30.10.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 362/15


DÉCISION (UE) 2020/1580 DU CONSEIL

du 23 octobre 2020

modifiant la décision (UE) 2020/721 afin d’y inclure la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale lors de sa 75e session et au sein du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 102e session en ce qui concerne l’approbation d’une circulaire MSC-MEPC.5 relative à un modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’action de l’Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à protéger le milieu marin et la santé humaine et à améliorer la sécurité en mer.

(2)

Le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale (OMI) devrait, lors de sa 102e session qui aura lieu du 4 au 11 novembre 2020 (ci-après dénommée «MSC 102»), approuver conjointement avec le Comité de la protection du milieu marin de l’OMI une circulaire MSC-MEPC.5 relative à un modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration (ci-après dénommée «circulaire MSC-MEPC.5»).

(3)

Le Comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’OMI devrait, lors de sa 75e session qui aura lieu du 16 au 20 novembre 2020 (ci-après dénommée «MEPC 75»), approuver conjointement avec le Comité de la protection du milieu marin de l’OMI la circulaire MSC-MEPC.5.

(4)

Il y a lieu d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union lors de la MSC 102 et de la MEPC 75, étant donné que l’approbation de la circulaire MSC-MEPC.5 est de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

(5)

L’approbation de la circulaire MSC-MEPC.5, qui remplace les circulaires MSC/Circ.710 et MEPC/Circ.307, actualiserait le modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration et l’alignerait sur le code régissant les organismes reconnus [résolutions MSC.349(92) et MEPC.237(65) de l’OMI]. Cette approbation contribuerait à accroître la précision, la transparence et la responsabilité tant de l’administration du pavillon que des organismes reconnus au niveau mondial.

(6)

L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Le Conseil devrait dès lors autoriser les États membres à exprimer la position de l’Union.

(7)

Le champ d’application de la présente décision devrait être limité au contenu de la circulaire MSC-MEPC.5 proposée, dans la mesure où cette circulaire relève de la compétence exclusive de l’Union et peut avoir une incidence sur les règles communes de l’Union. La présente décision ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres.

(8)

Il convient de modifier la décision (UE) 2020/721 du Conseil (2) afin d’y incorporer une référence à l’approbation de la circulaire MSC-MEPC.5,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (UE) 2020/721 du Conseil est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

« Décision (UE) 2020/721 du Conseil du 19 mai 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale lors de sa 75e session et au sein du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 102e session, concernant l’adoption d’amendements aux règles 2, 14 et 18 et aux appendices I et VI de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, aux parties A-1, B, B-1, B-2 à B-4 du chapitre II-1 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, aux parties A-1 et B-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair et à la résolution A.658 (16) concernant l’utilisation et la pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage, ainsi que l’approbation d’une circulaire MSC-MEPC.5 relative à un modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration ».

2)

L’article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale lors de sa 75e session consiste à soutenir l’adoption des amendements aux règles 2, 14 et 18 ainsi qu’aux appendices I et VI de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, tels qu’ils figurent à l’annexe du document MEPC 75/3 de l’OMI, et l’approbation de la circulaire MSC-MEPC.5 telle qu’elle figure à l’annexe 8 du document III 6/15 de l’OMI. Cette position couvre les amendements et la circulaire concernés dans la mesure où ces amendements et cette circulaire relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une influence sur les règles communes de l’Union.».

3)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   La position à prendre au nom de l’Union au sein du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 102e session consiste à approuver la circulaire MSC-MEPC.5 telle qu’elle figure à l’annexe 8 du document III 6/15 de l’OMI et à soutenir l’adoption des amendements:

a)

aux parties A-1, B, B-1, B-2 à B-4 du chapitre II-1 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, tels qu’ils figurent à l’annexe 1 du document MSC 102/3 de l’OMI;

b)

aux parties A-1 et B-1 du recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair, tels qu’ils figurent à l’annexe 2 du document MSC 102/3 de l’OMI;

c)

à la résolution A.658(16) concernant l’utilisation et la pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage.

2.   La position visée au paragraphe 1 couvre la circulaire et les amendements concernés dans la mesure où cette circulaire et ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l’Union et peuvent avoir une influence sur les règles communes de l’Union.».

4)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements et la circulaire visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements et cette circulaire relèvent de la compétence exclusive de l’Union.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2020.

Par le Conseil

Le président

S. SCHULZE


(1)  Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (JO L 131 du 28.5.2009, p. 47).

(2)  Décision (UE) 2020/721 du Conseil du 19 mai 2020 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne, au sein du Comité de la protection du milieu marin de l’Organisation maritime internationale lors de sa 75e session et au sein du Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 102e session, concernant l’adoption d’amendements aux règles 2, 14 et 18 et aux appendices I et VI de l’annexe VI de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, aux parties A-1, B, B-1, B-2 à B-4 du chapitre II-1 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, aux parties A-1 et B-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d’autres combustibles à faible point d’éclair et à la résolution A.658 (16) concernant l’utilisation et la pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage (JO L 171 du 2.6.2020, p. 1).


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