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Document 22014A0605(01)
Agreement between the European Union and the Republic of Korea establishing a framework for the participation of the Republic of Korea in European Union crisis management operations
Accord entre l'Union européenne et la République de Corée établissant un cadre pour la participation de la République de Corée aux opérations de crise menées par l'Union européenne
Accord entre l'Union européenne et la République de Corée établissant un cadre pour la participation de la République de Corée aux opérations de crise menées par l'Union européenne
JO L 166 du 5.6.2014, p. 3–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.
5.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/3 |
TRADUCTION
ACCORD
entre l'Union européenne et la République de Corée établissant un cadre pour la participation de la République de Corée aux opérations de crise menées par l'Union européenne
L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «Union» ou «UE»)
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE
d'autre part,
ci-après dénommées «parties»,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union peut décider d'entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crise, notamment des opérations de maintien de la paix ou des opérations humanitaires. |
(2) |
L'Union décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE. La République de Corée peut accepter l'invitation de l'Union et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l'Union se prononcera sur l'acceptation de la contribution proposée par ce pays. |
(3) |
Les conditions relatives à la participation de la République de Corée aux opérations de gestion de crises menées par l'UE ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d'une telle participation future éventuelle. |
(4) |
Un tel accord devrait s'entendre sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et ne pas préjuger le caractère ponctuel de la décision de la République de Corée de participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE, conformément à son système juridique. |
(5) |
Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l'UE et devrait s'entendre sans préjudice d'accords existants régissant la participation de la République de Corée à une opération de gestion de crise de l'UE qui a déjà été déployée, |
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Décisions relatives à la participation
1. À la suite d'une décision prise par l'Union d'inviter la République de Corée à participer à une opération de gestion de crise qu'elle mène, l'Union communique toutes les informations et les analyses pertinentes relatives à cette opération en vue de faciliter l'examen par la République de Corée de l'invitation qu'elle lui adresse.
2. L'Union fournit le plus tôt possible à la République de Corée une première indication de la contribution probable de la République de Corée aux coûts communs ou aux coûts fixés dans le budget opérationnel, conformément aux articles 8 et 12, afin d'aider la République de Corée à formuler toute contribution qu'elle propose d'apporter.
3. Une fois que la République de Corée a décidé de proposer une contribution, elle détermine la contribution qu'elle propose d'apporter à l'Union et fournit des informations à ce sujet, notamment sur la composition de tout contingent éventuel de personnel coréen.
4. L'Union évalue la contribution de la République de Corée en consultation avec cette dernière. La République de Corée peut décider de revoir la contribution qu'elle propose à tout moment au cours du processus de consultation et d'évaluation.
5. L'Union informe par écrit la République de Corée des résultats de son évaluation de la contribution proposée et de sa décision à ce sujet, en vue de s'assurer de la participation de la République de Corée conformément aux dispositions du présent accord.
6. La République de Corée peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Union, et après consultation entre les parties, mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, à sa participation à une opération de gestion de crise menée par l'UE.
Article 2
Cadre
1. La République de Corée souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide que l'Union mènera l'opération de gestion de crise, ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de prolonger l'opération de gestion de crise menée par l'UE, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s'avérant nécessaires.
2. La contribution de la République de Corée à une opération de gestion de crise menée par l'UE s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union.
Article 3
Statut du personnel et des forces de la République de Corée
1. Le statut du personnel que la République de Corée détache dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE et/ou des forces que la République de Corée met à la disposition d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE est régi par l'accord portant sur le statut des forces/de la mission conclu entre l'Union et le ou les États dans lesquels l'opération est menée, s'il a été conclu.
2. Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l'opération de gestion de crise menée par l'UE est régi par des accords conclus entre, d'une part, le quartier général et les éléments de commandement concernés et, d'autre part, les autorités compétentes de la République de Corée.
3. Sans préjudice de l'accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de la République de Corée participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE relève de la juridiction de ce pays. Si les forces de la République de Corée opèrent à bord d'un navire ou d'un aéronef d'un État membre de l'Union européenne, elles relèvent de la juridiction de ce dernier, sous réserve de tout accord existant et/ou futur et conformément aux dispositions législatives et réglementaires de celui ci ainsi qu'au droit international.
4. Il appartient à la République de Corée de répondre à toute plainte liée à la participation à une opération de gestion de crise menée par l'UE, qui émane d'un des membres de son personnel, et d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.
5. Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d'indemnités, à l'exception des demandes d'indemnités contractuelles, contre l'autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l'une ou l'autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l'une ou l'autre partie, résultant de l'accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
6. La République de Corée s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à une opération de gestion de crise menée par l'UE à laquelle la République de Corée participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.
7. L'Union s'engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités pour toute participation future de la République de Corée à une opération de gestion de crise menée par l'UE, et le fassent lors de la signature du présent accord.
Article 4
Informations classifiées
1. La République de Corée prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées de l'UE conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne contenu dans la décision 2011/292/UE du Conseil (1), et conformément aux autres orientations émises par les autorités compétentes, notamment par le commandant de l'opération de l'UE dans le cas d'une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE ou le chef de mission dans le cas d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
2. Au cas où les parties concluent un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, cet accord s'applique dans le cadre d'une opération de gestion de crise menée par l'UE.
SECTION II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISE
Article 5
Personnel détaché dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE
1. La République de Corée:
a) |
veille à ce que le personnel qu'elle a détaché dans le cadre de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE exécute sa mission conformément:
|
b) |
informe en temps voulu le chef de mission, ainsi que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»), de toute modification apportée à sa contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE. |
2. Le personnel détaché par la République de Corée dans le cadre d'une opération civile de gestion de crise menée par l'UE se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit de son autorité compétente un certificat médical attestant son aptitude au service et fournit une copie dudit certificat.
3. Le personnel détaché par la République de Corée s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
Article 6
Chaîne de commandement
1. Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au commandant de l'opération civile de l'Union.
3. Le commandant de l'opération civile est responsable de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE au niveau stratégique et en exerce le commandement et le contrôle.
4. Le chef de mission est responsable de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE sur le théâtre des opérations, en exerce le commandement et le contrôle et en assure la gestion quotidienne.
5. La République de Corée a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1.
6. Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE. L'autorité nationale concernée prend des mesures disciplinaires lorsque cela est nécessaire.
7. La République de Corée désigne un point de contact des contingents nationaux (ci-après dénommé «PCN») pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Le PCN fait rapport au chef de mission sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.
8. L'Union prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la République de Corée si celle-ci apporte toujours une contribution à l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE à la date à laquelle l'opération prend fin.
Article 7
Aspects financiers
1. Sans préjudice de l'article 8, la République de Corée assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à l'exception des frais de fonctionnement, tel qu'ils sont prévus par le budget opérationnel de l'opération.
2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, la République de Corée verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l'article 3, paragraphe 1.
Article 8
Contribution au budget opérationnel
1. Sous réserve du paragraphe 4, la République de Corée contribue au financement du budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE.
2. Cette contribution au budget opérationnel est calculée sur la base de l'une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) |
la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le revenu national brut (RNB) de la République de Corée et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l'opération; ou |
b) |
la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République de Corée participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération. |
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la République de Corée ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l'Union européenne.
4. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union dispense en principe la République de Corée de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l'UE, lorsque:
a) |
l'Union décide que la République de Corée fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l'opération; ou |
b) |
la République de Corée a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'Union. |
5. Sous réserve du paragraphe 1, tout accord sur le paiement des contributions de la République de Corée au budget opérationnel de l'opération civile de gestion de crise menée par l'UE est signé entre les autorités compétentes des parties et comporte notamment des dispositions portant sur:
a) |
le montant de la contribution financière concernée; |
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; et |
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISE
Article 9
Participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE
1. La République de Corée veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à une opération militaire de gestion de crise menée par l'UE exécutent leur mission conformément:
a) |
à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l'article 2, paragraphe 1; |
b) |
au plan d'opération; et |
c) |
aux modalités de mise en œuvre. |
2. La République de Corée informe en temps voulu le commandant de l'opération de l'UE de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.
3. Le personnel détaché par la République de Corée s'acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.
Article 10
Chaîne de commandement
1. Tous les membres des forces et du personnel participant à l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l'opération de l'UE, qui est habilité à déléguer son autorité.
3. La République de Corée a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1.
4. Après avoir consulté la République de Corée, le commandant de l'opération de l'UE peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la République de Corée.
5. La République de Corée désigne un haut représentant militaire (HRM) pour représenter son contingent national au sein de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE. Le HRM consulte le commandant de la force de l'UE sur toute question liée à l'opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent de la République de Corée.
Article 11
Aspects financiers
1. Sans préjudice de l'article 12 du présent accord, la République de Corée assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération, à moins que les coûts ne fassent l'objet d'un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil (2).
2. En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l'opération est menée, la République de Corée verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l'article 3, paragraphe 1.
Article 12
Contribution aux coûts communs
1. Sous réserve du paragraphe 3, la République de Corée contribue au financement des coûts communs de l'opération militaire de gestion de crise menée par l'UE.
2. Cette contribution aux coûts communs est calculée sur la base de l'une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:
a) |
la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de la République de Corée et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l'opération; ou |
b) |
la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de la République de Corée participant à l'opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l'opération. |
Lorsque la formule visée au point b) est utilisée et lorsque la République de Corée ne détache du personnel qu'auprès du centre de commandement de l'opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par la République de Corée aux effectifs totaux affectés à l'opération.
3. Nonobstant le paragraphe 1, l'Union dispense en principe la République de Corée de contribuer financièrement aux coûts communs d'une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l'UE lorsque:
a) |
l'Union décide que la République de Corée fournit une contribution substantielle qui est essentielle à l'opération; ou |
b) |
la République de Corée a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des États membres de l'Union. |
4. Sous réserve du paragraphe 1, tout accord sur le paiement des contributions de la République de Corée aux coûts communs est conclu entre les autorités compétentes des parties et comporte notamment des dispositions concernant:
a) |
le montant de la contribution financière concernée; |
b) |
les modalités de paiement de la contribution financière; et |
c) |
la procédure de vérification. |
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 13
Modalités d'application de l'accord
Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 4, les autorités compétentes des parties adoptent les modalités techniques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
Article 14
Manquement aux obligations
Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l'autre partie a le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit d'un mois.
Article 15
Règlement des différends
Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Article 16
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.
2. Le présent accord fait l'objet d'un réexamen périodique.
3. Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties. Les modifications entrent en vigueur conformément à la procédure énoncée au paragraphe 1.
4. Le présent accord reste en vigueur pendant une durée initiale de cinq ans et est reconduit ensuite automatiquement pour des périodes successives de cinq ans, sauf notification écrite d'une partie à l'autre de son intention de dénoncer le présent accord au moins six mois avant la date d'expiration.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet par les parties respectives, ont signé le présent accord.
Fait à Séoul, le vingt-trois mai de l'an deux mil quatorze en double exemplaire en langues anglaise et coréenne, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour l'Union européenne
Pour la République de Corée
(1) Décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (JO L 141 du 27.5.2011, p. 17).
(2) Décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l'Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (JO L 343 du 23.12.2011, p. 35).
DÉCLARATION DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE APPLIQUANT UNE DÉCISION DU CONSEIL DE L'UE RELATIVE À UNE OPÉRATION DE GESTION DE CRISE MENÉE PAR L'UE, À LAQUELLE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE PARTICIPE CONCERNANT LA RENONCIATION AUX DEMANDES D'INDEMNITÉS
«Les États membres de l'UE qui appliquent une décision du Conseil de l'UE relative à une opération de gestion de crise menée par l'UE, à laquelle la République de Corée participe, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter toute demande d'indemnités à l'encontre de la République de Corée en cas de lésion corporelle, de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel coréen, que la République de Corée met à la disposition de l'opération de gestion de crise menée par l'UE, dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle; ou |
— |
résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la République de Corée, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel coréen que la République de Corée met à la disposition de l'opération de gestion de crise menée par l'UE et qui utilisent ces biens.». |
DÉCLARATION DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE CONCERNANT LA RENONCIATION AUX DEMANDES D'INDEMNITÉS CONTRE TOUT ÉTAT PARTICIPANT AUX OPÉRATIONS DE GESTION DE CRISE DE L'UE
«La République de Corée ayant accepté de participer à une opération de gestion de crise menée par l'UE, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter toute demande d'indemnités à l'encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l'UE en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l'opération de gestion de crise menée par l'UE, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:
— |
est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération de gestion de crise menée par l'UE, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
— |
résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération de gestion de crise menée par l'UE, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l'opération de gestion de crise menée par l'UE utilisant ces biens.». |