19.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 256/63 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1178 DE LA COMMISSION
du 16 juillet 2021
modifiant certaines annexes du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en ce qui concerne certaines listes de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 230, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2016/429 établit, entre autres, les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, et il est applicable à partir du 21 avril 2021. L’une de ces conditions de police sanitaire est que lesdits envois doivent provenir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, inscrit sur une liste établie conformément à l’article 230, paragraphe 1, dudit règlement. |
(2) |
Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certaines espèces et catégories d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale provenant de pays tiers ou territoires, ou de zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, de compartiments de pays tiers ou territoire. Il est aussi applicable à partir du 21 avril 2021. À son article 3, point a), le règlement délégué (UE) 2020/692 dispose que les envois d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant de son champ d’application ne peuvent être autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone ou d’un compartiment de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, conformément aux conditions de police sanitaire fixées dans ledit règlement délégué. |
(3) |
De plus, le règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission (3) établit les listes des pays tiers et territoires, et des zones de pays tiers ou territoire, ou, dans le cas des animaux d’aquaculture, des compartiments de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union des espèces et catégories d’animaux et des catégories de produits germinaux et de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 est autorisée. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est également applicable à partir du 21 avril 2021, et les listes de pays tiers, territoires ou zones figurant dans ses annexes visent le même objectif que les listes similaires précédemment établies dans plusieurs actes de la Commission qui ont été abrogés et remplacés par ledit règlement d’exécution avec effet à ladite date. Toutefois, un certain nombre de modifications apportées aux listes constituées dans ces actes antérieurs de la Commission ne sont pas prises en compte dans les listes figurant désormais dans le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Cela s’explique principalement par le fait que ces listes tendent à être fréquemment modifiées pour tenir compte d’aspects tels que l’évolution des situations épidémiologiques en ce qui concerne les maladies animales, les conditions sanitaires ou les garanties de santé animale ou publique dans les pays tiers ou territoires. |
(5) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) établit une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404, dont les annexes V et XIV établissent désormais les listes des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de volailles, de produits germinaux de volailles, de viandes fraîches de volailles et de gibier à plumes est autorisée. Toutefois, un certain nombre de modifications apportées à la liste établie dans le règlement (CE) no 798/2008 n’ont pas été incluses dans les listes figurant aux annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404. En particulier, le règlement (CE) no 798/2008 a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/626 (5) en ce qui concerne la mention relative à la République de Macédoine du Nord, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1166 (6) en ce qui concerne la mention relative aux États-Unis, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1752 (7) en ce qui concerne la mention relative à l’Australie, par le règlement d’exécution (UE) 2020/2083 (8) en ce qui concerne la mention relative au Japon, par le règlement d’exécution (UE) 2021/460 (9) en ce qui concerne la mention relative à l’Ukraine, et par le règlement d’exécution (UE) 2021/568 (10) en ce qui concerne la mention relative au Royaume-Uni. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/404 pour tenir compte de ces modifications apportées à la liste établie dans le règlement (CE) no 798/2008. |
(6) |
De plus, l’Australie a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire à la suite de l’apparition, le 31 juillet 2020, d’un foyer confirmé d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) dans une exploitation de volailles située sur son territoire, ainsi que sur les mesures qu’elle a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ce foyer d’IAHP, l’Australie a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Elle a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans l’exploitation de volailles précédemment infectée sur son territoire. |
(7) |
La Commission a évalué les informations communiquées par l’Australie et a conclu que le foyer d’IAHP avait été éliminé et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance de ce pays tiers. |
(8) |
Par ailleurs, le Royaume-Uni a communiqué des informations actualisées relatives à la situation épidémiologique sur son territoire en ce qui concerne les foyers d’IAHP confirmés dans des exploitations de volailles le 27 janvier 2021 sur l’île d’Anglesey au pays de Galles, le 8 février 2021 à Redcar et à Cleveland, en Angleterre, le 12 février 2021 à Glenrothes, zone de conseil de Fife, en Écosse, et le 29 mars 2021 dans le comté de Staffordshire, en Angleterre, ainsi que les mesures qu’il a prises pour empêcher la propagation de cette maladie. En particulier, à la suite de l’apparition de ces foyers d’IAHP, le Royaume-Uni a mis en œuvre un abattage sanitaire afin de lutter contre cette maladie et de limiter sa propagation. Il a également accompli les opérations de nettoyage et de désinfection requises à la suite de la mise en œuvre de l’abattage sanitaire dans les exploitations de volailles infectées sur son territoire. |
(9) |
La Commission a évalué les informations communiquées par le Royaume-Uni et a conclu que les foyers d’IAHP dans les exploitations de volailles de l’île d’Anglesey au pays de Galles, de Redcar et de Cleveland, en Angleterre, de Glenrothes, zone de conseil de Fife, en Écosse, et du comté de Staffordshire, en Angleterre, avaient été éliminés et qu’il n’existait plus aucun risque lié à l’entrée dans l’Union de produits de volailles en provenance des zones du Royaume-Uni à partir desquelles l’entrée dans l’Union de produits de volailles avait été suspendue en raison de ces foyers. |
(10) |
Les mentions relatives à l’Australie et au Royaume-Uni dans le tableau figurant dans la partie 1 des annexes V et XIV du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devraient, par conséquent, aussi tenir compte de la situation épidémiologique actuelle dans ces pays tiers. |
(11) |
De plus, l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 dresse la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’oiseaux captifs et de produits germinaux d’oiseaux captifs est autorisée. Cette liste devrait tenir compte de la liste des pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées dressée à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission (11), abrogé par le règlement délégué (UE) 2020/692. Il convient dès lors de modifier l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inscrire l’Argentine et les Philippines. |
(12) |
Certains pays tiers ont également transmis à la Commission des réponses à un questionnaire concernant l’entrée dans l’Union de boyaux du point de vue de la santé animale et de la santé publique. Ces pays tiers ont fourni à la Commission des preuves et des garanties suffisantes pour pouvoir figurer sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée. Il convient dès lors de les inscrire sur la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois de boyaux est autorisée figurant à l’annexe XVI du règlement d’exécution (UE) 2021/404 et de modifier cette annexe en conséquence. |
(13) |
L’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum, de produits à base de colostrum, de produits laitiers à base de lait cru et de produits laitiers ne devant pas subir de traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. Cette liste devrait tenir compte de la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée et indiquant le type de traitement thermique requis pour ces denrées qui figure à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010 de la Commission (12), étant donné que le règlement d’exécution (UE) no 605/2010 a été abrogé et remplacé par le règlement d’exécution (UE) 2021/404. Il convient dès lors de modifier l’annexe XVII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inscrire la Bosnie-Herzégovine. |
(14) |
L’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, en provenance desquels l’entrée dans l’Union de produits laitiers soumis à un traitement spécifique d’atténuation des risques de fièvre aphteuse est autorisée. La liste établie à l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait reproduire la liste figurant dans la colonne C de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010, qui était applicable jusqu’au 20 avril 2021. La Moldavie a été inscrite dans la colonne C de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 605/2010, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2021/645 de la Commission (13). Il convient dès lors de modifier l’annexe XVIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 afin d’y inscrire la Moldavie. |
(15) |
L’annexe XXII établit la liste des pays tiers et territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, autorisés, dans des conditions particulières, à faire transiter des produits par l’Union. Afin d’éviter toute perturbation injustifiée des échanges, ces conditions particulières devraient tenir compte de celles prévues dans les règles de l’Union applicables avant la date d’application du règlement d’exécution (UE) 2021/404. C’est pourquoi l’annexe XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 devrait être modifiée afin d’adapter certaines conditions particulières applicables au transit par l’Union d’envois de certains produits à base de viande en provenance de Bosnie-Herzégovine. |
(16) |
Il convient dès lors de modifier les annexes V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 en conséquence. |
(17) |
Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2021/404 est applicable à partir du 21 avril 2021, il convient, pour des raisons de sécurité juridique, que le présent règlement entre en vigueur d’urgence. |
(18) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission du 24 mars 2021 établissant les listes des pays tiers, territoires et zones de pays tiers et territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale est autorisée conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 31.3.2021, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2020/626 de la Commission du 7 mai 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative à la République de Macédoine du Nord dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de la maladie de Newcastle (JO L 146 du 8.5.2020, p. 1).
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/1166 de la Commission du 6 août 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 258 du 7.8.2020, p. 11).
(7) Règlement d’exécution (UE) 2020/1752 de la Commission du 23 novembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives à l’Australie sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, quant à l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 394 du 24.11.2020, p. 5).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2020/2083 de la Commission du 14 décembre 2020 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Japon dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union ou transiter par celle-ci, quant à l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 423 du 15.12.2020, p. 20).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2021/460 de la Commission du 16 mars 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la mention relative à l’Ukraine dans la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 91 du 17.3.2021, p. 7).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2021/568 de la Commission du 6 avril 2021 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne l’entrée relative au Royaume-Uni sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l’Union et transiter par celle-ci, pour ce qui est de l’influenza aviaire hautement pathogène (JO L 118 du 7.4.2021, p. 10).
(11) Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2021/645 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 605/2010 en ce qui concerne la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l’introduction dans l’Union européenne de lots de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum est autorisée (JO L 133 du 20.4.2021, p. 29).
ANNEXE
Les annexes V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII et XXII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe V est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe VI est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe XIV est modifiée comme suit:
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4) |
L’annexe XVI, partie 1, est modifiée comme suit:
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5) |
À l’annexe XVII, partie 1, la mention suivante est insérée entre celle relative à l’Australie et celle relative au Canada:
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6) |
À l’annexe XVIII, partie 1, la mention suivante est insérée entre celle relative au Maroc et celle relative à Madagascar:
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7) |
L’annexe XXII est modifiée comme suit:
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