21.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 182/52 |
DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION
du 20 juin 2014
modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration (1), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
(1) |
Sur la base du réexamen prévu à l'article 10 de la directive 2006/118/CE, les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour fixer de nouvelles normes de qualité des eaux souterraines à l'annexe I de ladite directive concernant les divers polluants, mais il est nécessaire de procéder à des adaptations techniques de l'annexe II conformément à l'article 8 de cette même directive. |
(2) |
Il convient d'appliquer des principes communs pour fixer les concentrations de référence, afin d'améliorer la comparabilité des valeurs seuils. |
(3) |
La probabilité est très forte que l'azote et le phosphore contenus dans les eaux souterraines présentent un risque d'eutrophisation pour les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres qui en dépendent directement. Outre les nitrates, déjà mentionnés à l'annexe I de la directive 2006/118/CE, et l'ammonium, mentionné à l'annexe II de cette même directive, les nitrites, qui entrent dans le cycle de l'azote total et du phosphore total, en tant que tels ou en tant que phosphates, devraient également être pris en considération par les États membres lorsqu'ils fixent des valeurs seuils. |
(4) |
La nécessité d'obtenir de nouvelles informations sur d'autres substances présentant un risque potentiel et de prendre des mesures adaptées devrait être reconnue. Par conséquent, il convient d'établir une liste de surveillance des polluants des eaux souterraines dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (2) pour augmenter la disponibilité des données de contrôle concernant les substances qui présentent un risque, réel ou potentiel, pour les masses d'eau souterraines, et faciliter ainsi l'identification des substances, y compris les nouveaux polluants, pour lesquels il convient de fixer des normes de qualité ou des valeurs seuils relatives aux eaux souterraines. |
(5) |
Les informations fournies par les États membres sur les polluants et les indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été fixées, notamment en ce qui concerne les méthodes d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines, se sont révélées insuffisantes dans les premiers plans de gestion de district hydrographique pour permettre une compréhension et une comparaison correctes des résultats. Les conditions à remplir en matière d'informations à fournir devraient être précisées et complétées de manière à assurer la transparence de cette évaluation. Les informations fournies faciliteraient également la comparaison entre États membres des résultats tirés de l'évaluation de l'état chimique et contribueraient à une harmonisation future éventuelle des méthodes utilisées pour fixer les valeurs seuils relatives aux eaux souterraines. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/118/CE en conséquence. |
(7) |
Les mesures envisagées par la présente directive sont conformes à l'avis exprimé par le comité institué par l'article 9 de la directive 2006/118/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 372 du 27.12.2006, p. 19.
(2) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
ANNEXE
L'annexe II de la directive 2006/118/CE est modifiée comme suit:
1) |
Dans la partie A, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Au point 1 de la partie B, les mentions suivantes sont ajoutées: «Nitrites Phosphore (total)/Phosphates (1) (1) Les États membres peuvent décider de fixer des valeurs seuils soit pour le phosphore (total), soit pour les phosphates.»" |
3) |
La partie C est remplacée par le texte suivant: «Partie C Informations à fournir par les États membres en ce qui concerne les polluants et leurs indicateurs pour lesquels des valeurs seuils ont été établies Les États membres communiquent, dans le plan de gestion de district hydrographique qu'ils présentent conformément à l'article 13 de la directive 2000/60/CE, des informations sur la manière dont la procédure définie à la partie A de la présente annexe a été appliquée. Ils fournissent en particulier:
Si aucune des données visées aux points a) à f) ne figure dans les plans de gestion de district hydrographique, les États membres motivent cette absence de données dans les plans en question.» |