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Document 62013CA0472

Affaire C-472/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Asile — Directive 2004/83/CE — Article 9, paragraphe 2, sous b), c) et e) — Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié — Conditions pour être considéré comme réfugié — Actes de persécution — Sanctions pénales à l’égard d’un militaire des États-Unis ayant refusé de servir en Iraq)

JO C 138 du 27.4.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Bayerisches Verwaltungsgericht München — Allemagne) — Andre Lawrence Shepherd/Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-472/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Asile - Directive 2004/83/CE - Article 9, paragraphe 2, sous b), c) et e) - Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié - Conditions pour être considéré comme réfugié - Actes de persécution - Sanctions pénales à l’égard d’un militaire des États-Unis ayant refusé de servir en Iraq))

(2015/C 138/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Andre Lawrence Shepherd

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

1)

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doivent être interprétées en ce sens:

qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui;

qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire accompli supposerait lui-même, dans un conflit déterminé, de commettre des crimes de guerre, y compris les situations dans lesquelles le demandeur du statut de réfugié ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceux-ci;

qu’elles visent non pas exclusivement les situations dans lesquelles il est établi que des crimes de guerre ont déjà été commis ou seraient susceptibles de relever de la Cour pénale internationale, mais aussi celles dans lesquelles le demandeur du statut de réfugié est en mesure d’établir qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes;

que l’appréciation des faits à laquelle il incombe aux seules autorités nationales de procéder, sous le contrôle du juge, pour qualifier la situation du service concerné, doit se fonder sur un faisceau d’indices de nature à établir, au vu de l’ensemble des circonstances en cause, notamment celles relatives aux faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande ainsi qu’au statut individuel et à la situation personnelle du demandeur, que la situation du service rend plausible la réalisation des crimes de guerre allégués;

que les circonstances qu’une intervention militaire a été engagée en vertu d’un mandat du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies ou sur le fondement d’un consensus de la communauté internationale et que l’État ou les États menant les opérations répriment les crimes de guerre doivent être prises en considération dans l’appréciation qui incombe aux autorités nationales; et

que le refus d’effectuer le service militaire doit constituer le seul moyen permettant au demandeur du statut de réfugié d’éviter la participation aux crimes de guerre allégués, et que, en conséquence, si celui-ci s’est abstenu de recourir à une procédure visant à l’obtention du statut d’objecteur de conscience, une telle circonstance exclut toute protection au titre de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/83, à moins que ledit demandeur ne prouve qu’aucune procédure d’une telle nature ne lui aurait été disponible dans sa situation concrète.

2)

Les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83 doivent être interprétées en ce sens que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, il n’apparaît pas que les mesures encourues par un militaire du fait de son refus d’effectuer son service, telles qu’une condamnation à une peine d’emprisonnement ou le renvoi de l’armée, puissent être considérées, au regard de l’exercice légitime, par l’État concerné, de son droit à maintenir une force armée, comme étant à ce point disproportionnées ou discriminatoires qu’elles soient au nombre des actes de persécution que visent ces dispositions. Il appartient, toutefois, aux autorités nationales de le vérifier.


(1)  JO C 336 du 16.11.2013.


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