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Document L:2014:351:FULL

Journal officiel de l'Union européenne, L 351, 9 décembre 2014


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ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 351

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
9 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1306/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 en étendant la période d'application des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1308/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/886/UE

 

*

Décision du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2014 portant nomination du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint

9

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1306/2014 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 en étendant la période d'application des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1 et 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 de la Commission (2) a été adopté à la suite de la notification de la présence, en Amérique du Nord, d'une nouvelle maladie entérique porcine à coronavirus causée par des virus porcins émergents du genre Alphacoronavirus, notamment le virus de la diarrhée épidémique porcine, et un nouveau Deltacoronavirus porcin. Ce règlement d'exécution définit des mesures de protection relatives à l'introduction dans l'Union de lots de porcs vivants d'élevage et de rente en provenance des zones dans lesquelles la maladie causée par ces virus est présente, pour que les garanties nécessaires soient fournies dans l'exploitation d'origine, de manière à éviter l'introduction dans l'Union de la diarrhée épidémique porcine causée par ces virus. Ces mesures de protection sont applicables jusqu'au 12 janvier 2015.

(2)

D'après l'avis scientifique rendu en 2014 par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (3) (ci-après l'«avis de l'EFSA»), les animaux infectés, leurs matières fécales, les aliments pour animaux et les objets contaminés par des matières fécales seraient des matrices transmettant ces virus. L'avis de l'EFSA apporte un fondement scientifique supplémentaire aux mesures de protection établies par le règlement d'exécution (UE) no 750/2014. La situation épidémiologique dans les pays tiers touchés par la nouvelle maladie entérique porcine à coronavirus causée par des virus porcins émergents du genre Alphacoronavirus, notamment le virus de la diarrhée épidémique porcine, et le Deltacoronavirus porcin n'a pas changé en ce qui concerne le risque de propagation de ces coronavirus entériques porcins depuis la date d'adoption du règlement d'exécution (UE) no 750/2014.

(3)

Compte tenu de l'avis de l'EFSA et de l'évolution de la situation de la maladie, il y a lieu de proroger les mesures de protection établies par le règlement d'exécution (UE) no 750/2014 jusqu'à la fin du mois d'octobre 2015. Il convient donc de modifier en conséquence la période d'application dudit règlement d'exécution.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 750/2014, la date «12 janvier 2015» est remplacée par «31 octobre 2015».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 750/2014 de la Commission du 10 juillet 2014 établissant des mesures de protection relatives à la diarrhée épidémique porcine en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l'introduction de porcins dans l'Union européenne (JO L 203 du 11.7.2014, p. 91).

(3)  The EFSA Journal (2014); 12(10):3877.


9.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/3


RÈGLEMENT (UE) No 1307/2014 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2014

concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), modifiée par la directive 2009/30/CE (2), et notamment son article 7 ter, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3), et notamment son article 17, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent être pris en considération aux fins des objectifs fixés, et les opérateurs économiques ne peuvent bénéficier d'un soutien public que s'ils répondent aux critères de durabilité définis dans lesdites directives. Au titre de ce régime, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent être pris en considération aux fins des objectifs ou bénéficier d'une aide publique que s'ils n'ont pas été produits à partir de matières premières provenant de terres qui, en janvier 2008 ou postérieurement, étaient des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, sauf, dans le cas des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

(2)

En vertu de l'article 17, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 98/70/CE, la Commission définit les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies qui doivent être considérées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au sens de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE.

(3)

Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité varient suivant les zones climatiques et peuvent notamment comprendre les landes, les pâturages, les prés, les savanes, les steppes, les terrains broussailleux, la toundra et les herbages. Ces zones développent des caractéristiques distinctes du point de vue, par exemple, du degré de couverture arborée et de l'intensité du pâturage et du fauchage. Il convient par conséquent, aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE, d'opter pour une définition large des prairies.

(4)

Parmi les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les directives 98/70/CE et 2009/28/CE opèrent une distinction entre les prairies naturelles et les prairies non naturelles et fournissent des définitions pour ces deux catégories. Il convient dès lors d'inclure dans ces définitions des critères opérationnels. Il y a lieu, aux fins du présent règlement, de considérer que les prairies dégradées désignent les prairies appauvries sur le plan de la biodiversité.

(5)

La conformité à l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE est vérifiée conformément à l'article 7 quater, paragraphes 1 et 3, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/28/CE.

(6)

Il n'existe pas, au niveau international, d'informations complètes concernant les zones géographiques où sont situées les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. C'est pourquoi le présent règlement ne définit les zones géographiques que pour celles de ces prairies pour lesquelles des informations sont déjà disponibles.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides institué par l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les critères et définitions suivants s'appliquent aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE. On entend par:

1)   «prairies»: les écosystèmes terrestres dans lesquels prédomine, depuis au moins cinq ans, une végétation herbacée ou arbustive. Les prairies ou pâturages destinés à la production de foin sont inclus dans cette définition, mais pas les terres cultivées pour d'autres productions ni les terres laissées temporairement en jachère. Sont également exclues les zones forestières continues telles que définies à l'article 17, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/28/CE, à moins qu'elles ne relèvent de systèmes agroforestiers, comprenant les systèmes d'utilisation des terres associant la gestion des arbres à la production végétale ou animale dans des contextes agricoles. La végétation herbacée ou arbustive est considérée comme prédominante si elle couvre globalement une superficie plus importante que celle couverte par les frondaisons des arbres;

2)   «intervention humaine»: le pâturage, le fauchage, la coupe, la récolte ou le brûlage contrôlés;

3)   «prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité»: les prairies qui:

a)

resteraient des prairies en l'absence d'intervention humaine et

b)

dans lesquelles l'éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques sont maintenus;

4)   «prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité»: les prairies qui:

a)

cesseraient d'être des prairies en l'absence d'intervention humaine et

b)

ne sont pas dégradées, autrement dit ne sont pas caractérisées par un appauvrissement à long terme de la biodiversité résultant, par exemple, d'un surpâturage, de dommages mécaniques causés à la végétation, de l'érosion ou d'une perte de qualité du sol, et qui

c)

abritent un large éventail d'espèces, autrement dit qui constituent:

i)

un habitat d'importance significative pour des espèces considérées comme en danger critique, en danger, ou vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature ou dans d'autres listes d'espèces ou d'habitats poursuivant des objectifs similaires établies dans la législation nationale ou reconnues par une autorité nationale compétente dans le pays d'origine des matières premières, ou

ii)

un habitat d'importance significative pour des espèces endémiques ou ayant une aire de répartition limitée, ou

iii)

un habitat d'importance significative pour le maintien de la diversité génétique à l'intérieur des espèces, ou

iv)

un habitat d'importance significative pour des concentrations importantes au niveau planétaire d'espèces migratrices ou grégaires, ou

v)

un écosystème qui est important à l'échelle régionale ou nationale, gravement menacé, ou unique.

Article 2

Sans préjudice de l'article 3, les prairies situées dans les zones géographiques suivantes de l'Union européenne sont toujours considérées comme des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité:

1)

les habitats énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil (4);

2)

les habitats d'importance significative pour les espèces animales et végétales de l'Union européenne énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE;

3)

les habitats d'importance significative pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité dans l'Union européenne ne sont pas limitées aux zones géographiques visées aux points 1, 2 et 3 du présent article. Il est possible que d'autres prairies répondent aux critères énoncés à l'article 1er pour définir les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.

Article 3

S'il est attesté que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie, aucun autre élément n'est requis pour prouver la conformité à l'article 7 ter, paragraphe 3, point c) ii), de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 3, point c) ii), de la directive 2009/28/CE.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(4)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(5)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.


9.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1308/2014 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

64,5

IL

116,6

MA

80,8

TR

105,8

ZZ

91,9

0707 00 05

AL

67,6

JO

258,6

MA

164,1

TR

144,2

ZZ

158,6

0709 93 10

MA

73,2

TR

123,4

ZZ

98,3

0805 10 20

AR

35,3

SZ

37,7

TR

47,9

UY

32,9

ZA

37,6

ZW

33,1

ZZ

37,4

0805 20 10

MA

70,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

112,8

JM

168,3

TR

75,4

ZZ

118,8

0805 50 10

AL

64,4

TR

68,1

ZZ

66,3

0808 10 80

BA

32,4

BR

55,0

CA

135,6

CL

79,2

MK

38,0

NZ

96,9

US

93,1

ZA

99,9

ZZ

78,8

0808 30 90

CN

82,9

TR

174,9

ZZ

128,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/9


DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 décembre 2014

portant nomination du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint

(2014/886/UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (1), et notamment son article 42, paragraphe 1,

vu la proposition d'une liste des candidats établie par la Commission européenne le 16 septembre 2014, conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001, à la suite d'un appel public de candidatures, en vue de la nomination du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mandat du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint a expiré le 16 janvier 2014. Toutefois, conformément à l'article 42, paragraphe 6, du règlement (CE) no 45/2001, le contrôleur européen de la protection des données et le contrôleur adjoint restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.

(2)

Il y a lieu de procéder, d'un commun accord entre le Parlement européen et le Conseil, à la nomination du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint pour une durée de cinq ans à partir du 4 décembre 2014,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés, pour la période allant du 4 décembre 2014 jusqu'au 5 décembre 2019:

contrôleur européen de la protection des données: M. Giovanni BUTTARELLI,

contrôleur adjoint: M. Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 4 décembre 2014.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


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