02014R0964 — FR — 16.02.2019 — 002.001
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 964/2014 DE LA COMMISSION du 11 septembre 2014 (JO L 271 du 12.9.2014, p. 16) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1157 DE LA COMMISSION du 11 juillet 2016 |
L 192 |
1 |
16.7.2016 |
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RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/263 DE LA COMMISSION du 14 février 2019 |
L 44 |
8 |
15.2.2019 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 964/2014 DE LA COMMISSION
du 11 septembre 2014
portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions standards pour les instruments financiers
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des règles relatives aux conditions standards pour les instruments financiers suivants:
a) un prêt avec partage des risques du portefeuille (ci-après le «prêt PR»);
b) une garantie de portefeuille plafonnée;
c) un prêt pour rénovation;
d) un instrument de co-investissement;
e) un fonds de développement urbain.
Article 2
Conditions supplémentaires
Les autorités de gestion peuvent inclure d'autres conditions, outre celles à inclure dans l'accord de financement conformément aux conditions relatives à l'instrument financier sélectionné énoncées dans le présent règlement.
Article 3
Subventions selon les conditions standards
1. Dans le cas d'instruments financiers combinés avec des subventions en faveur de l'assistance technique aux bénéficiaires finaux bénéficiant de l'un des instruments, ces subventions n'excèdent pas 5 % de la contribution des Fonds ESI à l'instrument et sont subordonnées aux conclusions de l'évaluation ex ante justifiant ces subventions visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013.
2. L'entité mettant en œuvre l'instrument financier (ci-après l'«intermédiaire financier») gère la subvention en faveur d'une assistance technique. L'assistance technique ne couvre pas les activités couvertes par les coûts et les frais de gestion reçus pour la gestion de l'instrument financier. Les dépenses couvertes par l'assistance technique ne peuvent constituer une partie de l'investissement à financer par le prêt au titre de l'instrument financier concerné.
Article 4
Gouvernance selon les conditions standards
1. L'autorité de gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire du fonds de fonds est représenté au sein du comité de surveillance de l'instrument financier ou d'un type de structure de gouvernance similaire.
2. L'autorité de gestion ne participe pas directement aux décisions d'investissement individuelles. Dans le cas d'un fonds de fonds, l'autorité de gestion n'exerce que son rôle de surveillance au niveau du fonds de fonds, sans intervenir dans les décisions individuelles du fonds de fonds.
3. L'instrument financier est doté d'une structure de gouvernance qui permet que les décisions relatives à la diversification des crédits et des risques soient prises de façon transparente, conformément à la pratique de marché concernée.
4. Le gestionnaire du fonds de fonds et l'intermédiaire financier sont dotés d'une structure de gouvernance qui garantit l'impartialité et l'indépendance du gestionnaire du fonds de fonds ou de l'intermédiaire financier.
Article 5
Accord de financement selon les conditions standards
1. L'autorité de gestion conclut par écrit un accord de financement pour les contributions des programmes à l'instrument financier, lequel contient les conditions conformes à l'annexe I.
2. L'accord de financement contient en annexe:
a) l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier;
b) le plan d'exploitation de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt;
c) la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers;
d) les modèles de suivi et de rapport.
Article 6
Prêt PR
1. Le prêt PR revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 25 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.
2. Le prêt PR est conforme aux conditions énoncées à l'annexe II.
Article 7
Garantie de portefeuille plafonnée
1. La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt jusqu'à un taux de garantie maximal de 80 %, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de pertes fixé par le taux plafond de garantie qui ne dépasse pas 25 % de l'exposition au risque au niveau du portefeuille.
2. La garantie de portefeuille plafonnée est conforme aux conditions énoncées à l'annexe III.
Article 8
Prêt pour rénovation
1. Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec une contribution du programme et une contribution d'au moins 15 % du fonds de prêts de la part de l'intermédiaire financier. Le fonds de prêts finance un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants.
2. Les bénéficiaires finaux peuvent être des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants, possédant des locaux, ainsi que des administrateurs ou autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables qui sont éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme.
3. Le prêt pour rénovation est conforme aux conditions énoncées à l'annexe IV.
Article 8 bis
Instrument de co-investissement
1. L'instrument de co-investissement revêt la forme d'un fonds de capital-investissement géré par un intermédiaire financier qui investit des contributions provenant du programme des Fonds structurels et d'investissement européens («Fonds ESI») dans des petites et moyennes entreprises (PME). Cet instrument attire des investissements supplémentaires dans les PME dans le cadre d'une approche de partenariat avec des co-investisseurs privés menée sur une base ad hoc.
2. L'instrument de co-investissement est conforme aux conditions énoncées à l'annexe V.
Article 8 ter
Fonds de développement urbain
1. Le fonds de développement urbain revêt la forme d'un fonds de prêts et est mis en place et géré par un intermédiaire financier; il est alimenté par des contributions du programme des Fonds ESI et la mobilisation d'un cofinancement à hauteur d'au moins 30 % provenant de l'intermédiaire financier et de co-investisseurs. Le fonds de développement urbain finance et soutient la mise en œuvre de projets de développement urbain dans des régions assistées recensées dans une carte des aides à finalité régionale pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2020, conformément à l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, et mobilise des co-investissements provenant de sources privées.
2. Le fonds de développement urbain est conforme aux conditions énoncées à l'annexe VI.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Table des matières annotée d'un accord de financement entre une autorité de gestion et un intermédiaire financier
Table des matières: |
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1. |
Préambule |
2. |
Définitions |
3. |
Portée et objectif |
4. |
Objectifs politiques et évaluation ex ante |
5. |
Bénéficiaires finaux |
6. |
Avantage financier et aide d'État |
7. |
Politique d'investissement, de garantie ou de prêt |
8. |
Activités et opérations |
9. |
Résultats cibles |
10. |
Rôle et responsabilité de l'intermédiaire financier: partage des risques et des recettes |
11. |
Gestion et audit de l'instrument financier |
12. |
Contribution du programme |
13. |
Paiements |
14. |
Gestion des comptes |
15. |
Coûts administratifs |
16. |
Durée et éligibilité des dépenses à la clôture |
17. |
Réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion (y compris les intérêts produits) |
18. |
Capitalisation des bonifications d'intérêts et des contributions aux primes de garantie (le cas échéant) |
19. |
Gouvernance de l'instrument financier |
20. |
Conflits d'intérêts |
21. |
Rapports et suivi |
22. |
Évaluation |
23. |
Visibilité et transparence |
24. |
Exclusivité |
25. |
Règlement des litiges |
26. |
Confidentialité |
27. |
Modification de l'accord et transfert des droits et obligations |
1. PRÉAMBULE
Nom du pays/de la région
Identification de l'autorité de gestion
Numéro de code commun d'identification (CCI) du programme
Titre du programme concerné
Section pertinente du programme se rapportant à l'instrument financier
Nom du Fonds ESI
Identification de l'axe prioritaire
Régions où l'instrument financier est mis en œuvre (niveau NUTS ou autre)
Montant alloué à l'instrument financier par l'autorité de gestion
Montant émanant du Fonds ESI
Montant de la contribution publique nationale (contribution publique du programme)
Montant de la contribution privée nationale (contribution privée du programme)
Montant des contributions publique et privée nationales en dehors de la contribution du programme
Date de lancement prévue de l'instrument financier
Date d'achèvement de l'instrument financier
Coordonnées pour les communications entre les parties
Objet de l'accord
2. DÉFINITIONS
3. PORTÉE ET OBJECTIF
La description de l'instrument financier, y compris sa stratégie ou politique d'investissement, le type de soutien à fournir.
4. OBJECTIFS POLITIQUES ET ÉVALUATION EX ANTE
Les critères d'éligibilité pour les intermédiaires financiers, le cas échéant, ainsi que les exigences opérationnelles supplémentaires transposant les objectifs politiques de l'instrument, les produits financiers à proposer, les bénéficiaires finaux ciblés et la combinaison avec des subventions qui est envisagée.
5. BÉNÉFICIAIRES FINAUX
L'identification et l'éligibilité des bénéficiaires finaux (groupe cible) de l'instrument financier.
6. AVANTAGE FINANCIER ET AIDE D'ÉTAT
L'évaluation de l'avantage financier apporté par la contribution publique du programme et alignement sur les règles en matière d'aides d'État.
7. POLITIQUE D'INVESTISSEMENT, DE GARANTIE OU DE PRÊT
Les dispositions concernant la politique d'investissement, de garantie ou de prêt, notamment en ce qui concerne la diversification du portefeuille (risque, secteur, zones géographiques, taille) et le portefeuille existant de l'intermédiaire financier.
8. ACTIVITÉS ET OPÉRATIONS
Un plan d'affaires ou des documents équivalents relatifs à l'instrument financier à mettre en œuvre, y compris l'effet de levier escompté visé à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.
La définition des activités éligibles.
Une définition claire des activités assignées et de leurs limites, en particulier en ce qui concerne la modification des activités et la gestion du portefeuille (pertes et défaut et processus de recouvrement).
9. RÉSULTATS CIBLES
La définition des activités, des résultats et des indicateurs d'impact associés aux mesures de base et aux objectifs escomptés.
Les résultats cibles que l'instrument financier devrait atteindre pour contribuer à atteindre les objectifs spécifiques et à produire les résultats escomptés de la priorité ou de la mesure concernée. Liste des indicateurs conformément au programme opérationnel et à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013.
10. RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE L'INTERMÉDIAIRE FINANCIER: PARTAGE DES RISQUES ET DES RECETTES
Les identifications et dispositions concernant la responsabilité de l'intermédiaire financier et d'autres entités impliquées dans la mise en œuvre de l'instrument financier.
L'explication de l'évaluation du risque et du partage des risques et des bénéfices entre les différentes parties.
Les dispositions, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission ( 1 ), relatives au rôle et à la responsabilité des organismes chargés de la mise en œuvre des instruments financiers.
11. GESTION ET AUDIT DE L'INSTRUMENT FINANCIER
Les dispositions pertinentes, conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014, relatives à la gestion et au contrôle des instruments financiers.
Les dispositions concernant les exigences en matière d'audit, telles que les exigences minimales concernant les documents à conserver au niveau de l'intermédiaire financier (et au niveau du fonds de fonds), et les exigences relatives à la tenue de registres distincts pour les différentes formes de soutien conformément à l'article 37, paragraphes 7 et 8, du règlement (UE) no 1303/2013 (selon le cas), y compris les dispositions et les exigences concernant l'accès aux documents par les autorités de l'État membre compétentes pour les audits, les auditeurs de la Commission et la Cour des comptes européenne en vue de garantir une piste d'audit adéquate conformément à l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions afin que l'autorité d'audit respecte les orientations relatives à la méthode de l'audit, la liste de vérification et la disponibilité des documents.
Les dispositions sur les vérifications concernant la gestion et les dispositions en matière d'audit conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 40 du règlement (UE) no 1303/2013 dans les cas où les organismes mettant en œuvre les instruments financiers sont la BEI ou d'autres institutions financières internationales dont un État membre est actionnaire.
12. CONTRIBUTION DU PROGRAMME
Les dispositions, conformément à l'article 38, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1303/2013, concernant les modalités de transfert et de gestion des contributions du programme.
Le cas échéant, des dispositions définissant un cadre pour le régime des contributions du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du futur Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
13. PAIEMENTS
Les exigences et les procédures aux fins de la gestion des paiements par tranches, en respectant les plafonds visés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux fins de la prévision des flux financiers.
Les conditions d'un retrait éventuel de la contribution publique du programme à l'instrument financier.
Les règles relatives aux pièces justificatives qui sont requises pour justifier les paiements de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier.
Les conditions en vertu desquelles les paiements de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier doivent être suspendus ou interrompus.
14. GESTION DES COMPTES
Les informations relatives aux comptes, y compris, le cas échéant, les exigences en matière de comptabilité fiduciaire/séparée énoncées à l'article 38, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions expliquant les modalités de gestion du compte de l'instrument financier, y compris les conditions régissant l'utilisation des comptes bancaires: risques de contrepartie (le cas échéant), opérations de trésorerie acceptables, responsabilités des parties concernées, actions correctives en cas de soldes excessifs sur les comptes fiduciaires, conservation des documents et établissement de rapports.
15. COÛTS ADMINISTRATIFS
Les dispositions relatives à la rémunération de l'intermédiaire financier, au calcul et au paiement des coûts et frais de gestion à l'intermédiaire financier et conformément aux articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014.
La disposition doit inclure le taux maximal applicable et les montants de référence utilisés pour le calcul.
16. DURÉE ET ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES À LA CLÔTURE
La date d'entrée en vigueur de l'accord.
Les dates définissant la période de mise en œuvre de l'instrument financier et la période d'éligibilité.
Les dispositions relatives à la possibilité d'une prorogation, et à la cessation de la contribution publique apportée par le programme à l'intermédiaire financier aux fins de l'instrument financier, y compris les conditions relatives à une résiliation anticipée ou à un retrait des contributions du programme, aux stratégies de sortie et à la liquidation des instruments financiers (y compris le fonds de fonds le cas échéant).
Les dispositions concernant les dépenses éligibles à la clôture du programme conformément à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013.
17. RÉUTILISATION DES RESSOURCES VERSÉES PAR L'AUTORITÉ DE GESTION (Y COMPRIS LES INTÉRÊTS PRODUITS)
Les dispositions relatives à la réutilisation des ressources versées par l'autorité de gestion.
Les exigences et les procédures aux fins de la gestion des intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions relatives à la réutilisation de ressources attribuables au soutien versé par les Fonds ESI jusqu'au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013 et, le cas échéant, les dispositions relatives au traitement différencié visé à l'article 43 bis.
Les dispositions relatives à l'utilisation des ressources imputables au soutien accordé au titre des Fonds ESI au terme de la période d'éligibilité conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 1303/2013.
18. CAPITALISATION DES BONIFICATIONS D'INTÉRÊTS ET DES CONTRIBUTIONS AUX PRIMES DE GARANTIE (LE CAS ÉCHÉANT)
Les dispositions, conformément à l'article 11 du règlement délégué (UE) no 480/2014, visées à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 concernant la capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garantie.
19. GOUVERNANCE DE L'INSTRUMENT FINANCIER
Les dispositions décrivant une structure de gouvernance appropriée de l'instrument financier visant à garantir que les décisions concernant les prêts/garanties/investissements, les cessions et la diversification des risques sont mises en œuvre conformément aux exigences légales applicables et aux normes du marché.
Les dispositions concernant le conseil d'investissement de l'instrument financier (rôle, indépendance, critères).
20. CONFLITS D'INTÉRÊTS
Il convient d'établir des procédures claires de gestion des conflits d'intérêts.
21. RAPPORTS ET SUIVI
Les dispositions en matière de suivi de la mise en œuvre des investissements et des flux financiers, y compris pour ce qui est des informations à communiquer par l'intermédiaire financier au fonds de fonds et/ou à l'autorité de gestion conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013 et aux règles en matière d'aides d'État.
Les règles relatives à la communication d'informations à l'autorité de gestion concernant les modalités d'exécution des tâches, la communication d'informations concernant les résultats et les irrégularités ainsi que les mesures correctives prises.
22. ÉVALUATION
Les conditions et modalités pour l'évaluation de l'instrument financier.
23. VISIBILITÉ ET TRANSPARENCE
Les dispositions relatives à la visibilité du financement apporté par l'Union conformément à l'annexe XII du règlement (UE) no 1303/2013.
Les dispositions garantissant l'accès aux informations pour les bénéficiaires finaux.
24. EXCLUSIVITÉ
Les dispositions établissant les conditions dans lesquelles le gestionnaire du fonds de fonds ou l'intermédiaire financier est autorisé à lancer un nouveau véhicule d'investissement.
25. RÈGLEMENT DES LITIGES
Les dispositions relatives au règlement des litiges.
26. CONFIDENTIALITÉ
Les dispositions définissant les éléments de l'instrument financier qui sont couverts par des clauses de confidentialité. Toutes les autres informations sont considérées comme publiques.
Les obligations de confidentialité contractées au titre de l'accord ne font pas obstacle à une communication d'informations adéquate aux investisseurs, y compris ceux qui fournissent des fonds publics.
27. MODIFICATION DE L'ACCORD ET TRANSFERT DES DROITS ET OBLIGATIONS
Les dispositions définissant la portée et les conditions d'une modification et d'une résiliation éventuelles de l'accord.
Les dispositions interdisant à l'intermédiaire financier de transférer tout droit ou obligation sans l'autorisation préalable de l'autorité de gestion.
ANNEXE A |
: |
l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, justifiant l'instrument financier. |
ANNEXE B |
: |
le plan d'affaires de l'instrument financier, y compris la stratégie d'investissement et une description de la politique d'investissement, de garantie ou de prêt. |
ANNEXE C |
: |
la description de l'instrument, qui doit être harmonisée avec les conditions standards détaillées de l'instrument et qui doit fixer les paramètres financiers des instruments financiers. |
ANNEXE D |
: |
les modèles de suivi et de rapport. |
ANNEXE II
Prêt pour PME basé sur un modèle de prêt avec partage des risques du portefeuille (prêt PR)
Représentation schématique du principe du prêt PR
Structure de l'instrument financier |
Le prêt avec partage des risques (prêt PR ou instrument financier) revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec des contributions du programme et de l'intermédiaire financier pour financer un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Le prêt avec partage des risques est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par le Fonds ESI concerné et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument consiste à: 1) combiner les ressources du programme du Fonds ESI et de l'intermédiaire financier afin de soutenir le financement aux PME tel que visé à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013, et 2) faciliter l'accès des PME au financement en fournissant aux intermédiaires financiers une contribution au financement et un partage des risques de crédit, ce qui permet de proposer aux PME davantage de fonds à des conditions préférentielles en termes de réduction des taux d'intérêt et, le cas échéant, de réduction des garanties. La contribution apportée par le programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics. Le programme du Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts aux PME nouvellement émis et, parallèlement, participe aux pertes/défauts et aux recouvrements sur les prêts aux PME de ce portefeuille pour chaque prêt et dans les mêmes proportions que la contribution du programme à l'instrument. Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier. Outre la contribution du programme du Fonds ESI, le fonds de fonds peut apporter ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume sa part des risques selon le partage des risques entre les différentes contributions dans le portefeuille de prêts. Les règles en matière d'aides d'État doivent être respectées si les ressources fournies par le fonds de fonds sont des ressources d'État. |
Implication de l'aide d'État |
Le prêt PR est conçu comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire que la rémunération conforme aux conditions du marché pour l'intermédiaire financier, le transfert complet de l'avantage financier par l'intermédiaire financier aux bénéficiaires finaux et le financement fourni aux bénéficiaires finaux sont en accord avec le règlement de minimis applicable. a) Une aide au niveau de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est exclue lorsque: 1) l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds supportent à tout moment les pertes et bénéfices proportionnellement à leurs contributions (au prorata) et la participation de l'intermédiaire financier au prêt avec partage des risques est économiquement significative; et 2) la rémunération (c'est-à-dire les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ce dernier a été sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective ou si la rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et 3) l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux. Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non versée est restituée à l'autorité de gestion. b) Au niveau des PME Au niveau des PME, le prêt satisfait aux règles de minimis. Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante: Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × [Coût du financement (pratique standard) + Coût du risque (pratique standard) — Tous frais appliqués par l'autorité de gestion sur la contribution du programme apportée à l'intermédiaire financier) × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années) × Taux de partage des risques. Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins du prêt avec partage des risques, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie. Il n'y a pas d'exigence de sûretés minimale. Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement de minimis. Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis. Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé. En ce qui concerne les PME du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'aide respecte les règles pertinentes du règlement de minimis pour le secteur de la pêche. Les règles générales s'appliquent pour les activités bénéficiant du soutien du Feader. |
Politique de prêt |
a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions publiques du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds spécifique de prêts avec partage des risques. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013. Le volume cible de prêts et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument avec ressources réutilisables ou non). b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de nouveaux prêts éligibles s'ajoutant à ses activités de prêt en cours, partiellement financé à partir des fonds versés au titre du programme au taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement. Les prêts éligibles pour les PME (conformément aux critères d'éligibilité prédéterminés pour chaque prêt et au niveau du portefeuille) sont automatiquement inclus dans le portefeuille, en soumettant des avis d'inclusion au moins une fois par trimestre. L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la diversification du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion. L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné. c) Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013. Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants qui correspondent au soutien versé par le Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. Cette approche de la réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement. À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts aux PME; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013. d) Recouvrements de pertes L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt aux PME financé par l'instrument financier, conformément à ses lignes directrices et procédures internes. Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont alloués au prorata du partage des risques entre l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds. e) Autres Les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés comme mentionné à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Politique de prix |
Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier présente une politique de prix et la méthode pour garantir le transfert intégral aux PME éligibles de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. La politique de prix et la méthode incluent les éléments suivants: 1) le taux d'intérêt appliqué à la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché (c'est-à-dire conformément à la propre politique de l'intermédiaire financier); 2) le taux d'intérêt global, à appliquer aux prêts aux PME éligibles compris dans le portefeuille, doit être réduit proportionnellement au montant alloué par la contribution publique du programme. Cette réduction prend en considération les frais que l'autorité de gestion pourrait appliquer sur la contribution du programme; 3) le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué à chaque prêt compris dans le portefeuille; 4) la politique de prix et la méthode restent constantes pendant la période d'éligibilité. |
Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) |
Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et sont de nature à garantir que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte la règle de minimis. La taille du portefeuille cible de prêts avec partage des risques est confirmée dans le cadre de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument (le cas échéant). La composition du portefeuille cible de prêts est définie de façon à assurer la diversification des risques. L'allocation des prêts PR et le taux de partage des risques doivent être fixés de façon à combler la lacune évaluée dans le cadre de l'évaluation ex ante, mais doivent en tout état de cause satisfaire aux conditions établies dans les présentes modalités de fonctionnement. Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier définit, pour chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, la part du montant en principal du prêt éligible financée par le programme. Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier détermine l'exposition des pertes qui doivent être couvertes par l'intermédiaire financier et par la contribution du programme en conséquence. |
Contribution du programme à l'instrument financier (activités) |
Le portefeuille financé par l'instrument de prêt PR inclut uniquement des prêts nouvellement émis octroyés à des PME, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification suffisante du portefeuille. L'intermédiaire financier possède une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans l'État membre ou la région concernés. |
Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses). |
Durée |
La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023. Il est recommandé que la durée type pour la création du portefeuille de prêts soit au maximum de quatre ans à compter de la date de signature de l'accord de financement (entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier). |
Prêt et partage de risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants: — les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014, — outre la contribution du programme, l'intermédiaire financier contribue conformément aux conditions locales du marché au financement d'au moins 25 % de l'engagement de financement total pour le prêt aux PME dans le cadre de l'instrument de prêt PR, — l'incidence des pertes et recouvrements sur l'intermédiaire financier et sur l'autorité de gestion est au prorata de leur responsabilité respective selon le taux de partage des risques. Le taux de partage des risques escompté est déterminé sur la base des conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier. |
Intermédiaires financiers éligibles |
Les organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts. |
Éligibilité des bénéficiaires finaux |
Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, du programme concerné et de l'accord de financement. Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à la date de la signature du prêt: a) être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (2) (3)]; b) ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points d) à f), du règlement de minimis; c) ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits (4); d) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État; e) ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier. En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI. |
Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
L'intermédiaire financier fournit aux bénéficiaires finaux des prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont cofinancés par le programme dans le cadre de l'instrument de prêt PR. Leurs conditions sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes: a) investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris le transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants; b) capital d'exploitation relatif à des activités de développement ou d'expansion qui sont connexes (et liées) à des activités visées au point a) ci-dessus (dont la nature connexe est notamment établie par le plan d'affaires de la PME et le montant du financement). Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts compris dans le portefeuille: c) les prêts sont nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants; d) le montant en principal d'un prêt compris dans le portefeuille de prêts PR: i) atteint jusqu'à 1 000 000 EUR sur la base de l'évaluation ex ante; et ii) est fourni à des conditions qui n'auront pas pour effet que l'ESB concernant chaque bénéficiaire final dépasse 200 000 EUR (ou 100 000 EUR dans le secteur du transport de fret routier et 30 000 EUR dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture) au cours de toute période de trois exercices; les PME éligibles pourraient éventuellement solliciter plus d'une fois des prêts alloués dans le contexte de cet instrument financier, pourvu que la limite de l'ESB susmentionnée soit pleinement respectée; e) les prêts fournissent un financement pour une ou plusieurs des finalités autorisées en EUR et/ou dans la monnaie nationale dans le territoire concerné et, le cas échéant, dans toute autre monnaie; f) les prêts ne se présentent pas sous la forme de prêts mezzanine, de dette subordonnée ou de quasi-fonds propres; g) les prêts ne se présentent pas sous la forme de lignes de crédit renouvelables; h) les prêts ont un échéancier des remboursements, y compris des paiements d'amortissement réguliers et/ou in fine; i) les prêts ne financent pas des activités purement financières ou des activités de promotion immobilière lorsqu'elles sont entreprises en tant qu'activités de placement financier et ils ne financent pas la fourniture de services de crédit à la consommation; j) les prêts ont une maturité minimale de 12 mois, y compris le délai de grâce (le cas échéant), et une maturité maximale de 120 mois. |
Communication des informations et résultats visés |
Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées. Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis. Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour l'instrument de prêt PR et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (augmentation de l'emploi, nombre de PME, etc.), les autres indicateurs sont les suivants: Nombre de prêts/projets financés Montants des prêts financés Défauts (nombre et montants) Ressources remboursées et gains |
Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global (et la politique de sûretés, le cas échéant) appliqué aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement et de partage des risques du prêt PR. L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique du programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. |
(1) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1). (2) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro de document C(2003) 1422] (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36). (3) Entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR et n'appartenant pas non plus à un groupe dépassant ces seuils. Conformément à la recommandation de la Commission, «est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique».
(4) Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»: |
ANNEXE III
Garantie de portefeuille plafonnée pour les PME (garantie plafonnée)
Représentation schématique de la garantie plafonnée
Relation entre les parties concernées et couverture du portefeuille à garantie plafonnée:
Structure de l'instrument financier |
La garantie de portefeuille plafonnée offre une couverture du risque de crédit pour chaque prêt, en vue de la création d'un portefeuille de nouveaux prêts aux PME, jusqu'à concurrence d'un montant maximal de perte (plafond). La garantie de portefeuille plafonnée est mise à disposition par l'autorité de gestion dans le cadre de l'opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument consiste à: 1) fournir un meilleur accès au financement aux PME ciblées, en remédiant aux lacunes concrètes et bien identifiées du marché; 2) mobiliser les Fonds ESI pour soutenir un financement aux PME tel que visé à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1303/2013. La contribution du programme du Fonds ESI émanant de l'autorité de gestion revêt la forme d'un fonds de garantie géré par un intermédiaire financier. Cette contribution ne supplante pas les garanties disponibles de la part d'autres investisseurs publics ou privés. Le fonds de garantie géré par l'intermédiaire financier s'engage à fournir des fonds provenant du programme du Fonds ESI aux établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts en cas de défaut des bénéficiaires finaux. Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier. L'instrument de garantie plafonnée est mis en œuvre pour couvrir un portefeuille de nouveaux prêts créé par un ou plusieurs établissements financiers. Les établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts comptent sur une garantie partielle couvrant les pertes jusqu'à un montant plafonné lorsqu'ils fournissent des prêts aux PME éligibles. L'avantage financier que représente la garantie doit être transféré aux bénéficiaires finaux (par exemple, sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt des prêts et/ou d'une réduction des sûretés, mais toujours avec un transfert aux bénéficiaires finaux de l'intégralité de l'avantage financier que constitue la contribution publique du programme). |
Implication de l'aide d'État |
La garantie de portefeuille plafonnée est conçue comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire conforme aux conditions du marché au niveau de l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie et des établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts et d'aide aux bénéficiaires finaux en vertu du règlement de minimis applicable. a) Au niveau du fonds de fonds, de l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie, des établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts, l'aide est exclue lorsque: 1) la rémunération (c'est-à-dire les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ce dernier a été sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, objective et non discriminatoire ou si la rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et 2) l'établissement financier est sélectionné au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective pour créer le portefeuille de nouveaux prêts avec ses propres ressources et le risque conservé par l'établissement financier n'est en aucun cas inférieur à 20 % du montant du prêt (pour chaque prêt); et 3) l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux. Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non engagée est restituée à l'autorité de gestion. La garantie doit être liée à une transaction financière spécifique, pour un montant maximal fixe et être limitée dans le temps. b) Au niveau des bénéficiaires finaux Au niveau des PME, le prêt garanti satisfait aux règles de minimis. Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille garanti, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante: Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × Coût du risque (pratique standard) × Taux de garantie × Taux de plafond de la garantie × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années). Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis. Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins de l'instrument de garantie de portefeuille plafonnée, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie. Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 6, point c), du règlement de minimis. Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé. En ce qui concerne les PME du secteur de la pêche et de l'aquaculture, l'aide respecte les règles pertinentes du règlement de minimis pour le secteur de la pêche. Les règles générales s'appliquent pour les activités bénéficiant du soutien du Feader. |
Politique de garantie |
a) Transfert de l'autorité de gestion à l'intermédiaire financier À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds de garantie spécifique. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013. b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts Les établissements financiers sont tenus de créer, dans un délai limité prédéterminé, des portefeuilles de nouveaux prêts aux PME. Les prêts aux PME nouvellement émis sont partiellement couverts par la contribution du programme pour chaque prêt jusqu'à un certain montant (plafond). Les prêts aux PME éligibles sont automatiquement inclus dans le portefeuille sous réserve de critères d'inclusion des prêts préétablis. L'inclusion de prêts aux PME a lieu automatiquement dès réception par l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie d'un avis d'inclusion soumis au moins une fois par trimestre jusqu'à la fin de la période d'inclusion pertinente. Les établissements financiers mettent en œuvre une politique de prêt cohérente en ce qui concerne la diversification du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille et une diversification des risques, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant conforme aux intérêts financiers et aux objectifs politiques de l'autorité de gestion. L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par les établissements financiers conformément à leurs procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord entre l'intermédiaire financier et l'établissement financier créant un portefeuille de nouveaux prêts. c) Couverture des pertes La garantie de portefeuille plafonnée couvre les pertes subies par les établissements financiers en ce qui concerne chaque prêt aux PME éligible en défaut, conformément au taux de garantie s'élevant au maximum à 80 %. Les pertes couvertes par la garantie de portefeuille plafonnée en ce qui concerne le portefeuille de prêts aux PME éligibles n'excèdent pas au total le montant du plafond. Le montant du plafond, qui constitue la responsabilité maximale au titre de cet instrument, est le produit du volume du portefeuille de prêts cible multiplié par le taux de garantie et le taux de plafond de garantie. Le taux de plafond de garantie est déterminé dans le cadre de l'évaluation des risques ex ante conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses). d) Paiement de la garantie À la suite de la survenue d'une perte liée à un défaut, l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie effectue des paiements de garantie à l'établissement financier en vertu de la garantie dans un délai de 60 jours en général. |
Politiques de prix et de sûretés |
L'intermédiaire financier présente une méthode qui garantit l'intégralité du transfert aux PME éligibles de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. L'établissement financier a une politique de prix/sûretés conforme à cette méthode. La politique de prix/sûretés et la méthode incluent les éléments suivants: 1) l'instrument couvre un maximum de 80 % de l'exposition aux risques de chaque prêt aux PME éligible (jusqu'à concurrence d'un plafond); 2) l'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme est transférée aux PME éligibles, au moyen d'une réduction du taux d'intérêt appliqué et/ou d'une réduction des sûretés exigées par l'établissement financier; 3) le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué pour chaque prêt compris dans le portefeuille; 4) aucune commission de garantie n'est facturée à l'établissement financier par l'intermédiaire financier gérant le fonds de garantie; 5) l'établissement financier réduit le taux d'intérêt global et/ou l'exigence de sûretés au titre de chaque prêt aux PME éligibles compris dans le portefeuille selon la politique de prix et la méthode garantissant le transfert intégral de l'avantage financier. Le niveau de cette réduction proposé par l'établissement financier est évalué et confirmé par l'intermédiaire financier à l'issue de l'analyse et de la vérification préalable pertinentes et est considéré comme un critère d'éligibilité pour les prêts aux PME à inclure dans le portefeuille; 6) l'autorité de gestion peut, sur la base de l'évaluation ex ante qui identifie les PME ciblées et de l'évaluation des risques ex ante qui détermine le risque, décider d'exiger des commissions de garantie payables par les bénéficiaires finaux. Le cas échéant, l'ESB est calculé au moyen de la formule présentée dans la section relative aux aides d'État ci-dessus ou est aligné sur les conditions de l'avis de garantie. Les commissions payées par les bénéficiaires finaux sont reversées au fonds de garantie en tant que ressources restituées au sens de l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013; 7) la politique de prix et la méthode demeurent constantes pendant la période d'éligibilité. |
Garantie à l'établissement financier: montant et taux (détails du produit) |
La garantie de portefeuille plafonnée respecte les conditions énoncées à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Le taux du plafond de garantie est déterminé dans l'évaluation des risques ex ante conformément à l'article 42, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et, en tout état de cause, n'excède pas 25 %. La garantie peut couvrir des pertes prévues et imprévues. Le multiplicateur de la garantie financée par la contribution du programme est défini comme suit: Multiplicateur = (1/Taux de garantie) × (1/Taux du plafond de garantie). Le ratio du multiplicateur est basé sur l'évaluation des risques ex ante et est égal ou supérieur à 5. La taille du portefeuille cible partiellement couvert par la garantie est basée sur les conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument (le cas échéant). La composition du portefeuille cible de prêts est définie de façon à assurer la diversification des risques. |
Garantie à l'établissement financier (activités) |
Le portefeuille de prêts garanti par l'instrument de garantie inclut des prêts nouvellement émis octroyés aux bénéficiaires finaux, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification suffisante du portefeuille. Les établissements financiers possèdent une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille (limite de concentration par secteur, par exemple). Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans le pays ou la région concernés. L'établissement financier estime ex ante un taux de recouvrement à utiliser pour calculer le montant escompté de recouvrement sur les défauts du portefeuille, qui exerce une incidence sur l'évaluation du taux du plafond de garantie. |
Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Un défaut signifie, en ce qui concerne un prêt à un bénéficiaire final: i) que l'établissement financier peut prouver à tout moment (en agissant conformément à ses procédures internes et comme reflété dans son information financière et réglementaire) qu'un bénéficiaire final n'est pas susceptible de satisfaire à ses obligations de paiement; ou ii) qu'un bénéficiaire final n'a pas satisfait à une obligation de paiement au titre du prêt aux PME concerné pendant une période d'au moins 90 jours civils consécutifs. |
Durée |
La période de garantie de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des garanties de prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023. Il est recommandé que la durée type pour la création du portefeuille de prêts garantis soit au maximum de quatre ans à compter de la date de signature de l'accord de financement (entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier). |
Partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion, l'intermédiaire financier et l'établissement financier est obtenue par les moyens suivants: — le risque de crédit propre conservé par l'établissement financier n'est en aucun cas inférieur à 20 % pour chaque prêt, — l'établissement financier s'engage à créer un portefeuille de nouveaux prêts avec ses propres ressources, — l'avantage financier apporté par la garantie plafonnée est intégralement transmis aux PME bénéficiaires finales, — les frais sur la base de la performance pour l'intermédiaire financier tels que prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014. |
Intermédiaires financiers et établissements financiers éligibles |
Les intermédiaires financiers sont des organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des garanties sur des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Les établissements financiers sont des organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts aux entreprises opérant sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts. |
Éligibilité du bénéficiaire final (des bénéficiaires finaux) |
Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, du programme concerné et de l'accord de financement. Les bénéficiaires finaux remplissent les critères d'éligibilité suivants à la date du document prouvant la garantie aux PME pertinente, à savoir l'engagement de garantie: a) être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (2)]; b) ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points d) à f), du règlement de minimis; c) ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits (3); d) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État; e) ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier. En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt garanti, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt garanti a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI. |
Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
L'établissement financier fournit aux bénéficiaires finaux des prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont garantis par le programme dans le cadre du portefeuille à garantie plafonnée. Les conditions des garanties et des prêts sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013. Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes: a) investissements dans des actifs corporels ou incorporels, y compris le transfert des droits de propriété à des entreprises, pourvu que ce transfert ait lieu entre investisseurs indépendants; b) capital d'exploitation relatif à des activités de développement ou d'expansion qui sont connexes (et liées) à des activités visées au point a) ci-dessus (dont la nature connexe est notamment établie par le plan d'affaires du bénéficiaire final et le montant du financement). Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts compris dans le portefeuille: c) les prêts sont nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants; d) la part garantie du prêt sous-jacent compris dans le portefeuille: i) atteint jusqu'à 1 500 000 EUR sur la base de l'évaluation ex ante; et ii) est fournie à des conditions qui n'auront pas pour effet que l'ESB concernant chaque bénéficiaire final dépasse 200 000 EUR (ou 100 000 EUR dans le secteur du transport de fret routier et 30 000 EUR dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture) au cours de toute période de trois exercices; les PME éligibles pourraient éventuellement solliciter plus d'une fois des prêts alloués dans le contexte de cet instrument financier, pourvu que la limite de l'ESB susmentionnée soit pleinement respectée; e) les prêts fournissent un financement pour une ou plusieurs des finalités autorisées en EUR et/ou dans la monnaie nationale dans le territoire concerné et, le cas échéant, dans toute autre monnaie; f) les prêts ne se présentent pas sous la forme de prêts mezzanine, de dette subordonnée ou de quasi-fonds propres; g) les prêts ne se présentent pas sous la forme de lignes de crédit renouvelables; h) les prêts ont un échéancier des remboursements, y compris des paiements d'amortissement réguliers et/ou in fine; i) les prêts ne financent pas des activités purement financières ou des activités de promotion immobilière lorsqu'elles sont entreprises en tant qu'activités de placement financier et ils ne financent pas la fourniture de services de crédit à la consommation; j) les prêts ont une maturité minimale de 12 mois et une maturité maximale de 120 mois. |
Communication des informations et résultats visés |
Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées. Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis. Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le fonds de garantie et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (augmentation de l'emploi, nombre de PME, etc.), les autres indicateurs sont les suivants: Nombre de prêts garantis Volume des prêts garantis Nombre de prêts en défaut de paiement Valeur des prêts en défaut de paiement Garanties engagées/appelées (nombre, montants) Ressources non appelées et gains (par exemple, intérêts générés) |
Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux (avantage de la garantie). L'avantage financier pour les PME éligibles se traduit par une réduction du taux d'intérêt global requis par l'établissement financier et/ou par une réduction des sûretés sur le prêt aux PME. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ces principes sont reflétés dans les accords entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et les intermédiaires financiers et entre les intermédiaires financiers et les établissements financiers créant des portefeuilles de nouveaux prêts. |
(1) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1). (2) Entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR et n'appartenant pas non plus à un groupe dépassant ces seuils. Conformément à la recommandation de la Commission, «est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique».
(3) Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»: |
ANNEXE IV
Prêt en faveur de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le secteur des immeubles résidentiels (prêt pour rénovation)
Représentation schématique du principe du prêt pour rénovation
Structure de l'instrument financier |
Le prêt pour rénovation revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place par un intermédiaire financier avec des contributions du programme et de l'intermédiaire financier lui-même afin de financer un portefeuille de prêts nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Le prêt pour rénovation est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme financé par le Fonds ESI et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument est d'offrir des prêts préférentiels à des personnes physiques ou morales ou à des professionnels indépendants possédant des locaux (appartement, logement social ou logement individuel), ainsi qu'à des administrateurs ou d'autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires afin d'entreprendre des travaux de rénovation éligibles pour un soutien du Fonds ESI. La contribution du programme du Fonds ESI apportée par l'autorité de gestion à un intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics. Le programme du Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts nouvellement émis et, parallèlement, participe aux pertes/défauts et aux recouvrements sur les prêts de ce portefeuille pour chaque prêt et dans les mêmes proportions que la contribution du programme à l'instrument. Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme du Fonds ESI à l'intermédiaire financier. Outre la contribution du programme du Fonds ESI, le fonds de fonds peut fournir ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume sa part des risques selon le partage des risques entre les différentes contributions dans le portefeuille de prêts. Les règles en matière d'aides d'État doivent être également respectées en ce qui concerne ces ressources si ce sont des ressources publiques. |
Implication de l'aide d'État |
Le prêt pour rénovation est conçu comme un instrument dépourvu d'aides d'État, c'est-à-dire que la rémunération conforme aux conditions du marché pour l'intermédiaire financier, le transfert complet de l'avantage financier par l'intermédiaire financier aux bénéficiaires finaux et le financement fourni aux bénéficiaires finaux sont en accord avec le règlement de minimis applicable. a) Une aide au niveau de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est exclue lorsque: 1) l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds supportent à tout moment les pertes et bénéfices proportionnellement à leur contribution (au prorata) et la participation de l'intermédiaire financier à l'instrument de prêt pour rénovation est économiquement significative; et 2) la rémunération (à savoir les coûts et/ou frais de gestion) de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds est conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ces derniers ont été sélectionnés au moyen d'une procédure de sélection ouverte, transparente, non discriminatoire et objective ou si leur rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne coïnvestit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide –, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; et 3) l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est totalement transféré aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. Lors de la sélection de l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion évalue, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 480/2014, la politique des prix et la méthode pour transférer l'avantage financier aux bénéficiaires finaux. Lorsque l'intermédiaire financier ne transfère pas l'intégralité de l'avantage financier aux bénéficiaires finaux, la contribution publique non versée est restituée à l'autorité de gestion. b) Aide au niveau d'une entité agissant au nom des propriétaires (c'est-à-dire personnes physiques ou morales, professionnels indépendants possédant des locaux, administrateurs, autres entités juridiques) Une aide au niveau d'une entité agissant au nom des propriétaires est exclue lorsque: 1) l'entité ne bénéficie d'aucun transfert direct de soutien public; et 2) l'entité transfère aux bénéficiaires finaux tous les avantages financiers que représente la contribution publique au titre du programme. c) Au niveau des propriétaires avec ou sans une activité économique (personne morale ou professionnels indépendants, bailleurs et propriétaires qui installent des énergies renouvelables et fournissent au réseau une partie de l'énergie produite) Les propriétaires qui sont des personnes physiques et qui ne sont pas considérées comme des entreprises parce qu'elles n'exercent pas une activité économique ne sont pas considérés comme des bénéficiaires d'une aide d'État. Les propriétaires ayant une activité économique sont considérés comme des «entreprises» et sont soumis aux règles relatives aux aides d'État. C'est notamment le cas s'il s'agit de bailleurs (la location est une activité économique) et dans le cas de l'installation d'énergies renouvelables, si une partie de l'énergie renouvelable produite est fournie au réseau (la fourniture d'énergie au réseau est considérée comme une activité économique). Au niveau des propriétaires ayant une activité économique, l'aide satisfait aux règles de minimis. Pour chaque prêt intégré dans le portefeuille en ce qui concerne les propriétaires ayant une activité économique, l'intermédiaire financier calcule l'ESB en utilisant la méthode de calcul suivante: Calcul de l'ESB = Montant nominal du prêt (EUR) × [Coût du financement (pratique standard) + Coût du risque (pratique standard) — Tous frais appliqués par l'autorité de gestion sur la contribution du programme apportée à l'intermédiaire financier] × Durée de vie moyenne pondérée du prêt (années) × Taux de partage des risques. Lorsque l'ESB est calculé au moyen de la formule susmentionnée, aux fins de l'instrument de prêt pour rénovation, l'exigence prévue à l'article 4 du règlement de minimis (1) est considérée comme remplie. Il n'y a pas d'exigence de sûretés minimale. Un mécanisme de vérification garantit que l'ESB calculé au moyen de la formule susmentionnée n'est pas inférieur à l'ESB calculé conformément à l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement de minimis. Le montant total de l'aide calculée avec l'ESB ne peut être supérieur à 200 000 EUR sur une période de trois exercices en tenant compte de la règle relative au cumul pour les bénéficiaires finaux dans le règlement de minimis. Une subvention en faveur d'une assistance technique ou une autre subvention fournie au bénéficiaire final est cumulée avec l'ESB calculé. |
Politique de prêt |
a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion et le fonds de fonds ou l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion concernée transfère les contributions publiques du programme au fonds de fonds ou à l'intermédiaire financier qui place ces contributions dans un fonds spécifique de prêts pour rénovation. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013. Le volume cible de prêt et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument renouvelable ou non renouvelable). Le partage de risque maximal de l'instrument financier à l'égard des bénéficiaires finaux est de 85 % (c'est-à-dire qu'au moins 15 % sont fournis par les fonds propres de l'intermédiaire financier). b) Création d'un portefeuille de nouveaux prêts L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de nouveaux prêts financés selon un taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement [c'est-à-dire financés par: i) la contribution du programme; ii) les fonds propres de l'intermédiaire financier]. Les prêts éligibles prédéfinis conformément aux critères d'éligibilité pour chaque prêt et au niveau du portefeuille sont automatiquement inclus dans le portefeuille, en soumettant des avis d'inclusion au moins une fois par trimestre. L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente, notamment en ce qui concerne la composition du portefeuille, permettant une gestion saine du portefeuille de crédits et une diversification des risques, tout en visant à réduire la défaillance de marché identifiée dans l'évaluation ex ante [en référence à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] et tout en restant aligné sur les intérêts financiers et les objectifs politiques de l'autorité de gestion. L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné. c) Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément à l'article 44 du règlement (UE) no 1303/2013. Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants correspondant au soutien versé par le Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. La réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement. À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant: i) les remboursements du principal (au prorata selon le taux de partage des risques); ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes (conformément au taux de partage des risques) des prêts pour rénovation; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013. d) Recouvrement des pertes L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt cofinancé par le prêt pour rénovation, conformément à ses lignes directrices et procédures internes. Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont alloués au prorata du partage des risques entre l'intermédiaire financier et l'autorité de gestion ou le fonds de fonds. e) Autres Les intérêts et autres gains générés par un soutien des Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés conformément à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Politique de prix |
Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier présente une politique de prix et la méthode pour garantir le transfert intégral, aux bénéficiaires finaux, de l'avantage financier que représente la contribution publique au titre du programme. La politique de prix et la méthode incluent les éléments suivants: 1) le taux d'intérêt appliqué à la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché (c'est-à-dire conformément à la propre politique de l'intermédiaire financier); 2) le taux d'intérêt global, à appliquer aux prêts aux bénéficiaires finaux compris dans le portefeuille, doit être réduit proportionnellement au montant alloué par la contribution publique du programme. Cette réduction prend en considération les frais que l'autorité de gestion pourrait appliquer sur la contribution du programme; 3) le calcul de l'ESB, tel que présenté dans la section relative aux aides d'État, est appliqué à chaque prêt compris dans le portefeuille; 4) la politique de prix et la méthode restent constantes pendant la période d'éligibilité. |
Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) |
L'allocation du prêt pour rénovation aux intermédiaires financiers et le taux minimal de partage des risques sont basés sur les conclusions de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier [article 37 du règlement (UE) no 1303/2013] en prenant en considération la réutilisation des fonds par l'instrument (le cas échéant). |
Contribution du programme à l'instrument financier (activités) |
Le portefeuille de prêts financé par l'instrument de prêt pour rénovation inclut des prêts nouvellement émis octroyés à des bénéficiaires finaux, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Les critères d'éligibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union [par exemple, le règlement (UE) no 1303/2013 et les règles spécifiques aux Fonds], au programme, aux règles nationales d'éligibilité, et avec l'intermédiaire financier en vue de parvenir à un grand nombre de bénéficiaires finaux et d'obtenir une diversification et une homogénéité suffisantes du portefeuille pour permettre une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Ces critères reflètent les conditions du marché et les pratiques dans le pays ou la région concernés. L'intermédiaire financier est tenu de coopérer avec les organismes régionaux ou nationaux responsables de la prestation de services supplémentaires en rapport avec la mise en œuvre des projets de rénovation, ce qui inclut notamment: des services de conseil; la vérification et l'évaluation des documents de préparation, de construction, de surveillance technique et de passation de marchés du projet; l'évaluation de la conformité des projets de rénovation avec le droit de l'Union et le droit national; l'octroi de subventions, la vérification des aides d'État et l'enregistrement. |
Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014. |
Durée |
La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023. |
Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants: — les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014, — l'intermédiaire financier doit contribuer, conformément aux conditions locales du marché, au financement avec au moins 15 % de l'engagement de financement total pour les prêts aux bénéficiaires finaux (permettant de déterminer le taux de partage des risques), — l'incidence des pertes et recouvrements sur l'intermédiaire financier et sur l'autorité de gestion est au prorata de leur responsabilité respective. |
Intermédiaires financiers éligibles |
Les organismes publics et privés établis dans un État membre qui sont légalement autorisés à fournir des prêts pour rénovation aux personnes possédant des locaux et aux entreprises opérant et possédant des locaux sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. Ces organismes sont des établissements financiers et, le cas échéant, des institutions de microfinance ou tout autre établissement autorisé à fournir des prêts. |
Éligibilité des bénéficiaires finaux |
Les bénéficiaires finaux sont éligibles en vertu du droit de l'Union européenne et du droit national, de la priorité concernée et de l'accord de financement. Les bénéficiaires finaux sont des personnes physiques ou morales ou des professionnels indépendants (activité économique), ainsi que des administrateurs ou d'autres entités juridiques agissant au nom et pour le compte de propriétaires, possédant des locaux (appartement ou logement individuel), qui mettent en œuvre des mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, éligibles au titre du règlement (UE) no 1303/2013 et du soutien du programme. Selon les règles d'éligibilité dans le cadre du programme et conformément aux règles nationales et de l'Union, les exemples suivants de types de travaux peuvent être éligibles: — soutien technique pour la préparation de la partie du projet relative aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, — frais de mise en œuvre de la partie du projet relative aux mesures en faveur de l'efficacité énergétique ou des énergies renouvelables, — réparations importantes ou remplacement de systèmes de chauffage et d'eau chaude, — remplacement ou remise en état de la sous-station de chauffage ou de la chaufferie (chaudières individuelles) ainsi que des systèmes de préparation d'eau chaude, — installation de vannes d'équilibrage pour unités, — amélioration de l'isolation thermique pour les canalisations, — remplacement des canalisations et des appareils de chauffage, — installation d'un système de mesure individuel du chauffage et de vannes thermostatiques dans les appartements, — remplacement ou remise en état des canalisations et installations du système d'eau chaude, — remplacement ou remise en état du système de ventilation, — remplacement de fenêtres et de portes d'entrée, — isolation de la toiture, y compris la construction d'un nouveau toit à versants (à l'exclusion de la construction de locaux dans le grenier), — isolation des murs de façade, — isolation du plafond de la cave, — installation de systèmes reposant sur les sources d'énergie alternatives (solaire, éolien, etc.), — réparations importantes d'ascenseurs ou remplacement de ces derniers en faveur d'ascenseurs plus économes en énergie, — remplacement ou réparation des systèmes d'ingénierie à usage commun du bâtiment (système d'évacuation des eaux usées, installations électriques, installations de prévention de l'incendie, canalisations d'eau potable et système de ventilation des installations). En ce qui concerne les bénéficiaires finaux, les critères d'éligibilité suivants s'appliquent lors d'un prêt à des bénéficiaires finaux/propriétaires exerçant une activité économique en tant qu'entité juridique (par exemple, des professionnels indépendants). Les critères d'éligibilité suivants sont remplis à la date de la signature du prêt: a) être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission]; b) ne pas être une PME active dans les secteurs définis à l'article 1er, points a) à f), du règlement de minimis; c) ne pas faire partie d'un ou plusieurs secteurs interdits (2); d) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par les règles en matière d'aides d'État; e) ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier. En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité économique pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/territoire du programme du Fonds ESI. |
Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
L'intermédiaire financier fournit aux bénéficiaires finaux de nouveaux prêts qui contribuent à l'objectif du programme et qui sont cofinancés par le programme dans le cadre du prêt pour rénovation, à l'exclusion du refinancement de prêts existants. Leurs conditions sont basées sur l'évaluation ex ante visée à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. La maturité du prêt pour rénovation peut atteindre 20 ans. Le montant maximal de chaque prêt pour rénovation est fixé en fonction des conclusions de l'évaluation ex ante justifiant la contribution du programme à l'instrument financier et est fixé dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion, le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. Le montant maximal par prêt par logement individuel n'excède pas 75 000 EUR. Les prêts pour l'administrateur d'un immeuble sont la somme des logements individuels de l'immeuble. L'instrument financier peut exiger des bénéficiaires finaux ou des administrateurs d'une copropriété agissant au nom de bénéficiaires finaux une contribution en «fonds propres». Le prêt pour rénovation est soumis à un taux d'intérêt annuel fixe et comprend un amortissement régulier. Le taux d'intérêt sur la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché. Le taux d'intérêt applicable au prêt éligible concerné inclus dans le portefeuille est réduit en fonction de la proportion de la contribution publique du programme en faveur des bénéficiaires finaux. Une bonification d'intérêts, conformément à l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013, peut être accordée aux ménages à faibles revenus ou aux ménages vulnérables (3). La bonification d'intérêts maximale correspond au taux d'intérêt à payer par les ménages à faibles revenus ou les ménages vulnérables sur la contribution de l'intermédiaire financier dans chaque prêt. Certains frais d'assistance technique peuvent être compris dans l'instrument financier dans le cadre de l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1303/2013. Le soutien doit uniquement être fourni pour la préparation du projet (études préparatoires et assistance à la préparation de l'investissement jusqu'à la décision d'investissement). Ces frais de soutien technique ne sont éligibles que dans le cas où un prêt pour rénovation est signé entre l'intermédiaire financier et les bénéficiaires finaux et indépendamment de l'entité qui fournit ces services (par exemple, indépendamment du fait que l'intermédiaire financier fournisse ces services ou qu'ils soient obtenus auprès d'une autre entité). |
Communication des informations et résultats visés |
Les intermédiaires financiers fournissent à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées. Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de remplir les conditions de l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations en vertu du règlement de minimis. Les indicateurs doivent être alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme du Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés de l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le prêt pour rénovation et alignés au minimum sur les exigences du règlement. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme du Fonds ESI (nombre de ménages dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré, diminution annuelle estimée des émissions de gaz à effet de serre, etc.), les autres indicateurs sont les suivants: Nombre et volume des prêts Maisons individuelles rénovées (mètres carrés) Appartements rénovés dans des immeubles (mètres carrés) Défauts (nombre et montants) Ressources remboursées et gains Nombre et montants du soutien technique Nombre et montants des bonifications d'intérêts |
Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global (et la politique de sûretés, le cas échéant) appliqué aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt éligible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement et de partage des risques du prêt pour rénovation. L'intégralité de l'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transférée aux bénéficiaires finaux sous la forme d'une réduction du taux d'intérêt. L'intermédiaire financier assure le suivi et la communication d'informations sur l'ESB pour les bénéficiaires finaux comme mentionné dans la section relative aux aides d'État. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. |
(1) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(2) Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»: (3) Tels que définis dans la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 en tant que personnes défavorisées ou groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché. |
ANNEXE V
INSTRUMENT DE CO-INVESTISSEMENT
Représentation schématique du principe de l'instrument de co-investissement
Conditions applicables à l'instrument de co-investissement
Structure de l'instrument financier |
L'instrument de co-investissement prend des participations dans des PME grâce aux contributions du programme des Fonds ESI, aux ressources propres de l'intermédiaire financier et aux contributions de co-investisseurs privés. L'intermédiaire financier est une entité privée qui prend toutes les décisions d'investissement et de cession et agit avec la diligence d'un gestionnaire professionnel et de bonne foi. Il est économiquement et juridiquement indépendant de l'autorité de gestion et de fonds de fonds. Les co-investisseurs privés sont des organes privés qui sont juridiquement indépendants de l'intermédiaire financier. L'instrument de co-investissement est mis à disposition dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme financé par les Fonds ESI et précisé dans le contexte de l'évaluation ex ante requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Objectif de l'instrument |
L'objectif de l'instrument consiste à: 1) investir dans des PME en phase d'amorçage, de démarrage et d'expansion ou dans la réalisation de nouveaux projets, la pénétration de nouveaux marchés ou le lancement de nouvelles activités par des entreprises existantes, au moyen d'accords de co-investissement (approche de partenariat) conclus sur une base ad hoc avec des co-investisseurs. Ces investissements sont réalisés dans le champ d'application du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (1); 2) mettre davantage de capital à disposition pour accroître le volume des investissements dans les PME. Les objectifs sont liés aux conditions suivantes. La contribution du programme des Fonds ESI à l'instrument de co-investissement ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs publics ou privés. Le montant et les taux de l'instrument de co-investissement sont fixés de manière à combler le déficit de financement par capitaux propres constaté dans le cadre de l'évaluation ex ante de l'instrument financier requise en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. Le programme des Fonds ESI fournit un financement à l'instrument de co-investissement afin de créer un portefeuille d'investissements dans des PME. L'instrument de co-investissement intervient aux côtés de l'intermédiaire financier et de co-investisseurs sur une base ad hoc. Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme des Fonds ESI à l'intermédiaire financier chargé de l'instrument de co-investissement. Outre la contribution du programme des Fonds ESI, le fonds de fonds peut apporter ses propres ressources. Les règles en matière d'aides d'État s'appliquent dès lors que les ressources fournies par le fonds de fonds sont des ressources d'État. Lorsque les ressources du fonds de fonds sont associées à d'autres ressources d'État, l'article 21 du règlement (UE) no 651/2014 s'applique également. |
Implications par rapport à la réglementation des aides d'État |
Les investissements financés par l'instrument de co-investissement sont mis en œuvre en tant qu'instruments comportant un élément d'aide d'État. Ils sont considérés comme compatibles avec le marché intérieur et exemptés de l'obligation de notification individuelle, pour autant que les conditions de compatibilité énoncées à l'article 21 du règlement (UE) no 651/2014 soient remplies. La présence d'une aide d'État est appréciée au niveau du fonds de fonds, de l'intermédiaire financier, des investisseurs privés et des bénéficiaires finaux. En particulier, au cas par cas, le taux global de participation privée au niveau de la PME doit atteindre au moins les seuils suivants: a) 10 % pour le financement des risques des entreprises admissibles avant leur première vente commerciale, sur quelque marché que ce soit; b) 40 % pour le financement des risques d'entreprises admissibles exerçant leurs activités sur quelque marché que ce soit depuis moins de sept ans depuis leur première vente commerciale; c) 60 % pour le financement des risques d'entreprises admissibles ayant besoin d'un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de leur chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes, ou pour des investissements de suivi fournis à des entreprises admissibles exerçant leurs activités depuis plus de sept ans depuis leur première vente commerciale. La participation privée est ici considérée comme des investissements réalisés par des organes privés. Aux fins de l'instrument de co-investissement, l'aide est autorisée au niveau des bénéficiaires finaux lorsque: a) l'aide est autorisée au niveau des co-investisseurs privés; b) l'intermédiaire financier est géré sur une base commerciale et ses décisions de financement sont prises de manière indépendante et motivées par la recherche d'un profit; c) le seuil de la participation privée fixé à l'article 21, paragraphe 10, du règlement (UE) no 651/2014 est respecté. Les coûts liés à l'élaboration des projets d'investissement, à la vérification préalable et à l'accompagnement des bénéficiaires finaux sont couverts par les frais de gestion et les honoraires facturés par l'intermédiaire financier gérant l'instrument de co-investissement. Les règles générales relatives aux aides d'État s'appliquent aux activités bénéficiant du soutien du Feader. |
Politique d'investissement |
a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'instrument de co-investissement À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion ou le fonds de fonds transfère les contributions du programme vers l'instrument de co-investissement. Le montant du transfert couvre les besoins en termes d'investissements ainsi que de frais de gestion et d'honoraires. Ce transfert s'effectue par tranches. Le volume cible d'investissement est confirmé dans le cadre de l'évaluation ex ante réalisée en vertu de l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013. La politique d'investissement de l'instrument de co-investissement prévoit une stratégie de désengagement claire, décrite dans l'accord de financement. b) Versement par l'instrument de co-investissement aux PME admissibles L'instrument de co-investissement investit, au cours d'une période limitée prédéfinie, aux côtés de l'intermédiaire financier et d'autres investisseurs privés. Sur une base ad hoc, l'intermédiaire financier retenu mobilise des fonds supplémentaires sur ses ressources propres ou au moyen d'un véhicule financier qui lui est affilié pour un volume au moins égal à 1 % de l'investissement, à des fins de convergence des intérêts, ►C1 ainsi qu'auprès de co-investisseurs (investisseurs privés). ◄ Les décisions d'investissement sont motivées par la recherche de profit. Pour être considérés comme motivés par la recherche de profit, les investissements doivent remplir les conditions suivantes: i) l'intermédiaire financier est établi conformément aux lois applicables et prévoit un processus de vérification préalable garantissant une politique d'investissement saine sur le plan commercial, ce qui inclut une stratégie appropriée de diversification des risques visant à parvenir à la viabilité économique et à un niveau efficient en termes de taille et de portée territoriale de son portefeuille d'investissements; ii) les investissements dans les PME admissibles se fondent sur un plan d'entreprise viable, contenant des informations sur l'évolution des produits, des ventes et de la rentabilité et établissant la viabilité financière ex ante de l'investissement; iii) il existe une stratégie de désengagement claire et réaliste pour chaque investissement. L'intermédiaire financier met en œuvre une politique d'investissement cohérente, qui respecte les normes du secteur applicables et qui est alignée sur les intérêts financiers et les grands objectifs de l'autorité de gestion. c) Versement par les co-investisseurs aux PME admissibles L'intermédiaire financier identifie, examine et évalue les co-investissements potentiels dans les bénéficiaires finaux, ainsi que tout co-investisseur. Il procède, sur une base ad hoc, à une vérification préalable qui porte sur des éléments clés, tels que le plan d'entreprise, la viabilité de l'investissement et la stratégie de désengagement. Le plan d'entreprise contient des informations sur l'évolution des produits, des ventes et de la rentabilité. Le taux de participation privée des PME admissibles atteint le seuil minimal fixé à l'article 21 du règlement (UE) no 651/2014. L'accord de co-investissement entre l'intermédiaire financier et les co-investisseurs fixe les conditions de l'investissement dans les bénéficiaires finaux et est conforme aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (2), lorsque celles-ci s'appliquent. |
Contribution du fonds à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) |
L'instrument de co-investissement met des capitaux à la disposition de PME non cotées en bourse qui remplissent au moins une des conditions suivantes: a) elles n'exercent leurs activités sur aucun marché; b) elles exercent leurs activités, sur quelque marché que ce soit, depuis moins de sept ans depuis leur première vente commerciale; c) elles ont besoin d'un investissement initial en faveur du financement des risques qui, sur la base d'un plan d'entreprise établi en vue d'intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de leur chiffre d'affaires annuel moyen des cinq années précédentes; d) elles ont besoin d'investissements de suivi réalisés dans des entreprises admissibles, y compris après la période de sept ans faisant suite à leur première vente commerciale. Le montant et le taux du co-investissement par opération sont déterminés en appliquant au moins les facteurs suivants: a) la taille et l'objet de l'instrument de co-investissement; b) la participation des co-investisseurs; c) l'effet catalyseur escompté de l'instrument de co-investissement; dans le respect des plafonds visés à l'article 21, paragraphe 10, du règlement (UE) no 651/2014. Les montants remboursés à l'instrument de co-investissement à partir des investissements, dans le délai imparti pour les investissements fixé dans l'accord de financement, sont réutilisés conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013. ►M2 Le traitement différencié des investisseurs agissant dans le cadre du principe de l'économie de marché, visant uniquement au partage inégal des profits, est fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 21, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) no 651/2014. ◄ |
Contribution du programme à l'instrument financier (activités) |
Le portefeuille de transactions sous-jacentes financées par l'instrument de co-investissement comprend des investissements réalisés au profit des bénéficiaires finaux. Les critères d'admissibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union, au programme des Fonds ESI, aux règles nationales d'admissibilité, et avec l'intermédiaire financier. L'intermédiaire financier possède une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. Le co-investissement est réalisé dans les bénéficiaires finaux pour la période requise avant un désengagement conforme à la politique d'investissement. |
Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (3). À la liquidation de l'instrument de co-investissement, l'intermédiaire financier effectue une évaluation approfondie du risque de créances à l'encontre de l'instrument et veille à ce que des montants adéquats soient conservés sur des comptes séquestres pour honorer de telles créances. |
Durée |
La durée indicative de l'instrument de co-investissement est fixée à dix ans et peut être étendue avec l'accord de l'autorité de gestion. La période d'investissement de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des investissements dans les bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023. La conformité des investissements effectués après le 31 décembre 2020 avec les règles en matière d'aide d'État sera examinée à l'aune des règles en vigueur après cette date. |
Investissement et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants: — les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014, — la rémunération de l'intermédiaire financier conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, y compris; s'il y a lieu, une commission d'intéressement, — un cofinancement par les co-investisseurs privés s'élevant au moins au niveau fixé à l'article 21, paragraphe 10, du règlement (UE) no 651/2014, — un cofinancement par l'intermédiaire financier, sur ses ressources propres, s'élevant à au moins 1 % de chaque transaction, aux mêmes conditions que l'instrument de co-investissement; un co-investissement supplémentaire par l'intermédiaire financier soumis aux mêmes conditions que l'instrument de co-investissement, — le cofinancement par d'autres co-investisseurs à des conditions identiques à celles applicables à l'instrument de co-investissement, sauf si l'évaluation ex ante visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 conclut qu'un partage inégal des profits doit être établi entre les investisseurs publics et privés. Ces modalités sont conformes à l'article 21, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) no 651/2014, — l'intermédiaire financier ne prend pas part à des activités d'investissement dans un nouveau véhicule d'investissement ciblant le même type de bénéficiaires finaux tant que 75 % des engagements de l'instrument de co-investissement n'ont pas été investis et que les 25 % restants sont en passe de l'être, ou avant la fin de la période d'investissement de l'instrument de co-investissement, si celle-ci est antérieure. Les procédures visant à éviter les conflits d'intérêt entre l'intermédiaire financier, les co-investisseurs et les bénéficiaires sont fixées préalablement à tout investissement dans un bénéficiaire final par l'intermédiaire financier retenu. |
Intermédiaire financier et co-investisseurs admissibles |
L'intermédiaire financier retenu (gestionnaire de fonds de l'instrument de co-investissement) est un organisme privé établi au niveau international, national ou régional dans les États membres. Il est légalement autorisé à fournir des fonds propres à des entreprises établies dans les États membres, comme des établissements financiers, ou toute autre institution autorisée à proposer des instruments financiers. Les organismes privés sont considérés comme des entités juridiques privées détenues par des investisseurs privés ou publics investissant à leurs propres risques et sur leurs propres ressources. ►M2 L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure établit des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié et détermine la commission d'intéressement éventuelle. ◄ L'intermédiaire financier précise, au moment de sa sélection, les conditions et critères d'évaluation des co-investisseurs. Ceux-ci doivent être compréhensibles et accessibles aux co-investisseurs potentiels. L'intermédiaire financier démontre une approche non discriminatoire dans la recherche de co-investisseurs et l'investissement à leurs côtés. L'évaluation des co-investisseurs peut faire l'objet d'un contrôle ex post. Les intermédiaires financiers sont gérés dans une optique commerciale. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque les conditions énoncées à l'article 21, paragraphe 15, du règlement (UE) no 651/2014 sont remplies. L'instrument de co-investissement cherche à mobiliser des co-investisseurs se conformant aux bonnes pratiques. Les co-investisseurs sont des investisseurs privés à long terme investissant leurs propres ressources, y compris des fonds de capital-risque, des investisseurs providentiels, des particuliers fortunés, des entreprises familiales ou des entreprises qui ont un savoir-faire et une capacité opérationnelle avérée. Est considéré comme un co-investisseur tout investisseur qui, selon l'avis raisonnable de l'intermédiaire financier, est un investisseur opérant dans des conditions conformes au principe de l'investisseur dans une économie de marché, quelles que soient sa nature juridique et sa structure en termes de propriété. Les co-investisseurs et l'intermédiaire financier sont indépendants des bénéficiaires finaux de l'investissement, sauf dans le cas d'investissements de suivi dans des bénéficiaires finaux ayant déjà bénéficié de l'instrument de co-investissement. |
Admissibilité des bénéficiaires finaux |
Les bénéficiaires finaux sont admissibles en vertu du droit de l'Union et du droit national, du programme des Fonds ESI concerné, de l'accord de financement et sous réserve du respect de la condition visée à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE) no 651/2014. Les critères d'admissibilité suivants sont remplis par les bénéficiaires finaux à la date de la signature de l'investissement: a) être une micro, petite ou moyenne entreprise [«PME» (y compris les entrepreneurs individuels/personnes exerçant une activité à titre individuel) telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4)]; b) ne pas relever d'une des exclusions visées à l'article 1er, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) no 651/2014; c) ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits (5); d) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) no 651/2014; e) ne pas être en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par un intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier; f) être établi et exercer ses activités dans la région/sur le territoire concerné dans le cadre du programme des Fonds ESI; g) pour des raisons liées aux aspects relatifs aux aides d'État, ne pas être une entreprise cotée en bourse (les PME cotées sur une plateforme de négociation alternative ne sont pas considérées comme cotées en bourse aux fins du présent instrument); h) ne pas utiliser l'investissement comme du capital de remplacement (y compris pour un rachat par les salariés ou un rachat de l'entreprise); i) respecter les articles 10 et 11 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) s'il s'agit de PME exerçant leurs activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. |
Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
Le montant et les taux de l'instrument de co-investissement sont alignés sur les résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et sont conformes au règlement (UE) no 651/2014. L'investissement de l'intermédiaire financier dans des PME prend la forme d'un investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres cofinancé par la contribution publique du programme, les contributions propres de l'intermédiaire financier et les contributions des co-investisseurs (la contribution privée peut être incluse à des fins de cofinancement des Fonds ESI en tant que contribution privée au programme) dans le cadre d'un accord de co-investissement signé entre l'intermédiaire financier et les co-investisseurs. Cet investissement de l'instrument de co-investissement contribue à la réalisation de l'objectif du programme des Fonds ESI. Le montant total de l'investissement (un ou plusieurs cycles d'investissement, y compris les investissements de suivi), combinant ressources publiques et privées, n'excède pas 15 000 000 EUR par bénéficiaire final admissible, ainsi que le prévoit l'article 21, paragraphe 9, du règlement (UE) no 651/2014. Le montant total de l'investissement autorisé par bénéficiaire final admissible est vérifié en tenant compte des investissements en faveur du financement des risques réalisés dans le cadre d'autres mesures de financement des risques. |
Communication des informations et résultats visés |
L'intermédiaire financier fournit à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées. Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de se conformer à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations et de transparence en vertu du règlement (UE) no 651/2014. Les indicateurs sont alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme des Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés précisés dans l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour l'instrument de co-investissement et alignés au minimum sur les exigences du règlement (UE) no 1303/2013. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme des Fonds ESI, les autres indicateurs sont les suivants: a) montant investi dans des PME (avec ventilation); b) nombre de PME financées; c) valeur des investissements financés; d) gain ou perte généré(e) par l'investissement (s'il y a lieu); e) effectifs, dans les PME soutenues, au début de l'investissement et à la fin de l'investissement. |
Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
Le soutien financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transféré aux bénéficiaires finaux. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. |
(1) Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1). (2) Règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7). (3) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5). (4) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(5) Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»: (6) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1). |
ANNEXE VI
FONDS DE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Représentation schématique du principe du Fonds de développement urbain
Conditions applicables au Fonds de développement urbain
Structure de l'instrument financier |
Le Fonds de développement urbain (ci-après le «FDU») revêt la forme d'un fonds de prêts à mettre en place et à gérer par un intermédiaire financier avec des contributions du programme, de l'intermédiaire financier et des co-investisseurs afin de financer des prêts nouvellement émis pour des projets de développement urbain. Le FDU est mis à disposition par l'autorité de gestion dans le cadre d'une opération qui fait partie de l'axe prioritaire défini dans le programme cofinancé par les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) et défini dans le contexte de l'évaluation ex ante requise par le règlement (UE) no 1303/2013. |
Objectif de l'instrument |
Les objectifs de l'instrument consistent à: 1) combiner les ressources du programme des Fonds ESI, de l'intermédiaire financier et des co-investisseurs afin de soutenir le financement de projets de développement urbain; 2) fournir des projets de développement urbain situés dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020 en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité, grâce à un accès plus aisé au financement offrant des fonds pour les projets à des conditions préférentielles. Ces investissements sont réalisés dans le champ d'application du règlement (UE) no 651/2014. Les objectifs sont liés aux conditions suivantes. L'instrument FDU s'inscrit dans la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une approche intégrée en matière de stratégie de développement urbain durable. La contribution apportée par le programme des Fonds ESI à l'intermédiaire financier ne supplante pas le financement disponible de la part d'autres investisseurs privés ou publics. Le programme des Fonds ESI fournit un financement à l'intermédiaire financier afin de créer un portefeuille de prêts en faveur des projets de développement urbain. Il participe également aux pertes et défauts, recettes et recouvrements sur les prêts FDU de ce portefeuille pour chaque prêt. Le cofinancement du programme des Fonds ESI est fourni par l'un des éléments suivants: la contribution du programme par l'autorité de gestion, la contribution de l'intermédiaire financier et les contributions des co-investisseurs au niveau des co-investissements dans le fonds, des co-investissements au moyen de prêts en faveur de projets de développement urbain et des co-investissements par d'autres co-investisseurs. Dans le cas d'une structure de fonds de fonds, le fonds de fonds transfère la contribution du programme des Fonds ESI à l'intermédiaire financier. Outre la contribution du programme des Fonds ESI, le fonds de fonds peut fournir ses propres ressources qui sont combinées avec celles de l'intermédiaire financier. Dans ce cas, le fonds de fonds assume une part des risques selon le partage des risques entre les contributions dans le portefeuille de prêts. L'article 16 du règlement (UE) no 651/2014 devra être appliqué si les ressources fournies par le fonds de fonds sont des ressources d'État ou sont combinées avec d'autres ressources d'État. |
Projet de développement urbain |
Le projet de développement urbain s'inscrit dans la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une approche intégrée en matière de stratégie de développement urbain durable et qui contribue à la réalisation des objectifs qui y sont définis. En outre, tous les projets de développement urbain doivent démontrer les paramètres suivants. Viabilité financière: — les projets de développement urbain sont fondés sur un modèle d'entreprise qui estime les flux de trésorerie et cible les investisseurs privés potentiels, — les projets de développement urbain sont structurés de telle manière qu'ils génèrent des recettes ou réduisent les dépenses, suffisamment pour rembourser le prêt reçu du FDU, et ils sont structurés de telle manière que toute aide d'État est fixée au montant minimal nécessaire pour permettre au projet d'avancer sans fausser la concurrence; les projets ont un taux de rendement interne (TRI) qui n'est pas suffisant pour attirer des financements sur une base purement commerciale. Alignement stratégique: — les projets de développement urbain s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie intégrée de développement urbain durable et ont la capacité d'attirer des fonds supplémentaires auprès d'autres investisseurs publics et privés, — les projets de développement urbain sont conformes aux objectifs et aux interventions prévus par le programme des Fonds ESI et contribuent à satisfaire aux indicateurs de réalisation pertinents dudit programme, — les projets de développement urbain sont situés dans la région/le territoire pertinent et contribuent à la réalisation des objectifs (y compris les résultats quantitatifs) fixés dans le programme des Fonds ESI. Les priorités d'investissement suivantes peuvent être soutenues par le FDU: — investissements dans des stratégies à faible intensité de carbone pour les zones urbaines, — investissements visant à assurer la résilience face aux catastrophes, — investissements en faveur de l'adaptation au changement climatique, — investissements visant à l'amélioration de l'environnement urbain, notamment par la réhabilitation de friches industrielles et la réduction de la pollution atmosphérique, — investissements dans la mobilité urbaine durable, — aides à l'investissement en faveur du travail indépendant et de la création d'entreprises, — investissements dans des infrastructures destinées aux services publics d'emploi, — investissements dans la santé et le secteur social, que ce soit dans les infrastructures, la R & D ou les services innovants, qui contribuent au développement local et à la transition des soins en institution vers des formes de soins de proximité et primaires, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et aux services sociaux, — investissements dans la revitalisation physique et économique des communautés urbaines et rurales défavorisées, — investissements destinés à la conservation, à la protection, à la promotion et au développement du patrimoine culturel, — investissements dans l'enseignement supérieur, y compris la collaboration avec les entreprises, — investissements dans le développement des TIC. |
Implications par rapport à la réglementation des aides d'État |
Les investissements sont considérés comme compatibles avec le marché intérieur et exemptés de l'obligation de notification individuelle, pour autant qu'ils respectent les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) no 651/2014. La présence d'une aide d'État est appréciée au niveau du fonds de fonds, de l'intermédiaire financier, des investisseurs privés et des bénéficiaires finaux. À cet égard, l'intermédiaire financier et le fonds de fonds satisfont aux conditions suivantes: a) les frais de gestion et honoraires de l'intermédiaire financier et du fonds de fonds sont conformes à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, ce qui est le cas lorsque ce dernier a été sélectionné au moyen d'un appel ouvert, transparent, non discriminatoire et objectif ou si la rémunération est en conformité avec les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014 et si aucun autre avantage n'est accordé par l'État. Lorsque le fonds de fonds ne fait que transférer la contribution du Fonds ESI à l'intermédiaire financier, qu'il remplit une mission d'intérêt public, qu'il n'a pas d'activité commerciale lors de la mise en œuvre de la mesure, et qu'il ne co-investit pas avec ses propres ressources — il n'est donc pas considéré comme un bénéficiaire d'aide —, il suffit que le fonds de fonds ne perçoive pas une compensation excessive; b) la contribution privée à chaque projet de développement urbain n'est pas inférieure à 30 % du financement total fourni conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (UE) no 651/2014; c) le FDU est géré sur une base commerciale et garantit des décisions de financement motivées par la recherche d'un profit. La contribution privée est ici considérée comme des investissements réalisés par des organes privés. Les coûts de la vérification préalable des projets de développement urbain sont couverts par les frais de gestion et honoraires de l'intermédiaire financier gérant le FDU. ►M2 Le traitement différencié (conditions asymétriques sur les accords de partage des risques) pour le fonds de fonds, la contribution de l'intermédiaire financier et les contributions des co-investisseurs au niveau du fonds et au niveau des projets sous forme de prêts est, le cas échéant, fixé conformément à l'article 43 bis du règlement (UE) no 1303/2013 et à l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014, comme précisé dans le cadre de la politique de prix. ◄ Aucune condition asymétrique n'est possible pour les autres co-investisseurs au niveau du projet, étant donné que leurs contributions ne sont pas investies dans des prêts et en dehors de FDU. |
Politique de prêt |
a) Versement par l'autorité de gestion ou le fonds de fonds à l'intermédiaire financier À la suite de la signature d'un accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion ou le fonds de fonds transfère les contributions publiques du programme à l'intermédiaire financier, qui place celles-ci dans un FDU dédié. Ce transfert s'effectue par tranches et respecte les plafonds fixés à l'article 41 du règlement (UE) no 1303/2013. Le volume cible de prêt et l'éventail de taux d'intérêt sont confirmés dans le cadre de l'évaluation ex ante conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et sont pris en considération pour déterminer la nature de l'instrument (instrument renouvelable ou non renouvelable). b) Création d'un portefeuille de prêts L'intermédiaire financier est tenu de créer, dans un délai limité prédéterminé, un portefeuille de prêts admissibles en faveur de projets de développement urbain s'ajoutant à ses activités de prêt en cours, partiellement financé à partir des fonds versés au titre du programme au taux de partage des risques convenu dans l'accord de financement. L'intermédiaire financier met en œuvre une politique de prêt cohérente reposant sur une stratégie d'investissement convenue permettant une gestion saine du portefeuille de crédits, tout en respectant les normes applicables du secteur et tout en restant adaptée aux intérêts financiers et aux objectifs de l'autorité de gestion. La stratégie d'investissement est définie dans le cadre de la stratégie intégrée de développement urbain durable, de l'activité cible, des zones géographiques cibles et des dépenses admissibles. L'identification, la sélection, la vérification préalable, la documentation et l'exécution des prêts aux bénéficiaires finaux sont assurées par l'intermédiaire financier conformément à ses procédures standards et aux principes énoncés dans l'accord de financement concerné. Si des co-investisseurs accordent des prêts en faveur de projets de développement urbain, il convient de signer un accord de co-investissement entre l'intermédiaire financier et les co-investisseurs qui accordent directement un prêt en faveur d'un projet de développement urbain. Cet accord définit les conditions d'investissement au niveau des bénéficiaires finaux et est, le cas échéant, conforme à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission (1). L'accord de co-investissement précise les conditions applicables aux éventuelles modalités de partage des risques. c) Réutilisation des ressources remboursées à l'instrument financier Les ressources remboursées à l'instrument financier sont soit réutilisées dans le cadre du même instrument financier (réutilisables au sein du même instrument financier), soit, après avoir été remboursées à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds, utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013. La réutilisation des ressources, telle que visée aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013, figure dans l'accord de financement. Lorsqu'ils sont réutilisables dans le cadre du même instrument financier, en principe, les montants correspondant au soutien versé par les Fonds ESI et qui sont remboursés et/ou recouvrés par l'intermédiaire financier sur les prêts aux bénéficiaires finaux lors de la phase d'investissement, sont mis à disposition pour une nouvelle utilisation dans le cadre du même instrument financier. À défaut, si l'autorité de gestion ou le fonds de fonds est directement remboursé, les remboursements ont lieu régulièrement, reflétant: i) les remboursements du principal; ii) tous montants recouvrés et déductions de pertes des prêts pour rénovation; et iii) tous paiements d'intérêts. Ces ressources doivent être utilisées conformément aux articles 44 et 45 du règlement (UE) no 1303/2013. d) Recouvrements de pertes L'intermédiaire financier prend des mesures de recouvrement en ce qui concerne les défauts de paiement sur chaque prêt financé par le FDU, conformément à ses lignes directrices et procédures internes. Les montants recouvrés (nets de frais de recouvrement et de saisie, le cas échéant) par l'intermédiaire financier sont répartis entre l'intermédiaire financier, l'autorité de gestion et le fonds de fonds. e) Intérêts et autres gains Les intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds ESI à l'instrument financier sont utilisés comme mentionné à l'article 43 du règlement (UE) no 1303/2013. |
Politique de prix |
Lorsqu'il propose ses prix, l'intermédiaire financier réduit l'exigence de sûretés globale et le taux d'intérêt appliqué à chaque prêt compris dans le portefeuille, au montant alloué par la contribution publique du programme et les modalités de partage des risques. La politique de prix comporte au moins les éléments suivants: 1) le taux d'intérêt appliqué à la participation de l'intermédiaire financier est fixé sur la base du marché (c'est-à-dire conformément à la propre politique de l'intermédiaire financier); 2) le taux d'intérêt global, à appliquer aux prêts en faveur des projets de développement urbain admissibles compris dans le portefeuille, doit être réduit proportionnellement au montant alloué par la contribution publique du programme. Cette réduction prend en considération les frais que l'autorité de gestion pourrait appliquer sur la contribution du programme et les accords de partage des risques; 3) la politique de prix reste constante pendant la période d'admissibilité. |
Contribution du programme à l'instrument financier: montant et taux (détails du produit) |
►M2 Le taux effectif de partage des risques, la contribution publique du programme, le traitement différencié et le taux d'intérêt sur les prêts se fondent sur les conclusions de l'évaluation ex ante et garantissent que l'avantage pour les bénéficiaires finaux respecte les dispositions de l'article 16, paragraphe 8, point b), du règlement (UE) no 651/2014. ◄ La taille du portefeuille cible du FDU est déterminée sur la base de l'évaluation ex ante justifiant le soutien à l'instrument financier conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013 et prend en considération l'approche de renouvellement de l'instrument, le cas échéant. L'allocation du FDU et le taux de partage des risques sont fixés de façon à combler la lacune recensée dans l'évaluation ex ante et satisfont aux conditions établies dans la présente annexe. Le taux de cofinancement minimal convenu avec l'intermédiaire financier est défini pour chaque prêt admissible compris dans le portefeuille, en fonction de la part maximale du montant en principal du prêt admissible financée par le programme. Le taux de partage des risques convenu avec l'intermédiaire financier détermine la part des pertes qui doit être partagée entre l'intermédiaire financier, les co-investisseurs (au niveau du fonds et au niveau du projet) et la contribution du programme en l'absence de toute autre disposition. Les conditions détaillées du financement à fournir par un FDU sont déterminées avant la réalisation d'un investissement pour chaque projet de développement urbain sur la base de prévisions financières élaborées pour ledit projet et vérifiées par l'intermédiaire financier. |
Contribution du programme à l'instrument financier (activités) |
Le portefeuille de transactions sous-jacentes financées par le FDU comprend des prêts en faveur de projets de développement urbain. Les critères d'admissibilité pour l'inclusion dans le portefeuille sont déterminés conformément au droit de l'Union, au programme des Fonds ESI, aux règles nationales d'admissibilité, à la stratégie d'investissement (partie intégrante de l'approche intégrée en matière de stratégie de développement urbain durable), et avec l'intermédiaire financier. L'intermédiaire financier possède une estimation raisonnable du profil de risque du portefeuille. L'intermédiaire financier est tenu de définir un portefeuille de projets de développement urbain fondé sur une stratégie d'investissement confirmée dans l'évaluation ex ante, d'investir dans ce portefeuille et de le gérer de manière durable. Il gère un portefeuille de projets de développement urbain qui s'inscrivent dans la mise en œuvre des interventions envisagées dans le cadre d'une approche intégrée en matière de stratégie de développement urbain durable. Pour chaque projet de développement urbain, l'intermédiaire financier fournit au moins les éléments suivants: a) une description générale et le calendrier du projet, y compris une description des partenaires de cofinancement et des actionnaires, ainsi que le plan de financement détaillé du projet; b) une justification de la sélection concernant la contribution du programme, y compris une première évaluation de la viabilité du projet et du besoin d'investissement du FDU qui en découle; c) une identification des risques; d) la conformité avec les objectifs du projet décrits dans le programme correspondant. Cela signifie que les projets de développement urbain sélectionnés contribuent à la réalisation des objectifs du programme, y compris aux résultats quantitatifs, tels que précisés dans les axes prioritaires correspondants du programme. Lors de la mise en œuvre du portefeuille, l'intermédiaire financier veille en particulier: a) à recenser des investissements financiers dans des projets de développement urbain viables, qui répondent aux exigences et critères applicables au programme concerné, à investir dans ces projets et à mener la négociation et la structuration desdits investissements; b) à effectuer l'analyse de la conformité et de l'investissement au regard des exigences de la stratégie d'investissement. Un test de viabilité doit démontrer que le projet ne pourrait pas avancer sans investissement du FDU; c) à faire rapport sur les projets de développement urbain conformément à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013; d) à garantir qu'au moins 30 % du financement total fourni à un projet de développement urbain est d'origine privée et que le meilleur effet de levier possible pour la mobilisation de ressources privées est réalisé. |
Responsabilité de l'autorité de gestion |
La responsabilité de l'autorité de gestion en ce qui concerne l'instrument financier est telle qu'énoncée à l'article 6 du règlement délégué (UE) no 480/2014. Les pertes couvertes sont les montants en principal non remboursés dus et exigibles et les intérêts standards (mais à l'exclusion des frais de retard de paiement et de tous autres coûts et dépenses). |
Durée |
La période de prêt de l'instrument financier est fixée de manière à garantir que la contribution du programme visée à l'article 42 du règlement (UE) no 1303/2013 est utilisée pour des prêts versés aux bénéficiaires finaux au plus tard le 31 décembre 2023. Les investissements réalisés après le 31 décembre 2020 devront être contrôlés quant à leur conformité avec les règles relatives aux aides d'État qui entreront en vigueur après cette date. |
Prêt et partage des risques au niveau de l'intermédiaire financier (convergence des intérêts) |
La convergence des intérêts entre l'autorité de gestion, les co-investisseurs et l'intermédiaire financier est obtenue par les moyens suivants: — les frais sur la base de la performance prévus par les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 480/2014, — la rémunération de l'intermédiaire financier conforme à la rémunération actuelle du marché dans des situations comparables, — l'intermédiaire financier assure le financement d'au moins 30 % de l'engagement de financement total pour les prêts aux projets de développement urbain. Sur ces 30 %, un minimum de 1 % de l'engagement de financement total du FDU en faveur de chaque projet est investi par l'intermédiaire financier sur ses ressources propres aux mêmes conditions que la contribution du programme. Les autres 29 % au minimum sont fournis par l'intermédiaire financier, les co-investisseurs au niveau du fonds ou les co-investisseurs au niveau des projets, au moyen de prêts, — le montant total du cofinancement privé est d'au moins 30 % du financement total fourni à un projet de développement urbain, — le cofinancement par des co-investisseurs pourrait être considéré comme un cofinancement national du Fonds ESI tant qu'il ne provient pas des ressources propres des bénéficiaires finaux (lorsque ce cofinancement est ensuite investi dans les dépenses admissibles du projet) ou comme un complément à la contribution publique du programme, — ►M2 le partage des risques avec l'intermédiaire financier et avec les co-investisseurs (au niveau du fonds ou au niveau des projets de développement urbain) est effectué au prorata comme pour la contribution du programme, sauf si l'évaluation ex ante telle que visée à l'article 37, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1303/2013 estime qu'un traitement différencié est nécessaire sous la forme d'un partage des risques asymétrique fixé entre les co-investisseurs. Ces modalités sont conformes aux dispositions de l'article 16, paragraphe 8, points b) et c), du règlement (UE) no 651/2014 et figurent dans l'accord de co-investissement conclu entre les parties. Elles ne s'appliquent pas au 1 % investi par l'intermédiaire financier sur ses ressources propres, comme requis ci-dessus aux fins de l'alignement des intérêts. ◄ |
Intermédiaires financiers admissibles |
L'intermédiaire financier sélectionné est un organisme public ou privé établi dans un État membre, légalement autorisé à fournir des prêts en faveur de projets de développement urbain situés sur le territoire du programme qui contribue à l'instrument financier. L'intermédiaire financier admissible démontre également sa capacité à gérer un FDU et à assurer le suivi du portefeuille de projets de développement urbain. Il s'agit des éléments exigés par l'article 7 du règlement délégué (UE) no 480/2014. L'intermédiaire financier admissible démontre également une expérience dans le marché cible en question et une expertise appropriée dans le domaine de la gestion de projets équivalents ou similaires ou d'instruments financiers qui investissent dans des projets similaires à ceux envisagés par le FDU, y compris une expérience en matière d'utilisation des Fonds ESI. L'intermédiaire financier est correctement réglementé par l'organisme national de réglementation des services financiers compétent, et il suit les meilleures pratiques de gestion professionnelle de fonds. L'intermédiaire financier est géré sur une base commerciale. Cette exigence est réputée satisfaite lorsque les conditions énoncées à l'article 16, paragraphe 9, du règlement (UE) no 651/2014 sont remplies. Les organismes privés sont considérés comme des entités juridiques privées détenues par des investisseurs privés ou publics investissant à leurs propres risques et sur leurs propres ressources. La structure juridique du FDU autorise un financement supplémentaire afin de mobiliser une contribution du programme auprès d'autres investisseurs en faveur de projets de développement urbain. ►M2 L'autorité de gestion et le fonds de fonds sélectionnent les intermédiaires financiers dans le respect du droit de l'Union. Les intermédiaires financiers sont sélectionnés au moyen d'une procédure ouverte, transparente, proportionnée et non discriminatoire, évitant les conflits d'intérêts. Cette procédure vise à établir des modalités appropriées de partage des risques en cas de traitement différencié. ◄ Le processus de sélection de l'intermédiaire financier consiste à évaluer la stratégie d'investissement du FDU, le processus décisionnel et l'approche globale en matière de gouvernance, la capacité de gestion et la contribution de l'intermédiaire financier au FDU sur ses ressources propres. Dans le cadre du processus de sélection, l'un des critères d'admissibilité définis pour la sélection de l'intermédiaire financier est sa capacité à proposer et à élaborer un portefeuille de projets de développement urbain à financer, compte tenu de la politique de prix la plus concurrentielle proposée par l'intermédiaire financier participant au processus de sélection. L'intermédiaire financier est responsable du recensement et de l'évaluation des projets de développement urbain. Une fois sélectionné, il gère une réserve de projets de développement urbain. La réserve de projets de développement urbain contient des projets que l'intermédiaire financier s'engage à financer, sur la base des informations disponibles à cette époque. Est considéré comme un investisseur tout investisseur qui, selon l'avis raisonnable de l'intermédiaire financier, est un investisseur opérant dans des conditions conformes au principe de l'investisseur dans une économie de marché, quelles que soient sa nature juridique et sa structure en termes de propriété. L'intermédiaire financier précise, au moment de sa sélection, les conditions et critères d'évaluation des co-investisseurs. Ceux-ci doivent être compréhensibles et accessibles aux co-investisseurs potentiels. L'intermédiaire financier démontre une approche non discriminatoire dans la recherche de co-investisseurs et l'investissement à leurs côtés. L'évaluation des co-investisseurs peut faire l'objet d'un contrôle ex post. |
Admissibilité des bénéficiaires finaux |
Les bénéficiaires finaux sont admissibles en vertu du droit de l'Union et du droit national, du programme des Fonds ESI concerné, de l'accord de financement et sous réserve du respect de la condition visée à l'article 16 du règlement (UE) no 651/2014. Les critères d'admissibilité suivants sont remplis par les bénéficiaires finaux à la date de la signature du prêt: a) être des acteurs du développement urbain, c'est-à-dire des entreprises ayant un statut juridique leur permettant de s'endetter et de mettre en œuvre des projets de développement urbain, avec différentes structures de propriété, par exemple grâce à la combinaison de capitaux privés et publics; b) être des partenaires actifs des autorités régionales et locales qui stimulent le développement urbain en investissant dans des projets de développement urbain. Les bénéficiaires finaux doivent posséder un intérêt juridique suffisant pour l'actif dans lequel l'investissement est réalisé; c) ne pas relever d'une des exclusions visées à l'article 1er, paragraphes 2 à 5, du règlement (UE) no 651/2014; d) ne pas faire partie d'un ou de plusieurs secteurs interdits (2); e) ne pas être une entreprise en difficulté telle que définie par l'article 2, paragraphe 18, du règlement (UE) no 651/2014; f) ne pas être en retard ou en défaut de paiement en ce qui concerne tout autre prêt ou crédit-bail accordé soit par l'intermédiaire financier, soit par un autre établissement financier selon les vérifications effectuées conformément aux lignes directrices internes et à la politique de crédit standard de l'intermédiaire financier; g) investir dans des projets de développement urbain qui sont mis en œuvre dans des régions assistées désignées dans une carte des aides à finalité régionale approuvée pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2020, en application de l'article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité. En outre, au moment de l'investissement et pendant le remboursement du prêt, les bénéficiaires finaux ont leur siège social dans un État membre et l'activité pour laquelle le prêt a été versé se situe dans l'État membre concerné et dans la région/le territoire du programme des Fonds ESI. |
Caractéristiques du produit pour les bénéficiaires finaux |
Le FDU fournit aux bénéficiaires finaux les prêts qui contribuent à la réalisation de l'objectif du programme et qui sont cofinancés par ce dernier. Le montant et les taux du FDU sont alignés sur les résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et sont conformes au règlement (UE) no 651/2014. Les prêts sont exclusivement utilisés pour les finalités autorisées suivantes: a) investissements dans des actifs corporels et incorporels; b) capital d'exploitation relatif à des activités de développement ou d'expansion qui sont connexes (et liées) à des activités visées au point a) ci-dessus (dont la nature connexe est notamment établie par le plan d'affaires du projet de développement urbain et le montant du financement). Les critères d'admissibilité suivants sont remplis à tout moment par les prêts du FDU compris dans le portefeuille: c) les prêts sont nouvellement émis, à l'exclusion du refinancement de prêts existants ou du financement de projets achevés; d) le montant total de l'investissement du FDU pour le projet de développement urbain ne dépasse pas 20 000 000 EUR comme prévu à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) no 651/2014; e) les prêts fournissent un financement pour une ou plusieurs des finalités autorisées en EUR et/ou dans la monnaie nationale dans le territoire concerné et/ou, le cas échéant, dans toute autre monnaie; f) les prêts ne se présentent pas sous la forme de prêts mezzanine, de dette subordonnée ou de quasi-fonds propres; g) les prêts ne se présentent pas sous la forme de lignes de crédit renouvelables; h) les prêts ont un échéancier des remboursements, y compris des paiements d'amortissement réguliers et/ou in fine; i) les prêts ne financent pas des activités purement financières, ni la fourniture de services de crédit à la consommation; j) durée: les prêts ont une durée minimale de 12 mois (y compris le délai de grâce, le cas échéant) et une durée maximale de 360 mois. |
Communication des informations et résultats visés |
L'intermédiaire financier fournit à l'autorité de gestion ou au fonds de fonds des informations au moins une fois par trimestre sous une forme et avec une portée normalisées. Le rapport inclut tous les éléments pertinents pour permettre à l'autorité de gestion de se conformer à l'article 46 du règlement (UE) no 1303/2013. Les États membres remplissent également leurs obligations de communication d'informations et de transparence en vertu du règlement (UE) no 651/2014. Les indicateurs sont alignés sur les objectifs spécifiques de la priorité concernée du programme des Fonds ESI finançant l'instrument financier et sur les résultats escomptés précisés dans l'évaluation ex ante. Ils sont mesurés et communiqués au moins une fois par trimestre pour le FDU et alignés au minimum sur les exigences du règlement (UE) no 1303/2013. Outre les indicateurs communs de l'axe prioritaire du programme des Fonds ESI, les autres indicateurs sont les suivants: a) nombre de prêts/projets financés; b) montants des prêts financés; c) défauts (nombre et montants); d) ressources remboursées et gains. |
Évaluation de l'avantage économique apporté par la contribution du programme |
L'avantage financier que représente la contribution publique apportée par le programme à l'instrument est transféré aux bénéficiaires finaux, en prenant en considération, le cas échéant, les conditions favorables de financement offertes par la contribution publique apportée par le programme au FDU. L'intermédiaire financier réduit le taux d'intérêt effectif global et la politique de sûretés, le cas échéant, appliqués aux bénéficiaires finaux au titre de chaque prêt admissible compris dans le portefeuille, pour refléter les conditions favorables de financement offertes par la contribution du programme au FDU. Ce principe est reflété dans l'accord de financement entre l'autorité de gestion ou le fonds de fonds et l'intermédiaire financier. |
(1) Règlement d'exécution (UE) no 821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités du transfert et de la gestion des contributions des programmes, la communication des informations sur les instruments financiers, les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication concernant les opérations ainsi que le système d'enregistrement et de stockage des données (JO L 223 du 29.7.2014, p. 7).
(2) Les secteurs économiques suivants sont conjointement désignés comme «secteurs interdits»: |
( 1 ) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).