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Official Journal of the European Union, L 319, 6 November 2014
Journal officiel de l'Union européenne, L 319, 6 novembre 2014
Journal officiel de l'Union européenne, L 319, 6 novembre 2014
ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 319 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 1196/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 portant application du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
6.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1195/2014 DE LA COMMISSION
du 29 octobre 2014
instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) |
Le 15 février 2014, la Commission européenne (ci-après dénommée «la Commission») a annoncé l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans l'Union de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (ci-après dénommée le «pays concerné») conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 597/2009 (ci-après dénommé le «règlement de base») par un avis publié dans le Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé l'«avis d'ouverture»). Un rectificatif à l'avis d'ouverture a été publié dans le Journal officiel du 4 septembre 2014 (3). |
(2) |
La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 3 janvier 2014 par l'Association danoise de l'aquaculture (ci-après dénommée le «plaignant»), au nom des producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de certaines truites arc-en-ciel de l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions dont faisaient l'objet certaines truites arc-en-ciel ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants par la Commission pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé le gouvernement turc avant l'ouverture de la procédure qu'elle avait été saisie d'une plainte dûment documentée selon laquelle les importations subventionnées de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie feraient subir un préjudice important à l'industrie de l'Union. La Commission a invité le gouvernement turc à des consultations afin de clarifier la situation en ce qui concerne la teneur de la plainte et d'aboutir à une solution mutuellement convenue. |
(4) |
Le gouvernement turc a accepté l'offre de consultations, lesquelles se sont ensuite tenues. Au cours de celles-ci, aucune solution mutuellement convenue n'a pu être dégagée. À la suite de ces consultations, le gouvernement turc a formulé des observations. La Commission en a pris bonne note. |
2. Procédure antidumping menée parallèlement
(5) |
Le 15 février 2014, la Commission a également annoncé l'ouverture d'une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union du même produit originaire de Turquie, par un avis publié dans le Journal officiel de l'Union européenne (4). |
(6) |
Les analyses du préjudice effectuées dans le cadre de l'enquête antisubventions visée ici et de l'enquête antidumping parallèle reposent sur la même définition de l'industrie de l'Union, les mêmes producteurs représentatifs de l'Union et la même période d'enquête, et ont abouti à des conclusions identiques sauf indication contraire. Elles ont donc été jugées appropriées pour rationaliser l'analyse du préjudice et parvenir à des conclusions cohérentes. C'est la raison pour laquelle il a été dûment tenu compte, lors des deux enquêtes, des commentaires sur les aspects du préjudice présentés dans l'une et l'autre procédure. |
3. Parties intéressées
(7) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à la contacter afin de participer à l'enquête. En outre, la Commission a officiellement informé de l'ouverture de la procédure les plaignants, les autres producteurs connus de l'Union, les utilisateurs et les importateurs, les producteurs-exportateurs en Turquie et les autorités turques ainsi que les associations notoirement concernées, et les a invités à participer. |
(8) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune observation n'a été formulée. |
4. Échantillonnage
(9) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué que la technique de l'échantillonnage pourrait être utilisée pour les parties intéressées, notamment les producteurs de l'Union, les importateurs indépendants et les producteurs-exportateurs en Turquie, conformément à l'article 27 du règlement de base. |
4.1. Choix d'un échantillon de producteurs de l'Union
(10) |
La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base et au vu de la forte fragmentation de l'industrie de l'Union — plus de 700 petites et moyennes entreprises (PME) productrices —, la Commission a réalisé la sélection de l'échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, en prenant également en considération la répartition géographique et une couverture suffisante des différentes étapes et des divers types de production (production de truites vivantes, fraîches, congelées ou fumées ou sous forme de filets). L'échantillon se composait de neuf producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient plus de 12 % de la production totale de l'Union, sur la base des renseignements fournis dans la plainte. La Commission a invité les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'a été reçue dans le délai imparti et l'échantillon provisoire a donc été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union. |
4.2. Choix d'un échantillon d'importateurs
(11) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(12) |
Trois importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et accepté d'être inclus dans l'échantillon. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l'échantillonnage. |
4.3. Choix d'un échantillon de producteurs-exportateurs
(13) |
Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Turquie ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République de Turquie auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à cette enquête. |
(14) |
Dix-huit groupes de producteurs-exportateurs en Turquie ont fourni les informations demandées et accepté d'être inclus dans l'échantillon. Le volume total d'exportations vers l'Union de certaines truites arc-en-ciel déclaré par ces sociétés en 2013 représente la totalité des exportations turques dans l'Union. |
(15) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, en prenant également en considération leur répartition géographique. Les sociétés retenues dans l'échantillon représentent près de 64 % des ventes déclarées à l'exportation vers l'Union et sont situées dans deux régions différentes. |
(16) |
Conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités turques ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Une société a contesté l'échantillon des sociétés retenues et a demandé à être incluse dans l'échantillon. Elle a fait savoir que ses activités concernaient exclusivement la production, la transformation et la vente de truites (en d'autres termes, elle n'a pas d'autre activité), et ce depuis 1971, ce qui faisait d'elle le premier producteur du produit concerné en Turquie. Elle a ajouté qu'elle réalisait d'importantes ventes sur le marché national et, enfin, qu'elle était le plus grand producteur dans la région de Marmara. |
(17) |
La Commission rappelle que le choix des sociétés retenues dans l'échantillon a été effectué sur la base des plus grandes quantités de volumes conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base, compte tenu du nombre de producteurs pouvant raisonnablement faire l'objet d'une enquête dans les délais impartis. Puisqu'il représente 64 % des exportations du produit concerné vers l'Union, l'échantillon proposé est représentatif de la situation de l'industrie turque. De plus, les sociétés retenues dans l'échantillon sont situées dans deux régions différentes (sur les trois représentées), ce qui est considéré comme suffisant aux fins de l'enquête. La Commission maintient donc que les sociétés retenues dans l'échantillon correspondent au plus grand volume représentatif des importations sur lesquelles l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. |
5. Examen individuel
(18) |
Onze sociétés ou groupes de sociétés ont demandé un examen individuel au titre de l'article 27, paragraphe 3, du règlement de base. À ce stade de l'enquête, la Commission n'a pris aucune décision concernant les demandes d'examen individuel. Elle décidera de l'opportunité d'accorder un examen individuel au stade définitif de l'enquête. |
6. Réponses au questionnaire
(19) |
La Commission a envoyé des questionnaires au gouvernement turc, à l'ensemble des sociétés de l'Union retenues dans l'échantillon, à trois importateurs et aux groupes de producteurs-exportateurs en Turquie retenus dans l'échantillon. |
(20) |
Trois sociétés au sein d'un groupe de producteurs-exportateurs en Turquie ont demandé à être exemptées de l'obligation de répondre au questionnaire. Une de ces sociétés a affirmé qu'elle était principalement active dans la production de bars et de daurades, et qu'elle ne produisait qu'un faible volume du produit concerné. Une autre gère un petit supermarché et n'a que peu d'activités associées au produit concerné, et la troisième était un importateur lié n'ayant pas réalisé de ventes importantes du produit concerné au cours de la période d'enquête. La Commission a décidé d'exempter la société qui gère le petit supermarché de l'obligation de répondre au questionnaire. Toutefois, elle a maintenu cette obligation pour la société principalement active dans la production de bars et de daurades de même que pour l'importateur lié puisque les volumes produits (dans le cas du producteur-exportateur) ou commercialisés (dans le cas de l'importateur lié) restaient importants. |
(21) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues du gouvernement turc, de tous les autres groupes de producteurs-exportateurs en Turquie retenus dans l'échantillon et des sociétés ayant sollicité un examen individuel. |
7. Visites de vérification
(22) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire des subventions, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Des visites de vérification en vertu de l'article 26 du règlement de base ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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8. Période d'enquête et période considérée
(23) |
L'enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 (ci-après dénommée la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée la «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUITS SIMILAIRES
1. Produit concerné
(24) |
Le produit concerné est la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
originaire de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (ci-après dénommées le «produit concerné»). |
(25) |
Comme déjà mentionné au considérant 1, la définition du produit concerné a fait l'objet d'un rectificatif. Ce rectificatif était purement rédactionnel et le champ d'application n'a pas été modifié. |
2. Produits similaires
(26) |
L'enquête a montré que les truites produites et vendues sur le marché intérieur turc et/ou exportées vers l'Union ainsi que les truites produites et vendues par l'industrie de l'Union dans l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et concernaient les mêmes utilisations de base. |
(27) |
La Commission a décidé qu'à ce stade ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base. |
3. Allégations relatives à la définition du produit
(28) |
Certaines parties intéressées ont fait valoir que la truite fumée devrait être exclue de la définition du produit. Selon ces parties, il existe des différences dans les processus de production et des différences de caractéristiques physiques, techniques et chimiques par rapport à la truite non fumée. De plus, les autorités turques ont fait valoir que la structure des coûts des producteurs de filets fumés était sensiblement différente de celle des autres producteurs, ce qui tend à prouver selon elles que les produits fumés et non fumés sont des produits distincts. Enfin, ces mêmes parties ont mentionné deux enquêtes antidumping antérieures concernant des produits similaires (les grosses truites arc-en-ciel et le saumon) effectuées respectivement en 2004 (5) et en 2005 (6) pour lesquelles les produits fumés ne rentraient pas dans la définition du produit concerné. Les parties ont fait notamment allusion au considérant 9 du règlement (CE) no 437/2004 du Conseil (7), dans lequel il est considéré selon elles que le fumage modifie les caractéristiques essentielles du produit en question. Sur cette base, la truite fumée devrait à leurs yeux être exclue de la définition du produit dans l'enquête considérée ici. |
(29) |
L'enquête a montré que les différentes présentations — «vivante», «réfrigérée», «congelée» ou «fumée» — entrant dans la définition du produit concerné avaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles. Toutes ces truites avaient notamment les mêmes qualités intrinsèques (chimiques, nutritionnelles ou autres) et leur transformation n'éliminait pas ces qualités, mais entraînait uniquement des présentations différentes, qui constituaient simplement différentes méthodes de conserver le poisson avant tout autre traitement, préparation, cuisson ou consommation. Il a donc été conclu que la conservation par fumage ne modifiait pas de manière sensible les caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles du produit. |
(30) |
Pour ce qui concerne les différents processus de production et les différentes structures de coûts, les parties n'ont pas expliqué comment ces différences auraient eu un effet sur l'appréciation finale selon laquelle les produits fumés et non fumés constituaient un produit unique. En tout état de cause, toute différence éventuelle dans les processus de production n'a, en tant que telle, aucune incidence sur la définition du produit. De plus, dans ce cas spécifique, le processus de production et la structure des coûts des filets fumés ne présentaient en définitive aucune différence significative par rapport au processus de production et à la structure des coûts des autres présentations de la truite. Le principal facteur de coûts de chaque présentation était le coût de l'élevage, qui se compose essentiellement des aliments pour animaux (farine et huile de poisson), du coût de l'énergie et du coût des œufs ou des juvéniles. Les objections à cet égard doivent donc être rejetées. |
(31) |
Dans les enquêtes précédentes mentionnées par les parties intéressées et à la différence de l'enquête actuelle, les produits fumés ne figuraient pas dans la plainte ayant conduit à l'ouverture de ces affaires. Dès lors, ils ne relevaient pas du champ d'application de ces enquêtes et n'ont par conséquent pas été examinés. Le considérant 9 du règlement (CE) no 437/2004 portait sur une demande d'une partie intéressée visant à exclure de la procédure les poissons entiers et filets congelés. Toutefois, l'enquête n'a pas révélé ou expressément conclu que les produits fumés devaient être exclus de la définition du produit. Au motif que la présente enquête a révélé que toutes les présentations de truite présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles, cet argument doit être rejeté. |
(32) |
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'allégation selon laquelle les produits fumés doivent être exclus de la définition du produit a été, à ce stade, rejetée. |
C. SUBVENTIONS
1. Introduction
(33) |
Le plaignant a fait valoir que le gouvernement turc subventionnait son secteur aquacole. La plainte contenait des éléments attestant à première vue plusieurs pratiques de subvention à la fois dans la législation et dans un certain nombre de documents stratégiques qui servent de base au soutien de l'État à ce secteur. |
(34) |
La Commission a passé en revue et analysé les documents contenus dans la plainte ainsi que des documents complémentaires fournis dans le courant de l'enquête par le gouvernement turc et par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, et a constaté que tous ces documents montraient que le secteur aquacole en République de Turquie recevait un traitement préférentiel dans de nombreux domaines. |
(35) |
La décision des autorités turques de subventionner expressément le secteur aquacole date de 2003 et s'est traduite par le transfert d'importantes sommes d'argent public à des producteurs et exportateurs turcs au cours des dix dernières années. |
(36) |
Dans le cadre des consultations qui ont précédé l'ouverture de l'enquête entre le gouvernement turc et la Commission, comme précisé aux considérants 3 et 4 ci-dessus, le gouvernement turc n'a contesté l'existence d'aucun des régimes examinés. |
2. Régimes examinés
(37) |
La Commission a envoyé des questionnaires au gouvernement turc et aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon pour leur demander des précisions sur les régimes suivants, qui sont présumés impliquer l'octroi de subventions à l'industrie aquacole:
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3. Aide d'État aux investissements dans le secteur aquacole
3.1. Introduction
(38) |
Le gouvernement turc a mis en place un régime de soutien aux entreprises qui investissent dans certains secteurs et dans certaines régions, notamment le secteur aquacole. Ce système vise à:
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3.2. Base juridique
(39) |
Les dispositions juridiques prévoyant une aide d'État aux investissements dans le secteur aquacole sont les suivantes: décret turc no 2012/3305 relatif aux aides d'État aux investissements et communiqué no 2012/1 relatif à la mise en œuvre du décret relatif aux aides d'État aux investissements, respectivement publiés les 19 et 20 juin 2012 dans les Journaux officiels no 28328 et 28329. |
3.3. Conclusions de l'enquête
(40) |
Même si le décret turc no 2012/3305 constitue le régime de soutien pertinent pour la période d'enquête, des dispositions similaires étaient en place depuis 2006 et même avant. Cet élément est pertinent, car les subventions liées à l'acquisition d'actifs immobilisés, telles que les subventions d'investissement, peuvent être rattachées à la période d'enquête même si elles ont été octroyées avant celle-ci. |
(41) |
L'enquête a confirmé l'existence des différents régimes d'aides d'État. La production aquacole figure expressément à l'annexe 2/A du décret no 2012/3305 parmi les secteurs qui peuvent bénéficier de mesures d'encouragement, telles que l'exonération de la TVA, l'exonération des droits de douane, un allégement fiscal, des contributions aux investissements, une bonification de prime de sécurité sociale (contribution des employeurs), l'attribution de terres, la bonification d'intérêt, l'aide à l'impôt sur les sociétés et une bonification de prime de sécurité sociale (contribution des employés). En fonction du niveau de développement économique des six régions déterminées par le décret no 2012/3305, l'intensité de l'aide peut varier. |
(42) |
Bien que l'existence de programmes d'investissements régionaux ait été confirmée par l'enquête, aucune des sociétés retenues dans l'échantillon n'a bénéficié de tous les régimes. Quelques-unes ont bénéficié de l'exonération de la TVA et des droits de douane applicable à l'ensemble des six régions de Turquie. Toutefois, les sociétés retenues dans l'échantillon ayant acheté des machines et des équipements auprès de sociétés de l'Union dans le cadre de l'Union douanière UE-Turquie, le droit de douane n'était pas appliqué. De plus, comme la Turquie applique un régime de TVA en amont et en aval, les bénéfices obtenus au cours de la période d'enquête consistaient uniquement en un gain de temps de deux mois jusqu'à ce que les autorités fiscales remboursent la TVA aux sociétés. L'avantage réel aurait été le montant des intérêts à payer à une banque commerciale pour la période allant jusqu'au remboursement de la TVA. Cet avantage était négligeable et n'a pas fait l'objet d'un complément d'analyse. |
(43) |
Une société retenue dans l'échantillon a bénéficié d'un allégement fiscal pour l'achat de machines dans le cadre du règlement susmentionné en matière d'aide d'État aux investissements. Elle a bénéficié d'un taux de 4 % au lieu du taux de 20 % normalement applicable aux entreprises. |
(44) |
La même société retenue dans l'échantillon a également bénéficié du programme de bonification de prime de sécurité sociale. En tant que titulaire d'un certificat d'encouragement aux investissements, elle a bénéficié de la bonification de prime de sécurité sociale pour la contribution des employeurs et des employés. Après la finalisation de cet investissement, les parts de la prime de sécurité sociale des employeurs et des employés correspondant au salaire minimal ont été exemptées par l'organisme de sécurité sociale pour les emplois nouvellement créés. Ce régime a été financé par le ministère de l'économie. |
3.4. Conclusion
(45) |
L'aide d'État aux investissements est provisoirement considérée comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, lorsque l'aide d'État consiste en une incitation fiscale, c'est-à-dire lorsque les recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues. |
(46) |
La subvention est spécifique et passible de mesures compensatoires puisque l'avantage octroyé par la subvention est expressément limité à une liste de secteurs économiques. L'accès à la subvention est en outre limité à certaines entreprises de certains secteurs. De plus, la subvention ne répond pas aux exigences de non-spécificité de l'article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, étant donné le nombre et la nature des restrictions applicables à certains secteurs, en particulier les dispositions en restreignant l'octroi à certains types d'entreprises ou excluant complètement certains secteurs. |
(47) |
L'aquaculture est expressément désignée à l'annexe 2A du décret comme une des activités qui peut bénéficier de ce genre d'exonération fiscale. L'annexe 4 du décret fournit une liste des secteurs qui ne peuvent bénéficier d'aucune incitation dans le cadre de ce régime. |
(48) |
En conséquence, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, les subventions susmentionnées sont considérées comme une contribution financière du gouvernement qui confère un avantage aux bénéficiaires. |
3.5. Calcul du montant de la subvention
(49) |
Une société a bénéficié d'avantages au titre des régimes susmentionnés. Toutefois, l'avantage à cette société a été jugé négligeable. |
4. Subventions directes aux producteurs de truites
4.1. Introduction
(50) |
Les subventions directes par kilogramme de truites produites constituent le principal régime de subventions profitant au produit concerné. Ces subventions sont révisées chaque année dans le cadre de l'examen annuel des subventions agricoles. |
4.2. Base juridique
(51) |
L'acte juridique prévoyant des subventions directes est le décret turc no 2013/4463 sur les subventions agricoles en 2013, daté du 7 mars 2013 et publié dans le Journal officiel no 28612 du 8 avril 2013 (applicable rétroactivement au 1er janvier 2013). |
4.3. Conclusions de l'enquête
(52) |
L'enquête a confirmé l'existence de subventions directes pour les truites. Il a été constaté que, pour la période d'enquête, le niveau de subvention par kilogramme de truites était fixé à 0,65 livre turque par kilogramme (TRY/kg) pour une production maximale de 250 tonnes par an. La moitié de ce montant (0,325 TRY/kg) était accordée pour une production variant entre 251 et 500 tonnes/an et aucune subvention n'était octroyée pour une production supérieure à 500 tonnes. La subvention était accordée aux producteurs du produit concerné qui possédaient une licence du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage. |
(53) |
Avant de pouvoir bénéficier de tout paiement, les producteurs doivent être inscrits dans le système d'enregistrement aquacole du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage. Ils font l'objet de visites d'inspection régulières et inopinées. |
(54) |
Trois des quatre groupes de sociétés retenus dans l'échantillon ont bénéficié de subventions directes au cours de la période d'enquête, car ils pratiquaient eux-mêmes l'élevage de truites. Toutefois, le groupe le plus vaste, Ternaeben, ne pratiquait pas l'élevage de truites, mais achetait celles-ci (principalement des truites vivantes et congelées sous forme de poissons entiers) auprès d'éleveurs indépendants et les transformait. Il n'a dès lors pas reçu de subventions directes. S'est alors posée la question de savoir si l'avantage de ces subventions directes s'appliquait également à Ternaeben et aux trois autres groupes de sociétés retenus dans l'échantillon qui élevaient des truites, mais en achetaient également auprès de sociétés indépendantes en vue de les transformer. |
(55) |
À cet égard, la Commission souligne que le produit concerné couvre tant la matière première directement subventionnée, à savoir les truites vivantes, que les produits en aval (les truites fraîches ou congelées sous forme de poissons entiers, les filets et les truites fumées). La production de truites vivantes étant subventionnée et pratiquement tous les éleveurs de truites en Turquie bénéficiant de ce régime, tous les producteurs du produit concerné (à savoir les truites vivantes et les produits en aval) bénéficient de ce régime de subventions directes, indépendamment du fait qu'ils pratiquent eux-mêmes l'élevage de truites ou qu'ils en achètent pour les transformer. |
(56) |
L'avantage pour les producteurs du produit concerné peut en tout état de cause être démontré. À cet égard, la Commission a comparé le coût d'élevage des trois sociétés retenues dans l'échantillon qui pratiquaient elles-mêmes l'élevage de truites (en incluant un montant raisonnable et limité pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices) au prix payé pour acheter des poissons vivants ou réfrigérés auprès de fournisseurs indépendants. La Commission a constaté que, pour les trois sociétés, le prix d'achat des poissons vivants ou réfrigérés était inférieur au coût moyen d'élevage. |
(57) |
Pour ce qui concerne le groupe Ternaeben, la Commission a comparé le coût moyen d'élevage des trois autres sociétés retenues dans l'échantillon (en incluant un montant raisonnable et limité pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices) au prix d'achat moyen individuel payé par Ternaeben pour des poissons réfrigérés ou vivants. Il a été constaté que le coût moyen d'élevage des trois autres sociétés retenues dans l'échantillon était supérieur au prix d'achat moyen de Ternaeben. Il est apparu que ce prix d'achat moyen était comparable au prix des autres sociétés retenues dans l'échantillon. |
(58) |
De ce fait, la Commission estime que les sociétés retenues dans l'échantillon, également dans la mesure où elles achetaient des truites à des sociétés indépendantes, bénéficiaient du régime de subventions directes. |
(59) |
Le plaignant a fait valoir qu'une aide budgétaire supplémentaire était versée pour la production biologique de truites et la production de juvéniles par pièce. L'enquête a confirmé l'existence de cette aide budgétaire supplémentaire pour la production biologique de truites. Toutefois, il a été constaté qu'il n'existait en Turquie qu'une seule société de production biologique de truites, et qu'elle avait fait faillite récemment. De ce fait, aucune subvention pour la production biologique de truites n'a été octroyée au cours de la période d'enquête. |
(60) |
En outre, la Commission a constaté que le soutien spécifique à la production de juvéniles existait en 2012, mais avait été abandonné dès 2013, car le niveau de production de juvéniles en Turquie répondait déjà aux besoins du marché. |
4.4. Conclusion
(61) |
Sur la base des conclusions de l'enquête, la Commission conclut provisoirement que la contribution financière des pouvoirs publics susmentionnée revêt la forme d'une subvention directe au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et confère dès lors aux producteurs turcs de truites un avantage direct, tel que visé à l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Un «avantage» est conféré parce qu'un financement direct (subvention) est accordé par les autorités publiques sans aucun taux d'intérêt ou redevance. De tels financements gratuits ne sont généralement pas disponibles sur le marché. |
(62) |
Le régime de subventions directes est spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque son accès est limité à certaines sociétés. Les sociétés actives dans le domaine aquacole sont expressément mentionnées et la truite est clairement identifiée comme une des espèces qui bénéficient de ce régime de subventions. Cette subvention directe est spécifique puisque l'autorité qui accorde la subvention et la législation applicable limitent expressément aux entreprises du secteur aquacole la possibilité de bénéficier de la subvention. |
4.5. Calcul du montant de la subvention
(63) |
La valeur totale de l'avantage par société correspondait au montant moyen des subventions directes reçu au cours de la période d'enquête pour les propres poissons d'élevage vivants et au montant moyen des subventions octroyées par le gouvernement turc, calculée sur la base du total des subventions accordées et divisée par le montant total de la production de truites en Turquie, pour les poissons achetés vivants. |
(64) |
Le tableau ci-dessous montre le montant provisoire de l'avantage conféré par les subventions mentionnées ci-dessus, considéré comme le montant reçu au cours de la période d'enquête par les sociétés concernées.
|
5. Prêts bonifiés
5.1. Introduction
(65) |
Certaines entités des secteurs public et privé ont octroyé des prêts préférentiels aux sociétés actives dans le secteur aquacole. Les principales entités concernées sont décrites ci-dessous. |
(66) |
Les caisses de crédit agricole sont des entités de droit privé établies par des producteurs agricoles (c'est-à-dire des personnes physiques ou morales ayant une activité de production agricole) en Turquie afin d'aider au financement de leurs activités. |
(67) |
La Banque agricole de la République de Turquie (Türkiye Cumhurriyeti Ziraat Bankasi, ci-après dénommée «Ziraat Bankasi») est une banque détenue par l'État et un organisme public, au capital entièrement détenu par le sous-secrétariat au Trésor. Dans le cadre du programme gouvernemental visé au considérant 70 ci-dessous, qui s'applique également à la période d'enquête, Ziraat Bankasi a accordé des prêts préférentiels au secteur aquacole afin de promouvoir la production agricole et l'industrie agroalimentaire. Sur ce point, le Conseil des ministres détermine annuellement la durée, les procédures et les principes de ce programme, et le Trésor transfère le solde du paiement des intérêts, correspondant au taux d'intérêt réduit, à Ziraat Bankasi. Il est donc estimé que Ziraat Bankasi est investie d'une autorité gouvernementale et elle est, à ce titre, considérée comme un organisme public. |
(68) |
L'Organisation du développement des petites et moyennes entreprises (ci-après dénommée «KOSGEB») est un organisme public dont l'objectif vise à augmenter la part des PME dans le développement économique et social en leur offrant des services de qualité, en renforçant leur compétitivité et en stimulant l'esprit d'entreprise. La KOSGEB relève de l'autorité du ministère des sciences, de l'industrie et de la technologie et est en partie indépendante. |
(69) |
Türk Eximbank (ci-après dénommée «Eximbank») a été mandatée par le gouvernement turc le 21 août 1987 par le décret no 87/11914, à la suite de l'ordonnance no 3332; Eximbank est une banque détenue à 100 % par l'État ainsi qu'un organisme public agissant en tant que principal instrument de promotion des exportations du gouvernement turc dans le cadre de la stratégie d'exportations durable de la Turquie. Eximbank a été chargée par le gouvernement de soutenir le commerce extérieur et les entrepreneurs/investisseurs turcs opérant à l'étranger, afin d'accroître les exportations des entreprises turques et de renforcer leur compétitivité sur le marché international. Il est donc estimé qu'Eximbank est investie d'une autorité gouvernementale et elle doit, à ce titre, être considérée comme un organisme public. |
5.2. Base juridique
(70) |
Les dispositions juridiques suivantes prévoient des prêts bonifiés: décret turc no 2013/4271, publié au Journal officiel no 28561 et daté du 16 février 2013, relatif à l'extension des crédits aux investissements à faible taux d'intérêt et prêts aux entreprises par Ziraat Bankasi et les caisses de crédit agricole en 2013; décret turc no 2010/27612, publié au Journal officiel le 15 juin 2010, relatif aux prêts à taux zéro octroyés aux petites et moyennes entreprises et la loi turque no 3332, publiée le 31 mars 1987 au Journal officiel no 19417 (bis), relative aux crédits à l'exportation par Eximbank, la banque turque de crédit à l'exportation. |
5.3. Conclusions de l'enquête
(71) |
Les prêts préférentiels d'Eximbank et de la KOSGEB ont fait l'objet d'une enquête sur la base des allégations relatives aux prêts bonifiés contenues dans la plainte. L'enquête a confirmé l'existence de prêts à faible taux d'intérêt. Toutefois, il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié de prêts octroyés par les caisses de crédit agricole. |
(72) |
La Commission a constaté qu'une société retenue dans l'échantillon s'était vu accorder quatre prêts préférentiels de Ziraat Bankasi en vertu des dispositions du décret no 4271/2013 au cours de la période d'enquête. Dans le cadre des prêts octroyés au secteur aquacole, Ziraat Bankasi a élargi les crédits d'investissement à l'achat de machines et d'équipements et la banque a encore étendu les prêts opérationnels afin de financer les coûts d'exploitation. |
(73) |
En plus des prêts préférentiels de Ziraat Bankasi, une société retenue dans l'échantillon a bénéficié d'un prêt à taux zéro au titre du décret no 2010/27612 sur la base duquel la KOSGEB gère les différents programmes de soutien aux PME. Les PME actives dans le secteur aquacole peuvent également bénéficier de ces programmes de soutien. |
(74) |
En outre, au cours de l'enquête, il a été constaté que deux sociétés retenues dans l'échantillon avaient bénéficié, respectivement, de deux et de six prêts à faible taux d'intérêt d'Eximbank. Les représentants d'Eximbank ont confirmé lors de la visite de vérification organisée avec le gouvernement turc qu'Eximbank octroie des prêts aux exportateurs turcs à de meilleures conditions que celles généralement disponibles sur le marché. |
5.4. Conclusion
(75) |
Les prêts à faible taux d'intérêt dont il est question ci-dessus sont provisoirement considérés comme une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. |
(76) |
Sur la base des conclusions de l'enquête, la Commission conclut que l'avantage conféré au bénéficiaire prend la forme d'une remise sur les taux d'intérêt des prêts contractés pour la production aquacole. Ces prêts bonifiés par l'État confèrent un avantage au bénéficiaire puisqu'ils sont octroyés à des conditions financières qui ne reflètent pas les conditions du marché pour les prêts à échéance comparable. Ils sont accordés à des taux inférieurs à ceux du marché. |
(77) |
Ces régimes sont spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque l'autorité qui accorde les prêts et la législation applicable en limitent expressément le bénéfice à certaines entreprises. |
(78) |
Tous les prêts susmentionnés sont, dès lors, considérés comme des subventions passibles de mesures compensatoires, qui confèrent un avantage et sont spécifiques au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. |
5.5. Calcul du montant de la subvention
(79) |
Conformément à l'article 6, point b), du règlement de base, l'avantage des prêts préférentiels est provisoirement calculé comme la différence entre le montant des intérêts payés et le montant exigible pour un prêt commercial comparable que les sociétés pourraient obtenir sur le marché. Comme valeur de référence, la Commission a appliqué le taux d'intérêt moyen pondéré pour les prêts turcs pendant la période d'enquête en utilisant la plate-forme d'échanges Bloomberg (indice WAIRCOMM). |
(80) |
L'avantage conféré pendant la période d'enquête a été calculé comme la différence entre l'intérêt réellement payé au cours de cette période et l'intérêt qui aurait été payé sur la base de la valeur de référence. |
(81) |
Les marges de subvention calculées avec cette méthode pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sont les suivantes:
|
6. Pool d'assurance agricole et taux de soutien aux primes
6.1. Introduction
(82) |
La loi sur les assurances agricoles et le règlement relatif à la mise en œuvre des principes du pool d'assurance agricole définissent l'objectif du gouvernement, qui est de fournir une couverture d'assurance contre la perte des stocks halieutiques et des récoltes des producteurs de truites due à des maladies, des catastrophes naturelles, des accidents, etc. |
(83) |
Les types d'assurance pris en charge par le pool d'assurance agricole sont: i) l'assurance récolte; ii) l'assurance serres; iii) l'assurance gros bétail, iv) l'assurance petit bétail; v) l'assurance volaille; et vi) l'assurance aquaculture. |
6.2. Base juridique
(84) |
La base juridique de ce programme est la loi sur les assurances agricoles no 5363 et le décret turc no 2012/4138 concernant les risques, produits et régions visés par le pool d'assurance agricole et les taux de soutien aux primes, publié au Journal officiel no 28537 et daté du 23 janvier 2013. |
6.3. Conclusions de l'enquête
(85) |
L'enquête a confirmé l'existence de ce régime de subventions. Conformément aux articles 12 et 13 de la loi sur les assurances agricoles no 5363 et au décret no 2012/4138 concernant les risques, produits et régions visés par le pool d'assurance agricole et les taux de soutien aux primes (ci-après dénommé le «décret no 2012/4138»), les producteurs de produits aquacoles peuvent bénéficier d'un soutien aux primes d'assurance du gouvernement, conformément à l'article 1er, paragraphe 6, du décret no 2012/4138. |
(86) |
Toute société souhaitant bénéficier du pool d'assurance agricole remet une prévision de la police d'assurance qu'elle entend contracter. Cette société est ensuite inspectée par le pool d'assurance agricole pour une évaluation du risque et se voit offrir une police d'assurance, y compris le montant de la prime à payer. Si cette société agricole accepte l'offre, le gouvernement paie la moitié de la prime d'assurance. |
(87) |
La Commission a constaté que les éleveurs en Turquie n'assuraient généralement pas leurs produits. Une seule des sociétés retenues dans l'échantillon a bénéficié, pendant trois mois, du programme de soutien à la prime d'assurance du gouvernement au cours de la période d'enquête. Elle s'est ensuite tournée vers un assureur privé. |
6.4. Conclusion
(88) |
En pratique, l'avantage conféré par ce régime prend la forme d'une réduction des coûts financiers induits par l'assurance du stock aquacole. Ce régime constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base sous la forme d'une subvention directe octroyée par le gouvernement aux producteurs de truites ainsi qu'une «contribution financière» au sens du règlement de base, puisque le bénéficiaire se voit attribuer une prime d'assurance avantageuse, bien inférieure au niveau des primes d'assurance disponibles sur le marché pour la couverture de risques comparables. Ce régime confère un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Cet avantage équivaut à la différence entre les primes offertes dans le cadre d'une politique d'assurance commerciale et la prime subventionnée. |
(89) |
Cette subvention est spécifique, car l'autorité qui l'accorde et la législation applicable en limitent expressément le bénéfice aux entreprises du secteur agricole et visent même expressément les risques encourus par les producteurs aquacoles. |
6.5. Calcul du montant de la subvention
(90) |
Une société a bénéficié d'avantages en vertu de ce régime. Toutefois, l'avantage conféré à cette société a été jugé négligeable. |
6.6. Subventions pour des prestations de conseil
(91) |
Ce régime vise à fournir les connaissances et le savoir-faire nécessaires aux producteurs aquacoles afin qu'ils se modernisent, augmentent leur production et deviennent plus performants. Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête. |
6.7. Subventions pour le carburant et la mise au rebut des navires de pêche
(92) |
Ces subventions sont liées à l'achat de carburant pour les bateaux de pêche ou à la mise au rebut des navires. Elles profitent plus particulièrement au secteur de la pêche. Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'avait bénéficié de ces subventions au cours de la période d'enquête. |
6.8. Conclusions relatives aux subventions
(93) |
La Commission a calculé, régime par régime, les montants des subventions passibles de mesures compensatoires au titre du règlement de base pour les entreprises ayant fait l'objet de l'enquête et a additionné ces montants afin de calculer le total des subventions pour chaque groupe pendant la période d'enquête. |
(94) |
Pour calculer les marges globales de subvention ci-dessous, la Commission a, dans un premier temps, calculé le pourcentage de subvention, à savoir le montant de la subvention par rapport au chiffre d'affaires total de la société. Ce pourcentage a ensuite été utilisé pour calculer les subventions octroyées aux exportations du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête. |
(95) |
Le montant de la subvention par équivalent poisson entier du produit concerné exporté vers l'Union au cours de la période d'enquête a ensuite été calculé, et les marges ci-dessous ont été calculées en pourcentage de la valeur CAF (coût, assurance, fret) des mêmes exportations par équivalent poisson entier. |
(96) |
Pour les producteurs-exportateurs qui ont coopéré et n'ont pas été repris dans l'échantillon, la Commission a utilisé la marge de subvention moyenne pondérée. Cette marge a donc été établie sur la base des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. |
(97) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs, la Commission a établi la marge de subvention sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est le volume des exportations vers l'Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé par rapport au volume total des exportations du pays concerné vers l'Union, tel que figurant dans les statistiques d'Eurostat sur les importations. |
(98) |
En l'espèce, le degré de coopération est élevé, car les importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient plus de 80 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé de baser la marge résiduelle de subvention sur le niveau de la société retenue dans l'échantillon qui présente la marge de subvention la plus élevée.
|
D. PRÉJUDICE
1. Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union
(99) |
Le produit similaire a été fabriqué par plus de 700 producteurs de l'Union au cours de la période d'enquête. Ceux-ci constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base. |
(100) |
La production totale de l'Union au cours de la période d'enquête a été estimée à quelque 170 millions de kilogrammes «équivalent poisson entier», sur la base des données fournies par les associations de producteurs nationaux et européens, et par différentes entreprises. Comme précisé au considérant 10, neuf producteurs de l'Union représentant plus de 12 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été pris en compte dans l'échantillon. |
2. Consommation de l'Union
(101) |
La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume estimé total des ventes des producteurs de l'Union sur le marché de l'Union et du volume total des importations obtenu auprès d'Eurostat. |
(102) |
Le total des ventes des producteurs de l'Union a été estimé comme exposé au considérant 130 ci-dessous. |
(103) |
Comme pour le volume des importations, les données d'Eurostat rendent compte de poids nets pour six codes NC correspondant aux poissons frais, réfrigérés, congelés et/ou fumés sous forme de poisson entier et/ou éviscéré ou de filet. Les poids nets ont été convertis en équivalents poisson entier à des fins de comparaison; à cette fin, la quantité importée enregistrée par Eurostat a été divisée par les facteurs de conversion cités ci-dessous. Ces facteurs de conversion étaient fournis dans la plainte et sont communément utilisés par l'industrie. Tableau 1 Facteurs de conversion
|
(104) |
Ces codes NC s'appliquent également à d'autres types de poissons ne relevant pas du champ d'application de la présente enquête, comme la truite commune (Salmo trutta), la truite fardée (Oncorhynchus clarki), la truite dorée (Oncorhynchus aguabonita) et le saumon bossu (Oncorhynchus gilae). Cependant, l'enquête a révélé que les espèces autres que le produit concerné n'étaient pas produites en Turquie, ou l'étaient seulement en quantités négligeables. Ces éléments s'appuient sur les informations fournies par l'industrie turque à la Fédération européenne des producteurs aquacoles (ci-après dénommée «FEAP») et sur d'autres sources publiques d'informations (8) vérifiées, dans la mesure du possible, par recoupement avec les statistiques officielles turques. Sur cette base, il a été conclu que les statistiques Eurostat fournissaient des données suffisamment fiables et complètes sur les importations. |
(105) |
La consommation de l'Union, telle qu'établie, est restée stable de 2010 à 2011, puis a diminué de 5 % entre 2011 et 2012, avant de chuter à nouveau de 7 % de 2012 à la période d'enquête. Dans l'ensemble, la consommation a diminué de 12 % au cours de la période considérée. Tableau 2 Consommation de l'Union (en kg équivalent poisson entier)
|
3. Importations depuis le pays concerné
3.1. Volume et part de marché des importations depuis le pays concerné
(106) |
Comme précisé au considérant 103, la Commission a établi le volume des importations, exprimé en kg équivalent poisson entier, à partir de données d'Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations en provenance de Turquie et de la consommation totale de l'Union. |
(107) |
Les importations du pays concerné dans l'Union ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume d'importation (en kg équivalent poisson entier) et part de marché
|
(108) |
Malgré le recul de la consommation, les volumes d'importation du produit concerné dans l'Union ont augmenté régulièrement au cours de la période considérée, affichant, au total une hausse de 72 %. Cela s'est traduit par une augmentation de la part de marché correspondante, qui est passée de 9 % en 2010 à 17 % au cours de la période d'enquête, soit une hausse de 8 points de pourcentage ou de 95 % au cours de la période considérée. |
3.2. Prix des importations du pays concerné et sous-cotation des prix
(109) |
La Commission a établi les prix moyens des importations à partir des données d'Eurostat, en divisant le volume total des importations turques exprimées en kg équivalent poisson entier par la valeur totale de ces importations. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des données des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. |
(110) |
Le prix moyen des importations du pays concerné dans l'Union a évolué comme suit: Tableau 4 Les prix à l'importation (EUR/kg équivalent poisson entier)
|
(111) |
Le prix moyen à l'importation du produit concerné a augmenté de 8 % entre 2010 et 2012, puis a diminué de 3 % entre 2012 et la période d'enquête. Globalement, le prix moyen à l'importation a augmenté de 5 % au cours de la période considérée. |
(112) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant: a) les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et b) les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit importé auprès des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, applicables au premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base CAF. |
(113) |
Cette comparaison type par type des prix a porté sur les transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Les résultats de cette comparaison ont été exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l'Union variant de 5 à 18 %. |
(114) |
Un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon a affirmé que la Commission devait tenir compte des éventuelles différences de volume des échanges commerciaux. Toutefois, l'enquête a montré qu'il n'existait aucune différence du volume des échanges commerciaux entre les producteurs de l'Union et les producteurs-exportateurs turcs retenus dans l'échantillon. L'argument doit donc être rejeté. |
(115) |
L'Association des exportateurs égéens (représentant les exportateurs turcs) et un producteur-exportateur ont fait valoir que l'industrie de l'Union portait surtout sur la production de la truite biologique et de la truite saumonée, dont le prix est nettement plus élevé que celui de la truite exportée de Turquie. Dès lors, ils ont fait valoir que les prix n'étaient pas comparables. Cependant, comme il est expliqué au considérant 113 ci-dessus, les comparaisons, type par type, des prix ont porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés. Par conséquent, tout écart de prix dû à des types de produits différents a été dûment pris en compte. |
(116) |
L'Association des exportateurs égéens a également fait valoir que l'industrie de l'Union utilisait différents procédés de fabrication, ce qui donne lieu à des caractéristiques organoleptiques et des durées de conservation différentes. Il a été allégué que la truite produite par l'industrie de l'Union présentait également différentes catégories de poids par rapport à la truite produite en Turquie. Tous ces éléments avaient, selon l'association, une incidence sur la comparaison des prix et devaient dès lors être pris en considération. Toutefois, aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de ces allégations et aucun élément de preuve recueilli au cours de l'enquête n'est venu les étayer. Comme expliqué au considérant 113, les comparaisons type par type des prix ont porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés. Toute différence due à des types de produits distincts a dès lors été dûment prise en compte. |
(117) |
En conséquence, les allégations concernant les comparaisons des prix doivent être rejetées. |
4. Situation économique de l'industrie de l'Union
4.1. Remarques générales
(118) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations subventionnées sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de l'ensemble des indicateurs économiques qui ont eu une influence sur la situation de cette industrie pendant la période considérée. |
(119) |
Comme expliqué au considérant 10, la technique d'échantillonnage a été utilisée pour la détermination du préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union. |
(120) |
Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données contenues dans la plainte et de celles fournies par la FEAP et Eurostat. Ces données concernaient tous les producteurs de l'Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Ces données concernaient uniquement ces producteurs. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union. |
(121) |
Les indicateurs macroéconomiques sont: la production, la capacité de production, la capacité d'utilisation, les volumes des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de subvention. |
(122) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, le flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux. |
4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.2.1.
(123) |
Le volume de production de l'industrie de l'Union a été obtenu auprès de la FEAP et du plaignant. Les données de la FEAP sont recueillies sur une base «départ exploitation» et concernent les poissons vivants récoltés dans chaque État membre. Comme les données de la FEAP ne couvraient qu'une partie de la période d'enquête, elles ont été complétées à partir des estimations du plaignant. En outre, puisque les données de la FEAP sont recueillies sur une base «départ exploitation» et concernent les poissons vivants récoltés, la proportion des importations de toutes les sources destinées au retraitement (environ 20 % du volume total des importations, à l'exclusion des poissons «fumés», sur la base des informations fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon dans leurs réponses au questionnaire) a été ajoutée à la production de poissons vivants de l'Union européenne afin d'éviter une double comptabilisation. |
(124) |
Sur cette base, la production totale de l'Union, la capacité de production et la capacité d'utilisation ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 5 Production, capacité de production et capacité d'utilisation
|
(125) |
La production a diminué chaque année au cours de la période considérée. Au cours de la période d'enquête, la production a diminué de 19 % par rapport à 2010. Ce recul est nettement plus accusé que celui observé pour la consommation au cours de la période considérée. |
(126) |
La Commission a déterminé la capacité de production en divisant le volume de production par le taux d'utilisation des capacités des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(127) |
La capacité de production de l'industrie de l'Union a diminué de 17 % tout au long de la période considérée. Les conclusions de l'enquête indiquent que des producteurs de l'Union ont fermé leurs sites de production au cours de la période considérée, ce qui a réduit la production totale de la capacité de l'Union. |
(128) |
Le taux d'utilisation des capacités des producteurs de l'Union se situait aux environs de 75 % au cours de la période considérée, diminuant de un point de pourcentage entre 2010 et la fin de la période d'enquête. |
4.2.2.
(129) |
Les volumes des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 6 Volumes des ventes et part de marché
|
(130) |
Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a été établi sur la base du volume total de production, conformément au considérant 123, après déduction des ventes à l'exportation de cette industrie. |
(131) |
Le volume des ventes à l'exportation est dérivé des données d'Eurostat converties en kg équivalent poisson entier. Les autres espèces de truite éventuellement comprises dans les codes NC concernés ont été considérées comme négligeables puisqu'elles n'étaient pas produites dans l'Union, ou produites uniquement en très petites quantités. Il a dès lors été considéré qu'Eurostat fournissait des données suffisamment fiables pour les exportations de truites arc-en-ciel au cours de la période considérée. |
(132) |
Le volume des ventes de l'industrie de l'Union n'a cessé de diminuer entre 2010 et la période d'enquête, affichant un recul total de 20 % au cours de la période considérée. Cette tendance négative a été plus marquée que la diminution de la consommation totale au cours de la même période, décrite au considérant 105. |
(133) |
Par conséquent, la part de marché détenue par l'industrie de l'Union a également diminué tout au long de la période considérée (recul global de 8 points de pourcentage sur la période). Dans le même temps, comme précisé au considérant 108 ci-dessus, les importations de la Turquie ont augmenté de 72 % et la part de marché de ce pays s'est accrue de 8 points de pourcentage, ce qui correspondait à la perte de parts de marché de l'industrie de l'Union. |
4.2.3.
(134) |
La consommation de l'Union a diminué de 2011 à la fin de la période d'enquête. En dépit de la baisse de la demande sur le marché de l'Union, les importations en provenance de Turquie ont presque doublé et se sont traduites par une augmentation de la part de marché correspondante au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union a donc perdu des parts de marché, alors que la part des importations en provenance du pays concerné s'accroissait sur un marché de l'Union en contraction. Dans le même temps, le volume de production de l'industrie de l'Union a reculé davantage que le marché alors que le volume des importations turques a augmenté tant en termes absolus que relatifs. |
4.2.4.
(135) |
L'emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 7 Emploi et productivité
|
(136) |
L'emploi dans l'industrie de l'Union a été estimé sur la base du volume total de production, divisé par la productivité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Compte tenu de la baisse du volume de production (tableau 5), le niveau d'emploi de l'industrie de l'Union a diminué de 22 % au cours de la période considérée. |
(137) |
Comme la diminution de l'emploi a été plus sensible que celle du volume de production, la productivité estimée par employé, mesurée en kg équivalent poisson entier produit par employé, a augmenté de 5 % au cours de la période considérée. |
4.2.5.
(138) |
Toutes les marges de subventions sont nettement supérieures au niveau de minimis. En ce qui concerne l'incidence du montant des subventions passibles de mesures compensatoires sur l'industrie de l'Union, eu égard au volume et aux prix des importations en provenance de Turquie, cet effet ne saurait être considéré comme négligeable. |
(139) |
Étant donné qu'il s'agit de la première enquête antisubventions à l'encontre du produit concerné, aucune donnée permettant d'évaluer les effets de pratiques antérieures de dumping ou de subvention n'est disponible. |
4.3. Les indicateurs microéconomiques
4.3.1.
(140) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui sont appliqués aux clients indépendants de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 8 Prix de vente dans l'Union
|
(141) |
Le prix de vente unitaire moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a d'abord augmenté, passant de 2,76 EUR par kg équivalent poisson entier en 2010 à 2,91 EUR en 2011, puis a chuté à 2,89 EUR en 2012 avant d'augmenter à nouveau pour atteindre 2,95 EUR au cours de la période d'enquête. Au total, le prix de vente moyen des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 7 % au cours de la période considérée. Cette augmentation n'a toutefois pas été suffisante pour faire face à l'augmentation parallèle des coûts de production de 9 % au cours de la même période. De ce fait, le prix de vente unitaire net moyen est tombé en deçà du coût unitaire de production au cours de la période d'enquête. |
(142) |
Le coût de production des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon est passé de 2,73 EUR par kg équivalent poisson entier en 2010 à 2,84 EUR en 2011. En 2012, une progression plus modérée à 2,89 EUR a été observée. Une augmentation plus élevée à 2,98 EUR est intervenue au cours de la période d'enquête lorsque le coût de production a dépassé le prix de vente unitaire moyen — ce qui a rendu la production de l'Union non rentable globalement. Les facteurs les plus importants du coût de production sont le coût des aliments pour animaux (farine et huile de poisson), le coût de l'énergie et le coût des œufs ou des juvéniles, qui ont augmenté au cours de la période considérée et se reflètent donc dans l'augmentation du coût de production moyen. |
4.3.2.
(143) |
Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 9 Coût moyen de la main-d'œuvre par employé
|
(144) |
Entre 2010 et durant la période d'enquête, le coût moyen de la main-d'œuvre par employé des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 4 %. Cette augmentation globale au cours de la période considérée est relativement faible et, quoi qu'il en soit, inférieure à l'accroissement général du coût de la main-d'œuvre (7,5 %) (9) et au taux d'inflation (9,6 %) (10) de l'Union au cours de la même période. |
4.3.3.
(145) |
Les truites sont des produits périssables. Si elles ne sont pas congelées, leur durée de conservation est inférieure à deux semaines. Comme les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ne constituent pas de stocks de truites après récolte et ne congèlent pas leur production dans des proportions significatives, il a été considéré qu'en l'espèce les stocks n'étaient pas un indicateur pertinent du préjudice. |
4.3.4.
(146) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(147) |
La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire aux clients indépendants de l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. En 2010 et en 2011, la rentabilité a augmenté légèrement, mais est restée à des niveaux peu élevés, légèrement supérieurs au seuil de rentabilité. La situation s'est aggravée en 2012, lorsque la rentabilité est devenue négative, et au cours de la période d'enquête, pendant laquelle les pertes se sont accrues. Comme précisé au considérant 142, cette évolution s'explique par la hausse tendancielle du coût de production alors que l'industrie de l'Union ne pouvait augmenter ses prix en conséquence. Tout au long de la période concernée, plusieurs producteurs de l'Union ont cessé leurs activités. |
(148) |
Le flux net de liquidités reflète la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. L'évolution tendancielle du flux net de liquidités s'est maintenue à la hausse de 2010 à 2011, puis une baisse a été enregistrée. Entre 2012 et la période d'enquête, un très net recul a été accusé, rendant négatif le flux de liquidités total cumulé au cours de la période concernée. De manière générale, la tendance négative du flux de liquidités a suivi la tendance à la baisse de la rentabilité, même si le flux de liquidités négatif en 2010 et la forte diminution entre 2012 et la période d'enquête ont également été les conséquences d'investissements dans des regroupements d'entreprises, comme expliqué au considérant 149. |
(149) |
Les investissements n'ont augmenté que légèrement entre 2010 et 2012 alors qu'ils ont sensiblement augmenté au cours de la période d'enquête. Les investissements étaient liés à l'acquisition d'équipements de production de sociétés ayant cessé leurs activités et/ou au regroupement de sociétés liées et non au remplacement d'actifs existants ou à l'acquisition d'équipements supplémentaires et/ou nouveaux. Par conséquent, le pic des investissements observé au cours de la période d'enquête était essentiellement lié au regroupement de sociétés. Cette hypothèse est confirmée par le fait que la capacité totale de production a diminué de 17 % au cours de la période considérée. |
(150) |
Le rendement des investissements est le bénéficie exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements a suivi la même tendance que la rentabilité, à savoir qu'il a augmenté de 2010 à 2011 tout en restant à peine supérieur au seuil de rentabilité. Le rendement des investissements a chuté par la suite et est devenu négatif en 2012. Il a poursuivi ce recul au cours de la période d'enquête. Cette évolution négative s'explique par le fait que l'industrie de l'Union n'a pas pu augmenter ses prix, malgré la tendance à la hausse du coût de production. |
(151) |
Pour ce qui concerne l'aptitude à mobiliser des capitaux, la détérioration de la capacité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à générer de la trésorerie pour le produit similaire a fragilisé leur situation financière en réduisant les fonds générés en interne. L'obtention de financements auprès d'établissements bancaires est devenue toujours plus difficile. L'enquête a révélé que, globalement, l'aptitude à mobiliser des capitaux s'est détériorée. |
5. Conclusion concernant le préjudice
(152) |
L'enquête a clairement démontré à ce stade que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important. Le préjudice s'est traduit notamment par un recul de la part de marché et une baisse de la rentabilité. Dans le même temps, les importations du produit concerné ont acquis de nouvelles parts de marché et leurs prix ont été sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union. |
(153) |
Certains indicateurs de préjudice, tels que le prix de vente unitaire, le coût moyen de la main-d'œuvre par employé, la productivité et les investissements, ont enregistré une évolution positive. Pour ce qui concerne les prix de vente unitaires, cette augmentation s'expliquait par un coût de production plus élevé. Toutefois, cette augmentation ne compensait pas totalement la hausse du coût unitaire, rendant dès lors la rentabilité négative en 2012. Comme expliqué au considérant 144, l'augmentation du coût moyen de la main-d'œuvre par employé dans l'industrie de l'Union était inférieure à l'accroissement général du coût de la main-d'œuvre et au taux d'inflation au sein de l'Union. L'industrie de l'Union a dû réduire ses effectifs, ce qui s'est traduit par une augmentation de la productivité par employé. L'augmentation des investissements était principalement liée à l'acquisition d'équipements de production de sociétés ayant cessé leurs activités et au regroupement d'entreprises, et non au remplacement d'actifs existants ou à l'acquisition de nouveaux équipements. |
(154) |
La plupart des indicateurs de préjudice ont affiché une tendance négative. L'industrie de l'Union a souffert d'une diminution de sa rentabilité, de ses flux de liquidités et du rendement de ses investissements. La rentabilité et le rendement des investissements, à peine supérieurs au seuil de rentabilité en 2010 et en 2011, sont devenus négatifs en 2012 et ont continué à se rétracter au cours de la période d'enquête. Dans le même temps, le volume de production, la capacité de production, l'emploi et les parts de marché ont diminué sous la pression exercée par les importations faisant l'objet de subventions. |
(155) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
(156) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu au même moment causer un préjudice à l'industrie de l'Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont:
|
1. Effets des importations faisant l'objet de subventions
(157) |
Afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les importations subventionnées du produit concerné en provenance de Turquie et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, la Commission a analysé le volume et les niveaux de prix de ces importations et examiné en quoi elles auraient pu causer le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. |
(158) |
L'enquête a révélé que les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné avaient presque doublé au cours de la période considérée. La part de marché de la Turquie a ainsi augmenté de 8 points de pourcentage, passant de 9 % en 2010 à 17 % au cours de la période d'enquête. Cette évolution s'est produite malgré une tendance à la baisse de la consommation. Dans le même temps, la part de marché de l'industrie de l'Union a reculé de 8 points de pourcentage. |
(159) |
Les prix moyens des importations faisant l'objet de subventions ont augmenté de 5 % entre 2010 et la période d'enquête. Cette augmentation s'explique par la hausse globale du coût de production. Toutefois, les prix à l'importation sont demeurés à un niveau sensiblement plus bas que ceux de l'industrie de l'Union. Les importations faisant l'objet de subventions affichaient ainsi une marge de sous-cotation moyenne de 9 % par rapport aux prix de l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. Dans le même temps, compte tenu de l'augmentation des importations subventionnées du produit concerné, qui exerçaient une forte pression sur les prix sur le marché de l'Union, l'industrie de l'Union n'a pas pu suffisamment augmenter ses prix de vente pour couvrir la hausse de ses coûts de production et, en tout état de cause, elle n'a pu afficher des prix supérieurs aux prix des importations turques faisant l'objet de subventions. |
(160) |
Il a été constaté que l'augmentation des importations subventionnées originaires de Turquie et l'expansion de leur part de marché ont clairement coïncidé avec la perte de parts de marché de l'industrie de l'Union, la diminution des volumes de production, de la capacité de production et de l'emploi, la tendance à la baisse de la rentabilité, des flux de liquidités et du rendement des investissements. Dès lors, les importations faisant l'objet de subventions ont été considérées comme exerçant une pression sur l'industrie de l'Union, empêchant celle-ci d'augmenter ses prix de vente en fonction de ses coûts, et comme contribuant à la baisse de sa part de marché et à une dégradation économique et financière générale. |
(161) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que la détérioration de l'industrie de l'Union devait être attribuée à l'augmentation des importations en provenance de Turquie à des prix subventionnés et que ces importations avaient joué un rôle déterminant dans l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
2. Effets d'autres facteurs
2.1. Importations en provenance des pays tiers
(162) |
Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers (Chili, Norvège, Bosnie-Herzégovine et autres) a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 11 Importations en provenance de pays tiers
|
(163) |
Le volume des importations de tous les autres pays tiers était faible et a même diminué légèrement au cours de la période considérée. Il a augmenté entre 2010 et 2011, avant de chuter et d'atteindre, au cours de la période d'enquête, des volumes légèrement inférieurs à ceux du début de la période considérée en 2010. La part de marché a suivi la même tendance. Elle a progressé entre 2010 et 2011, mais a chuté à nouveau en 2012 et pendant la période d'enquête. Au total, la part de marché de ces pays a augmenté légèrement de 2,4 à 2,7 % au cours de la période considérée. Dans le même temps, les importations en provenance de Turquie se situaient à un niveau bien plus élevé, tant par leur volume que par la part de marché représentée, et enregistraient une tendance constante à la hausse. |
(164) |
Les prix moyens à l'importation ont augmenté au cours de la période considérée. Au total, les prix moyens à l'importation ont augmenté de 12 % sur la période considérée. Les prix à l'importation en provenance d'autres pays tiers étaient inférieurs aux prix de vente unitaires moyens des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, mais supérieurs aux prix turcs à l'importation, excepté en 2012 où ils étaient légèrement inférieurs. |
(165) |
Compte tenu des volumes d'importations, faibles et stables, ainsi que des parts de marché, également faibles et relativement stables, de tous les autres pays tiers et de la progression comparable de leurs niveaux de prix par rapport au niveau global des prix au sein de l'Union, la Commission a conclu à ce stade que les importations en provenance d'autres pays tiers n'avaient pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
2.2. Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union
(166) |
Le volume des exportations de l'industrie de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 12 Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union
|
(167) |
Les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union ont augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Cependant, le marché de l'Union constitue le principal marché pour l'industrie de celle-ci et les exportations représentaient seulement quelque 3 % de la production en 2010-2011 et environ 5 % au cours de la période d'enquête. Les prix de vente à l'exportation de l'industrie de l'Union étaient supérieurs d'environ 30 % aux prix de vente moyens dans l'Union et généraient donc des bénéfices supérieurs. |
(168) |
Pour ces motifs, la Commission a conclu à ce stade que les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union n'avaient pas brisé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
2.3. Évolution de la consommation
(169) |
La consommation de l'Union est restée stable de 2010 à 2011 et a diminué de 12 % entre 2011 et la période d'enquête, accusant un recul global de 12 %. Dans ce contexte de consommation en baisse, les importations turques faisant l'objet de subventions ont toutefois réussi à augmenter leur part de marché de 8 points de pourcentage, ou 95 %, alors que l'industrie de l'Union voyait sa part de marché diminuer de 8 points de pourcentage. Par conséquent, la perte en volume de ventes et en part de marché de l'industrie de l'Union ne peut pas seulement s'expliquer par la diminution globale de la consommation. C'est pourquoi l'augmentation constante d'importations faisant l'objet de subventions sur un marché en contraction, à des prix inférieurs aux prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché, a indépendamment causé un préjudice et, comme conclu au considérant 160, a joué un rôle déterminant. |
(170) |
Pour ces motifs, la Commission a conclu à ce stade que la baisse de la consommation, alors qu'elle avait pu contribuer au préjudice subi par l'industrie de l'Union, ne pouvait en soi l'expliquer et ne pouvait dès lors briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et ce préjudice. |
2.4. Concurrence avec d'autres espèces de poissons
(171) |
L'Association des exportateurs égéens a fait valoir que l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union avait été causé par la concurrence avec d'autres espèces de poissons, telles que le pangasius, les grosses truites et le saumon. |
(172) |
Pour ce qui est du pangasius, les importations ont diminué d'environ 24 % au cours de la période considérée. Cette situation contraste avec l'augmentation des importations du produit concerné au cours de la même période. |
(173) |
Pour ce qui concerne les autres espèces de poissons, il est observé que, d'après les informations disponibles, à savoir une étude rendue publique de l'Institut Fødevareøkonomisk de l'université de Copenhague (11), les grosses truites et le saumon sont des substituts qui entrent en concurrence sur le même segment du marché. En revanche, la truite qui fait l'objet de l'enquête actuelle est vendue sur des segments de marché différents et il n'existe pas de corrélation directe entre le prix des grosses truites ou du saumon et le prix de la truite visée par l'enquête actuelle. |
(174) |
Sur cette base, ces affirmations doivent être rejetées. |
(175) |
Pour ces motifs, la Commission a conclu à ce stade que la concurrence avec d'autres espèces de poissons n'avait pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
2.5. Charges administratives et réglementaires, restrictions géographiques
(176) |
L'Association des exportateurs égéens a également fait valoir que l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union était causé par des charges administratives et réglementaires ainsi que des restrictions l'empêchant d'utiliser certaines zones géographiques pour l'aquaculture. |
(177) |
La causalité alléguée entre les dispositions administratives et réglementaires citées et le préjudice n'a pas été étayée. En particulier, il n'a pas été démontré que le cadre administratif et réglementaire, y compris les restrictions géographiques concernant les zones disponibles pour l'aquaculture, aurait été modifié au cours de la période considérée de façon à causer le préjudice. En fait, les éléments cités caractérisent simplement l'environnement économique et réglementaire général du secteur aquacole au sein de l'Union et ne peuvent expliquer la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée. Cette allégation doit donc être rejetée. |
(178) |
Pour ces motifs, la Commission à ce stade a conclu que les charges administratives et réglementaires et les restrictions géographiques invoquées n'avaient pas brisé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
2.6. Pression exercée sur les prix par la grande distribution
(179) |
L'Association des exportateurs égéens et l'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont fait valoir que les gros détaillants de l'Union disposaient d'un important pouvoir de négociation et que tout préjudice subi par les producteurs de l'Union était dû à la pression sur les prix exercée par ces distributeurs et non aux importations en provenance de Turquie. |
(180) |
Aucun gros détaillant ne s'est fait connaître et n'a coopéré à l'enquête. En tout état de cause, les prix des importations turques étaient subventionnés et inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union tout au long de la période considérée. Au cours de la période d'enquête, les marges de sous-cotation se situaient entre 5 et 18 %. Dans un tel scénario, une éventuelle pression exercée sur les prix par la grande distribution ne pourrait expliquer la dégradation économique et financière générale, et notamment la perte de parts de marché; le cas échéant, elle n'aurait pu que très légèrement accentué le préjudice subi. |
(181) |
Pour ces motifs, la Commission a conclu à ce stade que toute pression éventuelle exercée sur les prix par la grande distribution n'avait pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
2.7. Surinvestissements, charges financières, fluctuations des taux de change et pertes extraordinaires liées aux litiges
(182) |
L'Association des exportateurs égéens a fait valoir que la dégradation de la performance de certains producteurs de l'Union au moins était le résultat de surinvestissements plutôt que des importations turques. Cette même partie a également affirmé que la dégradation de la rentabilité de l'industrie de l'Union s'expliquait en partie par une augmentation des charges financières, des fluctuations des taux de change et des coûts encourus du fait de litiges. |
(183) |
Les affirmations concernant ces surinvestissements supposés et les coûts encourus du fait de litiges n'ont pas été étayées. Les conclusions de l'enquête n'ont pas non plus confirmé l'affirmation selon laquelle ces facteurs auraient eu une incidence importante sur la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(184) |
Les allégations concernant l'augmentation des charges financières et les fluctuations des taux de change n'ont été ni précisées ni étayées. Les conclusions de l'enquête n'ont pas non plus confirmé l'affirmation selon laquelle ces facteurs auraient eu une incidence sur la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. |
(185) |
Ces allégations ne doivent donc pas être prises en considération. |
(186) |
Pour ces motifs, la Commission à ce stade a conclu que les surinvestissements, les charges financières, les fluctuations des taux de change et les pertes extraordinaires liées aux litiges qui ont été invoqués n'avaient pas contribué au préjudice subi et n'avaient dès lors pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
3. Conclusion concernant le lien de causalité
(187) |
L'analyse ci-dessus atteste une hausse sensible du volume et de la part de marché des importations faisant l'objet de subventions du pays concerné. L'augmentation de ces importations à des prix inférieurs aux prix de vente de l'Union a entraîné une dégradation de la situation de l'industrie de l'Union. Sur cette base, il a été conclu que les importations en provenance de Turquie avaient joué un rôle déterminant dans l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
(188) |
D'autres facteurs susceptibles d'avoir causé un préjudice à l'industrie de l'Union ont également été analysés. À cet égard, il a été constaté que les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, la concurrence avec d'autres espèces de poissons, les charges administratives et réglementaires, les restrictions géographiques, les surinvestissements, les charges financières, les fluctuations des taux de change et les pertes extraordinaires liées aux litiges n'avaient pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. D'autres facteurs, tels que l'évolution de la consommation de l'Union et la pression exercée sur les prix par la grande distribution, peuvent avoir contribué au préjudice subi, mais ne peuvent avoir brisé le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête. |
(189) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations faisant l'objet de subventions du pays concerné et qu'aucun autre facteur n'avait brisé ce lien de causalité. Le préjudice consiste notamment en une diminution de la production et de la capacité de production, des volumes des ventes, de la part de marché et de l'emploi, alors que les bénéfices et le rendement des investissements sont devenus négatifs au cours de la période considérée. |
F. INTÉRÊT DE L'UNION
(190) |
Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. |
1. Intérêt de l'industrie de l'Union
(191) |
L'enquête a établi que l'industrie de l'Union subissait un préjudice important causé par des importations subventionnées originaires de Turquie. |
(192) |
L'institution de mesures restaurerait une concurrence équitable sur le marché. La tendance à la baisse des indicateurs de performance financière de l'industrie de l'Union résulte des difficultés de celle-ci à concurrencer les importations subventionnées du pays concerné. L'institution de droits compensateurs permettrait dès lors à l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix pour couvrir ses coûts de production et ainsi accroître sa part de marché, l'emploi, la production et améliorer ses indicateurs de performance financière tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements. |
(193) |
En l'absence de mesures, la pression sur les prix exercée par les importations turques risque de se poursuivre avec d'autres effets négatifs sur la rentabilité de l'industrie de l'Union. Ce nouveau fléchissement de la performance devrait à terme entraîner d'autres arrêts de la production et davantage de fermetures de sites de production, ce qui aurait pour effet de menacer l'emploi et les investissements dans l'Union. |
(194) |
Sur cette base, la Commission a conclu qu'à ce stade les mesures compensatoires étaient dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. |
2. Intérêt des importateurs indépendants
(195) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les importateurs et leurs associations représentatives à se faire connaître. Comme précisé au considérant 12 ci-dessus, trois sociétés se sont fait connaître en répondant à la demande d'échantillonnage pour les importateurs indépendants. Des questionnaires ont donc été envoyés à ces trois sociétés, mais seule une d'entre elles a répondu. Il est ressorti de cette réponse que, même si cette partie avait importé une très petite quantité de truites au cours de la période d'enquête, elle importait habituellement non pas ce poisson, mais d'autres produits de la pêche. La quantité de truites importées par cette société n'était pas suffisante pour être considérée comme globalement représentative. |
(196) |
À un stade ultérieur, un autre importateur s'est fait connaître sans toutefois répondre au questionnaire. Cet importateur a fait valoir que l'imposition de droits sur les truites en provenance de Turquie mettrait fin à ses activités d'importation, sans toutefois préciser cette allégation ou fournir d'éventuelles informations pertinentes pour l'évaluation de l'incidence potentielle sur ses activités, par exemple sur la rentabilité ou les prix à l'importation et de revente. |
(197) |
Même s'il ne peut être exclu que les importateurs indépendants subiront l'effet de l'institution de droits compensateurs, de tels droits visent à rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union. D'autres sources d'approvisionnement sont également disponibles et les importateurs de l'Union devraient pouvoir se tourner vers d'autres sources en réponse à l'imposition de ces droits. Dans l'ensemble, l'enquête n'a révélé aucun effet négatif significatif de l'imposition de droits sur les importateurs/négociants indépendants au sein de l'Union. |
(198) |
Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres données des importateurs indépendants/négociants, la Commission a conclu à ce stade que l'institution de mesures n'aurait pas d'effet négatif sensible sur les importateurs/négociants indépendants. |
3. Intérêt des utilisateurs, des consommateurs, des fournisseurs
(199) |
Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les utilisateurs et leurs associations représentatives, ainsi que les organisations représentatives des consommateurs, à se faire connaître. La Commission a également contacté toutes les parties concernées. Toutefois, aucune de ces parties ne s'est manifestée. |
(200) |
Après l'expiration du délai mentionné dans l'avis d'ouverture, deux parties qui ont affirmé fournir des machines aux producteurs/transformateurs turcs de truites se sont fait connaître. |
(201) |
Une partie a fait valoir que l'imposition de droits conduirait à une augmentation des prix pour le consommateur final. Cette partie n'a cependant pas étayé ses allégations. L'enquête n'a révélé aucun effet négatif notable de l'imposition de droits sur le consommateur final. Comme mentionné ci-dessus, les organisations de consommateurs n'ont pas coopéré et n'ont fourni aucune information sur la base desquelles l'incidence des mesures aurait pu être évaluée en détail. Quoi qu'il en soit, même si les droits compensateurs peuvent avoir une incidence sur les prix à l'importation, une telle hausse potentielle des prix peut être répartie, au moins partiellement, sur l'ensemble du circuit de distribution pour que toute augmentation des prix pour le consommateur final soit insignifiante. |
(202) |
De plus, les droits compensateurs ont pour objectif de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union, et non de restreindre les importations à prix équitables au sein de l'Union. |
(203) |
Compte tenu de ce qui précède et de l'absence de coopération des utilisateurs et des organisations de consommateurs à l'enquête, notamment concernant le niveau des mesures, la Commission a conclu à ce stade que l'institution de mesures n'aurait pas d'effet négatif sensible sur les utilisateurs, les consommateurs ou les fournisseurs. |
4. Conclusion sur l'intérêt de l'Union
(204) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de l'enquête qu'il n'existait aucun motif impératif de penser qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures à l'encontre des importations du produit concerné en provenance de Turquie. |
G. MESURES COMPENSATOIRES PROVISOIRES
(205) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, des mesures compensatoires provisoires doivent être prises afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de subventions. |
1. Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)
(206) |
Afin de déterminer l'ampleur des mesures, la Commission a d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union. |
(207) |
Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et de réaliser, sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union, le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type peut raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions. |
(208) |
Les importations en provenance de Turquie ont commencé à fortement augmenter principalement en 2008, c'est-à-dire avant la période considérée. La rentabilité de l'industrie de l'Union au début de la période considérée en 2010 n'a dès lors par été considérée comme représentative. Étant donné qu'avant 2008 la pression des importations en provenance de Turquie était limitée sur le marché de l'Union, il a été considéré que les marges bénéficiaires réalisées avant cette période pourraient être raisonnables. Sur la base des informations fournies dans la plainte, en 2006 et en 2007, les producteurs danois de truites ont réalisé une marge bénéficiaire qui, en moyenne, atteignait ou dépassait le niveau de 12 %. En conséquence, sur cette base, il a été établi à ce stade qu'une marge bénéficiaire de 12 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le minimum souhaitable que l'industrie de l'Union aurait pu escompter en l'absence de subventions préjudiciables. |
(209) |
L'Association des exportateurs égéens et un producteur-exportateur ont avancé que le bénéfice cible devrait être inférieur à 12 % au motif que: i) lors des enquêtes précédentes (saumon, grosses truites arc-en-ciel), les bénéfices cibles utilisés étaient inférieurs; ii) la marge bénéficiaire réelle obtenue par l'industrie de l'Union au début de la période considérée était également inférieure; et iii) la marge bénéficiaire de 12 % se référait uniquement aux producteurs danois de truites et non à l'industrie de l'Union dans son ensemble et n'était dès lors pas représentative. Enfin, le producteur-exportateur a ajouté qu'une marge bénéficiaire de 3 % devrait être utilisée puisque ce taux était conforme à la marge bénéficiaire moyenne de l'ensemble de l'industrie alimentaire. |
(210) |
Premièrement, en ce qui concerne la comparaison avec les enquêtes sur les grosses truites et le saumon, il convient de noter que chaque enquête doit établir ses conclusions en fonction de son intérêt intrinsèque. En l'espèce, les informations disponibles dans le dossier de la présente enquête se sont révélées raisonnables et ont dès lors été utilisées. |
(211) |
Deuxièmement, le niveau de bénéfice cible des ventes du produit similaire sur le marché de l'Union devrait correspondre à celui qui pourrait raisonnablement être réalisé par une industrie du secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions. Dans la mesure où, au cours de la période considérée et même avant, le volume des importations faisant l'objet de subventions était élevé, les conditions de concurrence ne pouvaient être considérées comme normales. La marge bénéficiaire de 12 % a été réalisée en l'absence d'un volume substantiel d'importations en provenance de Turquie sur le marché de l'Union et, à ce stade, a donc été considérée comme un bénéfice cible raisonnable dans les circonstances de l'espèce. |
(212) |
Troisièmement, les producteurs danois de truites ont été jugés suffisamment représentatifs pour le marché de l'Union puisque le Danemark était l'un des principaux pays producteurs de truites sur celui-ci. En l'absence d'autres informations disponibles à ce stade, ces producteurs ont été utilisés aux fins de la détermination du niveau du bénéfice cible. |
(213) |
Enfin, l'affirmation selon laquelle la marge bénéficiaire générale de l'industrie alimentaire était nettement inférieure n'a pas été étayée. La Commission a considéré en tout état de cause que la marge bénéficiaire obtenue par les producteurs danois de truites devait a priori tenir davantage compte des spécificités de cette industrie et serait dès lors plus appropriée. En effet, l'industrie alimentaire est constituée de plusieurs sous-catégories qui appartiennent à différents segments de marché et sont soumises à différentes conditions non nécessairement applicables aux producteurs de truites. |
(214) |
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission a conclu à ce stade qu'il était raisonnable d'adopter une marge de bénéfice cible de 12 % sur le chiffre d'affaires. |
(215) |
Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en soustrayant des prix de vente de l'Union la marge bénéficiaire réelle réalisée au cours de la période d'enquête et en la remplaçant par la marge bénéficiaire de 12 %. |
(216) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs turcs retenus dans l'échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Tout écart résultant de cette comparaison a été exprimé en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation. |
(217) |
Le niveau d'élimination du préjudice pour les «sociétés reprises dans l'annexe I» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de subvention pour ces sociétés (voir considérants 96 et 97). |
2. Mesures provisoires
(218) |
Des droits compensateurs provisoires devraient être institués sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) originaires de Turquie vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées, sous forme de poisson entier ou sans tête, ou sous forme de filets, conformément à la règle du droit moindre établie à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de subvention. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la plus faible des marges de subvention. |
(219) |
Eu égard à ce qui précède, les taux du droit compensateur provisoire, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:
|
(220) |
Les mesures compensatoires ci-dessus sont instituées sous la forme de droits ad valorem, c'est-à-dire proportionnellement à la valeur des importations. |
(221) |
Les taux individuels de droit compensateur mentionnés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de l'enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaires du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. |
(222) |
Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises aux taux individuels de droit compensateur. |
(223) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux individuels de droit compensateur. Une telle demande doit être adressée à la Commission (12). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié dans le Journal officiel de l'Union européenne. |
(224) |
Afin de minimiser les risques de contournement liés à la différence entre les taux de droit, des mesures spéciales sont jugées nécessaires afin de garantir l'application des droits compensateurs individuels. Les sociétés soumises à des droits compensateurs individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences définies dans l'annexe II. Il convient que les importations non accompagnées d'une telle facture soient soumises au droit compensateur applicable à «toutes les autres sociétés». |
(225) |
Afin d'assurer l'application correcte des droits compensateurs, le droit résiduel applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à cette enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête. |
H. DISPOSITIONS FINALES
(226) |
Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé. |
(227) |
Les conclusions concernant l'institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations de truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
— |
vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou |
— |
fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
|
relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) et originaires de Turquie.
2. Les taux de droit compensateur provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après:
Société |
Droit compensateur provisoire |
Code additionnel TARIC |
||||||||||||||||||
|
7,0 % |
B964 |
||||||||||||||||||
BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ |
9,7 % |
B965 |
||||||||||||||||||
Özpekler İnşaat Taahhüd Dayanıklı Tüketim Malları Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi |
7,1 % |
B966 |
||||||||||||||||||
Ternaeben Gida ve Su Ürünleri Ithalat ve Ihracat Sanayi Ticaret AŞ |
9,5 % |
B967 |
||||||||||||||||||
Sociétés de l'annexe I |
8,2 % |
|
||||||||||||||||||
Toutes les autres sociétés |
9,7 % |
B999 |
3. L'application des taux individuels de droit précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l'annexe II. Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) no 597/2009, les parties intéressées peuvent demander à être informées des considérations et faits essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Conformément à l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er s'applique pendant une période de quatre mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO C 44 du 15.2.2014, p. 9).
(3) JO C 297 du 4.9.2014, p. 23.
(4) Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie (JO C 44 du 15.2.2014, p. 18).
(5) Règlement (CE) no 437/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé (JO L 72 du 11.3.2004, p. 23).
(6) Règlement (CE) no 628/2005 de la Commission du 22 avril 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (JO L 104 du 23.4.2005, p. 5) et règlement (CE) no 85/2006 du Conseil du 17 janvier 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (JO L 15 du 20.1.2006, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 437/2004 du Conseil du 8 mars 2004 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de grosses truites arc-en-ciel originaires de Norvège et des Îles Féroé (JO L 72 du 11.3.2004, p. 23).
(8) Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture; ministère turc de l'alimentation, de l'agriculture et de l'élevage; Association turque des produits de la mer.
(9) Eurostat: indice du coût de la main-d'œuvre EU-28, valeur nominale — données trimestrielles (NACE Rév. 2).
(10) Eurostat: IPCH EU-28 — taux d'inflation — taux de variation annuel moyen cumulé (en %) de 2010 à 2013.
(11) Nielsen, M., Jensen, C. L., Nielsen, R., Petersen, C. S., & Ravensbeck, L. (2008). Globale markedsmodeller for laksefisk, fiskemel og olie, herunder data for engroshandel. København: Museum Tusculanum. (Rapport de l'institut Fødevareøkonomisk, no 198). http://curis.ku.dk/ws/files/44694071/Rapport_198.pdf
(12) Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.
ANNEXE I
Producteurs-exportateurs turcs ayant coopéré, non retenus dans l'échantillon et n'ayant pas bénéficié d'un examen individuel
Nom |
Code additionnel TARIC |
Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil San. A.Ş. |
B968 |
Ada Su Ürünleri Turizm İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. |
B969 |
Ahmet Aydeniz Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
B970 |
Alba Lojistik İhracat İthalat Ltd. Şti. |
B971 |
Alba Su Ürünleri A.Ş. |
B972 |
Alfam Su Ürünleri A.Ş. |
B973 |
Alima Su Ürünleri ve Gida San. Tic. A.Ş. |
B974 |
Alka Su Ürünleri A.Ş. |
B975 |
Azer Altin Su Ürünleri |
B976 |
Bağcı Balık Gıda ve Enerji Üretimi San ve Tic. A.Ş. |
B977 |
Çamlı Yem Besicilik Sanayii ve Ticaret A.Ş |
B978 |
Çirçir Su Ürünleri Ltd. Şti. |
B979 |
Ipaş Su Ürünleri A.Ş. |
B980 |
Kemal Balıkçılık Ihr. Ltd. Şti. |
B981 |
Liman Entegre Balıkçılık San ve Tic. Ltd. Şti. |
B982 |
Miray Su Ürünleri |
B983 |
Önder Su Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. |
B984 |
Penta Su Ürünleri Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş. |
B985 |
Tai Su Ürünleri Ltd. Şti. |
B986 |
TSM Deniz Ürünleri San. Tic. A.Ş. |
B987 |
Ugurlu Balık A.Ş. |
B988 |
Yaşar Dış Tic. A.Ş. |
B989 |
ANNEXE II
La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 4, doit comporter les éléments suivants:
1) |
le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale; |
2) |
la déclaration suivante: «Je, soussigné(e), certifie que les truites arc-en-ciel vendues à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture ont été produites par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en Turquie. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» |
3) |
la date et la signature du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale. |
6.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/36 |
RÈGLEMENT (UE) No 1196/2014 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2014
portant application du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 808/2004 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes sur la société de l'information. |
(2) |
Des mesures d'application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l'élaboration des statistiques dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l'information en application de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4 du règlement (CE) no 808/2004 dans le cadre du module 1 «Les entreprises et la société de l'information» et du module 2 «Les particuliers, les ménages et la société de l'information» sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.
ANNEXE I
Module 1: Les entreprises et la société de l'information
1. THÈMES COUVERTS ET CARACTÉRISTIQUES
a) |
Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2015, sélectionnés sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
|
b) |
Les caractéristiques ci-dessous sont collectées auprès des entreprises. Systèmes TIC et leur utilisation dans les entreprises Caractéristique à collecter auprès de toutes les entreprises:
Caractéristique à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
Compétences en matière de TIC dans l'entreprise et besoin de qualifications en TIC Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
Caractéristique à collecter auprès des entreprises qui utilisent des ordinateurs et ont recruté ou tenté de recruter des spécialistes en TIC au cours de l'année civile précédente:
Utilisation de l'internet et d'autres réseaux électroniques par les entreprises Caractéristique à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l'internet:
Caractéristique à collecter auprès des entreprises ayant une connexion DSL ou tout autre type de connexion fixe à large bande à l'internet:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises disposant d'un site internet:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises qui utilisent les médias sociaux, en particulier les réseaux sociaux, les blogs ou microblogs d'entreprise, les sites de partage de contenu multimédia ou les outils de partage de connaissances fondés sur un wiki, à d'autres fins que la publication de publicités payantes:
Accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l'internet:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant accès à l'internet et achetant des services d'informatique en nuage:
Processus et aspects organisationnels de l'e-business Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises qui partagent, par voie électronique, des informations sur la GCA:
Sécurité et confiance dans les TIC Caractéristique à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs et appliquant une stratégie bien définie de sécurité des TIC:
Commerce électronique Caractéristiques à collecter auprès des entreprises utilisant des ordinateurs:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant reçu des commandes passées par l'intermédiaire d'un site internet ou d'une application au cours de l'année civile précédente:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant reçu des commandes de produits ou services par l'intermédiaire de messages de type EDI:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant passé des commandes par l'intermédiaire d'un site internet, d'une application ou de messages de type EDI:
Caractéristiques à collecter auprès des entreprises ayant passé des commandes par l'intermédiaire d'un site internet, d'une application ou de messages de type EDI, dont la valeur représentait au moins 1 % de la valeur totale des achats, au cours de l'année civile précédente:
|
c) |
Les caractéristiques générales ci-dessous concernant les entreprises sont collectées ou obtenues à partir d'autres sources. Caractéristiques à collecter auprès de toutes les entreprises:
|
2. CHAMP D'APPLICATION
Les caractéristiques définies aux points 1 b) et 1 c) de la présente annexe sont collectées et obtenues auprès des entreprises classées dans les activités économiques mentionnées ci-dessous, pour les tailles d'entreprise et la couverture géographique indiquées.
a) |
Activité économique: entreprises classées dans les catégories suivantes de la NACE Rév. 2:
|
b) |
Taille d'entreprise: entreprises occupant 10 personnes ou plus. Les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes à titre facultatif. |
c) |
Couverture géographique: entreprises situées dans toute partie du territoire de l'État membre. |
3. PÉRIODES DE RÉFÉRENCE
La période de référence est l'année 2014 pour les caractéristiques se rapportant à l'année civile précédente et l'année 2015 pour les autres caractéristiques.
4. VENTILATIONS
Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérés au point 1 b) de la présente annexe, les caractéristiques générales ci-dessous sont collectées.
a) |
Ventilation par activité économique conformément aux agrégats suivants de la NACE Rév. 2: Agrégats de la NACE Rév. 2 pour le calcul éventuel d'agrégats nationaux 10-18 19-23 24-25 26-33 35-39 41-43 45-47 47 49-53 55 58-63 68 69-74 77-82 26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1 Agrégats de la NACE Rév. 2 pour le calcul éventuel d'agrégats nationaux 10-12 13-15 16-18 26 27-28 29-30 31-33 45 46 55-56 58-60 61 62-63 77-78 + 80-82 79 95.1 |
b) |
Ventilation par classe de taille: les données sont ventilées selon les classes de taille suivantes (exprimées en nombre de personnes occupées): Classe de taille 10 personnes occupées ou plus De 10 à 49 personnes occupées De 50 à 249 personnes occupées 250 personnes occupées ou plus Si les entreprises occupant moins de 10 personnes sont couvertes, la ventilation ci-dessous est applicable (les caractéristiques pour les classes de taille «Moins de 5 personnes occupées» et «De 5 à 9 personnes occupées» sont facultatives). Classe de taille Moins de 10 personnes occupées Moins de 5 personnes occupées (facultatif) De 5 à 9 personnes occupées (facultatif) |
5. PÉRIODICITÉ
Les données sont fournies une fois pour l'année 2015.
6. DÉLAIS
a) |
Les données agrégées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004, mises en évidence, le cas échéant, pour indiquer leur confidentialité ou leur manque de fiabilité, doivent être transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2015. À cette date, l'ensemble de données doit être finalisé, validé et accepté. |
b) |
Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 doivent être transmises à Eurostat avant le 31 mai 2015. |
c) |
Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 doit être envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2015. |
d) |
Les données et métadonnées doivent être transmises à Eurostat conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat, en utilisant les services du point d'entrée unique. Les métadonnées et le rapport sur la qualité doivent être transmis dans la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
ANNEXE II
Module 2: Les particuliers, les ménages et la société de l'information
1. THÈMES COUVERTS ET CARACTÉRISTIQUES
a) |
Les thèmes à traiter pour l'année de référence 2015, sélectionnés sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (CE) no 808/2004, sont les suivants:
|
b) |
Les caractéristiques ci-dessous sont collectées. Accès aux TIC et leur utilisation par les particuliers et/ou dans les ménages Caractéristiques à collecter auprès de l'ensemble des ménages:
Caractéristiques à collecter auprès des ménages ayant un accès internet:
Caractéristique à collecter auprès de tous les particuliers:
Caractéristique à collecter auprès des particuliers ayant utilisé un ordinateur au cours des trois derniers mois:
Utilisation de l'internet à différentes fins par les particuliers et/ou dans les ménages Caractéristique à collecter auprès de tous les particuliers:
Caractéristique à collecter auprès des particuliers ayant déjà utilisé l'internet:
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois:
Caractéristique à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois pour participer à des réseaux sociaux à des fins privées:
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l'internet pour des opérations commerciales à des fins privées au cours des douze derniers mois:
Compétences et aptitudes en matière de TIC Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:
Caractéristique à collecter auprès des particuliers ayant utilisé un tableur au cours des douze derniers mois:
Obstacles à l'utilisation des TIC et de l'internet Caractéristiques à collecter auprès des ménages n'ayant pas accès à l'internet à domicile:
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois, mais pas pour des opérations commerciales en ligne:
Utilisation des TIC par les particuliers pour échanger des informations et des services avec les administrations et les pouvoirs publics (administration en ligne) Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:
Caractéristique à collecter auprès des particuliers n'ayant pas envoyé de formulaires remplis sur des sites internet d'administrations publiques à des fins privées au cours des douze derniers mois:
Caractéristiques à collecter auprès des particuliers n'ayant pas envoyé de formulaires remplis sur des sites d'administrations publiques à des fins privées au cours des douze derniers mois et n'ayant pas indiqué, comme raison de ne pas l'avoir fait, qu'ils n'avaient pas besoin d'envoyer des formulaires officiels:
Sécurité et confiance dans les TIC Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des douze derniers mois:
Accès aux technologies permettant de se connecter à l'internet ou à d'autres réseaux en tout lieu et à tout moment (connectivité universelle) et utilisation de ces technologies Caractéristiques à collecter auprès des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois:
|
2. CHAMP D'APPLICATION
a) |
Les unités statistiques pour lesquelles doivent être collectées les caractéristiques énumérées au point 1 b) de la présente annexe concernant les ménages sont les ménages comptant au moins un membre dans la tranche d'âge de 16 à 74 ans. |
b) |
Les unités statistiques pour lesquelles doivent être collectées les caractéristiques énumérées au point 1 b) de la présente annexe concernant les particuliers sont les particuliers âgés de 16 à 74 ans. |
c) |
La couverture géographique englobe les ménages et/ou les particuliers vivant dans toute partie du territoire de l'État membre. |
3. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
La période de référence principale pour la collecte des statistiques est le premier trimestre de 2015.
4. CARACTÉRISTIQUES LIÉES À LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE
a) |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées au point 1 b) de la présente annexe concernant les ménages, les caractéristiques générales collectées sont les suivantes:
|
b) |
Pour les thèmes et leurs caractéristiques énumérées au point 1 b) de la présente annexe concernant les particuliers, les caractéristiques générales collectées sont les suivantes:
|
5. PÉRIODICITÉ
Les données sont fournies une fois pour l'année 2015.
6. DÉLAIS DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS
a) |
Les données individuelles ne permettant pas l'identification directe des unités statistiques concernées, visées à l'article 6 et à l'annexe II, point 6, du règlement (CE) no 808/2004, doivent être transmises à Eurostat avant le 5 octobre 2015. À cette date, l'ensemble de données doit être finalisé, validé et accepté. |
b) |
Les métadonnées visées à l'article 6 du règlement (CE) no 808/2004 doivent être transmises à Eurostat avant le 31 mai 2015. |
c) |
Le rapport sur la qualité des données visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 808/2004 doit être envoyé à Eurostat pour le 5 novembre 2015. |
d) |
Les données et métadonnées doivent être transmises à Eurostat conformément à la norme d'échange indiquée par Eurostat, en utilisant les services du point d'entrée unique. Les métadonnées et le rapport sur la qualité doivent être transmis dans la structure de métadonnées type définie par Eurostat. |
6.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/55 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1197/2014 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
57,9 |
MA |
75,8 |
|
MK |
50,7 |
|
ZZ |
61,5 |
|
0707 00 05 |
AL |
84,5 |
JO |
193,6 |
|
TR |
136,8 |
|
ZZ |
138,3 |
|
0709 93 10 |
MA |
61,4 |
TR |
125,2 |
|
ZZ |
93,3 |
|
0805 20 10 |
MA |
130,2 |
TR |
61,9 |
|
ZZ |
96,1 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
TR |
66,4 |
ZZ |
66,4 |
|
0805 50 10 |
MA |
52,7 |
TR |
90,4 |
|
ZZ |
71,6 |
|
0806 10 10 |
BR |
309,4 |
LB |
284,9 |
|
PE |
379,1 |
|
TR |
139,3 |
|
US |
400,6 |
|
ZA |
133,6 |
|
ZZ |
274,5 |
|
0808 10 80 |
BA |
34,8 |
BR |
52,7 |
|
CA |
88,6 |
|
CL |
88,2 |
|
CN |
68,5 |
|
NZ |
142,6 |
|
US |
233,5 |
|
ZA |
143,5 |
|
ZZ |
106,6 |
|
0808 30 90 |
CN |
118,3 |
ZA |
57,4 |
|
ZZ |
87,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
6.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/58 |
Rectificatif à la décision 2011/487/PESC du Conseil du 1er août 2011 modifiant la position commune 2002/402/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et d'autres personnes, groupes, entreprises et entités associés
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 199 du 2 août 2011 )
Page 73, considérant 3:
au lieu de:
«la résolution 1989 (201) du Conseil de sécurité des Nations unies»
lire:
«la résolution 1989 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies»