tout dans la Communauté et les qualités préfrittées n’y seraient produites qu’en quantités limitées, si bien que les utilisateurs dépendraient des importations en provenance des pays considérés. |
(139) |
Il y a lieu de rappeler que l’industrie communautaire dispose d’une capacité de production de 9 200 tonnes qu’elle utilise à 80 %. Pendant la période d’enquête, elle a vendu environ 4 845 tonnes de produit similaire. Cela signifie qu’elle serait en mesure d’en vendre 4 355 tonnes supplémentaires, ce qui correspond à 85 % du total des importations en provenance des pays concernés. L’argument selon lequel l’industrie communautaire n’affecterait pas ses capacités disponibles à la production de PTFE granulaire en raison des faibles marges bénéficiaires réalisées sur les ventes de ce produit a dû être rejeté. Il importe de préciser que cet argument n’a été étayé par aucun élément de preuve. De plus, la faible rentabilité des ventes de PTFE granulaire de l’industrie communautaire est imputable aux importations en dumping qui ont fortement sous-coté les prix de cette industrie, exerçant de ce fait une pression importante sur les prix. En conséquence, l’institution de droits antidumping définitifs devrait permettre un redressement des prix sur le marché communautaire, ce qui aurait également un effet positif sur la rentabilité. |
(140) |
S’agissant du «reactor bead», il a été constaté que seules des quantités très limitées de ce type de produit ont été importées pendant la période d’enquête. Il en a été de même pour les qualités préfrittées, ce qui signifie qu’elles sont produites par les utilisateurs eux-mêmes. Il a été établi qu’au moins deux producteurs communautaires sont en mesure de produire ces qualités préfrittées. Enfin, comme indiqué plus haut, pendant la période d’enquête, l’industrie communautaire a aussi vendu des qualités «hors spécifications» comparables aux types de moindre qualité vendus par la RPC et la Russie. |
(141) |
Il existe aussi d’autres sources d’approvisionnement, telles que le Japon et les États-Unis. L’argument selon lequel les PTFE granulaires importés de ces pays sont plus chers que ceux des pays considérés et ne constituent donc pas une solution de rechange valable ne saurait être accepté, car les droits antidumping ont précisément pour but d’éliminer le dumping préjudiciable et de restaurer des conditions de concurrence équitables. |
(142) |
Il convient en outre de rappeler que les mesures antidumping n’ont absolument pas pour objet de fermer le marché communautaire aux produits originaires des pays concernés, mais plutôt de rétablir les conditions équitables faussées par les pratiques commerciales déloyales. Dès lors, les PTFE granulaires originaires des pays concernés et, plus particulièrement, les types pour lesquels il y aurait un risque de pénurie, auront toujours accès au marché communautaire, mais à des prix plus élevés. |
(143) |
Compte tenu des considérations ci-dessus et des autres éléments évoqués aux considérants 139 à 153 du règlement provisoire, il est conclu qu’il n’y a pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping sur les importations du produit concerné originaire de Russie et de la RPC. |
G. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES
1. Niveau d’élimination du préjudice
(144) |
Sur la base de la méthode exposée aux considérants 154 à 159 du règlement provisoire, un niveau d’élimination du préjudice a été calculé afin d’établir le niveau des mesures à instituer définitivement. |
(145) |
Un des producteurs-exportateurs russes a affirmé que l’ajustement opéré au titre des différences de stade commercial aurait dû reposer sur les informations communiquées par l’importateur indépendant ayant pleinement coopéré qui était son principal client à l’exportation vers la Communauté. Toutefois, bien que les renseignements fournis par cet importateur aient fait l’objet d’une vérification sur place, en raison de la complexité de sa structure de ventes, qui impliquait différentes sociétés pour lesquelles aucune donnée n’était disponible, les prix d’achat et, partant, la marge bénéficiaire n’ont pas pu être établis de manière fiable et n’ont donc pas été utilisés. Sinon, le producteur-exportateur estimait que, pour calculer l’ajustement au titre du stade commercial, le prix caf à l’importation devait être comparé au prix de revente de l’importateur en question dans la Communauté. Il a néanmoins été constaté que cette méthode n’aurait pas abouti à des résultats plus fiables que celle utilisée aux fins des déterminations provisoires. Par ailleurs, les informations disponibles, notamment les comptes vérifiés de l’importateur, ont confirmé que les estimations effectuées aux fins des déterminations provisoires étaient raisonnables. |
(146) |
Les deux producteurs-exportateurs russes ont avancé que la comparaison entre leur prix à l’exportation et le prix non préjudiciable aurait dû être opérée type par type. Ils ont plus particulièrement fait valoir que les spécialités plus chères produites par l’industrie communautaire auraient dû être exclues du calcul du niveau d’élimination du préjudice. Il est rappelé à ce propos que, comme expliqué aux considérants 28 à 40 du présent règlement, les constatations relatives aux deux producteurs-exportateurs russes ont dû être fondées sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base. En l’absence de données fiables pour les différents types de produit, le prix à l’exportation de ces producteurs-exportateurs a été déterminé sur la base des données d’Eurostat. De plus, ainsi qu’il a été mentionné aux considérants 9 et 55 du présent règlement, après post-traitement, le PTFE importé est d’une qualité similaire à celle du PTFE produit par l’industrie communautaire et peut être utilisé dans presque toutes les applications, notamment dans les applications haut de gamme. La demande a donc dû être rejetée. |
(147) |
Plusieurs parties ont contesté la marge bénéficiaire de 9,3 % utilisée pour calculer la marge de sous-cotation des prix indicatifs au stade provisoire, arguant qu’elle était trop élevée. Il a été plus particulièrement avancé qu’il fallait tenir compte du rétrécissement du marché du PTFE granulaire et de la hausse du coût de production et que l’industrie communautaire n’aurait donc pas été en mesure d’atteindre une marge de 9,3 % en l’absence d’importations en dumping. Il a été proposé d’utiliser plutôt une marge bénéficiaire de 5 %. |
(148) |
Il est rappelé à ce sujet que la marge bénéficiaire de 9,3 % a été fondée sur des données réelles vérifiées communiquées par les producteurs communautaires dont il ressortait qu’ils réalisaient effectivement un bénéfice de 9,3 % avant que les importations en dumping ne commencent à pénétrer le marché communautaire. De plus, comme précisé au considérant 112 du présent règlement, le coût de production a diminué sur la période considérée. En l’absence de toute nouvelle information, la méthode utilisée pour établir la marge de préjudice décrite aux considérants 156 à 159 du règlement provisoire est confirmée. |
2. Droits définitifs
(149) |
Au vu de ce qui précède, il est considéré que le droit antidumping définitif devrait être fixé au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge de préjudice calculée conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base. |
(150) |
Les taux de droit définitifs proposés, exprimés en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(151) |
Afin d’assurer une application correcte du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer à l’exportateur n’ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n’exportaient pas pendant la période d’enquête. Toutefois, les sociétés qui, parmi ces dernières, remplissent les conditions visées à l’article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, sont invitées à présenter une demande de réexamen au titre dudit article en vue d’un examen individuel de leur situation. |
3. Engagements
(152) |
Un producteur-exportateur chinois qui n’a obtenu ni le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni le traitement individuel a manifesté son intention d’offrir un engagement. Il est toutefois dans la pratique de la Commission de ne pas accepter d’offres d’engagement de la part de sociétés ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ni du traitement individuel puisque, dans ce cas, aucune marge individuelle de dumping ne peut être établie. De plus, l’enquête a révélé que la comptabilité de la société en question n’était pas fiable, si bien qu’il aurait été impossible de surveiller l’engagement. |
(153) |
Les deux producteurs-exportateurs russes ont également présenté des offres d’engagement. Cependant, comme expliqué ci-dessus aux considérants 28 à 35 du présent règlement, les conclusions les concernant ont dû être établies sur la base des données disponibles. Il est rappelé qu’ils avaient fourni des informations trompeuses concernant certains aspects de l’enquête qui avaient nuit à la précision et à la fiabilité de leur coopération. En conséquence, la Commission a estimé qu’un engagement offert par ces sociétés ne pourrait pas être contrôlé de manière efficace et les offres ont été rejetées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur le polytétrafluoroéthylène (PTFE) dit granulaire ne contenant pas plus de 3 % d’autre unité monomère que le tétrafluoroéthylène, sans charges, en poudre ou en granules, à l’exclusion de la forme micronisée (c’est-à-dire une micropoudre fluoropolymère définie par la norme ASTM D5675-04), relevant du code NC ex 3904 61 00 (code TARIC 3904610050) et originaire de Russie et de la République populaire de Chine. La description du produit ci-dessus couvre également des produits se présentant sous la forme de son polymère brut («reactor bead») sous forme sèche ou humide.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 s’établit comme suit:
Pays |
Taux de droit |
RPC |
55,5 % |
Russie |
36,6 % |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) no 862/2005 sur les importations de polytétrafluoroéthylène (PTFE) dit granulaire ne contenant pas plus de 3 % d’autre unité monomère que le tétrafluoroéthylène, sans charges, en poudre ou en granules, à l’exclusion de la forme micronisée, et de son polymère brut («reactor bead») sous une forme sèche ou humide, relevant du code NC ex 3904 61 00 (code TARIC 3904610050) et originaires de Russie et de la RPC sont perçus au taux du droit définitif. Les montants déposés au-delà du taux de droit définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 144 du 8.6.2005, p. 11.
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/20 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1988/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 décembre 2005 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
57,6 |
204 |
42,7 |
|
212 |
89,9 |
|
999 |
63,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
141,0 |
204 |
51,3 |
|
220 |
147,3 |
|
999 |
113,2 |
|
0709 90 70 |
052 |
122,2 |
204 |
105,5 |
|
999 |
113,9 |
|
0805 10 20 |
052 |
72,0 |
204 |
65,0 |
|
382 |
31,4 |
|
388 |
37,6 |
|
524 |
38,5 |
|
999 |
48,9 |
|
0805 20 10 |
052 |
72,1 |
204 |
64,7 |
|
999 |
68,4 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
73,0 |
400 |
82,4 |
|
624 |
97,9 |
|
999 |
84,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
63,4 |
999 |
63,4 |
|
0808 10 80 |
052 |
78,2 |
400 |
92,7 |
|
404 |
93,8 |
|
720 |
72,8 |
|
999 |
84,4 |
|
0808 20 50 |
052 |
140,1 |
400 |
86,0 |
|
404 |
53,2 |
|
999 |
93,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/22 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1989/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1164/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention polonais
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1164/2005 de la Commission (2) a été modifié en vue notamment de prolonger la date d’expiration des offres jusqu’au 28 juin 2006. |
(2) |
Dans le cadre de cette prolongation, les semaines à partir du 26 octobre 2005 au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée n’ont toutefois pas été précisées. Des offres pourraient ainsi être déposées en toute bonne foi par des opérateurs au cours desdites semaines alors qu’aucune réunion du comité de gestion n’est prévue. |
(3) |
Il est donc nécessaire de prévoir jusqu’au 28 juin 2006 l’exclusion des semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. |
(4) |
Compte tenu des besoins prévisibles des marchés et des quantités dont dispose l’organisme d’intervention polonais, la Pologne a informé la Commission de l’intention de son organisme d’intervention de procéder à une augmentation de 65 197 tonnes de la quantité mise en adjudication. Eu égard à la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par la Pologne. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1164/2005 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1164/2005 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, la quantité de «90 000» tonnes est remplacée par la quantité de «155 197» tonnes. |
2) |
À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 3 août 2005, du 17 août 2005, du 31 août 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006 et du 24 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1742/2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 4).
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1990/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1165/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention hongrois
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1165/2005 de la Commission (2) a été modifié en vue de prolonger la date d’expiration des offres jusqu’au 28 juin 2006. |
(2) |
Dans le cadre de cette prolongation, les semaines à partir du 26 octobre 2005 au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée n’ont toutefois pas été précisées. Des offres pourraient ainsi être déposées en toute bonne foi par des opérateurs au cours desdites semaines alors qu’aucune réunion du comité de gestion n’est prévue. |
(3) |
Il est donc nécessaire de prévoir jusqu’au 28 juin 2006 l’exclusion des semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1165/2005 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1165/2005, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 3 août 2005, du 17 août 2005, du 31 août 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006 et du 24 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1741/2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 3).
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1991/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1166/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention français
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1166/2005 de la Commission (2) a été modifié en vue de prolonger la date d’expiration des offres jusqu’au 28 juin 2006. |
(2) |
Dans le cadre de cette prolongation, les semaines à partir du 26 octobre 2005 au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée n’ont toutefois pas été précisées. Des offres pourraient ainsi être déposées en toute bonne foi par des opérateurs au cours desdites semaines alors qu’aucune réunion du comité de gestion n’est prévue. |
(3) |
Il est donc nécessaire de prévoir jusqu’au 28 juin 2006 l’exclusion des semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1166/2005 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1166/2005, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 3 août 2005, du 17 août 2005, du 31 août 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006 et du 24 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1743/2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 5).
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1992/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1168/2005 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de maïs détenu par l'organisme d'intervention autrichien
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1168/2005 de la Commission (2) a été modifié en vue de prolonger la date d’expiration des offres jusqu’au 28 juin 2006. |
(2) |
Dans le cadre de cette prolongation, les semaines à partir du 26 octobre 2005 au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée n’ont toutefois pas été précisées. Des offres pourraient ainsi être déposées en toute bonne foi par des opérateurs au cours desdites semaines alors qu’aucune réunion du comité de gestion n’est prévue. |
(3) |
Il est donc nécessaire de prévoir jusqu’au 28 juin 2006 l’exclusion des semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. |
(4) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1168/2005 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1168/2005, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 3 août 2005, du 17 août 2005, du 31 août 2005, du 28 décembre 2005, du 12 avril 2006 et du 24 mai 2006, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 188 du 20.7.2005, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1744/2005 (JO L 280 du 25.10.2005, p. 6).
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1993/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
relatif à l’ajustement de la restitution à l'exportation de malt prévu à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 18, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1680/78 de la Commission du 17 juillet 1978 ajustant la restitution à l’exportation de malt prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2727/75 (2) a été modifié (3) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Pour les exportations de malt d'orge effectuées pendant les trois premiers mois de la campagne avec une restitution préfixée avant le 1er juillet, le règlement (CE) no 1784/2003 prévoit à son article 15, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles l'ajustement de la restitution préfixée doit être effectué. |
(3) |
Il convient de s'assurer, dans le cas où cet ajustement est à effectuer, que le malt d'orge exporté pendant les trois premiers mois de la campagne était en stock à la fin de la campagne précédente ou a été fabriqué à partir d'orge en stock à cette date. Il est donc nécessaire, à ces fins, de procéder à un contrôle des quantités d'orge et de malt en stock à la fin de la campagne en cause. Ces contrôles doivent être assurés par les organismes compétents de chaque État membre, à charge pour eux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions communautaires relatives à l'ajustement des restitutions à l'exportation de malt pendant la période considérée. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux stocks de malt ou d'orge existant à la fin d'une campagne qui sont exportés sous forme de malt pendant les trois premiers mois de la campagne suivante sous couvert de certificat comportant une restitution fixée à l'avance avant le 1er juillet.
2. Le jour à prendre en considération pour la date de l'exportation est celui de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4).
Article 2
1. Pour bénéficier de l'ajustement de la restitution à l'exportation de malt d'orge prévu à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1784/2003, l'exportateur doit:
a) |
si le malt a été fabriqué à partir d'orge en stock à la fin de la campagne de commercialisation, fournir à l'autorité compétente de l'État membre chargé du paiement de la restitution des documents attestant:
|
b) |
s'il s'agit de malt en stock à la fin de la campagne de commercialisation, fournir à l'autorité compétente de l'État membre chargé du paiement de la restitution des documents attestant:
|
2. Le document visé au paragraphe 1, points a) i) et b) i), est conservé par l'autorité compétente chargée du paiement de la restitution.
Article 3
1. Le détenteur de stocks de malt ou d'orge susceptibles d'être exportés sous forme de malt avec la restitution ajustée doit avoir introduit, par lettre recommandée ou par communication électronique envoyée au plus tard le troisième jour ouvrable du mois de juillet de l'année en cause, une déclaration à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les stocks se trouvent en indiquant les stocks de malt et d'orge précités détenus chez lui au 30 juin. Cette déclaration doit contenir au minimum les données visées à l'annexe I.
2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ont été remplies, l'autorité compétente délivre, sur demande de l'intéressé, une ou plusieurs attestations précisant que les produits exportés étaient effectivement en stock à la fin de la campagne de commercialisation précédente et peuvent de ce fait bénéficier de l'ajustement de la restitution conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1784/2003.
L'attestation ou les attestations délivrées ne peuvent porter au maximum que sur la quantité déclarée conformément au paragraphe 1. Sur demande de l'intéressé, une attestation déjà délivrée peut être remplacée par des attestations partielles.
Article 4
1. L'autorité compétente de chaque État membre:
a) |
exerce les contrôles nécessaires des stocks et de leurs mouvements sur son territoire; |
b) |
arrête toutes les mesures complémentaires nécessaires pour tenir compte des conditions particulières sur son territoire et fixe notamment les délais pendant lesquels les stocks et leurs mouvements sont soumis à contrôle. |
2. Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 décembre de l'année en cause au plus tard, un rapport écrit sur l'application du présent règlement faisant apparaître les quantités d'orge et de malt en stock à la fin de la campagne et les quantités de malt exportées ayant bénéficié des dispositions du présent règlement.
3. Dans chaque État membre, l'autorité compétente est l'organisme d'intervention ou tout autre organisme désigné par l'État membre.
Article 5
Le règlement (CEE) no 1680/78 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
José Manuel BARROSO
Président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 193 du 18.7.1978, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2029/86 (JO L 173 du 1.7.1986, p. 44).
(3) Voir l'annexe II.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
ANNEXE I
Renseignements minimaux à fournir lors de la déclaration des stocks de malt ou d'orge présents au 30 juin
A. Malt
1. |
Quantité, ventilée selon la catégorie de malt, |
2. |
lieu de stockage. |
B. Orge
1. |
Quantité, |
2. |
lieu de stockage, |
3. |
déclaration attestant que:
|
ANNEXE II
Règlement abrogé avec sa modification
Règlement (CEE) no 1680/78 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 2029/86 de la Commission |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1680/78 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, premier tiret, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, point a), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, premier tiret, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point a) i) |
Article 2, paragraphe 1, premier tiret, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point a) ii) |
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, point b), phrase introductive |
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point b) i) |
Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point b) ii) |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
— |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/30 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1994/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 18, premier alinéa, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricoles (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1618/81 de la Commission du 17 juin 1981 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation (3) a été modifié à plusieurs reprises (4) et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 565/80 s'applique aux produits transformés ainsi qu'aux marchandises obtenues à partir de produits de base, à condition que le régime de perfectionnement actif ne soit pas interdit pour les produits comparables. Il y a lieu d'établir la liste visée à l'article 8 du règlement (CEE) no 565/80 définissant ces produits. Le perfectionnement actif est interdit pour certains produits comparables aux produits de base. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits de base qui ne bénéficient pas du régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 sont énumérés à l'annexe I du présent règlement.
Toutefois, ces produits de base ne sont exclus que lorsqu'ils sont destinés à être utilisés dans la transformation de produits mentionnés:
a) |
à l'annexe I du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exclusion des produits du code NC 2309 y visés; |
b) |
à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil (5). |
Article 2
Le règlement (CEE) no 1618/81 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
José Manuel BARROSO
Président
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 444/2003 (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(3) JO L 160 du 18.6.1981, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3480/88 (JO L 305 du 10.11.1988, p. 28).
(4) Voir l'annexe II.
(5) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96.
ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
1104 |
Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du no1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: |
1104 30 |
– Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus |
1106 |
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no0713, de sagou ou des racines ou tubercules du no0714 et des produits du chapitre 8: |
1106 20 |
– de sagou ou des racines ou tubercules du no0714: |
1106 20 90 |
– – autres |
1109 00 00 |
Gluten de froment (blé), même à l'état sec |
2302 |
Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales, ou des légumineuses: |
2302 10 |
– de maïs |
2302 20 |
– de riz |
2302 30 |
– de froment |
2302 40 |
– d'autres céréales |
2303 |
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de canne à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets: |
2303 10 |
– Résidus d'amidonnerie et résidus similaires: |
– – Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche: |
|
2303 10 11 |
– – – supérieure à 40 % en poids |
ANNEXE II
Règlement abrogé avec ses modifications successives
Règlement (CEE) no 1618/81 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 2880/84 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3480/88 de la Commission |
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CEE) no 1618/81 |
Présent règlement |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
— |
— |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1995/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1864/2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission (2) prévoit deux périodes par an au cours desquelles des demandes de certificats d’importation peuvent être déposées. |
(2) |
Dans un souci d’alléger la charge administrative des autorités compétentes des États membres et des importateurs, il convient d’autoriser une seule demande par an. Afin de garantir la continuité des importations tout au long de l’année, il convient que les certificats soient valables à compter du jour de leur délivrance effective jusqu’au 31 décembre de l’année en cause. |
(3) |
Par souci d’une meilleure gestion, il y a lieu de modifier certains numéros d’ordre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1864/2004. Pour des raisons de clarté, il convient de les répertorier tous à l’annexe I de ce règlement. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1864/2004 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et de légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1864/2004 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Un régime de contingents tarifaires est ouvert en ce qui concerne les importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30 (ci après dénommées “conserves de champignons”), selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume des contingents tarifaires, leur numéro d’ordre et leur période d’application sont précisés à l’annexe I. 2. Le taux de droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30. Toutefois, aucun droit n’est appliqué aux produits en provenance de Roumanie et de Bulgarie.» |
2) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les certificats sont valables à compter du jour de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu’au 31 décembre de l’année en cause.» |
3) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En ce qui concerne les importations en provenance de Chine et des autres pays, dans le cas où la quantité attribuée n’est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.» |
4) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Restrictions applicables aux demandes présentées par les différents importateurs 1. La quantité totale (poids net égoutté) pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées par un importateur traditionnel pour l’importation dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d’autres pays ne peut être supérieure à 150 % de la quantité de référence. 2. La quantité totale (poids net égoutté) pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées par un nouvel importateur pour l’importation dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d’autres pays ne peut être supérieure à 1 % de la somme des contingents tarifaires alloués à la Chine et aux autres pays conformément à l’annexe I.» |
5) |
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les importateurs déposent leurs demandes de certificats au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier.» |
6) |
À l’article 9, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois de janvier, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.» |
7) |
À l’article 10, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’il apparaît que les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées dépassent la quantité disponible, la Commission décide, par voie de règlement, de fixer un coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats en question.» |
8) |
À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. S’il apparaît que les demandes et/ou déclarations présentées par un importateur aux autorités compétentes d’un État membre sont fausses, trompeuses ou inexactes, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur manifeste, les autorités compétentes des États membres concernés excluent l’importateur en question du système de demandes de certificats pour la période suivante de dépôt des demandes, visée à l’article 8, paragraphe 2.» |
9) |
L’annexe I est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 325 du 28.10.2004, p. 30. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1857/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 9).
ANNEXE
«ANNEXE I
Volume, numéro d’ordre et période d'application des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, en tonnes (poids net égoutté) |
||
Pays d'origine |
numéro d’ordre |
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année |
Bulgarie |
09.4725 |
2 887,5 (1) |
Roumanie |
09.4726 |
500 |
Chine |
09.4157 |
23 750 |
Autres pays |
09.4158 |
3 290 |
(1) À compter du 1er janvier 2006, la quantité allouée à la Bulgarie est augmentée tous les ans de 275 tonnes.»
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/37 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1996/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
concernant la délivrance de certificats d'importation pour le sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (2),
vu le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d'application pour l'importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (3), et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul, des produits du code NC 1701, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(2) |
L'article 16 du règlement (CE) no 1159/2003 prévoit les modalités relatives à la détermination des contingents tarifaires, à droit nul, des produits du code NC 1701 11 10, exprimés en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde. |
(3) |
L'article 22 du règlement (CE) no 1159/2003 ouvre des contingents tarifaires, à un droit de 98 euros par tonne, des produits du code NC 1701 11 10, pour les importations originaires du Brésil, Cuba et autres pays tiers. |
(4) |
Des demandes ont été présentées auprès des autorités compétentes au cours de la semaine du 28 novembre au 2 décembre 2005, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, pour la délivrance des certificats d'importation pour une quantité totale dépassant la quantité de l'obligation de livraison pour un pays concerné fixée en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 pour le sucre préférentiel ACP-Inde. |
(5) |
Dans ces circonstances, la Commission doit fixer un coefficient de réduction permettant la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et indiquer que la limite concernée est atteinte, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les demandes de certificats d'importation présentées du 28 novembre au 2 décembre 2005 au titre de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1159/2003, les certificats sont délivrés dans les limites des quantités indiquées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 987/2005 de la Commission (JO L 167 du 29.6.2005, p. 12).
(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.
(3) JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9).
ANNEXE
Sucre préférentiel ACP–INDE
Titre II du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28.11.2005-2.12.2005 |
Limite |
Barbade |
100 |
|
Belize |
100 |
|
Congo |
100 |
|
Fidji |
100 |
|
Guyane |
100 |
|
Inde |
62,0759 |
Atteinte |
Côte d'Ivoire |
100 |
|
Jamaïque |
100 |
|
Kenya |
100 |
|
Madagascar |
100 |
|
Malawi |
100 |
|
Maurice |
100 |
|
Mozambique |
0 |
Atteinte |
Saint-Christophe-et-Nevis |
100 |
|
Swaziland |
100 |
|
Tanzanie |
100 |
|
Trinidad-et-Tobago |
100 |
|
Zambie |
100 |
|
Zimbabwe |
0 |
Atteinte |
Sucre préférentiel spécial
Titre III du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28.11.2005-2.12.2005 |
Limite |
Inde |
100 |
|
ACP |
100 |
|
Sucre concessions CXL
Titre IV du règlement (CE) no 1159/2003
Campagne 2005/2006
Pays concerné |
Pourcentage à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 28.11.2005-2.12.2005 |
Limite |
Brésil |
0 |
Atteinte |
Cuba |
100 |
|
Autres pays tiers |
0 |
Atteinte |
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/39 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1997/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur de la viande de porc conduit à fixer la restitution comme suit. |
(3) |
Pour les produits du code NC 0210 19 81, il convient de fixer la restitution à un montant qui tienne compte, d'une part, des caractéristiques qualitatives des produits relevant de ce code et, d'autre part, de l'évolution prévisible des coûts de production sur le marché mondial. Il convient, toutefois, d'assurer le maintien de la participation de la Communauté au commerce international pour certains produits typiques italiens du code NC 0210 19 81. |
(4) |
En raison des conditions de concurrence dans certains pays tiers qui sont traditionnellement les plus importants importateurs des produits du code NC 1601 00 et du code NC 1602, il convient de prévoir pour ces produits un montant qui tienne compte de cette situation. Il convient, toutefois, d'assurer que la restitution n'est octroyée que sur le poids net des matières comestibles, exclusion faite du poids des os éventuellement contenus dans ces préparations. |
(5) |
Au titre de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75, la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 2759/75 suivant leur destination. |
(6) |
Il convient de fixer les restitutions en tenant compte des modifications à la nomenclature des restitutions, établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (2). |
(7) |
Il est opportun de limiter l'octroi de la restitution aux produits pouvant circuler librement à l'intérieur de la Communauté. Il y a donc lieu de prévoir que, pour bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter la marque de salubrité comme prévu respectivement dans la directive 64/433/CEE du Conseil (3), la directive 94/65/CE du Conseil (4) et la directive 77/99/CEE du Conseil (5). |
(8) |
Le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La liste des produits pour l'exportation desquels est accordée la restitution visée à l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et les montants de cette restitution sont fixés en annexe.
Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage de salubrité respectives telles que prévues à:
— |
l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE, |
— |
l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE, |
— |
l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1365/2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).
(2) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).
(3) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (JO L 243 du 11.10.1995, p. 7).
(4) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10.
(5) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
||
0210 11 31 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 11 31 9910 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 19 81 9100 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
0210 19 81 9300 |
P06 |
EUR/100 kg |
54,20 |
||
1601 00 91 9120 |
P06 |
EUR/100 kg |
19,50 |
||
1601 00 99 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
15,20 |
||
1602 41 10 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
29,00 |
||
1602 41 10 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
1602 42 10 9110 |
P06 |
EUR/100 kg |
22,80 |
||
1602 42 10 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
1602 49 19 9130 |
P06 |
EUR/100 kg |
17,10 |
||
NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/42 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1998/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (4) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine. |
(2) |
Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine. Il convient, dès lors, de publier les prix représentatifs. |
(3) |
Il est nécessaire d'appliquer cette modification dans les plus brefs délais, compte tenu de la situation du marché. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
(2) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).
(4) JO L 145 du 29.6.1995, p. 47. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1878/2005 (JO L 300 du 17.11.2005, p. 49).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 décembre 2005 fixant les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine et modifiant le règlement (CE) no 1484/95
«ANNEXE I
Code NC |
Désignation des marchandises |
Prix représentatif (EUR/100 kg) |
Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 12 90 |
Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées |
105,1 |
4 |
01 |
98,0 |
6 |
03 |
||
0207 14 10 |
Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés |
209,8 |
27 |
01 |
219,5 |
24 |
02 |
||
234,4 |
20 |
03 |
||
264,5 |
11 |
04 |
||
0207 27 10 |
Morceaux désossés de dindes, congelés |
207,4 |
27 |
01 |
280,6 |
5 |
04 |
||
1602 32 11 |
Préparations non cuites de coqs ou de poules |
192,4 |
28 |
01 |
277,0 |
3 |
03 |
||
199,2 |
26 |
04 |
(1) Origine des importations:
01 |
Brésil |
02 |
Thaïlande |
03 |
Argentine |
04 |
Chili» |
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/44 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1999/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
fixant les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1271/2005 de la Commission du 1 août 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie (2) détermine les conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005 peuvent être acceptées. |
(2) |
Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Bulgarie et Roumanie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2005, prévues à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1279/98, pour lesquelles des certificats ont été demandés ont été inférieures aux quantités disponibles. Il convient par conséquent, conformément au deuxième alinéa dudit article, d'ajouter les quantités restantes, au titre de cette période, aux quantités disponibles pour la période suivante, pour la Bulgarie et Roumanie. |
(3) |
Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Bulgarie et Roumanie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006, doivent être déterminées en tenant compte des quantités restant disponibles au titre de la période écoulée, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1279/98, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006, pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus au règlement (CE) no 1279/98, figurent à l'annexe du présent règlement, par pays d'origine et numéro d'ordre des contingents.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1240/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 34).
(2) JO L 201 du 2.8.2005, p. 39.
ANNEXE
Quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1279/98 allant du 1er janvier au 30 juin 2006
Pays d'origine |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Quantité disponible (t) |
Roumanie |
09.4753 |
0201 0202 |
3 788 |
09.4765 |
0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 |
100 |
|
09.4768 |
1602 50 |
500 |
|
Bulgarie |
09.4651 |
0201 0202 |
2 245 |
09.4784 |
1602 50 |
660 |
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/46 |
RÈGLEMENT (CE) N o 2000/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement précité sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves et les conditions d'assistance à l'exportation vers certaines destinations ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82 (2), no 1964/82 (3), no 2388/84 (4), no 2973/79 (5) et le règlement (CE) no 2051/96 (6). |
(3) |
L'application de ces règles et critères à la situation prévisible des marchés dans le secteur de la viande bovine conduit à fixer la restitution comme indiqué dans le présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne les animaux vivants, pour des motifs de simplification, il convient de ne pas accorder de restitutions à l'exportation pour les catégories faisant l'objet d'échanges peu importants avec les pays tiers. En outre, eu égard aux préoccupations générales concernant le bien-être des animaux, il y a lieu de limiter autant que possible les restitutions à l'exportation pour les animaux vivants destinés à l'abattage. |
(5) |
En conséquence, les restitutions à l'exportation pour ces animaux ne doivent être octroyées que pour les pays tiers qui, pour des raisons culturelles ou religieuses, importent traditionnellement un nombre important d'animaux destinés à l'abattage. |
(6) |
En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à trente mois. |
(7) |
Afin de permettre l'écoulement de certains produits bovins sur le marché international, il convient d'accorder des restitutions à l'exportation pour certaines destinations pour certains produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50. |
(8) |
Il est apparu que les restitutions à l'exportation sont peu importantes pour certaines catégories de produits bovins. Ceci vaut également pour certaines destinations très proches du territoire communautaire. Il convient de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces catégories. |
(9) |
Les restitutions prévues au présent règlement ont été fixées sur la base des codes de produit de la nomenclature adoptée par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (7). |
(10) |
Il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles. |
(11) |
Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits ne puissent bénéficier d'une restitution qu'en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (8). |
(12) |
Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. Par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter le marquage sanitaire prévu à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (9), la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (10) et la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (11). |
(13) |
Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 prévoient une diminution de la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée représente moins de 95 %, mais au moins 85 %, du poids total des morceaux provenant du désossage. |
(14) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. Cette suppression ne doit toutefois pas entraîner une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays. |
(15) |
Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La liste des produits pour l'exportation pour lesquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations concernées sont indiqués à l'annexe du présent règlement.
2. Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:
— |
l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE, |
— |
l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE, |
— |
l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE. |
Article 2
Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 10 EUR par 100 kg.
Article 3
L'absence de restitution à l'exportation pour la Roumanie et la Bulgarie ne doit pas être assimilée à une différenciation de la restitution.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).
(3) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).
(4) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16).
(5) JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).
(6) JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).
(7) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).
(8) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(9) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(10) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(11) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 7 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions (7) |
|||||||||||||||
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
37,0 |
|||||||||||||||
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
37,0 |
|||||||||||||||
0102 90 71 9000 |
B11 |
EUR/100 kg poids vif |
29,5 |
|||||||||||||||
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
52,4 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
30,8 |
||||||||||||||||
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
69,8 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
41,1 |
||||||||||||||||
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
69,8 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
41,1 |
||||||||||||||||
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
52,4 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
30,8 |
||||||||||||||||
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
87,3 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
51,4 |
||||||||||||||||
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
52,4 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
30,8 |
||||||||||||||||
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
16,9 |
|||||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
16,9 |
||||||||||||||||
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
32,3 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,8 |
||||||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
121,3 |
||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
71,3 |
||||||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
147,9 |
||||||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
72,8 |
||||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
42,8 |
||||||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
88,8 |
||||||||||||||||
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
23,3 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,8 |
||||||||||||||||
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
23,3 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,8 |
||||||||||||||||
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
23,3 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,8 |
||||||||||||||||
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
23,3 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,8 |
||||||||||||||||
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
16,9 |
|||||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
16,9 |
||||||||||||||||
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
32,3 |
|||||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
10,8 |
||||||||||||||||
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
61,3 |
|||||||||||||||
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
54,5 |
|||||||||||||||
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
61,3 |
|||||||||||||||
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
54,5 |
|||||||||||||||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82, modifié.
(2) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82, modifié.
(3) Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79, modifié.
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96, modifié.
(5) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84, modifié.
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
(7) En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).
Les autres destinations sont définies comme suit:
B00 |
: |
toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie. |
B02 |
: |
B04 et destination EG. |
B03 |
: |
Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié]. |
B04 |
: |
Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho. |
B11 |
: |
Liban et Égypte. |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/50 |
DECISION DE LA COMMISSION
du 6 décembre 2005
exemptant le Danemark et la Slovénie de certaines obligations en matière de commercialisation des matériels forestiers de reproduction conformément à la directive 1999/105/CE
[notifiée sous le numéro C(2005) 4727]
(Les textes en langues danoise et slovène sont les seuls faisant foi.)
(2005/871/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 20,
vu les demandes introduites par le Danemark et la Slovénie,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 1999/105/CE, la Commission peut, dans certains cas, exempter un État membre de certaines obligations en matière de commercialisation de matériels forestiers de reproduction, établies par cette directive. |
(2) |
Le Danemark et la Slovénie ont demandé à être exemptés de leurs obligations pour certaines essences forestières. |
(3) |
Étant donné que dans ces États membres, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des matériels forestiers de reproduction de ces essences et que la culture des arbres forestiers de ces espèces n'y revêt qu'une importance économique minime, il convient d'exempter le Danemark et la Slovénie des obligations établies par la directive 1999/105/CE quant aux essences et aux matériels forestiers de reproduction en question. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le Danemark et la Slovénie sont exemptés de l'obligation d'appliquer la directive 1999/105/CE aux espèces énumérées à l'annexe de la présente décision, à l'exception de l'article 17, paragraphe 1.
Article 2
Le Royaume du Danemark et la République de Slovénie sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2005.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.
ANNEXE
Essences |
Danemark |
Slovénie |
Abies cephalonica |
× |
|
Abies pinsapo |
× |
× |
Castanea sativa |
× |
|
Cedrus atlantica |
× |
× |
Cedrus libani |
× |
× |
Fraxinus angustifolia |
× |
|
Larix sibirica |
× |
× |
Picea sitchensis |
|
× |
Pinus brutia |
× |
× |
Pinus canariensis |
× |
× |
Pinus cembra |
× |
|
Pinus contorta |
|
× |
Pinus halepensis |
× |
|
Pinus leucodermis |
× |
× |
Pinus pinaster |
× |
|
Pinus pinea |
× |
|
Pinus radiata |
× |
× |
Quercus cerris |
× |
|
Quercus ilex |
× |
|
Quercus pubescens |
× |
|
Quercus suber |
× |
|
Rectificatifs
8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/52 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1986/2005 de la Commission du 6 décembre 2005 relatif à l’ouverture de contingents tarifaires applicables à l’importation dans la Communauté de certains produits agricoles transformés originaires de Roumanie et abrogeant le règlement (CE) no 2244/2004
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 319 du 7 décembre 2005 )
Page 5, le texte de l’annexe est remplacé par le texte suivant:
«ANNEXE
Contingents et droits applicables aux importations dans la Communauté de marchandises originaires de Roumanie
No d’ordre |
Code NC |
Description |
Volume du contingent en tonnes |
Taux des droits applicables dans les limites du contingent |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
|
|
|
|
Du 1.12.2005 au 31.12.2005 |
Du 1.1.2006 au 31.12.2006 |
|
09.5836 |
ex 0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières: |
91,667 |
1 200 |
0 % |
ex 0405 20 |
- Pâtes à tartiner laitières: |
|
|
|
|
0405 20 10 |
- - d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % |
|
|
|
|
0405 20 30 |
- - d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 % |
|
|
|
|
09.5838 |
ex 1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
|
|
|
ex 1704 90 |
- Autres: |
|
|
|
|
1704 90 99 |
- - - - - Autres |
25 |
330 |
0 % |
|
09.5840 |
ex 1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
|
|
ex 1806 10 |
- Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants: |
|
|
|
|
1806 10 90 |
- - d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
3,667 |
50 |
0 % |
|
09.5842 |
ex 1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
|
|
ex 1806 90 |
- Autres |
|
|
|
|
1806 90 90 |
- - - Autres |
3,667 |
50 |
0 % |
|
09.5845 |
ex 1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
|
|
|
ex 1901 90 |
- Autres |
|
|
|
|
- - - Autres |
|
|
|
||
1901 90 99 |
- - - Autres |
3,667 |
50 |
0 % |
|
09.5847 |
ex 1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
|
|
|
ex 1905 90 |
- Autres: |
|
|
|
|
1905 90 90 |
- - - - Autres |
1,833 |
24 |
0 % |
|
09.5849 |
ex 2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009: |
125 |
1 500 |
0 % |
ex 2202 90 |
- Autres: |
|
|
|
|
- - - autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des no0401 à 0404: |
|
|
|
||
2202 90 91 |
- - - - - - inférieure à 0,2 % |
|
|
|
|
2202 90 95 |
- - - égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % |
|
|
|
|
2202 90 99 |
- - - égale ou supérieure à 2 % |
|
|
|
|
09.5860 |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques: |
55 |
720 |
50 % du taux NPF |
2205 10 |
- en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: |
|
|
|
|
2205 10 10 |
- - ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol |
|
|
|
|
2205 10 90 |
- - ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol |
|
|
|
|
2205 90 |
- Autres: |
|
|
|
|
2205 90 10 |
- - ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol |
|
|
|
|
2205 90 90 |
- - ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol |
|
|
|
|
09.5868 |
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: |
166,667 hl |
2 000 hl |
0 % |
2207 10 00 |
Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus |
|
|
|
|
2207 20 00 |
- Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
|
|
|
|
09.5869 |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
16,667 |
200 |
50 % du taux NPF (1) |
2402 10 00 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
|
|
|
|
2402 20 |
- Cigarettes contenant du tabac: |
|
|
|
|
2402 20 10 |
- contenant des girofles |
|
|
|
|
2402 20 90 |
- - - Autres |
|
|
|
|
2402 90 00 |
- Autres |
|
|
|
(1) Pour le contingent de 200 tonnes ouvert du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, le taux des droits dans les limites du contingent sera de 0 %.»