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Document L:2012:218:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 218, 15 août 2012


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ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.218.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 218

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
15 août 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 734/2012 de la Commission du 10 août 2012 interdisant la pêche du saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union européenne des subdivisions 22 à 31 (mer Baltique, à l’exclusion du golfe de Finlande) par les navires battant pavillon de la Suède

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 735/2012 de la Commission du 14 août 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium ( 1 )

3

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 736/2012 de la Commission du 14 août 2012 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d’Irish whiskey pour la période 2012/2013

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 737/2012 de la Commission du 14 août 2012 relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique

8

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 738/2012 de la Commission du 14 août 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 739/2012 de la Commission du 14 août 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

12

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 740/2012 de la Commission du 14 août 2012 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2012

14

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/474/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 août 2012 concernant l’approbation, par la Commission, des plans de sondage pour la pesée des produits de la pêche conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et des plans de contrôle pour la pesée des produits de la pêche conformément à l’article 61, paragraphe 1, dudit règlement [notifiée sous le numéro C(2012) 5568]

17

 

 

2012/475/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 abrogeant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (BCE/2012/17)

19

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2012/476/UE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (BCE/2012/18)

20

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/1


RÈGLEMENT (UE) No 734/2012 DE LA COMMISSION

du 10 août 2012

interdisant la pêche du saumon de l’Atlantique dans les eaux de l’Union européenne des subdivisions 22 à 31 (mer Baltique, à l’exclusion du golfe de Finlande) par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 (2) fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 320 du 3.12.2011, p. 3.


ANNEXE

No

11/Baltique

État membre

Suède

Stock

SAL/3BCD-F

Espèce

Saumon de l’Atlantique (Salmo Salar)

Zone

Eaux de l’Union européenne des subdivisions 22 à 31 (mer Baltique, à l’exclusion du golfe de Finlande)

Date

9 juillet 2012


15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 735/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active hydrogénocarbonate de potassium

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active hydrogénocarbonate de potassium a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3), conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive du Conseil 91/414/CEE (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance, qui est réputée approuvée au titre dudit règlement, est inscrite à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (6). Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et présentés sous leur forme définitive, le 13 juillet 2012, dans le rapport de réexamen de la Commission pour l’hydrogénocarbonate de potassium.

(3)

L’Autorité a communiqué son avis sur l’hydrogénocarbonate de potassium au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter ses observations sur le rapport de réexamen.

(4)

Il est confirmé que la substance active hydrogénocarbonate de potassium doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(5)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, en liaison avec les dispositions de l’article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation de l’hydrogénocarbonate de potassium. L’évaluation, par la Belgique, de l’utilisation de l’hydrogénocarbonate de potassium en tant qu’insecticide n’ayant pas mis en évidence de risques supplémentaires, il convient d’autoriser cette utilisation en plus de l’utilisation en tant que fongicide.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(7)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les détenteurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’hydrogénocarbonate de potassium puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er février 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate», EFSA Journal 2012;10(1):2524. Disponible en ligne à l’adresse (www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm).


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 244 relative à la substance active hydrogénocarbonate de potassium est remplacée par la suivante:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date de l’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions particulières

«244

Hydrogénocarbonate de potassium

No CAS: 298-14-6

No CIMAP 853

Hydrogénocarbonate de potassium

≥ 99,5 %

Impuretés:

 

Pb, au maximum 10 mg/kg

 

As, au maximum 3 mg/kg

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fongicide et insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l’hydrogénocarbonate de potassium (SANCO/2625/2008) et, notamment, de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée le 13 juillet 2012 par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière au risque pour les abeilles à miel. Les conditions d’utilisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des risques.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport de réexamen


15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 736/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d’Irish whiskey pour la période 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1670/2006 prévoit que les quantités de céréales pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées, affectées d’un coefficient fixé annuellement pour chaque État membre concerné. Ce coefficient exprime le rapport existant entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l’évolution de ces quantités pendant le nombre d’années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de cette boisson spiritueuse.

(2)

Sur la base des informations fournies par l’Irlande et relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, cette période moyenne de vieillissement, en 2011, était de cinq ans pour l’Irish whiskey.

(3)

Le règlement d'exécution (UE) no 899/2011 de la Commission du 7 septembre 2011 fixant les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d’Irish whisky pour la période 2011/2012 (3) a épuisé ses effets, étant donné qu’il concerne les coefficients applicables pour l’année 2011/2012. Il y a lieu, en conséquence, de fixer les coefficients pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

(4)

L’article 10 du protocole 3 de l’accord sur l’Espace économique européen exclut l’octroi des restitutions à l’exportation vers le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège. De surcroît, l’Union a conclu des accords avec certains pays tiers qui comportent la suppression des restitutions à l’exportation. En conséquence, il y a lieu, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1670/2006, d’en tenir compte dans le calcul des coefficients pour la période 2012/2013.

A ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, les coefficients visés à l’article 4 du règlement (CE) no 1670/2006, applicables aux céréales utilisées en Irlande pour la fabrication de l’Irish whiskey, sont fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 33.

(3)  JO L 231 du 8.9.2011, p. 13.


ANNEXE

Coefficients applicables en Irlande

Période d’application

Coefficient applicable

à l’orge utilisée à la fabrication de l’Irish whiskey, catégorie B (1)

aux céréales utilisées à la fabrication de l’Irish whiskey, catégorie A

Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013

0,227

0,970


(1)  Y compris l’orge transformée en malt.


15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 737/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

relatif à la protection de certains stocks en mer Celtique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (1), et notamment son article 45, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2), il est impératif que la politique commune de la pêche prévoie des mesures cohérentes concernant la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes, et notamment des mesures spécifiques destinées à réduire les répercussions des activités de pêche sur les écosystèmes marins et les espèces non ciblées.

(2)

Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/98, dans le cas où la conservation de stocks d’organismes marins exige une action immédiate, la Commission peut, en complément ou par dérogation audit règlement, prendre toutes les mesures nécessaires.

(3)

Il ressort de l’avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (ci-après «CIEM») reçu en juin 2011 que les taux de rejet enregistrés en mer Celtique sont élevés et continuent à augmenter, notamment en ce qui concerne l’églefin et le merlan juvéniles. Le fait de rejeter des poissons qui n’ont pas encore pu se reproduire réduit le rendement potentiel futur, compromettant ainsi la viabilité des stocks.

(4)

Tant les flottes ciblant la langoustine que celles utilisant des chaluts de fond et des sennes pour la pêche aux poissons à nageoires enregistrent des taux élevés de rejet d’églefin et de merlan, en raison de la faible sélectivité des engins employés. Le CIEM indique également que le stock de cabillaud est largement tributaire du recrutement et qu’il convient d’encourager les mesures techniques afin de réduire les rejets. Les rejets devraient empirer cette année en raison des taux de recrutement élevés enregistrés récemment pour les stocks d’églefin comme pour les stocks de merlan. Le CIEM recommande en conséquence que des mesures techniques soient introduites de toute urgence afin de renforcer la sélectivité des engins et de réduire les rejets d’églefin, de merlan et de cabillaud.

(5)

Il est dès lors nécessaire d’instaurer l’utilisation de panneaux de filet à mailles carrées afin d’améliorer la sélectivité des engins employés et de protéger les juvéniles rejoignant le stock, tout en maintenant les captures des espèces ciblées à un niveau aussi élevé que possible. Il a été démontré que les panneaux de filet à mailles carrées réduisaient considérablement la mortalité par pêche car elles permettent aux poissons de s’extraire des filets; il s’agit donc d’une mesure efficace pouvant être introduite immédiatement.

(6)

Dans son avis d’octobre 2011, le Conseil consultatif régional (CCR) pour les eaux occidentales septentrionales a indiqué que les mesures techniques en vigueur en mer Celtique devraient être améliorées afin de réduire les rejets, notamment ceux d’églefin et de merlan, en imposant l’utilisation d’un panneau de filet à mailles carrées disposé de façon adéquate, dont la taille serait spécifiée en fonction du type d’engin et de la puissance motrice du navire.

(7)

En conséquence, des mesures immédiates sont nécessaires pour assurer la conservation des stocks d’églefin et de merlan en mer Celtique.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions VII f et VII g du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) ainsi que dans la partie de la division CIEM VII j située au nord de 50° de latitude nord et à l’est de 11° de longitude ouest (ci-après «mer Celtique»), lorsque:

a)

les chaluts de fond et les sennes présentent un maillage supérieur ou égal à 100 millimètres (ci-après «navires TR1»);

b)

les chaluts de fond et les sennes présentent un maillage supérieur ou égal à 70 millimètres et inférieur à 100 millimètres (ci-après «navires TR2»); ou lorsque

c)

le navire utilisant les chaluts de fond ou les sennes a une puissance motrice inférieure à 112 kilowatts (ci-après «navires à faible puissance motrice»).

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires de pêche opérant avec des chaluts à perche.

Article 2

Mesures techniques

1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 850/98, les mesures techniques suivantes s’appliquent aux navires visés à l’article 1er:

a)

les navires TR1 et les navires à faible puissance motrice utilisent un panneau de filet à mailles carrées d’un maillage d’au moins 100 millimètres;

b)

les navires TR2 utilisent un panneau de filet à mailles carrées d’un maillage d’au moins 110 millimètres.

2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 850/98, le panneau de filet à mailles carrées visé au paragraphe 1 est placé dans le panneau supérieur du cul de chalut. L’extrémité postérieure du panneau de filet à mailles carrées, qui est la partie la plus proche du raban de cul, ne se trouve pas à plus de 9 mètres du raban de cul.

Article 3

Programme d’observation à bord

1.   Sans préjudice du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission (3), chacun des États membres dont les navires sont concernés par les mesures techniques prévues à l’article 2 met immédiatement en place un programme d’observation à bord afin d’en évaluer l’efficacité. En particulier, le programme d’observation détermine les captures et les rejets d’églefin, de merlan et de cabillaud avec une précision d’au moins 20 %.

2.   Au plus tard le 15 octobre de chaque année durant laquelle le programme est mis en œuvre, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la sélectivité des engins indiquant le total des captures et des rejets des navires soumis au programme d’observation.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2 s’applique à compter du 26 septembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.


15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 738/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,6

TR

55,3

ZZ

50,5

0707 00 05

MK

56,9

TR

104,5

ZZ

80,7

0709 93 10

TR

106,7

ZZ

106,7

0805 50 10

AR

92,1

TR

95,0

UY

90,2

ZA

95,0

ZZ

93,1

0806 10 10

EG

202,1

MA

168,7

MK

50,2

TR

165,0

ZZ

146,5

0808 10 80

AR

168,7

BR

106,3

CL

131,4

NZ

114,8

US

194,6

ZA

96,5

ZZ

135,4

0808 30 90

AR

111,1

CL

165,2

CN

80,2

TR

154,7

ZA

96,3

ZZ

121,5

0809 30

TR

166,3

ZZ

166,3

0809 40 05

BA

65,2

IL

69,8

ZZ

67,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 739/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2011/2012 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 732/2012 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

(3)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 971/2011 pour la campagne 2011/2012, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 254 du 30.9.2011, p. 12.

(4)  JO L 215 du 11.8.2012, p. 17.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 15 août 2012

(en EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 12 10 (1)

39,31

0,00

1701 12 90 (1)

39,31

2,81

1701 13 10 (1)

39,31

0,00

1701 13 90 (1)

39,31

3,11

1701 14 10 (1)

39,31

0,00

1701 14 90 (1)

39,31

3,11

1701 91 00 (2)

46,68

3,47

1701 99 10 (2)

46,68

0,33

1701 99 90 (2)

46,68

0,33

1702 90 95 (3)

0,47

0,23


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/14


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 740/2012 DE LA COMMISSION

du 14 août 2012

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2012

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 août 2012, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 août 2012, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 août 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 août 2012

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.7.2012-13.8.2012

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

293,97

256,29

Prix FOB USA

273,29

263,29

243,29

Prime sur le Golfe

16,98

Prime sur Grands Lacs

16,67

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

16,76 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

52,45 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/17


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 août 2012

concernant l’approbation, par la Commission, des plans de sondage pour la pesée des produits de la pêche conformément à l’article 60, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil et des plans de contrôle pour la pesée des produits de la pêche conformément à l’article 61, paragraphe 1, dudit règlement

[notifiée sous le numéro C(2012) 5568]

(Les textes en langues allemande, anglaise, estonienne, finnoise, lituanienne, néerlandaise, polonaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2012/474/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 60, paragraphes 1 et 3, et son article 61, paragraphe 1,

vu la présentation des plans de sondage et des plans de contrôle par les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1224/2009, un État membre veille à ce que tous les produits de la pêche soient pesés lors du débarquement, avant que les produits de la pêche ne soient entreposés, transportés ou vendus, sur des systèmes agréés par les autorités compétentes, à moins qu’il n’ait adopté un plan de sondage approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque établie à l’article 76, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (2), en liaison avec l’annexe XIX dudit règlement.

(2)

En vertu de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres peuvent autoriser la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche, par dérogation à l’obligation générale de pesée établie à son article 60, paragraphe 1, et pour autant que l’État membre ait adopté un plan de sondage tel que visé à son article 60, paragraphe 1, approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque établie à l’article 76, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011,en liaison avec l’annexe XX dudit règlement.

(3)

En vertu de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque établie à l’article 77, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, en liaison avec l’annexe XXI dudit règlement.

(4)

Les plans de sondage de l’Allemagne (14 novembre 2011), de l’Irlande (7 novembre 2011), de la Lituanie (11 janvier 2012), des Pays-Bas (18 janvier 2012), de la Pologne (5 mars 2012), de la Finlande (7 novembre 2011) et du Royaume-Uni (15 décembre 2011) et les plans de contrôle de l’Allemagne (14 novembre 2011), de l’Estonie (15 décembre 2011), de l’Irlande (7 novembre 2011), de la Pologne (5 mars 2012), de la Finlande (7 novembre 2011) et du Royaume-Uni (15 décembre 2011) ont été soumis à la Commission pour approbation. Ils sont conformes aux méthodologies fondées sur le risque. Il y a donc lieu de les approuver.

(5)

La présente décision constitue la décision d’approbation au sens de l’article 60, paragraphes 1 et 3, et de l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009.

(6)

La Commission doit assurer le suivi de l’application des plans de sondage et des plans de contrôle tant en ce qui concerne leur fonctionnement efficace que leur examen régulier par l’État membre concerné. Pour cette raison, il convient que les États membres fassent rapport à la Commission sur l’application de ces plans,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les plans de sondage établis conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche sont approuvés.

2.   Les plans de sondage établis conformément à l’article 60, paragraphe 3, en liaison avec l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche à bord du navire de pêche sont approuvés.

3.   Les plans de contrôle établis conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 par l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni pour la pesée des produits de la pêche après le transport vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné sont approuvés.

Article 2

Les États membres visés à l’article 1er transmettent à la Commission un rapport sur l’application des plans de sondage et des plans de contrôle visés à l’article 1er avant le 1er avril 2014.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne, la République d'’Estonie, l’Irlande, la République de Lituanie, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2012.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.


15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/19


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 août 2012

abrogeant la décision BCE/2011/25 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties

(BCE/2012/17)

(2012/475/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 12.1 et 18 et leur article 34.1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de remplacer la décision BCE/2011/25 du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (1) par l’orientation BCE/2012/18 du 2 août 2012 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9 (2) afin de permettre aux banques centrales nationales de mettre en œuvre les mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit dans les dispositifs contractuels et réglementaires applicables à leurs contreparties.

(2)

La décision BCE/2011/25 doit être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Abrogation de la décision BCE/2011/25

1.   La décision BCE/2011/25 est abrogée à compter du 14 septembre 2012.

2.   Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à l’orientation BCE/2012/18.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur deux jours après son adoption.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2012.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 65.

(2)  Voir page 20 du présent Journal officiel.


ORIENTATIONS

15.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/20


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 2 août 2012

relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties et modifiant l’orientation BCE/2007/9

(BCE/2012/18)

(2012/476/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 5.1, 12.1, 14.3 et 18.2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d’autres intervenants du marché sur la base d’une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales dans lesquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l’éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l’Eurosystème, figurent à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème (1).

(2)

Le 8 décembre 2011 et le 20 juin 2012, le conseil des gouverneurs a décidé de prendre des mesures supplémentaires de soutien renforcé au crédit afin de soutenir la fourniture de crédits bancaires et de liquidités sur le marché monétaire de la zone euro; cela comprend notamment les mesures définies dans la décision BCE/2011/25 du 14 décembre 2011 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l’Eurosystème et l’éligibilité des garanties (2). En outre, il convient d’harmoniser les références au taux des réserves figurant dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (3) avec les modifications qui ont été apportées au règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (4) par le règlement (UE) no 1358/2011 (5).

(3)

Les BCN ne devraient pas être tenues d’accepter, en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème, des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l’Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en matière de qualité de signature élevée, telle que définie dans la décision BCE/2011/25.

(4)

La décision BCE/2011/25 réexamine la dérogation à l’interdiction des «liens étroits» prévue à la section 6.2.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 s’agissant des obligations de banques garanties par un État qui sont émises par les contreparties et utilisées à titre de garantie pour leur propre utilisation.

(5)

Il convient que les contreparties participant aux opérations de crédit de l’Eurosystème puissent accroître les montants d’obligations de banques garanties par un État pour leur propre utilisation, qu’elles avaient, le 3 juillet 2012, soumises à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes présentées au conseil des gouverneurs aux fins de l’approbation préalable doivent être accompagnées d’un plan de financement.

(6)

Il est nécessaire de remplacer la décision BCE/2011/25 par la présente orientation, laquelle doit être mise en œuvre par les BCN dans le cadre de leurs dispositions contractuelles ou réglementaires.

(7)

Les mesures supplémentaires énoncées dans la présente orientation doivent s’appliquer temporairement, jusqu’à ce que le conseil des gouverneurs estime qu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la politique monétaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Mesures supplémentaires concernant les opérations de refinancement et les garanties éligibles

1.   Les règles applicables à la conduite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et les critères d’éligibilité des garanties prévus dans la présente orientation s’appliquent en liaison avec l’orientation BCE/2011/14.

2.   En cas de divergence entre la présente orientation et l’orientation BCE/2011/14, telle qu’elle est mise en œuvre au niveau national par les BCN, la première prime. Les BCN continuent d’appliquer toutes les dispositions de l’orientation BCE/2011/14 sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans la présente orientation.

Article 2

Faculté de mettre fin aux opérations de refinancement à plus long terme ou de modifier celles-ci

L’Eurosystème peut décider que, dans certaines conditions, les contreparties peuvent, avant l’échéance, réduire le montant de certaines opérations de refinancement à plus long terme ou mettre fin à celles-ci. Ces conditions sont publiées dans l’annonce de l’appel d’offres pertinent ou sous une autre forme que l’Eurosystème estime adéquate.

Article 3

Admission de certains autres titres adossés à des actifs

1.   Outre les titres adossés à des actifs éligibles en vertu du chapitre 6 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, les titres adossés à des actifs qui ne satisfont pas aux obligations en matière d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14, mais qui satisfont pour le reste à tous les autres critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs en vertu de l’orientation BCE/2011/14, constituent des actifs éligibles comme garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, sous réserve d’avoir deux notations au moins égales à «triple B» (6), lors de l’émission et à tout moment par la suite. Ils satisfont également à l’ensemble des exigences suivantes:

a)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres appartiennent à l’une des catégories d’actifs suivantes: i) créances hypothécaires; ii) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); iii) prêts immobiliers commerciaux; iv) prêts automobiles; v) crédit-bail et crédit à la consommation;

b)

il n’y a pas de mélanges d’actifs de catégories différentes au sein des actifs générant des flux financiers;

c)

les actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres ne contiennent pas de prêts qui:

i)

sont improductifs au moment de l’émission des titres adossés à des actifs;

ii)

sont improductifs lorsqu’ils sont inclus dans les titres adossés à des actifs au cours de la durée de vie des titres, par exemple à l’occasion d’une substitution ou d’un remplacement des actifs générant des flux financiers;

iii)

sont des prêts structurés, syndiqués ou à effet de levier, à un moment quelconque;

d)

les documents concernant l’opération sur titres adossés à des actifs prévoient des dispositions relatives à la continuité du service.

2.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui ont deux notations au moins égales à «simple A» (7) font l’objet d’une décote de 16 %.

3.   Les titres adossés à des actifs visés au paragraphe 1 qui n’ont pas deux notations au moins égales à «simple A» font l’objet des décotes suivantes: a) les titres adossés à des actifs garantis par des prêts immobiliers commerciaux font l’objet d’une décote de 32 %; et b) tous les autres titres adossés à des actifs font l’objet d’une décote de 26 %.

4.   Une contrepartie ne peut pas soumettre en garantie des titres adossés à des actifs qui sont éligibles en vertu du paragraphe 1, si cette contrepartie, ou un tiers avec lequel elle a des liens étroits, agit en qualité de fournisseur de couverture des risques de taux d’intérêt en relation avec ledit titre.

5.   Une BCN peut accepter, à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, des titres adossés à des actifs, dont les actifs sous-jacents comprennent soit des créances hypothécaires ou des prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), soit les deux, et qui ne satisfont pas aux exigences d’évaluation du crédit prévues à la section 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14 ni aux exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 4 ci-dessus, mais qui satisfont autrement à tous les critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs aux termes de l’orientation BCE/2011/14 et ont deux notations au moins égales à «triple B». Seuls sont concernés les titres adossés à des actifs émis avant le 20 juin 2012, lesquels font l’objet d’une décote de 32 %.

6.   Aux fins du présent article, on entend par:

1.   «créance hypothécaire»: outre les prêts adossés à des créances hypothécaires, les prêts immobiliers résidentiels garantis (sans créance hypothécaire) lorsque la garantie donne lieu à un paiement rapide après la défaillance. Ces garanties peuvent être fournies dans différentes configurations contractuelles, notamment des contrats d’assurance, à condition qu’ils soient accordés par une entité du secteur public ou un établissement financier soumis à un contrôle public. L’évaluation du crédit du garant aux fins de cette garantie doit correspondre à l’échelon 3 de qualité du crédit dans l’échelle de notation harmonisée de l’Eurosystème, pour la durée de vie de l’opération;

2.   «petite entreprise» et «moyenne entreprise»: toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité, lorsque le chiffre d’affaires déclaré pour l’entité, ou lorsque l’entité fait partie d’un groupe consolidé, pour le groupe consolidé, est inférieur à 50 millions EUR;

3.   «prêts improductifs»: les prêts dont le remboursement des intérêts ou du principal est échu depuis plus de quatre-vingt-dix jours et dont le débiteur est en situation de défaut, tel que défini à l’annexe VII de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (8), ou les prêts dont il y a de bonnes raisons de douter qu’ils seront intégralement remboursés;

4.   «prêt structuré»: une structure faisant intervenir des créances privées subordonnées;

5.   «prêt syndiqué»: un prêt accordé par un ensemble de prêteurs regroupés au sein d’un syndicat bancaire;

6.   «prêt à effet de levier»: un prêt accordé à une société présentant déjà un niveau d’endettement considérable, par exemple pour financer un rachat ou une prise de contrôle, qui est utilisé pour acquérir le capital d’une société qui est également débitrice du prêt;

7.   «dispositions relatives à la continuité du service de la dette»: les dispositions contenues dans la documentation juridique concernant un titre adossé à des actifs, qui garantissent que la défaillance de l’organe de gestion n’entraîne pas l’arrêt du service de la dette, qui déclenchent la nomination d’un organe de gestion de secours et qui contiennent un plan d’action de haut niveau indiquant les mesures opérationnelles à mettre en œuvre une fois l’organe de gestion de secours nommé ainsi que la manière dont il convient de transférer la gestion des prêts.

Article 4

Admission de certaines autres créances privées

1.   Les BCN peuvent accepter, à titre de garantie aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, des créances privées qui ne satisfont pas aux critères d’éligibilité de l’Eurosystème.

2.   Les BCN qui décident d’accepter des créances privées conformément au paragraphe 1 déterminent les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques à cet effet, en précisant les points sur lesquels il est dérogé aux exigences figurant à l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14. Ces critères d’éligibilité et ces mesures de contrôle des risques incluent le critère selon lequel les créances privées sont régies par le droit des États membres des BCN établissant les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques. Les critères d’éligibilité et les mesures de contrôle des risques sont soumis à l’approbation préalable du conseil des gouverneurs.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN peuvent, sous réserve de l’approbation préalable du conseil des gouverneurs, accepter des créances privées: a) en application des critères d’éligibilité et des mesures de contrôle des risques établis par une autre BCN en vertu des paragraphes 1 et 2; ou b) régies par le droit d’un État membre autre que l’État membre dans lequel la BCN qui accepte est établie.

4.   Une autre BCN n’apporte son soutien à une BCN acceptant des créances privées en vertu du paragraphe 1 qu’en cas d’accord bilatéral conclu entre les deux BCN et sous réserve de l’approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

Article 5

Acceptation d’obligations de banques garanties par un État

1.   Les BCN ne sont pas tenues d’accepter en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème des obligations de banques éligibles garanties par un État membre faisant l’objet d’un programme de l’Union européenne/du Fonds monétaire international, ou par un État membre dont la notation ne satisfait pas à la référence de l’Eurosystème pour la définition de son exigence minimale en matière de qualité de signature élevée en ce qui concerne les émetteurs et les garants d’actifs négociables conformément aux sections 6.3.1 et 6.3.2 de l’annexe I de l’orientation BCE/2011/14.

2.   Lorsque les BCN décident de ne pas accepter en garantie les titres décrits au paragraphe 1, elles en informent le conseil des gouverneurs.

3.   Les contreparties ne peuvent pas présenter des obligations de banque qu’elles émettent elles-mêmes et qui sont garanties par une entité de l’EEE du secteur public habilitée à lever des impôts à titre de garantie aux opérations de crédit de l’Eurosystème ou des obligations similaires émises par des entités ayant des liens étroits pour un montant supérieur à la valeur nominale de ces obligations déjà présentées à titre de garantie, le 3 juillet 2012.

4.   Dans des cas exceptionnels, le conseil des gouverneurs peut décider de déroger aux dispositions prévues au paragraphe 3. Une demande de dérogation est accompagnée d’un plan de financement.

Article 6

Vérification

Les BCN communiquent à la BCE, au plus tard le 14 août 2012, le détail des textes et des moyens par lesquels elles entendent se conformer aux articles 1 à 5.

Article 7

Modification de l’orientation BCE/2007/9

À l’annexe III, cinquième partie, le paragraphe situé sous le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:

« Calcul de l’abattement forfaitaire à des fins de contrôle (R6):

Abattement forfaitaire: l’abattement s’applique à tout établissement de crédit. Chaque établissement de crédit déduit une somme forfaitaire maximale visant à réduire le coût administratif de la gestion de réserves obligatoires très faibles. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est inférieur à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à [l’assiette des réserves × le taux des réserves]. Si [l’assiette des réserves × le taux des réserves] est supérieur ou égal à 100 000 EUR, l’abattement forfaitaire est alors égal à 100 000 EUR. Les établissements autorisés à procéder à une déclaration statistique concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [ainsi que défini à l’annexe III, deuxième partie, section 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)] constituent leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement. Conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (9), seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à déduire l’abattement forfaitaire, dans le dernier cas.

Les réserves obligatoires (ou “requises”) sont calculées comme suit:

Réserves obligatoires (ou “requises”) = assiette des réserves × taux des réserves – abattement forfaitaire

Le taux des réserves s’applique conformément au règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).

Article 8

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de son adoption.

Elle est applicable à compter du 14 septembre 2012.

Article 9

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 2 août 2012.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 331 du 14.12.2011, p. 1.

(2)  JO L 341 du 22.12.2011, p. 65.

(3)  JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.

(4)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(5)  Règlement (UE) no 1358/2011 de la Banque centrale européenne du 14 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1745/2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (BCE/2011/26) (JO L 338 du 21.12.2011, p. 51).

(6)  Une notation «triple B» correspond à une notation au moins égale à «Baa3» selon Moody’s, à «BBB –» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à «BBB» selon DBRS.

(7)  Une notation «simple A» correspond à une notation au moins égale à «A3» selon Moody’s, à «A –» selon Fitch ou Standard & Poor’s ou à une notation égale à «AL» selon DBRS.

(8)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10


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