02003D0821 — FR — 17.12.2016 — 001.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2003

constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel à Guernesey

[notifiée sous le numéro C(2003) 4309]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/821/CE)

(JO L 308 du 25.11.2003, p. 27)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2295 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 16 décembre 2016

  L 344

83

17.12.2016




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2003

constatant le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel à Guernesey

[notifiée sous le numéro C(2003) 4309]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/821/CE)



Article premier

Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, le bailliage de Guernesey est considéré comme assurant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées de la Communauté.

Article 2

La présente décision ne concerne que le niveau de protection adéquat assuré à Guernesey en vue de répondre aux exigences de l'article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n'a aucune influence sur d'autres conditions ou restrictions mettant en application d'autres dispositions de la directive qui s'appliquent au traitement de données à caractère personnel dans les États membres.

▼M1

Article 3

Lorsque les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la directive 95/46/CE pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers le Bailliage de Guernesey afin de protéger les individus à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les États membres concernés en informent sans délai la Commission, qui transmet l'information aux autres États membres.

Article 4

1.  La Commission suit, de manière permanente, les évolutions de l'ordre juridique de Guernesey susceptibles d'entraver le fonctionnement de la présente décision, notamment les évolutions concernant l'accès des autorités publiques aux données à caractère personnel, afin d'évaluer si Guernesey continue d'assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.

2.  Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les autorités de Guernesey chargées de veiller au respect des normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.

3.  Les États membres et la Commission s'informent mutuellement de tout élément indiquant que des interférences des autorités publiques de Guernesey responsables de la sécurité nationale, de l'application de la loi ou d'autres intérêts publics avec le droit de l'individu à la protection de ses données à caractère personnel vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire, ou qu'il n'existe pas de protection juridictionnelle effective contre des interférences de cette nature.

4.  Si des éléments révèlent qu'un niveau de protection adéquat n'est plus assuré, y compris dans les situations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission en informe l'autorité compétente de Guernesey et, si nécessaire, présente un projet des mesures à prendre conformément à la procédure visée à l'article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE en vue d'annuler ou de suspendre la présente décision ou d'en limiter la portée.

▼B

Article 5

La Commission évalue la mise en œuvre de la présente décision et fera part de toute constatation appropriée au comité institué par l'article 31 de la directive 95/46/CE, et notamment de tout élément susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation au titre de l'article 1er de la présente décision du niveau de protection adéquat à Guernesey au sens de l'article 25 de la directive 95/46/CE et de tout élément montrant que la décision est appliquée de façon discriminatoire.

Article 6

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la décision dans les quatre mois à compter de sa notification.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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