2003R1745 — FR — 18.01.2012 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1745/2003 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (JO L 250, 2.10.2003, p.10) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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RÈGLEMENT (CE) No 1052/2008 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 22 octobre 2008 |
L 282 |
14 |
25.10.2008 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1358/2011 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 14 décembre 2011 |
L 338 |
51 |
21.12.2011 |
RÈGLEMENT (CE) No 1745/2003 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 12 septembre 2003
concernant l'application de réserves obligatoires
(BCE/2003/9)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 19.1,
vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne ( 1 ), modifié par le règlement (CE) no 134/2002 ( 2 ),
vu le règlement (CE) no 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions ( 3 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2818/98 de la Banque centrale européenne (BCE/1998/15) du 1er décembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires ( 4 ) a été modifié de façon substantielle à deux reprises. Tout d'abord, le règlement (CE) no 1921/2000 de la Banque centrale européenne (BCE/2000/8) ( 5 ) a introduit des procédures propres aux fusions et scissions auxquelles sont parties des établissements de crédit, afin de clarifier les obligations de ces établissements au titre des réserves obligatoires. Ensuite, par souci d'efficacité, le règlement (CE) no 690/2002 de la Banque centrale européenne (BCE/2002/3) ( 6 ) a modifié d'autres dispositions afin de clarifier le fait que les établissements de monnaie électronique seront assujettis à la constitution de réserves, d'établir une règle générale selon laquelle les établissements de crédit seront exemptés de plein droit de l'obligation de constitution de réserves pour toute la durée de la période de constitution au cours de laquelle ils cessent d'exister, et de clarifier l'obligation d'inclure dans l'assiette des réserves les exigibilités d'un établissement envers une succursale de la même entité ou envers l'administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui sont situés à l'extérieur des États membres participants. À l'occasion de nouvelles modifications du règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15), il convient, pour des raisons de clarté et de rationalisation, de procéder à une refonte des dispositions en question en les réunissant en un seul texte. |
(2) |
L'article 19.1 des statuts prévoit que si la Banque centrale européenne (BCE) impose aux établissements de crédit établis dans les États membres participants la constitution de réserves obligatoires, celles-ci doivent être constituées auprès de la BCE et des banques centrales nationales participantes (BCN participantes). Il est jugé approprié que ces réserves soient constituées uniquement auprès des BCN participantes. |
(3) |
Pour être efficace, l'instrument des réserves obligatoires exige aussi que soient spécifiés les modes de calcul et de constitution des réserves obligatoires ainsi que les règles de déclaration et de vérification. |
(4) |
Pour exclure les exigibilités interbancaires de l'assiette des réserves, toute déduction forfaitaire appliquée aux exigibilités d'échéance inférieure ou égale à deux ans entrant dans la catégorie des titres de créance devrait être fondée sur le macroratio observé pour la zone euro entre i) l'encours des instruments concernés émis par les établissements de crédit et détenus par d'autres établissements de crédit, par la BCE ou par les BCN participantes, et ii) l'encours total des instruments concernés émis par les établissements de crédit. |
(5) |
En principe, le calendrier des périodes de constitution concordera avec celui des réunions du conseil des gouverneurs de la BCE à l'ordre du jour desquelles figure l'évaluation mensuelle de l'orientation de la politique monétaire. |
(6) |
Il est nécessaire de mettre en place des procédures spécifiques de notification et d'acquiescement des réserves obligatoires afin que les établissements soient avertis à temps de leurs obligations au titre des réserves obligatoires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
— «État membre participant»: un État membre de l'Union européenne qui a adopté l'euro conformément au traité,
— «banque centrale nationale participante» (BCN participante): la banque centrale nationale d'un État membre participant,
— «Eurosystème»: la BCE et les BCN participantes,
— «établissement»: toute entité d'un État membre participant à qui la BCE peut imposer, conformément à l'article 19.1 des statuts, de constituer des réserves obligatoires;
— «compte de réserves»: le compte d'un établissement auprès d'une BCN participante dont le solde de fin de journée est pris en compte au titre du respect de l'obligation de constitution de réserves de l'établissement,
— «obligation de constitution de réserves»: l'obligation pour les établissements de constituer des réserves obligatoires sur des comptes de réserves auprès des BCN participantes,
— «taux de réserves»: le pourcentage spécifié à l'article 4 pour chaque poste de l'assiette des réserves,
— «période de constitution»: la période sur laquelle est calculée le respect de l'obligation de constitution de réserves et pendant laquelle ces réserves obligatoires doivent être constituées sur les comptes de réserves,
— «solde de fin de journée»: le solde restant après imputation de toutes les opérations de paiement (débit/crédit) de la journée et des écritures liées à l'accès aux facilités permanentes de l'Eurosystème,
— «jour ouvrable BCN»: tout jour où une BCN participante donnée est ouverte pour mener des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème,
— «résident»: toute personne physique ou morale résidant dans l'un des États membres participants au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne ( 7 ),
— «mesures de redressement»: les mesures qui ont pour but de préserver ou de restaurer la situation financière d'un établissement et qui peuvent porter atteinte aux droits préexistants de tiers, y compris les mesures pouvant conduire à une suspension des paiements, une suspension des voies d'exécution forcée ou une réduction des créances,
— «procédure de liquidation»: une procédure collective concernant un établissement qui implique nécessairement l'intervention des autorités judiciaires ou de toute autre autorité compétente d'un État membre participant dans le but de réaliser des actifs sous le contrôle desdites autorités, y compris toute procédure se concluant par un concordat ou autre mesure similaire,
— «fusion»: l'opération par laquelle un ou plusieurs établissements de crédit (les «établissements qui fusionnent») transfèrent, du fait et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine, actif et passif, à un autre établissement de crédit (l'«établissement absorbant»), lequel peut être un établissement de crédit nouvellement constitué,
— «scission»: l'opération par laquelle un établissement de crédit (l'«établissement scindé») transfère, du fait et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine, actif et passif, à plusieurs établissements (les «établissements bénéficiaires»), lesquels peuvent être des établissements de crédit nouvellement constitués.
Article 2
Établissements assujettis à la constitution de réserves
1. Les catégories suivantes d'établissements sont assujetties à la constitution de réserves:
a) les établissements de crédit définis à l'article 1er, point 1, premier alinéa, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 8 ), à l'exclusion des BCN participantes;
b) les succursales, définies à l'article 1er, point 3, de la directive 2000/12/CE, des établissements de crédit définis à l'article 1er, point 1, premier alinéa, de ladite directive, à l'exclusion de celles des BCN participantes; cela inclut les succursales des établissements de crédit n'ayant ni leur siège statutaire ni leur administration centrale dans un État membre participant.
Les succursales des établissements de crédit établis dans les États membres participants qui sont situées à l'extérieur des États membres participants ne sont pas assujetties à la constitution de réserves.
2. Sans être tenu de soumettre une demande en ce sens, un établissement est exempté de l’obligation de constitution de réserves à compter du début de la période de constitution au cours de laquelle son agrément est retiré ou fait l’objet d’une renonciation, ou au cours de laquelle une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente d’un État membre participant décide de soumettre l’établissement à une procédure de liquidation.
La BCE peut, de manière non discriminatoire, exempter les établissements suivants de l’obligation de constitution de réserves:
a) les établissements soumis à des mesures de redressement;
b) les établissements qui sont soumis à un blocage de fonds et/ou à d’autres mesures restreignant l’usage de leurs fonds imposées par la Communauté ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité ou qui sont soumis à une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant leur accès aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème;
c) les établissements pour lesquels l’obligation de constituer des réserves ne servirait pas les objectifs du régime de réserves obligatoires de la BCE. Pour décider d’une telle exemption, la BCE prend en considération au moins l’un des critères suivants:
i) l’agrément de l’établissement concerné couvre seulement l’exercice de fonctions spécifiques;
ii) il est interdit à l’établissement concerné d’exercer des fonctions bancaires de manière active, en concurrence avec d’autres établissements de crédit;
iii) l’établissement concerné est légalement tenu d’affecter tous ses dépôts à des objectifs liés à l’aide régionale et/ou internationale au développement.
3. La BCE publie la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves. Elle publie également la liste des établissements exemptés de l’obligation de constitution de réserves pour des raisons autres que leur soumission:
a) à des mesures de redressement;
b) à un blocage de fonds et/ou à d’autres mesures restreignant l’usage des fonds d’un établissement imposées par la Communauté ou par un État membre en vertu de l’article 60, paragraphe 2, du traité, ou à une décision du Conseil des gouverneurs de la BCE suspendant ou supprimant l’accès d’un établissement aux opérations d’open market ou aux facilités permanentes de l’Eurosystème.
Les établissements peuvent se fonder sur ces listes pour décider si leurs exigibilités sont envers un établissement étant lui-même assujetti à la constitution de réserves. Ces listes ne permettent pas de déterminer si les établissements sont assujettis à la constitution de réserves en application de l’article 2.
Article 3
Assiette des réserves
1. L'assiette des réserves d'un établissement comprend les exigibilités suivantes [telles que définies dans le cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE par le règlement (CE) no 2423/2001 de la Banque centrale européenne (BCE/2001/13) du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires ( 9 )] résultant de l'acceptation de fonds:
a) les dépôts;
b) les titres de créance émis.
Lorsqu'un établissement a des exigibilités envers une succursale de la même entité ou envers l'administration centrale ou le siège statutaire de la même entité qui sont situés à l'extérieur des États membres participants, il inclut ces exigibilités dans l'assiette des réserves.
2. Les exigibilités suivantes sont exclues de l’assiette des réserves:
a) les exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés du régime de réserves obligatoires de la BCE conformément à l’article 2, paragraphe 3;
b) les exigibilités envers la BCE ou une BCN participante.
Lorsqu’il se prévaut de cette disposition et pour exclure ces exigibilités de l’assiette des réserves, l’établissement apporte la preuve à la BCN participante concernée du montant effectif de ses exigibilités envers tout établissement ne figurant pas sur la liste des établissements exemptés du régime de réserves obligatoires de la BCE et de ses exigibilités envers la BCE ou une BCN participante. Si cette preuve ne peut pas être rapportée pour les titres de créance émis d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, l’établissement peut appliquer une déduction forfaitaire à l’encours de tels titres de créance émis d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans, inclus dans l’assiette des réserves. Le montant de cette déduction forfaitaire est publié par la BCE de la même manière que la liste mentionnée à l’article 2, paragraphe 3.
3. L'établissement calcule l'assiette des réserves relative à une période de constitution donnée sur la base des données relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute. L'établissement déclare l'assiette des réserves à la BCN participante concernée conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE prévu par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).
4. Concernant les établissements qui se sont vu octroyer la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), l'assiette des réserves est calculée, pour trois périodes de constitution consécutives commençant avec la période de constitution débutant le troisième mois suivant la fin d'un trimestre, sur la base des données de fin de trimestre déclarées conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Ces établissements notifient leurs réserves obligatoires conformément à l'article 5.
Article 4
Taux de réserves
1. Un taux de réserves de 0 % s’applique aux catégories d’exigibilités suivantes [telles que définies dans le cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13)]:
a) dépôts à terme d’une durée supérieure à deux ans;
b) dépôts remboursables avec préavis d’une échéance supérieure à deux ans;
c) pensions;
d) titres de créance émis d’une durée initiale supérieure à deux ans.
2. Un taux de réserves de 1 % s’applique à toutes les autres exigibilités comprises dans l’assiette des réserves.
Article 5
Calcul et notification des réserves obligatoires
1. Le montant des réserves obligatoires que doit constituer chaque établissement sur une période de constitution donnée est calculé par application du taux de réserves correspondant à chaque poste de l'assiette des réserves pour cette période, de la manière définie à l'article 4. Les réserves obligatoires déterminées par la BCN participante concernée et par l'établissement conformément aux procédures visées dans le présent article constituent la base i) de la rémunération des avoirs de réserves requises, et ii) de l'appréciation du respect par un établissement de l'obligation de constituer le montant requis de réserves obligatoires.
2. Un abattement de 100 000 euros, à déduire du montant des réserves obligatoires, est accordé à chaque établissement, sous réserve des dispositions des articles 11 et 13.
3. Chaque BCN participante détermine les procédures de notification des réserves obligatoires de chaque établissement, conformément aux principes suivants. La BCN participante concernée ou l'établissement prend l'initiative de calculer les réserves obligatoires de cet établissement pour la période de constitution donnée, sur la base des informations statistiques et de l'assiette des réserves déclarées conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). La partie qui effectue le calcul notifie les réserves obligatoires calculées à l'autre partie au plus tard trois jours ouvrables BCN avant le début de la période de constitution. La BCN participante concernée peut fixer le délai de notification des réserves obligatoires à une date antérieure. Elle peut également fixer des délais supplémentaires pour la notification, par l'établissement, de toute révision de l'assiette des réserves et de toute révision des réserves obligatoires notifiées. Si un établissement abuse de la possibilité qui lui est donnée par la BCN participante concernée de réviser l'assiette des réserves et les réserves obligatoires, la BCN peut suspendre la permission donnée à cet établissement de soumettre des révisions. La partie qui a reçu la notification acquiesce les réserves obligatoires calculées au plus tard le jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution. Si la partie qui a reçu la notification n'y répond pas au plus tard à la fin du jour ouvrable BCN précédant le début de la période de constitution, elle est réputée avoir acquiescé le montant des réserves obligatoires de l'établissement pour la période de constitution donnée. Une fois acquiescées, les réserves obligatoires de l'établissement pour la période de constitution concernée ne sauraient être révisées.
4. Les BCN participantes publient les calendriers indiquant les prochains délais de notification et d'acquiescement des données afférentes aux réserves obligatoires, afin de mettre en œuvre les procédures visées au présent article.
5. En cas de manquement par un établissement à son obligation de déclarer les informations statistiques nécessaires telles que précisées à l'article 5 du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), la BCN participante concernée informe l'établissement en question du montant des réserves obligatoires de celui-ci qui doit être notifié ou acquiescé, conformément aux procédures visées au présent article, pour la/les période(s) de constitution concernée(s), estimé sur la base des informations précédemment déclarées par l'établissement et de toutes autres informations pertinentes. Cela est sans préjudice de l'article 6 du règlement (CE) no 2531/98 et des pouvoirs de la BCE en matière de sanctions pour non-respect des obligations de déclaration statistique établies par la BCE.
Article 6
Avoirs de réserves
1. Chaque établissement constitue ses réserves obligatoires sur un ou plusieurs comptes de réserves auprès de la banque centrale nationale de chaque État membre participant où il est établi, en fonction de son assiette des réserves dans l'État membre considéré. Les comptes de réserves sont libellés en euros. Les comptes de règlement des établissements ouverts dans les livres des BCN participantes peuvent être utilisés comme comptes de réserves.
2. Un établissement a respecté son obligation de constitution de réserves lorsque le solde moyen de fin de journée de ses comptes de réserves sur la période de constitution n'est pas inférieur au montant défini pour la période considérée conformément aux procédures prévues à l'article 5.
3. Lorsqu'un établissement possède plusieurs implantations dans un État membre participant, son siège statutaire ou son administration centrale, s'il ou si elle est situé(e) dans cet État membre, est responsable du respect de l'obligation de constitution de réserves de l'établissement. Si l'établissement n'a ni son siège statutaire ni son administration centrale dans cet État membre, il désigne l'une de ses succursales situées dans cet État membre comme responsable du respect de l'obligation de constitution des réserves de l'établissement. Les avoirs de réserves de toutes les implantations sont pris en compte au titre du respect de l'obligation globale de constitution des réserves de l'établissement dans l'État membre considéré.
Article 7
Période de constitution
1. Sauf décision du conseil des gouverneurs de la BCE de modifier le calendrier conformément au paragraphe 2, la période de constitution débute le jour de règlement de l'opération principale de refinancement qui suit la réunion du conseil des gouverneurs à l'ordre du jour de laquelle figure l'évaluation mensuelle de l'orientation de la politique monétaire. Le directoire de la BCE publie un calendrier des périodes de constitution au moins trois mois avant le début de chaque année civile. Ce calendrier est publié au Journal officiel de l'Union européenne et sur les sites Internet de la BCE et des BCN participantes.
2. Le conseil des gouverneurs décide de toute modification de ce calendrier qui est rendue nécessaire par des circonstances exceptionnelles et le directoire le publie de la même manière, à temps avant le début de la période de constitution à laquelle la modification s'applique.
Article 8
Rémunération
1. Les avoirs de réserves requises sont rémunérés à un taux correspondant à la moyenne des taux de la BCE pour les opérations principales de refinancement de l'Eurosystème (pondérée en fonction du nombre de jours calendaires) pour la période de constitution considérée, en appliquant la formule suivante (le résultat étant arrondi au cent le plus proche):
Où:
Rt |
= |
rémunération à payer sur les avoirs de réserves requises pour la période de constitution t |
Ht |
= |
avoirs moyens journaliers de réserves requises pour la période de constitution t |
nt |
= |
nombre de jours calendaires pendant la période de constitution t |
rt |
= |
taux de rémunération sur les avoirs de réserves requises pour la période de constitution t. Il est fait application de l'arrondi normal du taux de rémunération à deux décimales. |
i |
= |
i e jour calendaire de la période de constitution t |
MRi |
= |
taux d'intérêt marginal pour l'opération principale de refinancement la plus récente réglée avant ou durant le jour calendaire i. |
2. La rémunération est versée le deuxième jour ouvrable BCN suivant la fin de la période de constitution au titre de laquelle la rémunération est due.
Article 9
Responsabilité de la vérification
Les BCN participantes exercent le droit de vérifier l'exactitude et la qualité des informations que les établissements fournissent pour prouver le respect de leur obligation de constitution de réserves telle que définie à l'article 6 du règlement (CE) no 2531/98, sans préjudice du droit de la BCE d'exercer elle-même ce droit.
Article 10
Constitution des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire
1. Un établissement peut solliciter l'autorisation de constituer la totalité de ses réserves obligatoires de manière indirecte par le biais d'un intermédiaire résident du même État membre. L'intermédiaire est un établissement assujetti à la constitution de réserves qui, en dehors de la fonction de détention de réserves obligatoires, effectue normalement une partie de la gestion (par exemple, la gestion de trésorerie) de l'établissement pour lequel il sert d'intermédiaire.
2. La demande d'autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire en vertu du paragraphe 1 est adressée à la banque centrale nationale de l'État membre participant dans lequel le demandeur est établi. La demande est accompagnée d'une copie de la convention passée entre l'intermédiaire et l'établissement demandeur dans laquelle les deux parties expriment leur consentement à cet arrangement. La convention précise également si le demandeur souhaite avoir accès aux facilités permanentes et aux opérations d'open market de l'Eurosystème. La convention comporte un délai de préavis d'au moins douze mois. Si les conditions précitées sont remplies, la BCN participante concernée peut accorder au demandeur l'autorisation de constituer des réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article. Cette autorisation prend effet dès le début de la première période de constitution suivant l'octroi de l'autorisation, et est maintenue pendant toute la durée de ladite convention entre les parties.
3. L'intermédiaire constitue les avoirs de réserves obligatoires conformément aux conditions générales du régime de réserves obligatoires de la BCE. Les établissements pour lesquels l'intermédiaire agit, mais aussi l'intermédiaire lui-même, sont responsables du respect de l'obligation de constitution de réserves de ces établissements. En cas de manquement, la BCE peut sanctionner l'intermédiaire, l'établissement pour lequel il sert d'intermédiaire, ou les deux, selon la responsabilité du manquement.
4. La BCE ou la BCN participante compétente peut, à tout moment, retirer l'autorisation de constituer des réserves obligatoires de manière indirecte:
i) si l'établissement qui constitue ses réserves de manière indirecte par le biais d'un intermédiaire, ou l'intermédiaire lui-même, manque à ses obligations dans le cadre du régime de réserves obligatoires de la BCE;
ii) si les conditions de constitution de réserves de manière indirecte précisées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont plus respectées, ou
iii) pour des motifs d'ordre prudentiel concernant l'intermédiaire.
Si l'autorisation est retirée pour des motifs d'ordre prudentiel concernant l'intermédiaire, le retrait peut prendre effet immédiatement. Sous réserve des formalités du paragraphe 5, tout retrait pour d'autres motifs prend effet à la fin de la période de constitution en cours. Un établissement qui constitue ses réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire, ou l'intermédiaire lui-même, peut à tout moment demander le retrait de l'autorisation. Le retrait doit être préalablement notifié par la BCN participante concernée pour devenir effectif.
5. L'établissement qui constitue ses réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire et l'intermédiaire lui-même sont tenus informés de tout retrait d'autorisation pour des motifs autres que d'ordre prudentiel au moins cinq jours ouvrables avant la fin de la période de constitution au cours de laquelle l'autorisation est retirée.
6. Sans préjudice des obligations propres de déclaration statistique de l'établissement qui constitue ses réserves obligatoires par le biais d'un intermédiaire, l'intermédiaire déclare les données relatives à l'assiette des réserves de manière suffisamment détaillée pour permettre à la BCE de vérifier leur exactitude et leur qualité, eu égard aux dispositions de l'article 9, et détermine les réserves obligatoires respectives et les données relatives aux avoirs de réserves pour lui-même ainsi que pour chaque établissement dont il est l'intermédiaire. Ces données sont communiquées à la BCN participante auprès de laquelle les réserves sont constituées. L'intermédiaire fournit les données susmentionnées relatives à l'assiette des réserves selon la même périodicité et le même échéancier que ceux établis dans le cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).
Article 11
Constitution des réserves sur une base consolidée
Les établissements autorisés à procéder à une déclaration des données statistiques concernant leur assiette des réserves consolidée en tant que groupe [tel que défini dans le cadre du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13)] doivent constituer leurs réserves obligatoires par l’intermédiaire de l’un des établissements du groupe qui sert d’intermédiaire pour ces établissements exclusivement, et conformément aux dispositions de l’article 10. Lorsqu’il reçoit l’autorisation de la BCE de procéder à une déclaration des données statistiques concernant l’assiette des réserves consolidée pour les établissements du groupe, l’établissement qui sert d’intermédiaire pour le groupe est automatiquement exempté des dispositions de l’article 10, paragraphe 6, et seul le groupe en tant qu’entité globale est autorisé à bénéficier de l’abattement mentionné à l’article 5, paragraphe 2.
Article 12
Jours ouvrables BCN
Si une ou plusieurs succursales d'une BCN participante sont fermées un jour ouvrable BCN en raison d'un jour férié local ou régional, la BCN participante concernée est tenue d'informer par avance les établissements des arrangements à trouver pour les opérations qui impliquent ces succursales.
Article 13
Fusions et scissions
1. Pour la période de constitution au cours de laquelle la fusion prend effet, l'obligation de constitution de réserves des établissements qui fusionnent est assumée par l'établissement absorbant et ce dernier bénéficie de tout abattement visé à l'article 5, paragraphe 2, accordé aux établissements qui fusionnent. La totalité des avoirs de réserves constitués par les établissements qui fusionnent pour la période de constitution au cours de laquelle la fusion prend effet sont pris en compte au titre du respect de l'obligation de constitution de réserves par l'établissement absorbant.
2. À partir de la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution au cours de laquelle la fusion prend effet, l'établissement absorbant bénéficie d'un seul abattement visé à l'article 5, paragraphe 2. Pour la période de constitution suivant immédiatement celle au cours de laquelle la fusion prend effet, les réserves obligatoires de l'établissement absorbant sont calculées sur la base d'une assiette des réserves agrégeant les assiettes des réserves des établissements qui fusionnent et, le cas échéant, de l'établissement absorbant. Les assiettes des réserves devant être agrégées sont celles qui se seraient rapportées à cette période de constitution si la fusion n'était pas intervenue. Dans la mesure requise pour obtenir des informations statistiques appropriées concernant chacun des établissements qui fusionnent, l'établissement absorbant assume les obligations de déclaration statistique des établissements qui fusionnent. L'annexe II du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) prévoit des dispositions spécifiques selon les caractéristiques des établissements parties à la fusion.
3. Pour la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet, les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit assument l'obligation de constitution de réserves de l'établissement scindé. Chacun des établissements de crédit bénéficiaires est tenu en proportion de la part de l'assiette des réserves de l'établissement scindé qui lui est transférée. Dans la même proportion, les réserves constituées par l'établissement scindé durant la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet sont réparties entre les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit. Pour la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet, l'abattement visé à l'article 5, paragraphe 2, est accordé à chacun des établissements bénéficiaires qui est un établissement de crédit.
4. À partir de la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet et jusqu'à ce que les établissements bénéficiaires qui sont des établissements de crédit aient déclaré leurs assiettes des réserves respectives conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), chaque établissement bénéficiaire qui est un établissement de crédit assume, le cas échéant en plus de ses propres réserves obligatoires, les réserves obligatoires calculées sur la base de la part de l'assiette des réserves de l'établissement scindé qui lui est transférée. À partir de la période de constitution suivant immédiatement la période de constitution au cours de laquelle la scission prend effet, chaque établissement bénéficiaire qui est un établissement de crédit bénéficie de l'abattement visé à l'article 5, paragraphe 2.
Article 13 bis
Élargissement de la zone euro
1. Le conseil des gouverneurs de la BCE délègue au directoire de la BCE le pouvoir d’adopter des décisions dans les domaines énumérés ci-après, le cas échéant après avoir tenu compte de l’avis du comité des opérations de marché du SEBC, lorsqu’un État membre adopte l’euro conformément au traité:
a) les dates de la période de constitution transitoire pour l’application des obligations de constitution de réserves aux établissements situés dans cet État membre, la date initiale étant la date à laquelle cet État membre adopte l’euro;
b) le mode de calcul de l’assiette des réserves aux fins de la détermination du niveau requis de réserves obligatoires à constituer par les établissements situés dans l’État membre qui adopte l’euro pendant la période de constitution transitoire en tenant compte du dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13); et
c) le délai dans lequel les établissements situés dans l’État membre qui adopte l’euro et leur banque centrale nationale doivent procéder au calcul et à la vérification des réserves obligatoires en ce qui concerne la période de constitution transitoire.
Le directoire de la BCE publie une déclaration concernant la décision qu’il adopte au moins deux mois avant la date à laquelle l’État membre concerné adopte l’euro.
2. Le conseil des gouverneurs de la BCE délègue également au directoire de la BCE le pouvoir d’autoriser les établissements situés dans d’autres États membres participants à déduire de leur assiette des réserves, pour la période de constitution qui coïncide avec la période de constitution transitoire et pour la période de constitution suivant la période de constitution transitoire, toute exigibilité envers des établissements situés dans l’État membre qui adopte l’euro, même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves mentionnée à l’article 2, paragraphe 3. Dans ce cas, les décisions adoptées par le directoire de la BCE en vertu du présent paragraphe peuvent en outre préciser la manière dont il est procédé à la déduction de ces exigibilités.
3. Toute décision adoptée par le directoire en vertu des paragraphes 1 et 2 est notifiée sans retard au conseil des gouverneurs de la BCE et le directoire de la BCE se conforme à toute décision prise par le conseil des gouverneurs de la BCE sur la question.
Article 14
Dispositions transitoires
1. La période de constitution commençant le 24 janvier 2004 se termine le 9 mars 2004.
2. Les réserves obligatoires pour cette période de constitution transitoire sont calculées sur la base de l'assiette des réserves au 31 décembre 2003. Les établissements qui effectuent la déclaration selon une périodicité trimestrielle se fondent sur l'assiette des réserves au 30 septembre 2003.
3. Les procédures de calcul, de notification, de confirmation, de révision et d'acquiescement prévues à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15) s'appliquent à cette période de constitution transitoire.
Article 15
Dispositions finales
1. Le présent règlement entre en vigueur le 24 janvier 2004, à l'exception de l'article 5, paragraphes 3 et 5, qui entre en vigueur le 10 mars 2004.
2. Le règlement (CE) no 2818/98 (BCE/1998/15) concernant l'application de réserves obligatoires est abrogé le 23 janvier 2004, à l'exception de l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, qui est abrogé le 9 mars 2004.
3. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
( 1 ) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.
( 2 ) JO L 24 du 26.1.2002, p. 1.
( 3 ) JO L 318 du 27.11.1998, p. 4.
( 4 ) JO L 356 du 30.12.1998, p. 1.
( 5 ) Règlement BCE/2000/8 du 31 août 2000 modifiant le règlement (CE) no 2818/98 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/1998/15) et le règlement (CE) no 2819/98 de la Banque centrale européenne concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/1998/16) (JO L 229 du 9.9.2000, p. 34).
( 6 ) Règlement BCE/2002/3 du 18 avril 2002 modifiant le règlement BCE/1998/15 concernant l'application de réserves obligatoires (JO L 106 du 23.4.2002, p. 9).
( 7 ) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
( 8 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).
( 9 ) JO L 333 du 17.12.2001, p. 1.