E2003C0017

Décision de l'Autorité de surveillance AELE n° 17/03/COL du 5 février 2003 reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données norvégienne concernant les bovins

Journal officiel n° L 120 du 15/05/2003 p. 0062 - 0064


Décision de l'Autorité de surveillance AELE

no 17/03/COL

du 5 février 2003

reconnaissant le caractère pleinement opérationnel de la base de données norvégienne concernant les bovins

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 109 et le protocole 1,

vu l'accord "surveillance et Cour de justice" et notamment son article 5, paragraphe 2, point d) et le protocole 1,

vu l'acte visé au point 1.1.7 bis du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE instaurant un système d'identification et d'enregistrement des bovins concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine [règlement (CE) n° 820/97 du Conseil(1)], modifié par le protocole 1 de l'accord EEE et notamment son article 6, paragraphe 2, premier tiret,

vu la demande présentée par la Norvège le 2 mai 2001,

considérant que, le 2 mai 2001, la Norvège a présenté à l'autorité de surveillance AELE une demande visant la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel de sa base de données qui fait partie du système norvégien d'identification et d'enregistrement des bovins,

considérant que la demande de la Norvège était accompagnée des informations requises, mise à jour le 3 octobre 2001 et le 24 janvier 2002,

considérant que les autorités norvégiennes se sont engagées à améliorer la fiabilité de cette base de données en veillant notamment à ce que:

1) des mesures soient prises pour garantir que la législation nationale soit conforme à la législation communautaire incluse dans l'accord EEE et applicable à la Norvège;

2) des mesures soient adoptées pour garantir que les naissances, les morts et tous les mouvements en direction et en provenance des exploitations soient introduits dans la base de données des bovins, y compris les animaux importés ou exportés ainsi que les mouvements à destination ou en provenance des marchés ainsi que la notification des abattages dans les abattoirs;

3) des mesures et notamment les procédures administratives applicables aux sanctions soient introduites pour améliorer les procédures de notification des naissances, des morts et toutes sortes de mouvements afin de respecter le délai de sept jours fixé au second tiret de l'article 7, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(2);

4) des procédures soient introduites pour garantir que lors des inspections dans des exploitations l'autorité norvégienne chargée de la santé animale tienne compte des informations disponibles dans la base de données des bovins;

5) des mesures soient arrêtées pour corriger les erreurs dans les exploitations apparues lors des inspections effectuées par l'autorité norvégienne chargée de la santé animale;

6) des mesures soient instaurées pour garantir le respect des procédures de suivi établies sur la base des dispositions du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission(3) en ce qui concerne les restrictions aux mouvements des animaux présents dans l'exploitation dans le cas où les animaux pour lesquels les exigences d'identification et d'enregistrement définis à l'article 3 du règlement (CE) n° 1760/2000 ne sont pas entièrement respectés;

7) des règles soient définies pour l'élaboration et la présentation de rapports périodiques de l'administrateur de la base de données (Systor) à soumettre à l'autorité norvégienne chargée de la santé animale;

8) des procédures soient mises en place pour contrôler le système général de notification des naissances, des morts et des mouvements et concernant l'enregistrement de ces faits dans la base de données des bovins;

9) des mesures soient prises pour vérifier que toutes les informations requises concernant toutes les exploitations soient enregistrées dans la base de données des bovins;

10) des mesures, y compris des actions de formation, soient mises en place pour réduire les notifications et les enregistrements de faits inexacts;

11) une procédure soit mise en place pour contrôler le temps écoulé entre la survenue du fait et son introduction dans la base de données;

12) une procédure soit mise en place pour vérifier toutes les informations introduites dans la base de données des bovins, procédure qui devrait comporter des mesures de correction rapide des erreurs dans l'exploitation et dans la base de données, révélées par le processus de vérification;

13) des mesures soient mises en place pour garantir l'introduction des informations dans la base de données et la rendre accessible lorsque les exploitations sont soumises à des restrictions concernant les mouvements d'animaux par suite du non respect des exigences du règlement (CE) n° 1760/2000;

14) une procédure soit introduite pour informer périodiquement le détenteur des informations consignées dans la base de données;

15) des mesures soient mises en place pour garantir le respect de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1760/2000 en ce qui concerne l'utilisation de passeports lorsque des animaux sont déplacés.

considérant que les autorités norvégiennes se sont engagées à mettre en oeuvre ces mesures d'amélioration avant le 1er septembre 2002 au plus tard et à informer l'autorité de surveillance AELE de tout problème apparu lors de la période de mise en oeuvre des mesures susmentionnées,

considérant que, par lettre du 17 juillet 2002, la Norvège a informé l'autorité que les mesures d'amélioration ne seraient pas mises en oeuvre au 1er septembre 2002,

considérant que, par lettre en date du 20 décembre 2002, la Norvège a informé l'autorité que les mesures d'amélioration avaient été mises en oeuvre au 5 décembre 2002,

considérant que, par lettre du 30 janvier 2003 la Norvège a donné des informations complétant la lettre du 20 décembre 2002,

considérant que, compte tenu de l'évaluation de la situation en Norvège, il convient de reconnaître le caractère pleinement opérationnel de la base de données norvégienne concernant les animaux bovins,

DÉCIDE:

1. La base de données norvégienne concernant les bovins est reconnue comme pleinement opérationnelle.

2. La Norvège est destinataire de la présente décision.

3. Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 5 février 2003.

Par l'autorité de surveillance AELE

Einar M. Bull

Président

(1) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.

(2) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(3) JO L 60 du 28.2.1998, p. 78.

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