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Document L:2014:334:FULL
Official Journal of the European Union, L 334, 21 November 2014
Journal officiel de l'Union européenne, L 334, 21 novembre 2014
Journal officiel de l'Union européenne, L 334, 21 novembre 2014
ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 334 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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ACCORDS INTERNATIONAUX |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) no 1244/2014 de la Commission du 20 novembre 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne) ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive 2014/102/UE du Conseil du 7 novembre 2014 portant adaptation de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/822/UE |
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2014/823/UE |
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2014/824/UE |
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2014/825/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
ACCORDS INTERNATIONAUX
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/1 |
DÉCISION 2014/821/PESC DU CONSEIL
du 4 novembre 2014
concernant la signature et la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif au statut de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/486/PESC (1). |
(2) |
Le même jour, le Conseil a adopté la décision autorisant l'ouverture de négociations avec l'Ukraine en vue de la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif au statut de la mission au titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l'Union européenne en Ukraine. |
(3) |
Un accord sur le statut de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (ci-après dénommé «accord») a été négocié entre l'Union et l'Ukraine. |
(4) |
Il convient d'approuver l'accord, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif au statut de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) est approuvé au nom de l'Union.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 42).
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/3 |
TRADUCTION
ACCORD
entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif au statut de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine)
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Union européenne» ou «UE»,
d'une part, et
L'UKRAINE, ci-après dénommée «Ukraine» ou «État hôte»,
d'autre part,
ci-après dénommées conjointement «parties»,
CONSIDÉRANT:
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la lettre datée du 11 juillet 2014 adressée par le ministre des affaires étrangères de l'Ukraine au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, |
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la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine), |
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le fait que le présent accord n'affectera pas les droits et obligations des parties découlant d'accords et d'autres instruments internationaux instituant des cours et des tribunaux internationaux, y compris le statut de la Cour pénale internationale, |
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Champ d'application et définitions
1. Le présent accord s'applique à la mission de conseil de l'Union européenne en Ukraine (EUAM Ukraine) et à son personnel.
2. Le présent accord ne s'applique que sur le territoire de l'Ukraine.
3. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«EUAM Ukraine» ou «la mission», la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine établie par le Conseil de l'Union européenne dans la décision 2014/486/PESC, y compris ses composantes, ses unités, son quartier général et son personnel déployés sur le territoire de l'État hôte et affectés à l'EUAM Ukraine; |
b) |
«chef de la mission», le chef de mission de l'EUAM Ukraine nommé par le Conseil de l'Union européenne; |
c) |
«Union européenne (UE)», les organes permanents de l'Union européenne ainsi que leurs personnels; |
d) |
«personnel de l'EUAM Ukraine», le chef de la mission, le personnel de la mission détaché par les États membres de l'Union européenne, le service européen pour l'action extérieure (SEAE) et les institutions de l'Union européenne, ainsi que par les États non membres de l'Union européenne invités par cette dernière à participer à l'EUAM Ukraine, et le personnel international recruté sur une base contractuelle par l'EUAM Ukraine, qui est déployé pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, et le personnel en mission pour un État contributeur, une institution de l'Union européenne ou le SEAE dans le cadre de la mission. Sont exclus de cette définition les contractants commerciaux et le personnel employé sur place; |
e) |
«quartier général», le quartier général principal de l'EUAM Ukraine à Kiev; |
f) |
«État contributeur», tout État membre ou non membre de l'Union européenne qui a détaché du personnel auprès de la mission; |
g) |
«installations», l'ensemble des bâtiments, locaux, installations et terrains nécessaires au déroulement des activités de la mission, ainsi que pour le logement du personnel de la mission; |
h) |
«personnel employé sur place», les membres du personnel qui sont des ressortissants ukrainiens ou des résidents permanents en Ukraine; |
i) |
«correspondance officielle», toute la correspondance relative à l'EUAM Ukraine et à ses fonctions; |
j) |
«moyens de transport de l'EUAM Ukraine», tous les véhicules et autres moyens de transport possédés, loués ou affrétés par l'EUAM Ukraine; |
k) |
«ressources de l'EUAM Ukraine», les équipements, y compris les moyens de transport, et les biens de consommation nécessaires aux activités de l'EUAM Ukraine. |
Article 2
Dispositions générales
1. L'EUAM Ukraine et son personnel respectent les lois et les règlements de l'État hôte et s'abstiennent de toute action ou activité incompatible avec les objectifs de l'EUAM Ukraine.
2. L'EUAM Ukraine est autonome pour ce qui est de l'exécution de ses fonctions au titre du présent accord. L'État hôte respecte le caractère unitaire et international de l'EUAM Ukraine.
3. Le chef de la mission communique régulièrement au gouvernement de l'État hôte le nombre des membres du personnel de l'EUAM Ukraine qui sont stationnés sur le territoire de l'État hôte.
Article 3
Identification
1. La liste des membres du personnel de l'EUAM Ukraine, y compris les dates de leur arrivée et de leur départ, est fournie au ministère des affaires étrangères de l'Ukraine (MAE de l'Ukraine) pour la durée de la mission et elle est mise à jour si nécessaire. Les membres du personnel de l'EUAM Ukraine reçoivent des cartes d'identification délivrées par le MAE de l'Ukraine et attestant le statut des membres du personnel de l'EUAM Ukraine.
2. Les moyens de transport de l'EUAM Ukraine peuvent porter un marquage d'identification distinctif de l'EUAM Ukraine, dont un spécimen est notifié aux autorités compétentes de l'État hôte, ainsi que des plaques d'immatriculation destinées aux missions diplomatiques en Ukraine.
3. L'EUAM Ukraine a le droit d'arborer le drapeau de l'Union européenne dans son quartier général et ailleurs, seul ou avec le drapeau de l'État hôte, selon la décision du chef de la mission. Les drapeaux ou insignes nationaux des contingents nationaux participant à l'EUAM Ukraine peuvent être arborés sur les installations, les moyens de transport ainsi que sur les uniformes de l'EUAM Ukraine, selon la décision du chef de la mission.
Article 4
Franchissement des frontières et déplacements sur le territoire de l'Ukraine
1. Pour le personnel de l'EUAM Ukraine, ainsi que pour les ressources et les moyens de transport de l'EUAM Ukraine, le franchissement des frontières de l'État hôte s'effectue aux points de passage frontaliers officiels, aux ports maritimes et via les couloirs aériens internationaux.
2. L'État hôte facilite l'entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci du personnel, ainsi que des ressources, et moyens de transport de l'EUAM Ukraine. Les membres du personnel de l'EUAM Ukraine doivent être munis de passeports en cours de validité pour franchir les frontières de l'Ukraine. À l'entrée sur le territoire de l'État hôte et à sa sortie, les membres du personnel de l'EUAM Ukraine détenteurs d'une carte d'identification ou d'une preuve provisoire de leur participation à l'EUAM Ukraine sont exemptés des contrôles douaniers, des exigences en matière de visa et d'immigration, et de toute autre forme de contrôle de l'immigration sur le territoire de l'État hôte.
3. Les membres du personnel de l'EUAM Ukraine sont exemptés des dispositions de l'État hôte régissant l'enregistrement et le contrôle des étrangers, mais n'acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l'État hôte.
4. L'EUAM Ukraine importe sur le territoire douanier de l'État hôte, ou exporte du territoire douanier de l'Ukraine, sans devoir se soumettre à une inspections douanière, les ressources, y compris les équipements de transport, destinées à un usage officiel en Ukraine. Ces biens, y compris les véhicules, sont déclarés conformément à la législation douanière de l'État hôte applicable aux missions diplomatiques.
5. Les membres du personnel de l'EUAM Ukraine peuvent conduire des véhicules et piloter des navires ou des aéronefs ou diriger d'autres moyens de transport sur le territoire de l'État hôte pour autant qu'ils soient titulaires, selon le cas, d'un permis de conduire, d'un brevet de capitaine ou d'une licence de pilote national ou international en cours de validité. L'État hôte accepte comme étant en cours de validité les permis de conduire dont sont titulaires les membres du personnel de l'EUAM Ukraine sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.
6. L'EUAM Ukraine et les membres de son personnel, de même que leurs véhicules et autres moyens de transport, équipements et fournitures, se déplacent librement et sans restriction sur l'ensemble du territoire de l'État hôte, y compris sa mer territoriale et son espace aérien, dans le respect de la législation de l'Ukraine.
Si nécessaire, des arrangements supplémentaires peuvent être conclus conformément à l'article 18.
7. Lorsqu'ils voyagent dans le cadre de leur mission, les membres du personnel de l'EUAM Ukraine et du personnel employé sur place peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports publics sans devoir s'acquitter de redevances, péages, taxes ou autres droits. L'EUAM Ukraine n'est pas exemptée de contributions d'un montant raisonnable pour les services dont elle bénéficie à sa demande, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les ressortissants de l'État hôte.
Article 5
Privilèges et immunités accordés par l'état hôte à l'EUAM Ukraine
1. Les installations sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État hôte d'y pénétrer sans le consentement du chef de la mission.
2. Les installations, leur ameublement et les autres ressources qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
3. L'EUAM Ukraine, ainsi que les biens et les ressources dont elle dispose, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction.
4. Les archives et les documents de l'EUAM Ukraine sont inviolables à tout moment et où qu'ils se trouvent.
5. La correspondance officielle est inviolable.
6. L'EUAM Ukraine est exemptée de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés et importés, des services rendus et des installations utilisées par elle pour les besoins de la mission. L'EUAM Ukraine n'est pas exempte des impôts, taxes ou autres droits acquittés pour des services rendus.
7. L'État hôte autorise l'entrée des biens nécessaires aux besoins de l'EUAM Ukraine et les exempte de tous droits de douane, redevances, péages, taxes et droits similaires autres que les frais d'entreposage et de transport ainsi que ceux afférents à d'autres services rendus.
Article 6
Privilèges et immunités accordés par l'état hôte aux membres du personnel de l'EUAM Ukraine
1. Le personnel de l'EUAM Ukraine ne peut faire l'objet d'aucune forme d'arrestation ou de détention.
2. Les documents, la correspondance et les biens du personnel de l'EUAM Ukraine jouissent de l'inviolabilité, sous réserve des mesures d'exécution autorisées en vertu du paragraphe 6.
3. Le personnel de l'EUAM Ukraine jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte en toutes circonstances. Les privilèges accordés au personnel de l'EUAM Ukraine et l'immunité de la juridiction pénale de l'Ukraine ne l'exemptent pas de la juridiction de l'État contributeur ou des institutions de l'Union européenne. L'État contributeur ou l'institution de l'Union européenne concernée, selon le cas, peut renoncer à l'immunité de la juridiction pénale de l'État hôte dont jouit le personnel de l'EUAM Ukraine. La renonciation doit toujours être une renonciation expresse.
4. Le personnel de l'EUAM Ukraine jouit de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État hôte en ce qui concerne les paroles et les écrits ainsi que tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles. Lorsqu'une procédure civile est engagée à l'encontre d'un membre du personnel de l'EUAM Ukraine devant une juridiction de l'État hôte, le chef de la mission et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'institution de l'Union européenne concernée en sont immédiatement informés. Préalablement à l'ouverture de la procédure devant la juridiction compétente, le chef de la mission et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'institution de l'Union européenne concernée attestent que l'acte en question a ou non été commis par le personnel de l'EUAM Ukraine dans l'exercice de ses fonctions officielles. Lorsque l'acte en question a été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure n'est pas engagée et les dispositions de l'article 16 s'appliquent. Si cet acte n'a pas été commis dans l'exercice de fonctions officielles, la procédure peut se poursuivre. L'attestation par le chef de la mission et l'autorité compétente de l'État contributeur ou l'institution de l'Union européenne concernée revêt un caractère contraignant pour la juridiction de l'État hôte, qui ne peut pas la contester. Si un membre du personnel de l'EUAM Ukraine engage une procédure, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
5. Le personnel de l'EUAM Ukraine n'est pas obligé de donner son témoignage.
6. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard du personnel de l'EUAM Ukraine, sauf si une procédure civile non liée à ses fonctions officielles est ouverte à son encontre. Les biens du personnel de l'EUAM Ukraine, dont le chef de la mission certifie qu'ils sont nécessaires à l'exécution de fonctions officielles dudit personnel, ne peuvent être saisis en exécution d'une décision de justice. Dans le cadre des procédures civiles, le personnel de l'EUAM Ukraine n'est soumis à aucune restriction quant à sa liberté personnelle, ni à aucune autre mesure de contrainte.
7. L'immunité de juridiction du personnel de l'EUAM Ukraine dans l'État hôte ne l'exempte pas de la juridiction de l'État contributeur.
8. Pour ce qui est des services rendus à la mission, le personnel de l'EUAM Ukraine est exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'État hôte.
9. Le personnel de l'EUAM Ukraine est exempté dans l'État hôte de toute forme d'impôt sur la rémunération et les émoluments qui lui sont versés par la mission ou l'État contributeur, ainsi que sur tout revenu perçu en dehors de l'État hôte.
10. Selon les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'État hôte autorise l'entrée des objets destinés à l'usage personnel du personnel de l'EUAM Ukraine et accorde l'exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur ces objets. L'État hôte autorise également l'exportation de tels objets. L'achat de produits et services sur le marché national par le personnel de l'EUAM Ukraine est exempté de la TVA et des taxes conformément aux lois de l'État hôte.
11. Le personnel de l'EUAM Ukraine est exempté de l'inspection de ses bagages personnels, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire que ceux-ci contiennent des objets qui ne sont pas destinés à son usage personnel, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation de l'État hôte ou soumise à sa réglementation en matière de quarantaine. L'inspection des bagages personnels ne doit se faire qu'en présence du personnel de l'EUAM Ukraine concerné ou d'un représentant autorisé de l'EUAM Ukraine.
Article 7
Personnel employé sur place
Le personnel employé sur place ne bénéficie des privilèges et immunités que dans la mesure où l'État hôte les lui reconnaît. Toutefois, l'État hôte doit exercer sa juridiction sur ce personnel de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de l'EUAM Ukraine.
Article 8
Juridiction pénale
Les autorités compétentes d'un État contributeur, en concertation avec les autorités compétentes de l'Ukraine, ont le droit d'exercer les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leur confère la législation de l'État contributeur sur le personnel de l'EUAM Ukraine sur le territoire de l'État hôte.
Article 9
Sécurité
1. L'État hôte assume, par ses propres moyens, la sécurité du personnel de l'EUAM Ukraine.
2. Aux fins du paragraphe 1, l'État hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité de l'EUAM Ukraine et de son personnel. Avant d'être mise en œuvre, toute disposition particulière proposée par l'État hôte fait l'objet d'un accord avec le chef de la mission. L'État hôte consent et concourt aux activités ayant trait à l'évacuation du personnel de l'EUAM Ukraine pour raisons médicales.
Si nécessaire, des arrangements supplémentaires sont conclus conformément à l'article 18.
Article 10
Uniforme
1. Les membres du personnel de l'EUAM Ukraine peuvent porter leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que la marque distinctive de la mission.
2. Le port de l'uniforme fait l'objet de règles arrêtées par le chef de la mission.
Article 11
Coopération et accès aux informations
1. L'État hôte coopère pleinement avec l'EUAM Ukraine et son personnel et il leur apporte tout son soutien. Le cas échéant, il sera fait recours aux procédures prévues dans l'accord entre l'Ukraine et l'Union européenne, du 13 juin 2005, sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées.
Si nécessaire aux fins du premier alinéa, des arrangements supplémentaires sont conclus conformément à l'article 18.
2. Le chef de la mission et l'État hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures appropriées afin d'assurer une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. L'État hôte peut nommer un officier de liaison auprès de l'EUAM Ukraine.
Article 12
Soutien fourni par l'état hôte et passation de contrats
1. L'État hôte, s'il y est invité, aide l'EUAM Ukraine à trouver des installations appropriées.
2. Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, l'État hôte fournit gratuitement les installations dont il est propriétaire. L'EUAM Ukraine est autorisée à construire ou à modifier des installations en fonction de ses besoins opérationnels. L'État hôte ne réclame aucune compensation pour la construction d'installations ou leur modification.
Les installations appartenant à des entités privées, dans la mesure où ces installations sont demandées pour la conduite des activités administratives et opérationnelles de l'EUAM Ukraine, sont mises à disposition sur la base d'arrangements contractuels appropriés.
3. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l'État hôte contribue à la préparation, à la mise en place, à l'exécution et au soutien de l'EUAM Ukraine, y compris en fournissant des installations et des équipements de regroupement pour les experts de l'EUAM Ukraine.
Si nécessaire, des arrangements supplémentaires peuvent être conclus conformément à l'article 18.
4. L'aide et le soutien apportés par l'État hôte à l'EUAM Ukraine sont fournis dans des conditions au moins équivalentes à celles qui sont prévues pour ses propres ressortissants.
5. L'EUAM Ukraine dispose de la capacité juridique nécessaire en vertu de la législation de l'État hôte pour remplir sa mission, et notamment pour ouvrir des comptes bancaires, acquérir ou aliéner des biens et ester en justice.
6. Le droit applicable aux contrats conclus par l'EUAM Ukraine dans l'État hôte est déterminé par les dispositions concernées desdits contrats.
7. Les contrats conclus par l'EUAM Ukraine peuvent stipuler que la procédure de règlement des différends prévue à l'article 15, paragraphes 3 et 4, s'applique aux différends découlant de l'exécution du contrat.
Article 13
Membres décédés du personnel de l'EUAM Ukraine
1. Le chef de la mission a le droit de prendre en charge le rapatriement d'un membre décédé du personnel de l'EUAM Ukraine, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées dans le respect de la législation de l'Ukraine.
2. Il n'est pas pratiqué d'autopsie sur le corps d'un membre décédé du personnel de l'EUAM Ukraine sans l'accord de l'État concerné et en dehors de la présence d'un représentant de l'EUAM Ukraine et/ou de l'État concerné.
3. L'État hôte et l'EUAM Ukraine coopèrent dans toute la mesure du possible pour assurer dans les meilleurs délais le rapatriement d'un membre décédé du personnel de l'EUAM Ukraine.
Article 14
Communication
1. L'EUAM Ukraine peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite dans le respect de la législation de l'État hôte. Elle coopère avec les autorités compétentes de l'État hôte pour éviter tout conflit en ce qui concerne l'utilisation des fréquences appropriées.
2. L'EUAM Ukraine a le droit de communiquer, sans restriction aucune, par radio (y compris par satellite, mobile ou radio portable), par téléphone, par télégraphe, par télécopieur et par d'autres moyens, ainsi que le droit d'installer les équipements nécessaires pour assurer les communications voulues à l'intérieur des installations de l'EUAM Ukraine et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres pour les besoins de l'EUAM Ukraine dans le respect de la législation de l'État hôte.
3. L'EUAM Ukraine peut prendre, au sein de ses installations, les dispositions nécessaires pour assurer la transmission du courrier adressé à l'EUAM Ukraine ou à son personnel ou émanant de l'EUAM Ukraine ou de son personnel.
Article 15
Demandes d'indemnisation en cas de décès, blessure, dommage ou perte
1. L'EUAM Ukraine et son personnel, l'Union européenne et les États contributeurs ne peuvent être tenus pour responsables de la détérioration ou de la perte de biens civils ou publics découlant des impératifs opérationnels ou d'activités liées à des troubles civils ou à la protection de l'EUAM Ukraine.
2. En vue de parvenir à un règlement amiable, les demandes d'indemnisation en cas de détérioration ou de perte de biens civils ou publics non couvertes par le paragraphe 1, ainsi que les demandes d'indemnisation en cas de décès ou de blessure d'une personne et de détérioration ou de perte de biens appartenant à l'EUAM Ukraine, sont transmises à l'EUAM Ukraine par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'État hôte pour ce qui concerne les demandes présentées par une personnes morale ou physique de l'État hôte, ou aux autorités compétentes de l'État hôte pour ce qui est des demandes présentées par l'EUAM Ukraine.
3. Lorsqu'il s'avère impossible de parvenir à un règlement amiable, la demande d'indemnisation est transmise à une commission d'indemnisation composée à parts égales de représentants de l'EUAM Ukraine et de l'État hôte. Le règlement des demandes se fait d'un commun accord.
4. Lorsqu'il s'avère impossible de parvenir à un règlement au sein de la commission d'indemnisation, le différend est réglé par la voie diplomatique entre l'État hôte et des représentants de l'Union européenne lorsqu'il porte sur un montant inférieur ou égal à 40 000 EUR. Lorsqu'il porte sur un montant supérieur, le différend est soumis à une instance d'arbitrage, dont les décisions sont contraignantes.
5. L'instance d'arbitrage visée au paragraphe 4 est composée de trois arbitres, dont le premier est désigné par l'État hôte, le deuxième par l'EUAM Ukraine et le troisième d'un commun accord par l'État hôte et l'EUAM Ukraine. Lorsque l'une des parties omet de désigner un arbitre dans un délai de deux mois, ou à défaut d'accord entre l'État hôte et l'EUAM Ukraine sur la désignation du troisième arbitre, celui-ci est commis d'office par le président de la Cour de justice de l'Union européenne.
6. L'EUAM Ukraine et les autorités administratives de l'État hôte conviennent des dispositions administratives nécessaires pour définir le mandat de la commission d'indemnisation et de l'instance d'arbitrage, les procédures applicables au sein de ces organes et les conditions régissant le dépôt des demandes d'indemnisation.
Article 16
Liaison et différends
1. Toutes les questions liées à l'application du présent accord sont examinées conjointement par des représentants de l'EUAM Ukraine et les autorités compétentes de l'État hôte.
2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés exclusivement par la voie diplomatique entre l'État hôte et des représentants de l'Union européenne.
Article 17
Autres dispositions
1. Le gouvernement de l'État hôte est responsable de la mise en œuvre et du respect, par les autorités locales compétentes ukrainiennes, des privilèges, immunités et droits de l'EUAM Ukraine et de son personnel, tels qu'ils sont prévus par le présent accord.
2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d'autres accords à un État membre de l'Union européenne ou à un autre État contribuant à l'EUAM Ukraine, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.
Article 18
Modalités d'application
Aux fins de l'application du présent accord, les questions d'ordre opérationnel, administratif ou technique peuvent faire l'objet d'arrangements distincts conclus entre le chef de la mission et les autorités administratives de l'État hôte.
Article 19
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception, par la voie diplomatique, de la dernière notification écrite de l'accomplissement par les parties des procédures internes requises pour son entrée en vigueur et reste en vigueur jusqu'à la date du départ du dernier membre du personnel de l'EUAM Ukraine, telle que notifiée par l'EUAM Ukraine.
2. Le présent accord peut être modifié ou résilié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.
3. La résiliation du présent accord n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette résiliation.
Fait à Bruxelles, le dix-sept novembre deux mille quatorze, en langues anglaise et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour l'Union européenne
Pour l'Ukraine
RÈGLEMENTS
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1241/2014 DE LA COMMISSION
du 7 novembre 2014
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Westfälischer Pumpernickel (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Westfälischer Pumpernickel» déposée par l'Allemagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Westfälischer Pumpernickel» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Westfälischer Pumpernickel» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 196 du 26.6.2014, p. 20.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1242/2014 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2014
fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles concernant la présentation des données cumulées pertinentes sur les opérations
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006, (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 97, paragraphe 2,
Après consultation du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 97, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, les autorités de gestion des États membres doivent fournir à la Commission les données cumulées pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement jusqu'à la fin de l'année précédente, et notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires et des opérations. |
(2) |
Afin d'assurer la cohérence et l'exhaustivité des données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement, il est nécessaire de prévoir des spécifications techniques et des règles de présentation communes en ce qui concerne les données cumulées. À cet effet, il convient de se référer à la structure de la base de données prévue à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 1243/2014. de la Commission (2). |
(3) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les autorités de gestion suivent les spécifications techniques et les règles de présentation des données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement, notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires et des opérations, conformément à l'article 97, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, selon les formulaires et tableaux figurant aux annexes du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1243/2014 de la Commission du 20 novembre 2014 fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles (voir page 39 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
Informations à fournir pour chaque opération pour les champs suivants, tels qu'ils figurent dans la structure de la base de données établie à l'annexe I du règlement (UE) no 1243/2014
Données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre ….
Champ |
Contenu du champ |
1 |
CCI |
2 |
Identifiant unique de l'opération (ID) |
3 |
Nom de l'opération |
5 |
Code NUTS |
6 |
Bénéficiaire |
7 |
Type de bénéficiaire |
8 |
Taille de l'entreprise |
9 |
État d'avancement de l'opération |
10 |
Coût total éligible |
11 |
Coût total public éligible |
12 |
Soutien du FEAMP |
13 |
Date d'approbation |
14 |
Dépenses totales éligibles |
15 |
Dépenses totales publiques éligibles |
16 |
Dépenses éligibles au titre du FEAMP |
17 |
Date du paiement final au bénéficiaire |
18 |
Mesure concernée |
19 |
Indicateur de réalisation |
ANNEXE II
Informations à fournir pour chaque opération, uniquement lorsque celle-ci concerne des mesures relatives à la flotte de pêche, pour les champs suivants, tels qu'ils figurent dans la structure de la base de données établie à l'annexe I du règlement (UE) no 1243/2014
Données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre ….
Champ |
Contenu du champ |
1 |
CCI |
2 |
Identifiant unique de l'opération (ID) |
4 |
Numéro du navire — «Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union» (CFR) |
ANNEXE III
Informations à fournir pour chaque opération et concernant les données relatives à la mise en œuvre de projets pour les champs suivants, tels qu'ils figurent dans la structure de la base de données établie à l'annexe I du règlement (UE) no 1243/2014
Données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre ….
Champ |
Contenu du champ |
1 |
CCI |
2 |
Identifiant unique de l'opération (ID) |
20 |
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle |
21 |
Valeur des données relatives à la mise en œuvre |
ANNEXE IV
Informations à fournir pour chaque opération et concernant les indicateurs de résultat pour les champs suivants, tels qu'ils figurent dans la structure de la base de données établie à l'annexe I du règlement (UE) no 1243/2014
Données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre ….
Champ |
Contenu du champ |
1 |
CCI |
2 |
Identifiant unique de l'opération (ID) |
22 |
Indicateur(s) de résultat relatif(s) à l'opération |
23 |
Résultat indicatif escompté par le bénéficiaire |
24 |
Valeur de l'indicateur de résultat validée après la mise en œuvre |
ANNEXE V
Tableaux de référence
Tableau 1 — Données relatives à la mise en œuvre du projet
Code de la mesure |
Mesures du FEAMP |
Données relatives à la mise en œuvre du projet |
Code des données relatives à la mise en œuvre |
Valeur possible et type de valeur |
Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union (CFR) — obligatoire (oui ou non) |
||
Colonne 18 |
Colonne 20 |
Colonne 21 |
|||||
Chapitre I: Développement durable de la pêche |
|||||||
I.1 |
Article 26 et article 44, paragraphe 3 Innovation |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
I.2 |
Article 27 et article 44, paragraphe 3 Services de conseil |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
I.3 |
Article 28 et article 44, paragraphe 3 Partenariat entre scientifiques et pêcheurs |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
|
4 |
Numérique |
|||||
|
5 |
Numérique |
|||||
I.4 |
Article 29, paragraphes 1 et 2, et article 44, paragraphe 1, point a) Promotion du capital humain, de la création d'emplois et du dialogue social — Formation, mise en réseau, dialogue social, soutien aux conjoints et partenaires |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
|
4 |
Numérique |
|||||
I.5 |
Article 29, paragraphe 3, et article 44, paragraphe 1, point a) Promotion du capital humain, de la création d'emplois et du dialogue social — personnes en formation à bord d'un navire de petite pêche côtière |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
I.6 |
Article 30 et article 44, paragraphe 4 Diversification et nouvelles formes de revenus |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
I.7 |
Article 31 et article 44, paragraphe 2 Aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
I.8 |
Article 32 et article 44, paragraphe 1, point b) Santé et sécurité |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
I.9 |
Article 33 Arrêt temporaire des activités de pêche |
|
1 |
Numérique |
Oui |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
I.10 |
Article 34 Arrêt définitif des activités de pêche |
|
1 |
Numérique |
Oui |
||
I.11 |
Article 35 Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux — création du fonds |
|
1 |
Chaîne de caractères |
Non |
||
I.12 |
Article 35 Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux — compensations versées |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Oui |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
I.13 |
Article 36 Aide aux systèmes de répartition des possibilités de pêche |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Non |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
|||||
I.14 |
Article 37 Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
I.15 |
Article 38 et article 44, paragraphe 1, point c) Limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin et adaptation de la pêche à la protection des espèces |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
I.16 |
Article 39 et article 44, paragraphe 1, point c) Innovation liée à la conservation de ressources biologiques de la mer |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
I.17 |
Article 40, paragraphe 1, point a) Protection et restauration de la biodiversité marine — collecte des déchets |
|
1 |
Numérique |
Oui |
||
I.18 |
Article 40, paragraphe 1, points b) à g) et i), et article 44, paragraphe 6 Protection et restauration de la biodiversité marine — contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources, construction, mise en place ou modernisation d'installations fixes ou mobiles, préparation de plans de protection et de gestion ayant trait aux sites Natura 2000 et aux zones de protection spatiales, gestion, restauration et surveillance des zones marines protégées, y compris des sites Natura 2000, écosensibilisation, participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
|
4 |
Numérique |
|||||
|
5 |
Numérique |
|||||
I.19 |
Article 40, paragraphe 1, point h) Protection et restauration de la biodiversité marine — régimes de compensation des dommages correspondant aux captures de mammifères et d'oiseaux |
|
1 |
Numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
I.20 |
Article 41, paragraphe 1, points a) à c), et article 44, paragraphe 1, point d) Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique — investissements à bord, audits et programmes en matière d'efficacité énergétique, études |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer [uniquement pour l'article 41, paragraphe 1, point a)]. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
|
4 |
Numérique |
|||||
|
5 |
Numérique |
|||||
I.21 |
Article 41, paragraphe 2, et article 44, paragraphe 1, point d) Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique — remplacement ou modernisation des moteurs |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
|
4 |
Numérique |
|||||
|
5 |
Numérique |
|||||
|
6 |
Numérique |
|||||
|
7 |
Numérique |
|||||
I.22 |
Article 42 et article 44, paragraphe 1, point e) Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
I.23 |
Article 43, paragraphes 1 et 3, et article 44, paragraphe 1, point f) Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris — investissements permettant d'améliorer l'infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris, investissements visant à renforcer la sécurité des pêcheurs. |
|
1 |
Voir code dans le tableau 2, numérique |
Oui, si l'opération concerne la pêche en mer. |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 5, numérique |
|||||
|
3 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
|
4 |
Numérique |
|||||
|
5 |
Numérique |
|||||
I.24 |
Article 43, paragraphe 2 Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris — investissements visant à faciliter le respect de l'obligation de débarquer toutes les captures |
|
1 |
Voir code dans le tableau 5, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
Chapitre II: Développement durable de l'aquaculture |
|||||||
II.1 |
Article 47 Innovation |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
II.2 |
Article 48, paragraphe 1, points a) à d) et f) à h) Investissements productifs dans l'aquaculture |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
II.3 |
Article 48, paragraphe 1, points e), i) et j) Investissements productifs dans l'aquaculture — utilisation efficace des ressources, réduction de l'utilisation d'eau et de produits chimiques, systèmes de recirculation limitant la quantité d'eau utilisée |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
II.4 |
Article 48, paragraphe 1, point k) Investissements productifs dans l'aquaculture — augmentation de l'efficacité énergétique, énergies renouvelables |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
II.5 |
Article 49 Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
II.6 |
Article 50 Promotion du capital humain et de la mise en réseau |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
II.7 |
Article 51 Augmentation du potentiel des sites aquacoles |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
II.8 |
Article 52 Encouragement à l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable |
|
1 |
Numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
II.9 |
Article 53 Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
II.10 |
Article 54 Aquaculture fournissant des services environnementaux |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
|
4 |
Numérique |
|||||
II.11 |
Article 55 Mesures de santé publique |
|
1 |
Numérique |
Non |
||
II.12 |
Article 56 Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|||||
II.13 |
Article 57 Assurance des élevages aquacoles |
|
1 |
Numérique |
Non |
||
Chapitre III: Développement durable des zones tributaires de la pêche et de l'aquaculture |
|||||||
III.1 |
Article 62, paragraphe 1, point a) Aide préparatoire |
|
1 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
Non |
||
III.2 |
Article 63 Mise en œuvre de stratégies de développement local — sélection de groupe d'action locale de la pêche (GALP) (1) |
|
1 |
Numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
|
4 |
Numérique |
|||||
|
5 |
Numérique |
|||||
|
6 |
Numérique |
|||||
III.3 |
Article 63 Mise en œuvre de stratégies de développement local — projets soutenus par les GALP (y compris les frais de fonctionnement et les animations) |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
|||||
III.4 |
Article 64 Activités de coopération |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
Chapitre IV: Mesures liées à la commercialisation et à la transformation |
|||||||
IV.1 |
Article 66 Plans de production et de commercialisation |
|
1 |
Numérique |
Non |
||
IV.2 |
Article 67 Aide au stockage |
|
1 |
Numérique |
Non |
||
IV.3 |
Article 68 Mesures de commercialisation |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
|
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
IV.4 |
Article 69 Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
Chapitre V: Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture |
|||||||
V.1 |
Article 70 Régime de compensation |
|
1 |
Numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
Chapitre VI: Mesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche en gestion partagée |
|||||||
VI.1 |
Article 76 Contrôle et exécution |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Oui, si investissements à bord |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
|||||
VI.2 |
Article 77 Collecte de données |
|
1 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
Non |
||
Chapitre VII: Assistance technique à l'initiative des États membres |
|||||||
VII.1 |
Article 78 Assistance technique à l'initiative des États membres |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
Chapitre VIII: Soutien à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée |
|||||||
VIII.1 |
Article 80, paragraphe 1, point a) Surveillance maritime intégrée |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
|||||
VIII.2 |
Article 80, paragraphe 1, point b) Promotion de la protection du milieu marin et de l'exploitation durable des ressources marines et côtières |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Numérique |
|||||
|
3 |
Numérique |
|||||
|
4 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
|||||
VIII.3 |
Article 80, paragraphe 1, point c) Amélioration des connaissances concernant l'état du milieu marin |
|
1 |
Voir code dans le tableau 3, numérique |
Non |
||
|
2 |
Voir code dans le tableau 4, numérique |
Tableau 2 — Type de pêche
Code |
Description |
1 |
Pêche en mer |
2 |
Pêche en eaux intérieures |
3 |
Combinaison des deux |
Tableau 3 — Type d'opération
Code |
Description |
Correspondant au code de la/des mesure(s) |
1 |
Produits et équipements |
I.1 |
2 |
Procédés et techniques |
I.1 |
3 |
Système de gestion et d'organisation |
I.1 |
4 |
Études de faisabilité et services de conseil |
I.2 |
5 |
Avis professionnels |
I.2 |
6 |
Stratégies d'entreprise |
I.2 |
7 |
Réseaux |
I.3 |
8 |
Accord de partenariat ou association |
I.3 |
9 |
Collecte et gestion des données |
I.3 |
10 |
Études |
I.3 |
11 |
Projets pilotes |
I.3 |
12 |
Diffusion |
I.3 |
13 |
Séminaires |
I.3 |
14 |
Bonnes pratiques |
I.3 |
15 |
Formation et apprentissage |
I.4, I.5 |
16 |
Mise en réseau |
I.4 |
17 |
Dialogue social |
I.4 |
18 |
Investissements à bord |
I.6 |
19 |
Tourisme de la pêche à la ligne |
I.6 |
20 |
Restaurants |
I.6 |
21 |
Services environnementaux |
I.6 |
22 |
Activités éducatives |
I.6 |
23 |
Investissements à bord |
I.8 |
24 |
Équipement individuel |
I.8 |
25 |
Phénomène climatique défavorable |
I.12 |
26 |
Incident environnemental |
I.12 |
27 |
Coûts de sauvetage |
I.12 |
28 |
Conception |
I.13, I.14 |
29 |
Développement |
I.13, I.14 |
30 |
Suivi |
I.13, I.14 |
31 |
Évaluation |
I.13 |
32 |
Gestion |
I.13 |
33 |
Participation des parties prenantes |
I.14 |
34 |
Repeuplement direct |
I.14 |
35 |
Sélectivité de l'engin de pêche |
I.15 |
36 |
Réduction des rejets ou traitement des captures non désirées |
I.15 |
37 |
Suppression des incidences sur l'écosystème ou les fonds marins |
I.15 |
38 |
Protection des engins de pêche et des captures de mammifères et d'oiseaux |
I.15 |
39 |
Dispositifs de concentration de poissons dans les régions ultrapériphériques |
I.15 |
40 |
Développement de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles réduisant l'incidence sur le milieu |
I.16 |
41 |
Introduction de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles réduisant l'incidence sur le milieu |
I.16 |
42 |
Développement de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles permettant une utilisation durable des ressources |
I.16 |
43 |
Introduction de nouvelles connaissances techniques ou organisationnelles permettant une utilisation durable des ressources |
I.16 |
44 |
Investissements dans des installations |
I.18 |
45 |
Gestion des ressources |
I.18 |
46 |
Plans de gestion ayant trait aux sites Natura 2000 et aux zones de protection spéciale |
I.18 |
47 |
Gestion de Natura 2000 |
I.18 |
48 |
Gestion des zones marines protégées |
I.18 |
49 |
Augmentation de la sensibilisation |
I.18 |
50 |
Autres actions de renforcement de la biodiversité |
I.18 |
51 |
Équipements à bord |
I.20 |
52 |
Engin de pêche |
I.20 |
53 |
Audits et programmes en matière d'efficacité énergétique |
I.20 |
54 |
Études |
I.20 |
55 |
Remplacement des moteurs |
I.21 |
56 |
Modernisation |
I.21 |
57 |
Investissements qui valorisent les produits |
I.22 |
58 |
Investissements à bord qui améliorent la qualité des produits de la pêche |
I.22 |
59 |
Qualité |
I.23 |
60 |
Contrôle et traçabilité |
I.23 |
61 |
Efficacité énergétique |
I.23 |
62 |
Protection environnementale |
I.23 |
63 |
Sécurité et conditions de travail |
I.23 |
64 |
Développement des connaissances |
II.1 |
65 |
Introduction de nouvelles espèces |
II.1 |
66 |
Études de faisabilité |
II.1 |
67 |
Investissements productifs |
II.2 |
68 |
Diversification |
II.2 |
69 |
Modernisation |
II.2 |
70 |
Santé animale |
II.2 |
71 |
Qualité des produits |
II.2 |
72 |
Restauration |
II.2 |
73 |
Activités complémentaires |
II.2 |
74 |
Environnement et ressources |
II.3 |
75 |
Utilisation et qualité de l'eau |
II.3 |
76 |
Systèmes en circuit fermé |
II.3 |
77 |
Efficacité énergétique |
II.4 |
78 |
Énergies renouvelables |
II.4 |
79 |
Mise en place de services de gestion |
II.5 |
80 |
Achat de services de conseil pour les exploitations |
II.5 |
81 |
Services de remplacement et de conseil (l'accent étant mis sur le respect de la législation relative à la protection de l'environnement) |
II.5 |
82 |
Services de remplacement et de conseil (accent placé sur l'évaluation des incidences sur l'environnement) |
II.5 |
83 |
Services de remplacement et de conseil (l'accent étant mis sur le respect des législations relatives au bien-être des animaux, à la santé et à la sécurité ainsi qu'à la santé publique) |
II.5 |
84 |
Services de remplacement et de conseil (l'accent étant mis sur les stratégies de commercialisation et d'entreprise) |
II.5 |
85 |
Formation professionnelle |
II.6 |
86 |
Apprentissage tout au long de la vie |
II.6 |
87 |
Diffusion |
II.6 |
88 |
Nouvelles compétences professionnelles |
II.6 |
89 |
Amélioration des conditions de travail et promotion de la sécurité au travail |
II.6 |
90 |
Mise en réseau et échange d'expériences |
II.6 |
91 |
Recensement des zones |
II.7 |
92 |
Amélioration des installations de soutien et des infrastructures |
II.7 |
93 |
Actions en vue d'éviter de graves dommages |
II.7 |
94 |
Actions adoptées à la suite de la détection d'une hausse de la mortalité ou de la présence de maladies |
II.7 |
95 |
Conversion à l'aquaculture biologique |
II.9 |
96 |
Participation à l'EMAS |
II.9 |
97 |
Aquaculture dans des zones Natura 2000 |
II.10 |
98 |
Conservation et reproduction ex situ |
II.10 |
99 |
Opérations d'aquaculture incluant la conservation et la valorisation de l'environnement et de la biodiversité |
II.10 |
100 |
Contrôle et éradication des maladies |
II.12 |
101 |
Bonnes pratiques et codes de conduite |
II.12 |
102 |
Réduction de la dépendance à l'égard des médicaments vétérinaires |
II.12 |
103 |
Études vétérinaires ou pharmaceutiques et bonnes pratiques |
II.12 |
104 |
Groupements de défense sanitaire |
II.12 |
105 |
Indemnisation des conchyliculteurs |
II.12 |
106 |
Valeur ajoutée |
III.3 |
107 |
Diversification |
III.3 |
108 |
Environnement |
III.3 |
109 |
Opérations socioculturelles |
III.3 |
110 |
Gouvernance |
III.3 |
111 |
Frais de fonctionnement et animations |
III.3 |
112 |
Aide préparatoire |
III.4 |
113 |
Projets à l'intérieur d'un même État membre |
III.4 |
114 |
Projets en coopération avec d'autres États membres |
III.4 |
115 |
Projets en coopération avec des partenaires de pays tiers |
III.4 |
116 |
Création d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles |
IV.3 |
117 |
Recherche de nouveaux marchés et amélioration des conditions de mise sur le marché (l'accent étant mis sur les espèces offrant des perspectives commerciales) |
IV.3 |
118 |
Recherche de nouveaux marchés et amélioration des conditions de mise sur le marché (l'accent étant mis sur les captures non désirées) |
IV.3 |
119 |
Recherche de nouveaux marchés et amélioration des conditions de mise sur le marché (l'accent étant mis sur les produits ayant une faible incidence sur l'environnement ou produits d'aquaculture biologique) |
IV.3 |
120 |
Promotion de la qualité et de la valeur ajoutée (l'accent étant mis sur la certification et la promotion de produits durables) |
IV.3 |
121 |
Promotion de la qualité et de la valeur ajoutée (l'accent étant mis sur les systèmes de qualité) |
IV.3 |
122 |
Promotion de la qualité et de la valeur ajoutée (l'accent étant mis sur la commercialisation directe) |
IV.3 |
123 |
Promotion de la qualité et de la valeur ajoutée (l'accent étant mis sur l'emballage) |
IV.3 |
124 |
Transparence de la production |
IV.3 |
125 |
Traçabilité et labels écologiques |
IV.3 |
126 |
Contrats types |
IV.3 |
127 |
Campagnes de communication et de promotion |
IV.3 |
128 |
Économies d'énergie ou diminution des incidences sur l'environnement |
IV.4 |
129 |
Amélioration de la sécurité, de l'hygiène, de la santé et des conditions de travail |
IV.4 |
130 |
Transformation des captures de poissons non destinés à la consommation humaine |
IV.4 |
131 |
Transformation des sous-produits |
IV.4 |
132 |
Transformation des produits d'aquaculture biologique |
IV.4 |
133 |
Mise au point de produits, de processus ou de systèmes de gestion nouveaux ou sensiblement améliorés |
IV.4 |
134 |
Achat, installation et mise au point de technologies |
VI.1 |
135 |
Mise au point, achat et installation des composants pour garantir la transmission des données |
VI.1 |
136 |
Mise au point, achat et installation des composants nécessaires pour assurer la traçabilité |
VI.1 |
137 |
Mise en œuvre de programmes pour l'échange et l'analyse de données |
VI.1 |
138 |
Modernisation et achat de navires, d'aéronefs et d'hélicoptères de patrouille |
VI.1 |
139 |
Achat d'autres moyens de contrôle |
VI.1 |
140 |
Mise au point de systèmes de contrôle et de suivi innovants et de projets pilotes |
VI.1 |
141 |
Programmes de formation et d'échange |
VI.1 |
142 |
Analyses coûts/bénéfices ainsi qu'évaluations d'audits |
VI.1 |
143 |
Séminaires et supports d'information |
VI.1 |
144 |
Coûts opérationnels |
VI.1 |
145 |
Mise en œuvre d'un plan d'action |
VI.1 |
146 |
Mise en œuvre du programme opérationnel |
VII.1 |
147 |
Systèmes informatiques |
VII.1 |
148 |
Amélioration de la capacité administrative |
VII.1 |
149 |
Activités de communication |
VII.1 |
150 |
Évaluation |
VII.1 |
151 |
Études |
VII.1 |
152 |
Contrôle et audit |
VII.1 |
153 |
Réseau de GALP |
VII.1 |
154 |
Autre |
VII.1 |
155 |
Contribution à la surveillance maritime intégrée |
VIII.1 |
156 |
Contribution au CISE |
VIII.1 |
157 |
Zones marines protégées |
VIII.2 |
158 |
Natura 2000 |
VIII.2 |
159 |
Mise en place de programmes de suivi |
VIII.3 |
160 |
Mise en place de mesures dans le cadre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» |
VIII.3 |
Tableau 4 — Type de bénéficiaire
Code |
Description |
1 |
Autorité publique |
2 |
Personne morale |
3 |
Personne physique |
4 |
Organisation de pêcheurs |
5 |
Organisations de producteurs |
6 |
ONG |
7 |
Centre de recherche/université |
8 |
Mixte |
Tableau 5 — Catégories d'investissement
Code |
Description |
Correspondant au code de la/des mesure(s) |
1 |
Ports de pêche |
I.23, I.24 |
2 |
Sites de débarquement |
I.23, I.24 |
3 |
Halles de criée |
I.23, I.24 |
4 |
Abris |
I.23, I.24 |
(1) Informations à fournir uniquement lorsque le GALP est sélectionné.
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/39 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1243/2014 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2014
fixant, en application du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les règles relatives aux informations devant être transmises par les États membres ainsi qu'aux besoins en données et aux synergies entre les sources de données potentielles
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 107, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) arrête les dispositions communes au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Le règlement (UE) no 1303/2013 fait obligation aux autorités de gestion des États membres de mettre en place un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les différentes opérations. |
(2) |
L'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (3) énumère les données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi établi par chaque État membre. |
(3) |
Des règles supplémentaires en matière d'enregistrement et de transmission de données sont nécessaires aux fins du fonctionnement du système commun de suivi et d'évaluation prévu à l'article 107 du règlement (UE) no 508/2014. Conformément à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014, ces règles doivent préciser les informations devant être transmises par les États membres, tout en recherchant les synergies maximales avec d'autres sources de données potentielles, telles que la liste des données à enregistrer et à stocker prévue par le règlement (UE) no 1303/2013. |
(4) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives aux informations devant être transmises à la Commission par les États membres afin de permettre le suivi et l'évaluation des opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) dans le cadre de la gestion partagée.
Article 2
Liste des données et structure de la base de données
1. Chaque État membre enregistre dans sa base de données visée à l'article 125, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et communique à la Commission une liste des données contenant les informations visées à l'article 107, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 et respectant la structure fixée à l'annexe I du présent règlement.
2. La liste des données est enregistrée et communiquée à la Commission pour chaque opération sélectionnée pour le financement dans le cadre du programme opérationnel bénéficiant du soutien du FEAMP.
Article 3
Introduction des informations dans la base de données
Les données visées à l'article 2 sont introduites dans la base de données au cours des deux étapes suivantes:
a) |
au moment de l'approbation d'une opération; |
b) |
une fois qu'une opération est achevée. |
Article 4
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle
Les informations figurant à la partie D de l'annexe I (données relatives à la mise en œuvre opérationnelle) se fondent sur les champs énumérés à l'annexe II.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(3) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).
ANNEXE I
STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES
PARTIE A
Informations administratives
Champ |
Contenu du champ |
Description |
Besoins en données et synergies |
||||||||||||
1 |
CCI |
Code commun d'identification du programme opérationnel |
Champ de données 19 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (1) |
||||||||||||
2 |
Identifiant unique de l'opération (ID) |
Requis pour toutes les opérations bénéficiant du soutien du Fonds |
Champ de données 5 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
||||||||||||
3 |
Nom de l'opération |
Si l'information est disponible et si le champ 2 est un nombre |
Champ de données 5 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
||||||||||||
4 |
Numéro du navire — «Numéro dans le fichier de la flotte de l'Union» [CFR (2)] |
S'il y a lieu. |
Spécifique au FEAMP |
||||||||||||
5 |
Code NUTS (3) |
Indiquer le niveau NUTS le plus pertinent (par défaut = niveau III) |
Spécifique au FEAMP |
||||||||||||
6 |
Bénéficiaire |
Nom du bénéficiaire (uniquement personnes morales et personnes physiques conformément au droit national) |
Champ de données 1 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
||||||||||||
7 |
Type de bénéficiaire |
S'il y a lieu (valeurs possibles: «1»: homme, «2»: femme, «3»: autre) |
Spécifique au FEAMP |
||||||||||||
8 |
Taille de l'entreprise |
S'il y a lieu (4) (valeurs possibles: «1»: micro, «2»: petite, «3»: moyenne, «4»: grande) |
Spécifique au FEAMP |
||||||||||||
9 |
État d'avancement de l'opération |
1 chiffre:
|
Spécifique au FEAMP |
PARTIE B
Prévisions de dépenses (dans la monnaie applicable à l'opération)
Champ |
Contenu du champ |
Description |
Besoins en données et synergies |
10 |
Coût total éligible |
Montant du coût total éligible de l'opération approuvé dans le document précisant les conditions relatives au soutien |
Champ de données 41 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
11 |
Coût total public éligible |
Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013 |
Champ de données 42 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
12 |
Soutien du FEAMP |
Montant du soutien public exposé dans le document précisant les conditions relatives au soutien. |
Spécifique au FEAMP |
13 |
Date d'approbation |
Date d'établissement du document précisant les conditions relatives au soutien |
Champ de données 12 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
PARTIE C
Mise en œuvre financière de l'opération (en EUR)
Champ |
Contenu du champ |
Description |
Besoins en données et synergies |
14 |
Dépenses totales éligibles |
Dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés, et contributions en nature et amortissement, s'il y a lieu |
Champ de données 53 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
15 |
Dépenses totales publiques éligibles |
Dépenses publiques, telles que définies à l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 1303/2013, correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts effectivement remboursés et payés, et contributions en nature et amortissement, s'il y a lieu |
Champ de données 54 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission |
16 |
Dépenses éligibles au titre du FEAMP |
Dépenses au titre du FEAMP correspondant aux dépenses éligibles déclarées à la Commission |
Spécifique au FEAMP |
17 |
Date du paiement final au bénéficiaire |
|
Champ de données 45 de l'annexe III du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (seule date du paiement final au bénéficiaire) |
PARTIE D
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle
Champ |
Contenu du champ |
Commentaire |
Besoins en données et synergies |
18 |
Mesure concernée |
Code de la mesure (voir annexe II) |
Spécifique au FEAMP |
19 |
Indicateur de réalisation |
Valeur numérique |
Spécifique au FEAMP |
20 |
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle |
Voir annexe II |
Spécifique au FEAMP |
21 |
Valeur des données relatives à la mise en œuvre |
Valeur numérique |
Spécifique au FEAMP |
PARTIE E
Indicateurs de résultat
Champ |
Contenu du champ |
Commentaire |
Besoins en données et synergies |
22 |
Indicateur(s) de résultat relatif(s) à l'opération |
Numéro de code de l'indicateur de résultat (5) |
Spécifique au FEAMP |
23 |
Résultat indicatif escompté par le bénéficiaire |
Valeur numérique |
Spécifique au FEAMP |
24 |
Valeur de l'indicateur de résultat validée après la mise en œuvre |
Valeur numérique |
Spécifique au FEAMP |
(1) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).
(2) Annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).
(3) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(4) Conformément à l'article 2, paragraphe 28, du règlement (UE) no 1303/2013 du 17 décembre 2013 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320) concernant les PME.
(5) Établi conformément à l'article 107, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014.
ANNEXE II
DONNÉES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE
Code de la mesure |
Mesures du règlement (UE) no 508/2014 |
Données relatives à la mise en œuvre opérationnelle |
||||||||||||||
Chapitre I: Développement durable de la pêche |
||||||||||||||||
I.1 |
Article 26 et article 44, paragraphe 3 Innovation |
|
||||||||||||||
I.2 |
Article 27 et article 44, paragraphe 3 Services de conseil |
|
||||||||||||||
I.3 |
Article 28 et article 44, paragraphe 3 Partenariats entre scientifiques et pêcheurs |
|
||||||||||||||
I.4 |
Article 29, paragraphes 1 et 2, et article 44, paragraphe 1, point a) Promotion du capital humain, de la création d'emplois et du dialogue social — formation, mise en réseau, dialogue social, soutien aux conjoints et partenaires |
|
||||||||||||||
I.5 |
Article 29, paragraphe 3, et article 44, paragraphe 1, point a) Promotion du capital humain, de la création d'emplois et du dialogue social — personnes en formation à bord d'un navire de petite pêche côtière |
|
||||||||||||||
I.6 |
Article 30 et article 44, paragraphe 4 Diversification et nouvelles formes de revenus |
|
||||||||||||||
I.7 |
Article 31 et article 44, paragraphe 2 Aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs |
|
||||||||||||||
I.8 |
Article 32 et article 44, paragraphe 1, point b) Santé et sécurité |
|
||||||||||||||
I.9 |
Article 33 Arrêt temporaire des activités de pêche |
|
||||||||||||||
I.10 |
Article 34 Arrêt définitif des activités de pêche |
|
||||||||||||||
I.11 |
Article 35 Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux — Création du fonds |
|
||||||||||||||
I.12 |
Article 35 Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux — Compensations versées |
|
||||||||||||||
I.13 |
Article 36 Aide aux systèmes de répartition des possibilités de pêche |
|
||||||||||||||
I.14 |
Article 37 Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation et de la coopération régionale |
|
||||||||||||||
I.15 |
Article 38 et article 44, paragraphe 1, point c) Limitation de l'incidence de la pêche sur le milieu marin et adaptation de la pêche à la protection des espèces |
|
||||||||||||||
I.16 |
Article 39 et article 44, paragraphe 1, point c) Innovation liée à la conservation de ressources biologiques de la mer |
|
||||||||||||||
I.17 |
Article 40, paragraphe 1, point a) Protection et restauration de la biodiversité marine — collecte des déchets |
|
||||||||||||||
I.18 |
Article 40, paragraphe 1, points b) à g) et point i), et article 44, paragraphe 6 Protection et rétablissement de la biodiversité marine — contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources, construction, mise en place ou modernisation d'installations fixes ou mobiles, préparation de plans de protection et de gestion ayant trait aux sites Natura 2000 et aux zones de protection spatiales, gestion, restauration et surveillance des zones marines protégées, y compris des sites Natura 2000, écosensibilisation, participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques |
|
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I.19 |
Article 40, paragraphe 1, point h) Protection et rétablissement de la biodiversité marine — régimes de compensation des dommages correspondant aux captures de mammifères et d'oiseaux |
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I.20 |
Article 41, paragraphe 1, points a), b) et c) et article 44, paragraphe 1, point d) Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique — investissements à bord, audits et programmes en matière d'efficacité énergétique, études |
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I.21 |
Article 41, paragraphe 2, et article 44, paragraphe 1, point d) Efficacité énergétique et atténuation du changement climatique — remplacement ou modernisation des moteurs |
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1.22 |
Article 42 et article 44, paragraphe 1, point e) Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures non désirées |
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1.23 |
Article 43, paragraphes 1 et 3, et article 44, paragraphe 1, point f) Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris — investissements permettant d'améliorer l'infrastructure des ports de pêche, des halles de criée, des sites de débarquement et des abris; investissements visant à renforcer la sécurité des pêcheurs |
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I.24 |
Article 43, paragraphe 2 Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris — investissements visant à faciliter le respect de l'obligation de débarquer toutes les captures |
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Chapitre II: Développement durable de l'aquaculture |
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II.1 |
Article 47 Innovation |
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II.2 |
Article 48, paragraphe 1, points a) à d), et article 48, paragraphe 1, points f) à h) Investissements productifs dans l'aquaculture |
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II.3 |
Article 48, paragraphe 1, points e), i) et j) Investissements productifs dans l'aquaculture — utilisation efficace des ressources, réduction de l'utilisation d'eau et de produits chimiques, systèmes de recirculation limitant la quantité d'eau utilisée |
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II.4 |
Article 48, paragraphe 1, point k) Investissements productifs dans l'aquaculture — augmentation de l'efficacité énergétique, sources d'énergie renouvelables |
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II.5 |
Article 49 Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles |
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II.6 |
Article 50 Promotion du capital humain et de la mise en réseau |
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II.7 |
Article 51 Augmentation du potentiel des sites aquacoles |
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II.8 |
Article 52 Encouragement à l'établissement de nouveaux aquaculteurs respectueux des principes du développement durable |
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II.9 |
Article 53 Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique |
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II.10 |
Article 54 Aquaculture fournissant des services environnementaux |
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II.11 |
Article 55 Mesures de santé publique |
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II.12 |
Article 56 Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux |
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II.13 |
Article 57 Assurance des élevages aquacoles |
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Chapitre III: Développement durable des zones tributaires de la pêche et de l'aquaculture |
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III.1 |
Article 62, paragraphe 1, point a) Intervention du FEAMP en faveur du développement local mené par les acteurs locaux — soutien préparatoire |
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III.2 |
Article 63 Mise en œuvre de stratégies de développement local — sélection de groupes d'action locale de la pêche (GALP) (1) |
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III.3 |
Article 63 Mise en œuvre de stratégies de développement local –- projets soutenus par les GALP (y compris les frais de fonctionnement et les animations) |
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III.4 |
Article 64 Activités de coopération |
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Chapitre IV: Mesures liées à la commercialisation et à la transformation |
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IV.1 |
Article 66 Plans de production et de commercialisation |
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IV.2 |
Article 67 Aide au stockage |
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IV.3 |
Article 68 Mesures de commercialisation |
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IV.4 |
Article 69 Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture |
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Chapitre V: Compensation des surcoûts dans les régions ultrapériphériques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture |
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V.1 |
Article 70 Régime de compensation |
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Chapitre VI: Mesures d'accompagnement de la politique commune de la pêche en gestion partagée |
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VI.1 |
Article 76 Contrôle et exécution |
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VI.2 |
Article 77 Collecte de données |
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Chapitre VII: Assistance technique à l'initiative des États membres |
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VII.1 |
Article 78 Assistance technique à l'initiative des États membres |
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Chapitre VIII: Soutien à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée |
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VIII.1 |
Article 80, paragraphe 1, point a) Surveillance maritime intégrée |
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VIII.2 |
Article 80, paragraphe 1, point b) Protection du milieu marin et de l'exploitation durable des ressources marines et côtières |
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||||||||||||||
VIII.3 |
Article 80, paragraphe 1, point c) Amélioration des connaissances concernant l'état du milieu marin |
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(1) Informations à fournir uniquement lorsque le GALP est sélectionné.
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/52 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1244/2014 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire («initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne»)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire («initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne») (1), et en particulier son article 9, paragraphe 3, son article 10, paragraphe 1, et son article 12, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (UE) no 375/2014, la Commission doit établir des normes et des procédures régissant les conditions, les modalités et les exigences devant nécessairement être respectées par les organisations d'envoi et d'accueil lors de l'identification, de la sélection, de la préparation, de la gestion et du déploiement des candidats volontaires et des volontaires de l'aide de l'Union européenne en soutien à l'aide humanitaire dans des pays tiers. Le règlement (UE) no 375/2014 prévoit que ces normes soient adoptées par voie d'actes délégués et ces procédures par voie d'actes d'exécution. |
(2) |
Il convient d'encourager toutes les parties prenantes de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, y compris les volontaires eux-mêmes et les organisations d'envoi et d'accueil, à partager un sentiment d'appartenance à cette initiative. |
(3) |
Il importe d'identifier et de sélectionner les candidats volontaires au moyen d'une procédure non discriminatoire, équitable et transparente fondée sur un partenariat entre les organisations d'envoi et d'accueil qui répond aux besoins réels exprimés au niveau local par les organisations d'accueil. |
(4) |
Les organisations d'envoi et d'accueil devraient garantir une intégration approfondie pour éviter les malentendus sur les rôles et les attentes et proposer aux volontaires une préparation pratique adéquate en vue des missions. De cette manière, elles jettent les bases de la confiance et d'un accueil favorable au sein des communautés d'accueil en tenant pleinement compte des sensibilités culturelles locales. |
(5) |
Il convient de proposer à tous les candidats volontaires une formation, volet essentiel de la préparation au déploiement, à travers un programme structuré de cours obligatoires et optionnels. Par ailleurs, il convient d'offrir la possibilité aux professionnels débutants, au besoin grâce à des stages d'apprentissage, d'approfondir leurs compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes utiles dans le secteur humanitaire. Il convient en particulier de les adapter aux activités et au contexte des organisations d'envoi et d'accueil. |
(6) |
Les organisations d'envoi et d'accueil devraient mettre en place un système adéquat de supervision et de gestion. Elles devraient superviser et évaluer conjointement les performances et les résultats des volontaires de l'aide de l'Union européenne et transmettre un retour d'information sur leur attribution des tâches et leurs objectifs. De cette manière, elles contribueront à améliorer la responsabilité de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. |
(7) |
L'encadrement devrait compléter la supervision et la gestion et offrir au volontaire de l'aide de l'Union européenne un soutien supplémentaire avant, pendant et après le déploiement. |
(8) |
Il importe de prévoir un moyen qui permette à l'organisation d'envoi d'assurer une communication suivie et d'apporter un soutien supplémentaire pendant la durée du déploiement dans les pays tiers. Tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient se voir proposer une réunion de débriefing et un soutien en fin de mission. |
(9) |
Il est nécessaire de prévoir des conditions de travail et de vie adéquates pour permettre aux volontaires de l'aide de l'Union européenne d'effectuer leur mission dans un environnement sûr et salubre et de couvrir leurs besoins essentiels sans avoir à subir aucune difficulté personnelle, tout en respectant le principe du mode de vie modeste et non ostentatoire d'un volontaire. Les indemnités de séjour et autres indemnités accordées aux volontaires de l'aide de l'Union européenne ne doivent pas s'assimiler à un salaire versé en échange d'un emploi ordinaire. Les montants de ces indemnités ne sont pas fonction de l'expérience professionnelle, des compétences, ni des résultats du volontaire dans son attribution des tâches: ils visent uniquement à couvrir le coût de la vie pendant le déploiement. Pour obtenir un degré de protection élevé et égal, tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient bénéficier d'une assurance tous risques conçue spécialement pour les protéger pendant toute la durée de leur déploiement dans les pays tiers ainsi que pendant les périodes qui précèdent ou suivent la mission et qui s'y rapportent. |
(10) |
Le devoir de diligence est d'une importance capitale et relève d'une responsabilité partagée. Les organisations d'envoi et d'accueil devraient, dans la mesure du possible, veiller à la santé, à la sûreté, à la sécurité et au bien-être des volontaires de l'aide de l'Union européenne et élaborer des procédures adéquates en matière de sécurité, de santé et de sûreté. De même, les volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient tout mettre en œuvre pour assurer leurs propres santé, sûreté et sécurité, ainsi que celles des autres, sur le lieu de travail. |
(11) |
Le suivi et l'évaluation des résultats individuels des volontaires de l'aide de l'Union européenne devraient s'inscrire dans un processus permanent tout au long du stage. Ils devraient reposer sur un système de supervision et de gestion des performances et fournir des données qui montrent dans quelle mesure les résultats individuels d'un volontaire de l'aide de l'Union européenne contribuent — sur le plan des résultats et des répercussions — aux objectifs du projet et de l'initiative dans son ensemble. |
(12) |
Un dispositif de certification sérieux s'impose pour garantir que les organisations d'envoi et d'accueil respectent les normes établies dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014 et les procédures établies dans le présent règlement. Un tel dispositif de certification devrait reposer sur les principes de simplification et de non-duplication, de différenciation entre les organisations d'envoi et d'accueil, de rentabilité, de transparence et d'impartialité, pour encourager la diversité et l'accessibilité. |
(13) |
Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 26 du règlement (UE) no 375/2014. |
(14) |
Afin de garantir le lancement rapide de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, le présent règlement doit entrer en vigueur de toute urgence, puisqu'il définit les dispositions à partir desquelles les organisations chargées de la mise en œuvre déploient les volontaires de l'aide de l'Union européenne dans les pays tiers. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les modalités d'application du règlement (UE) no 375/2014 au regard des points suivants énoncés à l'article 9, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 1 et à l'article 12, paragraphe 6, dudit règlement:
a) |
les procédures à suivre pour l'identification, la sélection et l'indispensable préparation au déploiement des candidats volontaires, notamment, le cas échéant, par des stages d'apprentissage, |
b) |
les modalités du programme de formation et de la procédure d'évaluation du degré de préparation des candidats volontaires à être déployés, |
c) |
les procédures relatives aux dispositions concernant le déploiement et la gestion des volontaires de l'aide de l'Union européenne dans des pays tiers, notamment la supervision sur le terrain, le soutien continu par le tutorat, l'encadrement, la formation complémentaire, les conditions de travail nécessaires et le soutien après le déploiement, |
d) |
les procédures relatives à la fourniture d'une couverture d'assurance et aux conditions de vie des volontaires, notamment eu égard à la prise en charge des frais de séjour, d'hébergement, de déplacement et des autres dépenses pertinentes, |
e) |
les procédures à suivre avant, pendant et après le déploiement afin de garantir le devoir de diligence et les mesures de sûreté et de sécurité adéquates, y compris les protocoles d'évacuation médicale et les plans de sécurité permettant l'évacuation d'urgence depuis des pays tiers, y compris les procédures nécessaires de liaison avec les autorités nationales, |
f) |
les procédures de suivi et d'évaluation des résultats individuels des volontaires de l'aide de l'Union européenne, |
g) |
un dispositif de certification garantissant que les organisations d'envoi respectent les normes et procédures visées à l'article 9 du règlement (UE) no 375/2014, ainsi qu'un dispositif de certification différencié pour les organisations d'accueil. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 3 du règlement (UE) no 375/2014 et dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9 paragraphe 2, dudit règlement, s'appliquent. Par ailleurs, on entend par:
a) |
«cadre de compétences», un cadre au sens du règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014; |
b) |
«plan d'apprentissage et de développement», un plan au sens du règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014; |
c) |
«formateur», une personne recrutée par le prestataire de formations pour proposer un ou plusieurs modules de formation ou pour servir d'animateur lors d'exercices de mise en situation à partir d'un scénario donné et évaluer les compétences des candidats volontaires; |
d) |
«tuteur de formation», un formateur, recruté par le prestataire de formation, dont le rôle de coordination consiste à évaluer l'éligibilité du candidat volontaire au déploiement. Il ou elle est responsable d'un groupe de candidats volontaires, dont il/elle coordonne l'évaluation des compétences en s'inspirant du retour d'information transmis par les autres formateurs, et noue un dialogue avec chaque candidat volontaire pour examiner son auto-évaluation et l'évaluation par les formateurs; |
e) |
«encadrement», un processus de transmission informelle des connaissances, du capital social et du soutien psychosocial en rapport avec le travail, la carrière ou le perfectionnement professionnel. L'encadrement suppose une communication informelle, généralement en face à face et pendant une période prolongée, entre d'une part une personne considérée par l'organisation d'accueil comme le tuteur et réputée avoir les connaissances, les compétences et l'expérience nécessaires et, d'autre part, le volontaire de l'aide de l'Union européenne; |
f) |
«réunion de débriefing», un processus qui fournit aux organisations d'envoi et d'accueil et au volontaire de l'aide de l'Union européenne des informations claires relatives aux résultats de la mission et aux réalisations des volontaires de l'aide de l'Union européenne, des recommandations ou des enseignements par rapport à leur expérience, ainsi qu'une capitalisation et des enseignements tirés. C'est également l'occasion de clôturer la mission de manière professionnelle et positive. |
CHAPITRE 2
PROCEDURES D'IDENTIFICATION ET DE SELECTION DES CANDIDATS VOLONTAIRES
Article 3
Procédure d'identification et de sélection
1. Les organisations d'envoi et d'accueil mettent en place conjointement une procédure d'identification et de sélection. Elles définissent les rôles, les responsabilités et les processus pour garantir une procédure de recrutement transparente, équitable et efficace au regard des normes relatives à l'égalité de traitement, à l'égalité des chances et à la non-discrimination, telles qu'elles sont énoncées dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014.
2. La procédure d'identification et de sélection repose sur un partenariat entre les organisations d'envoi et d'accueil et garantit une communication régulière et constante. L'organisation d'envoi veille à ce que l'organisation d'accueil participe systématiquement à l'ensemble de la procédure de recrutement.
3. La procédure d'identification et de sélection convenue s'applique à toutes les étapes de la procédure de recrutement.
4. La procédure d'identification et de sélection comprend au minimum les éléments suivants:
a) |
la définition de l'attribution des tâches, du profil de compétence et des critères de sélection des volontaires de l'aide de l'Union européenne, conformément à l'article 4; |
b) |
l'annonce et la candidature, conformément à l'article 5; |
c) |
l'évaluation, la première sélection et la présélection des candidats, conformément à l'article 6; |
d) |
la sélection, conformément à l'article 7. |
Article 4
Définition de l'attribution des tâches, profil de compétence et critères de sélection des volontaires de l'aide de l'Union européenne
1. S'appuyant sur une évaluation des besoins qui doit être réalisée conformément au règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014, l'organisation d'accueil propose, en conformité avec les exigences visées à l'annexe I, point 1, une attribution des tâches pour le volontaire de l'aide de l'Union européenne qui laisse une marge de liberté afin de prendre en considération les idées du volontaire une fois celui-ci choisi.
2. L'organisation d'envoi examine l'attribution des tâches et la modifie, au besoin, afin de garantir une adéquation satisfaisante et réaliste, considérant les compétences attendues des volontaires de l'aide de l'Union européenne ainsi que la capacité d'absorption et les besoins de l'organisation d'accueil.
3. S'appuyant sur l'attribution des tâches et sur le cadre de compétences, les organisations d'envoi et d'accueil définissent un profil de compétence du volontaire de l'aide de l'Union européenne et des critères de sélection assortis d'exigences minimales à utiliser lors de la procédure de recrutement. Le profil de compétence indique également si le volontaire est un professionnel débutant ou un professionnel expérimenté du secteur et s'il est nécessaire de prévoir un éventuel stage d'apprentissage.
Article 5
Annonce et candidature
1. L'organisation d'envoi est responsable de l'annonce de la mission. Avec l'aide de l'organisation d'accueil, elle publie un dossier d'informations afin d'informer de l'initiative et d'attirer des candidats volontaires.
2. L'annonce doit au minimum être rédigée en anglais, dans un langage clair, concret et accessible, et donner des informations sur le poste proposé au candidat volontaire, conformément aux exigences visées à l'annexe I, point 2.
3. Elle est publiée au moins pendant un mois sur la plateforme centrale de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et prévoit la possibilité d'attirer les candidats sur cette plateforme centrale grâce à des chances de promotion supplémentaires. Dans des circonstances dûment justifiées comme des missions en réaction à une crise humanitaire, l'annonce peut être publiée moins d'un mois, avec une durée minimale d'une semaine.
4. Les candidats déposent leur candidature à l'aide d'un formulaire de candidature normalisé et d'un CV structuré. Les candidats remplissent également un questionnaire d'auto-évaluation normalisé destiné à évaluer leurs compétences, au regard du cadre de compétences, et leur faculté d'adaptation à l'attribution des tâches et aux conditions de vie et de travail présentées dans l'annonce et pour lesquelles ils sont invités à donner leur consentement.
Article 6
Évaluation, première sélection et présélection
1. L'organisation d'envoi évalue les candidats sur la base des informations fournies dans le formulaire de candidature et le questionnaire d'auto-évaluation, d'une lettre qui présente leur motivation à participer à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne — et à la mission en question — et d'une évaluation de leur capacité à analyser un scénario d'aide humanitaire donné au moyen d'une épreuve écrite ou d'une épreuve comparable.
2. En fonction de cette évaluation, l'organisation d'envoi présente à l'organisation d'accueil une première sélection de candidats afin qu'elles conviennent conjointement d'une présélection de candidats qui se verront proposer un entretien.
3. Les candidats présélectionnés sont invités à un entretien structuré autour du cadre de compétences. L'entretien peut se faire en face à face ou à l'aide des technologies de télécommunication, dans la mesure du possible, en présence de l'organisation d'accueil. Les autres méthodes d'évaluation peuvent comprendre des centres d'évaluation, des activités de groupe et des exercices de mise en situation.
4. L'organisation d'envoi peut, le cas échéant, contrôler les références personnelles et professionnelles avant la sélection finale. Les candidats sont informés du processus de sélection au début de la procédure dans l'annonce.
Article 7
Sélection
1. La décision finale relative au choix du candidat volontaire incombe à l'organisation d'accueil, qui confirme sa sélection à l'organisation d'envoi qui se charge quant à elle d'offrir un poste et de préparer la phase d'intégration. Pour chaque poste, des remplaçants peuvent être choisis pour remplacer le candidat si celui-ci/celle-ci démissionne ou n'est plus disponible.
2. Les organisations d'envoi et d'accueil doivent être en mesure de démontrer et de justifier la manière dont elles ont pris leur décision, en conformité avec les principes d'égalité de traitement, d'égalité des chances et de non-discrimination tout au long du processus d'identification et de sélection.
3. La procédure de sélection s'achève dans un délai raisonnable. L'organisation d'envoi informe tous les candidats de la décision prise et leur indique la possibilité de recevoir un retour d'information. Elle invite le candidat volontaire retenu à confirmer par écrit son intérêt à participer à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
4. L'organisation d'envoi veille à ce que la documentation relative à la procédure d'identification et de sélection provienne de sources établies et soit conservée conformément aux normes de protection des données visées dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014
Article 8
Évaluation des besoins d'apprentissage
1. S'appuyant sur les résultats de la procédure de recrutement, les besoins de l'organisation d'accueil et le déploiement envisagé, l'organisation d'envoi évalue les besoins d'apprentissage, en concertation avec l'organisation d'accueil et le candidat volontaire, et détermine les modules du programme de formation auxquels le candidat doit participer en fonction des critères suivants:
a) |
l'expérience, laissant la possibilité aux professionnels expérimentés du secteur de favoriser les modules obligatoires et de choisir le niveau adéquat de formation à la gestion de projets et les modules de spécialisation optionnels; |
b) |
les besoins de compétences particulières de l'organisation d'accueil, qui appellent une participation du candidat volontaire aux modules optionnels; |
c) |
les compétences générales du candidat volontaire, qui appellent une participation aux modules optionnels. |
2. L'organisation d'envoi complète le plan d'apprentissage et de développement visé dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014 et recense les compétences évaluées des candidats volontaires retenus ainsi que leurs besoins d'apprentissage pour les transmettre aux prestataires de formation.
CHAPITRE 3
PROGRAMME DE FORMATION DE L'INITIATIVE DES VOLONTAIRES DE L'AIDE DE L'UNION EUROPEENNE
Article 9
Programme de formation
1. Le ou les prestataires de formation mettent en œuvre un programme de formation pour tous les candidats volontaires retenus avec l'aide, le cas échéant, des organisations d'envoi et d'accueil et des anciens volontaires.
2. Le programme de formation s'inspire du cadre de compétences et s'adapte aux besoins des professionnels débutants comme des professionnels expérimentés du secteur.
3. Le programme de formation propose une méthode d'apprentissage combinée fondée sur des modules d'apprentissage en ligne et en classe.
4. Les modules obligatoires pour tous les candidats volontaires comprennent:
a) |
une introduction générale à l'Union, à ses relations extérieures et à son système de réaction en cas de crise; |
b) |
une introduction à l'action humanitaire, à la politique d'aide humanitaire de l'Union et à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne; |
c) |
la gestion de la sûreté, de la sécurité et de la santé personnelles; |
d) |
la gestion de projets; |
e) |
la sensibilisation interculturelle (et les questions transversales); |
f) |
un exercice de mise en situation à partir d'un scénario donné qui permet aux candidats volontaires de démontrer les compétences acquises. |
5. Les modules optionnels comprennent:
a) |
la sensibilisation et la communication; |
b) |
les premiers secours psychologiques; |
c) |
la formation des agents multiplicateurs; |
d) |
la gestion des volontaires; |
e) |
le développement organisationnel; |
f) |
des modules sur mesure, le cas échéant, en particulier concernant l'adaptation des compétences techniques des candidats volontaires à un contexte d'aide humanitaire. |
6. Les candidats volontaires assistent à tous les modules obligatoires et peuvent assister à un ou plusieurs modules optionnels qu'ils sélectionnent conformément à l'article 8.
7. Le programme de formation, qui comprend les renseignements sur chaque module, entre autres le statut, le groupe cible, la durée, les compétences visées et les résultats d'apprentissage qui s'y rattachent, est celui indiqué à l'annexe II.
Article 10
Évaluation des candidats volontaires pendant et après la formation
1. Au cours de la formation et à son achèvement, les candidats volontaires sont évalués, selon le cadre de compétences, pour déterminer leur préparation au déploiement.
2. Les formateurs organisent conjointement l'évaluation, dans laquelle le tuteur de formation du candidat volontaire joue un rôle essentiel de coordination.
3. L'évaluation des compétences repose sur l'évaluation par les formateurs des connaissances, aptitudes et attitudes du candidat volontaire, entre autres:
a) |
l'auto-évaluation que le candidat volontaire doit remplir après l'exercice de mise en situation à partir d'un scénario donné; |
b) |
les notes d'observation que les formateurs rédigent après chaque module et après l'exercice de mise en situation à partir d'un scénario donné; |
c) |
l'évaluation du tuteur de formation qui fournit un examen critique de l'auto-évaluation et des notes d'observation, à l'occasion d'une séance d'encadrement seul à seul entre le tuteur de formation et le candidat volontaire, sur la base du retour d'information donné par les formateurs. |
4. L'évaluation de toutes les compétences complète le plan d'apprentissage et de développement du candidat volontaire, qui est mis à jour à l'achèvement de la formation et qui indique les cours suivis ainsi que les résultats obtenus.
5. Les candidats volontaires qui présentent un niveau insuffisant dans l'une des compétences transversales ou particulières sont écartés. Les formateurs et le tuteur de formation doivent être en mesure d'expliquer et de justifier, le cas échéant, une telle évaluation et la décision qui s'ensuit.
CHAPITRE 4
PROCEDURE DE PREPARATION AU DEPLOIEMENT DES CANDIDATS VOLONTAIRES
Article 11
Programme d'intégration
1. Lors du processus d'intégration, le candidat ou le volontaire de l'aide de l'Union européenne se familiarise avec la culture, les politiques et les pratiques des organisations d'envoi et d'accueil et avec les attentes assorties à l'attribution des tâches.
2. Les organisations d'envoi et d'accueil élaborent conjointement un programme d'intégration. Le programme définit leurs rôles et leurs responsabilités en fonction des suggestions des volontaires de l'aide de l'Union européenne de retour de mission qui, le cas échéant, font profiter de leur expérience et de leur apprentissage de première main. Le programme comprend:
a) |
une intégration préalable au déploiement par l'organisation d'envoi, conformément à l'article 12; |
b) |
une intégration dans le pays par l'organisation d'accueil, conformément à l'article 18. |
3. Les organisations d'envoi et d'accueil organisent, le cas échéant, des séances communes pour réunir tous les candidats ou volontaires de l'aide de l'Union européenne.
Article 12
Intégration préalable au déploiement
1. Les organisations d'envoi veillent à ce que tous les candidats volontaires assistent à une séance d'intégration approfondie et appropriée en face à face avant leur déploiement. Cette intégration couvre au minimum les éléments suivants:
a) |
la structure et les processus d'organisation et de gestion, les équipes qui participent au projet (entre autres le gestionnaire du projet, le responsable de la gestion des crises, les ressources humaines), la mission organisationnelle et les objectifs attachés à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne; |
b) |
les informations complètes sur le contexte du projet dans lequel le candidat volontaire agira, l'attribution des tâches et l'évaluation des besoins sous-jacente, ainsi que les conditions de travail et de vie auxquelles il faut s'attendre, conformément aux articles 22 et 24 à 27; |
c) |
le cadre juridique de référence applicable au volontaire, conformément au règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014; |
d) |
les normes et les procédures applicables au volontaire, entre autres en ce qui concerne la discipline et les réclamations, la lutte contre la fraude et la corruption, la protection des enfants et des adultes vulnérables, le code de conduite, conformément au le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014; |
e) |
les séances d'information obligatoires sur la sécurité dans le contexte donné ainsi que sur la santé et la sûreté (entre autres une visite médicale avant le départ), conformément aux articles 28 et 30; |
f) |
le système et la procédure de supervision et de gestion des performances et les dispositifs de soutien en place, entre autres l'encadrement et les autres formes de soutien visées aux articles 19, 20 et 21; |
g) |
le plan d'apprentissage et de développement; |
h) |
les informations sur le réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et la façon dont il aide les volontaires avant, pendant et après le déploiement; |
i) |
les informations sur les activités de communication et de visibilité prévues dans le projet, selon le plan de communication visé à l'article 17 du règlement (UE) no 375/2014, entre autres les coordonnées de contact du responsable régional de l'information de la Commission; |
j) |
le processus de débriefing, conformément à l'article 23. |
2. Dans le cadre de cette intégration, l'organisation d'envoi fournit également des informations sur le bureau local d'aide humanitaire de la Commission responsable du pays de déploiement et informe ce bureau du déploiement imminent des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
3. L'organisation d'envoi veille à ce que toutes les informations transmises lors du processus d'intégration soient lues et comprises par les candidats volontaires et restent facilement accessibles tout au long de la participation à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
Article 13
Stages d'apprentissage pour les professionnels débutants
1. Les candidats volontaires qui sont des professionnels débutants peuvent être invités à compléter leur formation par un stage d'apprentissage au sein d'une organisation d'envoi afin d'apprendre par la pratique les procédures, l'éthique et le contexte du travail humanitaire et se préparer davantage au déploiement prévu en qualité de volontaire de l'aide de l'Union européenne. La durée de l'apprentissage ne dépasse pas une période de six mois qui peut éventuellement se prolonger dans une certaine limite et dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
2. L'organisation d'envoi, en consultation avec l'organisation d'accueil et l'apprenti volontaire, examine et met à jour les besoins d'apprentissage dans le plan d'apprentissage et de développement en fonction des besoins du stage d'apprentissage. Le plan d'apprentissage et de développement définit en particulier:
a) |
les acquis de l'éducation et de la formation que l'apprenti volontaire est supposé assimiler au cours de la période d'apprentissage; |
b) |
les tâches que l'apprenti volontaire exécutera dans le cadre du processus d'apprentissage et les ressources à mettre en place; |
c) |
les objectifs et les résultats que l'apprenti volontaire est supposé atteindre à la fin de la période d'apprentissage. |
3. Les articles suivants du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis aux stages d'apprentissage et imposent des obligations aux organisations d'envoi qui accueillent les apprentis volontaires:
a) |
l'article 19, paragraphes 4, 5, 6 et 9, les articles 21 et 22; |
b) |
l'article 24, à l'exception du paragraphe 5. Les candidats volontaires des pays de l'Union européenne ou des pays tiers visés à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 375/2014, dans les conditions énoncées audit article, qui sont couverts par leur régime d'assurance ou de sécurité sociale national dans leur pays de résidence et qui suivent des stages d'apprentissage dans les pays précités ne reçoivent qu'une couverture complémentaire. Autrement dit, leur couverture d'assurance se limite aux coûts qui dépassent la couverture prévue par le régime d'assurance ou de sécurité sociale national. Dans des cas exceptionnels justifiés, lorsque le régime d'assurance ou de sécurité sociale national ne couvre qu'une partie ou aucun des coûts visés à l'article 24, paragraphe 5, la totalité des coûts encourus est couverte; |
c) |
l'article 25, à l'exception du paragraphe 6, l'article 26 et l'article 27, paragraphe 1, le cas échéant; |
d) |
l'article 28, paragraphes 1, 8 et 14, et l'article 30, paragraphes 1, 4, 5, 6 et 7. |
Article 14
Évaluation des candidats volontaires après l'apprentissage
1. Au terme de l'apprentissage, l'apprenti volontaire procède à son auto-évaluation au regard du cadre de compétences et du plan d'apprentissage et de développement.
2. Le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'envoi, en consultation avec l'organisation d'accueil, examine l'auto-évaluation et évalue l'apprenti volontaire. En particulier, il:
a) |
évalue les résultats de l'apprenti volontaire au regard de ses objectifs; |
b) |
examine si les résultats convenus sont atteints; |
c) |
recense les acquis de l'éducation et de la formation. |
3. Les candidats volontaires qui présentent un niveau insuffisant dans l'une des compétences transversales ou particulières sont écartés et ne sont pas éligibles à la fonction de volontaire de l'aide de l'Union européenne. Le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'envoi doit être en mesure d'expliquer et de justifier, le cas échéant, une telle évaluation et la décision qui s'ensuit.
Article 15
Formation supplémentaire avant le déploiement
Sans préjudice de la participation du candidat volontaire au programme de formation ou à un stage d'apprentissage, l'organisation d'envoi peut proposer une formation supplémentaire appropriée avant le déploiement, par exemple une formation consacrée à l'adaptation des compétences techniques des candidats volontaires pour répondre aux besoins de l'organisation d'accueil, une formation linguistique nécessaire dans le pays de déploiement, etc.
Article 16
Contrat avec le volontaire de l'aide de l'Union européenne
1. S'appuyant sur les résultats de l'intégration préalable au déploiement et, le cas échéant, du stage d'apprentissage et des autres formations préalables au déploiement visées aux articles 13 à 15, l'organisation d'envoi, en consultation avec l'organisation d'accueil, confirme l'évaluation finale selon laquelle le candidat volontaire est éligible au déploiement en qualité de volontaire de l'aide de l'Union européenne.
2. L'organisation d'envoi et le volontaire de l'aide de l'Union européenne qui a réussi l'évaluation signent un contrat de déploiement tel que visé à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 375/2014.
3. Le contrat, qui doit être établi en coopération étroite avec les organisations d'accueil, définit les dispositions spécifiques du déploiement ainsi que les droits et obligations du volontaire de l'aide de l'Union européenne. Il mentionne également la législation applicable au territoire qu'il couvre en vertu du règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014 et comprend au minimum les éléments suivants:
a) |
la mention du rôle et du titre du volontaire de l'aide de l'Union européenne, la durée et le lieu de la mission, et les tâches à exécuter conformément à l'attribution des tâches, y compris les éléments qui découlent du plan de communication visé à l'article 17 du règlement (UE) no 375/2014; |
b) |
la durée du contrat, entre autres les dates de début et de fin; |
c) |
la gestion des performances, qui comprend:
|
d) |
les conditions de travail, entre autres le temps de travail et les congés; |
e) |
les droits et obligations financières du volontaire de l'aide de l'Union européenne, comprenant les modalités nécessaires à leur mise en place:
|
f) |
les modalités pratiques:
|
g) |
la confidentialité; |
h) |
le comportement attendu de la part du volontaire de l'aide de l'Union européenne, entre autres l'intégrité et le code de conduite, et la protection des enfants et des adultes vulnérables, notamment la tolérance zéro face aux abus sexuels, qui doivent faire l'objet d'un avenant au contrat; |
i) |
la politique disciplinaire et la perte du statut de volontaire; |
j) |
le dispositif de médiation pour la résolution des problèmes, les réclamations et le règlement des litiges; |
k) |
les responsabilités et les politiques applicables à la gestion de la sécurité et à la santé et la sûreté; |
l) |
l'apprentissage et le développement;
|
4. En cas de litige entre l'organisation d'accueil ou l'organisation d'envoi et un volontaire de l'aide de l'Union européenne, ce dernier a droit à un recours effectif, conformément aux dispositions nationales applicables à l'organisation d'envoi.
Article 17
Inscription dans la base de données
Dès qu'elle reçoit le consentement explicite du volontaire de l'aide de l'Union européenne, l'organisation d'envoi inscrit les coordonnées de celui-ci dans la base de données visée à l'article 13 du règlement (UE) no 375/2014 (la «base de données»). Le traitement des données à caractère personnel contenues dans cette base de données doit respecter les normes de protection des données visées dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014. Le règlement (CE) no 45/2001 (2) s'applique au traitement par la Commission des données à caractère personnel contenues dans cette base de données.
CHAPITRE 5
PROCEDURES DE DEPLOIEMENT ET DE GESTION DES VOLONTAIRES DE L'AIDE DE L'UNION EUROPEENNE
Article 18
Intégration dans le pays
1. Les organisations d'accueil veillent à ce que tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne fassent l'objet d'une intégration approfondie et appropriée sur place dès leur arrivée dans le pays de déploiement, et qui couvre au minimum les éléments suivants:
a) |
la structure et les processus d'organisation et de gestion; les équipes qui participent au projet (entre autres le responsable de la gestion du projet, l'équipe opérationnelle et technique, le responsable de la gestion des crises, les équipes de soutien telles que les ressources humaines et les services de financement), le ou les site(s) du projet, ainsi que la mission organisationnelle et les objectifs attachés à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne; |
b) |
des informations complètes sur la mission, la compétence et les projets de l'organisation d'accueil; les communautés concernées; le contexte opérationnel, ainsi que les réalisations et les résultats attendus dans l'attribution des tâches des volontaires de l'aide de l'Union européenne et l'évaluation sous-jacente des besoins; |
c) |
le cadre juridique local de référence applicable au volontaire de l'aide de l'Union européenne; |
d) |
des séances d'information obligatoires sur la sécurité dans le contexte donné ainsi que sur la santé et la sûreté, conformément aux articles 28 et 30; |
e) |
le système et la procédure de supervision et de gestion des performances et les dispositifs de soutien en place, entre autres l'encadrement et les autres formes de soutien visées aux articles 19, 20 et 21; |
f) |
des séances d'information culturelle sur le pays, la région et la localité du déploiement, entre autres des orientations sur le comportement adapté; |
g) |
le processus de débriefing dans le pays, conformément à l'article 23. |
2. L'organisation d'accueil veille à ce que toutes les informations transmises lors du processus d'intégration dans le pays soient lues et comprises par le volontaire de l'aide de l'Union européenne et restent facilement accessibles tout au long de la participation à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
Article 19
Supervision et gestion des performances
1. Les organisations d'envoi et d'accueil élaborent conjointement un système de gestion des performances, en s'appuyant sur les objectifs des performances, les réalisations et les résultats escomptés, pour mesurer le progrès et la qualité du travail du volontaire de l'aide de l'Union européenne au regard de l'attribution des tâches.
2. La procédure de gestion des performances précise les rôles et responsabilités respectifs des organisations d'envoi et d'accueil dans la supervision du volontaire de l'aide de l'Union européenne.
3. Au cours de l'intégration, les organisations d'envoi et d'accueil définissent avec le volontaire de l'aide de l'Union européenne les objectifs de ses performances et lui donnent l'occasion d'exprimer son avis sur la marge de liberté laissée dans l'attribution des tâches.
4. L'organisation d'accueil désigne un supérieur hiérarchique qui se charge de superviser le volontaire de l'aide de l'Union européenne et avec qui il tient des réunions de supervision à une fréquence raisonnable et pratique.
5. Le cas échéant, selon la durée de la mission, l'organisation d'envoi, le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'accueil et le volontaire de l'aide de l'Union européenne réalisent un examen commun des performances à mi-parcours afin d'évaluer formellement le processus d'intégration et les progrès accomplis vers les objectifs, et de réajuster les objectifs et l'attribution des tâches ainsi que le plan d'apprentissage et de développement.
6. Lorsque l'examen à mi-parcours permet de conclure que le volontaire de l'aide de l'Union européenne présente un niveau insuffisant dans l'une des compétences transversales ou particulières, l'organisation d'accueil, en accord avec l'organisation d'envoi, peut décider de mettre fin au déploiement prématurément. Elles doivent être en mesure d'expliquer et de justifier, le cas échéant, une telle évaluation et la décision qui s'ensuit.
7. L'organisation d'envoi, le supérieur hiérarchique au sein de l'organisation d'accueil et le volontaire de l'aide de l'Union européenne réalisent un examen final des performances pour évaluer à la fin de la mission les réalisations du volontaire de l'aide de l'Union européenne au regard des objectifs de l'attribution des tâches ainsi que du plan d'apprentissage et de développement.
8. Les résultats de l'examen des performances sont intégrés dans le plan d'apprentissage et de développement du volontaire de l'aide de l'Union européenne.
9. L'organisation d'envoi conserve les dossiers relatifs à l'examen des performances conformément aux normes sur la protection des données visées dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014 et confirme dans la base de données la réussite de la mission ou, dans le cas contraire, transmet les raisons de son échec.
Article 20
Soutien suivi des organisations d'envoi
1. Avant le déploiement, l'organisation d'envoi désigne une personne de contact qui se tient disponible pendant toute la durée du déploiement et qui entretient des contacts réguliers avec le volontaire de l'aide de l'Union européenne pour:
a) |
aider le volontaire de l'aide de l'Union européenne dans son installation et sa transition; |
b) |
fournir le soutien supplémentaire nécessaire au volontaire de l'aide de l'Union européenne et à l'organisation d'accueil; |
c) |
participer aux examens à mi-parcours et final et à d'autres réunions, le cas échéant; et |
d) |
proposer un soutien à la médiation en cas de désaccord entre l'organisation d'accueil et le volontaire de l'aide de l'Union européenne. |
2. Si la personne de contact désignée n'est plus en mesure de remplir son rôle au cours du déploiement, il convient de prévoir un remplacement le plus rapidement possible pour garantir la continuité du soutien.
Article 21
Encadrement
1. L'organisation d'accueil désigne un ou plusieurs tuteurs pour apporter au volontaire de l'aide de l'Union européenne un soutien dans les domaines suivants:
a) |
le perfectionnement des compétences professionnelles et l'amélioration des performances et des connaissances; |
b) |
l'intégration et l'adaptation culturelles; |
c) |
le tutorat dans le cadre de l'attribution des tâches; et |
d) |
la gestion des problèmes psychosociaux. |
2. Le ou les tuteurs désignés ont accès au plan d'apprentissage et de développement et à l'attribution des tâches du volontaire de l'aide de l'Union européenne, sur lesquels ils fondent leur soutien. Le ou les tuteurs rencontrent régulièrement le volontaire de l'aide de l'Union européenne pour faire le point sur ses progrès et l'aider à résoudre les éventuels problèmes en rapport avec la mission ou avec sa situation personnelle.
3. L'encadrement tient compte des réalités du terrain et, dans la mesure du possible, s'adapte aux volontaires locaux également.
4. L'organisation d'envoi facilite la mise en place de l'encadrement en travaillant en partenariat avec l'organisation d'accueil pour apporter un soutien analytique, un soutien à la formation ou d'autres formes de soutien au renforcement des capacités et en identifiant au sein de ses propres structures et réseaux les personnes désignées dotées des compétences appropriées et complémentaires lorsque les compétences locales font défaut.
5. Le cas échéant, il est possible d'envisager un encadrement à distance, en particulier grâce au réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
Article 22
Conditions de travail
1. Tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne travaillent dans des conditions qui leur permettent d'obtenir de bons résultats pendant leurs missions et de préserver leur bien-être, leur motivation, leur santé et leur sécurité. Ces conditions respectent les dispositions applicables de la directive 89/391/CE (3) et de la directive 2003/88/CE (4).
2. Les organisations d'envoi et d'accueil œuvrent conjointement à la définition de conditions de travail qui respectent les contextes d'opération locaux et nationaux.
3. L'organisation d'accueil fournit les informations nécessaires et propose des conditions de travail dont l'organisation d'envoi évalue l'adéquation et la pertinence afin de garantir la cohérence avec son devoir de diligence et ses politiques et pratiques générales.
4. Les organisations d'envoi et d'accueil veillent conjointement à ce que les risques pour la sécurité, la santé et la sûreté soient évités, gérés et atténués et à ce que les conditions de travail proposées respectent les procédures de sécurité, de santé et de sûreté convenues de commun accord, visées aux articles 28, 29 et 30, et respectent les exigences relatives au temps de travail, aux congés, aux périodes de repos minimales quotidiennes et hebdomadaires et à l'espace de travail visées à l'annexe I, point 3.
Article 23
Soutien en fin de mission et après le déploiement
1. Les organisations d'envoi et d'accueil décident conjointement du contenu et du processus du débriefing qui est prévu pour tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne, même ceux qui reviennent prématurément.
2. L'organisation d'accueil propose au volontaire de l'aide de l'Union européenne des réunions de débriefing individuelles ou collectives, entre autres l'examen final des performances visé à l'article 19, paragraphe 7, et, le cas échéant, un transfert du projet à l'équipe et aux homologues qui poursuivront les activités menées par le volontaire de l'aide de l'Union européenne afin d'en garantir la pérennité et la continuité.
3. L'organisation d'envoi propose en temps voulu au volontaire de l'aide de l'Union européenne de retour de mission des réunions de débriefing individuelles ou collectives et des réunions de débriefing opérationnelles ou consacrées au projet, en s'appuyant sur le retour d'information transmis par l'organisation d'accueil et la finalisation du plan d'apprentissage et de développement.
4. L'organisation d'envoi facilite l'organisation d'une visite médicale après le déploiement, dès le retour du volontaire de l'aide de l'Union européenne, et propose une ou plusieurs séances de débriefing psychosocial ainsi qu'un soutien psychologique auxquels le volontaire de l'aide de l'Union européenne peut faire appel de manière volontaire.
5. Les organisations d'envoi et d'accueil orientent le volontaire de l'aide de l'Union européenne vers des pistes pour rester actif dans le domaine de l'aide humanitaire et de la citoyenneté européenne active, entre autres la promotion du réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et l'engagement dans ce réseau.
6. L'organisation d'envoi invite les volontaires de l'aide de l'Union européenne de retour de mission à transmettre un avis constructif sur l'initiative et à expliquer en quoi leurs idées peuvent influencer les futures missions.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASSURANCE ET AUX CONDITIONS DE VIE
Article 24
Couverture d'assurance
1. Tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne bénéficient d'une assurance tous risques conçue spécialement pour les protéger pendant toute la durée de leur déploiement dans les pays tiers ainsi que pendant les périodes qui précèdent ou suivent la mission et qui s'y rapportent.
2. La couverture d'assurance s'étend au monde entier, 24 heures sur 24. Elle prend effet dès l'instant où le volontaire de l'aide de l'Union européenne quitte son domicile pour se rendre dans le pays tiers de son déploiement et le couvre jusqu'à son départ du pays tiers de déploiement et son retour chez lui (la «première période de couverture»).
3. Si la couverture d'assurance dépasse 12 semaines, elle est prolongée de 8 semaines supplémentaires dans le pays d'origine de l'assuré afin de couvrir les soins médicaux ultérieurs en cas de maladies et de blessures survenues pendant la première période de couverture.
4. La couverture s'applique à toutes les activités en rapport avec l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne ainsi qu'aux activités privées des volontaires de l'aide de l'Union européenne pendant la première période de couverture.
5. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne sont complètement couverts (couverture totale) dans les domaines suivants:
a) |
soins médicaux et dentaires; |
b) |
grossesse et accouchement; |
c) |
accidents; |
d) |
rapatriement; |
e) |
assurance vie; |
f) |
handicap ou incapacité permanents et temporaires; |
g) |
responsabilité à l'égard des tiers; |
h) |
perte ou vol de documents, titres de transport et effets personnels; |
i) |
assistance complémentaire. |
6. Pour garantir l'égalité de traitement et de couverture pour tous les volontaires de l'aide de l'Union européenne, la Commission peut passer des contrats avec un ou plusieurs prestataires d'assurance dans le cadre d'une procédure d'adjudication.
Article 25
Indemnités de séjour et de réinstallation
1. L'organisation d'envoi prend en charge les frais de séjour des volontaires de l'aide de l'Union européenne en leur qualité de non-salariés au moyen d'un montant forfaitaire versé dans les délais requis et en versements réguliers.
2. Il convient de calculer les indemnités de séjour forfaitaires en fonction d'un panier de consommation qui couvre les dépenses courantes du volontaire de l'aide de l'Union européenne pour les postes suivants:
a) |
denrées alimentaires; |
b) |
produits de toilette et articles ménagers; |
c) |
vêtements; |
d) |
transport local et dans le pays; |
e) |
dépenses diverses réputées nécessaires pour assurer un niveau de vie adéquat et la participation à la société locale [un minimum de 20 % du montant total des postes énumérés aux points a) à d) peut s'ajouter pour inclure d'autres coûts comme les loisirs, les frais de coiffeur, les journaux et articles de papeterie]. |
f) |
montant pour imprévus réservé aux volontaires de l'aide de l'Union européenne qui résident dans des régions où les indices dépassent la moyenne nationale [un maximum de 10 % des postes énumérés aux points a) à d)]. |
3. Les frais d'hébergement ne sont pas compris dans les indemnités de séjour forfaitaires.
4. La Commission publie des informations sur les indemnités de séjour forfaitaires dans les pays de déploiement selon les indices nationaux. Il est possible de rembourser les besoins particuliers liés au handicap ou à d'autres circonstances exceptionnelles dûment justifiées, en sus de l'indemnité de séjour.
5. Les volontaires de l'aide de l'Union européenne sont informés en temps utile de toute modification des indices et des montants des indemnités qui les concernent au cours d'une mission, en particulier dans les pays qui enregistrent des taux d'inflation ou de déflation élevés.
6. En cas d'achèvement réussi du déploiement, l'organisation d'envoi accorde aux volontaires de l'aide de l'Union européenne de retour de mission une indemnité de réinstallation régulièrement indexée de 100 EUR par mois, en fonction de la durée du déploiement.
Article 26
Hébergement
1. L'organisation d'envoi veille à ce que l'organisation d'accueil fournisse un hébergement adéquat au volontaire de l'aide de l'Union européenne à un coût raisonnable dans le contexte local.
2. Les organisations d'envoi et d'accueil veillent conjointement à ce que les risques pour la sécurité, la santé et la sûreté soient évités, gérés et atténués et à ce que l'hébergement proposé respecte les procédures de sécurité, de santé et de sûreté convenues visées aux articles 28, 29 et 30, et respecte les exigences visées à l'annexe I, point 4.
3. L'organisation d'accueil prend directement en charge, le cas échéant, les frais d'hébergement, de chauffage et les autres frais afférents directs. L'organisation d'accueil s'occupe des relations contractuelles avec les propriétaires et prend toutes les mesures nécessaires pour informer les hôtes et les propriétaires de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
Article 27
Frais de déplacement et frais afférents
1. L'organisation d'envoi organise le voyage du volontaire de l'aide de l'Union européenne vers et depuis le lieu de déploiement, y compris en cas de retour prématuré, et prend en charge les frais de déplacement.
2. À la demande du volontaire de l'aide de l'Union européenne, l'organisation d'envoi organise un voyage retour supplémentaire dont elle prend les frais en charge dans les cas suivants:
a) |
congé dans les foyers pour les volontaires de l'aide de l'Union européenne dont la période de déploiement dépasse 18 mois; |
b) |
congé parental pour les volontaires de l'aide de l'Union européenne parents d'un ou plusieurs enfants à charge de moins de 12 ans, si la période de déploiement dépasse 6 mois; |
c) |
congé spécial en cas d'enterrement ou de maladie grave médicalement attestée d'un ascendant ou d'un descendant en ligne directe, d'un conjoint ou d'un partenaire enregistré, d'une sœur ou d'un frère. |
3. Les frais de déplacement peuvent soit être calculés selon les coûts réels du voyage en classe économique ou en deuxième classe, soit être remboursés sous la forme d'un forfait fixé selon une méthode raisonnable de calcul des distances.
4. L'organisation d'envoi apporte des informations et un soutien logistique dans les modalités de visa du volontaire de l'aide de l'Union européenne, tandis que l'organisation d'accueil accompagne ce dernier dans le processus d'obtention du visa, au besoin. L'organisation d'envoi prend en charge les frais liés à l'obtention du visa, y compris les frais de déplacement nécessaires.
CHAPITRE 7
PROCEDURES POUR GARANTIR LE DEVOIR DE DILIGENCE, LA SURETE ET LA SECURITE
Article 28
Gestion de la sécurité et évaluation des risques
1. L'organisation d'envoi met en place une politique de sécurité organisationnelle et des procédures d'évaluation des risques qui conviennent et s'appliquent aux volontaires de l'aide de l'Union européenne et qui s'y adaptent, le cas échéant.
2. S'appuyant sur la politique de sécurité organisationnelle de l'organisation d'envoi, les organisations d'envoi et d'accueil élaborent conjointement un plan de gestion de la sécurité et un plan d'évacuation qui s'appliquent aux mesures prises dans l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne. Ces plans respectent au minimum les exigences visées à l'annexe I, point 5.
3. Les organisations d'envoi et d'accueil préparent conjointement une évaluation écrite des risques en matière de sécurité, de déplacement et de santé dans le pays de déploiement. Ces évaluations respectent au minimum les exigences visées à l'annexe I, point 6.
4. L'évaluation des risques visée au paragraphe 3 est revue et mise à jour aussi souvent que l'impose le contexte et, à tout le moins, avant le déploiement du volontaire de l'aide de l'Union européenne. Lorsque l'évaluation des risques conduit à la conclusion que le déploiement concerne une région qui est le théâtre d'un conflit armé international ou non, ou qui est menacée par un tel conflit, il convient de ne pas envisager le déploiement ou de l'annuler si le volontaire de l'aide de l'Union européenne a déjà été sélectionné.
5. Les exigences concernant la sensibilisation à la sécurité et le comportement qu'il y a lieu d'adopter dans la gestion des risques et de la sécurité sont incluses dans la description de l'attribution des tâches et le processus de recrutement.
6. L'organisation d'envoi informe les autorités nationales compétentes des États membres et d'autres pays participants conformément à l'article 23 du règlement (UE) no 375/2014 avant de déployer l'un de leurs ressortissants comme volontaire de l'aide de l'Union européenne. Avant le déploiement, l'organisation d'envoi qui déploie des volontaires de l'aide de l'Union européenne qui ne sont pas des citoyens de l'Union vérifie les règles relatives à la protection consulaire prévue par le pays de nationalité du volontaire ou un autre pays.
7. Les organisations d'envoi et d'accueil veillent à ce que toutes les informations sur les procédures de sécurité et de sûreté soient partagées avec le volontaire de l'aide de l'Union européenne et comprises par celui-ci. Au cours de l'intégration, une séance d'information sur la sécurité dans le contexte donné se tient avant le départ et dans les 24 heures suivant l'arrivée dans le pays de déploiement. Cette séance aborde les résultats de l'évaluation des risques, le plan d'évacuation et le plan de gestion de la sécurité, y compris le signalement des incidents de sécurité, les procédures d'évacuation et de rapatriement, l'arbre de communication, la ou les personnes de contact pour la gestion des crises ainsi que les coordonnées des ambassades, commissariats de police et casernes de pompiers et hôpitaux.
8. L'organisation d'envoi veille à ce que le volontaire de l'aide de l'Union européenne soit au minimum couvert par l'assurance visée à l'article 24.
9. En plus de la formation obligatoire à la sécurité proposée dans le programme de formation, l'organisation d'envoi propose aux volontaires de l'aide de l'Union européenne les autres formations pertinentes à la sécurité qu'elle propose à son propre personnel international.
10. Au moment de signer le contrat visé à l'article 16, paragraphe 2, les volontaires de l'aide de l'Union européenne reconnaissent avoir connaissance des procédures de gestion de la sécurité et s'engagent à les respecter, entre autres leur obligation de disposer d'informations à jour sur l'état actuel de la situation en matière de sécurité, de reconnaître leur responsabilité personnelle dans la gestion de leur propre sécurité, celle des autres et de l'organisation, ainsi que de s'abstenir d'adopter un comportement à risque. Les organisations d'envoi et d'accueil sensibilisent le volontaire de l'aide de l'Union européenne aux conséquences des infractions aux procédures de sécurité, en particulier celles qui conduisent à la fin forcée et prématurée de la mission.
11. L'organisation d'envoi recommande aux volontaires de l'aide de l'Union européenne de s'enregistrer auprès de l'ambassade ou du consulat de leur nationalité à leur arrivée dans le pays de déploiement et les informe de la possibilité de demander une assistance consulaire. Si le pays de la nationalité du volontaire de l'aide de l'Union européenne n'a pas de représentation consulaire dans le pays de déploiement, l'organisation d'envoi recommande aux volontaires de l'aide de l'Union européenne qui sont des citoyens de l'Union de s'enregistrer auprès du consulat ou de l'ambassade d'un autre État membre et les informe de la possibilité de demander une assistance consulaire.
12. S'appuyant sur les mises à jour de l'organisation d'accueil, les organisations d'envoi et d'accueil mettent à jour régulièrement le plan d'évacuation pour garantir qu'il reste applicable à l'environnement opérationnel en toutes circonstances. Le résultat de l'évaluation des risques détermine la fréquence à laquelle le plan doit être revu et l'organisation d'accueil utilise les données antérieures et les mises à jour actuelles pour l'ajuster, le cas échéant. Le plan d'évacuation est conservé dans un lieu facilement accessible pour le volontaire de l'aide de l'Union européenne.
13. L'organisation d'accueil veille à ce que le volontaire de l'aide de l'Union européenne soit informé du moindre changement dans l'environnement opérationnel et de la modification consécutive des procédures et protocoles de sécurité.
14. L'organisation d'accueil sait où se trouve le volontaire de l'aide de l'Union européenne et connaît le numéro pour le contacter à tout moment, même lorsqu'il est en congé.
Article 29
Procédures à suivre en cas d'incident ou d'évacuation
1. En cas d'incident de sécurité, le volontaire de l'aide de l'Union européenne assiste à une réunion de débriefing le plus rapidement possible. En fonction de la gravité de l'incident et des procédures en place au sein des organisations d'envoi et d'accueil, cette réunion de débriefing peut se faire à l'initiative du supérieur hiérarchique ou du tuteur au sein de l'organisation d'accueil, ou du responsable de la gestion des crises au sein de l'organisation d'envoi, et peut inclure un soutien psychologique professionnel.
2. En cas d'évacuation, il convient de suivre le plan d'évacuation et de prendre en charge le volontaire de l'aide de l'Union européenne en toutes circonstances conformément, le cas échéant, aux procédures en place dans les consulats ou ambassades auprès desquels le volontaire de l'aide de l'Union européenne s'est enregistré conformément à l'article 28, paragraphe 11.
3. L'organisation d'envoi contacte les volontaires de l'aide de l'Union européenne à leur retour et veille à ce qu'ils reçoivent un accompagnement adéquat, y compris des réunions de débriefing et un soutien psychosocial et médical.
4. Les organisations d'envoi et d'accueil intègrent la sécurité dans leur cadre de suivi et d'évaluation et les enseignements tirés des incidents de sécurité servent à revoir et à améliorer les projets.
Article 30
Santé et sûreté
1. L'organisation d'envoi met en place une politique de sûreté et de santé organisationnelle qui convient et s'applique aux volontaires de l'aide de l'Union européenne et qui s'y adapte, le cas échéant, assortie de lignes directrices sur:
a) |
la santé personnelle, par exemple la santé physique (prévention des maladies, conseils en matière d'alimentation et de repos, sensibilisation aux risques face aux dangers climatiques et géographiques, accès au traitement); |
b) |
la santé mentale (conseils sur l'équilibre travail/vie privée, gestion du stress, dispositifs de gestion des difficultés et méthodes de relaxation, points de contact pour le soutien psychosocial). |
2. S'appuyant sur la politique de santé et de sûreté organisationnelle de l'organisation d'envoi, les organisations d'envoi et d'accueil élaborent conjointement un ensemble complet de politiques et de lignes directrices sur la santé et la sûreté pour s'acquitter de leurs obligations de diligence et garantir le bien-être physique et émotionnel des volontaires de l'aide de l'Union européenne.
3. Dans le cadre de l'évaluation des risques visée à l'article 28, paragraphe 3, et avant de définir l'attribution des tâches, les organisations d'envoi et d'accueil examinent conjointement si la mission offre au volontaire de l'aide de l'Union européenne des conditions de travail et de vie sûres et sécurisées, mesurées grâce aux indicateurs visés à l'annexe I, point 7.
4. L'organisation d'envoi veille à ce que le volontaire de l'aide de l'Union européenne soit au minimum couvert par une assurance médicale et voyage complète, conformément à l'article 24.
5. Au cours de l'intégration, l'organisation d'envoi informe le volontaire de l'aide de l'Union européenne des politiques et lignes directrices sur la santé et la sûreté visées aux paragraphes 1 et 2, entre autres relatives aux maladies, aux premiers secours, à l'entretien de tous les sites de la mission, à l'entretien des véhicules et du matériel, aux postes de travail, à l'équilibre travail/vie privée, aux incidents de santé et de sécurité, à la procédure d'évacuation médicale.
6. L'organisation d'envoi veille à ce que le volontaire de l'aide de l'Union européenne se soumette à une visite médicale complète avant son départ, et lui fournit les médicaments et vaccins recommandés face aux risques dans le pays de déploiement ainsi que du matériel, par exemple des trousses de premiers secours et contre les moustiques, le cas échéant.
7. L'organisation d'accueil veille à ce que le devoir de diligence soit intégré dans la gestion quotidienne des volontaires et fournit au volontaire de l'aide de l'Union européenne, pendant son intégration:
a) |
des informations actualisées sur les ressources locales dans les domaines de la santé et de la sûreté, par exemple les coordonnées des docteurs, hôpitaux, services paramédicaux; |
b) |
des conseils sur les coutumes et normes locales, dans le cadre des séances d'information dans le pays, afin de réduire les risques pour la sûreté et de faciliter l'intégration. |
8. L'organisation d'envoi facilite l'organisation d'une visite médicale après le déploiement, dès le retour du volontaire de l'aide de l'Union européenne, et propose une ou plusieurs séances de débriefing psychosocial ou un soutien psychologique dans le cadre du processus de débriefing. Les organisations d'envoi et d'accueil promeuvent le réseau de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne en tant que dispositif de soutien parallèle avant, pendant et après le déploiement.
CHAPITRE 8
PROCEDURES DE SUIVI ET D'EVALUATION DES RESULTATS INDIVIDUELS DES VOLONTAIRES DE L'AIDE DE L'UNION EUROPEENNE
Article 31
Suivi et évaluation des résultats individuels des volontaires de l'aide de l'Union européenne
1. S'appuyant sur les procédures de supervision et de gestion des performances visées à l'article 19, les organisations d'envoi et d'accueil suivent et évaluent les résultats individuels des volontaires de l'aide de l'Union européenne, mesurent les progrès, les réalisations et les résultats au regard de l'attribution des tâches du volontaire de l'aide de l'Union européenne et de ses objectifs.
2. Le suivi et l'évaluation des résultats individuels des volontaires de l'aide de l'Union européenne s'inscrivent dans un processus permanent tout au long de la mission et incluent des examens ponctuels, au moins aux stades suivants:
a) |
à la fin du stage d'apprentissage visé à l'article 14, le cas échéant; |
b) |
lors de l'examen final des performances visé à l'article 19 et dans le cas où il apparaît approprié de réaliser un examen à mi-parcours; |
c) |
lors de la réunion de débriefing visée à l'article 23. |
3. Les organisations d'envoi et d'accueil fournissent des données qui montrent dans quelle mesure les résultats individuels d'un volontaire de l'aide de l'Union européenne contribuent — sur le plan des résultats et des répercussions — aux objectifs du projet et de l'initiative dans son ensemble, considérant les indicateurs visés à l'article 7 du règlement (UE) no 375/2014. Les données contiennent des renseignements concernant la qualité des réalisations et des résultats du travail du volontaire de l'aide de l'Union européenne, dont l'anonymat doit être garanti, et qui sont mis à disposition à des fins d'évaluation. Ces données sont traitées conformément aux normes de protection des données visées dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014.
4. Les organisations d'envoi apportent un soutien au renforcement des capacités des organisations d'accueil en ce qui concerne la mesure des progrès, des réalisations et des résultats au regard de l'attribution des tâches du volontaire de l'aide de l'Union européenne et de ses objectifs.
CHAPITRE 9
DISPOSITIF DE CERTIFICATION POUR LES ORGANISATIONS D'ENVOI ET D'ACCUEIL
Article 32
Dispositif de certification pour les organisations d'accueil
1. Les organisations d'accueil qui briguent une certification fournissent une auto-évaluation objective et exacte conformément aux exigences visées à l'annexe III, point 1, dans laquelle elles évaluent leurs politiques et pratiques existantes au regard des exigences des normes et procédures applicables aux candidats volontaires et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne énoncées dans le présent règlement et dans le règlement délégué de la Commission à adopter sur la base de l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 375/2014.
2. Dans l'auto-évaluation, l'organisation d'accueil dénonce chaque lacune et chaque point à améliorer qui peuvent nécessiter un renforcement des capacités afin d'atteindre un niveau complet de conformité.
3. L'organisation d'accueil transmet avec l'auto-évaluation trois références conformément aux exigences de l'annexe III, point 1, afin de donner des informations complètes sur toutes les exigences des normes et procédures applicables aux candidats volontaires et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne. Les références proviennent d'au moins deux des groupes de parties prenantes suivants:
a) |
une organisation d'envoi ou une organisation d'accueil certifiée avec laquelle l'organisation d'accueil demandeuse a déjà conclu, ou envisage de conclure, un partenariat en vue de la participation à l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne; |
b) |
un partenaire de l'aide humanitaire de la Commission soumis à un accord-cadre (partenariat) en vigueur, avec lequel l'organisation d'accueil demandeuse a mené à bien un projet d'aide humanitaire; |
c) |
une organisation internationale compétente ou une association sans but lucratif ou un organisme de droit public à vocation civile avec qui l'organisation d'accueil demandeuse a mené à bien un projet d'aide humanitaire; |
d) |
un organisme d'accréditation ou d'audit qui a certifié l'organisation d'accueil demandeuse dans des domaines qui relèvent de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, auquel cas les documents attestant l'accréditation ou l'audit doivent également être présentés. |
4. La personne habilitée à représenter et engager juridiquement l'organisation d'accueil signe l'auto-évaluation remplie, qui est transmise à la Commission avec les références visées au paragraphe 3.
5. S'appuyant sur l'auto-évaluation et sur les références, la Commission évalue la demande et peut prendre l'une des décisions suivantes:
a) |
accorder la certification dans les cas où l'évaluation détermine que l'organisation d'accueil demandeuse respecte pleinement les exigences des normes et procédures; |
b) |
ne pas accorder la certification dans les cas où l'organisation d'accueil demandeuse ne respecte pas pleinement les exigences des normes et procédures. |
6. Dans les six mois qui suivent la réception de la demande, la Commission informe l'organisation d'accueil demandeuse du résultat de la certification et précise également les possibilités de soutien au renforcement des capacités, le cas échéant, en vue d'une nouvelle demande. Si des besoins à combler sont recensés sur la base d'une stratégie de renforcement des capacités présentée par l'organisation d'accueil demandeuse, celle-ci est éligible et prioritaire pour le soutien au renforcement des capacités.
Article 33
Dispositif de certification pour les organisations d'envoi
1. Les organisations d'envoi qui briguent une certification fournissent une auto-évaluation objective et exacte fondée sur des données probantes conformément aux exigences visées à l'annexe III, point 2, dans laquelle elles évaluent leurs politiques et pratiques existantes au regard des exigences des normes et procédures applicables aux candidats et aux volontaires de l'aide de l'Union européenne.
2. Dans l'auto-évaluation fondée sur des données probantes, l'organisation d'envoi dénonce chaque lacune et chaque point à améliorer qui peuvent nécessiter une assistance technique afin d'atteindre un niveau complet de conformité. L'auto-évaluation comprend également des preuves représentatives du fait que les politiques et les pratiques visées à chaque exigence des normes et procédure sont mises en œuvre, particulièrement en ce qui concerne les volontaires, ainsi que les moyens pour le vérifier.
3. La personne habilitée à représenter et engager juridiquement l'organisation d'envoi signe l'auto-évaluation fondée sur des données probantes remplie, qui est transmise à la Commission avec les documents d'accompagnement visés au paragraphe 2.
4. S'appuyant sur l'auto-évaluation fondée sur des données probantes et sur les documents d'accompagnement transmis, la Commission évalue la demande et peut prendre l'une des décisions suivantes:
a) |
accorder la certification dans les cas où l'évaluation détermine que l'organisation d'envoi demandeuse respecte pleinement les exigences des normes et procédures; |
b) |
ne pas accorder la certification dans les cas où l'organisation d'envoi demandeuse ne respecte pas pleinement les exigences des normes et procédures. |
5. Dans les six mois qui suivent la réception de la demande, la Commission informe l'organisation d'envoi demandeuse du résultat de la certification et précise également les possibilités d'assistance technique, le cas échéant, en vue d'une nouvelle demande. Si des besoins à combler sont recensés sur la base d'une stratégie d'assistance technique présentée par l'organisation d'envoi, celle-ci est éligible et prioritaire pour l'assistance technique.
Article 34
Voies de recours
1. Si la Commission décide de ne pas accorder la certification et de rejeter la demande, l'organisation demandeuse refusée peut introduire une nouvelle demande seulement passé un délai de douze mois à compter de la date de réception par le demandeur de la décision de rejet. La décision indique également les voies de recours disponibles contre la décision.
2. Conformément aux articles 256 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Tribunal est compétent pour les actes de la Commission destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. De même, conformément aux articles 256, 268 et 340 TFUE, le Tribunal est compétent pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par la Commission en matière de responsabilité non contractuelle.
Article 35
Viabilité financière et capacité organisationnelle des organisations
L'évaluation de la viabilité financière et de la capacité organisationnelle des organisations d'envoi et d'accueil certifiées ne relève pas de la procédure de certification. Condition préalable à l'obtention d'une aide financière de l'Union, cette viabilité et cette capacité sont évaluées au moment du dépôt de candidatures à la suite d'un appel à propositions.
Article 36
Validité de la certification et contrôles réguliers
1. Les organisations d'envoi et d'accueil certifiées font l'objet d'une nouvelle certification trois ans après la décision de la Commission accordant la certification, ou à tout moment en cas de modifications importantes des normes et procédures relatives aux questions concernées.
2. Au cours de la période de validité de la certification, les organisations d'envoi et d'accueil certifiées peuvent être invitées, le cas échéant, à se soumettre à des contrôles réguliers par la Commission.
3. Les organisations d'envoi et d'accueil certifiées informent immédiatement la Commission du moindre changement dans leur situation juridique, financière, technique ou organisationnelle susceptible de remettre en cause leur conformité avec les normes et procédures ou de créer des conflits d'intérêts. Elles informent également la Commission du moindre changement de nom, d'adresse ou de représentant légal.
Article 37
Suspension et retrait de la certification
1. S'appuyant sur les informations obtenues auprès de l'organisation d'envoi ou de l'organisation d'accueil certifiée, y compris les contrôles réguliers visés à l'article 36, paragraphe 2, ou les informations obtenues par d'autres moyens, la Commission peut considérer que l'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil certifiée ne respecte plus une ou plusieurs normes ou procédures. Dans ce cas, la Commission peut prendre les mesures appropriées, notamment suspendre ou retirer la certification, conformément à la procédure prévue à l'annexe III, point 3.
2. L'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil dont la certification a été suspendue ou retirée ne déploie plus ou n'accueille plus de volontaires de l'aide de l'Union européenne à compter de la date de la suspension ou du retrait et n'est pas éligible à une aide financière de l'Union à cet effet.
3. Eu égard aux motifs de la suspension ou du retrait de la certification, en particulier la sûreté et la sécurité des volontaires de l'aide de l'Union européenne, la Commission peut demander le rapatriement des volontaires de l'aide de l'Union européenne qui sont déployés au moment de la suspension ou du retrait.
4. L'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil n'est pas autorisée à demander réparation au motif de la suspension ou du retrait de la certification.
Article 38
Responsabilité pour les dommages
La Commission ne peut être tenue responsable des pertes ou dommages causés ou encourus par l'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil, ou par des tiers, en conséquence du statut certifié de l'organisation d'envoi ou de l'organisation d'accueil.
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 122 du 24.4.2014, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(3) Directive 89/391/CE concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).
(4) Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).
ANNEXE I
1. Exigences relatives à l'attribution des tâches
L'attribution des tâches comprend au minimum les éléments suivants:
a) |
la mention du rôle, le titre, la description de l'équipe et du supérieur hiérarchique, la durée et le ou les lieux de la mission; |
b) |
une description détaillée des activités concernées fondées sur les besoins, telles qu'elles sont validées par les organisations d'accueil, et les tâches bien définies que le volontaire de l'aide de l'Union européenne doit remplir, y compris les éléments qui reposent sur le plan de communication de l'initiative; |
c) |
la mention des compétences requises pour les tâches sur la base du cadre de compétences; |
d) |
la définition des objectifs de la performance, considérant la durée et les spécificités de la mission du volontaire de l'aide de l'Union européenne, ainsi que des rôles qui conviennent à la fonction de volontaire; |
e) |
les indicateurs des réalisations, résultats et, dans la mesure du possible, acquis attendus de l'attribution des tâches qu'il convient d'utiliser pour la gestion des performances du volontaire de l'aide de l'Union européenne; |
f) |
la marge de liberté qui permet au volontaire de l'aide de l'Union européenne, dans des limites réalistes, d'influencer et d'orienter les tâches selon son profil et ses intérêts personnels; |
g) |
des renseignements sur le temps de travail, les congés, le lieu de travail et le soutien d'encadrement; |
h) |
la répartition claire des responsabilités en matière de gestion et de gestion de la sécurité entre les organisations d'envoi et d'accueil; et |
i) |
des informations sur la sensibilisation à la sécurité et le comportement qu'il y a lieu d'adopter dans la gestion des risques et de la sécurité, le cas échéant. |
2. Exigences relatives à l'annonce
L'annonce comprend au minimum les informations suivantes:
a) |
des informations claires et précises sur l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne, sa nature humanitaire et les finalités du volontariat; |
b) |
une description du projet, comprenant des renseignements sur le contexte opérationnel et de sécurité et/ou des informations selon lesquelles les organisations d'envoi et/ou d'accueil sont des organisations confessionnelles; |
c) |
la description des tâches que le volontaire de l'aide de l'Union européenne doit remplir; |
d) |
la description des compétences et de la motivation requises pour correspondre au profil; |
e) |
les critères d'éligibilité et d'exception (le cas échéant) rattachés aux principes d'égalité des chances et de non-discrimination; |
f) |
les critères de sélection et les exigences minimales qui font office de critères d'exclusion, le cas échéant (par exemple, le niveau de compétences, la motivation et d'autres critères applicables comme l'expérience, les compétences linguistiques, l'aptitude médicale à voyager et travailler dans des pays en développement, la disponibilité) ainsi que la mention des profils recherchés (professionnels débutants ou professionnels expérimentés du secteur); |
g) |
les indications sur l'éventualité qu'un stage d'apprentissage soit associé au poste; |
h) |
les conditions du service, entre autres des renseignements sur la durée du déploiement, les possibilités d'apprentissage, les conditions de travail et de vie, dont les frais d'hébergement et de séjour, les vols, la couverture d'assurance, les vaccins médicaux et nécessaires, etc.; |
i) |
la date et l'heure de clôture du dépôt des candidatures; |
j) |
le calendrier de la présélection et du ou des entretiens; |
k) |
le processus d'entretien; |
l) |
la date attendue de la décision; et |
m) |
le calendrier prévu (date de la formation, le cas échéant, du stage d'apprentissage, de la préparation au déploiement et de l'intégration préalable au déploiement, des activités pendant et après le déploiement). |
3. Exigences relatives au temps de travail, à l'indemnité de congé et à l'espace de travail
Facteurs |
Exigences générales |
Exigences minimales |
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Temps de travail |
|
|
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Indemnité de congé |
|
|
||||||||||||||||||||
Période de congé |
|
|
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Espace de travail |
|
|
4. Exigences relatives à l'hébergement
1. |
Chaque volontaire de l'aide de l'Union européenne dispose d'une chambre propre qui ferme à clé et d'un accès à un point d'eau et des installations sanitaires propres. La chambre est située à une distance raisonnable du principal lieu de travail du volontaire de l'aide de l'Union européenne. |
2. |
L'hébergement des volontaires de l'aide de l'Union européenne peut prendre la forme, entre autres, d'une chambre au sein d'une famille d'accueil, d'un logement particulier ou d'un logement avec d'autres volontaires de l'aide de l'Union européenne. |
3. |
Dans la mesure du possible, l'hébergement facilite l'intégration des volontaires de l'aide de l'Union européenne au sein de la communauté locale et leur permet d'interagir avec la communauté des expatriés. |
4. |
La langue est prise en considération dans l'évaluation des options d'hébergement. |
5. |
Les volontaires de l'aide de l'Union européenne ont accès à des moyens de communication qui leur permettent de contacter les organisations d'envoi et d'accueil ainsi que leurs proches. |
5. Exigences relatives à la gestion de la sécurité et au plan d'évacuation
La gestion de la sécurité et le plan d'évacuation comprennent au minimum les éléments suivants:
a) |
des informations sur le responsable/l'équipe de gestion des crises au sein de l'organisation d'envoi et les coordonnées utiles à partager avec l'organisation d'accueil et le volontaire de l'aide de l'Union européenne; |
b) |
l'organigramme du personnel responsable de la gestion des risques de sécurité au sein des organisations d'envoi et d'accueil, ainsi que les coordonnées actuelles; |
c) |
une présentation claire des procédures, rôles et responsabilités en cas d'urgence; |
d) |
un dispositif de signalement des incidents de sécurité pour les organisations d'envoi et d'accueil; |
e) |
un plan d'évacuation; |
f) |
des dispositions relatives à l'évacuation médicale conformes aux dispositions relatives à l'assurance visées à l'article 24; |
g) |
des informations, des lignes directrices et des règles propres au contexte transmises par l'organisation d'accueil; |
h) |
un dispositif d'examen régulier par l'organisation d'envoi tenant compte des mises à jour transmises par l'organisation d'accueil (en fonction de l'environnement propre au pays); |
i) |
une élaboration de scénario organisée par l'organisation d'envoi et l'organisation d'accueil pour évaluer les conditions de sécurité éventuelles et mettre à l'essai la gestion de la sécurité et le plan d'évacuation; dans la mesure du possible, des exercices sont organisés pour garantir une coopération sans heurts entre les organisations d'envoi et d'accueil en cas d'urgence; et |
j) |
le soutien disponible au sein des organisations d'envoi et d'accueil aux fins de la sécurité et de la sûreté physiques, matérielles et psychologiques des volontaires de l'aide de l'Union européenne. |
6. Exigences relatives à l'évaluation des risques
L'évaluation des risques couvre au minimum les éléments suivants:
a) |
la situation générale dans le pays de déploiement (comme la situation économique, l'histoire récente et les changements prévus pour établir des niveaux de risque et d'insécurité en ce qui concerne l'instabilité et la complexité politique, les conflits, les troubles civils, les dynamiques ethniques et religieuses, etc., afin d'élaborer une carte des menaces, déterminer la probabilité que chaque menace se concrétise ainsi que les répercussions probables); |
b) |
un recensement des risques de catastrophe naturelle; |
c) |
l'attitude locale et le bon accueil réservé par les communautés et autorités locales au volontaire de l'aide de l'Union européenne/à l'initiative; |
d) |
les autres agences actives au même endroit; |
e) |
les plans d'urgence et d'évacuation; |
f) |
les installations (bureaux et hébergement); |
g) |
les dispositifs de signalement et le suivi des incidents de sécurité; |
h) |
la connectivité et les télécommunications disponibles ainsi que le matériel de télécommunication (entre autres l'accessibilité et le niveau de fiabilité); et |
i) |
l'accessibilité du transport et les cartes actuelles, entre autres la liberté de mouvement et la facilité d'accès. |
7. Indicateurs de conditions de travail et de vie sûres et saines
Il convient d'utiliser les indicateurs suivants de conditions de travail et de vie sûres et saines:
a) |
recensement des maladies répandues dans la région (véhiculées par l'eau, les moustiques, l'homme, saisonnières, etc.), ainsi que le niveau de probabilité et les répercussions; |
b) |
disponibilité et accessibilité des premiers secours (en interne et en externe), responsables et services de lutte contre les incendies, installations médicales et professionnels de la santé (par exemple les hôpitaux, les infirmières, l'accès aux médicaments); |
c) |
état d'entretien de tous les sites (bureaux et hébergement); disponibilité de raccordements électriques, éclairage, ventilation, installations sanitaires et d'hygiène; |
d) |
état d'entretien des véhicules, révisions et contrôles réguliers, équipements adéquats (par exemple radio, trousse de premiers secours, ceintures, eau, couverture); |
e) |
disponibilité et qualité du bureau, des chaises, de l'équipement informatique; |
f) |
dispositions relatives aux congés et au temps de travail; accès aux activités récréatives et aux installations sportives, aux bibliothèques, aux marchés, etc.; niveau d'isolement; accès aux espaces privés, aux édifices religieux; et |
g) |
dispositifs de signalement des incidents liés à la santé et à la sécurité et suivi de ces incidents. |
(1) Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).
ANNEXE II
Programme de formation
Intitulé du module |
Jours de formation en face à face |
Groupe cible/statut |
Principaux acquis: les participants… |
Principales compétences visées |
||||||||||||||||||||||||
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0,5 |
Tous les groupes/obligatoire |
comprennent et décrivent l'UE, son fonctionnement et ses principes de base; comprennent et expliquent l'action extérieure de l'UE, entre autres la politique étrangère et de sécurité commune et le système de réaction en cas de crise ainsi que la stratégie globale de l'UE face aux crises extérieures; comprennent et expliquent le rôle de la direction générale de l'aide humanitaire et de la protection civile dans les domaines de l'aide humanitaire et de la protection civile, en particulier son réseau sur le terrain; |
Compréhension des contextes humanitaires et application des principes humanitaires |
||||||||||||||||||||||||
|
1,5 |
Tous les groupes/obligatoire |
|
|
||||||||||||||||||||||||
La politique d'aide humanitaire de l'Union et l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne |
|
|
comprennent l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne ainsi que son plan de communication, sa manière de fonctionner et ce qu'ils peuvent apporter pour y contribuer; abordent leur mission avec des attentes réalistes; agissent de manière autonome et créent leur propre «expérience du volontariat»; comprennent comment leur action publique et leur comportement influencent l'image de l'initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne et la mission à laquelle ils participeront; et sont conscients de ce qu'il faut faire et ne pas faire au cours du déploiement dans des domaines tels que la communication avec les médias, la publication d'informations sur les médias sociaux, la participation aux manifestations, etc. |
Compréhension des contextes humanitaires et application des principes humanitaires Autonomie Esprit d'initiative Gestion de ses propres attentes Mentalité du volontaire Communication |
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Cadre général de l'action humanitaire |
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fournissent des définitions de l'aide humanitaire; citent trois principes humanitaires; comprennent et décrivent les principaux éléments du système international de réduction des risques de catastrophe, de réaction à ces risques ainsi que de l'aide humanitaire et du rétablissement; comprennent et décrivent les rôles et responsabilités des principales parties prenantes internationales lors des catastrophes ainsi qu'avant et après les catastrophes; comprennent et expliquent le rôle de coordination central et général des Nations unies dans la promotion d'une réaction internationale cohérente face aux crises humanitaires; connaissent les dispositifs régionaux de coopération dans la gestion des catastrophes; comprennent et expliquent les exigences, les contraintes et les objectifs des différentes parties prenantes et les difficultés à coordonner les parties prenantes dans l'action humanitaire, à lier l'aide d'urgence et la réhabilitation en cas de catastrophe et à renforcer les capacités de résilience; comprennent l'évolution des paradigmes de l'aide et du développement, des moyens de résilience; et connaissent le programme international de l'après-2015. |
Compréhension des contextes humanitaires et application des principes humanitaires Responsabilité Obtention et transmission des résultats et renforcement des capacités Capacité à travailler avec les autres |
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Droit humanitaire international |
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citent les principaux points des quatre conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977; comprennent le rôle du droit humanitaire international dans le système humanitaire international et son application aux situations d'urgence concrètes; ont une compréhension élémentaire du droit international en matière de réaction aux catastrophes et du droit international en matière de droits de l'homme; connaissent les principaux points du consensus européen sur l'aide humanitaire et du consensus européen sur l'aide au développement. |
Compréhension des contextes humanitaires et application des principes humanitaires Responsabilité |
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Introduction aux domaines de l'aide humanitaire |
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connaissent et décrivent les besoins particuliers dans les domaines suivants de l'aide humanitaire:
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Compréhension des contextes humanitaires et application des principes humanitaires Esprit d'initiative |
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Codes de conduite et normes |
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connaissent et appliquent les normes essentielles du projet SPHERE et les principes de protection; connaissent et appliquent le code de People in Aid; connaissent et appliquent la norme du Partenariat pour la responsabilité humanitaire (HAP) dans la responsabilité et la gestion de la qualité; connaissent et appliquent la Charte de responsabilité des organisations non gouvernementales internationales; connaissent et interprètent la définition de la responsabilité selon le HAP; citent les six critères de référence HAP; citent les neuf principes de la Charte des organisations non gouvernementales internationales; et comprennent et exercent leur responsabilité envers les bénéficiaires finaux de l'aide humanitaire. |
Compréhension des contextes humanitaires et application des principes humanitaires Responsabilité Esprit d'initiative |
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1,5 |
Tous les volontaires/obligatoire |
connaissent et suivent les stratégies et procédures de sécurité; connaissent l'importance de suivre les procédures de sécurité des organisations lors du déploiement; savent comment se préparer au déploiement; sont capables de recenser, de prévenir et d'atténuer les risques au cours d'une mission; sont capables de réagir face à une menace; ont des compétences de base en premiers secours; et ont des compétences de base en gestion du stress et en premiers secours psychologiques. |
Gestion de la sûreté, de la sécurité et de la santé personnelles Conscience de soi et résilience Autonomie |
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1,5 |
Professionnels débutants |
décrivent les principaux stades du cycle d'un projet et les principes particuliers qui s'y appliquent dans le contexte de l'aide humanitaire; élaborent un plan en vue de l'application d'un projet de base; réalisent une évaluation des besoins de base sous la supervision d'un collègue plus expérimenté; préparent un plan de mise en œuvre pour un projet simple dans leur domaine de compétence, en coopération avec les collègues plus expérimentés; élaborent des outils de base pour la gestion financière d'un projet; recensent les principaux rôles et principales tâches des autres personnes nécessaires au projet; élaborent une méthode pour suivre un projet simple; et exposent les grandes lignes d'une méthode pour évaluer un projet simple. |
Gestion de projets dans des contextes humanitaires Responsabilité Esprit d'initiative Obtention et transmission des résultats et renforcement des capacités |
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1,5 |
Professionnels expérimentés du secteur |
appliquent leur expérience du cycle de projet au domaine de l'aide humanitaire dans lequel ils seront actifs; comprennent et sont capables d'appliquer les principes de l'aide humanitaire au cycle de projet lorsqu'il est question de la participation des communautés locales, de la responsabilité, de l'attention particulière prêtée aux questions de genre et aux groupes vulnérables; réalisent une évaluation des besoins pour un projet dans leur domaine de compétence; mettent au point une application de projet; préparent un plan de mise en œuvre pour un projet dans leur domaine de compétence; élaborent des outils pour la gestion financière d'un projet; recensent les principaux rôles et principales tâches des autres personnes nécessaires au projet; recensent les besoins d'informations et de conseils; réalisent une évaluation des risques pour le projet; élaborent une méthode pour suivre le projet; exposent les grandes lignes d'une méthode pour évaluer le projet; comprennent les principes fondamentaux d'une communication réussie; et recensent les principales exigences d'informations financières et administratives. |
Gestion de projets dans des contextes humanitaires Responsabilité Esprit d'initiative Obtention et transmission des résultats et renforcement des capacités |
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1 |
Tous les volontaires/obligatoire |
comprennent l'importance de faire preuve de diplomatie culturelle; comprennent les conséquences négatives possibles d'un comportement stéréotypé; décrivent ce que sont les stéréotypes et comment ils se transmettent; décrivent les différentes réactions face à une nouvelle culture (repli sur soi-même, ressentiment, sentiment de supériorité, sur-identification, etc.); comprennent les principales caractéristiques de la culture et la manière dont celles-ci sont traduites en pratique; comprennent l'importance de la communication non verbale; comprennent les différences dans les styles de communication et adaptent la communication; décrivent et appliquent les principes fondamentaux d'un retour d'information constructif; sont conscients de l'importance d'adopter et d'appliquer un comportement sensible à la dimension d'égalité hommes-femmes; et comprennent les principes fondamentaux de l'intégration. |
Conscience interculturelle Capacité à travailler avec les autres Communication Gestion de ses propres attentes |
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3 |
Tous les volontaires/obligatoire |
Ce volet vise à contrôler la manière dont les participants ont assimilé les principaux acquis des modules précédents et à s'assurer de leur capacité à:
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|
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1 |
Tous les groupes/optionnel |
comprennent l'importance des facteurs éthiques dans le contexte de la sensibilisation à l'aide humanitaire; font preuve de diplomatie culturelle dans la communication et la sensibilisation; réalisent un recensement des parties prenantes/bénéficiaires dans le contexte de l'aide humanitaire et déterminent les canaux de communication les mieux adaptés pour les toucher; élaborent une stratégie de communication; et réexaminent d'un œil critique les stratégies de communication et recensent les améliorations. |
Communication Esprit d'initiative Conscience interculturelle |
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1 |
Tous les groupes/optionnel |
recensent les quatre domaines dans lesquels les émotions humaines s'expriment à travers le cycle du stress au lendemain d'une catastrophe, d'une urgence ou d'un autre événement traumatisant; définissent deux types et périmètres différents de catastrophe et d'urgence; décrivent deux principes de réaction comportementale sanitaire après une catastrophe; font preuve de maîtrise dans au moins trois compétences enseignées lors de la formation aux premiers secours psychologiques; déterminent les modalités pour délivrer les premiers secours psychologiques; et recensent les populations à qui il convient d'apporter des premiers secours psychologiques. |
Gestion de la sûreté, de la sécurité et de la santé personnelles Conscience de soi et faculté de récupération |
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2 |
Volontaires professionnels expérimentés du secteur/optionnel |
citent les principes de l'éducation et la formation des adultes et les appliquent; citent les étapes du cycle de formation et les principales exigences de chaque étape; formulent les objectifs et les acquis des cours de formation; connaissent et mettent en pratique une méthode centrée sur l'apprenant dans la formation proposée; appliquent diverses compétences et techniques de formation; sélectionnent les méthodes, la documentation à lire et les ressources appropriées aux fins de la formation au travail humanitaire; et élaborent des outils d'évaluation après la formation. |
Obtention et transmission des résultats et renforcement des capacités Communication |
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1 |
Volontaires professionnels expérimentés du secteur/optionnel |
comprennent et appliquent les cadres juridiques pour la gestion des volontaires; préparent le travail des volontaires locaux dans le pays d'accueil; organisent le recrutement et la sélection des volontaires; mettent en place et appliquent des systèmes pour la supervision, le soutien et la gestion des volontaires sur une base régulière; préparent l'intégration et des courtes séances de formation pour les volontaires, le cas échéant; mettent en place des systèmes qui garantissent la sûreté et la sécurité des volontaires locaux; veillent à ce que l'administration de l'organisation locale assume la responsabilité formelle des volontaires grâce à une hiérarchie et un système de notification adéquats; et mettent en place et contrôlent les systèmes. |
Obtention et transmission des résultats et renforcement des capacités Esprit d'initiative Capacité à travailler avec les autres Conscience interculturelle |
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2 |
Volontaires professionnels expérimentés du secteur/optionnel |
citent certaines des principales caractéristiques du renforcement des capacités; citent et décrivent une série d'interventions différentes pour le développement de l'organisation; décrivent différents éléments de l'évaluation organisationnelle; évaluent les forces et les faiblesses d'une organisation locale; sont capables de réaliser une évaluation des besoins dans le cadre du renforcement des capacités; aident les organisations locales à élaborer de nouvelles stratégies; et élaborent des indicateurs de capacité pour suivre le développement organisationnel. |
Obtention et transmission des résultats et renforcement des capacités Esprit d'initiative |
ANNEXE III
1. Auto-évaluation et références pour les organisations d'accueil
1. |
L'auto-évaluation par les organisations d'accueil couvre toutes les normes et procédures, lorsqu'une organisation d'accueil demandeuse est tenue de mettre en place une politique ou une pratique, afin de répondre aux exigences nécessaires concernant les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne. Pour chaque exigence de chaque norme et procédure, l'organisation précise si:
|
2. |
L'auto-évaluation répond également aux questions suivantes relatives à la sûreté, la sécurité et la gestion des volontaires:
|
3. |
La référence couvre ce qui est attendu d'une organisation d'accueil au cours du déploiement d'un volontaire de l'aide de l'Union européenne et s'intéresse à l'expérience faite par la personne des exigences nécessaires de chaque norme et procédure lorsque cette personne est en mesure de fournir des informations. Cette personne doit notamment:
|
4. |
Pour promouvoir la simplification, la Commission déterminera les normes et procédures pour lesquelles l'organisation d'accueil demandeuse ne doit pas prendre de mesure, à condition que cette dernière soit un partenaire humanitaire de la Commission ayant signé un accord-cadre (partenariat) en vigueur. |
2. Auto-évaluation fondée sur des données probantes pour les organisations d'envoi
1. |
L'auto-évaluation fondée sur des données probantes par les organisations d'envoi couvre toutes les normes et procédures, lorsque l'organisation est tenue de mettre en place une politique ou une pratique, afin de répondre aux exigences nécessaires concernant les candidats volontaires et les volontaires de l'aide de l'Union européenne. Pour chaque exigence de chaque norme et procédure, l'organisation d'envoi précise si:
|
2. |
Pour justifier les affirmations de l'auto-évaluation, l'organisation d'envoi demandeuse démontre la conformité et joint des preuves représentatives du fait que les politiques et les pratiques visées à chaque exigence des normes et procédures sont mises en œuvre, particulièrement en ce qui concerne les volontaires, ainsi que les moyens pour le vérifier. |
3. |
À des fins de simplification, la Commission recense les normes et procédures lorsque l'organisation d'envoi demandeuse ne doit prendre aucune mesure si cette dernière est un partenaire de l'aide humanitaire de la Commission qui a signé un accord-cadre (partenariat) en vigueur. |
4. |
À tout moment dans le processus de certification, la Commission peut demander à l'organisation d'envoi demandeuse de fournir des preuves supplémentaires, le cas échéant. |
3. Procédure de suspension ou de retrait de la certification
1. |
Si la Commission prévoit de suspendre ou de retirer la certification, elle le notifie formellement à l'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil au préalable, explique ses raisons et invite cette dernière à présenter ses observations dans les 45 jours suivant la réception de la notification. |
2. |
Si, après avoir examiné les observations présentées par l'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil, la Commission décide d'arrêter la procédure de suspension ou de retrait, elle notifie formellement sa décision à l'organisation. |
3. |
Si aucune observation n'est présentée ou si, malgré les observations présentées, la Commission décide de poursuivre la procédure de suspension ou de retrait, elle doit respectivement:
|
4. |
La suspension prend effet le jour où l'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil reçoit la notification visée au paragraphe 3, point a), ou à une date ultérieure indiquée dans la notification. |
5. |
À moins d'un retrait de la certification conformément au paragraphe 3, point b), la Commission, dès qu'elle considère que les motifs de la suspension ne s'appliquent plus ou que les vérifications nécessaires ont été effectuées, notifie formellement à l'organisation d'envoi ou l'organisation d'accueil la levée de la suspension. |
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/84 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1245/2014 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
76,3 |
MA |
76,7 |
|
MK |
78,8 |
|
ZZ |
77,3 |
|
0707 00 05 |
AL |
68,7 |
JO |
194,1 |
|
TR |
137,4 |
|
ZZ |
133,4 |
|
0709 93 10 |
MA |
40,4 |
TR |
132,7 |
|
ZZ |
86,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
113,2 |
ZZ |
113,2 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
PE |
74,4 |
TR |
70,6 |
|
ZZ |
72,5 |
|
0805 50 10 |
TR |
79,2 |
ZZ |
79,2 |
|
0808 10 80 |
AU |
203,7 |
BR |
53,1 |
|
CA |
133,4 |
|
CL |
87,9 |
|
MD |
29,7 |
|
NZ |
155,4 |
|
US |
135,6 |
|
ZA |
138,6 |
|
ZZ |
117,2 |
|
0808 30 90 |
CN |
73,0 |
US |
201,1 |
|
ZZ |
137,1 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/86 |
DIRECTIVE 2014/102/UE DU CONSEIL
du 7 novembre 2014
portant adaptation de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 50,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50 de l'acte d'adhésion de la Croatie, lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion ou ses annexes, il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, d'adopter à cette fin les actes nécessaires, dès lors que l'acte original n'a pas été adopté par la Commission. |
(2) |
Les formes d'entreprises croates concernées devraient être insérées aux annexes I et II de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) afin que les mesures de coordination prévues par ladite directive en Croatie aient le champ d'application approprié. Les modifications doivent être limitées aux adaptations techniques rendues nécessaires par l'adhésion de la Croatie. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2013/34/UE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2013/34/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 20 juillet 2015. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres peuvent prévoir que les dispositions visées au premier alinéa s'appliquent pour la première fois aux états financiers de l'exercice commençant le 1er janvier 2016 ou au cours de l'année civile 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
(1) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
ANNEXE
La directive 2013/34/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l'annexe I, le texte suivant est inséré après la mention concernant la France:
. |
2) |
À l'annexe II, le texte suivant est inséré après la mention concernant la France:
. |
DÉCISIONS
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/88 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 octobre 2014
concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2012
(2014/822/UE)
LE PARLEMENT EUROPEEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2012, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l'Office (1), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 18 février 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014), |
— |
vu sa décision du 3 avril 2014 (2) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2012, ainsi que la résolution qui l'accompagne, |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 208, |
— |
vu le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (5), et notamment son article 13, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), et notamment son article 108, |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0011/2014), |
1. |
donne décharge au comité de gestion de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques sur l'exécution du budget de l'Office pour l'exercice 2012; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au comité de gestion de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 365 du 13.12.2013, p. 9.
(2) JO L 266 du 5.9.2014, p. 353.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/90 |
RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 octobre 2014
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2012
LE PARLEMENT EUROPEEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2012, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l'Office (1), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 18 février 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014), |
— |
vu sa décision du 3 avril 2014 (2) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2012, ainsi que la résolution qui l'accompagne, |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 208, |
— |
vu le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (5), et notamment son article 13, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), et notamment son article 108, |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0011/2014), |
Commentaires sur la légalité et la régularité des opérations
1. |
prend acte du fait que l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ci-après dénommé «Office»), soucieux de remédier aux manquements en matière de légalité et de régularité des opérations, a inclus, dans ses manuels financiers et comptables, des procédures claires ainsi que des actions et des flux de travail détaillés que tous les acteurs financiers sont invités à suivre; se félicite du fait que les procédures relatives à l'exercice de report ont bénéficié d'une attention particulière; |
Gestion budgétaire et financière
2. |
déduit des comptes annuels définitifs de l'Office que le taux d'exécution budgétaire de 89,55 % et que le taux d'exécution des crédits de paiement de 76,57 % constituent une amélioration par rapport aux résultats de 2012; salue les mesures prises afin d'améliorer les taux d'exécution budgétaire; estime toutefois que d'autres progrès sont possibles et demande à l'Office de poursuivre ses efforts d'amélioration du contrôle de son budget à l'avenir; |
Engagements et reports
3. |
salue les mesures adoptées par l'Office en vue de remédier aux problèmes relatifs aux engagements et aux reports, notamment celles visant à améliorer la programmation budgétaire et à contrôler rigoureusement les paiements mensuels et de fin d'exercice; prend acte que, selon l'Office, celui-ci a pourvu des postes clés ayant une incidence directe sur le circuit financier et qu'il a amélioré sa procédure de présentation et de remboursement, en temps opportun, des frais de mission déclarés par les experts; |
4. |
constate avec inquiétude que le taux des crédits engagés annulés et reportés à l'exercice 2013, s'il est fortement inférieur au taux de 45 % relevé lors de l'exercice précédent, reste élevé (28 %); reconnaît, à la lecture du rapport de la Cour des comptes, que ces reports concernent essentiellement des contrats signés au cours du second semestre de 2013 et qui portent sur des activités prévues en 2013 et en 2014; |
5. |
prend acte du fait que le taux des crédits inutilisés est passé de 17 % en 2012 à 14,6 % en 2013 et que les crédits reportés à 2014 s'élèvent à 461 983 EUR (13 %), contre 611 223 EUR (19 %) lors de l'exercice précédent; demande à l'Office de continuer à améliorer la programmation et la mise en œuvre de ses activités et de réduire davantage encore ses taux de report; |
Procédures de passation de marchés et de recrutement
6. |
salue l'inclusion, dans le manuel financier de l'Office, d'une liste de contrôle détaillée et contraignante pour la passation de marchés, ainsi que la nomination d'un responsable des marchés et l'organisation de formations générales sur les marchés destinées à l'ensemble du personnel; se félicite que ces mesures aient permis d'améliorer la préparation, l'exécution, la documentation et la coordination des procédures de passations de marchés de l'Office; |
7. |
se félicite des modifications et des améliorations apportées aux procédures de recrutement existantes afin de satisfaire aux demandes de l'autorité de décharge et d'accroître la transparence des procédures de recrutement, notamment:
|
8. |
se félicite de la nouvelle politique de communication de l'Office, qui prévoit l'attribution d'un téléphone portable aux membres du personnel, si leurs besoins professionnels le justifient, ainsi que des contrôles internes mis en place pour veiller au respect de cette politique; |
9. |
prend acte de la conclusion d'un nouveau contrat bancaire avec un établissement bancaire noté «A+/A-1» pour les opérations de liquidité de l'Office; prend acte de l'inclusion de lignes directrices en matière de gestion de la trésorerie dans le manuel comptable de l'Office; |
Prévention et gestion des conflits d'intérêts et transparence
10. |
observe que les déclarations annuelles concernant l'absence de conflit d'intérêts présentées par le conseil des régulateurs, le comité de gestion et le responsable administratif de l'Office sont disponibles dans des sections spéciales du registre public des documents de l'Office; relève que la politique en matière de conflits d'intérêts applicable au personnel de l'Office obéit aux mêmes principes et que les déclarations de conflits d'intérêts des membres du personnel sont également accessibles par le registre public de l'Office; |
11. |
prend acte du fait que l'Office n'a pas prévu de revoir sa politique en vigueur en matière de conflits d'intérêts et qu'il estime que toutes les mesures qui concernent les conflits d'intérêts sont conformes aux lignes directrices de la Commission de décembre 2013 sur la prévention et la gestion des conflits d'intérêts dans les agences décentralisées de l'Union; reconnaît que l'Office entend sensibiliser à sa politique en matière de conflits d'intérêts, ainsi qu'à celle de son conseil des régulateurs, et qu'il suivra attentivement toutes les évolutions notables dans ce domaine; |
Audit interne
12. |
constate que l'Office répond à toutes les exigences de forme relatives aux normes de contrôle interne (ICS) pour l'information et la communication (ICS 12); |
13. |
reconnaît que l'Office adapte sa programmation et ses rapports afin d'inclure des objectifs mesurables dans le but de mettre en œuvre les ICS sur les objectifs et les indicateurs de performance (ICS 5); observe que l'Office a établi ses propres manuels de procédure et adopté une procédure interne détaillée pour l'enregistrement des événements non conformes, ce afin de mettre en œuvre l'ICS sur les processus et procédures (ICS 8); prend acte du fait que l'Office a mis à jour ses procédures internes de gestion des documents afin de se conformer à l'ICS sur la gestion des documents (ICS 11); |
14. |
prend acte que l'Office a mis au point une procédure d'inventaire concernant l'inscription et la cession d'immobilisations, qui a été adoptée dans le cadre de son manuel financier; relève qu'un inventaire physique a été réalisé en août 2013; se félicite du fait que, selon les procédures de l'Office, un inventaire des biens doit être effectué chaque année; |
15. |
constate que le service d'audit interne prévoit de réaliser une révision des ICS; prie l'Office de communiquer à l'autorité de décharge les résultats de cette révision dès qu'ils seront disponibles; |
Performances
16. |
se félicite des mesures prises récemment par l'Office afin d'améliorer la communication avec les citoyens européens sur les répercussions de ses activités sur ces derniers, notamment de l'accent mis sur les objectifs mesurables et clairement définis qui permettent une meilleure évaluation de ses activités; |
17. |
constate que l'Office a commencé à mettre davantage en avant sa qualité d'organisme de l'Union en affichant le logo de l'Union sur certaines pages de son site internet, et escompte qu'il en sera fait de même sur la page d'accueil de l'ORECE et systématiquement dans toutes les communications, de façon à bien mettre en évidence la contribution du budget de l'Union à l'Office. |
18. |
renvoie, pour d'autres observations de nature transversale accompagnant la décision de décharge, à sa résolution du 3 avril 2014 (8) sur la performance, la gestion financière et le contrôle des agences. |
(1) JO C 365 du 13.12.2013, p. 9.
(2) JO L 266 du 5.9.2014, p. 353.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
(8) JO L 266 du 5.9.2014, p. 359.
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/93 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 octobre 2014
sur la clôture des comptes de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2012
(2014/823/UE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
— |
vu les comptes annuels définitifs de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2012, |
— |
vu le rapport de la Cour des comptes sur les comptes annuels de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques relatifs à l'exercice 2012, accompagné des réponses de l'Office (1), |
— |
vu la recommandation du Conseil du 18 février 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014), |
— |
vu sa décision du 3 avril 2014 (2) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2012, ainsi que la résolution qui l'accompagne, |
— |
vu l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), et notamment son article 185, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4), et notamment son article 208, |
— |
vu le règlement (CE) no 1211/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 instituant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) ainsi que l'Office (5), et notamment son article 13, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), |
— |
vu le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7), et notamment son article 108, |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0011/2014), |
1. |
approuve la clôture des comptes de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques pour l'exercice 2012; |
2. |
charge son président de transmettre la présente décision au comité de gestion de l'Office de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(1) JO C 365 du 13.12.2013, p. 9.
(2) JO L 266 du 5.9.2014, p. 353.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(4) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(5) JO L 337 du 18.12.2009, p. 1.
(6) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.
(7) JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
21.11.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/94 |
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 octobre 2014
concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section II — Conseil européen et Conseil
(2014/824/UE)
LE PARLEMENT EUROPEEN,
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012 (1), |
— |
vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2012 [COM(2013) 570 — C7-0275/2013] (2), |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2012, accompagné des réponses des institutions (3), |
— |
vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2012 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu sa décision du 3 avril 2014 (5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2012, ainsi que la résolution qui l'accompagne, |
— |
vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), et notamment ses articles 164, 165 et 166, |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (8), |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0010/2014), |
1. |
refuse la décharge au secrétaire général du Conseil sur l'exécution du budget du Conseil européen et du Conseil pour l'exercice 2012; |
2. |
présente ses observations dans la résolution ci-après; |
3. |
charge son président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en fait partie intégrante, au Conseil européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Cour des comptes, au Médiateur européen, au Contrôleur européen de la protection des données et au Service européen pour l'action extérieure, et d'en assurer la publication au Journal officiel de l'Union européenne (série L). |
Le président
Martin SCHULZ
Le secrétaire général
Klaus WELLE
(2) JO C 334 du 15.11.2013, p. 1.
(3) JO C 331 du 14.11.2013, p. 1.
(4) JO C 334 du 15.11.2013, p. 122.
(5) JO L 266 du 5.9.2014, p. 24.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(8) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
21.11.2014 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/95 |
RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
du 23 octobre 2014
contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012, section II — Conseil européen et Conseil
LE PARLEMENT EUROPEEN,
— |
vu le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2012 (1), |
— |
vu les comptes annuels consolidés de l'Union européenne relatifs à l'exercice 2012 [COM(2013) 570 — C7-0275/2013] (2), |
— |
vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur l'exécution du budget relatif à l'exercice 2012, accompagné des réponses des institutions (3), |
— |
vu la déclaration d'assurance (4) concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour l'exercice 2012 conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu sa décision du 3 avril 2014 (5) ajournant la décision de décharge pour l'exercice 2012, ainsi que la résolution qui l'accompagne, |
— |
vu l'article 314, paragraphe 10, et les articles 317, 318 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6), et notamment ses articles 50, 86, 145, 146 et 147, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), et notamment ses articles 164, 165 et 166, |
— |
vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (8), |
— |
vu l'article 94 et l'annexe V de son règlement, |
— |
vu le deuxième rapport de la commission du contrôle budgétaire (A8-0010/2014), |
A. |
considérant que toutes les institutions de l'Union devraient être transparentes et pleinement responsables, devant les citoyens de l'Union, des fonds qui leur sont confiés en leur qualité d'institutions de l'Union; |
B. |
considérant que le Conseil européen et le Conseil, en tant qu'institutions de l'Union, doivent faire l'objet d'un contrôle démocratique exercé par les citoyens de l'Union étant donné qu'ils sont bénéficiaires du budget général de l'Union européenne; |
C. |
considérant que le Parlement est la seule institution de l'Union élue au suffrage direct et qu'il est chargé d'octroyer la décharge sur l'exécution du budget général de l'Union; |
1. |
attire l'attention sur le rôle attribué au Parlement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la décharge du budget; |
2. |
souligne qu'au titre de l'article 335 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, «l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif» et que, par conséquent, compte tenu de l'article 55 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (ci-après dénommé «règlement financier»), les institutions sont individuellement responsables de l'exécution de leurs budgets; |
3. |
souligne son rôle et celui d'autres institutions dans la procédure de décharge telle que régie par les dispositions du règlement financier, en particulier ses articles 164 à 166; |
4. |
fait observer qu'en vertu de l'article 94 de son règlement, «les dispositions concernant la procédure à appliquer pour la décision sur la décharge à donner à la Commission sur l'exécution du budget s'appliquent de la même manière à la procédure relative à la décharge à donner […] aux personnes responsables de l'exécution des budgets d'autres institutions et organes de l'Union européenne, comme le Conseil (en sa qualité d'exécutif)»; |
Avis de la Cour des comptes sur le Conseil européen et le Conseil dans sa déclaration d'assurance pour l'exercice 2012
5. |
souligne que, dans le rapport annuel relatif à l'exercice 2012, la Cour des comptes a fait observer, en ce qui concerne le Conseil européen et le Conseil, des erreurs dans la conception de procédures de passation de marchés; relève qu'une erreur est liée au déroulement d'une procédure négociée et une autre à l'application d'un critère de sélection; |
6. |
prend note de la réponse du Conseil, selon laquelle «Le Conseil et le Conseil européen ont mis en place, en matière de marchés publics, un cadre centralisé solide, qui a récemment été adapté au nouveau règlement financier et aux règles d'application et qui sera renforcé grâce à l'élaboration de nouveaux modèles de contrats et d'appels d'offres, ainsi qu'à l'organisation de formations spécifiques consacrées à la manière de définir des critères de sélection et d'attribution et d'appliquer ces critères»; |
7. |
partage la recommandation de la Cour des comptes selon laquelle les ordonnateurs du Conseil européen et du Conseil devraient améliorer la conception, la coordination et l'application des procédures de passation de marchés, au moyen de contrôles appropriés et de meilleures orientations; |
8. |
relève que le Conseil n'a pas apporté de nouvelles réponses aux recommandations de la Cour des comptes; |
Questions en suspens
9. |
invite à nouveau le Conseil à l'informer des progrès de la construction et de la projection des coûts définitifs du bâtiment Europa; |
10. |
invite le Conseil à exposer l'ensemble des mesures mises en œuvre lors de la construction du bâtiment Europa en vue d'améliorer l'exécution du projet; |
11. |
rappelle au Conseil qu'il a demandé un aperçu général des progrès de la construction du Résidence Palace et une ventilation détaillée des frais encourus jusqu'à présent; |
12. |
prie instamment le Conseil de fournir une explication écrite détaillant le montant total des crédits utilisés pour acheter le bâtiment Résidence Palace, les postes budgétaires sur lesquels ces crédits ont été prélevés, les remboursements effectués jusqu'à présent, les remboursements restant à effectuer et la finalité de cet immeuble; |
13. |
invite à nouveau le Conseil à lui transmettre des informations sur le processus de modernisation administrative, notamment en ce qui concerne les mesures concrètes de mise en œuvre de ce processus et les effets prévus sur le budget du Conseil; |
14. |
déplore les difficultés systématiquement rencontrées jusqu'à présent au cours des procédures de décharge et qui sont imputables à un manque de coopération de la part du Conseil; souligne qu'il a refusé de donner décharge au secrétaire général du Conseil pour les exercices 2009, 2010 et 2011 pour les motifs exposés dans ses résolutions du 10 mai 2011 (9), du 25 octobre 2011 (10), du 10 mai 2012 (11), du 23 octobre 2012 (12), du 17 avril 2013 (13) et du 9 octobre 2013 (14) et qu'il a ajourné sa décision d'octroi de la décharge au secrétaire général du Conseil pour l'exercice 2012 pour les motifs exposés dans sa résolution du 3 avril 2014; |
15. |
souligne qu'un contrôle budgétaire efficace exige une coopération entre le Parlement et le Conseil, comme l'indique sa résolution du 3 avril 2014; confirme que le Parlement n'est pas en mesure de décider de la décharge en connaissance de cause; |
16. |
rappelle qu'à la suite de sa décision de décharge du 17 avril 2013, le Parlement a transmis les questions du Conseil à la Commission, qui a répondu par lettre du 23 janvier 2014; rappelle au Conseil la position de la Commission selon laquelle toutes les institutions doivent participer pleinement à la suite à donner aux observations du Parlement dans la procédure de décharge et toutes les institutions doivent coopérer pour garantir le bon déroulement de la procédure de décharge; |
17. |
fait observer que la Commission indique également dans la lettre en question qu'elle n'entend pas contrôler l'exécution du budget des autres institutions et qu'en répondant aux questions adressées à une autre institution, elle porterait atteinte à l'autonomie dont jouit cette institution pour exécuter sa propre section du budget; |
18. |
déplore que le Conseil continue de ne pas répondre à ses questions; rappelle les conclusions de l'atelier qu'il a organisé le 27 septembre 2012 sur le droit du Parlement de donner décharge au Conseil, dans lesquelles les juristes et universitaires spécialistes de la question s'accordent largement sur le droit du Parlement à l'information; se réfère, à cet égard, à l'article 15, paragraphe 3, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que chaque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux; |
19. |
souligne que les dépenses du Conseil doivent être contrôlées au même titre que celles des autres institutions et que les éléments fondamentaux de ce contrôle figurent dans ses résolutions de décharge des exercices écoulés, notamment dans la résolution de décharge du 23 octobre 2012; |
20. |
souligne que le Parlement dispose du pouvoir d'octroyer la décharge, en vertu des articles 316, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'interprétation et à la pratique actuelles, à savoir en octroyant la décharge pour chaque rubrique du budget séparément afin de préserver la transparence et la responsabilité démocratique devant les contribuables de l'Union; |
21. |
estime que le fait de ne pas transmettre au Parlement les documents demandés porte atteinte avant tout au droit des citoyens de l'Union à l'information et à la transparence, et devient préoccupant dans la mesure où ce fait est révélateur d'un certain déficit démocratique au sein des institutions de l'Union; invite par conséquent le Conseil à ne pas considérer la demande du Parlement d'accès à l'information comme l'expression de la volonté d'acquérir une suprématie institutionnelle, mais plutôt à donner la priorité au droit des citoyens d'être pleinement informés; |
22. |
estime qu'il convient d'envisager diverses options de mise à jour des règles d'octroi de la décharge inscrites dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
23. |
estime que le Parlement et le Conseil pourraient réaliser certains progrès en définissant une procédure de modus vivendi comportant une liste de documents à échanger afin d'exercer les rôles respectifs qui sont les leurs dans la procédure de décharge; encourage à cet égard le Conseil à chercher une solution politique à la décharge du Conseil, indépendamment des avis juridiques divergents sur lesquels le Parlement et le Conseil continuent de se fonder; |
24. |
estime qu'une bonne coopération entre le Parlement, le Conseil européen et le Conseil découlant d'une procédure de dialogue ouvert et formel peut être un signal positif envoyé aux citoyens de l'Union. |
(2) JO C 334 du 15.11.2013, p. 1.
(3) JO C 331 du 14.11.2013, p. 1.
(4) JO C 334 du 15.11.2013, p. 122.
(5) JO L 266 du 5.9.2014, p. 24.
(6) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.
(7) JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.
(8) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(9) JO L 250 du 27.9.2011, p. 25.
(10) JO L 313 du 26.11.2011, p. 13.
(11) JO L 286 du 17.10.2012, p. 23.
(12) JO L 350 du 20.12.2012, p. 71.
(13) JO L 308 du 16.11.2013, p. 22.
(14) JO L 328 du 7.12.2013, p. 97.
21.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 334/98 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2014
établissant la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement du réseau européen pour le développement rural et du réseau du partenariat européen d'innovation, et abrogeant la décision no 2008/168/CE
(2014/825/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 52, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un réseau européen pour le développement rural a été mis en place conformément à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 afin de favoriser la coopération entre les organisations, administrations et réseaux nationaux actifs dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union. |
(2) |
Un réseau du partenariat européen d'innovation (ci-après le «PEI») a été créé conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 pour apporter un soutien au PEI pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture visé à l'article 55 dudit règlement et permettre la mise en réseau des groupes opérationnels, des services de conseil et des chercheurs. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'adopter des règles établissant la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement à la fois du réseau européen pour le développement rural (ci-après le «REDR») et du réseau PEI. |
(4) |
En vue d'atteindre les objectifs de mise en réseau dans le secteur rural au niveau européen fixés à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, et pour permettre la réalisation des tâches prévues respectivement à l'article 52, paragraphe 3 et à l'article 53, paragraphe 3, dudit règlement pour le REDR et le réseau PEI, il convient de mettre en place une assemblée des réseaux ruraux et d'en définir les tâches et la structure, en conformité avec le livre blanc de la Commission intitulé «Gouvernance européenne» (2) et avec la communication du président à la Commission intitulée «Encadrement des groupes d'experts de la Commission: règles horizontales et registre public» (3) (ci-après l'«encadrement des groupes d'experts de la Commission»). |
(5) |
L'assemblée devrait notamment promouvoir les échanges et le travail en réseau entre les entités publiques et privées actives dans le domaine du développement rural et de l'innovation pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture. Elle devrait assurer la coordination entre le REDR et le réseau PEI, fournir le cadre stratégique pour leurs activités, y compris leurs travaux thématiques, et effectuer un suivi et une évaluation appropriés de ces activités. Elle devrait également proposer les membres qui composeront le groupe de pilotage. |
(6) |
L'assemblée devrait être composée de réseaux ruraux nationaux, d'autorités de gestion, d'organismes payeurs, d'organisations actives dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union, de groupes d'action locale Leader, de fournisseurs de services de conseil agricole proposant des services d'aide à l'innovation liés aux groupes opérationnels et d'instituts de recherche menant des activités d'innovation liées aux groupes opérationnels. |
(7) |
Pour garantir le caractère ouvert, transparent et équilibré de la représentation, il convient que les organisations actives dans le domaine du développement rural au niveau de l'Union qui sont membres de l'assemblée soient celles qui ont été désignées au sein du groupe de dialogue civil sur le développement rural conformément à la décision 2013/767/UE de la Commission (4) (ci-après le «groupe de dialogue civil sur le développement rural»). |
(8) |
En vue de garantir une organisation efficace et efficiente des activités du REDR et du réseau PEI, conformément aux avis de l'assemblée, il y a lieu de mettre en place un groupe de pilotage des réseaux ruraux et d'en définir les tâches et la structure. |
(9) |
Le groupe de pilotage devrait notamment préparer, mettre en œuvre et suivre les activités du REDR et du réseau PEI. Il devrait coordonner les travaux thématiques des réseaux et assurer la coordination des travaux de l'assemblée avec ceux des autres comités et groupes d'experts établis dans le contexte du développement rural et des Fonds structurels et d'investissement européens. |
(10) |
Le groupe de pilotage devrait être composé d'autorités de gestion et/ou de réseaux ruraux nationaux, d'organisations actives dans le domaine du développement rural à l'échelle de l'Union européenne, d'autorités nationales chargées de l'évaluation des programmes de développement rural, de fournisseurs de services de conseil agricole et/ou d'instituts de recherche agronomique. |
(11) |
Pour entretenir des échanges ouverts et réguliers entre le REDR, le réseau PEI et le groupe de dialogue civil sur le développement rural, le président et les vice-présidents du groupe de dialogue civil devraient se voir accorder la possibilité de participer aux réunions du groupe de pilotage en tant qu'observateurs. |
(12) |
Il convient de définir des règles relatives à la publication d'informations par les membres de l'assemblée et du groupe de pilotage. |
(13) |
Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5). |
(14) |
La décision 2008/168/CE de la Commission (6) établit la structure organisationnelle du réseau européen de développement rural pour la période 2007-2013. Il convient donc d'abroger ladite décision. |
(15) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
OBJET
Article premier
Objet
La présente décision établit la structure organisationnelle et le mode de fonctionnement du réseau européen pour le développement rural (ci-après le «REDR») et du réseau du partenariat européen d'innovation pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture (ci-après le «réseau PEI») en prévoyant la création d'une assemblée et d'un groupe de pilotage et en en définissant la composition, les tâches et les règles de fonctionnement.
CHAPITRE II
ASSEMBLÉE DES RÉSEAUX RURAUX
Article 2
Assemblée des réseaux ruraux
L'assemblée du REDR et du réseau PEI, ci-après dénommée l'«assemblée», est instituée.
Article 3
Tâches de l'assemblée
Les tâches de l'assemblée consistent notamment à:
a) |
promouvoir les échanges et le travail en réseau entre les entités publiques et privées actives dans le domaine du développement rural et de l'innovation pour la productivité et le développement durable de l'agriculture; |
b) |
assurer la coordination entre le REDR et le réseau PEI; |
c) |
fournir un cadre stratégique pour les activités du REDR et du réseau PEI, y compris les travaux thématiques; |
d) |
effectuer un suivi et une évaluation appropriés des activités du REDR et du réseau PEI en ce qui concerne les objectifs fixés à l'article 52, paragraphe 2, et à l'article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 et les tâches énumérées à l'article 52, paragraphe 3, et à l'article 53, paragraphe 3, dudit règlement; |
e) |
proposer au directeur général de l'agriculture et du développement rural (ci-après le «directeur général») les membres qui composeront le groupe de pilotage. |
Article 4
Affiliation à l'assemblée
1. L'assemblée est composée des membres suivants:
a) |
les réseaux ruraux nationaux visés à l'article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 (un membre par État membre); |
b) |
les autorités de gestion visées à l'article 66 du règlement (UE) no 1305/2013 (un membre par État membre); |
c) |
les organismes payeurs visés à l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (un membre par État membre); |
d) |
les organisations non gouvernementales actives à l'échelle de l'Union européenne, inscrites dans le registre de transparence européen commun, qui ont été désignées comme membres du groupe de dialogue civil sur le développement rural en application de la décision 2013/767/UE (ci-après le «groupe de dialogue civil sur le développement rural») et qui ont manifesté leur intérêt à participer à l'assemblée (29 membres maximum); |
e) |
les organisations représentatives de collectivités régionales et/ou locales actives à l'échelle de l'Union européenne dans le domaine du développement rural, y compris en ce qui concerne les liens entre les zones rurales et urbaines (3 membres maximum); |
f) |
les groupes d'action locale Leader visés à l'article 42 du règlement (UE) no 1305/2013 (un membre par État membre); |
g) |
les fournisseurs de services de conseil agricole proposant des services d'aide à l'innovation liés aux groupes opérationnels (un membre par État membre); |
h) |
les instituts de recherche agronomique menant des activités d'innovation liées aux groupes opérationnels (un membre par État membre). |
2. Les membres visés au paragraphe 1, points a), b), c), f), g) et h), sont désignés par les États membres respectifs concernés.
Les membres visés au paragraphe 1, point e), sont nommés par le directeur général sur la base d'un appel à candidatures.
3. Les autorités des États membres nomment les représentants permanents pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, points a), b), c), f), g) et h).
Les organisations visées au paragraphe 1, points d) et e), désignent leurs représentants permanents.
4. Les noms des membres de l'assemblée sont publiés dans le registre des groupes d'experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après le «registre») et sur les sites internet du REDR et du réseau PEI.
5. Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.
Article 5
Fonctionnement de l'assemblée
1. L'assemblée est présidée par un représentant de la Commission. Le président convoque une réunion au moins une fois par an.
2. En accord avec la Commission, l'assemblée peut mettre en place des sous-groupes sur des thèmes particuliers en rapport avec les objectifs et les tâches du REDR et du réseau PEI, y compris des sous-groupes permanents sur:
a) |
l'innovation pour la productivité et le caractère durable de l'agriculture; |
b) |
Leader et le développement local mené par les acteurs locaux; et |
c) |
l'évaluation des programmes de développement rural. |
Les sous-groupes effectuent des travaux thématiques sur la base d'un mandat défini par l'assemblée.
Les sous-groupes non permanents sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
3. Le représentant de la Commission peut inviter des experts et observateurs extérieurs à l'assemblée, qui possèdent des compétences spécifiques en ce qui concerne l'un des points de l'ordre du jour, à participer de manière ponctuelle aux travaux de l'assemblée ou des sous-groupes.
4. Les membres de l'assemblée, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent les obligations de secret professionnel fixées par les traités et leurs dispositions d'application, ainsi que les règles de sécurité de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l'Union européenne, énoncées à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (8). En cas de manquement à ces obligations, la Commission prend toutes les mesures appropriées.
5. Les réunions de l'assemblée et de ses sous-groupes se tiennent dans les locaux de la Commission, à moins que le président n'en décide autrement. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. Les fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux peuvent participer aux réunions de l'assemblée et de ses sous-groupes.
6. L'assemblée arrête son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d'experts adopté par la Commission.
7. La Commission publie tous les documents utiles concernant les activités de l'assemblée (tels que les ordres du jour, comptes rendus et contributions des participants), soit en les incluant directement dans le registre, soit au moyen d'un lien, figurant dans le registre, vers un site web réservé à cet effet.
8. Les travaux de l'assemblée sont coordonnés avec ceux des autres groupes d'experts et comités établis dans le contexte du dialogue civil en matière de développement rural ainsi que dans le cadre du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et des règlements spécifiques aux fonds au sens dudit règlement.
Article 6
Remboursement des dépenses
1. Les membres de l'assemblée ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.
2. La Commission rembourse les frais de voyage et de séjour supportés par les membres de l'assemblée pour leur participation aux réunions de l'assemblée, y compris celles des sous-groupes, conformément aux dispositions en vigueur à la Commission.
3. Les frais visés au paragraphe 2 sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.
CHAPITRE III
GROUPE DE PILOTAGE DES RÉSEAUX RURAUX
Article 7
Groupe de pilotage des réseaux ruraux
Le groupe de pilotage du REDR et du réseau PEI, ci-après dénommé le «groupe de pilotage», est institué.
Article 8
Tâches du groupe de pilotage
Les tâches du groupe de pilotage consistent notamment à:
a) |
préparer, mettre en œuvre et suivre les activités du REDR et du réseau PEI, conformément au cadre stratégique fourni par l'assemblée; |
b) |
coordonner les travaux thématiques conformément au cadre fourni par l'assemblée et assurer le suivi de leur mise en œuvre; |
c) |
évaluer en permanence l'efficacité et l'efficience des activités du REDR et du réseau PEI; |
d) |
assurer la coordination des travaux de l'assemblée avec ceux des autres groupes d'experts et comités établis dans le contexte du dialogue civil en matière de développement rural ainsi que dans le cadre du règlement (UE) no 1303/2013 et des règlements spécifiques aux fonds au sens dudit règlement; |
e) |
faire rapport à l'assemblée en ce qui concerne ses activités. |
Article 9
Affiliation au groupe de pilotage
1. Le groupe de pilotage est composé des membres suivants de l'assemblée:
a) |
les autorités de gestion et/ou les réseaux ruraux nationaux (un membre par État membre); |
b) |
les organisations actives au niveau de l'Union européenne visées à l'article 4, paragraphe 1, points d) et e) (12 membres maximum); |
c) |
les autorités nationales chargées de l'évaluation des programmes de développement rural (4 membres maximum); |
d) |
les fournisseurs de services de conseil agricole et/ou les instituts de recherche agronomique visés à l'article 4, paragraphe 1, points g) et h) (maximum 4 membres). |
2. Les membres du groupe de pilotage sont nommés par le directeur général sur proposition de l'assemblée reflétant la diversité géographique et thématique des membres du REDR et du réseau PEI et fondée sur l'engagement volontaire des membres proposés.
Pour chacune des catégories visées au paragraphe 1, l'assemblée peut proposer un système de rotation des membres du groupe de pilotage.
3. Un membre du groupe de pilotage peut être remplacé par le directeur général sur proposition de l'assemblée si ce membre:
a) |
se retire du groupe de pilotage; |
b) |
ne désigne pas régulièrement des représentants pour les réunions du groupe de pilotage; |
c) |
n'est plus en mesure de contribuer de manière effective aux travaux du groupe de pilotage; |
d) |
ne satisfait pas aux exigences relatives à la non-divulgation d'informations couvertes par l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
4. Le président et les vice-présidents du groupe de dialogue civil sur le développement rural peuvent participer aux réunions du groupe de pilotage en tant qu'observateurs.
Article 10
Fonctionnement et frais de réunion du groupe de pilotage
Les articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis au fonctionnement et aux frais de réunion du groupe de pilotage.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Abrogation
La décision 2008/168/CE est abrogée.
Article 12
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.
(2) Livre blanc de la Commission — Gouvernance européenne, 25 juillet 2001, COM(2001) 428 final.
(3) Communication du président à la Commission, «Encadrement des groupes d'experts de la Commission: règles horizontales et registre public», 10 novembre 2012, C(2010) 7649 final.
(4) Décision 2013/767/UE de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE (JO L 338 du 17.12.2013, p. 115).
(5) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(6) Décision 2008/168/CE de la Commission du 20 février 2008 établissant la structure organisationnelle du réseau européen de développement rural (JO L 56 du 29.2.2008, p. 31).
(7) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(8) Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).