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Document 21972A0722(02)
Agreement between the European Economic Community and the Kingdom of Sweden
Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède
Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède
JO L 300 du 31.12.1972, p. 97–184
(DE, FR, IT, NL) Autre(s) édition(s) spéciale(s)
(DA, EL, ES, PT)
édition spéciale anglaise: série I tome 1972(31.12)L300 p. 99 - 187
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994
Accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède
Journal officiel n° L 300 du 31/12/1972 p. 0097
édition spéciale danoise: série I chapitre 1972(31.12)L300 p. 0099
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1972(31.12)L300 p. 0099
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 3 p. 0099
édition spéciale espagnole: chapitre 11 tome 2 p. 0099
édition spéciale portugaise: chapitre 11 tome 2 p. 0099
++++ ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DE SUEDE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , D'UNE PART , LE ROYAUME DE SUEDE , D'AUTRE PART , DESIREUX DE CONSOLIDER ET D'ETENDRE , A L'OCCASION DE L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , LES RELATIONS ECONOMIQUES EXISTANT ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE ET D'ASSURER , DANS LE RESPECT DES CONDITIONS EQUITABLES DE CONCURRENCE , LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DE LEUR COMMERCE DANS LE BUT DE CONTRIBUER A L'OEUVRE DE LA CONSTRUCTION EUROPEENNE , RESOLUS A CET EFFET A ELIMINER PROGRESSIVEMENT LES OBSTACLES POUR L'ESSENTIEL DE LEURS ECHANGES , EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE ZONES DE LIBRE-ECHANGE , SE DECLARANT PRETS A EXAMINER , EN FONCTION DE TOUT ELEMENT D'APPRECIATION ET NOTAMMENT DE L'EVOLUTION DE LA COMMUNAUTE , LA POSSIBILITE DE DEVELOPPER ET D'APPROFONDIR LEURS RELATIONS , LORSQU'IL APPARAITRAIT UTILE DANS L'INTERET DE LEURS ECONOMIES DE LES ETENDRE A DES DOMAINES NON COUVERTS PAR LE PRESENT ACCORD , ONT DECIDE , DANS LA POURSUITE DE CES OBJECTIFS ET CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION DU PRESENT ACCORD NE PEUT ETRE INTERPRETEE COMME EXEMPTANT LES PARTIES CONTRACTANTES DES OBLIGATIONS QUI LEUR INCOMBENT EN VERTU D'AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX , DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD : ARTICLE PREMIER LE PRESENT ACCORD VISE : A ) A PROMOUVOIR PAR L'EXPANSION DES ECHANGES COMMERCIAUX RECIPROQUES LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES RELATIONS ECONOMIQUES ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DE SUEDE ET A FAVORISER AINSI DANS LA COMMUNAUTE ET EN SUEDE L'ESSOR DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE , L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET DES CONDITIONS D'EMPLOI , L'ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE ET LA STABILITE FINANCIERE , B ) A ASSURER AUX ECHANGES ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DES CONDITIONS EQUITABLES DE CONCURRENCE , C ) A CONTRIBUER AINSI , PAR L'ELIMINATION D'OBSTACLES AUX ECHANGES , AU DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET A L'EXPANSION DU COMMERCE MONDIAL . ARTICLE 2 L'ACCORD S'APPLIQUE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUEDE : I ) RELEVANT DES CHAPITRES 25 A 99 DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES , A L'EXCLUSION DES PRODUITS ENUMERES A L'ANNEXE ; II ) FIGURANT AU PROTOCOLE N * 2 , COMPTE TENU DES MODALITES PARTICULIERES PREVUES DANS CE DERNIER . ARTICLE 3 1 . AUCUN NOUVEAU DROIT DE DOUANE A L'IMPORTATION N'EST INTRODUIT DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE . 2 . LES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMES SELON LE RYTHME SUIVANT : - LE 1ER AVRIL 1973 CHAQUE DROIT EST RAMENE A 80 % DU DROIT DE BASE ; - LES QUATRE AUTRES REDUCTIONS , DE 20 % CHACUNE , SONT EFFECTUEES : LE 1ER JANVIER 1974 , LE 1ER JANVIER 1975 , LE 1ER JANVIER 1976 , LE 1ER JUILLET 1977 . ARTICLE 4 1 . LES DISPOSITIONS PORTANT SUR LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION SONT AUSSI APPLICABLES AUX DROITS DE DOUANE A CARACTERE FISCAL . LES PARTIES CONTRACTANTES PEUVENT REMPLACER UN DROIT DE DOUANE A CARACTERE FISCAL OU L'ELEMENT FISCAL D'UN DROIT DE DOUANE PAR UNE TAXE INTERIEURE . 2 . LE DANEMARK , L'IRLANDE , LA NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI PEUVENT MAINTENIR JUSQU'AU 1ER JANVIER 1976 UN DROIT DE DOUANE A CARACTERE FISCAL OU L'ELEMENT FISCAL D'UN DROIT DE DOUANE EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 38 DE L' " ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTIONS DES TRAITES " ETABLI ET ARRETE AU SEIN DE LA CONFERENCE ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE ROYAUME DE DANEMARK , L'IRLANDE , LE ROYAUME DE NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD . ARTICLE 5 1 . POUR CHAQUE PRODUIT , LE DROIT DE BASE SUR LEQUEL LES REDUCTIONS SUCCESSIVES PREVUES A L'ARTICLE 3 ET AU PROTOCOLE N * 1 DOIVENT ETRE OPEREES EST LE DROIT EFFECTIVEMENT APPLIQUE LE 1ER JANVIER 1972 . 2 . SI , APRES LE 1ER JANVIER 1972 , DES REDUCTIONS DE DROITS RESULTANT DES ACCORDS TARIFAIRES CONCLUS A L'ISSUE DE LA CONFERENCE DE NEGOCIATIONS COMMERCIALES DE GENEVE ( 1964/1967 ) DEVIENNENT APPLICABLES , LES DROITS AINSI REDUITS SE SUBSTITUENT AUX DROITS DE BASE VISES AU PARAGRAPHE 1 . 3 . LES DROITS REDUITS CALCULES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 3 ET AU PROTOCOLE N * 1 SONT APPLIQUES EN ARRONDISSANT A LA PREMIERE DECIMALE . SOUS RESERVE DE L'APPLICATION A DONNER PAR LA COMMUNAUTE A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 5 DE L' " ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES " ETABLI ET ARRETE AU SEIN DE LA CONFERENCE ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE ROYAUME DE DANEMARK , L'IRLANDE , LE ROYAUME DE NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD , POUR LES DROITS SPECIFIQUES OU LA PARTIE SPECIFIQUE DES DROITS MIXTES DU TARIF DOUANIER IRLANDAIS , L'ARTICLE 3 ET LE PROTOCOLE N * 1 SONT APPLIQUES EN ARRONDISSANT A LA QUATRIEME DECIMALE . ARTICLE 6 1 . AUCUNE NOUVELLE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION N'EST INTRODUITE DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE . 2 . LES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION INTRODUITES A PARTIR DU 1ER JANVIER 1972 DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE SONT SUPPRIMEES A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD . TOUTE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L'IMPORTATION DONT LE TAUX SERAIT , LE 31 DECEMBRE 1972 , SUPERIEUR A CELUI EFFECTIVEMENT APPLIQUE LE 1ER JANVIER 1972 , EST RAMENEE A CE DERNIER TAUX A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD . 3 . LES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES SELON LE RYTHME SUIVANT : - CHAQUE TAXE EST RAMENEE , AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1974 , A 60 % DU TAUX APPLIQUE LE 1ER JANVIER 1972 ; - LES TROIS AUTRES REDUCTIONS , DE 20 % CHACUNE , SONT EFFECTUEES : LE 1ER JANVIER 1975 , LE 1ER JANVIER 1976 , LE 1ER JUILLET 1977 . ARTICLE 7 AUCUN DROIT DE DOUANE A L'EXPORTATION NI TAXE D'EFFET EQUIVALENT NE SONT INTRODUITS DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE . LES DROITS DE DOUANE A L'EXPORTATION ET LES TAXES D'EFFET EQUIVALENT SONT SUPPRIMES AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1974 . ARTICLE 8 LE PROTOCOLE N * 1 DETERMINE LE REGIME TARIFAIRE ET LES MODALITES APPLICABLES A CERTAINS PRODUITS . ARTICLE 9 LE PROTOCOLE N * 2 DETERMINE LE REGIME TARIFAIRE ET LES MODALITES APPLICABLES A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES . ARTICLE 10 1 . EN CAS D'ETABLISSEMENT D'UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE COMME CONSEQUENCE DE LA MISE EN OEUVRE DE SA POLITIQUE AGRICOLE OU DE MODIFICATION DE LA REGLEMENTATION EXISTANTE , LA PARTIE CONTRACTANTE EN CAUSE PEUT ADAPTER , POUR LES PRODUITS QUI EN FONT L'OBJET , LE REGIME RESULTANT DE L'ACCORD . 2 . DANS CES CAS , LA PARTIE CONTRACTANTE EN CAUSE TIENT COMPTE DE MANIERE APPROPRIEE DES INTERETS DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE . LES PARTIES CONTRACTANTES PEUVENT , A CETTE FIN , SE CONSULTER AU SEIN DU COMITE MIXTE PREVU A L'ARTICLE 29 . ARTICLE 11 LE PROTOCOLE N * 3 DETERMINE LES REGLES D'ORIGINE . ARTICLE 12 LA PARTIE CONTRACTANTE QUI ENVISAGE DE REDUIRE LE NIVEAU EFFECTIF DE SES DROITS DE DOUANE OU TAXES D'EFFET EQUIVALENT APPLICABLES AUX PAYS TIERS BENEFICIANT DE LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE , OU D'EN SUSPENDRE L'APPLICATION , NOTIFIE CETTE REDUCTION OU CETTE SUSPENSION AU COMITE MIXTE TRENTE JOURS AU MOINS AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR , POUR AUTANT QUE CELA SOIT POSSIBLE . ELLE PREND ACTE DE TOUTE OBSERVATION DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE QUANT AUX DISTORSIONS QUI POURRAIENT EN RESULTER . ARTICLE 13 1 . AUCUNE NOUVELLE RESTRICTION QUANTITATIVE A L'IMPORTATION NI MESURE D'EFFET EQUIVALENT NE SONT INTRODUITES DANS LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE . 2 . LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION SONT SUPPRIMEES LE 1ER JANVIER 1973 ET LES MESURES D'EFFET EQUIVALANT A DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L'IMPORTATION LE 1ER JANVIER 1975 AU PLUS TARD . ARTICLE 14 1 . LA COMMUNAUTE SE RESERVE DE MODIFIER LE REGIME DES PRODUITS PETROLIERS RELEVANT DES POSITIONS TARIFAIRES 27.10 , 27.11 , 27.12 , EX 27.13 ( PARAFFINE , CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , RESIDUS PARAFFINEUX ) ET 27.14 DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES LORS DE L'ADOPTION D'UNE DEFINITION COMMUNE DE L'ORIGINE POUR LES PRODUITS PETROLIERS , LORS DE DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE POUR LES PRODUITS EN CAUSE OU LORS DE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE ENERGETIQUE COMMUNE . DANS CE CAS , LA COMMUNAUTE TIENT COMPTE DE MANIERE APPROPRIEE DES INTERETS DE LA SUEDE ; ELLE INFORME A CET EFFET LE COMITE MIXTE QUI SE REUNIT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 31 . 2 . LA SUEDE SE RESERVE DE PROCEDER DE FACON ANALOGUE SI DES SITUATIONS COMPARABLES SE PRESENTENT POUR ELLE . 3 . SOUS RESERVE DES PARAGRAPHES 1 ET 2 , L'ACCORD NE PORTE PAS ATTEINTE AUX REGLEMENTATIONS NON TARIFAIRES APPLIQUEES A L'IMPORTATION DES PRODUITS PETROLIERS . ARTICLE 15 1 . LES PARTIES CONTRACTANTES SE DECLARENT PRETES A FAVORISER , DANS LE RESPECT DE LEURS POLITIQUES AGRICOLES , LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES AUXQUELS NE S'APPLIQUE PAS L'ACCORD . 2 . EN MATIERE VETERINAIRE , SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE , LES PARTIES CONTRACTANTES APPLIQUENT LEURS REGLEMENTATIONS D'UNE MANIERE NON DISCRIMINATOIRE ET S'ABSTIENNENT D'INTRODUIRE DE NOUVELLES MESURES AYANT POUR EFFET D'ENTRAVER INDUMENT LES ECHANGES . 3 . LES PARTIES CONTRACTANTES EXAMINENT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 31 LES DIFFICULTES QUI POURRAIENT APPARAITRE DANS LEURS ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES ET S'EFFORCENT DE RECHERCHER LES SOLUTIONS QUI POURRAIENT LEUR ETRE APPORTEES . ARTICLE 16 A PARTIR DU 1ER JUILLET 1977 LES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA SUEDE NE PEUVENT BENEFICIER D'UN TRAITEMENT PLUS FAVORABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE QUE CELUI QUE LES ETATS MEMBRES DE CELLE-CI S'ACCORDENT ENTRE EUX . ARTICLE 17 L'ACCORD NE FAIT PAS OBSTACLE AU MAINTIEN OU A L'ETABLISSEMENT D'UNIONS DOUANIERES , DE ZONES DE LIBRE-ECHANGE OU DE REGIMES DE TRAFIC FRONTALIER , DANS LA MESURE OU CEUX-CI N'ONT PAS POUR EFFET DE MODIFIER LE REGIME DES ECHANGES PREVU PAR L'ACCORD , ET NOTAMMENT LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES REGLES D'ORIGINE . ARTICLE 18 LES PARTIES CONTRACTANTES S'ABSTIENNENT DE TOUTE MESURE OU PRATIQUE DE NATURE FISCALE INTERNE ETABLISSANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UNE DISCRIMINATION ENTRE LES PRODUITS D'UNE PARTIE CONTRACTANTE ET LES PRODUITS SIMILAIRES ORIGINAIRES DE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE . LES PRODUITS EXPORTES VERS LE TERRITOIRE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES NE PEUVENT BENEFICIER DE RISTOURNE D'IMPOSITIONS INTERIEURES SUPERIEURE AUX IMPOSITIONS DONT ILS ONT ETE FRAPPES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT . ARTICLE 19 LES PAIEMENTS AFFERENTS AUX ECHANGES DE MARCHANDISES , AINSI QUE LE TRANSFERT DE CES PAIEMENTS VERS L'ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE DANS LEQUEL RESIDE LE CREANCIER OU VERS LA SUEDE , NE SONT SOUMIS A AUCUNE RESTRICTION . LES PARTIES CONTRACTANTES S'ABSTIENNENT DE TOUTE RESTRICTION DE CHANGE OU ADMINISTRATIVE CONCERNANT L'OCTROI , LE REMBOURSEMENT ET L'ACCEPTATION DES CREDITS A COURT ET MOYEN TERME COUVRANT DES TRANSACTIONS COMMERCIALES AUXQUELLES PARTICIPE UN RESIDENT . ARTICLE 20 L'ACCORD NE FAIT PAS OBSTACLE AUX INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION OU DE TRANSIT JUSTIFIEES PAR DES RAISONS DE MORALITE PUBLIQUE , D'ORDRE PUBLIC , DE SECURITE PUBLIQUE , DE PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA VIE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX OU DE PRESERVATION DES VEGETAUX , DE PROTECTION DES TRESORS NATIONAUX AYANT UNE VALEUR ARTISTIQUE , HISTORIQUE OU ARCHEOLOGIQUE OU DE PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE NI AUX REGLEMENTATIONS EN MATIERE D'OR ET D'ARGENT . TOUTEFOIS , CES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS NE DOIVENT PAS CONSTITUER UN MOYEN DE DISCRIMINATION ARBITRAIRE , NI UNE RESTRICTION DEGUISEE DANS LE COMMERCE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES . ARTICLE 21 AUCUNE DISPOSITION DE L'ACCORD N'EMPECHE UNE PARTIE CONTRACTANTE DE PRENDRE LES MESURES : A ) QU'ELLE ESTIME NECESSAIRES EN VUE D'EMPECHER LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS CONTRAIRE AUX INTERETS ESSENTIELS DE SA SECURITE ; B ) QUI ONT TRAIT AU COMMERCE D'ARMES , DE MUNITIONS OU DE MATERIEL DE GUERRE OU A LA RECHERCHE , AU DEVELOPPEMENT OU A LA PRODUCTION INDISPENSABLES A DES FINS DEFENSIVES , A CONDITION QUE CES MESURES N'ALTERENT PAS LES CONDITIONS DE CONCURRENCE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS NON DESTINES A DES FINS SPECIFIQUEMENT MILITAIRES ; C ) QU'ELLE ESTIME ESSENTIELLES A SA SECURITE EN TEMPS DE GUERRE OU EN CAS DE GRAVE TENSION INTERNATIONALE . ARTICLE 22 1 . LES PARTIES CONTRACTANTES S'ABSTIENNENT DE TOUTE MESURE SUSCEPTIBLE DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES OBJECTIFS DE L'ACCORD . 2 . ELLES PRENNENT TOUTES LES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DE L'ACCORD . SI UNE PARTIE CONTRACTANTE ESTIME QUE L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE A MANQUE A UNE OBLIGATION DE L'ACCORD , ELLE PEUT PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS ET SELON LES PROCEDURES PREVUES A L'ARTICLE 27 . ARTICLE 23 1 . SONT INCOMPATIBLES AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD , DANS LA MESURE OU ILS SONT SUSCEPTIBLES D'AFFECTER LES ECHANGES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE : I ) TOUS ACCORDS ENTRE ENTREPRISES , TOUTES DECISIONS D'ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES ET TOUTES PRATIQUES CONCERTEES ENTRE ENTREPRISES QUI ONT POUR OBJET OU EFFET D'EMPECHER , DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION ET LES ECHANGES DE MARCHANDISES ; II ) L'EXPLOITATION ABUSIVE PAR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES D'UNE POSITION DOMINANTE SUR L'ENSEMBLE DES TERRITOIRES DES PARTIES CONTRACTANTES OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI ; III ) TOUTE AIDE PUBLIQUE QUI FAUSSE OU MENACE DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS . 2 . SI UNE PARTIE CONTRACTANTE ESTIME QU'UNE PRATIQUE DONNEE EST INCOMPATIBLE AVEC LE PRESENT ARTICLE , ELLE PEUT PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS ET SELON LES PROCEDURES PREVUES A L'ARTICLE 27 . ARTICLE 24 LORSQUE L'AUGMENTATION DES IMPORTATIONS D'UN PRODUIT DONNE PROVOQUE OU RISQUE DE PROVOQUER UN PREJUDICE GRAVE A UNE ACTIVITE PRODUCTRICE EXERCEE DANS LE TERRITOIRE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ET SI CETTE AUGMENTATION EST DUE : - A LA REDUCTION , PARTIELLE OU TOTALE , DANS LA PARTIE CONTRACTANTE IMPORTATRICE , DES DROITS DE DOUANE ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT SUR CE PRODUIT , PREVUE A L'ACCORD , - ET AU FAIT QUE LES DROITS ET TAXES D'EFFET EQUIVALENT PERCUS PAR LA PARTIE CONTRACTANTE EXPORTATRICE SUR LES IMPORTATIONS DE MATIERES PREMIERES OU DE PRODUITS INTERMEDIAIRES UTILISES DANS LA FABRICATION DU PRODUIT EN QUESTION , SONT SENSIBLEMENT INFERIEURS AUX DROITS ET IMPOSITIONS CORRESPONDANTS PERCUS PAR LA PARTIE CONTRACTANTE IMPORTATRICE , LA PARTIE CONTRACTANTE INTERESSEE PEUT PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS ET SELON LES PROCEDURES PREVUES A L'ARTICLE 27 . ARTICLE 25 SI L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES CONSTATE DES PRATIQUES DE DUMPING DANS SES RELATIONS AVEC L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE , ELLE PEUT PRENDRE DES MESURES APPROPRIEES CONTRE CES PRATIQUES , CONFORMEMENT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , DANS LES CONDITIONS ET SELON LES PROCEDURES PREVUES A L'ARTICLE 27 . ARTICLE 26 EN CAS DE PERTURBATIONS SERIEUSES DANS UN SECTEUR DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE OU DE DIFFICULTES POUVANT SE TRADUIRE PAR L'ALTERATION GRAVE D'UNE SITUATION ECONOMIQUE REGIONALE , LA PARTIE CONTRACTANTE INTERESSEE PEUT PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES DANS LES CONDITIONS ET SELON LES PROCEDURES PREVUES A L'ARTICLE 27 . ARTICLE 27 1 . SI UNE PARTIE CONTRACTANTE SOUMET LES IMPORTATIONS DE PRODUITS SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER LES DIFFICULTES AUXQUELLES FONT REFERENCE LES ARTICLES 24 ET 26 A UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE AYANT POUR OBJET DE FOURNIR RAPIDEMENT DES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE L'EVOLUTION DES COURANTS COMMERCIAUX , ELLE EN INFORME L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE . 2 . DANS LES CAS VISES AUX ARTICLES 22 A 26 , AVANT DE PRENDRE LES MESURES QUI Y SONT PREVUES OU DES QUE POSSIBLE DANS LES CAS COUVERTS PAR LE PARAGRAPHE 3 SOUS D ) , LA PARTIE CONTRACTANTE EN CAUSE FOURNIT AU COMITE MIXTE TOUS LES ELEMENTS UTILES POUR PERMETTRE UN EXAMEN APPROFONDI DE LA SITUATION , EN VUE DE RECHERCHER UNE SOLUTION ACCEPTABLE POUR LES PARTIES CONTRACTANTES . LES MESURES QUI APPORTENT LE MOINS DE PERTURBATION AU FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD DOIVENT ETRE CHOISIES PAR PRIORITE . LES MESURES DE SAUVEGARDE SONT IMMEDIATEMENT NOTIFIEES AU COMITE MIXTE ET FONT L'OBJET , AU SEIN DE CELUI-CI , DE CONSULTATIONS PERIODIQUES , NOTAMMENT EN VUE DE LEUR SUPPRESSION DES QUE LES CONDITIONS LE PERMETTENT . 3 . POUR LA MISE EN OEUVRE DU PARAGRAPHE 2 , LES DISPOSITIONS SUIVANTES SONT APPLICABLES : A ) EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 23 , CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE PEUT SAISIR LE COMITE MIXTE SI ELLE ESTIME QU'UNE PRATIQUE DONNEE EST INCOMPATIBLE AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD AU SENS DE L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 . LES PARTIES CONTRACTANTES COMMUNIQUENT AU COMITE MIXTE TOUT RENSEIGNEMENT UTILE ET LUI PRETENT L'ASSISTANCE NECESSAIRE EN VUE DE L'EXAMEN DU DOSSIER ET , LE CAS ECHEANT , DE L'ELIMINATION DE LA PRATIQUE INCRIMINEE . A DEFAUT POUR LA PARTIE CONTRACTANTE EN CAUSE D'AVOIR MIS FIN AUX PRATIQUES INCRIMINEES DANS LE DELAI FIXE AU SEIN DU COMITE MIXTE , OU A DEFAUT D'ACCORD AU SEIN DE CE DERNIER DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DU JOUR OU IL EST SAISI , LA PARTIE CONTRACTANTE INTERESSEE PEUT ADOPTER LES MESURES DE SAUVEGARDE QU'ELLE ESTIME NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX DIFFICULTES SERIEUSES RESULTANT DES PRATIQUES VISEES , NOTAMMENT PROCEDER A UN RETRAIT DE CONCESSIONS TARIFAIRES . B ) EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 24 , LES DIFFICULTES RESULTANT DE LA SITUATION VISEE A CET ARTICLE SONT NOTIFIEES POUR EXAMEN AU COMITE MIXTE QUI PEUT PRENDRE TOUTE DECISION UTILE POUR Y METTRE FIN . SI LE COMITE MIXTE OU LA PARTIE CONTRACTANTE EXPORTATRICE N'A PAS PRIS UNE DECISION METTANT FIN AUX DIFFICULTES DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS SUIVANT LA NOTIFICATION , LA PARTIE CONTRACTANTE IMPORTATRICE EST AUTORISEE A PERCEVOIR UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR LE PRODUIT IMPORTE . CETTE TAXE COMPENSATOIRE EST CALCULEE EN FONCTION DE L'INCIDENCE SUR LA VALEUR DES MARCHANDISES EN CAUSE DES DISPARITES TARIFAIRES CONSTATEES POUR LES MATIERES PREMIERES OU LES PRODUITS INTERMEDIAIRES INCORPORES . C ) EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 25 , UNE CONSULTATION A LIEU AU SEIN DU COMITE MIXTE AVANT QUE LA PARTIE CONTRACTANTE INTERESSEE PRENNE LES MESURES APPROPRIEES . D ) LORSQUE DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES NECESSITANT UNE INTERVENTION IMMEDIATE EXCLUENT UN EXAMEN PREALABLE , LA PARTIE CONTRACTANTE INTERESSEE PEUT , DANS LES SITUATIONS VISEES AUX ARTICLES 24 , 25 ET 26 , AINSI QUE DANS LES CAS D'AIDES A L'EXPORTATION AYANT UNE INCIDENCE DIRECTE ET IMMEDIATE SUR LES ECHANGES , APPLIQUER SANS DELAI LES MESURES CONSERVATOIRES STRICTEMENT NECESSAIRES POUR REMEDIER A LA SITUATION . ARTICLE 28 EN CAS DE DIFFICULTES OU DE MENACE GRAVE DE DIFFICULTES DANS LA BALANCE DES PAIEMENTS D'UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE OU DANS CELLE DE LA SUEDE , LA PARTIE CONTRACTANTE INTERESSEE PEUT PRENDRE LES MESURES DE SAUVEGARDE NECESSAIRES . ELLE EN INFORME SANS DELAI L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE . ARTICLE 29 1 . IL EST INSTITUE UN COMITE MIXTE QUI EST CHARGE DE LA GESTION DE L'ACCORD ET QUI VEILLE A SA BONNE EXECUTION . A CET EFFET , IL FORMULE DES RECOMMANDATIONS . IL PREND DES DECISIONS DANS LES CAS PREVUS A L'ACCORD . L'EXECUTION DE CES DECISIONS EST EFFECTUEE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES SELON LEURS REGLES PROPRES . 2 . AUX FINS DE LA BONNE EXECUTION DE L'ACCORD , LES PARTIES CONTRACTANTES PROCEDENT A DES ECHANGES D'INFORMATIONS ET , A LA DEMANDE DE L'UNE D'ENTRE ELLES , SE CONSULTENT AU SEIN DU COMITE MIXTE . 3 . LE COMITE MIXTE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR . ARTICLE 30 1 . LE COMITE MIXTE EST COMPOSE , D'UNE PART , DE REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE ET , D'AUTRE PART , DE REPRESENTANTS DE LA SUEDE . 2 . LE COMITE MIXTE SE PRONONCE D'UN COMMUN ACCORD . ARTICLE 31 1 . LA PRESIDENCE DU COMITE MIXTE EST EXERCEE A TOUR DE ROLE PAR CHACUNE DES PARTIES CONTRACTANTES SELON DES MODALITES A PREVOIR DANS SON REGLEMENT INTERIEUR . 2 . LE COMITE MIXTE SE REUNIT AU MOINS UNE FOIS PAR AN A L'INITIATIVE DE SON PRESIDENT , EN VUE DE PROCEDER A UN EXAMEN DU FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'ACCORD . IL SE REUNIT EN OUTRE , CHAQUE FOIS QU'UNE NECESSITE PARTICULIERE LE REQUIERT , A LA DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES , DANS DES CONDITIONS A PREVOIR DANS SON REGLEMENT INTERIEUR . 3 . LE COMITE MIXTE PEUT DECIDER DE CONSTITUER TOUT GROUPE DE TRAVAIL PROPRE A L'ASSISTER DANS L'ACCOMPLISSEMENT DE SES TACHES . ARTICLE 32 1 . LORSQU'UNE PARTIE CONTRACTANTE ESTIME QU'IL SERAIT UTILE , DANS L'INTERET COMMUN DES DEUX PARTIES CONTRACTANTES , DE DEVELOPPER LES RELATIONS ETABLIES PAR L'ACCORD EN LES ETENDANT A DES DOMAINES NON COUVERTS PAR CELUI-CI , ELLE SOUMET A L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE UNE DEMANDE MOTIVEE . LES PARTIES CONTRACTANTES PEUVENT CONFIER AU COMITE MIXTE LE SOIN D'EXAMINER CETTE DEMANDE ET DE LEUR FORMULER , LE CAS ECHEANT , DES RECOMMANDATIONS , NOTAMMENT EN VUE D'ENGAGER DES NEGOCIATIONS . CES RECOMMANDATIONS PEUVENT , S'IL Y A LIEU , VISER LA MISE EN OEUVRE D'UNE HARMONISATION CONCERTEE , A CONDITION QUE L'AUTONOMIE DE DECISION DES DEUX PARTIES CONTRACTANTES N'EN SOIT PAS AFFECTEE . 2 . LES ACCORDS RESULTANT DES NEGOCIATIONS VISEES AU PARAGRAPHE 1 SONT SOUMIS A RATIFICATION OU A APPROBATION PAR LES PARTIES CONTRACTANTES SELON LES PROCEDURES QUI LEUR SONT PROPRES . ARTICLE 33 L'ANNEXE ET LES PROTOCOLES ANNEXES A L'ACCORD EN FONT PARTIE INTEGRANTE . ARTICLE 34 CHAQUE PARTIE CONTRACTANTE PEUT DENONCER L'ACCORD PAR NOTIFICATION A L'AUTRE PARTIE CONTRACTANTE . L'ACCORD CESSE D'ETRE EN VIGUEUR DOUZE MOIS APRES LA DATE DE CETTE NOTIFICATION . ARTICLE 35 L'ACCORD S'APPLIQUE , D'UNE PART , AUX TERRITOIRES OU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EST APPLICABLE DANS LES CONDITIONS PREVUES DANS CE TRAITE ET , D'AUTRE PART , AU TERRITOIRE DU ROYAUME DE SUEDE . ARTICLE 36 LE PRESENT ACCORD EST REDIGE EN DOUBLE EXEMPLAIRE EN LANGUES ALLEMANDE , ANGLAISE , DANOISE , FRANCAISE , ITALIENNE , NEERLANDAISE , NORVEGIENNE ET SUEDOISE , CHACUN DE CES TEXTES FAISANT EGALEMENT FOI . LE PRESENT ACCORD SERA APPROUVE PAR LES PARTIES CONTRACTANTES SELON LES PROCEDURES QUI LEUR SONT PROPRES . IL ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 , A CONDITION QUE LES PARTIES CONTRACTANTES SE SOIENT NOTIFIE AVANT CETTE DATE L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES NECESSAIRES A CET EFFET . APRES CETTE DATE , LE PRESENT ACCORD ENTRE EN VIGUEUR LE PREMIER JOUR DU DEUXIEME MOIS SUIVANT CETTE NOTIFICATION . LA DATE ULTIME POUR CETTE NOTIFICATION EST LE 30 NOVEMBRE 1973 . LES DISPOSITIONS APPLICABLES LE 1ER AVRIL 1973 SONT APPLIQUEES A L'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD SI CELLE-CI A LIEU APRES CETTE DATE . UDFAERDIGET I BRUXELLES , DEN TOOGTYVENDE JULI NITTEN HUNDREDE OG TOOGHALVFJERDS . GESCHEHEN ZU BRUESSEL AM ZWEIUNDZWANZIGSTEN JULI NEUNZEHNHUNDERTZWEIUNDSIEBZIG . DONE AT BRUSSELS ON THIS TWENTY-SECOND DAY OF JULY IN THE YEAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-TWO . FAIT A BRUXELLES , LE VINGT-DEUX JUILLET MIL NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE . FATTO A BRUXELLES , IL VENTIDUE LUGLIO MILLENOVECENTOSETTANTADUE . GEDAAN TE BRUSSEL , DE TWEEENTWINTIGSTE JULI NEGENTIENHONDERDTWEEENZEVENTIG . UTFERDIGET I BRUSSEL , TJUEANDRE JULI NITTEN HUNDRE OG SYTTITO . SOM SKEDDE I BRYSSEL DEN TJUGOANDRA JULI NITTONHUNDRASJUTTIOTVAA . PAA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS VEGNE IM NAMEN DES RATES DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN IN THE NAME OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES AU NOM DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A NOME DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE NAMENS DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN FOR RAADET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP FOER KONUNGARIKET SVERIGE ANNEXE LISTE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 DE L'ACCORD N * DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES * DESIGNATION DES MARCHANDISES * 35.02 * ALBUMINES , ALBUMINATES ET AUTRES DERIVES DES ALBUMINES : * * A . ALBUMINES : * * II . AUTRES : * * A ) OVALBUMINE ET LACTALBUMINE : * * 1 . SECHEES ( EN FEUILLES , ECAILLES , CRISTAUX , POUDRES , ETC . ) * * 2 . AUTRES * 45.01 * LIEGE NATUREL BRUT EN DECHETS DE LIEGE ; LIEGE CONCASSE , GRANULE OU PULVERISE * 54.01 * LIN BRUT , ROUI , TEILLE , PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE , MAIS NON FILE ; ETOUPES ET DECHETS , DE LIN ( Y COMPRIS LES EFFILOCHES ) * 57.01 * CHANVRE ( CANNABIS SATIVA ) BRUT , ROUI , TEILLE , PEIGNE OU AUTREMENT TRAITE , MAIS NON FILE ; ETOUPES ET DECHETS , DE CHANVRE ( Y COMPRIS LES EFFILOCHES ) * PROTOCOLE N * 1 CONCERNANT LE REGIME APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS SECTION A REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA SUEDE ARTICLE PREMIER 1 . LES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE DES PRODUITS RELEVANT DES CHAPITRES 48 ET 49 DU TARIF DOUANIER COMMUN , A L'EXCLUSION DE LA POSITION 48.09 ( PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS , EN PATE A PAPIER , EN BOIS DEFIBRES OU EN VEGETAUX DIVERS DEFIBRES , MEME AGGLOMERES AVEC DES RESINES NATURELLES OU ARTIFICIELLES OU D'AUTRES LIANTS SIMILAIRES ) , SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMES SELON LE RUTHME SUIVANT : CALENDRIER * PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS 48.01 C II , 48.01 E , 48.07 B , 48.13 ET 48.15 B TAUX DES DROITS APPLICABLES EN POURCENTAGE * AUTRES PRODUITS POURCENTAGES DES DROITS DE BASE APPLICABLES * LE 1ER AVRIL 1973 * 11,5 * 95 * LE 1ER JANVIER 1974 * 11 * 90 * LE 1ER JANVIER 1975 * 10,5 * 85 * LE 1ER JANVIER 1976 * 10 * 80 * LE 1ER JUILLET 1977 * 8 * 65 * LE 1ER JANVIER 1979 * 6 * 50 * LE 1ER JANVIER 1980 * 6 * 50 * LE 1ER JANVIER 1981 * 4 * 35 * LE 1ER JANVIER 1982 * 4 * 35 * LE 1ER JANVIER 1983 * 2 * 20 * LE 1ER JANVIER 1984 * 0 * 0 * 2 . LES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION EN IRLANDE DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMES SELON LE RYTHME SUIVANT : CALENDRIER * POURCENTAGES DES DROITS DE BASE APPLICABLES * LE 1ER AVRIL 1973 * 85 * LE 1ER JANVIER 1974 * 70 * LE 1ER JANVIER 1975 * 55 * LE 1ER JANVIER 1976 * 40 * LE 1ER JUILLET 1977 * 20 * LE 1ER JANVIER 1979 * 15 * LE 1ER JANVIER 1980 * 15 * LE 1ER JANVIER 1981 * 10 * LE 1ER JANVIER 1982 * 10 * LE 1ER JANVIER 1983 * 5 * LE 1ER JANVIER 1984 * 0 * 3 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD , LE DANEMARK , LA NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI APPLIQUENT , A L'IMPORTATION DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 ORIGINAIRES DE LA SUEDE , LES DROITS DE DOUANE CI-APRES : CALENDRIER * PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS 48.01 C II , 48.01 E , 48.07 B , 48.13 ET 48.15 B TAUX DES DROITS APPLICABLES EN POURCENTAGE * AUTRES PRODUITS POURCENTAGES DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLES * LE 1ER AVRIL 1973 * 0 * 0 * LE 1ER JANVIER 1974 * 3 * 25 * LE 1ER JANVIER 1975 * 4,5 * 37,5 * LE 1ER JANVIER 1976 * 6 * 50 * LE 1ER JUILLET 1977 * 8 * 65 * LE 1ER JANVIER 1979 * 6 * 50 * LE 1ER JANVIER 1980 * 6 * 50 * LE 1ER JANVIER 1981 * 4 * 35 * LE 1ER JANVIER 1982 * 4 * 35 * LE 1ER JANVIER 1983 * 2 * 20 * LE 1ER JANVIER 1984 * 0 * 0 * 4 . PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1974 AU 31 DECEMBRE 1983 , LE DANEMARK , LA NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI ONT LA FACULTE D'OUVRIR ANNUELLEMENT , A L'IMPORTATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA SUEDE , DES CONTINGENTS TARIFAIRES A DROIT NUL DONT LE MONTANT , FIGURANT A L'ANNEXE A POUR L'ANNEE 1974 , EST EGAL A LA MOYENNE DES IMPORTATIONS EFFECTUEES AU COURS DES ANNEES 1968 A 1971 AUGMENTEE DE QUATRE FOIS 5 % D'UNE MANIERE CUMULATIVE ; A PARTIR DU 1ER JANVIER 1975 LE MONTANT DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES EST AUGMENTE ANNUELLEMENT DE 5 % . 5 . PENDANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1973 AU 31 DECEMBRE 1982 , L'IRLANDE A LA FACULTE D'OUVRIR ANNUELLEMENT , A L'IMPORTATION DES PRODUITS ORIGINAIRES DE LA SUEDE ET RELEVANT DES POSITIONS 48.01 A 48.07 INCLUS , DES CONTINGENTS TARIFAIRES A DROIT NUL JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1980 ET AU DROIT DE 2 % ENSUITE , DONT LES MONTANTS SONT EGAUX A LA MOYENNE DES IMPORTATIONS EFFECTUEES AU COURS DES ANNEES 1968 A 1971 AUGMENTEE ANNUELLEMENT DE 5 % AU COURS DES ANNEES 1974 A 1976 INCLUS . LE MONTANT DE CES CONTINGENTS TARIFAIRES POUR L'ANNEE 1973 EST REPRIS A L'ANNEXE B . 6 . L'EXPRESSION " LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE " VISE LE ROYAUME DE BELGIQUE , LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LA REPUBLIQUE ITALIENNE , LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS . ARTICLE 2 1 . LES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET EN IRLANDE DES PRODUITS FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 SONT PROGRESSIVEMENT RAMENES AUX NIVEAUX CI-APRES ET SELON LE RYTHME SUIVANT : CALENDRIER * POURCENTAGES DES DROITS DE BASE APPLICABLES * LE 1ER AVRIL 1973 * 95 * LE 1ER JANVIER 1974 * 90 * LE 1ER JANVIER 1975 * 85 * LE 1ER JANVIER 1976 * 75 * LE 1ER JANVIER 1977 * 60 * LE 1ER JANVIER 1978 * 40 AVEC UN MAXIMUM DE PERCEPTION DE 3 % AD VALOREM ( A L'EXCEPTION DES SOUS-POSITIONS 78.01 A II ET 79.01 A ) * LE 1ER JANVIER 1979 * 20 * LE 1ER JANVIER 1980 * 0 * POUR LES SOUS-POSITIONS 78.01 A II ET 79.01 A REPRISES AU TABLEAU FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 , LES REDUCTIONS TARIFAIRES S'EFFECTUENT , EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DE L'ACCORD , EN ARRONDISSANT A LA DEUXIEME DECIMALE . 2 . LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT LES SUIVANTS : N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * 56.01 * FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES EN MASSE : * * B . FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES * 56.02 * CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES : * * B . EN FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES * EX 73.02 * FERRO-ALLIAGES , A L'EXCLUSION DU FERRONICKEL ET DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE CECA * EX 73.15 * ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE , SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX N * 73.06 A 73.14 INCLUS , A L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE CECA * 73.18 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) EN FER OU EN ACIER , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N * 73.19 : * B . DROITS ET A PAROI D'EPAISSEUR UNIFORME , AUTRES QUE CEUX COMPRIS SOUS A , D'UNE LONGUEUR MAXIMUM DE 4,50 M , EN ACIER ALLIE CONTENANT EN POIDS DE 0,90 A 1,15 % INCLUS DE CARBONE ET DE 0,50 A 2 % INCLUS DE CHROME ET , EVENTUELLEMENT , 0,50 % OU MOINS DE MOLYBDENE * * EX C . AUTRES : * * - DROITS ET A PAROI D'EPAISSEUR UNIFORME AUTRES QUE CEUX COMPRIS SOUS A EN ACIER ALLIE CONTENANT EN POIDS DE 0,90 A 1,15 % INCLUS DE CARBONE ET DE 0,50 A 2 % INCLUS DE CHROME ET , EVENTUELLEMENT , 0,50 % OU MOINS DE MOLYBDENE , D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE A 4,50 M * * - EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE * 76.01 * ALUMINIUM BRUT ; DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM : * * A . BRUT * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * 78.01 * PLOMB BRUT ( MEME ARGENTIFERE ) ; DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB : * * A . BRUT : * * II . AUTRE * 79.01 * ZINC BRUT : DECHETS ET DEBRIS DE ZINC : * * A . BRUT * 81.01 * TUNGSTENE ( WOLFRAM ) , BRUT OU OUVRE * 81.02 * MOLYBDENE , BRUT OU OUVRE * 81.03 * TANTALE , BRUT OU OUVRE * 81.04 * AUTRES METAUX COMMUNS , BRUTS OU OUVRES ; CERMETS , BRUTS OU OUVRES : * * B . CADMIUM * * C . COBALT : * * II . OUVRE * * D . CHROME * * E . GERMANIUM * * F . HAFNIUM ( CELTIUM ) * * G . MANGANESE * * H . NIOBIUM ( COLOMBIUM ) * * IJ . ANTIMOINE * * K . TITANE * * L . VANADIUM * * M . URANIUM APPAUVRI EN U 235 * * O . ZIRCONIUM * * P . RHENIUM * * Q . GALLIUM , INDIUM , THALLIUM * * R . CERMETS * ARTICLE 3 LES IMPORTATIONS DES PRODUITS AUXQUELS S'APPLIQUE LE REGIME TARIFAIRE PREVU AUX ARTICLES 1ER ET 2 , A L'EXCEPTION DU PLOMB BRUT AUTRE QUE LE PLOMB D'OEUVRE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 78.01 A II DU TARIF DOUANIER COMMUN , SONT SOUMISES A DES PLAFONDS INDICATIFS ANNUELS AU-DELA DESQUELS LES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A L'EGARD DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE RETABLIS SELON LES DISPOSITIONS CI-APRES : A ) COMPTE TENU DE LA POSSIBILITE POUR LA COMMUNAUTE DE SURSEOIR A L'APPLICATION DES PLAFONDS POUR CERTAINS PRODUITS , LES PLAFONDS FIXES POUR L'ANNEE 1973 SONT REPRIS A L'ANNEXE C . CES PLAFONDS SONT CALCULES EN CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET L'IRLANDE EFFECTUENT LA PREMIERE REDUCTION TARIFAIRE LE 1ER AVRIL 1973 ET QUE L'IRLANDE PEUT OUVRIR DES CONTINGENTS TARIFAIRES A DROIT NUL POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 48.01 A 48.07 INCLUS . POUR L'ANNEE 1974 LE MONTANT DES PLAFONDS CORRESPOND A CELUI DE L'ANNEE 1973 REAJUSTE SUR BASE ANNUELLE POUR LA COMMUNAUTE ET MAJORE DE 5 % . A PARTIR DU 1ER JANVIER 1975 LE MONTANT DES PLAFONDS EST AUGMENTE ANNUELLEMENT DE 5 % . POUR LES PRODUITS RELEVANT DE CE PROTOCOLE ET NON REPRIS DANS CETTE ANNEXE , LA COMMUNAUTE SE RESERVE LA POSSIBILITE D'INSTITUER DES PLAFONDS DONT LE MONTANT SERA EGAL A LA MOYENNE DES IMPORTATIONS REALISEES PAR LA COMMUNAUTE AU COURS DES QUATRE DERNIERES ANNEES POUR LESQUELLES LES STATISTIQUES SONT DISPONIBLES AUGMENTEE DE 5 % ; LES ANNEES SUIVANTES , LE MONTANT DE CES PLAFONDS EST AUGMENTE ANNUELLEMENT DE 5 % . B ) SI AU COURS DE DEUX ANNEES SUCCESSIVES LES IMPORTATIONS D'UN PRODUIT SOUMIS A PLAFOND SONT INFERIEURES A 90 % DU MONTANT FIXE , LA COMMUNAUTE SURSEOIT A L'APPLICATION DE CE PLAFOND . C ) EN CAS DE DIFFICULTES CONJONCTURELLES , LA COMMUNAUTE SE RESERVE LA POSSIBILITE , APRES CONSULTATION AU SEIN DU COMITE MIXTE , DE RECONDUIRE POUR UNE ANNEE LE MONTANT FIXE POUR L'ANNEE PRECEDENTE . D ) LA COMMUNAUTE NOTIFIE AU COMITE MIXTE LE 1ER DECEMBRE DE CHAQUE ANNEE LA LISTE DES PRODUITS SOUMIS A PLAFOND L'ANNEE SUIVANTE ET LES MONTANTS DE CES DERNIERS . E ) LES IMPORTATIONS EFFECTUEES DANS LE CADRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES OUVERTS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHES 4 ET 5 SONT EGALEMENT IMPUTEES SUR LE MONTANT DES PLAFONDS FIXES POUR LES MEMES PRODUITS . F ) PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3 DE L'ACCORD ET AUX ARTICLES 1ER ET 2 DU PRESENT PROTOCOLE , DES QU'UN PLAFOND FIXE POUR L'IMPORTATION D'UN PRODUIT RELEVANT DUDIT PROTOCOLE EST ATTEINT , LA PERCEPTION DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN PEUT ETRE RETABLIE A L'IMPORTATION DU PRODUIT EN CAUSE JUSQU'A LA FIN DE L'ANNEE CIVILE . DANS CE CAS , AVANT LE 1ER JUILLET 1977 : - LE DANEMARK , LA NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI RETABLISSENT LA PERCEPTION DE DROITS DE DOUANE CI-APRES : ANNEES * POURCENTAGES DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLES * 1973 * 0 * 1974 * 40 * 1975 * 60 * 1976 * 80 * - L'IRLANDE RETABLIT LA PERCEPTION DES DROITS APPLICABLES AUX PAYS TIERS . LES DROITS DE DOUANE RESULTANT DES ARTICLES 1ER ET 2 DU PRESENT PROTOCOLE SONT RETABLIS LE 1ER JANVIER SUIVANT . G ) APRES LE 1ER JUILLET 1977 , LES PARTIES CONTRACTANTES EXAMINENT AU SEIN DU COMITE MIXTE LA POSSIBILITE DE REVISER LE POURCENTAGE D'AUGMENTATION DU MONTANT DES PLAFONDS , COMPTE TENU DE L'EVOLUTION DE LA CONSOMMATION ET DES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE AINSI QUE DE L'EXPERIENCE ACQUISE DANS L'APPLICATION DE CET ARTICLE . H ) LES PLAFONDS SONT SUPPRIMES A L'ISSUE DES PERIODES DE DEMOBILISATION TARIFAIRE PREVUES DANS LES ARTICLES 1ER ET 2 DU PRESENT PROTOCOLE . SECTION B REGIME APPLICABLE A L'IMPORTATION EN SUEDE DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE ARTICLE 4 1 . LES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION DANS LA SUEDE DES PRODUITS FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 SONT PROGRESSIVEMENT RAMENES AUX NIVEAUX CI-APRES ET SELON LE RYTHME SUIVANT : CALENDRIER * POURCENTAGES DES DROITS DE BASE APPLICABLES * LE 1ER AVRIL 1973 * 95 * LE 1ER JANVIER 1974 * 90 * LE 1ER JANVIER 1975 * 85 * LE 1ER JANVIER 1976 * 75 * LE 1ER JANVIER 1977 * 60 * LE 1ER JANVIER 1978 * 40 * LE 1ER JANVIER 1979 * 20 * LE 1ER JANVIER 1980 * 0 * 2 . LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 SONT LES SUIVANTS : N * DU TARIF DOUANIER SUEDOIS * DESIGNATION DES MARCHANDISES * EX 73.12 * FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER , LAMINES A CHAUD OU A FROID , A L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE CECA : * * - AUTRES QUE CEUX RECOUVERTS D'ALUMINIUM , DE PLOMB OU D'ETAIN * EX 73.13 * TOLES DE FER OU D'ACIER , LAMINEES A CHAUD OU A FROID , A L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE CECA : * * - AUTRES QUE CELLES RECOUVERTES D'ALUMINIUM , DE PLOMB OU D'ETAIN : * * - RECOUVERTES DE ZINC : * * - D'UNE EPAISSEUR DE MOINS DE 3 MM * * - AUTRES : * * - D'UNE EPAISSEUR DE MOINS DE 3 MM , MAIS D'AU MOINS 0,9 MM * EX 73.15 * ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE , SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX N * 73.06 A 73.14 INCLUS , A L'EXCLUSION DES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE CECA * EX 73.18 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) EN FER OU EN ACIER , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N * 73.19 : * * - RECOUVERTS DE METAL * * - AUTRES QUE DROITS ET A PAROI D'EPAISSEUR UNIFORME , EN ACIER ALLIE CONTENANT EN POIDS DE 0,90 A 1,15 % INCLUS DE CARBONE ET DE 0,50 A 2 % INCLUS DE CHROME ET , EVENTUELLEMENT , 0,50 % OU MOINS DE MOLYBDENE * ARTICLE 5 POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SECTION B DU PRESENT PROTOCOLE , A L'EXCEPTION DE CEUX RELEVANT DES POSITIONS 73.12 ET 73.13 , LA SUEDE SE RESERVE , AU CAS OU CELA S'AVERERAIT ABSOLUMENT NECESSAIRE A UN STADE ULTERIEUR ET APRES CONSULTATIONS AU SEIN DU COMITE MIXTE , LA POSSIBILITE D'INSTITUER DES PLAFONDS INDICATIFS TELS QUE DEFINIS A LA SECTION A DUDIT PROTOCOLE ET DONT LES MODALITES SERONT LES MEMES QUE CELLES Y MENTIONNEES . POUR LES IMPORTATIONS DEPASSANT LES PLAFONDS , LES DROITS DE DOUANE NE DEPASSANT PAS CEUX APPLICABLES A L'EGARD DES PAYS TIERS PEUVENT ETRE RETABLIS . ANNEXE A LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES POUR L'ANNEE 1974 DANEMARK , NORVEGE , ROYAUME-UNI N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * MONTANT ( EN TONNES ) * * * DANEMARK * NORVEGE * ROYAUME-UNI * CHAPITRE 48 * PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PATE DE CELLULOSE , EN PAPIER ET EN CARTON * * * * 48.01 * PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES MECANIQUEMENT , Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * * C . PAPIERS ET CARTONS KRAFT : * * * * * II . AUTRES : * * * * * - PAPIER ET CARTON KRAFT POUR COUVERTURE , DITS " KRAFTLINER " * 15 913 * 7 744 * 111 800 * * - PAPIER KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE * 37 452 * 307 * 115 782 * * - NON DENOMMES * 11 037 * 1 349 * 76 990 * * EX E . AUTRES : * * * * * - PAPIER BIBLE , PAPIER PELURE ; AUTRES PAPIERS D'IMPRESSION ET AUTRES PAPIERS D'ECRITURE , SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU D'UNE TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE INFERIEURE OU EGALE A 5 % * 16 824 * 841 * 14 011 * * - PAPIER D'IMPRESSION ET PAPIER D'ECRITURE AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE , A L'EXCLUSION DU PAPIER PELURE * 4 589 * 10 * 58 343 * * - PAPIER MI-CHIMIQUE POUR CANNELURE DIT " FLUTING " * 8 043 * 2 582 * 44 889 * * - PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE * 2 169 * 1 145 * 26 962 * * - NON DENOMMES , A L'EXCLUSION DE L'OUATE DE CELLULOSE ET DES NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DITES " TISSUES " : * 24 126 * 6 678 * - * * - AUTRES PAPIERS * - * - * 28 242 * * - AUTRES CARTONS * - * - * 37 678 * 48.03 * PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS , Y COMPRIS LE PAPIER DIT " CRISTAL " , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES * 2 312 * 7 * 10 273 * 48.04 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ASSEMBLES PAR COLLAGE , NON IMPREGNES NI ENDUITS A LA SURFACE , MEME RENFORCES INTERIEUREMENT , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES * 19 487 * 365 * 538 * 48.05 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ONDULES ( MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE ) , CREPES , PLISSES , GAUFRES , ESTAMPES OU PERFORES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * * * B . AUTRES * 10 815 * 382 * 11 933 * 48.07 * PAPIERS ET CARTONS COUCHES , ENDUITS , IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ( MARBRES , INDIENNES ET SIMILAIRES ) OU IMPRIMES ( AUTRES QUE CEUX DU N * 48.06 ET DU CHAPITRE 49 ) , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * * * B . AUTRES : * * * * * - PAPIER COUCHE POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE * 22 318 * 1 381 * 9 448 * * - NON DENOMMES * 15 404 * 2 895 * 34 998 * 48.15 * AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE : * * * * * B . AUTRES * 5 531 * 194 * 2 702 * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * MONTANT ( EN TONNES ) * * * DANEMARK * NORVEGE * ROYAUME-UNI * 48.16 * BOITES , SACS , POCHETTES , CORNETS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON * 18 418 * 4 505 * 454 * 48.21 * AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER , PAPIER , CARTON OU OUATE DE CELLULOSE : * * * * * B . AUTRES * 8 049 * 2 974 * 1 011 * EX CHAPITRE 48 * AUTRES PRODUITS DU CHAPITRE 48 A L'EXCEPTION DES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 48.01 A ET DE LA POSITION 48.09 * 17 607 * 5 704 * 6 121 * EX CHAPITRE 49 * ARTICLES DE LIBRAIRIE ET PRODUITS DES ARTS GRAPHIQUES SOUMIS A DROITS DE DOUANE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ( 49.03 , 49.05 A , 49.07 A , 49.07 C II , 49.08 , 49.09 , 49.10 , 49.11 B ) * 2 238 * 1 341 * 674 473 ( 1 ) * ( 1 ) EN LIBRES STERLING . ANNEXE B LISTE DES CONTINGENTS TARIFAIRES POUR L'ANNEE 1973 IRLANDE N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * MONTANT ( EN TONNES ) * 48.01 * PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES MECANIQUEMENT , Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * C . PAPIERS ET CARTONS KRAFT : * * * II . AUTRES : * * * - PAPIER KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE * 5 744 * * - NON DENOMMES * 1 014 * * EX E . AUTRES : * * * - PAPIERS D'IMPRESSION ET PAPIERS D'ECRITURE AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE , A L'EXCLUSION DU PAPIER PELURE * 24 * * - PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE * 138 * * - NON DENOMMES , A L'EXCLUSION DE L'OUATE DE CELLULOSE ET DES NAPPES DE FIBRE DE CELLULOSE DITES " TISSUES " * 512 * * - AUTRES PAPIERS ET CARTONS DU 48.01 A L'EXCLUSION DU 48.01 A ET DES PRODUITS SOUS PLAFOND * 591 * 48.04 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ASSEMBLES PAR COLLAGE , NON IMPREGNES NI ENDUITS A LA SURFACE , MEME RENFORCES INTERIEUREMENT , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES * 34 * 48.05 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ONDULES ( MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE ) , CREPES , PLISSES , GAUFRES , ESTAMPES OU PERFORES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * B . AUTRES * 3 162 * 48.07 * PAPIERS ET CARTONS COUCHES , ENDUITS , IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ( MARBRES , INDIENNES ET SIMILAIRES ) OU IMPRIMES ( AUTRES QUE CEUX DU N * 48.06 ET DU CHAPITRE 49 ) , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * B . AUTRES : * * * - PAPIER COUCHE POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE * 235 * * - NON DENOMMES * 701 * ANNEXE C LISTE DES PLAFONDS POUR L'ANNEE 1973 N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * MONTANT ( EN TONNES ) * 48.01 * PAPIERS ET CARTONS FABRIQUES MECANIQUEMENT , Y COMPRIS L'OUATE DE CELLULOSE , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * C . PAPIERS ET CARTONS KRAFT : * * * II . AUTRES : * * * - PAPIER ET CARTON KRAFT POUR COUVERTURES , DITS " KRAFTLINER " * 309 061 * * - PAPIER KRAFT POUR SACS DE GRANDE CONTENANCE * 353 706 * * - NON DENOMMES * 166 172 * * EX E . AUTRES : * * * - PAPIER BIBLE , PAPIER PELURE ; AUTRES PAPIERS D'IMPRESSION ET AUTRES PAPIERS D'ECRITURE , SANS PATE DE BOIS MECANIQUE OU D'UNE TENEUR EN PATE DE BOIS MECANIQUE INFERIEURE OU EGALE A 5 % * 29 397 * * - PAPIER D'IMPRESSION ET PAPIER D'ECRITURE AVEC PATE DE BOIS MECANIQUE , A L'EXCLUSION DU PAPIER PELURE * 99 460 * * - PAPIER MI-CHIMIQUE POUR CANNELURE DIT " FLUTING " * 132 272 * * - PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE * 35 865 * * - NON DENOMMES , A L'EXCLUSION DE L'OUATE DE CELLULOSE ET DES NAPPES DE FIBRES DE CELLULOSE DITES " TISSUES " * 133 620 * 48.03 * PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES ET LEURS IMITATIONS , Y COMPRIS LE PAPIER DIT " CRISTAL " , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES * 15 081 * 48.04 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ASSEMBLES PAR COLLAGE , NON IMPREGNES NI ENDUITS A LA SURFACE , MEME RENFORCES INTERIEUREMENT , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES * 19 099 * 48.05 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT ONDULES ( MEME AVEC RECOUVREMENT PAR COLLAGE ) , CREPES , PLISSES , GAUFRES , ESTAMPES OU PERFORES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * B . AUTRES * 39 800 * 48.07 * PAPIERS ET CARTONS COUCHES , ENDUITS , IMPREGNES OU COLORIES EN SURFACE ( MARBRES , INDIENNES ET SIMILAIRES ) OU IMPRIMES ( AUTRES QUE CEUX DU N * 48.06 ET DU CHAPITRE 49 ) , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES : * * * B . AUTRES : * * * - PAPIER COUCHE POUR L'IMPRESSION OU L'ECRITURE * 35 863 * * - NON DENOMMES * 92 147 * 48.15 * AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE : * * * B . AUTRES * 10 612 * 48.16 * BOITES , SACS , POCHETTES , CORNETS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON * 22 379 * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * MONTANT ( EN TONNES ) * 48.21 * AUTRES OUVRAGES EN PATE A PAPIER , PAPIER , CARTON OU OUATE DE CELLULOSE : * * * B . AUTRES * 14 037 * 73.02 * FERRO-ALLIAGES : * * * A . FERRO-MANGANESE : * 6 587 * * II . AUTRE * 6 587 * * D . FERRO-SILICO-MANGANESE * 6 587 * * C . FERRO-SILICIUM * 12 427 * * E . FERRO-CHROMO ET FERRO-SILICO-CHROME * 19 628 * * G . AUTRES : * * * - FERRO-MOLYBDENE * 487 * * - FERRO-VANADIUM * 180 * * - NON DENOMMES * 199 * 73.15 * ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE , SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX N * 73.06 A 73.14 INCLUS : * * * A . ACIER FIN AU CARBONE * 70 057 ( 1 ) * * B . ACIERS ALLIES : * * * - INOXYDABLES OU REFRACTAIRES * 65 910 ( 1 ) * * - A COUPE RAPIDE * 2 908 ( 1 ) * * - AUTRES * 59 418 ( 1 ) * 73.18 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) EN FER OU EN ACIER , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N * 73.19 : * * * B . DROITS ET A PAROI D'EPAISSEUR UNIFORME , AUTRES QUE CEUX COMPRIS SOUS A , D'UNE LONGUEUR MAXIMUM DE 4,50 M , EN ACIER ALLIE CONTENANT EN POIDS DE 0,90 A 1,15 % INCLUS DE CARBONE ET DE 0,50 % A 2 % INCLUS DE CHROME ET , EVENTUELLEMENT , 0,50 % OU MOINS DE MOLYBDENE * 30 075 * * EX C . AUTRES : * 30 075 * * - TUBES ET TUYAUX DROITS ET A PAROI D'EPAISSEUR UNIFORME , AUTRES QUE CEUX COMPRIS SOUS A , EN ACIER ALLIE CONTENANT EN POIDS DE 0,90 A 1,15 % INCLUS DE CARBONE ET DE 0,50 A 2 % INCLUS DE CHROME ET , EVENTUELLEMENT , 0,50 % OU MOINS DE MOLYBDENE , D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE A 4,50 M * 30 075 * * - TUBES ET TUYAUX EN ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE * 13 226 * 76.01 * ALUMINIUM BRUT ; DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM : * * * A . BRUT * 14 343 * 81.04 * AUTRES METAUX COMMUNS , BRUTS OU OUVRES ; CERMETS , BRUTS OU OUVRES : * * * K . TITANE : * * * I . BRUT ; DECHETS ET DEBRIS * 31 * * II . OUVRE * 30 * ( 1 ) Y COMPRIS LES PRODUITS RELEVANT DU TRAITE CECA . PROTOCOLE N * 2 CONCERNANT LES PRODUITS SOUMIS A UN REGIME PARTICULIER POUR TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DE COUT DES PRODUITS AGRICOLES INCORPORES ARTICLE PREMIER POUR TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DE COUT DES PRODUITS AGRICOLES INCORPORES DANS LES MARCHANDISES REPRISES DANS LES TABLEAUX ANNEXES AU PRESENT PROTOCOLE , L'ACCORD NE FAIT PAS OBSTACLE : - A LA PERCEPTION , A L'IMPORTATION , D'UN ELEMENT MOBILE OU D'UN MONTANT FORFAITAIRE OU A L'APPLICATION DE MESURES INTERIEURES DE COMPENSATION DE PRIX ; - A L'APPLICATION DE MESURES A L'EXPORTATION . ARTICLE 2 1 . POUR LES PRODUITS REPRIS DANS LES TABLEAUX ANNEXES AU PRESENT PROTOCOLE , LES DROITS DE BASE SONT : A ) POUR LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE : LES DROITS EFFECTIVEMENT APPLIQUES LE 1ER JANVIER 1972 ; B ) POUR LE DANEMARK , L'IRLANDE , LA NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI : I ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) N * 1059/69 : - POUR L'IRLANDE D'UNE PART , - POUR LE DANEMARK , LA NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI D'AUTRE PART , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS NON COUVERTS PAR LA CONVENTION INSTITUANT L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE : LES DROITS DE DOUANE RESULTANT DE L'ARTICLE 47 DE L' " ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES " ETABLI ET ARRETE AU SEIN DE LA CONFERENCE ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE ROYAUME DE DANEMARK , L'IRLANDE , LE ROYAUME DE NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ; CES DROITS DE BASE SONT NOTIFIES AU COMITE MIXTE EN TEMPS UTILE ET EN TOUS CAS AVANT LA PREMIERE REDUCTION PREVUE AU PARAGRAPHE 2 ; II ) EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES PRODUITS : LES DROITS EFFECTIVEMENT APPLIQUES LE 1ER JANVIER 1972 ; C ) POUR LA SUEDE : LES DROITS FIGURANT AU TABLEAU II ANNEXE AU PRESENT PROTOCOLE . 2 . L'ECART ENTRE LES DROITS DE BASE AINSI DEFINIS ET LES DROITS APPLICABLES AU 1ER JUILLET 1977 , TELS QU'ILS FIGURENT DANS LES TABLEAUX ANNEXES AU PRESENT PROTOCOLE EST PROGRESSIVEMENT SUPPRIME PAR TRANCHES DE 20 % EFFECTUEES RESPECTIVEMENT : LE 1ER AVRIL 1973 , LE 1ER JANVIER 1974 , LE 1ER JANVIER 1975 , LE 1ER JANVIER 1976 , LE 1ER JUILLET 1977 . TOUTEFOIS , SI LE DROIT APPLICABLE LE 1ER JUILLET 1977 EST SUPERIEUR AU DROIT DE BASE , L'ECART ENTRE CES DROITS EST REDUIT DE 40 % LE 1ER JANVIER 1974 ET DE NOUVEAU REDUIT PAR TRANCHES DE 20 % EFFECTUEES RESPECTIVEMENT : LE 1ER JANVIER 1975 , LE 1ER JANVIER 1976 , LE 1ER JUILLET 1977 . 3 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 DE L'ACCORD ET SOUS RESERVE DE L'APPLICATION A DONNER PAR LA COMMUNAUTE A L'ARTICLE 39 PARAGRAPHE 5 DE L' " ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES " ETABLI ET ARRETE AU SEIN DE LA CONFERENCE ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE ROYAUME DE DANEMARK , L'IRLANDE , LE ROYAUME DE NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD , POUR LES DROITS SPECIFIQUES OU LA PARTIE SPECIFIQUE DES DROITS MIXTES DU TARIF DOUANIER DU ROYAUME-UNI , LES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT APPLIQUES EN ARRONDISSANT A LA QUATRIEME DECIMALE POUR LES PRODUITS REPRIS CI-APRES : N * DU TARIF DOUANIER DU ROYAUME-UNI * DESIGNATION DES MARCHANDISES * 22.06 * VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES * EX 22.09 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 % ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS : * * - BOISSONS SPIRITUEUSES AUTRES QUE LE RHUM , L'ARAK , LE TAFIA , LE GIN , LE WHISKY , LA VODKA D'UNE TENEUR EN ALCOOL ETHYLIQUE DE 45,2 * OU MOINS , LES EAUX-DE-VIE DE PRUNES , DE POIRES OU DE CERISES , CONTENANT DES OEUFS OU DU JAUNE D'OEUF ET/OU DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INVERTI ) * 4 . POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 19.03 , 22.06 ET 35.01 B DU TARIF DOUANIER DU ROYAUME-UNI ET REPRIS AU TABLEAU I ANNEXE AU PRESENT PROTOCOLE , LE ROYAUME-UNI PEUT DIFFERER LA PREMIERE DES REDUCTIONS TARIFAIRES VISEES AU PARAGRAPHE 2 JUSQU'AU 1ER JUILLET 1973 . ARTICLE 3 1 . LE PRESENT PROTOCOLE S'APPLIQUE EGALEMENT AUX BOISSONS ALCOOLISEES DE LA SOUS-POSITION 22.09 C DU TARIF DOUANIER COMMUN NON VISEES AUX TABLEAUX I ET II ANNEXES AUDIT PROTOCOLE . LES MODALITES DE REDUCTION TARIFAIRE APPLICABLES A CES PRODUITS SONT DECIDEES PAR LE COMITE MIXTE . LORS DE LA DEFINITION DE CES MODALITES OU ULTERIEUREMENT , LE COMITE MIXTE DECIDE L'INCLUSION EVENTUELLE DANS LE PRESENT PROTOCOLE D'AUTRES PRODUITS DES CHAPITRES 1 A 24 DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES QUI NE FONT PAS L'OBJET DE REGLEMENTATIONS AGRICOLES DANS LES PARTIES CONTRACTANTES . 2 . A CETTE OCCASION , LE COMITE MIXTE COMPLETE LE CAS ECHEANT LES ANNEXES II ET III DU PROTOCOLE N * 3 . TABLEAU I COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * 15.10 * ACIDES GRAS INDUSTRIELS , HUILES ACIDES DE RAFFINAGE , ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS : * * * * EX C . AUTRES ACIDES GRAS INDUSTRIELS ; HUILES ACIDES DE RAFFINAGE : * * * * - PRODUITS OBTENUS A PARTIR DE BOIS DE PIN , D'UNE TENEUR EN ACIDES GRAS EGALE OU SUPERIEURE A 90 % EN POIDS * 4,5 % * 0 * 17.04 * SUCRERIES SANS CACAO : * * * * A . EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE SACCHAROSE , SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES * 21 % * 12 % * * B . GOMMES A MACHER DU GENRE " CHEWING GUM " * 8 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 23 % * EM * * C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC " * 13 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 27 % + DAS * EM * * D . AUTRES * 13 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 27 % + DAS * EM * 18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO : * * * * A . CACAO EN POUDRE , SIMPLEMENT SUCRE PAR ADDITION DE SACCHAROSE * 10 % + EM * EM * * B . GLACES DE CONSOMMATION * 12 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 27 % + DAS * EM * * C . CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT , MEME FOURRES ; SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE , CONTENANT DU CACAO * 12 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 27 % + DAS * EM * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * 18.06 ( SUITE ) * D . AUTRES : * * * * I . NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 1,5 % DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT : * * * * A ) EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 500 G * 12 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 27 % + DAS * EM * B ) AUTRES : * * * * - EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 500 G ET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 19 % + EM * EM * * - AUTRES * 19 % + EM * 6 % + EM * * II . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT : * * * * A ) EGALE OU SUPERIEURE A 1,5 % ET INFERIEURE OU EGALE A 6,5 % : * * * * 1 . EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 500 G * 12 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 27 % + DAS * EM * * 2 . AUTRES : * * * * - EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 500 G ET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 19 % + EM * EM * * - AUTRES * 19 % + EM * 6 % + EM * * B ) SUPERIEURE A 6,5 % ET INFERIEURE A 26 % : * * * * 1 . EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 500 G * 12 % + EM * EM * * 2 . AUTRES : * * * * - EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 500 G ET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 19 % + EM * EM * * - AUTRES * 19 % + EM * 6 % + EM * * C ) EGALE OU SUPERIEURE A 26 % : * * * * 1 . EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 500 G * 12 % + EM * EM * * 2 . AUTRES : * * * * - EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 500 G ET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 19 % + EM * EM * * - AUTRES * 19 % + EM * 6 % + EM * 19.01 * EXTRAITS DE MALT * 8 % + EM * EM * 19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , SEMOULES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS * 11 % + EM * EM * 19.03 * PATES ALIMENTAIRES * 12 % + EM * EM * 19.04 * TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE * 10 % + EM * EM * 19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : " PUFFED RICE " ; " CORN FLAKES " ET ANALOGUES * 8 % + EM * EM * 19.06 * HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS , PAINS A CACHETER , PATES SECHEES DE FARINE , D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES * 7 % + EM * EM * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * 19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGE OU DE FRUITS : * * * * A . PAIN CROUSTILLANT DIT " KNAECKEBROT " * 9 % + EM AVEC MAX . DE PERC DE 24 % + DAF * EM * * B . PAIN AZYME ( MAZOTH ) * 6 % + EM AVEC MAX . DE PERC DE 20 % + DAF * EM * * C . PAIN AU GLUTEN POUR DIABETIQUES * 14 % + EM * EM * * D . AUTRES * 14 % + EM * EM * 19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS : * * * * A . PREPARATIONS DITES " PAIN D'EPICES " * 13 % + EM * EM * * B . AUTRES * 13 % + EM AVEC MAX . DE PERC DE 30 % + DAF OU DE 35 % + DAS * EM * 21.01 * CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS : * * * * A . CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE : * * * * II . AUTRES * 8 % + EM * EM * * B . EXTRAITS : * * * * II . AUTRES * 14 % + EM * EM * 21.04 * SAUCES ; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS , COMPOSES : * * * * B . AUTRES : * * * * - CONTENANT DE LA TOMATE * 18 % * 10 % * * - NON DENOMMES * 18 % * 6 % * 21.05 * PREPARATIONS POUR SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS ; SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS PREPARES ; PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES : * * * * A . PREPARATIONS POUR SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS ; SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS PREPARES : * * * * - CONTENANT DE LA TOMATE * 18 % * 10 % * * - AUTRES * 18 % * 6 % * 21.06 * LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES : * * * * A . LEVURES NATURELLES VIVANTES : * * * * II . LEVURES DE PANIFICATION * 15 % + EM * EM * * B . LEVURES NATURELLES MORTES : * * * * I . EN TABLETTES , CUBES OU PRESENTATIONS SIMILAIRES , OU BIEN EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET DE 1 KG OU MOINS * 13 % * 4 % * * II . AUTRES * 8 % * 4 % * 21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES , NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS : * * * * A . CEREALES EN GRAINS OU EN EPIS , PRECUITES OU AUTREMENT PREPAREES * 13 % + EM * EM * * B . PATES ALIMENTAIRES NON FARCIES , CUITES ; PATES ALIMENTAIRES FARCIES * 13 % + EM * EM * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * 21.07 ( SUITE ) * C . GLACES DE CONSOMMATION * 13 % + EM * EM * * D . YOGHOURTS PREPARES ; LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES * 13 % + EM * EM * * E . PREPARATIONS DITES " FONDUES " * 13 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 35 UC PAR 100 KG POIDS NET * EM AVEC MAX . DE PERC . DE 25 UC PAR 100 KG POIDS NET * * F . AUTRES : * * * * I . NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 1,5 % DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT : * * * * A ) NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 5 % DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) : * * * * EX 1 . NE CONTENANT PAS OU CONTENANT EN POIDS MOINS DE 5 % D'AMIDON OU DE FECULE : * * * * - HYDROLYSATS DE PROTEINES ; AUTOYSATS DE LEVURE * 20 % * 6 % * * 2 . D'UNE TENEUR EN POIDS D'AMIDON OU DE FECULE EGALE OU SUPERIEURE A 5 % * 13 % + EM * EM * * B ) D'UNE TENEUR EN POIDS DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) EGALE OU SUPERIEURE A 5 % ET INFERIEURE A 15 % * 13 % + EM * EM * * C ) D'UNE TENEUR EN POIDS DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) EGALE OU SUPERIEURE A 15 % ET INFERIEURE A 30 % * 13 % + EM * EM * * D ) D'UNE TENEUR EN POIDS DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) EGALE OU SUPERIEURE A 30 % ET INFERIEURE A 50 % * 13 % + EM * EM * * E ) D'UNE TENEUR EN POIDS DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) EGALE OU SUPERIEURE A 50 % ET INFERIEURE A 85 % * 13 % + EM * EM * * F ) D'UNE TENEUR EN POIDS DE SACCHAROSE ( Y COMPRIS LE SUCRE INVERTI CALCULE EN SACCHAROSE ) EGALE OU SUPERIEURE A 85 % * 13 % + EM * EM * * II . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 1,5 % ET INFERIEURE A 6 % * 13 % + EM * EM * * III . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 6 % ET INFERIEURE A 12 % * 13 % + EM * EM * * IV . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 12 % ET INFERIEURE A 18 % * 13 % + EM * EM * * V . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 18 % ET INFERIEURE A 26 % * 13 % + EM * EM * * VI . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 26 % ET INFERIEURE A 45 % : * * * * - EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 13 % + EM * EM * * - AUTRES * 13 % + EM * 6 % + EM * * VII . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 45 % ET INFERIEURE A 65 % : * * * * - EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 13 % + EM * EM * * - AUTRES * 13 % + EM * 6 % + EM * * VIII . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 65 % ET INFERIEURE A 85 % : * * * * - EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 13 % + EM * EM * * - AUTRES * 13 % + EM * 6 % + EM * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * 21.07 ( SUITE ) * F . IX . D'UNE TENEUR EN POIDS DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT EGALE OU SUPERIEURE A 85 % : * * * * - EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 13 % + EM * EM * * - AUTRES * 13 % + EM * 6 % + EM * 22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N * 20.07 : * * * * EX A . NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT : * * * * - CONTENANT DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INVERTI ) * 15 % * 0 * * B . AUTRES * 8 % + EM * EM * 22.03 * BIERES * 24 % * 10 % * 22.06 * VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES : * * * * A . TITRANT 18 * OU MOINS D'ALCOOL ACQUIS ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : * * * * I . DEUX LITRES OU MOINS * 17 UC/HL * 0 * * II . PLUS DE DEUX LITRES * 14 UC/HL * 0 * * B . TITRANT PLUS DE 18 * ET PAS PLUS DE 22 * D'ALCOOL ACQUIS ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : * * * * I . DEUX LITRES OU MOINS * 19 UC/HL * 0 * * II . PLUS DE DEUX LITRES * 16 UC/HL * 0 * * C . TITRANT PLUS DE 22 * D'ALCOOL ACQUIS ET PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : * * * * I . DEUX LITRES OU MOINS * 1,60 UC L'HL PAR DEGRE D'ALCOOL + 10 UC/HL * 0 * * II . PLUS DE DEUX LITRES * 1,60 UC L'HL PAR DEGRE D'ALCOOL * 0 * 22.09 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 * ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS : * * * * C . BOISSONS SPIRITUEUSES : * * * * EX V . AUTRES : * * * * - CONTENANT DES OEUFS OU DU JAUNE D'OEUF ET/OU DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INVERTI ) , PRESENTES EN RECIPIENTS CONTENANT : * * * * A ) DEUX LITRES OU MOINS * 1,60 UC L'HL PAR DEGRE D'ALCOOL + 10 UC/HL * 1 UC L'HL PAR DEGRE D'ALCOOL + 6 UC/HL * * B ) PLUS DE DEUX LITRES * 1,60 UC L'HL PAR DEGRE D'ALCOOL * 1 UC L'HL PAR DEGRE D'ALCOOL * 29.04 * ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * C . POLYALCOOLS : * * * * II . MANNITOL * 12 % + EM * 8 % + EM * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * 29.04 ( SUITE ) * C . III . SORBITOL : * * * * A ) EN SOLUTION AQUEUSE : * * * * 1 . CONTENANT DU MANNITOL DANS UNE PROPORTION INFERIEURE OU EGALE A 2 % EN POIDS CALCULEE SUR SA TENEUR EN SORBITOL * 12 % + EM * 6 % + EM * * 2 . AUTRE * 9 % + EM * 6 % + EM * * B ) AUTRE : * * * * 1 . CONTENANT DU MANNITOL DANS UNE PROPORTION INFERIEURE OU EGALE A 2 % EN POIDS CALCULEE SUR SA TENEUR EN SORBITOL * 12 % + EM * 6 % + EM * * 2 . AUTRE * 9 % + EM * 6 % + EM * 29.10 * ACETALS , HEMI-ACETALS ET ACETALS ET HEMI-ACETALS A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * EX B . AUTRES : * * * * - METHYLGLUCOSIDES * 14,4 % * 8 % * 29.14 * ACIDES MONOCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * EX A . ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES : * * * * - ESTERS DE MANNITOL ET ESTERS DE SORBITOL * DE 8,8 % A 18,4 % * 8 % * * EX B . ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES NON SATURES : * * * * - ESTERS DE MANNITOL ET ESTERS DE SORBITOL * DE 12 % A 13,6 % * 8 % * 29.15 * ACIDES POLYCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * A . ACIDES POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES : * * * * EX V . AUTRES : * * * * - ACIDE ITACONIQUE , SES SELS ET SES ESTERS * 10,4 % * 0 * 29.16 * ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS ALCOOL , PHENOL , ALDEHYDE OU CETONE ET AUTRES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES , SIMPLES OU COMPLEXES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * A . ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCOOL : * * * * I . ACIDE LACTIQUE , SES SELS ET SES ESTERS * 13,6 % * 0 * * IV . ACIDE CITRIQUE , SES SELS ET SES ESTERS : * * * * A ) ACIDE CITRIQUE * 15,2 % * 0 * * B ) CITRATE DE CALCIUM BRUT * 5,6 % * 0 * * C ) AUTRES * 16 % * 0 * * EX VIII . AUTRES : * * * * - ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARONIQUE , ACIDE ISOSACCHARONIQUE , ACIDE HEPTASACCHARONIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS * 12 % * 8 % * 29.35 * COMPOSES HETEROCYCLIQUES , Y COMPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES : * * * * EX Q . AUTRES : * * * * - COMPOSES ANHYDRIQUES DE MANNITOL OU DE SORBITOL , A L'EXCLUSION DU MALTOL ET DE L'ISOMALTOL * 10,4 % * 8 % * 29.43 * SUCRES CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LES PRODUITS DES N * 29.39 , 29.41 ET 29.42 : * * * * B . AUTRES * 20 % * 8 % * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * 29.44 * ANTIBIOTIQUES : * * * * A . PENICILLINES * 16,8 % * 0 * 35.01 * CASEINES , CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES ; COLLES DE CASEINE : * * * * A . CASEINES : * * * * I . DESTINEES A LA FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES ( A ) * 2 % * 0 * * II . DESTINEES A DES USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE LA FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS ( A ) : * * * * - D'UNE TENEUR EN EAU SUPERIEURE A 50 % EN POIDS * 5 % * 0 * * - AUTRES * 5 % * 3 % * * III . AUTRES * 14 % * 12 % * * B . COLLES DE CASEINE * 13 % * 11 % * * C . AUTRES * 10 % * 8 % * 35.05 * DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TOREFIES ; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE : * * * * A . DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES * 14 % + EM * EM * * B . COLLES DE DEXTRINE , D'AMIDON OU DE FECULE * 13 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 18 % * EM * 35.06 * COLLES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS ; PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES , EN EMBALLAGES D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG : * * * * A . COLLES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS : * * * * EX II . AUTRES COLLES : * * * * - A BASE D'EMULSION DE SILICATE DE SODIUM * 12,8 % * 0 * * EX B . PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES , EN EMBALLAGES D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG : * * * * - A BASE D'EMULSION DE SILICATE DE SODIUM * 15,2 % * 0 * 38.12 * PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER , L'INDUSTRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES * * * * A . PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES : * * * * I . A BASE DE MATIERES AMYLACEES * 13 % + EM AVEC MAX . DE PERC . DE 20 % * EM * 38.19 * PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ) , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS : * * * * Q . LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE PREPARES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES * 12,8 % * 8 % * * EX T . AUTRES : * * * * - PRODUITS DE CRACKING DU SORBITOL * 14,4 % * 8 % * N * DU TARIF DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * 39.02 * PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION ( POLYETHYLENE , POLYTETRAHALOETHYLENES , POLYISOBUTYLENE , POLYSTYRENE , CHLORURE DE POLYVINYLE , ACETATE DE POLYVINYLE , CHLORACETATE DE POLYVINYLE ET AUTRES DERIVES POLYVINYLIQUES , DERIVES POLYACRYLIQUES ET POLYMETHACRYLIQUES , RESINES DE COUMARONE-INDENE , ETC . ) : * * * * EX C . AUTRES : * * * * - ADHESIFS A BASE D'EMULSIONS DE RESINES * DE 12 % A 18,4 % * 0 * 39.06 * AUTRES HAUTS POLYMERES , RESINES ARTIFICIELLES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , Y COMPRIS L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS ; LINOXYNE : * * * * EX B . AUTRES : * * * * - DEXTRANE * 16 % * 6 % * * - NON DENOMMES , A L'EXCLUSION DE LA LINOXYNE * 16 % * 8 % * NOTE : LES ABREVIATIONS EM , DAF ET DAS UTILISEES DANS CE TABLEAU SIGNIFIENT : ELEMENT MOBILE , DROIT ADDITIONNEL SUR LA FARINE , DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE . ( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES . TABLEAU II SUEDE N * DU TARIF DOUANIER SUEDOIS * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * EX 15.10 * ACIDES GRAS INDUSTRIELS , HUILES ACIDES DE RAFFINAGE , ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS : * * * * - PRODUITS OBTENUS A PARTIR DU BOIS DE PIN , D'UNE TENEUR EN ACIDES GRAS EGALE OU SUPERIEURE A 90 % EN POIDS * 0 * 0 * 17.04 * SUCRERIES SANS CACAO * 5 % * ( 1 ) * 18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO : * * * * - CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT * 5 % * ( 1 ) * * - AUTRES * 5 % + EM * EM ( 1 ) * 19.01 * EXTRAITS DE MALT * EM * EM ( 1 ) * 19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , SEMOULES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS : * * * * - PRODUITS A BASE DE FARINE DE SOJA * 0 * 0 * * - PRODUITS A BASE DE FARINE ET SEMOULE DE POMMES DE TERRE DU N * 11.05 * 5 % + EM * EM ( 1 ) * * - AUTRES * EM * EM ( 1 ) * 19.03 * PATES ALIMENTAIRES * EM * EM ( 1 ) * 19.04 * TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE * EM * EM ( 1 ) * 19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : " PUFFED RICE " , " CORN FLAKES " ET ANALOGUES * 10 % * ( 1 ) * 19.06 * HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS , PAINS A CACHETER , PATES SECHEES DE FARINE , D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES * 0 * 0 * 19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGE OU DE FRUITS * 5 % + EM * EM ( 1 ) * 19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS : * * * * - BISCUITS ET WAFERS * 5 % * ( 1 ) * * - AUTRES * 5 % + EM * EM ( 1 ) * EX 21.01 * CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS , AUTRES QUE DE CHICOREE TORREFIEE ET EXTRAITS DE CHICOREE TORREFIEE * 0 * 0 * EX 21.04 * SAUCES ; CONDIMENTS ET ASSAISONNEMENTS , COMPOSES : * * * * - AUTRES QUE CHUTNEY DE MANGUE LIQUIDE * 4 % * ( 1 ) * EX 21.05 * PREPARATIONS POUR SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS ; SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS PREPARES ; PREPARATIONS ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES : * * * * - PREPARATIONS POUR SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS ; SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS PREPARES * 7 % * ( 1 ) * N * DU TARIF DOUANIER SUEDOIS * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * EX 21.06 * LEVURES NATURELLES , VIVANTES OU MORTES ; LEVURES ARTIFICIELLES PREPAREES : * * * * - LEVURES NATURELLES MORTES * 15 % * ( 2 ) * EX 21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS : * * * * - GLACES DE CONSOMMATION * 5 % + EM * EM ( 2 ) * * - YOGHOURTS PREPARES ; LAITS PREPARES EN POUDRE POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES * EM * EM ( 2 ) * * - HYDROLYSATS DE PROTEINES ET AUTOLYSATS DE LEVURE * EM * EM ( 2 ) * * - AUTRES PREPARATIONS , CONTENANT DU SUCRE , DES PRODUITS LAITIERS , DES CEREALES OU DES PRODUITS A BASE DE CEREALES : * * * * - CONFISERIES NE RELEVANT PAS D'UN AUTRE NUMERO * 5 % * ( 2 ) * * - PREPARATIONS NON ALCOOLIQUES POUR LA FABRICATION DE BOISSONS ; POUDRES ET PATES POUR GLACES DE CONSOMMATION ET POUDRE POUR PUDDINGS * 5 % + EM * EM ( 2 ) * * - AUTRES * EM * EM ( 2 ) * EX 22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS ET DE LEGUMES DU N * 20.07 : * * * * - NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT : * * * * - CONTENANT DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INVERTI ) * 0 * 0 * * - AUTRES * 0 * 0 * 22.03 * BIERES : * * * * - D'UNE TENEUR ALCOOLIQUE EN POIDS : * * * * - NON SUPERIEURE A 1,8 % * 10 ,- CS/100 L * ( 2 ) * * - SUPERIEURE A 1,8 % MAIS NON SUPERIEURE A 3,6 % * 12 ,- CS/100 L * ( 2 ) * * - SUPERIEURE A 3,6 % * 14 ,- CS/100 L * ( 2 ) * 22.06 * VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES : * * * * - D'UNE TENEUR ALCOOLIQUE EN VOLUME NON SUPERIEURE A 14 % : * * * * - EN RECIPIENTS CONTENANT DIX LITRES OU MOINS * 25 ,- CS/100 L * ( 2 ) * * - EN AUTRES RECIPIENTS * 10 ,- CS/100 L * ( 2 ) * * - D'UNE TENEUR ALCOOLIQUE EN VOLUME SUPERIEURE A 14 % : * * * * - EN RECIPIENTS CONTENANT DIX LITRES OU MOINS * 67,50 CS/100 L * ( 2 ) * * - EN AUTRES RECIPIENTS * 50 ,- CS/100 L * ( 2 ) * EX 22.09 * ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE DE MOINS DE 80 * ; EAUX-DE-VIE , LIQUEURS ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES ; PREPARATIONS ALCOOLIQUES COMPOSEES ( DITES " EXTRAITS CONCENTRES " ) POUR LA FABRICATION DES BOISSONS : * * * * - BOISSONS SPIRITUEUSES AUTRES QUE LE RHUM , L'ARAK , LE TAFIA , LE GIN , LE WHISKY , LA VODKA D'UNE TENEUR EN ALCOOL ETHYLIQUE DE 45,2 * OU MOINS ET LES EAUX-DE-VIE DE PRUNES , DE POIRES OU DE CERISES , CONTENANT DES OEUFS OU DU JAUNE D'OEUF ET/OU DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INVERTI ) : * * * * - LIQUEURS , AMERS ET BOISSONS SIMILAIRES * 92,50 CS/100 L * ( 2 ) * * - AUTRES : * * * * - EN RECIPIENTS CONTENANT DIX LITRES OU MOINS * 67,50 CS/100 L * ( 2 ) * * - EN AUTRES RECIPIENTS * 17,50 CS/100 L * ( 2 ) * N * DU TARIF DOUANIER SUEDOIS * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * EX 29.04 * ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * - MANNITOL ET SORBITOL * 11 % * ( 3 ) * EX 29.10 * ACETALS , HEMI-ACETALS ET ACETALS ET HEMI-ACETALS A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * - METHYLGLUCOSIDES * 9 % * ( 3 ) * EX 29.14 * ACIDES MONOCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * - ESTERS DE MANNITOL ET ESTERS DE SORBITOL * 11 % * ( 3 ) * EX 29.15 * ACIDES POLYCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * - ACIDE ITACONIQUE , SES SELS ET SES ESTERS * 11 % * ( 3 ) * EX 29.16 * ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS ALCOOL , PHENOL , ALDEHYDE OU CETONE ET AUTRES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES : * * * * - ACIDE LACTIQUE , ACIDE CITRIQUE ET LEURS SELS * 0 * 0 * * - ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARONIQUE , ACIDE ISOSACCHARONIQUE , ACIDE HEPTASACCHARONIQUE , LEURS SELS ET LEURS ESTERS ; ESTERS DE L'ACIDE LACTIQUE ET DE L'ACIDE CITRIQUE * 11 % * ( 3 ) * EX 29.35 * COMPOSES HETOROCYCLIQUES , Y COMPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES : * * * * - COMPOSE ANHYDRIQUES DE MANNITOL OU DE SORBITOL , A L'EXCLUSION DU MALTOL ET DE L'ISOMALTOL * 9 % * ( 3 ) * EX 29.43 * SUCRES CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCLUSION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS AUTRES QUE LES PRODUITS DES N * 29.39 , 29.41 ET 29.42 : * * * * - AUTRES QUE RHAMNOSE , RAFFINOSE ET MANNOSE * 11 % * ( 3 ) * EX 29.44 * ANTIBIOTIQUES : * * * * - PENICILLINES * 0 * 0 * 35.01 * CASEINES , CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CASEINES ; COLLES DE CASEINE : * * * * - CASEINES * 0 * 0 * * - AUTRES * 16 ,- CS/100 KG * ( 3 ) * 35.05 * DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES ; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE : * * * * - CONTENANT PLUS DE 20 % D'AMIDON OU DE MATIERES AMYLACEES * 40,40 CS/100 KG * ( 3 ) * * - AUTRES * 9 % * ( 3 ) * EX 35.06 * COLLES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS ; PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES EN EMBALLAGES D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG : * * * * - A BASE D'EMULSION DE SILICATE DE SODIUM : * * * * - CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL EN EMBALLAGE D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 11 % * ( 3 ) * * - AUTRES * 16 ,- CS/100 KG * ( 3 ) * N * DU TARIF DOUANIER SUEDOIS * DESIGNATION DES MARCHANDISES * DROITS DE BASE * DROIT APPLICABLE AU 1ER JUILLET 1977 * EX 38.12 * PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER , L'INDUSTRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES : * * * * - PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES A BASE DE MATIERES AMYLACEES : * * * * - CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL EN EMBALLAGE D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG * 9 % * ( 4 ) * * - AUTRES : * * * * - CONTENANT PLUS DE 20 % D'AMIDON OU DE MATIERES AMYLACEES * 40,40 CS/100 KG * ( 4 ) * * - AUTRES * 9 % * ( 4 ) * EX 38.19 * PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ) , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS : * * * * - LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE PREPARES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES ; PRODUITS DE CRACKING DU SORBITOL * 11 % * ( 4 ) * EX 39.02 * PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION ( POLYETHYLENE , POLYTETRAHALOETHYLENES , POLYISOBUTYLENE , POLYSTYRENE , CHLORURE DE POLYVINYLE , ACETATE DE POLYVINYLE , CHLORACETATE DE POLYVINYLE ET AUTRES DERIVES POLYVINYLIQUES , DERIVES POLYACRYLIQUES ET POLYMETHACRYLIQUES , RESINES DE COUMARONE-INDENE , ETC ) : * * * * - ADHESIFS A BASE D'EMULSIONS DE RESINES * 10 % * ( 4 ) * EX 39.06 * AUTRES HAUTS POLYMERES , RESINES ARTIFICIELLES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , Y COMPRIS L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS ; LINOXYNE : * * * * - AUTRES QUE L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS , ET LA LINOXYNE : * * * * - BRUTS : * * * * - MUCILLAGES MODIFIES * 0 * 0 * * - AMIDONS MODIFIES : * * * * - CONTENANT PLUS DE 20 % D'AMIDON OU DE MATIERES AMYLACEES * 40,40 CS/100 KG * ( 4 ) * * - AUTRES * 9 % * ( 4 ) * * - AUTRES ; DECHETS ET DEBRIS * 8 % * ( 4 ) * * - OUVRES * 10,5 % * ( 4 ) * ( 1 ) EN ELIMINANT LE MONTANT FIXE , LA SUEDE SE RESERVE LE CHOIX DU SYSTEME A APPLIQUER POUR TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DES PRIX DES PRODUITS DE BASE AGRICOLES . ( 2 ) EN ELIMINANT LE MONTANT FIXE , LA SUEDE SE RESERVE LE CHOIX DU SYSTEME A APPLIQUER POUR TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DES PRIX DES PRODUITS DE BASE AGRICOLES . ( 3 ) EN ELIMINANT LE MONTANT FIXE , LA SUEDE SE RESERVE LE CHOIX DU SYSTEME A APPLIQUER POUR TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DES PRIX DES PRODUITS DE BASE AGRICOLES . ( 4 ) EN ELIMINANT LE MONTANT FIXE , LA SUEDE SE RESERVE LE CHOIX DU SYSTEME A APPLIQUER POUR TENIR COMPTE DES DIFFERENCES DES PRIX DES PRODUITS DE BASE AGRICOLES . NOTE : L'ABREVIATION " EM " DANS CE TABLEAU SIGNIFIE ELEMENT MOBILE . PROTOCOLE N * 3 RELATIF A LA DEFINITION DE LA NOTION DE " PRODUITS ORIGINAIRES " ET AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE TITRE I DEFINITION DE LA NOTION DE " PRODUITS ORIGINAIRES " ARTICLE PREMIER POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DU PRESENT PROTOCOLE SONT CONSIDERES : 1 . COMME PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , A ) LES PRODUITS ENTIEREMENT OBTENUS DANS LA COMMUNAUTE , B ) LES PRODUITS OBTENUS DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LA FABRICATION DESQUELS SONT ENTRES DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) , A CONDITION QUE LESDITS PRODUITS AIENT FAIT L'OBJET D'OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS SUFFISANTES AU SENS DE L'ARTICLE 5 . CETTE CONDITION N'EST TOUTEFOIS PAS EXIGEE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES , AU SENS DU PRESENT PROTOCOLE , DE SUEDE ; 2 . COMME PRODUITS ORIGINAIRES DE SUEDE : A ) LES PRODUITS ENTIEREMENT OBTENUS EN SUEDE , B ) LES PRODUITS OBTENUS EN SUEDE ET DANS LA FABRICATION DESQUELS SONT ENTRES DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES SOUS A ) , A CONDITION QUE LESDITS PRODUITS AIENT FAIT L'OBJET D'OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS SUFFISANTES AU SENS DE L'ARTICLE 5 . CETTE CONDITION N'EST TOUTEFOIS PAS EXIGEE EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS ORIGINAIRES , AU SENS DU PRESENT PROTOCOLE , DE LA COMMUNAUTE . LES PRODUITS ENUMERES DANS LA LISTE C SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DE L'APPLICATION DU PRESENT PROTOCOLE . ARTICLE 2 1 . DANS LA MESURE OU LES ECHANGES EFFECTUES ENTRE LA COMMUNAUTE OU LA SUEDE D'UNE PART , L'AUTRICHE , LA FINLANDE , L'ISLANDE , LE PORTUGAL ET LA SUISSE D'AUTRE PART , AINSI QU'ENTRE L'UN OU L'AUTRE DE CES CINQ PAYS SONT REGIS PAR DES ACCORDS CONTENANT DES REGLES IDENTIQUES A CELLES DU PRESENT PROTOCOLE , SONT EGALEMENT CONSIDERES : A . COMME PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 QUI , APRES AVOIR ETE EXPORTES DE LA COMMUNAUTE , N'ONT SUBI DANS L'UN OU L'AUTRE DE CES CINQ PAYS AUCUNE OUVRAISON OU TRANSFORMATION OU Y ONT SUBI DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS INSUFFISANTES POUR LEUR CONFERER LE CARACTERE ORIGINAIRE DE L'UN OU L'AUTRE D'ENTRE EUX EN VERTU DES DISPOSITIONS CORRESPONDANT A CELLES DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) OU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU PRESENT PROTOCOLE FIGURANT DANS LES ACCORDS VISES CI-DESSUS ET A CONDITION QUE : A ) SEULS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L'UN OU L'AUTRE DE CES CINQ PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE AIENT ETE UTILISES AU COURS DE CES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS , B ) LORSQU'UNE REGLE DE POURCENTAGE LIMITE DANS LES LISTES A OU B VISEES A L'ARTICLE 5 LA PROPORTION EN VALEUR DE PRODUITS NON ORIGINAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE INCORPORES DANS CERTAINES CONDITIONS , LA PLUS-VALUE AIT ETE ACQUISE EN RESPECTANT DANS CHACUN DES PAYS LES REGLES FIGURANT DANS LESDITES LISTES SANS POSSIBILITE DE CUMUL D'UN PAYS A L'AUTRE ; B . COMME PRODUITS ORIGINAIRES DE SUEDE , LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 QUI , APRES AVOIR ETE EXPORTES DE SUEDE , N'ONT SUBI DANS L'UN OU L'AUTRE DE CES CINQ PAYS AUCUNE OUVRAISON OU Y ONT SUBI DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS INSUFFISANTES POUR LEUR CONFERER LE CARACTERE ORIGINAIRE DE L'UN OU L'AUTRE D'ENTRE EUX EN VERTU DES DISPOSITIONS CORRESPONDANT A CELLES DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) OU PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU PRESENT PROTOCOLE FIGURANT DANS LES ACCORDS VISES CI-DESSUS ET A CONDITION QUE : A ) SEULS DES PRODUITS ORIGINAIRES DE L'UN OU L'AUTRE DE CES CINQ PAYS OU DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE AIENT ETE UTILISES AU COURS DE CES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS , B ) LORSQU'UNE REGLE DE POURCENTAGE LIMITE DANS LES LISTES A OU B VISEES A L'ARTICLE 5 LA PROPORTION EN VALEUR DE PRODUITS NON ORIGINAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE INCORPORES DANS CERTAINES CONDITIONS , LA PLUS-VALUE AIT ETE ACQUISE EN RESPECTANT DANS CHACUN DES PAYS LES REGLES DE POURCENTAGE AINSI QUE LES AUTRES REGLES FIGURANT DANS LESDITES LISTES SANS POSSIBILITE DE CUMUL D'UN PAYS A L'AUTRE . 2 . POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 POINT A SOUS A ) ET POINT B SOUS A ) LE FAIT D'AVOIR UTILISE DES PRODUITS AUTRES QUE CEUX VISES AUDIT PARAGRAPHE DANS UNE PROPORTION N'EXCEDANT PAS GLOBALEMENT EN VALEUR 5 % DE CELLE DES PRODUITS OBTENUS IMPORTES SOIT EN SUEDE SOIT DANS LA COMMUNAUTE EST SANS INCIDENCE SUR LA DETERMINATION DE L'ORIGINE DE CES DERNIERS PRODUITS DES LORS QUE LES PRODUITS AINSI UTILISES N'AURAIENT PAS ENLEVE LE CARACTERE ORIGINAIRE AUX PRODUITS PRIMITIVEMENT EXPORTES SOIT DE LA COMMUNAUTE SOIT DE SUEDE S'ILS Y AVAIENT ETE INCORPORES . 3 . DANS LES CAS VISES AU PARAGRAPHE 1 POINT A SOUS B ) , POINT B SOUS B ) ET AU PARAGRAPHE 2 AUCUN PRODUIT NON ORIGINAIRE NE DOIT AVOIR ETE INCORPORE EN NE SUBISSANT QUE LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS PREVUES A L'ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 . ARTICLE 3 PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 ET SOUS RESERVE QUE TOUTES LES CONDITIONS PREVUES A CET ARTICLE SOIENT CEPENDANT REMPLIES , LES PRODUITS OBTENUS NE DEMEURENT ORIGINAIRES RESPECTIVEMENT DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE QUE SI LA VALEUR DES PRODUITS MIS EN OEUVRE ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE REPRESENTE LE PLUS FORT POURCENTAGE DE LA VALEUR DES PRODUITS OBTENUS . S'IL N'EN EST PAS AINSI , CES DERNIERS PRODUITS SONT CONSIDERES COMME PRODUITS ORIGINAIRES DU PAYS OU LA PLUS-VALUE ACQUISE REPRESENTE LE PLUS FORT POURCENTAGE DE LEUR VALEUR . ARTICLE 4 SONT CONSIDERES , AU SENS DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS A ) , COMME " ENTIEREMENT OBTENUS " , SOIT DANS LA COMMUNAUTE , SOIT EN SUEDE : A ) LES PRODUITS MINERAUX EXTRAITS DE LEUR SOL OU DE LEUR FOND DE MERS OU D'OCEANS ; B ) LES PRODUITS DU REGNE VEGETAL QUI Y SONT RECOLTES ; C ) LES ANIMAUX VIVANTS QUI Y SONT NES ET ELEVES ; D ) LES PRODUITS PROVENANT D'ANIMAUX VIVANTS QUI Y FONT L'OBJET D'UN ELEVAGE ; E ) LES PRODUITS DE LA CHASSE OU DE LA PECHE QUI Y SONT PRATIQUEES ; F ) LES PRODUITS DE LA PECHE MARITIME ET AUTRES PRODUITS TIRES DE LA MER PAR LEURS NAVIRES ; G ) LES PRODUITS FABRIQUES A BORD DE LEURS NAVIRESUSINES , EXCLUSIVEMENT A PARTIR DE PRODUITS VISES SOUS F ) ; H ) LES ARTICLES USAGES , NE POUVANT SERVIR QU'A LA RECUPERATION DES MATIERES PREMIERES , QUI Y SONT RECUEILLIS ; I ) LES DECHETS PROVENANT D'OPERATIONS MANUFACTURIERES QUI Y ONT ETE EFFECTUEES ; J ) LES MARCHANDISES QUI Y SONT FABRIQUEES EXCLUSIVEMENT A PARTIR DE PRODUITS VISES SOUS A ) A I ) . ARTICLE 5 1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , SONT CONSIDEREES COMME SUFFISANTES : A ) LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS QUI ONT POUR EFFET DE RANGER LES MARCHANDISES OBTENUES SOUS UNE POSITION TARIFAIRE AUTRE QUE CELLE AFFERENTE A CHACUN DES PRODUITS MIS EN OEUVRE , A L'EXCEPTION , TOUTEFOIS , DE CELLES QUI SONT ENUMEREES DANS LA LISTE A ET AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CETTE LISTE ; B ) LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS ENUMEREES DANS LA LISTE B . PAR SECTIONS , CHAPITRES ET POSITIONS TARIFAIRES , ON ENTEND LES SECTIONS , CHAPITRES ET POSITIONS TARIFAIRES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES POUR LA CLASSIFICATION DES MARCHANDISES DANS LES TARIFS DOUANIERS . 2 . LORSQUE , POUR UN PRODUIT OBTENU DETERMINE , UNE REGLE DE POURCENTAGE LIMITE , DANS LA LISTE A ET DANS LA LISTE B , LA VALEUR DES PRODUITS MIS EN OEUVRE SUSCEPTIBLES D'ETRE UTILISES , LA VALEUR TOTALE DE CES PRODUITS , QU'ILS AIENT OU NON DANS LES LIMITES ET CONDITIONS PREVUES DANS CHACUNE DES DEUX LISTES CHANGE DE POSITION TARIFAIRE AU COURS DES OUVRAISONS , DES TRANSFORMATIONS OU DU MONTAGE , NE PEUT DEPASSER PAR RAPPORT A LA VALEUR DU PRODUIT OBTENU CELLE CORRESPONDANT SOIT , SI LES TAUX SONT IDENTIQUES DANS LES DEUX LISTES , A CE TAUX COMMUN , SOIT , S'ILS SONT DIFFERENTS , AU PLUS ELEVE DES DEUX . 3 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET PARAGRAPHE 2 SOUS B ) , LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS SUIVANTES SONT TOUJOURS CONSIDEREES COMME INSUFFISANTES POUR CONFERER LE CARACTERE ORIGINAIRE QU'IL Y AIT OU NON CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE : A ) LES MANIPULATIONS DESTINEES A ASSURER LA CONSERVATION EN L'ETAT DE MARCHANDISES PENDANT LEUR TRANSPORT ET LEUR STOCKAGE ( AERATION , ETENDAGE , SECHAGE , REFRIGERATION , MISE DANS L'EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D'AUTRES SUBSTANCES , EXTRACTION DE PARTIES AVARIEES ET OPERATIONS SIMILAIRES ) ; B ) LES OPERATIONS SIMPLES DE DEPOUSSIERAGE , DE CRIBLAGE , DE TRIAGE , DE CLASSEMENT , D'ASSORTIMENT ( Y COMPRIS LA COMPOSITION DE JEUX DE MARCHANDISES ) , DE LAVAGE , DE PEINTURE , DE DECOUPAGE ; C ) I ) LES CHANGEMENTS D'EMBALLAGE ET LES DIVISIONS ET REUNIONS DE COLIS ; II ) LA SIMPLE MISE EN BOUTEILLES , EN FLACONS , EN SACS , EN ETUIS , EN BOITES , SUR PLANCHETTES , ETC . ET TOUTES AUTRES OPERATIONS SIMPLES DE CONDITIONNEMENT ; D ) L'APPOSITION SUR LES PRODUITS EUX-MEMES OU SUR LEURS EMBALLAGES DE MARQUES , D'ETIQUETTES OU D'AUTRES SIGNES DISTINCTIFS SIMILAIRES ; E ) LE SIMPLE MELANGE DE PRODUITS , MEME D'ESPECES DIFFERENTES , DES LORS QU'UN OU PLUSIEURS COMPOSANTS DU MELANGE NE REPONDENT PAS AUX CONDITIONS ETABLIES PAR LE PRESENT PROTOCOLE POUR POUVOIR ETRE CONSIDERES COMME ORIGINAIRES , SOIT DE LA COMMUNAUTE , SOIT DE LA SUEDE ; F ) LA SIMPLE REUNION DE PARTIES D'ARTICLES EN VUE DE CONSTITUER UN ARTICLE COMPLET ; G ) LE CUMUL DE DEUX OU PLUSIEURS OPERATIONS REPRISES SOUS A ) A F ) ; H ) L'ABATTAGE DES ANIMAUX . ARTICLE 6 1 . LORSQUE LES LISTES A ET B VISEES A L'ARTICLE 5 DISPOSENT QUE LES MARCHANDISES OBTENUES DANS LA COMMUNAUTE OU EN SUEDE N'EN SONT CONSIDEREES COMME ORIGINAIRES QU'A CONDITION QUE LA VALEUR DES PRODUITS MIS EN OEUVRE N'EXCEDE PAS UN POURCENTAGE DETERMINE DE LA VALEUR DES MARCHANDISES OBTENUES , LES VALEURS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DE CE POURCENTAGE SONT : - D'UNE PART , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DONT IL EST JUSTIFIE QU'ILS ONT ETE IMPORTES : LEUR VALEUR EN DOUANE AU MOMENT DE L'IMPORTATION ; EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS D'UNE ORIGINE INDETERMINEE : LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE POUR CES PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DE LA PARTIE CONTRACTANTE OU S'EFFECTUE LA FABRICATION ; - D'AUTRE PART , LE PRIX DEPART USINE DES MARCHANDISES OBTENUES , DEDUCTION FAITE DES TAXES INTERIEURES RESTITUEES OU A RESTITUER EN CAS D'EXPORTATION . LE PRESENT ARTICLE EST EGALEMENT VALABLE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 . 2 . EN CAS D'APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 ON ENTEND PAR PLUS-VALUE ACQUISE LA DIFFERENCE ENTRE , D'UNE PART , LE PRIX DEPART USINE DES MARCHANDISES OBTENUES , DEDUCTION FAITE DES TAXES INTERIEURES RESTITUEES OU A RESTITUER EN CAS D'EXPORTATION DU PAYS CONCERNE OU DE LA COMMUNAUTE ET , D'AUTRE PART , LA VALEUR EN DOUANE DE TOUS LES PRODUITS IMPORTES ET MIS EN OEUVRE DANS CE PAYS OU DANS LA COMMUNAUTE . ARTICLE 7 LE TRANSPORT DES PRODUITS ORIGINAIRES DE SUEDE OU DE LA COMMUNAUTE CONSTITUANT UN SEUL ENVOI PEUT S'EFFECTUER AVEC EMPRUNT DE TERRITOIRES AUTRES QUE CEUX DE LA COMMUNAUTE , DE LA SUEDE , DE L'AUTRICHE , DE LA FINLANDE , DE L'ISLANDE , DU PORTUGAL OU DE LA SUISSE , LE CAS ECHEANT AVEC TRANSBORDEMENT OU ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DANS CES TERRITOIRES , POUR AUTANT QUE LA TRAVERSEE DE CES DERNIERS SOIT JUSTIFIEE PAR DES RAISONS GEOGRAPHIQUES ET QUE LES PRODUITS SOIENT RESTES SOUS LA SURVEILLANCE DES AUTORITES DOUANIERES DU PAYS DE TRANSIT OU D'ENTREPOSAGE , N'Y AIENT PAS ETE MIS DANS LE COMMERCE OU A LA CONSOMMATION ET N'Y AIENT PAS SUBI , LE CAS ECHEANT , D'AUTRES OPERATIONS QUE LE DECHARGEMENT ET LE RECHARGEMENT OU TOUTE OPERATION DESTINEE A ASSURER LEUR CONSERVATION EN L'ETAT . TITRE II METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ARTICLE 8 1 . LES PRODUITS ORIGINAIRES AU SENS DE L'ARTICLE 1ER DU PRESENT PROTOCOLE SONT ADMIS A L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE OU EN SUEDE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD , SUR PRESENTATION D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.S.1 DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE V DU PRESENT PROTOCOLE ET QUI EST DELIVRE PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE SUEDE OU DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE . 2 . EN CAS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 ET , LE CAS ECHEANT , DE L'ARTICLE 3 IL EST FAIT USAGE DE CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A.W.1 DONT LE MODELE FIGURE A L'ANNEXE VI DU PRESENT PROTOCOLE ET QUI SONT DELIVRES PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE CHACUN DES PAYS CONCERNES OU CES MARCHANDISES ONT , SOIT SEJOURNE AVANT LEUR REEXPORTATION EN L'ETAT , SOIT SUBI LES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS VISEES A L'ARTICLE 2 , SUR PRESENTATION DES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DELIVRES ANTERIEUREMENT . 3 . AFIN QUE LES AUTORITES DOUANIERES PUISSENT S'ASSURER DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES MARCHANDISES ONT SEJOURNE SUR LE TERRITOIRE DE CHACUN DES PAYS CONCERNES LORSQU'ELLES NE SONT PAS PLACEES DANS UN ENTREPOT DOUANIER ET DOIVENT ETRE REEXPORTEES EN L'ETAT , LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DELIVRES ANTERIEUREMENT ET PRODUITS LORS DE L'IMPORTATION DE CES MARCHANDISES DOIVENT , A LA DEMANDE DU DETENTEUR DES MARCHANDISES , ETRE ANNOTES EN CONSEQUENCE AU MOMENT DE L'IMPORTATION PUIS ULTERIEUREMENT UNE FOIS TOUS LES SIX MOIS PAR LESDITES AUTORITES . 4 . LES AUTORITES DOUANIERES DE SUEDE OU DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE SONT HABILITEES A DELIVRER LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES PREVUS DANS LES ACCORDS VISES A L'ARTICLE 2 DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR CES ACCORDS ET SOUS RESERVE QUE LES PRODUITS AUXQUELS LES CERTIFICATS SE RAPPORTENT SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE DE LA SUEDE OU DE LA COMMUNAUTE . LE MODELE DE CERTIFICAT UTILISE EST CELUI FIGURANT A L'ANNEXE VI DU PRESENT PROTOCOLE . 5 . LORSQUE LES EXPRESSIONS " CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES " OU " CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES " SONT UTILISEES DANS LE PRESENT PROTOCOLE SANS QU'IL SOIT PRECISE QU'IL S'AGIT , SOIT DU MODELE VISE AU PARAGRAPHE 1 , SOIT DE CELUI VISE AU PARAGRAPHE 2 , LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES S'APPLIQUENT INDISTINCTEMENT AUX DEUX CATEGORIES DE CERTIFICATS . ARTICLE 9 LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES N'EST DELIVRE QUE SUR DEMANDE ECRITE DE L'EXPORTATEUR , ETABLIE SUR LE FORMULAIRE PRESCRIT A CET EFFET . ARTICLE 10 1 . LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST DELIVRE LORS DE L'EXPORTATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES IL SE RAPPORTE PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT D'EXPORTATION . IL EST TENU A LA DISPOSITION DE L'EXPORTATEUR DES QUE L'EXPORTATION REELLE EST EFFECTUEE OU ASSUREE . A TITRE EXCEPTIONNEL , LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES PEUT EGALEMENT ETRE DELIVRE APRES L'EXPORTATION DES MARCHANDISES AUXQUELLES IL SE RAPPORTE , LORSQU'IL NE L'A PAS ETE LORS DE CETTE EXPORTATION PAR SUITE D'ERREURS , D'OMISSIONS INVOLONTAIRES OU DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES . DANS CE CAS , IL EST REVETU D'UNE MENTION SPECIALE INDIQUANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE DELIVRE . LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES NE PEUT ETRE DELIVRE QUE S'IL EST SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER LE TITRE JUSTIFICATIF POUR L'APPLICATION DU REGIME PREFERENTIEL PREVU DANS L'ACCORD . 2 . LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES ETABLIS DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHES 2 ET 4 DOIVENT COMPORTER LES REFERENCES DU OU DES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DELIVRES ANTERIEUREMENT AU VU DUQUEL OU DESQUELS ILS SONT DELIVRES . 3 . LES DEMANDES DE CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES AINSI QUE LES CERTIFICATS VISES AU PARAGRAPHE 2 AU VU DESQUELS DE NOUVEAUX CERTIFICATS SONT DELIVRES DOIVENT ETRE CONSERVES AU MOINS PENDANT DEUX ANS PAR LES AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D'EXPORTATION . ARTICLE 11 1 . LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DOIT ETRE PRODUIT DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS , A COMPTER DE LA DATE DE LA DELIVRANCE PAR LA DOUANE DE L'ETAT D'EXPORTATION , AU BUREAU DE DOUANE DE L'ETAT D'IMPORTATION OU LES MARCHANDISES SONT PRESENTEES . 2 . LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUI SONT PRODUITS AUX AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT D'IMPORTATION APRES EXPIRATION DU DELAI DE PRESENTATION VISE AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE ACCEPTES AUX FINS D'APPLICATION DU REGIME PREFERENTIEL , LORSQUE L'INOBSERVATION DU DELAI EST DUE A UN CAS DE FORCE MAJEURE OU A DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES . EN DEHORS DE CES CAS , LES AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT D'IMPORTATION PEUVENT ACCEPTER LES CERTIFICATS LORSQUE LES MARCHANDISES LEUR ONT ETE PRESENTEES AVANT L'EXPIRATION DUDIT DELAI . 3 . LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES QU'ILS SOIENT OU NON ANNOTES DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 SONT CONSERVES PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT D'IMPORTATION SELON LES REGLES EN VIGUEUR DANS CET ETAT . ARTICLE 12 LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST ETABLI SELON LE CAS SUR L'UN DES FORMULAIRES DONT LES MODELES FIGURENT AUX ANNEXES V ET VI DU PRESENT PROTOCOLE . IL EST ETABLI DANS UNE DES LANGUES DANS LESQUELLES EST REDIGE L'ACCORD ET EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE DE L'ETAT D'EXPORTATION . S'IL EST ETABLI A LA MAIN , IL DOIT ETRE REMPLI A L'ENCRE ET EN CARACTERES D'IMPRIMERIE . LE FORMAT DU CERTIFICAT EST DE 210 FOIS 297 MM . LE PAPIER A UTILISER EST UN PAPIER DE COULEUR BLANCHE SANS PATES MECANIQUES , COLLE POUR ECRITURE ET PESANT AU MINIMUM 25 GRAMMES AU M2 . IL EST REVETU D'UNE IMPRESSION DE FOND GUILLOCHEE DE COULEUR VERTE RENDANT APPARENTES TOUTES LES FALSIFICATIONS PAR MOYENS MECANIQUES OU CHIMIQUES . LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE PEUVENT SE RESERVER L'IMPRESSION DES CERTIFICATS OU EN CONFIER LE SOIN A DES IMPRIMERIES AYANT RECU LEUR AGREMENT . DANS CE DERNIER CAS , REFERENCE A CET AGREMENT EST FAITE SUR CHAQUE CERTIFICAT . CHAQUE CERTIFICAT EST REVETU D'UNE MENTION INDIQUANT LE NOM ET L'ADRESSE DE L'IMPRIMEUR OU D'UN SIGNE PERMETTANT L'IDENTIFICATION DE CELUI-CI . IL PORTE EN OUTRE UN NUMERO DE SERIE DESTINE A L'INDIVIDUALISER . ARTICLE 13 DANS L'ETAT D'IMPORTATION , LE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST PRODUIT AUX AUTORITES DOUANIERES SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION DE CET ETAT . LESDITES AUTORITES ONT LA FACULTE D'EN RECLAMER UNE TRADUCTION . ELLES PEUVENT EN OUTRE EXIGER QUE LA DECLARATION D'IMPORTATION SOIT COMPLETEE PAR UNE MENTION DE L'IMPORTATEUR ATTESTANT QUE LES MARCHANDISES REMPLISSENT LES CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE L'ACCORD . ARTICLE 14 1 . LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE ADMETTENT COMME PRODUITS ORIGINAIRES AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD , SANS QU'IL Y AIT LIEU DE PRODUIRE UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES , LES MARCHANDISES QUI FONT L'OBJET DE PETITS ENVOIS ADRESSES A DES PARTICULIERS OU QUI SONT CONTENUES DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS , POUR AUTANT QU'IL S'AGISSE D'IMPORTATIONS DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL , DES LORS QU'ELLES SONT DECLAREES COMME REPONDANT AUX CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ET QU'IL N'EXISTE AUCUN DOUTE QUANT A LA SINCERITE DE CETTE DECLARATION . 2 . SONT CONSIDEREES COMME DEPOURVUES DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL LES IMPORTATIONS QUI PRESENTENT UN CARACTERE OCCASIONNEL ET QUI PORTENT EXCLUSIVEMENT SUR DES MARCHANDISES RESERVEES A L'USAGE PERSONNEL OU FAMILIAL DES DESTINATAIRES OU DES VOYAGEURS , CES MARCHANDISES NE DEVANT TRADUIRE , PAR LEUR NATURE ET LEUR QUANTITE , AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL . EN OUTRE , LA VALEUR GLOBALE DE CES MARCHANDISES NE DOIT PAS ETRE SUPERIEURE A 60 UNITES DE COMPTE EN CE QUI CONCERNE LES PETITS ENVOIS , OU A 200 UNITES DE COMPTE EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU DES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS . 3 . L'UNITE DE COMPTE ( UC ) A UNE VALEUR DE 0,88867088 G D'OR FIN . EN CAS DE MODIFICATION DE L'UNITE DE COMPTE , LES PARTIES CONTRACTANTES SE METTRONT EN RAPPORT AU NIVEAU DU COMITE MIXTE POUR REDEFINIR LA VALEUR EN OR . ARTICLE 15 1 . LES MARCHANDISES EXPEDIEES DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE POUR UNE EXPOSITION DANS UN PAYS AUTRE QUE CEUX VISES A L'ARTICLE 2 ET VENDUES , APRES L'EXPOSITION , POUR ETRE IMPORTEES EN SUEDE OU DANS LA COMMUNAUTE BENEFICIENT , A L'IMPORTATION , DES DISPOSITIONS DE L'ACCORD SOUS RESERVE QU'ELLES SATISFASSENT AUX CONDITIONS PREVUES DANS LE PRESENT PROTOCOLE POUR ETRE RECONNUES ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE ET POUR AUTANT QUE LA PREUVE SOIT APPORTEE A LA SATISFACTION DES AUTORITES DOUANIERES : A ) QU'UN EXPORTATEUR A EXPEDIE CES MARCHANDISES DU TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE OU DE SUEDE DANS LE PAYS DE L'EXPOSITION ET LES Y A EXPOSEES ; B ) QUE CET EXPORTATEUR A VENDU LES MARCHANDISES OU LES A CEDEES A UN DESTINATAIRE EN SUEDE OU DANS LA COMMUNAUTE ; C ) QUE LES MARCHANDISES ONT ETE EXPEDIEES DURANT L'EXPOSITION OU IMMEDIATEMENT APRES EN SUEDE OU DANS LA COMMUNAUTE , DANS L'ETAT OU ELLES ONT ETE EXPEDIEES A L'EXPOSITION ; D ) QUE , DEPUIS LE MOMENT OU ELLES ONT ETE EXPEDIEES A L'EXPOSITION , LES MARCHANDISES N'ONT PAS ETE UTILISEES A DES FINS AUTRES QUE LA DEMONSTRATION A CETTE EXPOSITION . 2 . UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DOIT ETRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS NORMALES AUX AUTORITES DOUANIERES . LE NOM ET L'ADRESSE DE L'EXPOSITION DEVRONT Y ETRE INDIQUES . AU BESOIN , UNE PREUVE DOCUMENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DE LA NATURE DES MARCHANDISES ET DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLES ONT ETE EXPOSEES PEUT ETRE DEMANDEE . 3 . LE PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE A TOUTES EXPOSITIONS , FOIRES OU MANIFESTATIONS PUBLIQUES ANALOGUES DE CARACTERE COMMERCIAL , INDUSTRIEL , AGRICOLE OU ARTISANAL - AUTRES QUE CELLES QUI SONT ORGANISEES A DES FINS PRIVEES DANS LES MAGASINS OU LOCAUX COMMERCIAUX ET QUI ONT POUR OBJET LA VENTE DE MARCHANDISES ETRANGERES - ET PENDANT LESQUELLES LES MARCHANDISES RESTENT SOUS CONTROLE DE LA DOUANE . ARTICLE 16 EN VUE D'ASSURER UNE APPLICATION CORRECTE DU PRESENT TITRE , LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE SE PRETENT MUTUELLEMENT ASSISTANCE , PAR L'ENTREMISE DE LEURS ADMINISTRATIONS DOUANIERES RESPECTIVES , POUR LE CONTROLE DE L'AUTHENTICITE ET DE LA REGULARITE DES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES Y COMPRIS CEUX DELIVRES EN VERTU DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 . LE COMITE MIXTE EST HABILITE A PRENDRE LES DECISIONS NECESSAIRES AFIN QUE LES METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE PUISSENT ETRE APPLIQUEES EN TEMPS UTILE DANS LA COMMUNAUTE ET EN SUEDE . ARTICLE 17 DES SANCTIONS SONT APPLIQUEES CONTRE TOUTE PERSONNE QUI ETABLIT OU FAIT ETABLIR UN DOCUMENT CONTENANT DES DONNEES INEXACTES EN VUE D'OBTENIR UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES PERMETTANT D'ADMETTRE UNE MARCHANDISE AU BENEFICE DU REGIME PREFERENTIEL . TITRE III DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 18 LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE PRENNENT TOUTES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES PUISSENT ETRE PRODUITS , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU PRESENT PROTOCOLE , A COMPTER DU 1ER AVRIL 1973 . ARTICLE 19 LA COMMUNAUTE ET LA SUEDE PRENNENT , POUR CE QUI LES CONCERNE , LES MESURES QUE COMPORTE L'EXECUTION DU PRESENT PROTOCOLE . ARTICLE 20 LES NOTES EXPLICATIVES , LES LISTES A , B ET C , LES MODELES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES FONT PARTIE INTEGRANTE DU PRESENT PROTOCOLE . ARTICLE 21 LES MARCHANDISES QUI SATISFONT AUX DISPOSITIONS DU TITRE I ET QUI , A LA DATE DU 1ER AVRIL 1973 , SE TROUVENT SOIT EN COURS DE ROUTE , SOIT PLACEES DANS LA COMMUNAUTE OU EN SUEDE SOUS LE REGIME DU DEPOT PROVISOIRE , DES ENTREPOTS DOUANIERS OU DES ZONES FRANCHES , PEUVENT ETRE ADMISES AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA PRODUCTION - DANS UN DELAI EXPIRANT 4 MOIS A COMPTER DE CETTE DATE - AUX AUTORITES DOUANIERES DE L'ETAT D'IMPORTATION , D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES ETABLI A POSTERIORI PAR LES AUTORITES COMPETENTES DE L'ETAT D'EXPORTATION , AINSI QUE DES DOCUMENTS JUSTIFIANT DES CONDITIONS DE TRANSPORT . ARTICLE 22 LES PARTIES CONTRACTANTES S'ENGAGENT A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES QUE LES AUTORITES DOUANIERES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUEDE SERAIENT HABILITEES A DELIVRER EN APPLICATION DES ACCORDS VISES A L'ARTICLE 2 , LE SOIENT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR CES ACCORDS . ELLES S'ENGAGENT EGALEMENT A ASSURER LA COOPERATION ADMINISTRATIVE NECESSAIRE A CETTE FIN , NOTAMMENT POUR CONTROLER L'ACHEMINEMENT ET LE SEJOUR DES MARCHANDISES ECHANGEES DANS LE CADRE DES ACCORDS VISES A L'ARTICLE 2 . ARTICLE 23 1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE N * 2 LES PRODUITS MIS EN OEUVRE NON ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE , DE SUEDE OU DES PAYS VISES A L'ARTICLE 2 DU PRESENT PROTOCOLE NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE RISTOURNE DE DROITS DE DOUANE OU BENEFICIER D'UNE EXONERATION DES DROITS DE DOUANE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT A COMPTER DE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE DROIT APPLICABLE AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE MEME ESPECE A ETE DANS LA COMMUNAUTE ET EN SUEDE RAMENE A 40 % DU DROIT DE BASE . 2 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE N * 2 , LORSQU'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST DELIVRE PAR LES AUTORITES DOUANIERES DU DANEMARK , DE LA NORVEGE OU DU ROYAUME-UNI EN VUE D'OBTENIR EN SUEDE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES EN VIGUEUR EN SUEDE ET VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD , LES PRODUITS IMPORTES ET MIS EN OEUVRE AU DANEMARK , EN NORVEGE OU AU ROYAUME-UNI NE PEUVENT , DANS CES TROIS DERNIERS PAYS , FAIRE L'OBJET DE RISTOURNE DE DROITS DE DOUANE OU BENEFICIER D'UNE EXONERATION DES DROITS DE DOUANE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , QUE S'IL S'AGIT DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT PROTOCOLE . 3 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE N * 2 , LORSQU'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EST DELIVRE PAR LES AUTORITES DOUANIERES DE SUEDE EN VUE D'OBTENIR AU DANEMARK , EN NORVEGE OU AU ROYAUME-UNI LE BENEFICE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES EN VIGUEUR DANS CES TROIS PAYS ET VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD , LES PRODUITS IMPORTES ET MIS EN OEUVRE EN SUEDE NE PEUVENT , EN SUEDE , FAIRE L'OBJET DE RISTOURNE DE DROITS DE DOUANE OU BENEFICIER D'UNE EXONERATION DES DROITS DE DOUANE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT , QUE S'IL S'AGIT DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 DU PRESENT PROTOCOLE . 4 . L'EXPRESSION " DROITS DE DOUANE " , LORSQU'ELLE EST UTILISEE DANS LE PRESENT ARTICLE ET DANS LES ARTICLES SUIVANTS , VISE EGALEMENT LES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE . ARTICLE 24 1 . LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES FONT APPARAITRE , EVENTUELLEMENT , QUE LES PRODUITS AUXQUELS ILS SE RAPPORTENT ONT ACQUIS LE CARACTERE ORIGINAIRE ET ONT SUBI TOUT COMPLEMENT DE TRANSFORMATION UNIQUEMENT EN SUEDE OU AU DANEMARK , EN NORVEGE , AU ROYAUME-UNI OU DANS LES CINQ AUTRES PAYS VISES A L'ARTICLE 2 DU PRESENT PROTOCOLE , JUSQU'A LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE AUXDITS PRODUITS AURA ETE SUPPRIME ENTRE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET L'IRLANDE , D'UNE PART , ET LA SUEDE , D'AUTRE PART . 2 . DANS LES AUTRES CAS , ILS INDIQUENT , EVENTUELLEMENT , LA PLUS-VALUE ACQUISE DANS CHACUN DES TERRITOIRES SUIVANTS : - LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE , - L'IRLANDE , - LE DANEMARK , LA NORVEGE , LE ROYAUME-UNI , - LA SUEDE , - CHACUN DES CINQ PAYS VISES A L'ARTICLE 2 DU PRESENT PROTOCOLE . ARTICLE 25 1 . PEUVENT SEULS BENEFICIER A L'IMPORTATION EN SUEDE OU AU DANEMARK , EN NORVEGE OU AU ROYAUME-UNI DES DISPOSITIONS TARIFAIRES EN VIGUEUR EN SUEDE OU DANS CES TROIS PAYS ET VISEES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD LES PRODUITS POUR LESQUELS A ETE DELIVRE UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DONT IL RESSORT QU'ILS ONT ACQUIS LE CARACTERE ORIGINAIRE ET ONT SUBI TOUT COMPLEMENT DE TRANSFORMATION UNIQUEMENT EN SUEDE OU DANS LES TROIS PAYS SUSVISES OU DANS LES CINQ AUTRES PAYS VISES A L'ARTICLE 2 DU PRESENT PROTOCOLE . 2 . DANS LES CAS AUTRES QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 1 , LA SUEDE , D'UNE PART , ET LA COMMUNAUTE , D'AUTRE PART , PEUVENT PRENDRE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN VUE DE NE PAS FAIRE PERCEVOIR LES DROITS PREVUS A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD SUR LA VALEUR CORRESPONDANTE A CELLE DES PRODUITS ORIGINAIRES SOIT DE SUEDE , SOIT DE LA COMMUNAUTE QUI ONT ETE MIS EN OEUVRE POUR OBTENIR D'AUTRES PRODUITS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT PROTOCOLE ET QUI SONT ULTERIEUREMENT IMPORTES , SOIT EN SUEDE , SOIT DANS LA COMMUNAUTE . ARTICLE 26 LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE CONCLURE DES ARRANGEMENTS AVEC L'AUTRICHE , LA FINLANDE , L'ISLANDE , LE PORTUGAL ET LA SUISSE PERMETTANT DE GARANTIR L'APPLICATION DU PRESENT PROTOCOLE . ARTICLE 27 1 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT A DU PRESENT PROTOCOLE , TOUT PRODUIT ORIGINAIRE DE L'UN DES CINQ PAYS VISES A CET ARTICLE EST TRAITE COMME PRODUIT NON ORIGINAIRE PENDANT LA OU LES PERIODES OU - POUR CE PRODUIT ET A L'EGARD DE CE PAYS - LA SUEDE APPLIQUE LE DROIT PAYS TIERS OU UNE MESURE CORRESPONDANTE DE SAUVEGARDE EN VERTU DES DISPOSITIONS REGISSANT LES ECHANGES ENTRE LA SUEDE ET LES CINQ PAYS VISES A L'ARTICLE PRECITE . 2 . POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT B DU PRESENT PROTOCOLE , TOUT PRODUIT ORIGINAIRE DE L'UN DES CINQ PAYS VISES A CET ARTICLE EST TRAITE COMME PRODUIT NON ORIGINAIRE PENDANT LA OU LES PERIODES OU - POUR CE PRODUIT ET A L'EGARD DE CE PAYS - LA COMMUNAUTE APPLIQUE LE DROIT PAYS TIERS EN VERTU DE L'ACCORD CONCLU PAR ELLE AVEC CE PAYS . ARTICLE 28 LE COMITE MIXTE PEUT DECIDER D'AMENDER LES DISPOSITIONS DU TITRE I ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 , DU TITRE II , DU TITRE III ARTICLES 23 , 24 ET 25 AINSI QUE DES ANNEXES I , II , III , V ET VI DU PRESENT PROTOCOLE . IL EST NOTAMMENT HABILITE A ARRETER LES MESURES NECESSAIRES POUR LES ADAPTER AUX EXIGENCES PROPRES A DES MARCHANDISES DETERMINEES OU A CERTAINS MODES DE TRANSPORT . ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES NOTE 1 - AD ARTICLE 1ER LES TERMES " LA COMMUNAUTE " OU " LA SUEDE " COUVRENT EGALEMENT LES EAUX TERRITORIALES DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE . LES NAVIRES OPERANT EN HAUTE MER , Y COMPRIS LES " NAVIRES-USINES " , A BORD DESQUELS EST EFFECTUEE LA TRANSFORMATION OU L'OUVRAISON DES PRODUITS DE LEUR PECHE , SONT REPUTES FAIRE PARTIE DU TERRITOIRE DE L'ETAT AUQUEL ILS APPARTIENNENT , SOUS RESERVE QU'ILS REMPLISSENT LES CONDITIONS ENONCEES DANS LA NOTE EXPLICATIVE 5 . NOTE 2 - AD ARTICLES 1ER , 2 ET 3 POUR DETERMINER SI UNE MARCHANDISE EST ORIGINAIRE DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE OU DE L'UN DES PAYS VISES A L'ARTICLE 2 , IL N'EST PAS RECHERCHE SI LES PRODUITS ENERGETIQUES , LES INSTALLATIONS , LES MACHINES ET LES OUTILS UTILISES POUR L'OBTENTION DE CETTE MARCHANDISE SONT OU NON ORIGINAIRES DE PAYS TIERS . NOTE 3 - AD ARTICLES 2 ET 5 POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 POINT A SOUS B ) ET POINT B SOUS B ) LA REGLE DE POURCENTAGE DOIT ETRE RESPECTEE EN SE REFERANT POUR LA PLUS-VALUE ACQUISE AUX DISPOSITIONS PARTICULIERES PREVUES DANS LES LISTES A ET B . ELLE CONSTITUE DONC , LORSQUE LE PRODUIT OBTENU EST REPRIS DANS LA LISTE A , UN CRITERE ADDITIONNEL A CELUI DU CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE POUR LE PRODUIT NON ORIGINAIRE EVENTUELLEMENT UTILISE . DE MEME LES DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMPOSSIBILITE DE CUMULER LES POURCENTAGES PREVUS DANS LES LISTES A ET B POUR UN MEME PRODUIT OBTENU SONT APPLICABLES DANS CHAQUE PAYS POUR LA PLUS-VALUE ACQUISE . NOTE 4 - AD ARTICLES 1ER , 2 ET 3 LES EMBALLAGES SONT CONSIDERES COMME FORMANT UN TOUT AVEC LES MARCHANDISES QU'ILS CONTIENNENT . CETTE DISPOSITION N'EST TOUTEFOIS PAS APPLICABLE AUX EMBALLAGES QUI NE SONT PAS D'UN TYPE USUEL POUR LE PRODUIT EMBALLE ET QUI ONT UNE VALEUR D'UTILISATION PROPRE , D'UN CARACTERE DURABLE , INDEPENDAMMENT DE LEUR FONCTION D'EMBALLAGE . NOTE 5 - AD ARTICLE 4 SOUS F ) L'EXPRESSION " LEURS NAVIRES " NE S'APPLIQUE QU'A L'EGARD DES NAVIRES : - QUI SONT IMMATRICULES OU ENREGISTRES DANS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE OU EN SUEDE ; - QUI BATTENT PAVILLON D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE ; - QUI APPARTIENNENT POUR MOITIE AU MOINS A DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUEDE OU A UNE SOCIETE DONT LE SIEGE PRINCIPAL EST SITUE DANS UN DE CES ETATS , DONT LE OU LES GERANTS , LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE ET LA MAJORITE DES MEMBRES DE CES CONSEILS SONT DES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUEDE ET DONT , EN OUTRE , EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES DE PERSONNES OU LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE , LA MOITIE DU CAPITAL AU MOINS APPARTIENT A CES ETATS , A DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU A DES NATIONAUX DESDITS ETATS ; - DONT L'ETAT-MAJOR EST ENTIEREMENT COMPOSE DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUEDE ; - ET DONT L'EQUIPAGE EST COMPOSE , DANS UNE PROPORTION DE 75 % AU MOINS , DE RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUEDE . NOTE 6 - AD ARTICLE 6 ON ENTEND PAR " PRIX DEPART USINE " LE PRIX PAYE AU FABRICANT DANS L'ENTREPRISE DUQUEL S'EST EFFECTUEE LA DERNIERE OUVRAISON OU TRANSFORMATION , Y COMPRIS LA VALEUR DE TOUS LES PRODUITS MIS EN OEUVRE . PAR " VALEUR EN DOUANE " , ON ENTEND CELLE DEFINIE PAR LA CONVENTION SUR LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES , SIGNEE A BRUXELLES LE 15 DECEMBRE 1950 . NOTE 7 - AD ARTICLE 8 LES AUTORITES DOUANIERES QUI ANNOTENT LES CERTIFICATS DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ONT LA POSSIBILITE DE PROCEDER AUX VERIFICATIONS DES MARCHANDISES SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DANS L'ETAT CONCERNE . NOTE 8 - AD ARTICLE 10 LORSQU'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES CONCERNE DES PRODUITS PRIMITIVEMENT IMPORTES D'UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE OU DE LA SUEDE ET QUI SONT REEXPORTES EN L'ETAT , LES NOUVEAUX CERTIFICATS DELIVRES PAR L'ETAT DE REEXPORTATION DOIVENT OBLIGATOIREMENT , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 , INDIQUER L'ETAT DANS LEQUEL LE CERTIFICAT PRIMITIF A ETE DELIVRE . ILS DOIVENT EGALEMENT , LORSQU'IL S'AGIT DE MARCHANDISES QUI N'ONT PAS ETE PLACEES EN ENTREPOT DOUANIER , FAIRE RESSORTIR QUE LES ANNOTATIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ONT ETE REGULIEREMENT EFFECTUEES . NOTE 9 - AD ARTICLES 16 ET 22 LORSQU'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES A ETE DELIVRE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 2 OU 4 ET CONCERNE DES MARCHANDISES REEXPORTEES EN L'ETAT , LES AUTORITES DOUANIERES DU PAYS DE DESTINATION DOIVENT POUVOIR OBTENIR , DANS LE CADRE DE LA COOPERATION ADMINISTRATIVE , LES COPIES CONFORMES DU OU DES CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT ET CONCERNANT CES MARCHANDISES . NOTE 10 - AD ARTICLES 23 ET 25 PAR " DISPOSITIONS TARIFAIRES EN VIGUEUR " ON ENTEND LE DROIT APPLIQUE LE 1ER JANVIER 1973 AU DANEMARK , EN NORVEGE , AU ROYAUME-UNI OU EN SUEDE AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 OU CELUI QUI SELON LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD SERA ULTERIEUREMENT APPLIQUE AUXDITS PRODUITS DES LORS QUE CE DROIT SERA MOINS ELEVE QUE CELUI APPLIQUE AUX AUTRES PRODUITS ORIGINAIRES SOIT DE LA COMMUNAUTE , SOIT DE LA SUEDE . NOTE 11 - AD ARTICLE 23 ON ENTEND PAR " RISTOURNE DE DROITS DE DOUANE OU EXONERATION DES DROITS DE DOUANE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT " , TOUTE DISPOSITION EN VUE DE LA RETROCESSION OU DE LA NON-PERCEPTION TOTALE OU PARTIELLE DES DROITS DE DOUANE APPLICABLES A DES PRODUITS MIS EN OEUVRE , A LA CONDITION QUE LADITE DISPOSITION CONCEDE , EXPRESSEMENT OU EN FAIT , CETTE RETROCESSION OU LA NON PERCEPTION LORSQUE DES MARCHANDISES OBTENUES A PARTIR DESDITS PRODUITS SONT EXPORTEES MAIS NON LORSQU'ELLES SONT DESTINEES A LA CONSOMMATION NATIONALE . NOTE 12 - AD ARTICLES 24 ET 25 L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 1 ET L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 SIGNIFIENT NOTAMMENT QU'IL N'A ETE FAIT APPLICATION : - NI DES DISPOSITIONS DE LA DERNIERE PHRASE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) POUR LES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET D'IRLANDE MIS EN OEUVRE EN SUEDE ; - NI EVENTUELLEMENT DES DISPOSITIONS CORRESPONDANT A CETTE PHRASE INSEREES DANS LES ACCORDS VISES A L'ARTICLE 2 POUR LES PRODUITS DE LA COMMUNAUTE DANS SA COMPOSITION ORIGINAIRE ET D'IRLANDE MIS EN OEUVRE DANS CHACUN DES CINQ PAYS . NOTE 13 - AD ARTICLE 25 LORSQUE DES PRODUITS ORIGINAIRES NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 25 PARAGRAPHE 1 SONT IMPORTES AU DANEMARK , EN NORVEGE OU AU ROYAUME-UNI , LE DROIT QUI SERT DE BASE AUX REDUCTIONS TARIFAIRES PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DE L'ACCORD EST CELUI EFFECTIVEMENT APPLIQUE LE 1ER JANVIER 1972 PAR LE PAYS D'IMPORTATION VIS-A-VIS DES PAYS TIERS . ANNEXE II LISTE A LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS ENTRAINANT UN CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE , MAIS QUI NE CONFERENT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " AUX PRODUITS QUI LES SUBISSENT , OU QUI NE LE CONFERENT QU'A CERTAINES CONDITIONS PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * EX 17.04 * SUCRERIES SANS CACAO , A L'EXCLUSION DES EXTRAITS DE REGLISSE CONTENANT EN POIDS PLUS DE 10 % DE SACCHAROSE , SANS ADDITION D'AUTRES MATIERES*FABRICATION A PARTIR D'AUTRES PRODUITS DU CHAPITRE 17 DONT LA VALEUR EXCEDE 30 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * * EX 18.06 * CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO , A L'EXCLUSION DES PRODUITS AUTRES QUE LE CACAO EN POUDRE , SIMPLEMENT SUCRE PAR ADDITION DE SACCHAROSE , LES GLACES DE CONSOMMATION , LES CHOCOLATS ET ARTICLES EN CHOCOLAT , MEME FOURRES , ET LES SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE , CONTENANT DU CACAO , EN EMBALLAGES IMMEDIATS D'UN CONTENU NET SUPERIEUR A 500 G * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 17 DONT LA VALEUR EXCEDE 30 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * * 19.01 * EXTRAITS DE MALT * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS RELEVANT DU N * 11.07 * * 19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU CULINAIRES , A BASE DE FARINES , SEMOULES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS * FABRICATION A PARTIR DE CEREALES ET DERIVES , VIANDES ET LAIT , OU POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DU CHAPITRE 17 DONT LA VALEUR EXCEDE 30 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * * 19.03 * PATES ALIMENTAIRES * * OBTENTION A PARTIR DE BLE DUR * 19.04 * TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE * FABRICATION A PARTIR DE FECULE DE POMMES DE TERRE * * 19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : " PUFFED RICE " , " CORN FLAKES " ET ANALOGUES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DIVERS ( 1 ) OU POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DU CHAPITRE 17 DONT LA VALEUR EXCEDE 30 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * * 19.06 * HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS , PAINS A CACHETER , PATES SECHEES DE FARINE , D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 11 * * 19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGES OU DE FRUITS * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 11 * * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 11 * * EX 21.05 * PREPARATIONS POUR SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS ; SOUPES , POTAGES OU BOUILLONS PREPARES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 20.02 * * EX 22.02 * LIMONADES , EAUX GAZEUSES AROMATISEES ( Y COMPRIS LES EAUX MINERALES AINSI TRAITEES ) ET AUTRES BOISSONS NON ALCOOLIQUES , A L'EXCLUSION DES JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES DU N * 20.07 , NE CONTENANT PAS DE LAIT OU DE MATIERES GRASSES PROVENANT DU LAIT , CONTENANT DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INVERTI ) ET AUTRES * FABRICATION A PARTIR DE JUS DE FRUITS ( 2 ) OU POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DU CHAPITRE 17 DONT LA VALEUR EXCEDE 30 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * * 22.06 * VERMOUTHS ET AUTRES VINS DE RAISINS FRAIS PREPARES A L'AIDE DE PLANTES OU DE MATIERES AROMATIQUES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS RELEVANT DES N * 08.04 , 20.07 , 22.04 OU 22.05 * * EX 22.09 * BOISSONS SPIRITUEUSES A L'EXCLUSION DU RHUM , DE L'ARAK , DU TAFIA , DU GIN , DU WHISKY , DE LA VODKA D'UNE TENEUR EN ALCOOL ETHYLIQUE DE 45,2 * OU MOINS ET DES EAUX-DE-VIE DE PRUNES , DE POIRES OU DE CERISES , CONTENANT DES OEUFS OU DU JAUNE D'OEUF ET/OU DU SUCRE ( SACCHAROSE OU SUCRE INVERTI ) * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS RELEVANT DES N * 08.04 , 20.07 , 22.04 OU 22.05 * * EX 28.13 * ACIDE BROMHYDRIQUE * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.01 ( 3 ) * * EX 28.19 * OXYDE DE ZINC * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 79.01 * * 28.27 * OXYDE DE PLOMB , Y COMPRIS LE MINIUM ET LA MINE ORANGE * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 78.01 * * EX 28.28 * HYDROXYDE DE LITHIUM * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.42 ( 3 ) * * EX 28.29 * FLUORURE DE LITHIUM * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.28 OU 28.42 ( 3 ) * EX 28.30 * CHLORURE DE LITHIUM * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.28 OU 28.42 ( 3 ) * * EX 28.33 * BROMURES * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.01 OU 28.13 ( 3 ) * * EX 28.38 * SULFATE D'ALUMINIUM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * EX 28.42 * CARBONATE DE LITHIUM * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.28 ( 4 ) * * EX 29.02 * BROMURES ORGANIQUES * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE PRODUITS DU N * 28.01 OU 28.13 ( 4 ) * * EX 29.02 * DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE * * TRANSFORMATION DE L'ETHANOL EN CHLORAL ET CONDENSATION DU CHLORAL AVEC LE MONOCHLOROBENZOL ( 4 ) * EX 29.35 * PYRIDINE ; ALPHA-PICOLINE ; BETA-PICOLINE ; GAMMA-PICOLINE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 29.35 * VINYLPYRIDINE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 29.38 * ACIDE NICOTINIQUE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR LEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 30.03 * MEDICAMENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 31.05 * AUTRES ENGRAIS ; PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE PRESENTES SOIT EN TABLETTES , PASTILLES ET AUTRES FORMES SIMILAIRES , SOIT EN EMBALLAGES D'UN POIDS BRUT MAXIMUM DE 10 KG * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 32.06 * LAQUES COLORANTES * TOUTES FABRICATIONS A PARTIR DE MATIERES DU N * 32.04 OU 32.05 ( 4 ) * * 32.07 * AUTRES MATIERES COLORANTES ; PRODUITS INORGANIQUES DU GENRE DE CEUX UTILISES COMME " LUMINOPHORES " * LE MELANGE D'OXYDES OU DE SELS DU CHAPITRE 28 AVEC DES CHARGES TELLES QUE SULFATE DE BARYUM , CRAIE , CARBONATE DE BARYUM ET BLANC SATIN ( 1 ) * * 33.02 * SOUS-PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION DES HUILES ESSENTIELLES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 33.01 ( 1 ) * * 33.05 * EAUX DISTILLEES AROMATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES MEME MEDICINALES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 33.01 ( 4 ) * * 35.05 * DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES ; COLLES D'AMIDON OU DE FECULE * * FABRICATION A PARTIR DE MAIS OU DE POMMES DE TERRE * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 37.01 * PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS , PLANS , SENSIBILISES , NON IMPRESSIONNES , EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER , LE CARTON OU LE TISSU * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 37.02 ( 5 ) * * 37.02 * PELLICULES SENSIBILISEES , NON IMPRESSIONNEES , PERFOREES OU NON , EN ROULEAUX OU EN BANDES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 37.01 ( 5 ) * * 37.04 * PLAQUES , PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES , NON DEVELOPPES , NEGATIFS OU POSITIFS * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 37.01 OU 37.02 ( 5 ) * * 38.11 * DESINFECTANTS , INSECTICIDES , FONGICIDES , HERBICIDES , ANTIRONGEURS , ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES PRESENTES A L'ETAT DE PREPARATIONS OU DANS DES FORMES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU PRESENTES SOUS FORME D'ARTICLES TELS QUE RUBANS , MECHES ET BOUGIES SOUFRES ET PAPIERS TUE-MOUCHES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 38.12 * PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE , DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER , L'INDUSTRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 38.13 * COMPOSITIONS POUR LE DECAPAGE DES METAUX ; FLUX A SOUDER ET AUTRES COMPOSITIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE DES METAUX ; PATES ET POUDRES A SOUDER COMPOSEES DE METAL D'APPORT ET D'AUTRES PRODUITS ; COMPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU LE FOURRAGE DES ELECTRODES ET BAGUETTES DE SOUDAGE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 38.14 * PREPARATIONS ANTIDETONANTES , INHIBITEURS D'OXYDATION , ADDITIFS PEPTISANTS , AMELIORANTS DE VISCOSITE , ADDITIFS ANTICORROSIFS , ET AUTRES ADDITIFS PREPARES SIMILAIRES POUR HUILES MINERALES , A L'EXCLUSION DES ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 38.15 * COMPOSITIONS DITES " ACCELERATEURS DE VULCANISATION " * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 38.17 * COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTINCTEURS ; GRENADES ET BOMBES EXTINCTRICES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 38.18 * SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERNIS OU PRODUITS SIMILAIRES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 38.19 * PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ) , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS , A L'EXCLUSION : * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * * - DES HUILES DE FUSEL ET DE L'HUILE DE DIPPEL ; * * * * - DES ACIDES NAPHTENIQUES ET LEURS SELS INSOLUBLES DANS L'EAU ; DES ESTERS DES ACIDES NAPHTENIQUES ; * * * * - DES ACIDES SULFONAPHTENIQUES ET LEURS SELS INSOLUBLES DANS L'EAU ; DES ESTERS DES ACIDES SULFONAPHTENIQUES ; * * * * - DES SULFONATES DE PETROLE , A L'EXCLUSION DES SULFONATES DE PETROLE DE METAUX ALCALINS , D'AMMONIUM OU D'ETHANOLAMINE ; DES ACIDES SULFONIQUES D'HUILES DE MINERAUX BITUMINEUX , THIOPHENES , ET LEURS SELS ; * * * * - DES ALKYBENZENES OU ALKYNAPHTALENES , EN MELANGES ; * * * * - DES ECHANGEURS D'ION ; * * * * - DES CATALYSEURS ; * * * * - DES COMPOSITIONS ABSORBANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES ; * * * * - DES CIMENTS , MORTIERS ET COMPOSITIONS SIMILAIRES REFRACTAIRES ; * * * * - DES OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATION DES GAZ ; * * * * - DES CHARBONS ( A L'EXCLUSION DE CEUX EN GRAPHITE ARTIFICIEL DU N * 38.01 ) EN COMPOSITIONS METALLOGRAPHITIQUES OU AUTRES , PRESENTES SOUS FORME DE PLAQUETTES , DE BARRES OU D'AUTRES DEMI-PRODUITS * * * EX 39.02 * PRODUITS DE POLYMERISATION * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 39.07 * OUVRAGES EN MATIERES DES N * 39.01 A 39.06 INCLUS * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 40.05 * PLAQUES , FEUILLES ET BANDES DE CAOUTCHOUC , NATUREL OU SYNTHETIQUE , NON VULCANISE , AUTRES QUE LES FEUILLES FUMEES ET LES FEUILLES DE CREPE DES N * 40.01 ET 40.02 ; GRANULES EN CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , SOUS FORME DE MELANGES PRETS A LA VULCANISATION ; MELANGES , DITS " MELANGES-MAITRES " CONSTITUES PAR DU CAOUTCHOUC NATUREL OU SYNTHETIQUE , NON VULCANISE , ADDITIONNE , AVANT OU APRES COAGULATION , DE NOIR DE CARBONE ( AVEC OU SANS HUILES MINERALES ) OU D'ANHYDRIDE SILICIQUE ( AVEC OU SANS HUILES MINERALES ) , SOUS TOUTES FORMES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 41.08 * CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES * * VERNISSAGE OU METALLISATION DES PEAUX DES N * 41.02 A 41.07 INCLUS ( AUTRES QUE PEAUX DE METIS DES INDES ET PEAUX DE CHEVRES DES INDES , SIMPLEMENT TANNEES A L'AIDE DE SUBSTANCES VEGETALES , MEME AYANT SUBI D'AUTRES PREPARATIONS , MAIS MANIFESTEMENT NON UTILISABLES , EN L'ETAT , POUR LA FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIRS ) , LA VALEUR DES PEAUX UTILISEES N'EXCEDANT PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 43.03 * PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES ( FOURRURES ) * CONFECTIONS DE FOURRURES EFFECTUEES A PARTIR DE PELLETERIES EN NAPPES , SACS , CARRES , CROIX ET SIMILAIRES ( EX 43.02 ) ( 6 ) * * 44.21 * CAISSES , CAISSETTES , CAGEOTS , CYLINDRES ET EMBALLAGES SIMILAIRES COMPLETS EN BOIS * * FABRICATION A PARTIR DE PLANCHES NON COUPEES A DIMENSIONS * 45.03 * OUVRAGES EN LIEGE NATUREL * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 45.01 * 48.06 * PAPIERS ET CARTONS SIMPLEMENT REGLES , LIGNES OU QUADRILLES , EN ROULEAUX OU EN FEUILLES * * FABRICATION A PARTIR DE PATES A PAPIER * 48.14 * ARTICLES DE CORRESPONDANCE : PAPIER A LETTRES EN BLOCS , ENVELOPPES , CARTES-LETTRES , CARTES POSTALES NON ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE ; BOITES , POCHETTES ET PRESENTATIONS SIMILAIRES , EN PAPIER OU CARTON , RENFERMANT UN ASSORTIMENT D'ARTICLES DE CORRESPONDANCE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 48.15 * AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECOUPES EN VUE D'UN USAGE DETERMINE * * FABRICATION A PARTIR DE PATES A PAPIER * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 48.16 * BOITES , SACS , POCHETTES , CORNETS ET AUTRES EMBALLAGES EN PAPIER OU CARTON * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 49.09 * CARTES POSTALES , CARTES POUR ANNIVERSAIRES , CARTES DE NOEL ET SIMILAIRES , ILLUSTREES , OBTENUES PAR TOUS PROCEDES , MEME AVEC GARNITURES OU APPLICATIONS * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 49.11 * * 49.10 * CALENDRIERS DE TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON , Y COMPRIS LES BLOCS DE CALENDRIERS A EFFEUILLER * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 49.11 * * 50.04 ( 7 ) * FILS DE SOIE NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 50.01 OU 50.02 * 50.05 ( 7 ) * FILS DE BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ) NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 50.03 NON CARDES NI PEIGNES * 50.06 ( 7 ) * FILS DE DECHETS DE SOIE ( BOURRETTE ) NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 50.03 NON CARDES NI PEIGNES * 50.07 ( 7 ) * FILS DE SOIE , DE BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ) ET DES DECHETS DE BOURRE DE SOIE ( BOURRETTE ) , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 50.01 OU 50.02 OU DE PRODUITS DU N * 50.03 NON CARDES NI PEIGNES * EX 50.08 ( 7 ) * IMITATIONS DE CATGUT PREPARES A L'AIDE DE FILS DE SOIE * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 50.01 OU DE PRODUITS DU N * 50.03 NON CARDES NI PEIGNES * 50.09 ( 8 ) * TISSUS DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE ( SCHAPPE ) * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 50.02 OU 50.03 * 50.10 ( 8 ) * TISSUS DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE ( BOURRETTE ) * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 50.02 OU 50.03 * 51.01 ( 7 ) * FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 51.02 ( 7 ) * MONOFILS , LAMES ET FORMES SIMILAIRES ( PAILLE ARTIFICIELLE ) ET IMITATIONS DE CATGUT , EN MATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 51.03 ( 9 ) * FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 51.04 ( 10 ) * TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES CONTINUES ( Y COMPRIS LES TISSUS DE MONOFILS OU DE LAMES DU N * 51.01 OU 51.02 ) * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 52.01 ( 9 ) * FILS DE METAL COMBINES AVEC DES FILS TEXTILES ( FILES METALLIQUES ) Y COMPRIS LES FILS TEXTILES GUIPES DE METAL , ET FILS TEXTILES METALLISES * * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES , DE PATES TEXTILES OU DE FIBRES TEXTILES NATURELLES , DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES OU LEUR DECHETS , NON CARDES NI PEIGNES * 52.02 ( 10 ) * TISSUS DE FILS DE METAL , DE FILES METALLIQUES OU DE FILS TEXTILES METALLISES DU N * 52.01 , POUR L'HABILLEMENT , L'AMEUBLEMENT ET USAGES SIMILAIRES * * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES , DE PATES TEXTILES OU DE FIBRES TEXTILES NATURELLES , DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES OU LEURS DECHETS * 53.06 ( 9 ) * FILS DE LAINE CARDEE , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 53.01 OU 53.03 * 53.07 ( 9 ) * FILS DE LAINE PEIGNEE , CARDES OU PEIGNES , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 53.01 OU 53.03 * 53.08 ( 9 ) * FILS DE POILS FINS , CARDES OU PEIGNES , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE POILS FINS BRUTS DU N * 53.02 * 53.09 ( 9 ) * FILS DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE POILS GROSSIERS DU N * 53.02 , OU DE CRIN DU N * 05.03 , BRUTS * 53.10 ( 9 ) * FILS DE LAINE , DE POILS ( FINS OU GROSSIERS ) OU DE CRIN , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 05.03 ET 53.01 A 53.04 INCLUS * 53.11 ( 10 ) * TISSUS DE LAINE OU DE POILS FINS * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 53.01 A 53.05 INCLUS * 53.12 ( 10 ) * TISSUS DE POILS GROSSIERS * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DES N * 53.02 A 53.05 INCLUS * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 53.13 ( 12 ) * TISSUS DE CRIN * * OBTENTION A PARTIR DE CRIN DU N * 05.03 * 54.03 ( 11 ) * FILS DE LIN OU DE RAMIE , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 54.01 OU 54.02 , NON CARDES NI PEIGNES * 54.04 ( 11 ) * FILS DE LIN OU DE RAMIE , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DU N * 54.01 OU 54.02 * 54.05 ( 12 ) * TISSUS DE LIN OU DE RAMIE * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DU N * 54.01 OU 54.02 * 55.05 ( 11 ) * FILS DE COTON NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DU N * 55.01 OU 55.03 * 55.06 ( 11 ) * FILS DE COTON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES N * 55.01 OU 55.03 * 55.07 ( 12 ) * TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 55.01 , 55.03 OU 55.04 * 55.08 ( 12 ) * TISSUS DE COTON BOUCLES DU GENRE EPONGE * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 55.01 , 55.03 OU 55.04 * 55.09 ( 12 ) * AUTRES TISSUS DE COTON * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 55.01 , 55.03 OU 55.04 * 56.01 * FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES EN MASSE * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 56.02 * CABLES POUR DISCONTINUS EN FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 56.03 * DECHETS ET FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ( CONTINUES OU DISCONTINUES ) EN MASSE , Y COMPRIS LES DECHETS DE FILS ET LES EFFILOCHES * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 56.04 * FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ET DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ( CONTINUES OU DISCONTINUES ) , CARDES , PEIGNES OU AUTREMENT PREPARES POUR LA FILATURE * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 56.05 ( 13 ) * FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ( OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ) , NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 56.06 ( 13 ) * FILS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES ( OU DE DECHETS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES ) , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 56.07 ( 14 ) * TISSUS DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 56.01 A 56.03 INCLUS * 57.05 ( 13 ) * FILS DE CHANVRE * * OBTENTION A PARTIR DE CHANVRE BRUT * 57.06 ( 13 ) * FILS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU N * 57.03 * * OBTENTION A PARTIR DE JUTE BRUT OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES BRUTES DU N * 57.03 * 57.07 ( 13 ) * FILS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES * * OBTENTION A PARTIR DE FIBRES TEXTILES VEGETALES BRUTES DES N * 57.02 A 57.04 * 57.08 * FILS DE PAPIER * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS DU CHAPITRE 47 , DE PRODUITS CHIMIQUES , DE PATES TEXTILES OU DE FIBRES TEXTILES NATURELLES , DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES OU LEURS DECHETS , NON CARDES NI PEIGNES * 57.09 ( 14 ) * TISSUS DE CHANVRE * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DU N * 57.01 * 57.10 ( 14 ) * TISSUS DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES DU N * 57.03 * * OBTENTION A PARTIR DE JUTE BRUT OU D'AUTRES FIBRES TEXTILES LIBERIENNES BRUTES DU N * 57.03 * 57.11 ( 14 ) * TISSUS D'AUTRES FIBRES TEXTILES VEGETALES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 57.02 , 57.04 OU DES FILS DE COCO DU N * 57.07 * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 57.12 * TISSUS DE FILS DE PAPIER * * OBTENTION A PARTIR DE PAPIER , DE PRODUITS CHIMIQUES , DE PATES TEXTILES OU DE FIBRES TEXTILES NATURELLES , DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES OU LEURS DECHETS * 58.01 ( 15 ) * TAPIS A POINTS NOUES OU ENROULES , MEME CONFECTIONNES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS OU 57.01 A 57.04 INCLUS * 58.02 ( 15 ) * AUTRES TAPIS , MEME CONFECTIONNES ; TISSUS DITS " KELIM " OU " KILIM " , " SCHUMACKS " OU " SOUMAK " , " KARAMANIE " ET SIMILAIRES , MEME CONFECTIONNES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 51.01 , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS , 57.01 A 57.04 INCLUS OU DES FILS DE COCO DU N * 57.07 * 58.04 ( 15 ) * VELOURS , PELUCHES , TISSUS BOUCLES ET TISSUS DE CHENILLE , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DES N * 55.08 ET 58.05 * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS , 57.01 A 57.04 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 58.05 ( 15 ) * RUBANERIE ET RUBANS SANS TRAME EN FILS OU FIBRES PARALLELISES ET ENCOLLES ( BOLDUCS ) , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N * 58.06 * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS , 57.01 A 57.04 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 58.06 ( 15 ) * ETIQUETTES , ECUSSONS ET ARTICLES SIMILAIRES , TISSES , MAIS NON BRODES , EN PIECES , EN RUBANS OU DECOUPES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 58.07 ( 15 ) * FILS DE CHENILLE : FILS GUIPES ( AUTRES QUE CEUX DU N * 52.01 ET QUE LES FILS DE CRIN GUIPES ) ; TRESSES EN PIECES ; AUTRES ARTICLES DE PASSEMENTERIE ET AUTRES ARTICLES ORNEMENTAUX ANALOGUES , EN PIECES ; GLANDS , FLOCHES , OLIVES , NOIX , POMPONS ET SIMILAIRES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 58.08 ( 16 ) * TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) , UNIS * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 58.09 ( 16 ) * TULLES , TULLES-BOBINOTS ET TISSUS A MAILLES NOUEES ( FILET ) , FACONNES ; DENTELLES ( A LA MECANIQUE OU A LA MAIN ) EN PIECES , EN BANDES OU EN MOTIFS * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 58.10 * BRODERIES EN PIECES , EN BANDES OU EN MOTIFS * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 59.01 ( 16 ) * OUATES ET ARTICLES EN OUATE ; TONTISSES , NOEUDS ET NOPPES ( BOUTONS ) DE MATIERES TEXTILES * * OBTENTION SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 59.02 ( 16 ) * FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE MEME IMPREGNES OU ENDUITS * * OBTENTION SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 59.03 ( 16 ) * " TISSUS NON TISSES " ET ARTICLES EN " TISSUS NON TISSES " , MEME IMPREGNES OU ENDUITS * * OBTENTION SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 59.04 ( 16 ) * FICELLES , CORDES ET CORDAGES , TRESSES OU NON * * OBTENTION SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES OU DES FILS DE COCO DU N * 57.07 * 59.05 ( 16 ) * FILETS , FABRIQUES A L'AIDE DES MATIERES REPRISES AU N * 59.04 , EN NAPPES , EN PIECES OU EN FORME ; FILETS EN FORME POUR LA PECHE , EN FILS , FICELLES OU CORDES * * OBTENTION SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES OU DES FILS DE COCO DU N * 57.07 * 59.06 ( 16 ) * AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FILS , FICELLES , CORDES OU CORDAGES , A L'EXCLUSION DES TISSUS ET DES ARTICLES EN TISSUS * * OBTENTION SOIT A PARTIR DE FIBRES NATURELLES , SOIT A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES OU DES FILS DE COCO DU N * 57.07 * 59.07 * TISSUS ENDUITS DE COLLE OU DE MATIERES AMYLACEES , DU GENRE UTILISE POUR LA RELIURE , LE CARTONNAGE , LA GAINERIE OU USAGES SIMILAIRES ( PERCALINE ENDUITE , ETC . ) ; TOILES A CALQUER OU TRANSPARENTES POUR LE DESSIN ; TOILES PREPAREES POUR LA PEINTURE ; BOUGRAN ET SIMILAIRES POUR LA CHAPELLERIE * * OBTENTION A PARTIR DE FILS * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 59.08 * TISSUS IMPREGNES , ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CELLULOSE OU D'AUTRES MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ET TISSUS STRATIFIES AVEC CES MEMES MATIERES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS * 59.09 * TOILES CIREES ET AUTRES TISSUS HUILES OU RECOUVERTS D'UN ENDUIT A BASE D'HUILE * * OBTENTION A PARTIR DE FILS * 59.10 ( 17 ) * LINOLEUMS POUR TOUS USAGES , DECOUPES OU NON ; COUVRE-PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPLIQUE SUR SUPPORT DE MATIERES TEXTILES , DECOUPES OU NON * * OBTENTION SOIT A PARTIR DE FILS , SOIT A PARTIR DE FIBRES TEXTILES * 59.11 * TISSUS CAOUTCHOUTES , AUTRES QUE DE BONNETERIE * * OBTENTION A PARTIR DE FILS * 59.12 * AUTRES TISSUS IMPREGNES OU ENDUITS ; TOILES PEINTES POUR DECORS DE THEATRE , FONDS D'ATELIERS OU USAGES ANALOGUES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS * 59.13 ( 17 ) * TISSUS ( AUTRES QUE DE BONNETERIE ) ELASTIQUES , FORMES DE MATIERES TEXTILES ASSOCIEES A DES FILS DE CAOUTCHOUC * * OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES * 59.15 ( 17 ) * TUYAUX POUR POMPES ET TUYAUX SIMILAIRES , EN MATIERES TEXTILES , MEME AVEC ARMATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES MATIERES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS , 57.01 A 57.04 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 59.16 ( 17 ) * COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE TRANSMISSION EN MATIERES TEXTILES , MEME ARMEES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS , 57.01 A 57.04 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * 59.17 ( 17 ) * TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES * * OBTENTION A PARTIR DE MATIERES DES N * 50.01 A 50.03 INCLUS , 53.01 A 53.05 INCLUS , 54.01 , 55.01 A 55.04 INCLUS , 56.01 A 56.03 INCLUS , 57.01 A 57.04 INCLUS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * EX CHAPITRE 60 * BONNETERIE A L'EXCLUSION DES ARTICLES DE BONNETERIE OBTENUS PAR COUTURE OU ASSEMBLAGE DE MORCEAUX DE BONNETERIE ( DECOUPES OU OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ) * * OBTENTION A PARTIR DE FIBRES NATURELLES CARDEES OU PEIGNEES , DE MATIERES DES N * 56.01 A 56.03 INCLUS , DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES ( 18 ) * EX 60.02 * GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE , OBTENUE PAR COUTURE OU ASSEMBLAGE DE MORCEAUX DE BONNETERIE ( DECOUPES OU OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ) * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 19 ) * EX 60.03 * BAS , SOUS-BAS , CHAUSSETTES , SOCQUETTES , PROTEGE-BAS ET ARTICLES SIMILAIRES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE , OBTENUS PAR COUTURE OU ASSEMBLAGE DE MORCEAUX DE BONNETERIE ( DECOUPES OU OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ) * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 19 ) * EX 60.04 * SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE , OBTENUS PAR COUTURE OU ASSEMBLAGE DE MORCEAUX DE BONNETERIE ( DECOUPES OU OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ) * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 19 ) * EX 60.05 * VETEMENTS DE DESSUS , ACCESSOIRES DU VETEMENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNETERIE NON ELASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE , OBTENUS PAR COUTURE OU ASSEMBLAGE DE MORCEAUX DE BONNETERIE ( DECOUPES OU OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ) * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 19 ) * EX 60.06 * AUTRES ARTICLES ( Y COMPRIS LES GENOUILLERES ET LES BAS A VARICES ) DE BONNETERIE ELASTIQUE ET DE BONNETERIE CAOUTCHOUTEE , OBTENUS PAR COUTURE OU ASSEMBLAGE DE MORCEAUX DE BONNETERIE ( DECOUPES OU OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME ) * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 19 ) * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 61.01 * VETEMENTS DE DESSUS POUR HOMMES ET GARCONNETS * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 20 ) ( 21 ) * EX 61.02 * VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES , FILLETTES ET JEUNES ENFANTS , NON BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 20 ) ( 21 ) * EX 61.02 * VETEMENTS DE DESSUS POUR FEMMES , FILLETTES ET JEUNES ENFANTS , BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE TISSUS NON BRODES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 20 ) * 61.03 * VETEMENTS DE DESSOUS ( LINGE DE CORPS ) POUR HOMMES ET GARCONNETS , Y COMPRIS LES COLS , FAUXCOLS , PLASTRONS ET MANCHETTES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 20 ) ( 21 ) * 61.04 * VETEMENTS DE DESSOUS ( LINGE DE CORPS ) POUR FEMMES , FILLETTES ET JEUNES ENFANTS * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 20 ) ( 21 ) * EX 61.05 * MOUCHOIRS ET POCHETTES , NON BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS ( 20 ) ( 21 ) ( 22 ) * EX 61.05 * MOUCHOIRS ET POCHETTES , BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE TISSUS NON BRODES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 20 ) * EX 61.06 * CHALES , ECHARPES , FOULARDS , CACHENEZ , CACHE-COL , MANTILLES , VOILES ET VOILETTES ET ARTICLES SIMILAIRES , NON BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS DE FIBRES TEXTILES NATURELLES OU DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES OU LEURS DECHETS OU A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES OU DE PATES TEXTILES ( 20 ) ( 21 ) * EX 61.06 * CHALES , ECHARPES , FOULARDS , CACHENEZ , CACHE-COL , MANTILLES , VOILES ET VOILETTES ET ARTICLES SIMILAIRES , BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE TISSUS NON BRODES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 20 ) * 61.07 * CRAVATES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 20 ) ( 21 ) * EX 61.08 * COLS , COLLERETTES , GUIMPES , COLIFICHETS PLASTRONS , JABOTS , POIGNETS , MANCHETTES , EMPIECEMENTS ET AUTRES GARNITURES SIMILAIRES POUR VETEMENTS ET SOUS-VETEMENTS FEMININS , NON BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 20 ) ( 21 ) * EX 61.08 * COLS , COLLERETTES , GUIMPES , COLIFICHETS , PLASTRONS , JABOTS , POIGNETS , MANCHETTES , EMPIECEMENTS ET AUTRES GARNITURES SIMILAIRES POUR VETEMENTS ET SOUS-VETEMENTS FEMININS , BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE TISSUS NON BRODES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 20 ) * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 61.09 * CORSETS , CEINTURES-CORSETS , GAINES , SOUTIENS-GORGE , BRETELLES , JARRETELLES , JARRETIERES , SUPPORTS-CHAUSSETTES ET ARTICLES SIMILAIRES EN TISSUS OU EN BONNETERIE , MEME ELASTIQUES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 23 ) ( 25 ) * 61.10 * GANTERIE , BAS , CHAUSSETTES ET SOCQUETTES , AUTRES QU'EN BONNETERIE * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 23 ) ( 25 ) * 61.11 * AUTRES ACCESSOIRES CONFECTIONNES DU VETEMENT : DESSOUS DE BRAS , BOURRELETS ET EPAULETTES DE SOUTIENT POUR TAILLEURS , CEINTURES ET CEINTURONS , MANCHONS , MANCHES PROTECTRICES , ETC . * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ( 23 ) ( 25 ) * 62.01 * COUVERTURES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS ECRUS DES CHAPITRES 50 A 56 INCLUS ( 24 ) ( 25 ) * EX 62.02 * LINGE DE LIT , DE TABLE , DE TOILETTE , D'OFFICE OU DE CUISINE ; RIDEAUX , VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT ; NON BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS ( 24 ) ( 25 ) * EX 62.02 * LINGE DE LIT , DE TABLE , DE TOILETTE , D'OFFICE OU DE CUISINE ; RIDEAUX , VITRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT ; BRODES * * OBTENTION A PARTIR DE TISSUS NON BRODES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 62.03 * SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE * * OBTENTION A PARTIR DE PRODUITS CHIMIQUES , DE PATES TEXTILES OU DE FIBRES TEXTILES NATURELLES , DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES ET ARTIFICIELLES DISCONTINUES OU LEURS DECHETS ( 24 ) ( 25 ) * 62.04 * BACHES , VOILES D'EMBARCATION , STORES D'EXTERIEUR , TENTES ET ARTICLES DE CAMPEMENT * * OBTENTION A PARTIR DE FILS SIMPLES ECRUS ( 24 ) ( 25 ) * 62.05 * AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TISSUS , Y COMPRIS LES PATRONS DE VETEMENTS * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 64.01 * CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE * OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL * * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 64.02 * CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN CUIR NATUREL , ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ; CHAUSSURES ( AUTRES QUE CELLES DU N * 64.01 ) A SEMELLES EXTERIEURES EN CAOUTCHOUC OU EN MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE * OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL * * 64.03 * CHAUSSURES EN BOIS OU A SEMELLES EXTERIEURES EN BOIS OU EN LIEGE * OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL * * 64.04 * CHAUSSURES A SEMELLES EXTERIEURES EN AUTRES MATIERES ( CORDE , CARTON , TISSU , FEUTRES , VANNERIE , ETC . ) * OBTENTION A PARTIR D'ASSEMBLAGES FORMES DE DESSUS DE CHAUSSURES FIXES AUX SEMELLES PREMIERES OU A D'AUTRES PARTIES INFERIEURES ET DEPOURVUS DE SEMELLES EXTERIEURES , EN TOUTES MATIERES AUTRES QUE LE METAL * * 65.03 * CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRES , FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET DES PLATEAUX DU N * 65.01 , GARNIS OU NON * * OBTENTION A PARTIR DE FIBRES TEXTILES * 65.05 * CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES ( Y COMPRIS LES RESILLES ET FILETS A CHEVEUX ) EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE TISSUS , DE DENTELLES OU DE FEUTRE ( EN PIECES , MAIS NON EN BANDES ) , GARNIS OU NON * * OBTENTION SOIT A PARTIR DE FILS , SOIT A PARTIR DE FIBRES TEXTILES * 66.01 * PARAPLUIES , PARASOLS ET OMBRELLES , Y COMPRIS LES PARAPLUIES-CANNES ET LES PARASOLS-TENTES ET SIMILAIRES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 70.07 * VERRE COULE OU LAMINE ET " VERRES A VITRES " ( DOUCIS OU POLIS OU NON ) , DECOUPES DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE , OU BIEN COURBES OU AUTREMENT TRAVAILLES ( BISEAUTES , GRAVES , ETC . ) ; VITRAGES ISOLANTS A PAROIS MULTIPLES * FABRICATION A PARTIR DE VERRE ETIRE , COULE OU LAMINE DES N * 70.04 A 70.06 INCLUS * * 70.08 * GLACES OU VERRES DE SECURITE , MEME FACONNES , CONSISTANT EN VERRES TREMPES OU FORMES DE DEUX OU PLUSIEURS FEUILLES CONTRE-COLLEES * FABRICATION A PARTIR DE VERRE ETIRE , COULE OU LAMINE DES N * 70.04 A 70.06 INCLUS * * 70.09 * MIROIRS EN VERRE , ENCADRES OU NON , Y COMPRIS LES MIROIRS RETROVISEURS * FABRICATION A PARTIR DE VERRE ETIRE , COULE OU LAMINE DES N * 70.04 A 70.06 INCLUS * * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 71.15 * OUVRAGES EN PERLES FINES , EN PIERRES GEMMES OU EN PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 26 ) * 73.07 * FER ET ACIER EN BLOOMS , BILLETTES , BRAMES ET LARGETS ; FER ET ACIER SIMPLEMENT DEGROSSIS PAR FORGEAGE OU PAR MARTELAGE ( EBAUCHES DE FORGE ) * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 73.06 * * 73.08 * EBAUCHES EN ROULEAUX POUR TOLES , EN FER OU EN ACIER * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 73.07 * * 73.09 * LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 73.07 OU 73.08 * * 73.10 * BARRES EN FER OU EN ACIER , LAMINEES OU FILEES A CHAUD OU FORGEES ( Y COMPRIS LE FIL MACHINE ) ; BARRES EN FER OU EN ACIER OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID ; BARRES CREUSES EN ACIER POUR LE FORAGE DES MINES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 73.07 * * 73.11 * PROFILES EN FER OU EN ACIER , LAMINES OU FILES A CHAUD , FORGES , OU BIEN OBTENUS OU PARACHEVES A FROID ; PALPLANCHES EN FER OU EN ACIER , MEME PERCEES OU FAITES D'ELEMENTS ASSEMBLES * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DES N * 73.07 A 73.10 INCLUS , 73.12 OU 73.13 * * 73.12 * FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER , LAMINES A CHAUD OU A FROID * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DES N * 73.07 A 73.09 INCLUS OU 73.13 * * 73.13 * TOLES DE FER OU D'ACIER , LAMINES A CHAUD OU A FROID * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DES N * 73.07 A 73.09 INCLUS * * 73.14 * FILS DE FER OU D'ACIER , NUS OU REVETUS , A L'EXCLUSION DES FILS ISOLES POUR L'ELECTRICITE * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 73.10 * * 73.16 * ELEMENTS DE VOIES FERREES , EN FONTE , FER OU ACIER : RAILS , CONTRERAILS , AIGUILLES , POINTES DE COEUR , CROISEMENTS ET CHANGEMENTS DE VOIES , TRINGLES D'AIGUILLAGE , CREMAILLERES , TRAVERSES , ECLISSES , COUSSINETS ET COINS , SELLES D'ASSISE , PLAQUES DE SERRAGE , PLAQUES ET BARRES D'ECARTEMENT ET AUTRES PIECES SPECIALEMENT CONCUES POUR LA POSE , LE JOINTEMENT OU LA FIXATION DES RAILS * * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 73.06 * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 73.18 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) EN FER OU EN ACIER , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N * 73.19 * * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DES N * 73.06 , 73.07 OU DU N * 73.15 SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX N * 73.06 ET 73.07 * 74.03 * BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 27 ) * 74.04 * TOLES , PLANCHES , FEUILLES ET BANDES EN CUIVRE , D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,15 MM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 27 ) * 74.05 * FEUILLES ET BANDES MINCES EN CUIVRE ( MEME GAUFREES , DECOUPEES , PERFOREES , REVETUES , IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER , CARTON , MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES OU SUPPORTS SIMILAIRES ) , D'UNE EPAISSEUR DE 0,15 MM ET MOINS ( SUPPORT NON COMPRIS ) * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 27 ) * 74.06 * POUDRES ET PAILLETTES DE CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 27 ) * 74.07 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) ET BARRES CREUSES , EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 27 ) * 74.08 * ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 27 ) * 74.09 * RESERVOIRS , FOUDRES , CUVES ET AUTRES RECIPIENTS ANALOGUES , POUR TOUTES MATIERES ( A L'EXCLUSION DES GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES ) , EN CUIVRE , D'UNE CONTENANCE SUPERIEURE A 300 L , SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES , MEME AVEC REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 27 ) * 74.10 * CABLES , CORDAGES , TRESSES ET SIMILAIRES , EN FILS DE CUIVRE , A L'EXCLUSION DES ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 27 ) * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 74.11 * TOILES METALLIQUES ( Y COMPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN ) , GRILLAGES ET TREILLIS , EN FILS DE CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 74.12 * TREILLIS D'UNE SEULE PIECE , EN CUIVRE , EXECUTES A L'AIDE D'UNE TOLE OU D'UNE BANDE INCISEE ET DEPLOYEE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 74.13 * CHAINES , CHAINETTES , ET LEURS PARTIES , EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 74.14 * POINTES , CLOUS , CRAMPONS APPOINTES , CROCHETS ET PUNAISES , EN CUIVRE , OU AVEC TIGE EN FER OU EN ACIER ET TETE EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 74.15 * BOULONS ET ECROUS ( FILETES OU NON ) , VIS , PITONS ET CROCHETS A PAS DE VIS , RIVETS , GOUPILLES , CHEVILLES , CLAVETTES ET ARTICLES SIMILAIRES DE BOULONNERIE ET DE VISSERIE EN CUIVRE ; RONDELLES ( Y COMPRIS LES RONDELLES BRISEES ET AUTRES RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT ) , EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 74.16 * RESSORTS EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 74.17 * APPAREILS NON ELECTRIQUES DE CUISSON ET DE CHAUFFAGE , DES TYPES SERVANT A DES USAGES DOMESTIQUES , AINSI QUE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES , EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 74.18 * ARTICLES DE MENAGE , D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES , EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 74.19 * AUTRES OUVRAGES EN CUIVRE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * 75.02 * BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN NICKEL * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 28 ) * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 75.03 * TOLES , PLANCHES , FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR , EN NICKEL ; POUDRES ET PAILLETTES DE NICKEL * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 29 ) * 75.04 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) , EN NICKEL * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 29 ) * 75.05 * ANODES POUR NICKELAGE , Y COMPRIS CELLES OBTENUES PAR ELECTROLYSE , BRUTES OU OUVREES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 29 ) * 75.06 * AUTRES OUVRAGES EN NICKEL * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 29 ) * 76.02 * BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN ALUMINIUM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.03 * TOLES , PLANCHES , FEUILLES ET BANDES EN ALUMINIUM , D'UNE EPAISSEUR DE PLUS DE 0,20 MM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.04 * FEUILLES ET BANDES MINCES EN ALUMINIUM ( MEME GAUFREES , DECOUPEES , PERFOREES , REVETUES , IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER , CARTON , MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES OU SUPPORTS SIMILAIRES ) , D'UNE EPAISSEUR DE 0,20 MM ET MOINS ( SUPPORT NON COMPRIS ) * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.05 * POUDRES ET PAILLETTES D'ALUMINIUM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.06 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) ET BARRES CREUSES , EN ALUMINIUM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.07 * ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 76.08 * CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS ( HANGARS , PONTS ET ELEMENTS DE PONTS , TOURS , PYLONES , PILIERS , COLONNES , CHARPENTES , TOITURES , CADRES DE PORTES ET FENETRES , BALUSTRADES , ETC . ) , EN ALUMINIUM ; TOLES , BARRES , PROFILES , TUBES , ETC . , EN ALUMINIUM , PREPARES EN VUE DE LEUR UTILISATION DANS LA CONSTRUCTION * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.09 * RESERVOIRS , FOUDRES , CUVES ET AUTRES RECIPIENTS ANALOGUES , POUR TOUTES MATIERES ( A L'EXCLUSION DES GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES ) , EN ALUMINIUM , D'UNE CONTENANCE SUPERIEURE A 300 L , SANS DISPOSITIFS MECANIQUES OU THERMIQUES , MEME AVEC REVETEMENT INTERIEUR OU CALORIFUGE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.10 * FUTS , TAMBOURS , BIDONS , BOITES ET AUTRES RECIPIENTS SIMILAIRES DE TRANSPORT OU D'EMBALLAGE , EN ALUMINIUM , Y COMPRIS LES ETUIS TUBULAIRES RIGIDES OU SOUPLES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.11 * RECIPIENTS EN ALUMINIUM POUR GAZ COMPRIMES OU LIQUEFIES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.12 * CABLES , CORDAGES , TRESSES ET SIMILAIRES , EN FILS D'ALUMINIUM , A L'EXCLUSION DES ARTICLES ISOLES POUR L'ELECTRICITE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.13 * TOILES METALLIQUES , GRILLAGES ET TREILLIS , EN FILS D'ALUMINIUM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.14 * TREILLIS D'UNE SEULE PIECE , EN ALUMINIUM , EXECUTES A L'AIDE D'UNE TOLE OU D'UNE BANDE INCISEE ET DEPLOYEE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.15 * ARTICLES DE MENAGE , D'HYGIENE ET D'ECONOMIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES EN ALUMINIUM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 76.16 * AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 77.02 * MAGNESIUM EN BARRES , PROFILES , FILS , TOLES , FEUILLES , BANDES , TUBES , TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES , POUDRES , PAILLETTES ET TOURNURES CALIBREES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 77.03 * AUTRES OUVRAGES EN MAGNESIUM * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 78.02 * BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN PLOMB * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 78.03 * TABLES , FEUILLES ET BANDES EN PLOMB , D'UN POIDS AU M2 DE PLUS DE 1,700 KG * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 78.04 * FEUILLES ET BANDES MINCES EN PLOMB ( MEME GAUFREES , DECOUPEES , PERFOREES , REVETUES , IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER , CARTON , MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES OU SUPPORTS SIMILAIRES ) , D'UN POIDS AU M2 DE 1,700 KG ET MOINS ( SUPPORT NON COMPRIS ) ; POUDRES ET PAILLETTES DE PLOMB * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 78.05 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ( RACCORDS , COUDES , TUBES EN S POUR SIPHONS , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) EN PLOMB * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 78.06 * AUTRES OUVRAGES EN PLOMB * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 79.02 * BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN ZINC * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 79.03 * PLANCHES , FEUILLES ET BANDES DE TOUTE EPAISSEUR EN ZINC ; POUDRES ET PAILLETTES DE ZINC * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 79.04 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES , ETC . ) EN ZINC * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 79.05 * GOUTTIERES , FAITAGES , LUCARNES ET AUTRES OUVRAGES FACONNES , EN ZINC , POUR LE BATIMENT * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 79.06 * AUTRES OUVRAGES EN ZINC * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 80.02 * BARRES , PROFILES ET FILS DE SECTION PLEINE , EN ETAIN * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 80.03 * TABLES ( TOLES ) , PLANCHES , FEUILLES ET BANDES EN ETAIN D'UN POIDS AU M2 DE PLUS DE 1 KG * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 80.04 * FEUILLES ET BANDES MINCES EN ETAIN ( MEME GAUFREES , DECOUPEES , PERFOREES REVETUES , IMPRIMEES OU FIXEES SUR PAPIER , CARTON , MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES OU SUPPORTS SIMILAIRES ) , D'UN POIDS AU M2 DE 1 KG ET MOINS ( SUPPORT NON COMPRIS ) ; POUDRES ET PAILLETTES D'ETAIN * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 80.05 * TUBES ET TUYAUX ( Y COMPRIS LEURS EBAUCHES ) , BARRES CREUSES ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE ( RACCORDS , COUDES , JOINTS , MANCHONS , BRIDES ETC . ) , EN ETAIN * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 82.05 * OUTILS INTERCHANGEABLES POUR MACHINES-OUTILS ET POUR OUTILLAGE A MAIN , MECANIQUE OU NON ( A EMBOUTIR , ESTAMPER , TARAUDER , ALESER , FILETER , FRAISER , MANDRINER , TAILLER , TOURNER , VISSER ETC . ) , Y COMPRIS LES FILIERES D'ETIRAGE ET DE FILAGE A CHAUD DES METAUX , AINSI QUE LES OUTILS DE FORAGE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 30 ) 82.06 * COUTEAUX ET LAMES TRANCHANTES POUR MACHINES ET POUR APPAREILS MECANIQUES * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 30 ) * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * EX CHAPITRE 84 * CHAUDIERES , MACHINES , APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES , A L'EXCLUSION DU MATERIEL , MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID , A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE ( N * 84.15 ) ET DES MACHINES A COUDRE , Y COMPRIS LES MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE ( EX 84.41 ) * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 31 ) * 84.15 * MATERIEL , MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID , A EQUIPMENT ELECTRIQUE OU AUTRE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 32 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX 84.41 * MACHINES A COUDRE ( LES TISSUS , LES CUIRS , LES CHAUSSURES , ETC . ) Y COMPRIS LES MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI , ET A CONDITION : * * * * - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 32 ) UTILISES POUR MONTAGE DE LA TETE ( MOTEUR EXCLU ) SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * * * * - ET QUE LES MECANISME DE TENSION DU FIL , LE MECANISME DU CROCHET ET LE MECANISME ZIGZAG SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX CHAPITRE 85 * MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES ET OBJETS SERVANT A DES USAGES ELECTROTECHNIQUES , A L'EXCEPTION DES PRODUITS DES N * 85.14 ET 85.15 * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 85.14 * MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS , HAUT-PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI , ET A CONDITION : * * * * - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 32 ) UTILISES SOIENT DES " PRODUITS ORIGINAIRES " * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 85.14 ( SUITE ) * * * - ET QUE LA VALEUR DES TRANSISTORS NON ORIGINAIRES UTILISES N'EXCEDE PAS 3 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 34 ) * 85.15 * APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D'EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TELEVISION ( Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION ; APPAREILS DE RADIOGUIDAGE , DE RADIODETECTION , DE RADIOSONDAGE ET DE RADIOTELECOMMANDE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION ET MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI , ET A CONDITION : * * * * - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 33 ) UTILISES SOIENT DES " PRODUITS ORIGINAIRES " * * * * - ET QUE LA VALEUR DES TRANSISTORS NON ORIGINAIRES UTILISES N'EXCEDE PAS 3 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 34 ) * CHAPITRE 86 * VEHICULES ET MATERIEL POUR VOIES FERREES ; APPAREILS DE SIGNALISATION NON ELECTRIQUES POUR VOIES DE COMMUNICATION * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX CHAPITRE 87 * VOITURES AUTOMOBILES , TRACTEURS , CYCLES ET AUTRES VEHICULES TERRESTRES , A L'EXCLUSION DES PRODUITS DU N * 87.09 * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 87.09 * MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE , AVEC OU SANS SIDE-CAR ; SIDE-CARS POUR MOTOCYCLES ET TOUS VELOCIPEDES , PRESENTES ISOLEMENT * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 33 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX CHAPITRE 90 * INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE , DE PHOTOGRAPHIE ET DE CINEMATOGRAPHIE , DE MESURE , DE VERIFICATION , DE PRECISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX , A L'EXCLUSION DES PRODUITS DES N * 90.05 , 90.07 , 90.08 , 90.12 ET 90.26 * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 90.05 * JUMELLES ET LONGUES-VUES AVEC OU SANS PRISMES * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 35 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 90.07 * APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ; APPAREILS OU DISPOSITIFS POUR LA PRODUCTION DE LA LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 35 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 90.08 * APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES ( APPAREILS DE PRISE DE VUES ET DE PRISE DE SON , MEME COMBINES ; APPAREILS DE PROJECTION AVEC OU SANS REPRODUCTION DU SON ) * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 35 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 90.12 * MICROSCOPES OPTIQUES , Y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE , LA MICROCINEMATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 35 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 90.26 * COMPTEURS DE GAZ , DE LIQUIDES ET D'ELECTRICITE , Y COMPRIS LES COMPTEURS DE PRODUCTION , DE CONTROLE ET D'ETALONNAGE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 35 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX CHAPITRE 91 * HORLOGERIE , A L'EXCEPTION DES PRODUITS DES N * 91.04 ET 91.08 * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 91.04 * HORLOGES , PENDULES , REVEILS ET APPAREILS D'HORLOGERIE SIMILAIRES A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 36 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 91.08 * AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE TERMINES * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 36 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * EX CHAPITRE 92 * INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; APPAREILS POUR L'ENREGISTREMENT ET LA REPRODUCTION DU SON OU POUR L'ENREGISTREMENT ET LA REPRODUCTION EN TELEVISION , PAR PROCEDE MAGNETIQUE , DES IMAGES ET DU SON , PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS ET APPAREILS , A L'EXCLUSION DES PRODUITS DU N * 92.11 * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 92.11 * PHONOGRAPHES , MACHINES A DICTER ET AUTRES APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DU SON , Y COMPRIS LES TOURNE-DISQUES , LES TOURNE-FILMS ET LES TOURNE-FILS , AVEC OU SANS LECTEUR DE SON ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT ET DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TELEVISION , PAR PROCEDE MAGNETIQUE * * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION * * * * - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 36 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * * * * - ET QUE LA VALEUR DES TRANSISTORS NON ORIGINAIRES UTILISES N'EXCEDE PAS 3 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ( 37 ) * CHAPITRE 93 * ARMES ET MUNITIONS * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE A ( SUITE ) PRODUITS OBTENUS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION NE CONFERANT PAS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " LORSQUE LES CONDITIONS CI-APRES SONT REUNIES * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * 96.02 * ARTICLES DE BROSSERIE ( BROSSES , BALAIS-BROSSES , PINCEAUX ET SIMILAIRES ) Y COMPRIS LES BROSSES CONSTITUANT DES ELEMENTS DE MACHINES ; ROULEAUX A PEINDRE , RACLETTES EN CAOUTCHOUC OU EN AUTRES MATIERES SOUPLES ANALOGUES * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 97.03 * AUTRES JOUETS ; MODELES REDUITS POUR LE DIVERTISSEMENT * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 98.01 * BOUTONS , BOUTONS-PRESSION , BOUTONS DE MANCHETTES ET SIMILAIRES ( Y COMPRIS LES EBAUCHES ET LES FORMES POUR BOUTONS ET LES PARTIES DE BOUTONS ) * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 98.08 * RUBANS ENCREURS POUR MACHINES A ECRIRE ET RUBANS ENCREURS SIMILAIRES , MONTES OU NON SUR BOBINES ; TAMPONS ENCREURS IMPREGNES OU NON , AVEC OU SANS BOITE * * FABRICATION POUR LAQUELLE SONT UTILISES DES PRODUITS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 98.15 * BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES , DONT L'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE * * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS DU N * 70.12 * ( 1 ) CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS LORSQU'IL S'AGIT DE MAIS DE TYPE ZEA INDURATA . ( 2 ) CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS LORSQU'IL S'AGIT DE JUS FRUITS D'ANANAS , DE LIMES OU LIMETTES ET DE PAMPLEMOUSSES . ( 3 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 4 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 5 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 6 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 7 ) POUR LES FILS OBTENUS A PARTIR DE DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE FIL MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT UN FIL DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU FIL MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DUS POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 8 ) POUR LES TISSUS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE TISSU MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT LE TISSU DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU TISSU MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . CE POURCENTAGE EST PORTE : - A 20 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS DE POLYURETHANE SEGMENTE AVEC DES SEGMENTS SOUPLES DE POLYETHER , MEME GUIPES , RELEVANT DES NOS EX 51.01 ET EX 58.07 ; - A 30 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS FORMES D'UNE AME CONSISTANT , SOIT EN UNE BANDE MINCE D'ALUMINIUM , SOIT EN UNE PELLICULE DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE RECOUVERTE OU NON DE POUDRE D'ALUMINIUM , CETTE AME ETANT INSEREE PAR COLLAGE , A L'AIDE D'UNE COLLE TRANSPARENTE OU COLOREE , ENTRE DEUX PELLICULES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE , D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM . ( 9 ) POUR LES FILS OBTENUS A PARTIR DE DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE FIL MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT UN FIL DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU FIL MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 10 ) POUR LES TISSUS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE TISSU MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAI * LE TISSU DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU TISSU MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . CE POURCENTAGE EST PORTE : - A 20 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS DE POLYURETHANE SEGMENTE AVEC DES SEGMENTS SOUPLES DE POLYETHER , MEME GUIPES , RELEVANT DES NOS EX 51.01 ET EX 58.07 ; - A 30 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS FORMES D'UNE AME CONSISTANT , SOIT EN UNE BANDE MINCE D'ALUMINIUM , SOIT EN UNE PELLICULE DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE RECOUVERTE OU NON DE POUDRE D'ALUMINIUM , CETTE AME ETANT INSEREE PAR COLLAGE , A L'AIDE D'UNE COLLE TRANSPARENTE OU COLOREE ENTRE DEUX PELLICULES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE , D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM . ( 11 ) POUR LES FILS OBTENUS A PARTIR DE DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE FIL MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT UN FIL DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU FIL MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 12 ) POUR LES TISSUS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE TISSU MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . CE POURCENTAGE EST PORTE : - A 20 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS DE POLYURETHANE SEGMENTE AVEC DES SEGMENTS SOUPLES DE POLYETHER , MEME GUIPES , RELEVANT DES NOS EX 51.01 ET EX 58.07 ; - A 30 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS FORMES D'UNE AME CONSISTANT , SOIT EN UNE BANDE MINCE D'ALUMINIUM , SOIT EN UNE PELLICULE DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE RECOUVERTE OU NON DE POUDRE D'ALUMINIUM , CETTE AME ETANT INSEREE PAR COLLAGE , A L'AIDE D'UNE COLLE TRANSPARENTE OU COLOREE ENTRE DEUX PELLICULES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE , D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM . ( 13 ) POUR LES FILS OBTENUS A PARTIR DE DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE FIL MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT UN FIL DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU FIL MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 14 ) POUR LES TISSUS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE TISSU MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT LE TISSU DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU TISSU MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . CE POURCENTAGE EST PORTE : - A 20 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS DE POLYURETHANE SEGMENTE AVEC DES SEGMENTS SOUPLES DE POLYETHER , MEME GUIPES , RELEVANT DES NOS EX 51.01 ET EX 58.07 ; - 30 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS FORMES D'UNE AME CONSISTANT , SOIT EN UNE BANDE MINCE D'ALUMINIUM , SOIT EN UNE PELLICULE DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE RECOUVERTE OU NON DE POUDRE D'ALUMINIUM , CETTE AME ETANT INSEREE PAR COLLAGE , A L'AIDE D'UNE COLLE TRANSPARENTE OU COLOREE ENTRE DEUX PELLICULES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE , D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM . ( 15 ) POUR LES PRODUITS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE PRODUIT MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT LE PRODUIT DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU PRODUIT MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . CE POURCENTAGE EST PORTE : - A 20 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS DE POLYURETHANE SEGMENTE AVEC DES SEGMENTS SOUPLES DE POLYETHER , MEME GUIPES , RELEVANT DES NOS EX 51.01 ET EX 58.07 ; - A 30 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS FORMES D'UNE AME CONSISTANT , SOIT EN UNE BANDE MINCE D'ALUMINIUM , SOIT EN UNE PELLICULE DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE RECOUVERTE OU NON DE POUDRE D'ALUMINIUM , CETTE AME ETANT INSEREE PAR COLLAGE , A L'AIDE D'UNE COLLE TRANSPARENTE OU COLOREE , ENTRE DEUX PELLICULES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE , D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM . ( 16 ) POUR LES PRODUITS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE PRODUIT MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT LE PRODUIT DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU PRODUIT MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . CE POURCENTAGE EST PORTE : - A 20 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS DE POLYURETHANE SEGMENTE AVEC DES SEGMENTS SOUPLES DE POLYETHER , MEME GUIPES , RELEVANT DES NOS EX 51.01 ET EX 58.07 ; - A 30 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS FORMES D'UNE AME CONSISTANT , SOIT EN UNE BANDE MINCE D'ALUMINIUM , SOIT EN UNE PELLICULE DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE RECOUVERTE OU NON DE POUDRE D'ALUMINIUM , CETTE AME ETANT INSEREE PAR COLLAGE A L'AIDE D'UNE COLLE TRANSPARENTE OU COLOREE , ENTRE DEUX PELLICULES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE , D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM . ( 17 ) POUR LES PRODUITS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE PRODUIT MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT LE PRODUIT DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU PRODUIT MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . CE POURCENTAGE EST PORTE : - A 20 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS DE POLYURETHANE SEGMENTE AVEC DES SEGMENTS SOUPLES DE POLYETHER , MEME GUIPES , RELEVANT DES NOS EX 51.01 ET EX 58.07 ; - A 30 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS FORMES D'UNE AME CONSISTANT , SOIT EN UNE BANDE MINCE D'ALUMINIUM , SOIT EN UNE PELLICULE DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE RECOUVERTE OU NON DE POUDRE D'ALUMINIUM , CETTE AME ETANT INSEREE PAR COLLAGE A L'AIDE D'UNE COLLE TRANSPARENTE OU COLOREE , ENTRE DEUX PELLICULES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE , D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM . ( 18 ) POUR LES PRODUITS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , IL DOIT ETRE FAIT APPLICATION CUMULATIVEMENT DES DISPOSITIONS FIGURANT DANS LA PRESENTE LISTE , TANT POUR LA POSITION SOUS LAQUELLE LE PRODUIT MELANGE EST CLASSE QUE POUR LES POSITIONS SOUS LESQUELLES SE CLASSERAIT LE PRODUIT DE CHACUNE DES AUTRES MATIERES TEXTILES ENTRANT DANS LA COMPOSITION DU PRODUIT MELANGE . TOUTEFOIS , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . CE POURCENTAGE EST PORTE : - A 20 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS DE POLYURETHANE SEGMENTE AVEC DES SEGMENTS SOUPLES DE POLYETHER , MEME GUIPES , RELEVANT DES NOS EX 51.01 ET EX 58.07 ; - A 30 % LORSQU'IL S'AGIT DE FILS FORMES D'UNE AME CONSISTANT , SOIT EN UNE BANDE MINCE D'ALUMINIUM , SOIT EN UNE PELLICULE DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE RECOUVERTE OU NON DE POUDRE D'ALUMINIUM , CETTE AME ETANT INSEREE PAR COLLAGE , A L'AIDE D'UNE COLLE TRANSPARENTE OU COLOREE , ENTRE DEUX PELLICULES DE MATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE , D'UNE LARGEUR N'EXCEDANT PAS 5 MM . ( 19 ) LES GARNITURES ET LES ACCESSOIRES ( A L'EXCEPTION DES DOUBLURES ET DES TOILES TAILLEUR ) UTILISES , QUI CHANGENT DE POSITION TARIFAIRE , N'ENLEVENT PAS LE CARACTERE ORIGINAIRE DU PRODUIT OBTENU SI LEUR POIDS NE DEPASSE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 20 ) LES GARNITURES ET LES ACCESSOIRES ( A L'EXCEPTION DES DOUBLURES ET DES TOILES TAILLEUR ) UTILISES , QUI CHANGENT DE POSITION TARIFAIRE , N'ENLEVENT PAS LE CARACTERE ORIGINAIRE DU PRODUIT OBTENU SI LEUR POIDS NE DEPASSE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 21 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE TISSUS IMPRIMES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LISTE B . ( 22 ) POUR LES PRODUITS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 23 ) LES GARNITURES ET LES ACCESSOIRES ( A L'EXCEPTION DES DOUBLURES ET DES TOILES TAILLEUR ) UTILISES , QUI CHANGENT DE POSITION TARIFAIRE , N'ENLEVENT PAS LE CARACTERE ORIGINAIRE DU PRODUIT OBTENU SI LEUR POIDS NE DEPASSE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 24 ) POUR LES PRODUITS DANS LA COMPOSITION DESQUELS ENTRENT DEUX OU PLUSIEURS MATIERES TEXTILES , CETTE REGLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OU PLUSIEURS DES MATIERES TEXTILES MELANGEES SI SON OU LEUR POIDS N'EXCEDE PAS 10 % DU POIDS GLOBAL DE TOUTES LES MATIERES TEXTILES INCORPOREES . ( 25 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE TISSUS IMPRIMES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 26 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 27 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 28 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 29 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LISTE B . ( 30 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS LORSQUE LES PRODUITS SONT OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS QUI ONT ACQUIS LE CARACTERE DE PRODUITS ORIGINAIRES EN RESPECTANT LES CONDITIONS PREVUES A LA LISTE B . ( 31 ) CES DISPOSITIONS PARTICULIERES NE S'APPLIQUENT PAS EN CE QUI CONCERNE LES ELEMENTS DE COMBUSTIBLES DE LA POSITION 84.59 JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1977 . ( 32 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE , EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS OU S'EFFECTUE L'OUVRAISON , LA TRANSFORMATION OU LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS , PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . ( 33 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE , EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS OU S'EFFECTUE L'OUVRAISON , LA TRANSFORMATION OU LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS , PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . ( 34 ) CE POURCENTAGE NE SE CUMULE PAS AVEC CELUI DE 40 % . ( 35 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS OU S'EFFECTUE L'OUVRAISON , LA TRANSFORMATION OU LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS , PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . ( 36 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE , EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS OU S'EFFECTUE L'OUVRAISON , LA TRANSFORMATION OU LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS , PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . ( 37 ) CE POURCENTAGE NE SE CUMULE PAS AVEC CELUI DE 40 % . ANNEXE III LISTE B LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS N'ENTRAINANT PAS UN CHANGEMENT DE POSITION TARIFAIRE , MAIS QUI CONFERENT NEANMOINS LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " AUX PRODUITS QUI LES SUBISSENT PRODUITS FINIS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * * * L'INCORPORATION DE PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES , " NON ORIGINAIRES " , DANS LES CHAUDIERES , MACHINES , APPAREILS , ETC . DES CHAPITRES 84 A 92 AINSI QUE DANS LES CHAUDIERES ET RADIATEURS DU N * 73.37 , N'A PAS POUR EFFET DE FAIRE PERDRE LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " AUXDITS PRODUITS , A CONDITION QUE LA VALEUR DE CES PRODUITS , PARTIES ET PIECES N'EXCEDE PAS 5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 25.09 * TERRES COLORANTES CALCINEES OU PULVERISEES * BROYAGE ET CALCINATION OU PULVERISATION DE TERRES COLORANTES * EX 25.15 * MARBRES SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE ET D'UNE EPAISSEUR EGALE OU INFERIEURE A 25 CM * SCIAGE EN PLAQUES OU EN ELEMENTS , POLISSAGE , ADOUCISSAGE EN GRAND ET NETTOYAGE DE MARBRES BRUTS DEGROSSIS , SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE ET D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 25 CM * EX 25.16 * GRANIT , PORPHYRE , BASALTE , GRES ET AUTRES PIERRES DE TAILLE ET DE CONSTRUCTION SIMPLEMENT DEBITES PAR SCIAGE , D'UNE EPAISSEUR EGALE OU INFERIEURE A 25 CM * SCIAGE DE GRANIT , PORPHYRE , BASALTE , GRES ET AUTRES PIERRES DE CONSTRUCTION BRUTS , DEGROSSIS , SIMPLEMENT DEBITES PAR SIAGE ET D'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 25 CM * EX 25.18 * DOLOMIE CALCINEE ; PISE DE DOLOMIE * CALCINATION DE LA DOLOMIE BRUTE * CHAPITRES 28 A 37 INCLUS * PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES INDUSTRIES CONNEXES * OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS POUR LESQUELLES SONT UTILISES DES PRODUITS NON ORIGINAIRES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 20 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX CHAPITRE 38 * PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES , A L'EXCEPTION DU TALL OIL RAFFINE * OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS POUR LESQUELLES SONT UTILISES DES PRODUITS NON ORIGINAIRES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 20 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 38.05 * TALL OIL RAFFINE * RAFFINAGE DU TALL OIL BRUT * CHAPITRE 39 * MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES , ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE , RESINES ARTIFICIELLES ET OUVRAGES EN CES MATIERES * OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS POUR LESQUELLES SONT UTILISES DES PRODUITS NON ORIGINAIRES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 20 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 40.01 * PLAQUES DE CREPE DE CAOUTCHOUC POUR SEMELLES * LAMINAGE DE FEUILLES DE CREPE DE CAOUTCHOUC NATUREL * EX 40.07 * FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC RECOUVERTS DE TEXTILES * FABRICATION A PARTIR DE FILS ET CORDES DE CAOUTCHOUC NUS * EX 41.01 * PEAUX D'OVINS DELAINEES * DELAINAGE DE PEAUX D'OVINS * EX 41.02 * PEAUX DE BOVINS ( Y COMPRIS LES BUFFLES ) ET PEAUX D'EQUIDES , PREPAREES AUTRES QUE CELLES DES N * 41.06 A 41.08 INCLUS , RETANNEES * RETANNAGE DE PEAUX DE BOVINS ( Y COMPRIS LES BUFFLES ) ET DES PEAUX D'EQUIDES , SIMPLEMENT TANNEES * LISTE B ( SUITE ) PRODUITS FINIS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * EX 41.03 * PEAUX D'OVINS , PREPAREES , AUTRES QUE CELLES DES N * 41.06 A 41.08 INCLUS , RETANNEES * RETANNAGE DE PEAUX D'OVINS , SIMPLEMENT TANNEES * EX 41.04 * PEAUX DE CAPRINS , PREPAREES , AUTRES QUE CELLES DES N * 41.06 A 41.08 INCLUS , RETANNEES * RETANNAGE DE PEAUX DE CAPRINS , SIMPLEMENT TANNEES * EX 41.05 * PEAUX PREPAREES D'AUTRES ANIMAUX , A L'EXCLUSION DE CELLES DES N * 41.06 A 41.08 INCLUS , RETANNEES * RETANNAGE DE PEAUX D'AUTRES ANIMAUX , SIMPLEMENT TANNEES * EX 43.02 * PELLETERIES ASSEMBLEES * BLANCHIMENT , TEINTURE , APPRET , COUPE ET ASSEMBLAGE DE PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES * EX 50.09 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 50.10 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 51.04 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 53.11 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 53.12 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 53.13 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 54.05 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 55.07 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 55.08 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 55.09 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 56.07 * TISSUS IMPRIMES * IMPRESSION ACCOMPAGNEE DES OPERATIONS D'ACHEVEMENT OU DE FINISSAGE ( BLANCHIMENT , APPRETAGE , SECHAGE , VAPORISAGE , EPINCETAGE , STOPPAGE , IMPREGNATION , SANFORISATION , MERCERISAGE ) DE TISSUS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS UN TAUX DE 47,5 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 68.03 * OUVRAGES EN ARDOISE NATURELLE OU EN ARDOISE AGGLOMEREE ( ARDOISINE ) *FABRICATION D'OUVRAGES EN ARDOISE * EX 68.13 * OUVRAGES EN AMIANTE ; OUVRAGES EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM * FABRICATION D'OUVRAGES EN AMIANTE , EN MELANGES A BASE D'AMIANTE OU A BASE D'AMIANTE ET DE CARBONATE DE MAGNESIUM * EX 68.15 * OUVRAGES EN MICA , Y COMPRIS LE MICA FIXE SUR PAPIER OU TISSU * FABRICATION DE PRODUITS EN MICA * EX 70.10 * BOUTEILLES ET FLACONS TAILLES * TAILLE DE BOUTEILLES ET FLACONS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 70.13 * OBJETS EN VERRE POUR LE SERVICE DE LA TABLE , DE LA CUISINE , DE LA TOILETTE , POUR LE BUREAU , L'ORNEMENTATION DES APPARTEMENTS OU USAGES SIMILAIRES , A L'EXCLUSION DES ARTICLES DU N * 70.19 , TAILLES * TAILLE D'OBJETS EN VERRE DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 70.20 * OUVRAGES EN FIBRES DE VERRE * FABRICATION A PARTIR DE FIBRES DE VERRE BRUTES * EX 71.02 * PIERRES GEMMES ( PRECIEUSES OU FINES ) TAILLEES OU AUTREMENT TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES * OBTENTION A PARTIR DE PIERRES GEMME BRUTES * EX 71.03 * PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES , TAILLEES OU AUTREMENT TRAVAILLEES , NON SERTIES NI MONTEES , MEME ENFILEES POUR LA FACILITE DU TRANSPORT , MAIS NON ASSORTIES * OBTENTION A PARTIR DE PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES BRUTES * EX 71.05 * ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT ( Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE ) , MI-OUVREES * LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE OU BROYAGE DE L'ARGENT ET DES ALLIAGES D'ARGENT , BRUTS * LISTE B ( SUITE ) PRODUITS FINIS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * EX 71.05 * ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT ( Y COMPRIS L'ARGENT DORE OU VERMEIL ET L'ARGENT PLATINE ) , BRUTS * ALLIAGE OU SEPARATION ELECTROLYTIQUE DE L'ARGENT ET DES ALLIAGES D'ARGENT , BRUTS * EX 71.06 * PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT , MI-OUVRE * LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE OU BROYAGE DE PLAQUE OU DOUBLE D'ARGENT , BRUTS * EX 71.07 * OR ET ALLIAGES D'OR ( Y COMPRIS L'OR PLATINE ) , MI-OUVRES * LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE OU BROYAGE DE L'OR ET DES ALLIAGES D'OR ( Y COMPRIS D'OR PLATINE ) , BRUTS * EX 71.07 * OR ET ALLIAGES D'OR ( Y COMPRIS L'OR PLATINE ) , BRUTS * ALLIAGE OU SEPARATION ELECTROLYTIQUE DE L'OR ET DES ALLIAGES D'OR , BRUTS * EX 71.08 * PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT , MI-OUVRES * LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE OU BROYAGE DU PLAQUE OU DOUBLE D'OR SUR METAUX COMMUNS OU SUR ARGENT , BRUTS * EX 71.09 * PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE , MI-OUVRES * LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE OU BROYAGE DU PLATINE ET DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE , BRUTS * EX 71.09 * PLATINE ET METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET LEURS ALLIAGES , BRUTS * ALLIAGE OU SEPARATION ELECTROLYTIQUE DU PLATINE ET DES METAUX DE LA MINE DU PLATINE ET DE LEURS ALLIAGES , BRUTS * EX 71.10 * PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU SUR METAUX PRECIEUX , MI-OUVRES * LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE , BATTAGE OU BROYAGE DE PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE OU DE METAUX DE LA MINE DU PLATINE SUR METAUX COMMUNS OU PRECIEUX , BRUTS * EX 73.15 * ACIERS ALLIES ET ACIER FIN AU CARBONE : * * * - SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX N * 73.07 A 73.13 INCLUS * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS SOUS LES FORMES INDIQUEES AU N * 73.06 * * - SOUS LES FORMES INDIQUEES AU N * 73.14 * FABRICATION A PARTIR DE PRODUITS SOUS LES FORMES INDIQUEES AUX N * 73.06 ET 73.07 * EX 74.01 * CUIVRE POUR AFFINAGE ( BLISTER ET AUTRES ) * CONVERTISSAGE DE MATTES DE CUIVRE * EX 74.01 * CUIVRE AFFINE * AFFINAGE THERMIQUE OU ELECTROLYTIQUE DU CUIVRE POUR AFFINAGE ( BLISTER ET AUTRES ) , DES DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE * EX 74.01 * ALLIAGES DE CUIVRE * FUSION ET TRAITEMENT THERMIQUE DU CUIVRE AFFINE , DES DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE EX 75.01 * NICKEL BRUT ( A L'EXCLUSION DES ANODES DU N * 75.05 ) * AFFINAGE PAR ELECTROLYSE , PAR FUSION OU PAR VOIE CHIMIQUE DES MATTES , SPEISS ET AUTRES PRODUITS INTERMEDIAIRES DE LA METALLURGIE DU NICKEL * EX 77.04 * BERYLLIUM ( GLUCINIUM ) OUVRE * LAMINAGE , ETIRAGE , TREFILAGE ET BROYAGE DU BERYLLIUM BRUT DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 81.01 * TUNGSTENE OUVRE * FABRICATION A PARTIR DE TUNGSTENE BRUT DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 81.02 * MOLYBDENE OUVRE * FABRICATION A PARTIR DE MOLYBDENE BRUT DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE B ( SUITE ) PRODUITS FINIS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * EX 81.03 * TANTALE OUVRE * FABRICATION A PARTIR DE TANTALE BRUT DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 81.04 * AUTRES METAUX COMMUNS OUVRES * FABRICATION A PARTIR D'AUTRES METAUX COMMUNS BRUTS DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 50 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 84.06 * MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE , A PISTONS * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 84.08 * AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES , A L'EXCLUSION DES PROPULSEURS A REACTION ET TURBINES A GAZ * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI , ET A CONDITION QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 1 ) UTILISES SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 84.16 * CALANDRES ET LAMINOIRS , AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET LES MACHINES A LAMINER LE VERRE ; CYLINDRES POUR CES MACHINES * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 25 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 84.17 * APPAREILS ET DISPOSITIFS , MEME CHAUFFES ELECTRIQUEMENT , POUR LE TRAITEMENT DE MATIERES PAR DES OPERATIONS IMPLIQUANT UN CHANGEMENT DE TEMPERATURE , POUR LES INDUSTRIES DU BOIS , DES PATES A PAPIER , PAPIERS ET CARTONS * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 25 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 84.31 * MACHINES ET APPAREILS POUR LA FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE ( PATE A PAPIER ) ET POUR LA FABRICATION ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 25 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * 84.33 * AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER , DU PAPIER ET DU CARTON Y COMPRIS LES COUPEUSES DE TOUT GENRE * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 25 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * EX 84.41 * MACHINES A COUDRE ( LES TISSUS , LES CUIRS , LES CHAUSSURES , ETC . ) Y COMPRIS LES MEUBLES POUR MACHINES A COUDRE * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHES " NON ORIGINAIRES " DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 40 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI ET A CONDITION : * * * - QUE 50 % AU MOINS EN VALEUR DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES ( 1 ) UTILISES POUR LE MONTAGE DE LA TETE ( MOTEUR EXCLU ) SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * * * - ET QUE LE MECANISME DE TENSION DU FIL , LE MECANISME DU CROCHET ET LE MECANISME ZIG-ZAG SOIENT DES PRODUITS " ORIGINAIRES " * 87.06 * PARTIES , PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX N * 87.01 A 87.03 INCLUS * OUVRAISON , TRANSFORMATION OU MONTAGE POUR LESQUELS SONT UTILISES DES PRODUITS , PARTIES ET PIECES DETACHEES DONT LA VALEUR N'EXCEDE PAS 15 % DE LA VALEUR DU PRODUIT FINI * LISTE B ( SUITE ) PRODUITS FINIS * OUVRAISON OU TRANSFORMATION CONFERANT LE CARACTERE DE " PRODUITS ORIGINAIRES " * N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * * EX 95.01 * OUVRAGES EN ECAILLE * FABRICATION A PARTIR D'ECAILLE TRAVAILLEE * EX 95.02 * OUVRAGES EN NACRE * FABRICATION A PARTIR DE NACRE TRAVAILLEE * EX 95.03 * OUVRAGES EN IVOIRE * FABRICATION A PARTIR D'IVOIRE TRAVAILLE * EX 95.04 * OUVRAGES EN OS * FABRICATION A PARTIR D'OS TRAVAILLE * EX 95.05 * OUVRAGES EN CORNE , BOIS D'ANIMAUX , CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER * FABRICATION A PARTIR DE CORNE , DE BOIS D'ANIMAUX , DE CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER , TRAVAILLES * EX 95.06 * OUVRAGES EN MATIERES VEGETALES A TAILLER ( COROZO , NOIX , GRAINS DURS , ETC . ) * FABRICATION A PARTIR DE MATIERES VEGETALES A TAILLER ( COROZO , NOIX , GRAINS DURS , ETC . ) TRAVAILLEES * EX 95.07 * OUVRAGES EN ECUME DE MER ET AMBRE ( SUCCIN ) , NATURELS OU RECONSTITUES , JAIS ET MATIERES MINERALES SIMILAIRES DU JAIS * FABRICATION A PARTIR D'ECUME DE MER ET AMBRE ( SUCCIN ) , NATURELS OU RECONSTITUES , JAIS ET MATIERES MINERALES SIMILAIRES DU JAIS , TRAVAILLES * EX 98.11 * PIPES , Y COMPRIS LES TETES * FABRICATION A PARTIR D'EBAUCHONS * ( 1 ) POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DES PARTIES ET PIECES , SONT A PRENDRE EN CONSIDERATION : A ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES ORIGINAIRES , LE PREMIER PRIX VERIFIABLE PAYE , OU QUI DEVRAIT ETRE PAYE EN CAS DE VENTE , POUR LESDITS PRODUITS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS OU S'EFFECTUE L'OUVRAISON LA TRANSFORMATION OU LE MONTAGE ; B ) EN CE QUI CONCERNE LES PARTIES ET PIECES AUTRES , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DU PRESENT PROTOCOLE DETERMINANT : - LA VALEUR DES PRODUITS IMPORTES , - LA VALEUR DES PRODUITS D'ORIGINE INDETERMINEE . ANNEXE IV LISTE C LISTE DES PRODUITS EXCLUS DE L'APPLICATION DU PRESENT PROTOCOLE N * DU TARIF DOUANIER * DESIGNATION * EX 27.07 * HUILES AROMATIQUES ANALOGUES AU SENS DE LA NOTE 2 DU CHAPITRE 27 , DISTILLANT PLUS DE 65 % DE LEUR VOLUME JUSQU'A 250 * C ( Y COMPRIS LES MELANGES D'ESSENCES DE PETROLE ET DE BENZOL ) , DESTINEES A ETRE UTILISEES COMME CARBURANTS OU COMME COMBUSTIBLES * 27.09 A 27.16 * HUILES MINERALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIERES BITUMINEUSES ; CIRES MINERALES * EX 29.01 * HYDROCARBURES : * * - ACYCLIQUES , * * - CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES , A L'EXCLUSION DES AZULENES , * * - BENZENE , TOLUENE , XYLENES , * * DESTINES A ETRE UTILISES COMME CARBURANTS OU COMME COMBUSTIBLES * EX 34.03 * PREPARATIONS LUBRIFIANTES , A L'EXCLUSION DE CELLES CONTENANT EN POIDS 70 % OU PLUS D'HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , CONTENANT DES HUILES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX * EX 34.04 * CIRES A BASE DE PARAFFINE , DE CIRES DE PETROLE OU DE MINERAUX BITUMINEUX , DE RESIDUS PARAFFINEUX * EX 38.14 * ADDITIFS PREPARES POUR LUBRIFIANTS * FORMULARIES : VOIR J.O . PROTOCOLE N * 4 VISANT CERTAINES DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT L'IRLANDE PAR DEROGATION A L'ARTICLE 13 DE L'ACCORD , LES MESURES PREVUES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 DU PROTOCOLE N * 6 ET A L'ARTICLE 1ER DU PROTOCOLE N * 7 DE L' " ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES " ETABLI ET ARRETE AU SEIN DE LA CONFERENCE ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LE ROYAUME DE DANEMARK , L'IRLANDE , LE ROYAUME DE NORVEGE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD , CONCERNANT RESPECTIVEMENT CERTAINES RESTRICTIONS QUANTITATIVES INTERESSANT L'IRLANDE ET L'IMPORTATION DE VEHICULES A MOTEUR ET L'INDUSTRIE DU MONTAGE EN IRLANDE , SONT APPLICABLES A L'EGARD DE LA SUEDE . ACTE FINAL LES REPRESENTANTS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET DU ROYAUME DE SUEDE , REUNIS A BRUXELLES LE VINGT-DEUX JUILLET MIL NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE , POUR LA SIGNATURE DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DE SUEDE , ONT , AU MOMENT DE SIGNER CET ACCORD , PRIS ACTE DES DECLARATIONS SUIVANTES ANNEXEES AU PRESENT ACTE : 1 . DECLARATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD , 2 . DECLARATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVE A L'APPLICATION REGIONALE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ACCORD . UDFAERDIGET I BRUXELLES , DEN TOOGTYVENDE JULI NITTEN HUNDREDE OG TOOGHALVFJERDS . GESCHEHEN ZU BRUESSEL AM ZWEIUNDZWANZIGSTEN JULI NEUNZEHNHUNDERTZWEIUNDSIEBZIG . DONE AT BRUSSELS ON THIS TWENTY-SECOND DAY OF JULY IN THE YEAR ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SEVENTY-TWO . FAIT A BRUXELLES , LE VINGT-DEUX JUILLET MIL NEUF CENT SOIXANTE-DOUZE . FATTO A BRUXELLES , IL VENTIDUE LUGLIO MILLENOVECENTOSETTANTADUE . GEDAAN TE BRUSSEL , DE TWEEENTWINTIGSTE JULI NEGENTIENHONDERDTWEEENZEVENTIG . UTFERDIGET I BRUSSEL , TJUEANDRE JULI NITTEN HUNDRE OG SYTTITO . SOM SKEDDE I BRYSSEL DEN TJUGOANDRA JULI NITTONHUNDRASJUTTIOTVAA . PAA RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS VEGNE IM NAMEN DES RATES DER EUROPAEISCHEN GEMEINSCHAFTEN IN THE NAME OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES AU NOM DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A NOME DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE NAMENS DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN FOR RAADET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP FOER KONUNGARIKET SVERIGE DECLARATIONS DECLARATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVE A L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DECLARE QUE , DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE AUTONOME DE L'ARTICLE 23 PARAGRAPHE 1 DE L'ACCORD QUI INCOMBE AUX PARTIES CONTRACTANTES , ELLE APPRECIERA LES PRATIQUES CONTRAIRES AUX DISPOSITIONS DE CET ARTICLE EN SE FONDANT SUR LES CRITERES RESULTANT DE L'APPLICATION DES REGLES DES ARTICLES 85 , 86 , 90 ET 92 DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE . DECLARATION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVE A L'APPLICATION REGIONALE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ACCORD LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DECLARE QUE L'APPLICATION DES MESURES QU'ELLE POURRAIT PRENDRE EN VERTU DES ARTICLES 23 , 24 , 25 ET 26 DE L'ACCORD , SELON LA PROCEDURE ET LES MODALITES DE L'ARTICLE 27 , AINSI QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 28 , POURRA ETRE LIMITEE EN VERTU DE SES REGLES PROPRES A UNE DE SES REGIONS . INFORMATION SUR LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DE SUEDE L'ECHANGE DES INSTRUMENTS DE NOTIFICATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES NECESSAIRES A L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LE ROYAUME DE SUEDE , SIGNE A BRUXELLES LE 22 JUILLET 1972 , AYANT EU LIEU LE 21 DECEMBRE 1972 A BRUXELLES , L'ACCORD ENTRE EN VIGUEUR , CONFORMEMENT A SON ARTICLE 36 , LE 1ER JANVIER 1973 .