2004D0666 — FR — 06.01.2005 — 001.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les infections par des virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie ainsi qu’à des mesures spécifiques de contrôle des mouvements, et abrogeant la décision 2002/975/CE

[notifiée sous le numéro C(2004) 3581]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/666/CE)

(JO L 303, 30.9.2004, p.35)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 décembre 2004

  L 4

15

6.1.2005




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2004

relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les infections par des virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie ainsi qu’à des mesures spécifiques de contrôle des mouvements, et abrogeant la décision 2002/975/CE

[notifiée sous le numéro C(2004) 3581]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2004/666/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ( 3 ), et notamment son article 16,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 4 ), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En octobre 2002, l'Italie a informé la Commission de l'apparition d’un virus faiblement pathogène d'influenza aviaire du sous-type H7N3 dans les régions de Vénétie et de Lombardie et signalé que la maladie se propageait rapidement.

(2)

L’Italie a immédiatement appliqué des mesures, dont l'élimination par abattage des troupeaux de volailles infectés, afin de lutter contre la propagation de la maladie. À titre de mesure supplémentaire, les autorités italiennes ont également demandé l'autorisation de mener une campagne de vaccination contre l'influenza aviaire durant au moins dix-huit mois, afin d'éviter que la maladie ne s'étende davantage.

(3)

Le programme de vaccination a été approuvé par la décision 2002/975/CE de la Commission du 12 décembre 2002 relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre les virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements ( 5 ), qui fixe les règles applicables à la vaccination contre l'influenza aviaire dans une zone géographique bien circonscrite. Cette décision comporte également des mesures spécifiques de lutte, parmi lesquelles des restrictions de mouvements applicables aux volailles vivantes, ainsi qu’aux œufs à couver et aux œufs de table, destinés aux échanges intracommunautaires.

(4)

Les résultats du programme de vaccination communiqués lors de plusieurs réunions du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale sont généralement favorables quant à la lutte contre la maladie dans la zone de vaccination. L'infection s'est toutefois propagée à certaines zones adjacentes à la zone de vaccination établie. La décision 2002/975/CE a donc été modifiée par la décision 2003/436/CE ( 6 ) afin d’étendre la zone de vaccination à ces zones adjacentes.

(5)

Depuis la fin de septembre 2003, aucun nouveau foyer de la souche sauvage du sous-type H7N3 du virus de l’influenza aviaire n’a été détecté au cours du suivi intensif mené dans la zone de vaccination. En conséquence, l’Italie a demandé d’introduire certaines modifications dans le programme de vaccination et dans les restrictions aux échanges intracommunautaire Les modifications et restrictions en question ont été approuvées par la décision 2004/159/CE modifiant la décision 2002/975/CE.

(6)

En février 2004, la présence d’une souche virale faiblement pathogène du sous-type H5N3 de l’influenza aviaire a été décelée dans un unique troupeau de canards dans la région de Lombardie, au sein de la zone de vaccination. Bien que les enquêtes épidémiologiques n’aient révélé aucune propagation de l’infection, ce fait a démontré que le risque d'introduction du sous-type H5 de l'influenza aviaire était bien réel. Pour l’heure, ni les volailles vaccinées contre le sous-type H7 dans le cadre du programme de vaccination actuel, ni les populations de volailles non vaccinées ne sont protégées contre toute pathologie que pourrait provoquer le sous-type H5 de l'influenza aviaire. En conséquence, l’Italie a demandé de modifier le programme actuel afin d’autoriser l'administration aux volailles présentes dans la zone de vaccination établie d'un vaccin bivalent protégeant tout à la fois contre l'infection par le sous-type H7 et par le sous-type H5 du virus de l'influenza aviaire, et de pratiquer ce mode de vaccination au moins jusqu'au 31 décembre 2005.

(7)

Étant donné que la décision 2002/975/CE a déjà été modifiée à deux reprises, il est opportun, pour veiller à la clarté de la législation communautaire, qu’elle soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M1

Article premier

1.  Le programme de vaccination contre l’influenza aviaire présenté par l’Italie à la Commission est approuvé. Il est appliqué dans les zones énumérées à l’annexe I au moyen d’un vaccin bivalent et, dans les zones énumérées à l’annexe II, au moyen du vaccin monovalent.

2.  Le suivi et la surveillance intensifs prévus dans le programme de vaccination visé au paragraphe 1 sont menés dans les zones énumérées aux annexes I et II.

▼B

Article 2

Les restrictions concernant les mouvements de volailles vivantes, d’œufs à couver et de viandes fraîches de volaille à destination, en provenance et à l'intérieur de la zone décrite ►M1  aux annexes I et II ◄ s'appliquent conformément aux dispositions du programme de vaccination visé à l'article 1er et dans les articles suivants.

Article 3

Aucune volaille vivante ni aucun œuf à couver originaires ou provenant d’exploitations situées dans la région décrite ►M1  aux annexes I et II ◄ ne sont expédiés d'Italie.

Article 4

Les certificats de police sanitaire accompagnant les lots de volailles vivantes et d'œufs à couver en provenance d'Italie comportent la mention: «Lot répondant aux conditions zoosanitaires établies par la directive 2004/666/CE».

Article 5

 

Les viandes fraîches de volaille portent une marque rectangulaire indiquant le numéro d’agrément de l’établissement, mais pas les lettres «CE»., et ne peuvent être expédiées d’Italie si elles proviennent:

 ◄

a) de volailles vaccinées contre l'influenza aviaire;

b) de volailles issues de troupeaux présentant une séropositivité à l’influenza aviaire et qui doivent être abattus sous contrôle officiel dans le cadre du programme de vaccination visé à l'article 1er;

c) de volailles provenant d’exploitations situées dans une zone soumise à restrictions établie conformément aux dispositions du programme de vaccination visé à l'article 1er.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point a), les viandes fraîches issues de dindes et de poulets vaccinés contre l'influenza aviaire au moyen d'un vaccin hétérologue des sous-types (H7N1) et (H5N9) ne sont pas marquées comme prescrit ►M1  au paragraphe 1 ◄ et peuvent être expédiées vers d'autres États membres, pourvu qu'elles soient issues de dindes et de poulets qui:

i) proviennent de troupeaux ayant été régulièrement inspectés et soumis, comme prescrit par le programme de vaccination approuvé, à un test de dépistage de l'influenza aviaire dont les résultats se sont révélés négatifs, une attention particulière ayant été accordée aux volailles sentinelles.Pour tester:

 les volailles vaccinées, la méthode utilisée est le test iIFA,

 les volailles sentinelles, la méthode utilisée est soit le test d'inhibition d'hémagglutination (HI), soit le test AGID, soit encore le test Elisa. Toutefois, le test IFA est également utilisé s’il y a lieu;

ii) proviennent de troupeaux ayant subi un examen clinique effectué par un vétérinaire officiel durant les 48 heures précédant le chargement, en accordant une attention particulière aux volailles sentinelles;

iii) proviennent de troupeaux ayant été soumis, au laboratoire national, à un test sérologique de dépistage de l'influenza aviaire ayant donné des résultats négatifs, selon la procédure d'échantillonnage et de dépistage indiquée à l'annexe III de la présente décision;

iv) sont envoyés directement à un abattoir désigné par l'autorité compétente et abattus dès leur arrivée. Les volailles concernées sont maintenues à l'écart d'autres troupeaux ne répondant pas aux présentes dispositions.

3.  Les viandes fraîches de dinde et de poulet qui répondent aux exigences établies au paragraphe 2 sont accompagnées du certificat sanitaire figurant à l'annexe VI de la directive 71/118/CEE du Conseil ( 7 ), lequel comporte au point IV a), une attestation du vétérinaire officiel libellée comme suit:

«Les viandes de dinde/de poulet ( 8 ) susmentionnées sont conformes aux exigences de la décision 2004/666/CE.

Article 6

Dans la zone de vaccination décrite ►M1  aux annexes I et II ◄ , l'Italie veille à ce que:

a) seuls des emballages jetables ou des emballages pouvant être efficacement lavés et désinfectés soient utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des œufs de table;

b) tous les moyens utilisés pour le transport des volailles vivantes, des œufs à couver, des viandes fraîches de volaille, des œufs de table et des aliments pour volaille soient nettoyés et désinfectés immédiatement avant et après chaque transport, au moyen de désinfectants et selon des méthodes approuvés par l'autorité compétente.

Article 7

1.  L'Italie notifie au moins un jour à l'avance à la Commission et aux autres États membres la date de lancement du programme de vaccination au moyen du vaccin bivalent.

2.  Les dispositions des articles 2 à 6 entrent en vigueur à partir de la date du début de la vaccination.

Article 8

1.  L'Italie présente tous les six mois à la Commission un rapport contenant des informations sur l'efficacité du programme de vaccination visé à l'article 1er.

2.  La présente décision et, notamment, la période durant laquelle les restrictions de mouvements prévues aux articles 2 à 6 continueront de s'appliquer à l'issue du programme de vaccination sont revues en conséquence.

Article 9

La décision 2002/975/CE est abrogée.

Article 10

La présente décision s'applique à compter du 1er octobre 2004.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

▼M1

ZONE DANS LAQUELLE LA VACCINATION EST EFFECTUÉE À L’AIDE D’UN VACCIN BIVALENT

▼B

Région de Vénétie



Province de Vérone

ALBAREDO D'ADIGE

 

ANGIARI

 

ARCOLE

 

BELFIORE

 

BONAVIGO

 

BOVOLONE

 

BUTTAPIETRA

 

CALDIERO

zone située au sud de l'autoroute A4

CASALEONE

 

CASTEL D'AZZANO

 

CASTELNUOVO DEL GARDA

zone située au sud de l'autoroute A4

CEREA

 

COLOGNA VENETA

 

COLOGNOLA AI COLLI

zone située au sud de l'autoroute A4

CONCAMARISE

 

ERBÈ

 

GAZZO VERONESE

 

ISOLA DELLA SCALA

 

ISOLA RIZZA

 

LAVAGNO

zone située au sud de l'autoroute A4

MINERBE

 

MONTEFORTE D'ALPONE

zone située au sud de l'autoroute A4

MOZZECANE

 

NOGARA

 

NOGAROLE ROCCA

 

OPPEANO

 

PALÙ

 

PESCHIERA DEL GARDA

zone située au sud de l'autoroute A4

POVEGLIANO VERONESE

 

PRESSANA

 

RONCO ALL'ADIGE

 

ROVERCHIARA

 

ROVEREDO DI GUÀ

 

SALIZZOLE

 

SAN BONIFACIO

zone située au sud de l'autoroute A4

SAN GIOVANNI LUPATOTO

zone située au sud de l'autoroute A4

SANGUINETTO

 

SAN MARTINO BUON ALBERGO

zone située au sud de l'autoroute A4

SAN PIETRO DI MORUBIO

 

SOAVE

zone située au sud de l'autoroute A4

SOMMACAMPAGNA

zone située au sud de l'autoroute A4

SONA

zone située au sud de l'autoroute A4

SORGÀ

 

TREVENZUOLO

 

VALEGGIO SUL MINCIO

 

VERONA

zone située au sud de l'autoroute A4

VERONELLA

 

VIGASIO

 

VILLAFRANCA DI VERONA

 

ZEVIO

 

ZIMELLA

 

Région de Lombardie



Province de Brescia

ACQUAFREDDA

 

ALFIANELLO

 

BAGNOLO MELLA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BORGOSATOLLO

 

BRESCIA

zone située au sud de l’autoroute A4

CALCINATO

zone située au sud de l’autoroute A4

CALVISANO

 

CAPRIANO DEL COLLE

 

CARPENEDOLO

 

CASTENEDOLO

zone située au sud de l’autoroute A4

CIGOLE

 

DELLO

 

DESENZANO DEL GARDA

zone située au sud de l’autoroute A4

FIESSE

 

FLERO

 

GAMBARA

 

GHEDI

 

GOTTOLENGO

 

ISORELLA

 

LENO

 

LONATO

zone située au sud de l’autoroute A4

MANERBIO

 

MILZANO

 

MONTICHIARI

 

MONTIRONE

 

OFFLAGA

 

PAVONE DEL MELLA

 

PONCARALE

 

PONTEVICO

 

POZZOLENGO

zone située au sud de l’autoroute A4

PRALBOINO

 

QUINZANO D'OGLIO

 

REMEDELLO

 

REZZATO

zone située au sud de l’autoroute A4

SAN GERVASIO BRESCIANO

 

SAN ZENO NAVIGLIO

 

SENIGA

 

VEROLANUOVA

 

VEROLAVECCHIA

 

VISANO

 



Province de Mantoue

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

 

CAVRIANA

 

CERESARA

 

GOITO

 

GUIDIZZOLO

 

MARMIROLO

 

MEDOLE

 

MONZAMBANO

 

PONTI SUL MINCIO

 

ROVERBELLA

 

SOLFERINO

 

VOLTA MANTOVANA

 




ANNEXE II

▼M1

ZONE DANS LAQUELLE LA VACCINATION EST EFFECTUÉE À L’AIDE D’UN VACCIN MONOVALENT

▼B

Région de Lombardie



Province de Bergame

ANTEGNATE

 

BAGNATICA

zone située au sud de l’autoroute A4

BARBATA

 

BARIANO

 

BOLGARE

zone située au sud de l’autoroute A4

CALCINATE

 

CALCIO

 

CASTELLI CALEPIO

zone située au sud de l’autoroute A4

CAVERNAGO

 

CIVIDATE AL PIANO

 

COLOGNO AL SERIO

 

CORTENUOVA

 

COSTA DI MEZZATE

zone située au sud de l’autoroute A4

COVO

 

FARA OLIVANA CON SOLA

 

FONTANELLA

 

GHISALBA

 

GRUMELLO DEL MONTE

zone située au sud de l’autoroute A4

ISSO

 

MARTINENGO

 

MORENGO

 

MORNICO AL SERIO

 

PAGAZZANO

 

PALOSCO

 

PUMENENGO

 

ROMANO DI LOMBARDIA

 

SERIATE

zone située au sud de l’autoroute A4

TELGATE

zone située au sud de l’autoroute A4

TORRE PALLAVICINA

 



Province de Brescia

AZZANO MELLA

 

BARBARIGA

 

BASSANO BRESCIANO

 

BERLINGO

 

BORGO SAN GIACOMO

 

BRANDICO

 

CASTEGNATO

zone située au sud de l’autoroute A4

CASTEL MELLA

 

CASTELCOVATI

 

CASTREZZATO

 

CAZZAGO SAN MARTINO

zone située au sud de l’autoroute A4

CHIARI

 

COCCAGLIO

 

COLOGNE

 

COMEZZANO-CIZZAGO

 

CORZANO

 

ERBUSCO

zone située au sud de l’autoroute A4

LOGRATO

 

LONGHENA

 

MACLODIO

 

MAIRANO

 

ORZINUOVI

 

ORZIVECCHI

 

OSPITALETTO

zone située au sud de l’autoroute A4

PALAZZOLO SULL'OGLIO

zone située au sud de l’autoroute A4

POMPIANO

 

PONTOGLIO

 

ROCCAFRANCA

 

RONCADELLE

zone située au sud de l’autoroute A4

ROVATO

zone située au sud de l’autoroute A4

RUDIANO

 

SAN PAOLO

 

TORBOLE CASAGLIA

 

TRAVAGLIATO

 

TRENZANO

 

URAGO D'OGLIO

 

VILLACHIARA

 



Province de Crémone

CAMISANO

 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO

 

CASALETTO DI SOPRA

 

CASTEL GABBIANO

 

SONCINO

 



Province de Mantoue

ACQUANEGRA SUL CHIESE

 

ASOLA

 

BIGARELLO

 

CANNETO SULL'OGLIO

 

CASALMORO

 

CASALOLDO

 

CASALROMANO

 

CASTEL D'ARIO

 

CASTEL GOFFREDO

 

CASTELBELFORTE

 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

 

MARIANA MANTOVANA

 

PIUBEGA

 

PORTO MANTOVANO

 

REDONDESCO

 

RODIGO

 

RONCOFERRARO

 

SAN GIORGIO DI MANTOVA

 

VILLIMPENTA

 

Région de Vénétie



Province de Padoue

CARCERI

 

CASALE DI SCODOSIA

 

ESTE

 

LOZZO ATESTINO

 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO

 

MEGLIADINO SAN VITALE

 

MONTAGNANA

 

OSPEDALETTO EUGANEO

 

PONSO

 

SALETTO

 

SANTA MARGHERITA D’ADIGE

 

URBANA

 



Province de Vérone

BEVILACQUA

 

BOSCHI SANT'ANNA

 

BUSSOLENGO

 

PESCANTINA

 

SOMMACAMPAGNA

zone située au nord de l'autoroute A4

SONA

zone située au nord de l'autoroute A4



Province de Vicence

AGUGLIARO

 

ALBETTONE

 

ALONTE

 

ASIGLIANO VENETO

 

BARBARANO VICENTINO

 

CAMPIGLIA DEI BERICI

 

CASTEGNERO

 

LONIGO

 

MONTEGALDA

 

MONTEGALDELLA

 

MOSSANO

 

NANTO

 

NOVENTA VICENTINA

 

ORGIANO

 

POIANA MAGGIORE

 

SAN GERMANO DEI BERICI

 

SOSSANO

 

VILLAGA

 




ANNEXE III

PROCÉDURE D'ÉCHANTILLONNAGE ET DE DÉPISTAGE

1)   Introduction et utilisation générale

Le test d'immunofluorescence indirecte (test iIFA) a été mis au point pour distinguer les dindes et poulets vaccinés et exposés à la souche sauvage de ceux qui ont été vaccinés mais non exposés à la souche sauvage, dans le cadre d'une stratégie de vaccination dite «DIVA» (Differentiating Infected from Vaccinated Animals) faisant appel à un vaccin élaboré à partir d’un sous-type hétérologue de la souche sauvage du virus.

2)   Utilisation du test aux fins d'expédition de viandes fraîches de dinde et de poulet au départ de la zone de vaccination en Italie et à destination d'autres États membres

Les viandes provenant de troupeaux de dindes et de poulets vaccinés contre l'influenza aviaire peuvent être expédiées vers d'autres États membres à condition que, lorsque toutes les volailles séjournent dans le même bâtiment, des échantillons de sang aient été prélevés par le vétérinaire officiel dans les sept jours précédant l'abattage sur au moins dix dindes ou poulets vaccinés destinés à l'abattage. Cependant, lorsque les volailles sont détenues en plusieurs groupes ou séjournent dans plus d'un bâtiment, des échantillons doivent être prélevés sur au moins vingt oiseaux vaccinés, choisis de façon aléatoire dans chaque groupe ou chaque bâtiment de l'exploitation.



( 1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

( 2 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

( 3 ) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 4 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

( 5 ) JO L 337 du 13.12.2002, p. 87. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/159/CE (JO L 50 du 20.2.2004, p. 63).

( 6 ) JO L 149 du 17.6.2003, p. 33.

( 7 ) JO L 55 du 8.3.1971, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE.

( 8 ) Biffer la mention inutile.».

  翻译: