02012R1215 — FR — 26.02.2015 — 001.006
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RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) No 542/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 |
L 163 |
1 |
29.5.2014 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/281 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2014 |
L 54 |
1 |
25.2.2015 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2012
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(refonte)
CHAPITRE I
PORTÉE ET DÉFINITIONS
Article premier
Sont exclus de son application:
l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;
les faillites, concordats et autres procédures analogues;
la sécurité sociale;
l’arbitrage;
les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;
les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«décision», toute décision rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision concernant la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Aux fins du chapitre III, le terme «décision» englobe les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond. Il ne vise pas une mesure provisoire ou conservatoire ordonnée par une telle juridiction sans que le défendeur soit cité à comparaître, à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution;
«transaction judiciaire», une transaction approuvée par une juridiction d’un État membre ou conclue devant une juridiction d’un État membre en cours de procédure;
«acte authentique», un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans l’État membre d’origine et dont l’authenticité:
porte sur la signature et le contenu de l’acte, et
a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire;
«État membre d’origine», l’État membre dans lequel, selon le cas, la décision a été rendue, la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue, ou l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement;
«État membre requis», l’État membre dans lequel la reconnaissance de la décision est invoquée ou dans lequel l’exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l’acte authentique est demandée;
«juridiction d’origine», la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée.
Article 3
Aux fins du présent règlement, le terme «juridiction» comprend les autorités suivantes, dans la mesure où elles sont compétentes pour connaître des matières entrant dans le champ d’application du présent règlement:
en Hongrie, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (fizetési meghagyásos eljárás), le notaire (közjegyzö);
en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l’assistance (handräckning), l’autorité chargée du recouvrement forcé (Kronofogdemyndigheten).
CHAPITRE II
COMPÉTENCE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 4
Article 5
Article 6
SECTION 2
Compétences spéciales
Article 7
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l’action civile;
s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE, engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine;
s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation;
s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un trustee ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;
s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant:
a été saisi pour garantir ce paiement; ou
aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Article 8
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite:
s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant la juridiction saisie de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors du ressort de la juridiction compétente;
s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci;
en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé.
Article 9
Lorsque, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un État membre est compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait de l’utilisation ou de l’exploitation d’un navire, cette juridiction ou toute autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
SECTION 3
Compétence en matière d’assurances
Article 10
En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5).
Article 11
L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile;
dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant la juridiction du lieu où le demandeur a son domicile; ou
s’il s’agit d’un coassureur, devant la juridiction d’un État membre saisie de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.
Article 12
L’assureur peut, en outre, être attrait devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 13
Article 14
Article 15
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend;
qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section;
qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux juridictions de cet État membre sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions;
conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre; ou
qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’article 16.
Article 16
Les risques visés à l’article 15, point 5), sont les suivants:
tout dommage:
aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales,
aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d’autres modes de transport;
toute responsabilité, à l’exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
résultant de l’utilisation ou de l’exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a), pour autant que, en ce qui concerne ces derniers, la loi de l’État membre d’immatriculation de l’aéronef n’interdise pas les clauses attributives de compétence pour l’assurance de tels risques;
du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b);
toute perte pécuniaire liée à l’utilisation ou à l’exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a), notamment celle du fret ou du bénéfice d’affrètement;
tout risque lié accessoirement à l’un de ceux visés aux points 1) à 3);
sans préjudice des points 1) à 4), tous les «grands risques» au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ( 1 ).
SECTION 4
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 17
En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5):
lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;
lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets; ou
lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Article 18
Article 19
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend;
qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section; ou
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
SECTION 5
Compétence en matière de contrats individuels de travail
Article 20
Article 21
Un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
devant les juridictions de l’État membre où il a son domicile; ou
dans un autre État membre:
devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail; ou
lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur.
Article 22
Article 23
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend; ou
qui permettent au travailleur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section.
SECTION 6
Compétences exclusives
Article 24
Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties:
en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé.
Toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétentes les juridictions de l’État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;
en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales, ou de validité des décisions de leurs organes, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;
en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument de l’Union ou d’une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence reconnue à l’Office européen des brevets par la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État membre;
en matière d’exécution des décisions, les juridictions de l’État membre du lieu de l’exécution.
SECTION 7
Prorogation de compétence
Article 25
Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.
Article 26
SECTION 8
Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 27
La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente.
Article 28
SECTION 9
Litispendance et connexité
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou
si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction.
L’autorité chargée de la notification ou de la signification visée au point b) est la première autorité ayant reçu les actes à notifier ou à signifier.
Article 33
Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une procédure est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:
l’on s’attend à ce que la juridiction de l’État tiers rende une décision susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans ledit État membre; et
la juridiction de l’État membre est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.
La juridiction de l’État membre peut poursuivre l’instance à tout moment si:
l’instance devant la juridiction de l’État tiers fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer ou d’un désistement;
la juridiction de l’État membre estime que la procédure devant la juridiction de l’État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable; ou
la poursuite de l’instance est indispensable à une bonne administration de la justice.
Article 34
Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une action est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande connexe à celle portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:
il y a intérêt à instruire et juger les demandes connexes en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
l’on s’attend à ce que la juridiction de l’État tiers rende une décision susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans cet État membre; et
la juridiction de l'État membre est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.
La juridiction de l’État membre peut poursuivre l’instance à tout moment si:
elle estime qu’il n’existe plus de risque que les décisions soient inconciliables;
l’instance devant la juridiction de l’État tiers fait elle-même l’objet d’un sursis à statuer ou d’un désistement;
elle estime que la procédure devant la juridiction de l’État tiers ne pourra vraisemblablement pas être conclue dans un délai raisonnable; ou
la poursuite de l’instance est indispensable à une bonne administration de la justice.
SECTION 10
Mesures provisoires et conservatoires
Article 35
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.
CHAPITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
SECTION 1
Reconnaissance
Article 36
Article 37
La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
le certificat délivré conformément à l’article 53.
Article 38
La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si:
la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou
une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.
SECTION 2
Exécution
Article 39
Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Article 40
Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre requis.
Article 41
Article 42
Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
le certificat, délivré conformément à l’article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s’il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts.
Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, le demandeur communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:
une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;
le certificat, délivré conformément à l’article 53, contenant une description de la mesure et attestant que:
la juridiction est compétente pour connaître du fond,
la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine; et
lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.
Article 43
Lorsque la personne contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée dans un État membre autre que l’État membre d’origine, elle peut demander une traduction de la décision afin d’en contester l’exécution si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction dans l’une des langues suivantes:
une langue qu’elle comprend; ou
la langue officielle de l’État membre dans lequel elle est domiciliée ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle est domiciliée.
Lorsqu’une traduction de la décision est demandée au titre du premier alinéa, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.
Le présent paragraphe ne s’applique pas si la décision a déjà été notifiée ou signifiée à la personne contre laquelle l’exécution est demandée dans l’une des langues visées au premier alinéa ou si elle est accompagnée d’une traduction dans l’une de ces langues.
Article 44
En cas de demande de refus d’exécution d’une décision en vertu de la sous-section 2 de la section 3, la juridiction de l’État membre requis peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée:
limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine; ou
suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution.
SECTION 3
Refus de reconnaissance et d’exécution
Article 45
À la demande de toute partie intéressée, la reconnaissance d’une décision est refusée:
si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;
dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire;
si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis;
si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre requis; ou
si la décision méconnaît:
les sections 3, 4 ou 5 du chapitre II lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur était le défendeur, ou
la section 6 du chapitre II.
Article 46
À la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée, l’exécution d’une décision est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs visés à l’article 45 est constatée.
Article 47
La juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au premier alinéa s’ils sont déjà en sa possession ou si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger du demander de les fournir. Dans ce dernier cas, la juridiction peut exiger de l’autre partie la communication de ces documents.
Article 48
La juridiction statue à bref délai sur la demande de refus d’exécution.
Article 49
Article 50
La décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet d’un pourvoi que si les juridictions devant lesquelles le pourvoi doit être porté ont été indiquées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 75, point c).
Article 51
SECTION 4
Dispositions communes
Article 52
En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis.
Article 53
À la demande de toute partie intéressée, la juridiction d’origine délivre le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I.
Article 54
Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine.
Article 55
Les décisions rendues dans un État membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d’origine.
Article 56
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre requis, à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre.
Article 57
CHAPITRE IV
ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 58
Les dispositions de la section 2, de la section 3, sous-section 2, et de la section 4 du chapitre III s’appliquent, le cas échéant, aux actes authentiques.
Article 59
Les transactions judiciaires exécutoires dans l’État membre d’origine sont exécutées dans les autres États membres aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Article 60
L’autorité compétente ou la juridiction de l’État membre d’origine délivre, à la demande de toute partie intéressée, le certificat qu’elle établit en utilisant le formulaire figurant à l’annexe II. Ce certificat contient un résumé de l’obligation exécutoire consignée dans l’acte authentique ou de l’accord conclu entre les parties consigné dans la transaction judiciaire.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 61
Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée pour les documents délivrés dans un État membre dans le cadre du présent règlement.
Article 62
Article 63
Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
leur siège statutaire;
leur administration centrale; ou
leur principal établissement.
Article 64
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d’un autre État membre dont elles ne sont pas les ressortissants peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n’a pas eu lieu, la décision rendue sur l’action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.
Article 65
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 66
CHAPITRE VII
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 67
Le présent règlement ne préjuge pas de l’application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes de l’Union ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
Article 68
Article 69
Sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions qui couvrent les mêmes matières que celles auxquelles il s’applique. En particulier, les conventions figurant sur la liste établie par la Commission en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point c), et de l’article 76, paragraphe 2, sont remplacées.
Article 70
Article 71
En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu’une juridiction d’un État membre partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d’un autre État membre non partie à une telle convention. La juridiction saisie applique, en tout cas, l’article 28 du présent règlement;
les décisions rendues dans un État membre par une juridiction ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l’État membre d’origine et l’État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d’exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions.
Article 71 bis
Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:
la juridiction unifiée du brevet, instituée par l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé le 19 février 2013 (ci-après dénommé «accord JUB»); et
la Cour de justice Benelux, instituée par le traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut d’une Cour de justice Benelux (ci-après dénommé «traité relatif à la Cour de justice Benelux»).
Article 71 ter
La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit:
la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument;
lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, et que le présent règlement ne confère pas autrement de compétence à son égard, le chapitre II s’applique, le cas échéant, indépendamment du domicile du défendeur.
Des mesures provisoires, y compris conservatoires, peuvent être demandées à une juridiction commune même si les juridictions d’un État tiers sont compétentes pour connaître du fond;
lorsqu’une juridiction commune est compétente à l’égard d’un défendeur au titre du point 2) dans un litige relatif à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices à l’intérieur de l’Union, cette juridiction peut également exercer sa compétence à l’égard des préjudices entraînés par cette contrefaçon à l’extérieur de l’Union.
Cette compétence ne peut être établie que si les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et si le litige a un lien suffisant avec un tel État membre.
Article 71 quater
Article 71 quinquies
Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:
des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et
des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.
Cependant, en cas de demande de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par une juridiction commune dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune, toute règle dudit instrument relative à la reconnaissance et à l’exécution s’applique en lieu et place de celles du présent règlement.
Article 72
Le présent règlement n’affecte pas les accords par lesquels les États membres, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 44/2001, se sont engagés, en vertu de l’article 59 de la convention de Bruxelles de 1968, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État tiers lorsque, dans un cas prévu à l’article 4 de cette convention, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
Article 73
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 74
Les États membres fournissent, dans le cadre du réseau judiciaire européen et en vue de mettre ces informations à la disposition du public, une description des règles et procédures nationales d’exécution, y compris des informations concernant les autorités compétentes chargées de l’exécution et les limites éventuelles imposées en matière d’exécution, en particulier les règles sur la protection du débiteur et les délais de prescription.
Les États membres tiennent ces informations constamment à jour.
Article 75
Le 10 janvier 2014 au plus tard, les États membres indiquent à la Commission:
les juridictions devant lesquelles la demande de refus d’exécution doit être portée, conformément à l’article 47, paragraphe 1;
les juridictions devant lesquelles le recours contre la décision relative à une demande de refus d’exécution doit être porté, conformément à l’article 49, paragraphe 2;
les juridictions auprès desquelles tout pourvoi doit être formé, conformément à l’article 50; et
les langues acceptées pour les traductions des formulaires visés à l’article 57, paragraphe 2.
La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par le biais du réseau judiciaire européen.
Article 76
Les États membres notifient à la Commission:
les règles de compétence visées à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 6, paragraphe 2;
les règles concernant l’appel en cause visées à l’article 65; et
les conventions visées à l’article 69.
Article 77
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 78 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I et II.
Article 78
Article 79
Le 11 janvier 2022 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y évalue notamment s’il est nécessaire d’étendre les règles de compétence aux défendeurs qui ne sont pas domiciliés sur le territoire d’un État membre en tenant compte de la mise en œuvre du présent règlement et des évolutions éventuelles au niveau international. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du présent règlement.
Article 80
Le présent règlement abroge le règlement (CE) no 44/2001. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 81
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 janvier 2015, à l’exception des articles 75 et 76, qui sont applicables à partir du 10 janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément aux traités.
ANNEXE I
ANNEXE II
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (CE) no 44/2001 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, paragraphe 2, points a) et f) |
Article 1er, paragraphe 2, points b) à d) |
Article 1er, paragraphe 2, points b) à d) |
— |
Article 1er, paragraphe 2, point e) |
Article 1er, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 2 |
Article 2 |
Article 4 |
Article 3 |
Article 5 |
Article 4 |
Article 6 |
Article 5, phrase introductive |
Article 7, phrase introductive |
Article 5, point 1) |
Article 7, point 1) |
Article 5, point 2) |
— |
Article 5, points 3) et 4) |
Article 7, points 2) et 3) |
— |
Article 7, point 4) |
Article 5, points 5) à 7) |
Article 7, points 5) à 7) |
Article 6 |
Article 8 |
Article 7 |
Article 9 |
Article 8 |
Article 10 |
Article 9 |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12 |
Article 11 |
Article 13 |
Article 12 |
Article 14 |
Article 13 |
Article 15 |
Article 14 |
Article 16 |
Article 15 |
Article 17 |
Article 16 |
Article 18 |
Article 17 |
Article 19 |
Article 18 |
Article 20 |
Article 19, points 1) et 2) |
Article 21, paragraphe 1 |
— |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 20 |
Article 22 |
Article 21 |
Article 23 |
Article 22 |
Article 24 |
Article 23, paragraphes 1 et 2 |
Article 25, paragraphes 1 et 2 |
Article 23, paragraphe 3 |
— |
Article 23, paragraphes 4 et 5 |
Article 25, paragraphes 3 et 4 |
— |
Article 25, paragraphe 5 |
Article 24 |
Article 26, paragraphe 1 |
— |
Article 26, paragraphe 2 |
Article 25 |
Article 27 |
Article 26 |
Article 28 |
Article 27, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 1 |
— |
Article 29, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 28 |
Article 30 |
Article 29 |
Article 31, paragraphe 1 |
— |
Article 31, paragraphe 2 |
— |
Article 31, paragraphe 3 |
— |
Article 31, paragraphe 4 |
Article 30 |
Article 32, paragraphe 1, points a) et b) |
— |
Article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 32, paragraphe 2 |
— |
Article 33 |
— |
Article 34 |
Article 31 |
Article 35 |
Article 32 |
Article 2, point a) |
Article 33 |
Article 36 |
— |
Article 37 |
— |
Article 39 |
— |
Article 40 |
— |
Article 41 |
— |
Article 42 |
— |
Article 43 |
— |
Article 44 |
Article 34 |
Article 45, paragraphe 1, points a) à d) |
Article 35, paragraphe 1 |
Article 45, paragraphe 1, point e) |
Article 35, paragraphe 2 |
Article 45, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 3 |
Article 45, paragraphe 3 |
— |
Article 45, paragraphe 4 |
Article 36 |
Article 52 |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 38, point a) |
Article 38 |
— |
Article 39 |
— |
Article 40 |
— |
Article 41 |
— |
Article 42 |
— |
Article 43 |
— |
Article 44 |
— |
Article 45 |
— |
Article 46 |
— |
Article 47 |
— |
Article 48 |
— |
— |
Article 46 |
— |
Article 47 |
— |
Article 48 |
— |
Article 49 |
— |
Article 50 |
— |
Article 51 |
— |
Article 54 |
Article 49 |
Article 55 |
Article 50 |
— |
Article 51 |
Article 56 |
Article 52 |
— |
Article 53 |
— |
Article 54 |
Article 53 |
Article 55, paragraphe 1 |
— |
Article 55, paragraphe 2 |
Article 37, paragraphe 2, article 47, paragraphe 3, et article 57 |
Article 56 |
Article 61 |
Article 57, paragraphe 1 |
Article 58, paragraphe 1 |
Article 57, paragraphe 2 |
— |
Article 57, paragraphe 3 |
Article 58, paragraphe 2 |
Article 57, paragraphe 4 |
Article 60 |
Article 58 |
Article 59 et article 60 |
Article 59 |
Article 62 |
Article 60 |
Article 63 |
Article 61 |
Article 64 |
Article 62 |
Article 3 |
Article 63 |
— |
Article 64 |
— |
Article 65 |
Article 65, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 65, paragraphe 3 |
Article 66 |
Article 66 |
Article 67 |
Article 67 |
Article 68 |
Article 68 |
Article 69 |
Article 69 |
Article 70 |
Article 70 |
Article 71 |
Article 71 |
Article 72 |
Article 72 |
— |
Article 73 |
Article 73 |
Article 79 |
Article 74, paragraphe 1 |
Article 75, premier alinéa, points a), b) et c), et article 76, paragraphe 1, point a) |
Article 74, paragraphe 2 |
Article 77 |
— |
Article 78 |
— |
Article 80 |
Article 75 |
— |
Article 76 |
Article 81 |
Annexe I |
Article 76, paragraphe 1, point a) |
Annexe II |
Article 75, point a) |
Annexe III |
Article 75, point b) |
Annexe IV |
Article 75, point c) |
Annexe V |
Annexes I et II |
Annexe VI |
Annexe II |
— |
Annexe III |
( 1 ) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
( 2 ) JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.
( 3 ) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.