2007R1279 — FR — 01.11.2007 — 000.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1279/2007 DU CONSEIL du 30 octobre 2007 (JO L 285, 31.10.2007, p.1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 1279/2007 DU CONSEIL
du 30 octobre 2007
instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et abrogeant les mesures antidumping instituées sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures en vigueur
(1) |
Le 2 février 2001, le Conseil, par le règlement (CE) no 230/2001 ( 2 ) (ci-après dénommé le «règlement provisoire»), a institué des mesures antidumping provisoires sur les importations de certains câbles en fer ou en acier (ci-après dénommés les «câbles en acier») originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (ces trois derniers pays étant dénommés les «pays concernés»). Le 2 août 2001, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1601/2001 ( 3 ) (ci-après dénommé le «règlement initial»), des mesures antidumping définitives. Les mesures instituées sur les importations de câbles en acier originaires de la République tchèque sont devenues caduques après l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004. |
(2) |
Le 26 juillet 2001, la Commission, par la décision 2001/602/CE ( 4 ), a accepté les engagements offerts par un exportateur russe et un exportateur thaïlandais en ce qui concerne les mesures antidumping mentionnées au considérant 1. |
(3) |
Le 8 novembre 2005, le Conseil, par le règlement (CE) no 1858/2005 ( 5 ), a institué des mesures antidumping définitives sur les importations de certains câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine («la procédure parallèle»). |
(4) |
En 2004, la Commission a reçu deux demandes de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommées les «réexamens intermédiaires»). Les demandes, qui portent uniquement sur le dumping, ont été déposées par Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod (ci-après dénommé «ChSPZ») et Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works (ci-après dénommé «BMK»), respectivement, tous deux producteurs-exportateurs de câbles en acier en Russie. |
(5) |
Comme il est expliqué dans un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 6 ), la ChSPZ s'appelle désormais Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz (ci-après dénommé «SSM») à la suite d'une fusion avec Open Joint Stock Company Orlovsky Staleprokatny Zavod (ci-après dénommé «OSPAZ») et Closed Joint Stock Company Severstal-Metiz. Ce changement de nom est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006. |
(6) |
Les demandeurs ont fait valoir que les circonstances qui étaient à l'origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable. En outre, les producteurs-exportateurs ont tout deux fait valoir que les mesures antidumping, à leur niveau actuel, n'étaient plus nécessaires pour compenser le dumping. |
(7) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier les deux réexamens intermédiaires, la Commission a procédé à leur ouverture le 10 août 2004 ( 7 ). |
(8) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine ( 8 ), la Commission a reçu, le 28 avril 2006, une demande de réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base [en même temps qu'une demande de réexamen au titre de l'article 11, paragraphe 2 (ci-après dénommé le «réexamen au titre de l'expiration des mesures»), dont il est question aux considérants 12 à 15 ci-après]. |
(9) |
La demande a été déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (ci-après dénommé «EWRIS» ou le «demandeur») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains câbles en fer ou en acier. |
(10) |
Le réexamen intermédiaire demandé par le demandeur portait uniquement sur le niveau de dumping pratiqué par un seul producteur-exportateur en Turquie (qui est actuellement soumis à un droit nul). D'après le demandeur, le niveau des mesures ne suffit plus à compenser le préjudice causé par le dumping. |
(11) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire, la Commission a procédé à son ouverture le 3 août 2006 ( 9 ). |
(12) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine, la Commission a reçu, le 28 avril 2006, une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures (en même temps qu'une demande de réexamen intermédiaire, dont il est question aux considérants 8 à 11 ci-dessus). |
(13) |
La demande a été déposée par le Comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (ci-après dénommé «EWRIS» ou le «demandeur») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains câbles en fer ou en acier. |
(14) |
La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures portait sur tous les pays actuellement couverts par le règlement initial et reposait sur le fait que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire. |
(15) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire, la Commission a procédé à son ouverture le 3 août 2006. |
(16) |
La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande, qui porte uniquement sur le dumping, a été déposée par Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd, producteur-exportateur de câbles en acier en Thaïlande. |
(17) |
Le demandeur a fait valoir que les circonstances qui étaient à l'origine des mesures instituées avaient changé et que ce changement était de nature durable. En outre, le producteur-exportateur a affirmé que les mesures antidumping, à leur niveau actuel, n'étaient plus nécessaires pour compenser le dumping. |
(18) |
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire, la Commission a procédé à son ouverture le 22 mars 2007 ( 10 ). |
(19) |
La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants des pays exportateurs, les importateurs, les producteurs communautaires, les utilisateurs et le demandeur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et des réexamens intermédiaires partiels. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(20) |
Étant donné le nombre manifestement élevé de producteurs communautaires, il a été jugé bon d'envisager de procéder par échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, les producteurs communautaires ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture des réexamens en question et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(21) |
Après examen des informations fournies par dix-sept producteurs communautaires, il a été considéré que cinq sociétés devaient être sélectionnées pour composer un échantillon sur la base, notamment, du volume de leur production et de leurs ventes durant la PE. L'échantillon se compose des sociétés suivantes: — Bridon GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne, — Casar Drahtseilwerk Saar GmbH («Casar»), Saarbrücken, Allemagne, — Wire and Rope Factory Drumet SA («Drumet»), Włocławek, Pologne, — Manuel Rodrigues de Oliveira SA & Filhos SA («Oliveira»), Gemunde, Portugal, — Tréfileurope SA, Bourg-en-Bresse, France. |
(22) |
Compte tenu du nombre apparemment élevé d'importateurs communautaires (trente-deux importateurs sont repris dans la demande), il a été jugé bon d'envisager de procéder par échantillonnage dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de choisir un échantillon, les producteurs communautaires ont été invités, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture des réexamens en question et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(23) |
Toutefois, comme seul un importateur s'est fait connaître en répondant au questionnaire de l'échantillon, il a été décidé que l'échantillonnage ne se justifiait pas en l'occurrence. |
(24) |
Des questionnaires ont donc été envoyés à tous les producteurs-exportateurs connus dans les pays concernés, à l'importateur unique dont il est question au considérant 23 ci-dessus, aux producteurs communautaires de l'échantillon et aux utilisateurs. |
(25) |
Des réponses aux questionnaires ont été reçues de: — deux producteurs-exportateurs de la Fédération de Russie aux fins du réexamen intermédiaire, et un producteur-exportateur aux fins du réexamen au titre de l'expiration des mesures, — 1 producteur-exportateur en Thaïlande et son importateur lié au Royaume-Uni, — 2 producteurs-exportateurs en Turquie, — 1 importateur lié aux producteurs-exportateurs dans les pays concernés, — 5 producteurs communautaires inclus dans l'échantillon, — 1 importateur non lié. |
(26) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes: a) Russie: — Severstal-Metiz, Cherepovets, — BMK, Beloretsk. b) Thaïlande: — Usha Siam Ltd, Bangkok. c) Turquie: — Celik Halat, Izmit-Kocaeli, — Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. («Has Celik»), Hacilar Kayseri. d) Producteurs communautaires inclus dans l'échantillon: — Bridon GmbH, Gelsenkirchen, Allemagne, — Casar Drahtseilwerk Saar GmbH («Casar»), Saarbrücken, Allemagne, — Wire and Rope Factory Drumet SA, Włocławek, Pologne, — Manuel Rodrigues de Oliveira SA & Filhos SA, Gemunde, Portugal, — Tréfileurope SA, Bourg-en-Bresse, France. e) Importateur lié dans la Communauté: — Usha Martin UK Ltd, Clydebank, Royaume-Uni. f) Importateurs indépendants dans la Communauté: — HEKO Industrieerzeugnisse GmbH, Hemer, Allemagne. |
(27) |
L'enquête sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et du préjudice dans le cadre du réexamen au titre de l'expiration des mesures a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006 (ci-après dénommée la «période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration» ou «PER»). L'examen des tendances utiles pour apprécier la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2003 et la fin de la PER (ci-après dénommée la «période considérée»). |
(28) |
La période d'enquête pour le réexamen intermédiaire partiel en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base concernant les importations en provenance des deux producteurs-exportateurs en Russie a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée la «période de réexamen intermédiaire — Russie»). |
(29) |
La période d'enquête pour le réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base concernant les importations en provenance du producteur-exportateur en Turquie (ci-après dénommée la «période de réexamen intermédiaire — Turquie») est la même que la PER. |
(30) |
La période d'enquête pour le réexamen intermédiaire partiel en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base concernant les importations en provenance du producteur-exportateur en Thaïlande a couvert la période comprise entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2007 (ci-après dénommée la «période de réexamen intermédiaire — Thaïlande»). |
(31) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif sur certains câbles en fer ou en acier originaires de Russie et de recommander la clôture des enquêtes concernant les mesures antidumping applicables aux importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de Thaïlande et de Turquie. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. Leurs observations ont été examinées et prises en considération, le cas échéant. |
(32) |
Le produit concerné par cet examen au titre de l'expiration des mesures est le même que celui défini dans le règlement initial, à savoir les câbles, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm, avec ou sans accessoires, originaires des pays concernés (ci-après dénommé le «produit concerné»). Les câbles en acier relèvent actuellement des codes NC ex731210 81, ex731210 83, ex731210 85, ex731210 89 et ex731210 98. |
(33) |
Une partie intéressée a fait valoir que le produit concerné devrait se subdiviser en deux catégories distinctes, à savoir a) les câbles en acier destinés à des applications courantes et b) les câbles en acier à haute performance. Il est également avancé que cette dernière catégorie, qui n'aurait pas été produite dans les pays exportateurs, devrait être exclue de la procédure car, d'après certains importateurs, les types de câbles en acier relevant de cette catégorie étaient différents de ceux de l'autre catégorie et il n'y avait aucune concurrence entre eux. |
(34) |
Tout d'abord, la partie intéressée n'a pas apporté d'éléments prouvant que le produit importé des pays concernés n'est pas semblable à celui produit par l'industrie communautaire ou que les câbles en acier en question n'étaient pas concurrents entre eux ou n'étaient pas interchangeables. L'argument a donc dû être rejeté. |
(35) |
En outre, la partie n'a pas été en mesure de démontrer que la définition et la description du produit concerné, telles qu'elles figurent aux considérants 10 à 13 du règlement provisoire, étaient erronées. |
(36) |
La définition du produit concerné figurant dans le règlement initial est donc confirmée. |
(37) |
Aux considérants 14 à 19 du règlement initial, il a été conclu que le produit concerné, les câbles en acier produits et vendus par des producteurs communautaires et ceux vendus sur le marché intérieur des pays concernés et exportés vers la Communauté partageaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques. Ces produits ont donc été considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(38) |
Une partie intéressée a affirmé que les câbles en acier importés diffèrent sensiblement de ceux produits et vendus dans la Communauté et ne sont donc pas comparables aux fins des présentes enquêtes. Elle a avancé que les produits importés dans la Communauté n'étaient pas en concurrence directe avec les câbles en acier produits à l'intérieur de la Communauté. |
(39) |
Les mêmes arguments avaient été avancés dans le cadre de l'enquête qui a abouti aux conclusions figurant au considérant 15 du règlement provisoire. Comme la partie intéressée n'a pas apporté de nouveaux éléments prouvant que le produit importé des pays concernés n'est pas comparable à celui produit et vendu dans la Communauté, l'argument a dû être rejeté. |
(40) |
Les conclusions exposées aux considérants 14 à 19 du règlement initial concernant le produit similaire peuvent donc être confirmées. |
(41) |
Par souci de cohérence, il a tout d'abord été examiné s'il existait ou non un dumping et si l'expiration des mesures risquait ou non d'entraîner sa continuation. Ensuite, conformément au règlement de base, les éventuelles implications des réexamens intermédiaires sur les conclusions du règlement initial ont été examinées pays par pays. |
(42) |
La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs des pays concernés et est la même que celle utilisée lors de l'enquête initiale. Les conclusions en matière de dumping pour chacun des pays concernés ne décrivent donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur. |
(43) |
Pour déterminer la valeur normale, il a tout d'abord été établi, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. |
(44) |
La Commission a ensuite identifié les types de produit concerné vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. |
(45) |
Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable aux types de câbles en acier vendus à l'exportation vers la Communauté, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type particulier de câbles en acier ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, durant la PER ou durant la période d'enquête de réexamen intermédiaire, le volume total des ventes intérieures de ce type représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du type de câble en acier comparable exporté vers la Communauté. |
(46) |
Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de câble en acier pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, pour chaque producteur-exportateur des pays concernés, la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur a été établie pour chaque type de produit concerné exporté au cours de la période d'enquête. a) Pour les types de produit dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n'ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, c'est-à-dire dont le prix de vente moyen était égal ou supérieur au coût de production moyen du type de produit concerné, la valeur normale a été calculée en effectuant la moyenne du prix de l'ensemble des ventes intérieures du type de produit en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. b) Pour les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, du volume des ventes sur le marché intérieur n'ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, la valeur normale a été calculée en effectuant la moyenne pondérée du prix de vente des transactions qui ont été réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires du type de produit en question. c) Quant aux types de produit dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'étaient pas vendus au cours d'opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
(47) |
Dans les cas où les valeurs normales ont dû être construites, elles l'ont été conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du coût de production du type de produit concerné, majoré d'un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux est celui supporté par le producteur-exportateur pour le produit similaire; quant au montant du bénéfice, il est égal au bénéfice moyen réalisé par le producteur-exportateur sur les ventes du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales. |
(48) |
Dès lors que le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer. |
(49) |
Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur ou d'un négociant liés, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente par cet importateur à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, supportés entre l'importation et la revente, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire appropriée a été établie sur la base des informations fournies par les négociants/importateurs indépendants ayant coopéré, actifs sur le marché communautaire. |
(50) |
La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et justifiés par des éléments de preuve. |
(51) |
Il a été procédé à des ajustements pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, les coûts de manutention et d'emballage, les coûts du crédit et les droits d'importation, qui ont tous été déduits des prix à la revente afin de parvenir à une base départ usine. |
(52) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, une marge de dumping a été calculée pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, en comparant la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré. |
(53) |
Pour les pays dont il a été constaté que le degré de coopération était élevé (supérieur à 80 % de l'ensemble des volumes importés dans la Communauté au cours de la PER ou de la période d'enquête pertinente) et dont il n'y avait aucune raison de croire que des producteurs-exportateurs s'étaient abstenus de participer à l'enquête, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur ayant coopéré, et ce afin d'assurer l'efficacité des mesures. |
(54) |
Pour les pays dont il a été constaté que le niveau de coopération était faible (inférieur à 80 % de l'ensemble des volumes importés dans la Communauté au cours de la PER ou de la période d'enquête pertinente), la marge de dumping résiduelle a été déterminée conformément à l'article 18 du règlement de base, c'est-à-dire sur la base des données disponibles. |
Remarques préliminaires
(55) |
Il y a deux producteurs-exportateurs dont on sait qu'ils produisent des câbles en acier en Russie: Severstal-Metiz, Cherepovets (ci-après dénommé «SSM») et BMK, Beloretsk (ci-après dénommé «BMK»). Ils contribuent donc à 100 % de la production et représentaient, durant la PER, 1,5 % des importations sur le marché communautaire. Ils ont tous deux coopéré à l'enquête du réexamen intermédiaire, mais seul un a coopéré à l'enquête du réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'autre ayant indiqué qu'il ne souhaitait pas y coopérer. Il a fait valoir que, durant la période de réexamen intermédiaire — Russie, sa société n'exportait qu'en faibles quantités vers l'UE, mais aussi que la situation de sa société n'avait pas changé de manière significative depuis l'ouverture du réexamen intermédiaire, en août 2004 (voir les considérants 4 à 7 ci-dessus). |
(56) |
Les réexamens intermédiaires partiels se sont limités au niveau de dumping pratiqué par les deux producteurs russes connus sur les produits exportés vers l'Union européenne. Tous deux ont dûment répondu au questionnaire. |
Valeur normale
(57) |
La valeur normale a été déterminée selon la méthodologie générale décrite aux considérants 43 et 47 ci-dessus. |
(58) |
Dans le cas d'un producteur-exportateur russe, la valeur normale se fondait sur les prix de vente sur le marché intérieur, calculée selon la méthodologie définie au considérant 46 ci-dessus. Dans le cas de l'autre producteur-exportateur russe, la valeur normale a été établie principalement sur la base des prix réels pratiqués sur le marché intérieur, mais, pour certains types de produit, elle a dû être construite selon la méthodologie décrite au considérant 47 ci-dessus. |
Prix à l'exportation
(59) |
Pour déterminer les prix à l'exportation, les principes généraux expliqués en détail aux considérants 48 et 49 ont été appliqués. |
(60) |
En ce qui concerne les ventes à l'exportation vers la Communauté effectuées par un producteur-exportateur russe par l'intermédiaire d'un négociant lié en Suisse, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix de revente réellement payés ou à payer à ce dernier par le premier acheteur indépendant dans la Communauté au cours de la période de réexamen intermédiaire — Russie. |
(61) |
Il convient de noter que pratiquement toutes les exportations effectuées par un exportateur russe vers la Communauté l'ont été dans le cadre d'un engagement de prix, accepté par la Commission en août 2001. Dans ce contexte, les prix à l'exportation ont été déterminés non seulement sur la base d'un examen du comportement passé des exportateurs, mais également sur la base d'une analyse de l'évolution probable des prix. Il a été tout particulièrement examiné si l'existence de cet engagement avait influencé le niveau des prix à l'exportation de sorte qu'ils ne constituent plus une base fiable pour la détermination du comportement futur des exportations. |
(62) |
Il a ensuite été examiné si les prix à l'exportation demandés par l'exportateur à des clients fondés dans la Communauté pouvaient valablement servir à calculer sa marge de dumping dans le cadre de l'enquête actuelle, malgré l'existence d'un engagement de prix. Il s'agissait, en particulier, de déterminer si les prix actuels à l'exportation vers la Communauté étaient ou non fixés de façon artificielle par rapport aux prix minimaux à l'importation (ci-après dénommés les «PMI») et, donc, s'ils étaient viables. L'enquête a toutefois montré que le système utilisé pour établir les numéros de contrôle de produit (ci-après dénommés les «NCP») aux fins de l'enquête actuelle était plus sophistiqué que le système de classification utilisé au moment où l'engagement a été accepté, en 2001. Cela a permis de conclure que toute comparaison entre les NCP des prix minimaux à l'importation et ceux de l'enquête actuelle n'aurait aucune valeur. |
(63) |
Il a été procédé à une comparaison, type par type, entre les prix à l'exportation vers la Communauté et les prix demandés à d'autres pays tiers. Il a ainsi été constaté que les prix à l'exportation vers des pays tiers étaient en moyenne sensiblement inférieurs. Il a donc été conclu que les prix pratiqués par cette société sur les exportations vers la Communauté ne pouvaient pas être utilisés pour établir des prix à l'exportation fiables, au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, dans le contexte du présent réexamen intermédiaire. En l'absence de prix de vente à l'exportation vers l'UE-15 fiables, ce sont les ventes à d'autres pays qui ont été utilisées pour estimer les prix à l'exportation. En l'absence de prix à l'exportation fiables pour les ventes vers l'UE-15, ce sont les ventes à d'autres pays qui ont été considérées pour l'estimation des prix à l'exportation. |
Comparaison
(64) |
Pour comparer valeur normale et prix à l'exportation, la méthode décrite au considérant 50 a été suivie. |
(65) |
Le négociant lié suisse de l'un des producteurs-exportateurs russes exerçant des fonctions assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions, le prix à l'exportation a été ajusté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base pour tenir compte d'une commission. Le niveau de cette dernière a été calculé sur la base des preuves directes attestant de l'existence d'une marge perçue dans l'exercice de ces fonctions. |
Marge de dumping
(66) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée construite pour chaque type a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné comparable. |
(67) |
Comme il est expliqué aux considérants 104 à 107 ci-après, la comparaison a démontré la persistance du dumping pratiqué par BMK. Pour SSM, la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de vente pratiqués pour les pays où un engagement n'était pas en vigueur a également permis d'établir la persistance d'un dumping. |
(68) |
La marge de dumping de BMK, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'est avérée être de 36,2 %. Celle de SSM, exprimée sur la même base, était de 9,7 %. |
Mesures antidumping définitives
(69) |
À la lumière des résultats obtenus dans le cadre des enquêtes de réexamen intermédiaire pour établir les marges de dumping, il est jugé approprié de porter le droit antidumping applicable à BMK à 36,2 % et celui applicable à SSM à 9,7 %. |
(70) |
Sur les deux producteurs connus de câbles en acier en Russie, seul SSM a coopéré à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures. Sur la base des informations réunies, il a été établi que cette société représentait pratiquement 100 % du total des exportations de la Russie vers la Communauté au cours de la PER. Elle représentait également quelque 50 % de la production totale russe. Le niveau des exportations vers la Communauté était peu élevé — environ 3 300 tonnes au cours de la PER, ce qui représente 1,5 % de la consommation de l'Union européenne. Cette part de marché apparemment faible ne doit pas dissimuler le fait que la Russie dispose de grandes capacités de production inutilisées. La part des exportations vers la Communauté en quantités était inférieure à 5 % du total des ventes de la société ayant coopéré. Comme indiqué au considérant 61 ci-dessus, pratiquement toutes les exportations vers la Communauté de la société ayant coopéré s'effectuent dans le cadre d'un accord sur un engagement de prix. |
Valeur normale
(71) |
Lorsque les prix d'un type de produit donné vendu par SSM sur le marché intérieur n'ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale parce que ce type n'était pas vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives, il a fallu recourir à une autre méthode. En l'absence de toute autre méthode raisonnable, la valeur normale construite par type de produit a été utilisée, telle qu'elle a été fournie par SSM et vérifiée par la Commission. |
(72) |
En ce qui concerne le coût de production, SSM a affirmé que la structure du coût pour les exportations vers l'UE était différente, en raison des différences de normes techniques existant entre la Communauté et le marché russe. Selon cette société, les câbles en acier vendus sur le marché communautaire doivent être conformes à ce que l'on appelle la norme DIN, ce qui n'est pas exigé en Russie. Le tableau où figure le coût de production des câbles en acier vendus sur le marché intérieur et à la Communauté a montré qu'il n'y avait pas de grosses différences entre les différents types de produit. Pour certains d'entre eux, le coût de production des produits destinés au marché intérieur était légèrement supérieur, tandis que pour d'autres, il était légèrement inférieur. Il a donc été conclu que cette différence alléguée ne pouvait pas avoir d'incidence sur les calculs du dumping. |
Prix à l'exportation
(73) |
S'agissant des exportations vers la Communauté, à l'exception d'une transaction, le producteur a vendu le produit concerné directement à la Communauté sans l'intervention d'une partie liée. L'exportateur a fourni des éléments de preuve permettant d'établir que cette transaction ne portait pas sur le produit concerné et elle n'a donc pas été prise en compte dans les calculs. |
Comparaison
(74) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
Marge de dumping
(75) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation. Cette comparaison a montré qu'il n'y avait pas eu de dumping au cours de la période d'enquête du réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(76) |
La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté communiquées par les producteurs-exportateurs et le volume total des importations tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat indique un degré élevé de coopération, puisque, pendant la période d'enquête, le producteur-exportateur ayant coopéré représentait à peu près la totalité des importations communautaires en provenance de Russie. |
Valeur normale
(77) |
La valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. Au cours de la période d'enquête de réexamen intermédiaire — Thaïlande, la société a vendu le produit concerné directement aux utilisateurs finaux sur le marché intérieur. La valeur normale se fondait uniquement sur les ventes bénéficiaires. |
(78) |
La valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. |
Prix à l'exportation
(79) |
Le demandeur, Usha Siam, un producteur ayant coopéré, a exporté une quantité limitée de câbles en acier vers la Communauté au cours de la période de réexamen intermédiaire — Thaïlande. Ces exportations faisaient l'objet d'un engagement de prix. |
(80) |
Pour les ventes directes sur le marché communautaire, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(81) |
Pour les exportations effectuées par l'intermédiaire d'un importateur lié, Usha Martin UK, les prix à l'exportation ont été construits sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu à des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Il a été tenu compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et de la marge bénéficiaire réalisée dans la Communauté par l'importateur lié au cours de la période d'enquête. |
Comparaison
(82) |
La valeur normale a été comparée à la moyenne des prix à l'exportation pour chaque type de produit concerné, sur une base départ usine et au même stade commercial. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base et par souci d'équité, les facteurs dont il a été affirmé et prouvé qu'ils affectaient les prix et la comparabilité des prix ont été pris en compte. Il a été procédé à des ajustements pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, les coûts de manutention et d'emballage, les coûts du crédit et les droits d'importation, qui ont tous été déduits des prix à la revente afin de parvenir à une base départ usine. |
Marge de dumping
(83) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie, par type de produit, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation au même stade commercial. Cette comparaison a montré qu'il n'y avait pas eu de dumping au cours de la période d'enquête du réexamen intermédiaire. |
(84) |
Sur les trois producteurs connus de câbles en acier en Thaïlande, seul un a coopéré à l'enquête. Sur la base des informations réunies, il a été établi que cette société représentait pratiquement 100 % du total des exportations de la Thaïlande vers la Communauté au cours de la PER. Elle représentait également quelque 80 % de la production totale thaïlandaise. Les exportations vers la Communauté étaient à un niveau très bas au cours de la période d'enquête de réexamen. Les exportations vers la Communauté effectuées par la société ayant coopéré sont soumises à un engagement de prix. |
Valeur normale
(85) |
Il a été constaté que le coût de production total pour chaque type de produit exporté était supérieur au prix sur le marché intérieur au cours de la PER. En conséquence, quel que soit le type de câble en acier exporté par le producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré, il n'a pas été possible d'établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. |
(86) |
Les prix sur le marché intérieur ont été construits sur la base des coûts de production du producteur-exportateur, de ses frais de vente, de ses dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 5 %, conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), et à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
Prix à l'exportation
(87) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré a exporté le produit concerné par l'intermédiaire d'une société liée dans la Communauté. Par conséquent et conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, les prix à l'exportation ont été construits sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans la Communauté. Il a été tenu compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et de la marge bénéficiaire réalisée dans la Communauté par la société importatrice au cours de la période d'enquête de réexamen. |
Comparaison
(88) |
La valeur normale a été comparée à la moyenne des prix à l'exportation pour chaque type de produit concerné, sur une base départ usine et au même stade commercial. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base et par souci d'équité, les différences de facteur dont il a été affirmé et prouvé qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix ont été prises en compte. Il a été procédé à des ajustements pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, les coûts de manutention et d'emballage, les coûts du crédit et les droits d'importation, qui ont tous été déduits des prix à la revente afin de parvenir à une base départ usine. |
Marge de dumping
(89) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie, par type de produit, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation au même stade commercial. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping relativement faible durant la PER, par rapport au règlement initial. La marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire, était de 7,6 %. |
Remarques préliminaires
(90) |
En Turquie, il y a deux exportateurs-producteurs, Celik Halat (ci-après dénommé «Halat») et Has Celik (ci-après dénommé «Has»), qui ont tous deux coopéré à l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, et Has a coopéré à l'enquête de réexamen intermédiaire partiel concernant son niveau de dumping. Ces deux producteurs représentent 100 % des exportations turques vers l'Union européenne. |
(91) |
Il convient de rappeler que le réexamen intermédiaire partiel mentionné au considérant 10 ci-dessus porte sur un exportateur turc qui aurait pratiqué un dumping. |
Valeur normale
(92) |
L'enquête a montré que la plupart des prix pratiqués sur le marché intérieur et utilisés pour établir la valeur normale pour les types de produit exportés par l'exportateur turc concerné étaient rentables. Le prix utilisé a donc été le prix payé ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. |
(93) |
Pour certains types de produit, toutefois, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de production du producteur, notamment les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 5 %, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
Prix à l'exportation
(94) |
S'agissant des exportations vers la Communauté, le producteur turc concerné a vendu le produit concerné directement à la Communauté sans l'intervention d'une partie liée. Le prix à l'exportation considéré a donc été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
Comparaison
(95) |
La valeur normale a été comparée à la moyenne des prix à l'exportation pour chaque type de produit concerné, sur une base départ usine et au même stade commercial, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En vue de procéder à une comparaison équitable, les calculs ont tenu compte des différences de facteurs dont il a été établi qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix. Il a été procédé à des ajustements pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, les coûts de manutention et d'emballage, les coûts du crédit et les droits d'importation, qui ont tous été déduits des prix à la revente afin de parvenir à une base départ usine. |
Marge de dumping
(96) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie, par type de produit, sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation au même stade commercial. Dans l'ensemble, cette comparaison a montré que la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire, était de 0,12 %, c'est-à-dire au niveau de minimis. |
Valeur normale
(97) |
Après avoir réalisé les tests décrits dans la méthodologie générale figurant au considérant 46 ci-dessus, il a été établi que la valeur normale devait être construite pour la majorité des types de câbles en acier exportés vers la CE par un producteur-exportateur turc. La valeur normale a donc été construite sur la base des coûts de production du producteur et d'une marge bénéficiaire raisonnable de 5 %, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
(98) |
Pour l'autre producteur, comme il est expliqué aux considérants 92 et 93 ci-dessus, les prix de vente sur le marché intérieur ont pu être utilisés pour établir la valeur normale pour la majorité des types de produit. La valeur normale a donc été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d'opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base. |
Prix à l'exportation
(99) |
S'agissant des exportations vers la Communauté, les producteurs turcs ont vendu le produit concerné directement à la Communauté sans l'intervention d'une partie liée. Le prix à l'exportation considéré a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer pour le produit vendu à l'exportation vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
Comparaison
(100) |
La valeur normale a été comparée à la moyenne des prix à l'exportation pour chaque type de produit concerné, sur une base départ usine et au même stade commercial. Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base et par souci d'équité, les différences de facteur dont il a été affirmé et prouvé qu'elles affectaient les prix et la comparabilité des prix ont été prises en compte. Il a été procédé à des ajustements pour le fret terrestre et maritime, les frais d'assurance, les coûts de manutention et d'emballage, les coûts du crédit et les droits d'importation, qui ont tous été déduits des prix à la revente afin de parvenir à une base départ usine. |
Dumping
(101) |
La comparaison entre la moyenne des prix à l'exportation et la valeur normale pour chaque type de produit concerné a permis d'établir l'existence d'un dumping pour un exportateur turc uniquement et l'existence d'une marge de minimis pour l'autre (voir considérant 96). La marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire, était de 33,6 % pour ledit exportateur. |
(102) |
Il convient de noter que la marge de dumping établie lors de l'enquête initiale pour cet exportateur était élevée (plus de 50 %), ce qui a entraîné l'institution d'un droit calculé sur la base de la marge de préjudice, conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base. Il ressort de l'enquête menée dans le cadre du réexamen actuel que le dumping persiste, quoique dans une moindre mesure, malgré des volumes d'exportation moindres. |
(103) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances constaté lors des réexamens pertinents pouvait raisonnablement être considéré comme durable. |
Russie
BMK
(104) |
Cette société est actuellement soumise à un droit résiduel qui a été fixé à 50,7 % lors de l'enquête initiale, sur la base des données concernant un autre exportateur russe, puisque BMK n'a pas coopéré à cette enquête. La marge de dumping actuelle a toutefois été fixée à 36,2 % et calculée sur la base des informations relatives à BMK pour l'ensemble de la période d'enquête pertinente. |
(105) |
En outre, rien ne donnait à penser que le niveau de la valeur normale ou des prix à l'exportation établis pour BMK dans le cadre de l'enquête actuelle n'était pas fiable. Il a été constaté que les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par BMK durant la période d'enquête pertinente étaient comparables à ceux pratiqués pour ses exportations vers d'autres pays, qui, au cours de cette même période, représentaient des quantités bien plus élevées. |
(106) |
Bien que la marge de dumping constatée durant la période d'enquête se fonde sur un volume d'exportations de câbles d'acier vers la Communauté relativement faible, il existe des raisons de penser qu'elle repose sur des circonstances qui ont changé de façon durable. |
SSM
(107) |
Il est important de rappeler que les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par SSM sont soumis à un engagement de prix qui est devenu applicable aux exportations vers les dix nouveaux États membres (UE-10) qui ont adhéré à l'Union, au début de l'avant-dernier mois de la période d'enquête de réexamen intermédiaire — Russie, à savoir en mai 2004. Bien que les prix à l'exportation pratiqués à l'égard des clients se trouvant dans les quinze États membres formant l'Union européenne avant le 1er mai 2004 soient au niveau requis par l'engagement, il s'est avéré que les ventes aux clients de l'UE-10 s'effectuaient à des prix moins élevés. Qui plus est, il a également été constaté que les exportations vers d'autres pays tiers au cours de la période d'enquête de réexamen intermédiaire — Russie s'effectuaient à des prix nettement moindres et dans des quantités nettement supérieures à celles exportées vers la Communauté. |
(108) |
La faible quantité de câbles en acier exportés par SSM vers la Communauté durant la période d'enquête de réexamen intermédiaire — Russie ne peut être attribuée à une capacité limitée, car il a été constaté que la société possédait d'importantes capacités de production non utilisées. Par conséquent, il semble évident que la faible quantité d'exportations est due aux prix imposés par les engagements de prix. Cela donne à penser que si l'engagement de prix cessait d'exister, il est très probable que SSM vendrait de plus grandes quantités à des prix moindres (et donc faisant l'objet d'un dumping) sur le marché communautaire. |
(109) |
Comme indiqué précédemment, toutes les exportations — aussi bien vers la Communauté que vers des pays tiers — ont été prises en compte dans cette analyse. |
(110) |
L'enquête a montré que SSM possède les capacités qui lui permettraient de considérablement accroître ses exportations aussi bien vers la Communauté que vers des pays tiers. Si, comme il est d'ailleurs probable, SSM essayait de récupérer la part de marché qu'elle détenait sur le marché communautaire avant l'institution des mesures, elle pourrait recourir à des pratiques de dumping lorsqu'elle vend ses produits sur le marché communautaire. En plus de cela, les prix pratiqués sur les ventes aux autres pays étaient, en moyenne, moins élevés que ceux pratiqués sur le marché européen et l'enquête a permis de conclure que le produit concerné était vendu à des pays ne faisant pas partie de l'Union européenne à des prix faisant l'objet d'un dumping. |
(111) |
La valeur normale pour SSM au cours de la période d'enquête pertinente a été calculée sur la base d'un important volume de ventes (la majeure partie de sa production) effectuées au cours d'opérations commerciales normales sur un marché intérieur compétitif. Cela veut dire que le niveau de la valeur normale établie au cours de l'enquête actuelle est durable. |
(112) |
Par conséquent, il est considéré que, en l'absence de mesures antidumping, les volumes d'exportation de SSM vers la Communauté connaîtraient une forte augmentation et que les prix à l'exportation diminueraient considérablement. Il est donc conclu que le changement de circonstances allégué eu égard aux prix à l'exportation pratiqués par SSM ne peut raisonnablement être considéré comme étant de nature durable. |
Thaïlande
(113) |
L'enquête de réexamen intermédiaire a montré que les exportations vers la Communauté effectuées par l'exportateur thaïlandais ayant coopéré ne l'ont pas été à des prix faisant l'objet d'un dumping. Il a également été constaté que les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par l'exportateur thaïlandais étaient semblables à ceux demandés aux parties situées dans d'autres pays tiers, où de plus grandes quantités étaient vendues. |
(114) |
En outre, il a été constaté que dans d'autres régions du monde, l'exportateur thaïlandais développait son réseau de distribution et fournissait des câbles en acier à une clientèle plus vaste. Des filiales ont été créées en Australie, à Singapour et aux États-Unis. La faible quantité de câbles en acier exportés par Usha vers la Communauté ne peut donc être attribuée à des contraintes de capacité, car la société n'a pratiquement pas de capacités non utilisées. |
(115) |
Il est considéré que, en l'absence de mesures antidumping (c'est-à-dire l'engagement de prix actuellement en vigueur), Usha n'augmenterait pas de façon considérable ses volumes d'exportation vers la Communauté et ses prix à l'exportation seraient à peine affectés. Sur la base des faits et considérations ci-dessus, il peut être conclu que l'absence d'importantes capacités de production non utilisées et compte tenu du fait que la société cible plusieurs marchés d'exportation autres que celui de la Communauté, où les prix pratiqués sont nettement supérieurs à ceux pratiqués sur le marché communautaire, le changement de circonstances constaté pour Usha peut être considéré comme étant de nature durable. |
Turquie (Has Celik)
(116) |
Les importations dans la Communauté de câbles en acier originaires de Turquie ont connu une hausse considérable depuis 2005. À l'époque, un réexamen intermédiaire a permis de conclure que, en l'absence de dumping, il convenait d'abroger les mesures concernant l'exportateur turc à l'origine de la demande. |
(117) |
Le réexamen intermédiaire actuel portant sur ce même producteur a confirmé que ses exportations vers la Communauté s'effectuaient à des prix dont il a été établi qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un dumping. En outre, il s'est avéré que les capacités de production de cette société étaient limitées par rapport à la consommation communautaire. Par conséquent, il peut être conclu que le changement de circonstances, tel qu'établi par le réexamen intermédiaire, est de nature durable. |
Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures
Remarques préliminaires
(118) |
Les producteurs ayant coopéré à cette enquête représentent la quasi-totalité des importations dans l'UE en provenance des pays concernés. L'examen de la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures a été fondé, dans une large mesure, sur les informations qu'ils ont communiquées. La politique des prix pratiqués sur d'autres marchés d'exportation par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, leur production, leurs capacités de production et leurs stocks ont fait l'objet d'un examen particulier. |
(119) |
Afin de déterminer la probabilité d'une continuation du dumping, la Commission a examiné la situation des pays concernés et des parties concernées par l'enquête. Le cas échéant, elle a également examiné si les exportations vers la Communauté faisaient l'objet d'un dumping. Il a également été procédé à une analyse de la politique des prix, de la production et des capacités de production d'autres producteurs-exportateurs dans les pays concernés par ces enquêtes. Cette analyse s'est fondée sur les renseignements relatifs au marché fournis par l'industrie communautaire et les producteurs-exportateurs, sur les statistiques d'importation d'Eurostat et, lorsqu'elles étaient disponibles, les statistiques d'exportation des pays concernés. |
Russie
Production, capacités de production et investissements
(120) |
Durant la période d'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, SSM est parvenue à accroître sa production de 7 % par rapport à 2005. |
(121) |
Tandis que les capacités de production sont demeurées stables durant la période considérée, il a été constaté que, en moyenne, l'utilisation des capacités en Russie se situait environ entre 60 et 65 % pour la période d'enquête de réexamen. Il peut donc être conclu que les producteurs-exportateurs russes disposent des capacités qui leur permettraient d'accroître leurs exportations à destination du marché communautaire en cas d'abrogation des mesures. |
(122) |
En plus, il est estimé que les capacités globales russes de production du produit concerné se situaient approximativement au niveau de la consommation totale européenne durant la PER, à savoir 220 000 tonnes. Comme le marché russe n'est pas en mesure d'avoir un tel niveau d'offre, les producteurs russes pourraient choisir de réorienter ces capacités non utilisées vers la Communauté, à des prix faisant l'objet d'un dumping, si les mesures sont abrogées. |
Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté
(123) |
Aux considérants 60 et 61, il est expliqué que, en raison de l'existence d'un engagement de prix, les exportations vers la Communauté ne faisaient pas l'objet d'un dumping. Il a également été démontré que les prix minimaux à l'exportation fixés par l'engagement de prix ont influé sur la politique de prix pratiquée par la société russe concernée sur le marché communautaire. Il a donc été conclu que les prix à l'exportation vers la Communauté n'étaient pas fiables au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(124) |
Les prix à l'exportation vers les pays tiers ont donc été considérés comme étant plus fiables, puisqu'ils n'étaient soumis à aucune contrainte durant la PER. |
(125) |
Au cours de la PER, les prix russes à l'exportation vers des pays tiers étaient généralement inférieurs au niveau des prix dans la Communauté. Par conséquent, si les mesures étaient abrogées, il est probable que les exportateurs russes vendraient des câbles en acier en grandes quantités à la Communauté et à des prix moindres que ceux fixés par l'engagement de prix en vigueur. En conséquence, il semble probable que le dumping réapparaîtrait si les mesures antidumping en vigueur venaient à être abrogées. Cela est particulièrement vrai dans le cas présent, où il existe un engagement de prix. |
Conclusion concernant la Russie
(126) |
Le comportement des exportateurs russes, l'influence exercée par l'engagement de prix sur le niveau des prix à l'exportation vers la Communauté, le niveau habituellement bas des prix pratiqués dans les pays tiers et les vastes capacités de production non utilisées montrent clairement que, si les mesures venaient à être abrogées, les producteurs russes reviendraient probablement sur le marché communautaire pour vendre leurs produits en grandes quantités et à des prix faisant l'objet d'un dumping. |
Thaïlande
Production, capacités de production et investissements
(127) |
Le producteur thaïlandais ayant coopéré est le plus grand producteur en Thaïlande; il représente une part de marché importante, à savoir près de 80 % des capacités de production installée et de la production effective de câbles en acier en Thaïlande. L'enquête a montré que ce producteur produit à pleine capacité et que les deux autres producteurs thaïlandais connus sont presque totalement absents du marché communautaire et qu'ils ne possèdent pas de grandes capacités de production. |
(128) |
L'enquête a montré que, quand bien même le producteur-exportateur ayant coopéré pratiquait le dumping sur ses ventes sur le marché communautaire, ses volumes de vente étaient extrêmement faibles. En examinant les exportations de cette société dans le monde, il a été observé qu'elles se concentraient sur plusieurs marchés autres que la Communauté, notamment les États-Unis, Singapour, l'Indonésie, l'Australie, le Japon et la Malaisie. Des filiales y ont même été créées. |
Rapport entre les prix à l'exportation et l'engagement de prix
(129) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré a respecté l'engagement de prix et, vu les prix élevés alors pratiqués sur le marché, a souvent vendu ses produits à des prix supérieurs aux prix minimaux convenus. Il n'y a pas d'autres sociétés thaïlandaises qui exportent le produit concerné vers le marché communautaire. |
Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté.
(130) |
Au cours de la PER, les volumes de vente d'Usha dans d'autres régions du monde étaient nettement supérieurs à ses ventes dans la Communauté, indépendamment du fait que le niveau des prix à l'exportation pratiqués dans la Communauté était en moyenne 9,5 % plus élevé que celui pratiqué ailleurs dans le monde. |
(131) |
Sur la base des faits et considérations exposés ci-dessus, il apparaît peu probable que le producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré exporte de grandes quantités vers le marché communautaire, même si les mesures venaient à être abrogées. Les deux autres producteurs thaïlandais ne semblent pas avoir de réseau de distribution international qui leur permette de pénétrer le marché communautaire de façon agressive et d'acquérir des parts de marché. |
Turquie
Production, capacités de production et investissements
(132) |
D'après les informations réunies au cours de l'enquête, les capacités de production sont demeurées inchangées pendant la période à l'examen, mais leur utilisation s'est accrue. Il a donc été conclu que les sociétés turques ont toutes deux atteint 90 % de leurs capacités de production. Aucune autre société ne fabrique le produit concerné en Turquie. |
(133) |
En outre, il a été observé que la part des importations en provenance de Turquie faisant l'objet d'un dumping (exportées par Celik Halat) sur le marché européen était inférieure à 0,5 %, dont 10 % n'étaient même pas en concurrence avec la production communautaire, car il s'agit de types de produit que l'industrie communautaire ne produit pas. Comme il a été constaté que Has ne pratiquait pas de dumping, la part de marché des importations en provenance de Turquie et faisant l'objet d'un dumping était donc très faible. Ainsi, seule une petite partie des exportations en provenance de Turquie fait l'objet d'un dumping et est en concurrence directe avec l'industrie communautaire. |
Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping
(134) |
Sur la base des arguments exposés ci-dessus, il apparaît peu probable que les producteurs-exportateurs ayant coopéré exportent de grandes quantités vers le marché communautaire, même si les mesures venaient à être abrogées. On peut donc en conclure qu'il n'y a pas de probabilité de réapparition ou de continuation du dumping. |
Production communautaire
(135) |
Les câbles en acier sont fabriqués par vingt-neuf producteurs communautaires à l'intérieur de la Communauté et il a été constaté que la production s'élevait à environ 202 000 tonnes au cours de la PER. |
(136) |
Comme il ressort de l'enquête initiale, certains des producteurs communautaires importaient le produit concerné. Les quantités importées restaient toutefois négligeables par rapport aux quantités produites (moins de 1 % de leur volume de production) et aucun des produits importés n'était originaire des pays concernés. Il a donc été conclu qu'il n'y avait pas de raison d'exclure ces producteurs de la définition de la production communautaire. |
(137) |
Les câbles en acier produits par ces vingt-neuf producteurs communautaires représentent donc la production communautaire totale au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
Industrie communautaire
(138) |
La demande de réexamen intermédiaire et de réexamen au titre de l'expiration des mesures a reçu l'appui de vingt-deux producteurs communautaires, qui ont tous accepté de collaborer à l'enquête. Il a été examiné si la part de ces producteurs ayant coopéré dans la production communautaire totale du produit concerné était importante et il a été constaté qu'elle était de 87 % au cours de la PER et des diverses périodes d'enquête de réexamen intermédiaire. |
(139) |
En conséquence, la Commission a considéré que les vingt-deux producteurs communautaires ayant coopéré à l'enquête et ayant soutenu la demande représentaient l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés l'«industrie communautaire». |
(140) |
La consommation de la Communauté a été établie sur la base: — du volume des ventes des producteurs communautaires constituant l'industrie communautaire, — des estimations des ventes des autres producteurs sur le marché communautaire à partir des données fournies dans la demande, et — des données d'Eurostat relatives aux importations du produit concerné en provenance des pays concernés ainsi que de pays tiers. |
(141) |
Entre 2003 et la PER, la consommation de la Communauté a augmenté de plus de 46 000 tonnes, soit 26 %, pour atteindre un volume total de plus de 222 000 tonnes au cours de la PER.
Tableau 1
|
(142) |
Les importations du produit concerné en provenance de la Fédération de Russie et ses parts de marché ont évolué comme expliqué dans le tableau ci-après.
Tableau 2
|
(143) |
Au cours de la période considérée, les importations de la Fédération de Russie ont augmenté de 51 %, passant ainsi de 2 198 tonnes en 2003 à 3 323 tonnes au cours de la PER. La part de la consommation communautaire représentée par ces importations, durant cet intervalle, est passée de 1,2 à 1,5 %, soit une augmentation de 25 %. |
(144) |
La méthode appliquée pour calculer la sous-cotation du prix en l'occurrence est identique à celle décrite aux considérants 136 à 140 du règlement provisoire. Le prix demandé à la frontière communautaire par les exportateurs concernés a été comparé, selon le type de produit, aux prix pratiqués par l'industrie communautaire sur une base départ usine. Le résultat de la comparaison a été exprimé en pourcentage des prix pratiqués par l'industrie communautaire sur une base départ usine. |
(145) |
Les prix demandés par SSM aux clients à l'intérieur de la Communauté ont, selon toute probabilité, été affectés par l'engagement de prix accepté dans le cadre du règlement initial. Un important niveau de sous-cotation de 49 % a toutefois été constaté. |
(146) |
À la lumière des conclusions ci-dessus, il semble que la part de marché relativement faible des exportateurs russes est certainement due aux mesures antidumping appliquées à l'encontre de la Russie. Étant donné le niveau des prix russes et l'ampleur du dumping constaté pour la Russie, il est très probable que ce pays n'aura aucun mal à exploiter ses importantes capacités non utilisées pour accroître les exportations vers le marché communautaire. |
(147) |
Il est rappelé que, aux considérants 131 et 134, il a été conclu qu'il n'y avait aucun risque de réapparition de dumping sur les importations de câbles en acier originaires de Thaïlande et de Turquie. Les tendances des importations du produit concerné en provenance des autres pays concernés par ce réexamen ont également fait l'objet d'une analyse. Les volumes des importations en provenance des autres pays concernés par ce réexamen et leurs parts de marché ont évolué comme suit:
Tableau 3
|
(148) |
Le tableau montre que les volumes des importations en provenance de Thaïlande ont été importants durant la période considérée, leur part de marché représentant 0,1 % durant la PER. |
(149) |
Les importations totales en provenance de Turquie sont passées de 2 248 à 4 805 tonnes entre 2003 et la fin de la PER, soit une augmentation de 113 %. En termes de part de marché, elles ont pratiquement doublé: de 1,3 à 2,2 %. Pourtant, par rapport à la taille globale du marché communautaire, les volumes des importations de Turquie ne sont pas très importants. |
(150) |
Il convient toutefois de noter que le principal producteur-exportateur en Turquie bénéficie de droits nuls sur ses exportations. Cela lui a probablement permis d'augmenter ses ventes à l'UE à des prix relativement élevés. |
(151) |
La méthode appliquée pour calculer la sous-cotation du prix en l'occurrence est identique à celle décrite aux considérants 136 à 140 du règlement provisoire, comme dans le cas précédent. Le prix pratiqué à la frontière communautaire par les exportateurs concernés a été comparé, selon le type de produit, aux prix pratiqués par l'industrie communautaire sur une base départ usine. Le résultat de la comparaison a été exprimé en pourcentage des prix pratiqués par l'industrie communautaire sur une base départ usine. |
(152) |
Indépendamment de ce qui précède, une sous-cotation des prix de 24 % a été constatée pour les importations en provenance de Turquie faisant l'objet d'un dumping, alors que le niveau de sous-cotation des importations originaires de Thaïlande a été estimé à environ 1 %. |
(153) |
Il est rappelé que des mesures antidumping sont instituées sur les câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine. Ces mesures antidumping ont été en vigueur tout au long de la période considérée:
Tableau 4
|
(154) |
Il est à noter que les importations en provenance des pays soumis à des mesures antidumping ont considérablement augmenté au cours de la période considérée, aussi bien en termes de volume, lequel a connu une hausse de 135 %, qu'en termes de part de marché, celle-ci étant passée de 3,7 à 7,2 %. |
(155) |
Les importations en provenance d'autres pays tiers ont évolué de la façon suivante:
Tableau 5
|
(156) |
Les importations en provenance de pays non soumis à des mesures antidumping ont augmenté de quelque 19 000 tonnes, soit 44 %, au cours de la période considérée. Ces importations proviennent en grande partie de la Corée du Sud. |
(157) |
Étant donné le grand nombre de producteurs communautaires constituant l'industrie communautaire, il a été décidé de procéder par échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base, comme expliqué aux considérants 20 et 21 ci-dessus. Les cinq producteurs communautaires retenus dans l'échantillon ont été choisis parce qu'ils représentent le plus grand volume de production représentatif sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Ils figurent au considérant 26 ci-dessus. |
(158) |
Aussi, les données relatives au préjudice exposées ci-après se fondent aussi bien sur les conclusions tirées au niveau des producteurs communautaires retenus pour l'échantillon que sur celles tirées au niveau des vingt-deux producteurs constituant l'industrie communautaire. Par souci de clarté, il a été clairement indiqué si les facteurs de préjudice ont trait à des informations obtenues de l'échantillon. Si cette référence n'apparaît pas, il faut considérer que les données ont été obtenues des vingt-deux producteurs communautaires constituant l'industrie communautaire. |
(159) |
Tableau 6
|
(160) |
Au cours de la période considérée, la production de l'ensemble de l'industrie communautaire a augmenté d'environ 26 000 tonnes, soit 17 %. Cette augmentation doit être considérée à la lumière de la consommation communautaire, qui s'est accrue de 46 000 tonnes, soit 26 %, et de l'augmentation des exportations de l'industrie communautaire au cours de cette même période. |
(161) |
La hausse de production a également provoqué une augmentation de 8 % des capacités de production, qui ont atteint pratiquement 248 000 tonnes au cours de la PER. |
(162) |
Le taux d'utilisation des capacités est resté relativement stable au cours des premières années de la période considérée. Néanmoins, au cours de la PER, en raison de la hausse de production, le taux d'utilisation des capacités est passé de quelque 65 % à plus de 70 %. |
Tableau 7
2003 |
2004 |
2005 |
PER |
|
Stocks (tonnes) |
11 565 |
10 236 |
11 465 |
12 652 |
Indice |
100 |
89 |
99 |
109 |
Stocks en % du total des ventes |
20 % |
17 % |
18 % |
18 % |
(163) |
Le niveau des stocks est resté relativement stable au cours de la période considérée, surtout par rapport aux ventes. |
Tableau 8
2003 |
2004 |
2005 |
PER |
|
Volume des ventes (en tonnes) |
107 032 |
106 542 |
112 687 |
116 625 |
Indice |
100 |
100 |
105 |
109 |
Part de marché de la consommation communautaire |
60,7 % |
54,5 % |
52,5 % |
52,4 % |
Indice |
100 |
90 |
87 |
86 |
Croissance du chiffre d'affaires (en milliers EUR) |
217 912 |
230 267 |
262 495 |
297 009 |
Indice |
100 |
106 |
120 |
136 |
(164) |
En termes absolus, les volumes des ventes de l'industrie communautaire sur le marché communautaire sont demeurés relativement stables au cours de la période considérée. Une augmentation de 9 % des volumes des ventes a été enregistrée au cours de la PER, mais ce résultat doit être considéré à la lumière de l'évolution de la consommation communautaire, qui a connu une hausse de 26 %. |
(165) |
Étant donné l'évolution de la consommation communautaire et malgré un volume des ventes croissant, la part de marché de l'industrie communautaire a considérablement diminué tout au long de la période considérée. L'industrie communautaire a perdu plus de 8 points de pourcentage de la part de la consommation communautaire au cours de cette période. |
(166) |
Le chiffre d'affaires global de l'industrie communautaire a augmenté de 36 % au cours de la période considérée. Cette hausse doit être considérée à la lumière de l'augmentation des prix de vente par tonne, qui reflète avant tout une hausse des coûts et des prix d'achat des matières premières. |
Tableau 9
2003 |
2004 |
2005 |
PER |
|
Prix de vente moyens (en EUR/tonne) |
1 902 |
2 058 |
2 170 |
2 142 |
Indice |
100 |
108 |
114 |
113 |
Coût moyen des matières premières (fils machine) (en EUR/tonne) |
511 |
559 |
662 |
734 |
Indice |
100 |
109 |
129 |
143 |
(167) |
Le prix de vente moyen de l'industrie communautaire sur le marché communautaire a augmenté de 240 EUR/tonne, soit 13 %, au cours de la période considérée. L'enquête a montré que cela était clairement dû à la hausse des cours des matières premières, essentiellement le fil machine en acier. Le coût d'achat du fil machine a augmenté de 223 EUR/tonne au cours de la période considérée, soit 43 %, par rapport à son coût au début de la période considérée. |
(168) |
Il s'est avéré qu'un des producteurs compris dans la définition de l'industrie communautaire achetait des matières premières, notamment du fil de machine, à des parties liées («groupes sidérurgiques verticalement intégrés»). Il a donc été examiné si les prix demandés aux producteurs communautaires par les fournisseurs liés correspondaient à ceux demandés aux clients indépendants. Il s'est avéré que les prix demandés aux producteurs communautaires correspondaient à ceux demandés aux clients indépendants et que la hausse du coût d'achat reflétait également la hausse générale des prix de l'acier au cours de la période considérée. Il a donc été conclu que le coût moyen des matières premières achetées par les producteurs communautaires qui étaient verticalement intégrés devait également être pris en compte dans les calculs. |
Tableau 10
2003 |
2004 |
2005 |
PER |
|
Nombre de salariés |
1 023 |
999 |
1 064 |
1 087 |
Indice |
100 |
98 |
104 |
106 |
Salaires/salarié (en euros) |
33 943 |
36 674 |
37 987 |
38 348 |
Indice |
100 |
108 |
112 |
113 |
Salaires par tonne produite |
606 |
634 |
614 |
592 |
Indice |
100 |
105 |
101 |
98 |
(169) |
Face à l'accroissement de la production et des volumes de vente susmentionné, l'industrie communautaire a augmenté le nombre de ses salariés de 6 % au cours de la période considérée. |
(170) |
Les salaires par salarié ont également enregistré une hausse au cours de la période considérée, qui correspond à l'augmentation générale des salaires au cours de cette période. Il a toutefois été constaté que le coût moyen de la main-d'œuvre par tonne produite a pu être légèrement réduit au cours de la période considérée. |
Tableau 11
2003 |
2004 |
2005 |
PER |
|
Tonnes produites/salarié |
56 |
58 |
62 |
65 |
Indice |
100 |
103 |
110 |
116 |
(171) |
Le niveau de productivité observé pour l'industrie communautaire a considérablement augmenté au cours de la période considérée. C'est un signe que l'industrie est capable de s'adapter à la situation sur le marché communautaire. |
(172) |
Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l'incidence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable. |
Tableau 12
2003 |
2004 |
2005 |
PER |
|
Bénéfice sur les ventes dans la Communauté |
– 0,1 % |
+ 0,4 % |
+ 4,6 % |
+ 5,3 % |
Rendement de l'actif |
– 18,8 % |
+ 14,1 % |
+ 26 % |
+ 24,4 % |
Flux de trésorerie (% des ventes totales) |
+ 0,1 % |
+ 1,2 % |
+ 4,3 % |
+ 6,2 % |
(173) |
Étant donné l'évolution positive de la rentabilité au cours de la période considérée, le flux de trésorerie et le rendement de l'actif ont également enregistré une tendance positive au cours de cette période. Malgré de légères pertes enregistrées en 2003, l'industrie communautaire a été en mesure d'accroître ses bénéfices, lentement mais sûrement, aussi bien par rapport aux ventes que par rapport à son actif. Ce résultat est probablement dû à la nette amélioration de la productivité. |
(174) |
Néanmoins, il faut rappeler que cette situation peut rapidement changer en raison des prix élevés de l'acier sur le marché, mais surtout si on laisse les mesures antidumping venir à expiration et si on laisse entrer sur le marché d'importants volumes d'importations faisant l'objet d'un dumping.
Tableau 13
|
(175) |
Les investissements observés au niveau des sociétés incluses dans l'échantillon ont augmenté de 21 % au cours de la période considérée et doivent être considérés à la lumière de l'accroissement des capacités de production. |
(176) |
Aucun des producteurs communautaires n'a fait état de problèmes spécifiques quant à leur capacité à mobiliser des capitaux. |
(177) |
L'enquête a montré que, depuis l'institution des mesures antidumping sur les câbles en acier, l'industrie communautaire est parvenue à améliorer sa situation économique. La plupart des facteurs de préjudice, tels que le volume des ventes, la production et les capacités de production, et la productivité, ont pu être renforcés. Ce résultat a été enregistré dans un marché en pleine croissance, où la consommation a connu une hausse de 26 % au cours de la période considérée. |
(178) |
Le fait que l'industrie communautaire ait perdu des parts de marché indique toutefois qu'elle n'a pas pu pleinement tirer parti de cette situation positive sur le marché communautaire. |
(179) |
L'enquête a également montré que l'industrie communautaire a globalement été à même d'améliorer sa situation financière. L'augmentation de 13 % des prix de vente au cours de la PER a permis à l'industrie de devenir rentable malgré les importantes hausses des prix des matières premières. En conséquence, le rendement de l'actif et les flux de trésorerie ont également connu une amélioration au cours de la période considérée. Il est donc conclu que la situation de l'industrie communautaire s'est redressée depuis la période précédant l'institution des mesures, mais qu'elle reste fragile. |
Tableau 14
2003 |
2004 |
2005 |
PER |
|
Ventes à l'exportation (en tonnes) |
8 475 |
11 870 |
10 618 |
13 374 |
Indice |
100 |
140 |
125 |
157 |
% des ventes totales |
15 % |
21 % |
19 % |
22 % |
Prix de vente moyen (en EUR/tonne) |
2 123 |
2 302 |
2 835 |
3 063 |
Indice |
100 |
108 |
134 |
144 |
(180) |
Les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire constituant l'échantillon se sont considérablement améliorés au cours de la période considérée. Les ventes à l'exportation ont augmenté de 57 % au cours de la période considérée. De même, proportionnellement au total des ventes, les ventes à l'exportation sont passées de 15 à 22 %. |
(181) |
Le prix moyen par tonne des ventes à l'exportation est également nettement supérieur à celui des ventes sur le marché communautaire (voir le considérant 167). Les prix à l'exportation des câbles en acier sont plus élevés parce qu'il s'agit de produits plus sophistiqués, ce qui entraîne une hausse des coûts des matières premières et des coûts de fabrication. Malgré des coûts de production plus élevés, les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire ont grandement contribué à son rendement global. |
(182) |
L'enquête a montré que les capacités de production russes non utilisées sont importantes et qu'il n'y a apparemment aucune raison pour qu'elles ne soient pas exploitées si les mesures venaient à expirer. Qui plus est, il est probable que les producteurs russes réorientent une importante quantité des ventes qu'ils effectuent actuellement sur des marchés tiers vers le marché communautaire, étant donné les prix plus élevés qui y sont pratiqués. Mis ensemble, ces deux éléments permettraient d'exporter des quantités énormes — processus d'autant plus aisé qu'il existe déjà au sein de la Communauté des réseaux de distribution bien établis pour les exportations russes. |
(183) |
Qui plus est, les niveaux élevés de dumping et de sous-cotation observés, le fait que les engagements semblent agir comme seuil, ainsi que les bas prix des produits russes exportés vers d'autres pays tiers, sont autant de signes indiquant que si des quantités nettement supérieures pénétraient le marché communautaire, comme expliqué ci-dessus, ce serait à des prix faisant l'objet d'un dumping, largement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire et à ses coûts. |
(184) |
L'effet conjugué des volumes et des prix entraînerait probablement une nette détérioration de la situation de l'industrie communautaire, qui demeure encore fragile. Que l'effet sur l'industrie communautaire soit une chute des ventes (et donc de la production) ou une baisse des prix, ou les deux, la détérioration financière serait conséquente et replongerait l'industrie dans les difficultés qu'elle connaissait avant l'institution des mesures initiales. |
(185) |
Aussi a-t-il été conclu qu'il y avait une forte probabilité de réapparition du dumping préjudiciable si on laissait les mesures antidumping instituées sur les câbles en acier originaires de la Fédération de Russie venir à expiration. |
(186) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si la prorogation des mesures antidumping en vigueur serait contraire ou pas à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté s'est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. La présente enquête porte sur une situation où des mesures antidumping sont déjà en place et permet d'évaluer, le cas échéant, leur incidence néfaste sur les parties concernées. |
(187) |
Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures dans ce cas particulier. |
(188) |
Comme cela a été souligné ci-dessus, il existe une forte probabilité de réapparition du dumping préjudiciable en cas d'abrogation des mesures applicables aux exportateurs russes. |
(189) |
Il est rappelé que pas moins de vingt-deux producteurs communautaires, représentant quelque 87 % de la production totale de câbles en acier dans la Communauté, ont collaboré avec la Commission dans le cadre de l'enquête et ont exprimé leur soutien aux mesures en cours. |
(190) |
Le maintien des mesures antidumping sur les importations en provenance des pays concernés améliorerait les chances de l'industrie communautaire de conserver et même de renforcer sa situation actuelle. De toute évidence, il existe une probabilité de réapparition du dumping préjudiciable sur des volumes considérables auquel il est peu probable que l'industrie communautaire puisse résister. Celle-ci continuerait donc à tirer avantage du maintien des mesures antidumping en vigueur, notamment parce que les importations de fils et de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine sont également soumises à des mesures. |
(191) |
Dans le règlement provisoire (considérant 202), il est expliqué que la distribution des câbles en acier dans la Communauté se caractérise par un nombre important d'importateurs/négociants. Néanmoins, bien que la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures contienne une liste de trente-deux importateurs/négociants, qui ont tous été contactés, seuls trois importateurs ont coopéré à l'enquête et il s'est avéré que l'un d'eux importait le produit concerné. |
(192) |
La principale activité de cet importateur était effectivement axée sur les câbles en acier (entre 55 et 85 %) et il a été constaté que ses résultats financiers n'avaient pas été gravement affectés par les mesures en vigueur. |
(193) |
Comme il est expliqué plus en détail aux considérants 197 et 198 du règlement provisoire, la principale matière première qui entre dans la production des câbles en acier est le fil en acier, qui est fabriqué à partir de fil machine en acier. |
(194) |
Il s'est avéré que certains des producteurs communautaires de câbles en acier étaient verticalement intégrés, c'est-à-dire qu'ils avaient des fournisseurs de fils en acier industriel liés. Deux fournisseurs liés ont répondu aux questions concernant les prix des matières premières (voir le considérant 168 ci-dessus), mais aucun fournisseur de matières premières indépendant ne s'est fait connaître. |
(195) |
De toute évidence, qu'ils soient liés ou indépendants, les fournisseurs de matières premières à l'industrie communautaire souffriraient beaucoup en cas d'expiration des mesures et il s'ensuivrait une baisse des volumes des ventes de l'industrie communautaire. Il pourrait donc clairement être conclu qu'il serait dans l'intérêt des fournisseurs communautaires de matières premières de maintenir les mesures antidumping. |
(196) |
La Commission a directement contacté vingt et un utilisateurs de câbles en acier dans la Communauté, mais aucun d'entre eux n'a coopéré à l'enquête et aucun autre ne s'est fait connaître. |
(197) |
Il a donc été considéré que les utilisateurs n'avaient aucune raison impérieuse de s'opposer au maintien des mesures antidumping. |
(198) |
Compte tenu de tous les facteurs susmentionnés, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse s'opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur. |
(199) |
Comme il est indiqué au considérant 2 ci-dessus, par sa décision 2001/602/CE, la Commission a accepté l'offre d'engagement de SSM. Le réexamen intermédiaire a révélé que, depuis l'acceptation de l'engagement en 2001, la gamme de produits de SSM avait considérablement changé. |
(200) |
L'engagement classait les câbles en acier produits par SSM sous un nombre élevé de types de produits, chacun comprenant d'importantes variations de prix. L'enquête a confirmé que cette société rencontrait de graves problèmes pour classer les différents types de produits de façon appropriée, conformément aux modalités de l'engagement. Cela était en partie dû aux limites du système comptable qui ne leur permettait pas de faire clairement la distinction entre les différents types de câbles en acier. Des problèmes similaires ont également été détectés au cours du contrôle de l'engagement, ce qui a conduit à l'envoi d'une lettre d'avertissement. |
(201) |
Il a donc été conclu que l'engagement, sous sa forme actuelle, n'est plus viable et qu'il doit être retiré, par le biais d'une décision de la Commission. |
(202) |
Les deux exportateurs russes ont offert un engagement dans les délais prescrits à la suite de la notification des conclusions définitives, mais aucun des deux engagements n'était acceptable au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base, qui veut que l'engagement reflète les conclusions des réexamens et regroupe les différents produits dans des catégories qui soient utilisables et présentent de faibles variations de prix. |
(203) |
Étant donné que les informations relatives au retrait de l'engagement ont été communiquées à un stade ultérieur de la procédure, les deux exportateurs russes devraient être autorisés, à titre exceptionnel, à terminer leur offre d'engagement au-delà des délais prescrits, mais au plus tard dans les dix jours de calendrier à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le cas échéant, la Commission est par conséquent autorisée à proposer un amendement au présent règlement. |
(204) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander le maintien des mesures instituées à l'encontre des importations en provenance de Russie et la modification des niveaux en vigueur, lorsque cela se justifiait. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications au sujet de cette communication. Aucun commentaire de nature à modifier les conclusions ci-dessus n'a été présenté. |
(205) |
Compte tenu de ce qui précède et en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires des pays concernés pour ce qui est de la Russie et de les abroger pour ce qui est de la Turquie et de la Thaïlande. |
(206) |
Compte tenu des conclusions concernant la continuation du dumping, la probabilité de réapparition du préjudice et l'intérêt de la Communauté, il convient de confirmer les mesures antidumping instituées à l'encontre des importations de câbles en acier originaires de Russie afin d'éviter la réapparition du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations en dumping. |
(207) |
Au vu des conclusions résultant des réexamens intermédiaires concernant les deux sociétés russes, il est jugé approprié de modifier le droit antidumping applicable à BMK pour le porter à 36,2 % et de porter celui applicable à SSM à 9,7 %. |
(208) |
En revanche, à la lumière des conclusions concernant la Turquie et comme rien n'indique qu'il existe un risque de réapparition du dumping, il convient d'abroger les mesures antidumping imposées aux importations de câbles en acier originaires de ce pays. |
(209) |
De même, à la lumière des conclusions concernant la Thaïlande, selon lesquelles il n'y a pas eu de dumping au cours de la période de réexamen intermédiaire — Thaïlande, et comme rien n'indique qu'il existe un risque de réapparition du dumping, il convient également d'abroger les mesures antidumping imposées aux importations de câbles en acier originaires de ce pays, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm, avec ou sans accessoires, relevant des codes NC ex731210 81, ex731210 83, ex731210 85, ex731210 89 et ex731210 98 (codes TARIC 7312108111, 7312108112, 7312108119, 7312108190, 7312108311, 7312108312, 7312108319, 7312108390, 7312108511, 7312108512, 7312108519, 7312108590, 7312108911, 7312108912, 7312108919, 7312108990, 7312109811, 7312109812, 7312109819 et 7312109890), originaires de la Fédération de Russie.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés ci-après:
Société |
Taux du droit (%) |
Code additionnel TARIC |
Joint Stock Company Beloretsk Iron & Steel Works1 Blukhera Street, Beloretsk, Republic of Bashkortostan, 453500, Russie |
36,2 |
A694 |
►C1 Joint Stock Company Severstal-metiz ◄ 162600 Ul. 50-letiya Oktyabrya 1/33, Cherepovets, Vologda Region, Russia |
9,7 |
A217 |
Toutes les autres sociétés |
50,7 |
A999 |
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Les procédures antidumping concernant les importations de câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm, avec ou sans accessoires, relevant des codes NC ex731210 81, ex731210 83, ex731210 85, ex731210 89 et ex731210 98, originaires de la Thaïlande et de la Turquie, sont clôturées et les mesures antidumping instituées à l'encontre de ces pays par le règlement (CE) no 1601/2001 sont abrogées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
( 2 ) JO L 34 du 3.2.2001, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1274/2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 34).
( 3 ) JO L 211 du 4.8.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 564/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 1).
( 4 ) JO L 211 du 4.8.2001, p. 47.
( 5 ) JO L 299 du 16.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 121/2006 (JO L 22 du 26.1.2006, p. 1).
( 6 ) JO C 51 du 1.3.2006, p. 2.
( 7 ) JO C 202 du 10.8.2004, p. 12.
( 8 ) JO C 270 du 29.10.2005, p. 38.
( 9 ) JO C 181 du 3.8.2006, p. 15.
( 10 ) JO C 66 du 22.3.2007, p. 14.