21.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 182/52


DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (1), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base du réexamen prévu à l'article 10 de la directive 2006/118/CE, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour fixer de nouvelles normes de qualité des eaux souterraines à l'annexe I de ladite directive concernant les divers polluants, mais il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'annexe II conformément à l'article 8 de cette même directive.

(2)

Il convient d'appliquer des principes communs pour fixer les concentrations de référence, afin d'améliorer la comparabilité des valeurs seuils.

(3)

La probabilité est très forte que l'azote et le phosphore contenus dans les eaux souterraines présentent un risque d'eutrophisation pour les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres qui en dépendent directement. Outre les nitrates, déjà mentionnés à l'annexe I de la directive 2006/118/CE, et l'ammonium, mentionné à l'annexe II de cette même directive, les nitrites, qui entrent dans le cycle de l'azote total et du phosphore total, en tant que tels ou en tant que phosphates, devraient également être pris en considération par les États membres lorsqu'ils fixent des valeurs seuils.

(4)

La nécessité d'obtenir de nouvelles informations sur d'autres substances présentant un risque potentiel et de prendre des mesures adaptées devrait être reconnue. Par conséquent, il convient d'établir une liste de surveillance des polluants des eaux souterraines dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (2) pour augmenter la disponibilité des données de contrôle concernant les substances qui présentent un risque, réel ou potentiel, pour les masses d'eau souterraines, et faciliter ainsi l'identification des substances, y compris les nouveaux polluants, pour lesquels il convient de fixer des normes de qualité ou des valeurs seuils relatives aux eaux souterraines.

(5)

Les informations fournies par les États membres sur les polluants et les indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été fixées, notamment en ce qui concerne les méthodes d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, se sont révélées insuffisantes dans les premiers plans de gestion de district hydrographique pour permettre une compréhension et une comparaison correctes des résultats. Les conditions à remplir en matière d'informations à fournir devraient être précisées et complétées de manière à assurer la transparence de cette évaluation. Les informations fournies faciliteraient également la comparaison entre États membres des résultats tirés de l'évaluation de l'état chimique et contribueraient à une harmonisation future éventuelle des méthodes utilisées pour fixer les valeurs seuils relatives aux eaux souterraines.

(6)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/118/CE en conséquence.

(7)

Les mesures envisagées par la présente directive sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 9 de la directive 2006/118/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.

(2)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).


ANNEXE

L'annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

Chaque fois que des concentrations de référence élevées de substances ou d'ions ou de leurs indicateurs sont enregistrées pour des raisons hydrogéologiques naturelles, ces concentrations de référence de la masse d'eau souterraine concernée sont prises en considération lors de l'établissement des valeurs seuils. Pour fixer les concentrations de référence, les principes suivants sont à prendre en considération:

a)

la fixation des concentrations de référence devrait se fonder sur la caractérisation des masses d'eau souterraine conformément à l'annexe II de la directive 2000/60/CE ainsi que sur les résultats de la surveillance des eaux souterraines menée conformément à l'annexe V de ladite directive. La stratégie de surveillance et l'interprétation des données devraient tenir compte du fait que les conditions de circulation et les propriétés chimiques des eaux souterraines connaissent des variations aussi bien latérales que verticales;

b)

lorsque les données de surveillance des eaux souterraines ne sont pas disponibles en quantité suffisante, il convient de rassembler davantage de données et, dans l'intervalle, de fixer les concentrations de référence à partir de ces données de surveillance limitées, le cas échéant à l'aide d'une méthode simplifiée utilisant un sous-ensemble d'échantillons pour lesquels les indicateurs ne révèlent aucune influence de l'activité humaine. Il y a lieu de prendre également en considération les informations sur les transferts et les processus géochimiques, lorsqu'elles sont disponibles;

c)

en cas de données insuffisantes sur la surveillance des eaux souterraines et d'informations limitées sur les transferts et processus géochimiques, il convient de rassembler davantage de données et d'informations et, dans l'intervalle, d'effectuer une estimation des concentrations de référence, le cas échéant en se fondant sur des résultats statistiques de référence pour le même type de nappes aquifères situées dans d'autres zones pour lesquelles suffisamment de données de surveillance sont disponibles.»

2)

Au point 1 de la partie B, les mentions suivantes sont ajoutées:

«Nitrites

Phosphore (total)/Phosphates (1)

(1)  Les États membres peuvent décider de fixer des valeurs seuils soit pour le phosphore (total), soit pour les phosphates.»"

3)

La partie C est remplacée par le texte suivant:

«Partie C

Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies

Les États membres communiquent, dans le plan de gestion de district hydrographique qu'ils présentent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, des informations sur la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée.

Ils fournissent en particulier:

a)

des informations sur chaque masse ou groupe de masses d'eau souterraine définie comme étant à risque, notamment les données suivantes:

i)

la taille des masses d'eau;

ii)

chaque polluant ou indicateur de pollution qui caractérise les masses d'eau souterraine comme étant à risque;

iii)

les objectifs de qualité environnementale auxquels le risque est lié, y compris les utilisations ou fonctions légitimes, qu'elles soient réelles ou potentielles, de la masse d'eau souterraine, et la relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées ainsi que les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iv)

dans le cas des substances naturellement présentes, les niveaux de fond naturels dans les masses d'eau souterraine;

v)

des informations sur les dépassements lorsque les valeurs seuils sont dépassées.

b)

les valeurs seuils, qu'elles s'appliquent au niveau national, au niveau du district hydrographique, à la portion du district hydrographique international située sur le territoire de l'État membre, ou encore au niveau d'une masse d'eau ou d'un groupe de masses d'eau souterraine particulier;

c)

la relation entre les valeurs seuils et chacun des éléments suivants:

i)

dans le cas de substances naturellement présentes, les concentrations de référence observées;

ii)

les eaux de surfaces associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants;

iii)

les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de protection des eaux en vigueur au niveau national, au niveau de l'Union ou au niveau international;

iv)

toute information pertinente concernant la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants;

d)

la méthode de fixation des concentrations de référence fondée sur les principes énoncés au point 3 de la partie A;

e)

les motifs de l'absence de valeurs seuils pour les polluants et indicateurs mentionnés dans la partie B;

f)

les principaux éléments de l'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, notamment le niveau, la méthode et la période d'agrégation des résultats de surveillance, la définition de la portée acceptable de dépassement et la méthode permettant de la calculer, conformément à l'article 4, paragraphe 2, point c) i), et au point 3 de l'annexe III.

Si aucune des données visées aux points a) à f) ne figure dans les plans de gestion de district hydrographique, les États membres motivent cette absence de données dans les plans en question.»



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