2014D0709 — FR — 11.02.2016 — 011.001


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►B

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE

[notifiée sous le numéro C(2014) 7222]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/709/UE)

(JO L 295 du 11.10.2014, p. 63)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/251 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 13 février 2015

  L 41

46

17.2.2015

►M2

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/558 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er avril 2015

  L 92

109

8.4.2015

 M3

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/820 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 mai 2015

  L 129

41

27.5.2015

 M4

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1169 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 juillet 2015

  L 188

45

16.7.2015

 M5

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1318 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 juillet 2015

  L 203

14

31.7.2015

 M6

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1372 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 août 2015

  L 211

34

8.8.2015

 M7

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1405 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 août 2015

  L 218

16

19.8.2015

 M8

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1432 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 25 août 2015

  L 224

39

27.8.2015

 M9

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1783 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er octobre 2015

  L 259

27

6.10.2015

►M10

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2433 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 décembre 2015

  L 334

46

22.12.2015

►M11

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/180 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 février 2016

  L 35

12

11.2.2016




▼B

DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2014

concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE

[notifiée sous le numéro C(2014) 7222]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/709/UE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 2 ), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 3 ), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/60/CE du Conseil ( 4 ) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre la peste porcine africaine et, notamment, les mesures à prendre en cas d'apparition d'un foyer de la maladie dans une exploitation de porcs et en cas de détection ou de suspicion de présence de la maladie chez les porcs sauvages. En vue de l'éradication de la peste porcine dans une population de porcs sauvages, ces mesures prévoient que les États membres élaborent et appliquent des plans, qui doivent être approuvés par la Commission.

(2)

La peste porcine africaine est présente en Sardaigne, en Italie, depuis 1978 et a été introduite depuis 2014 dans d'autres États membres d'Europe orientale, notamment en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, à partir de pays tiers limitrophes où cette maladie est largement présente.

(3)

Pour cibler les mesures de lutte, prévenir la propagation de la maladie ainsi que toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et, enfin, éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, les États membres concernés ont établi d'urgence des zones infectées et des zones exposées au risque d'infection qui ont été définies à l'échelle de l'Union en collaboration avec ces États membres dans des décisions d'exécution de la Commission, consolidées par la décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission ( 5 ). Cette décision fixe également les mesures de police sanitaire régissant les mouvements et l'expédition des porcs et de certains produits à base de porc et le marquage de la viande de porc au départ des zones énumérées dans son annexe et visant à prévenir la propagation de la maladie à d'autres parties de l'Union.

(4)

La décision 2005/362/CE de la Commission ( 6 ) a approuvé un plan présenté par l'Italie à la Commission en vue de l'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne et la décision d'exécution 2014/442/UE de la Commission ( 7 ) a approuvé les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages de certaines zones de Lituanie et de Pologne.

(5)

La peste porcine africaine peut être considérée comme une maladie endémique dans les populations de porcs domestiques et sauvages de certains pays tiers frontaliers de l'Union, ce qui représente pour cette dernière une menace permanente.

(6)

La situation est susceptible de mettre en danger les troupeaux de porcs d'autres régions non touchées des États membres actuellement concernés, à savoir l'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, mais aussi d'autres États membres, compte tenu notamment des échanges de produits à base de viande porcine.

(7)

L'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont pris des dispositions pour lutter contre la peste porcine africaine, conformément à la directive 2002/60/CE, et l'Estonie et la Lettonie doivent soumettre leurs plans d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages à l'approbation de la Commission, conformément à l'article 16 de cette directive.

(8)

Il convient que les États membres et les zones concernés soient énumérés dans une annexe, avec ventilation par degré de risque. Les différentes parties de l'annexe doivent tenir compte de la situation épidémiologique et, notamment, des facteurs suivants: la maladie touche à la fois les exploitations porcines et la population de porcs sauvages (parties III et IV); la maladie ne touche que la population de porcs sauvages (partie II); le risque découle d'une proximité relative avec la population de porcs sauvages contaminés (partie I). Il convient en particulier de distinguer une situation épidémiologique stabilisée dans laquelle la maladie est devenue endémique (partie IV) d'une situation toujours dynamique dont l'évolution est incertaine (partie III). Toutefois, la classification des territoires ou parties de territoires des États membres dans les parties I, II, III et IV en fonction de la population porcine concernée peut nécessiter des adaptations compte tenu de facteurs de risques supplémentaires découlant de la situation épidémiologique locale et de son évolution, spécialement dans les nouvelles zones infectées disposant de moins d'expérience concernant l'épidémiologie de la maladie dans des systèmes écologiques différents.

(9)

Sur le plan du risque de propagation de la peste porcine africaine, les mouvements des différents produits à base de porc génèrent d'autres degrés de risque. En règle générale, les mouvements de porcs vivants, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, ainsi que de sous-produits d'origine porcine provenant de zones contaminées, créent davantage de risques du point de vue de l'exposition et de ses conséquences que les mouvements de la viande, des préparations et des produits carnés, comme cela est indiqué dans l'avis scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments de 2010 ( 8 ). Aussi l'expédition de porcs vivants, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, ainsi que de sous-produits d'origine porcine et de certaines viandes, préparations et produits carnés en provenance de certaines zones répertoriées dans les parties I, II, III et IV de l'annexe de la présente décision doit-elle être interdite. Cette interdiction concerne tous les suidés, conformément à la directive 92/65/CEE du Conseil ( 9 ).

(10)

Pour tenir compte des différents degrés de risque inhérents au type de produit porcin et à la situation épidémiologique dans les États membres et zones concernés, il convient d'accorder certaines dérogations pour chaque type de produit porcin provenant des zones répertoriées dans les différentes parties de l'annexe. Ces dérogations sont également conformes aux mesures d'atténuation des risques à l'importation concernant la peste porcine africaine, mesures établies dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Les mesures de sauvegarde supplémentaires et les conditions de police sanitaire ou les traitements applicables aux produits correspondants prévus par ces dérogations devraient également figurer dans la présente décision.

(11)

En raison de la situation épidémiologique existante et par souci de précaution, les États membres concernés, à savoir l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, ont établi de nouvelles zones d'une taille suffisante et appropriée, telles que décrites dans les parties I, II et III de l'annexe de la présente décision, qui sont adaptées à la situation épidémiologique actuelle et dans lesquelles des restrictions adéquates des mouvements de porcs vivants, de leur sperme, de leurs ovules et embryons et de viandes fraîches de porc et de certains produits à base de viande porcine sont applicables. La situation en ce qui concerne la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) se distingue de celle des autres États membres par l'endémicité durable de la maladie dans cette partie du territoire italien et son caractère insulaire. Il est donc jugé nécessaire d'avoir une partie IV dans l'annexe de la présente décision pour continuer à couvrir l'ensemble du territoire de la Sardaigne en Italie.

(12)

Les restrictions vétérinaires actuellement applicables sont particulièrement strictes pour les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe de la présente décision et peuvent dès lors donner lieu à des problèmes de logistique et de bien-être animal lorsque l'abattage de porcs dans les zones correspondantes n'est pas possible, notamment en raison de l'absence d'un abattoir adapté ou de limitations de la capacité d'abattage à l'intérieur des zones mentionnées dans la partie III.

(13)

Les mouvements de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat constituent un moindre risque comparé à d'autres types de mouvements de porcs vivants à condition que des mesures d'atténuation des risques soient en place. Il convient dès lors que, lorsque les conditions décrites ci-dessus sont réunies, les États membres concernés puissent, à titre exceptionnel, accorder des dérogations afin d'expédier, en vue d'un abattage immédiat, des porcs vivants au départ d'une zone mentionnée dans la partie III de l'annexe jusqu'à un abattoir situé en dehors de cette zone dans le même État membre, pour autant que des conditions strictes soient respectées afin de ne pas compromettre la lutte contre la maladie.

(14)

La directive 64/432/CEE du Conseil ( 10 ) et la décision 93/444/CEE de la Commission ( 11 ) disposent que les certificats sanitaires doivent accompagner les animaux pendant leurs mouvements. Si des dérogations à l'interdiction d'expédier des porcs vivants en provenance des zones répertoriées dans l'annexe de la présente décision s'appliquent à des porcs vivants destinés à faire l'objet d'échanges dans l'Union ou à être exportés vers un pays tiers, ces certificats sanitaires devraient faire référence à la présente décision, de façon à garantir que des informations sanitaires appropriées et précises y apparaissent.

(15)

Le règlement (CE) no 599/2004 de la Commission ( 12 ) dispose que les certificats sanitaires doivent accompagner les mouvements de certains produits d'origine animale. Lorsqu'il est interdit d'expédier, au départ de certaines parties du territoire d'un État membre, de la viande de porc fraîche, des préparations de viandes et des produits carnés consistant en viande de porc ou contenant cette viande, diverses conditions doivent être fixées, en particulier en matière de certification, pour l'expédition au départ d'autres zones dudit territoire — qui ne sont pas soumises à cette interdiction — de ces types de viandes, préparations et produits carnés, l'objectif étant de prévenir la propagation de la peste porcine africaine à d'autres parties de l'Union. Ces certificats devraient en outre faire référence à la présente décision.

(16)

De surcroît, il convient, pour empêcher la propagation de la peste porcine africaine à d'autres parties de l'Union et à des pays tiers, que l'expédition de viande de porc fraîche et de préparations et produits carnés à base de porc ou contenant du porc provenant des zones répertoriées dans l'annexe de la présente décision soit soumise à certaines conditions plus strictes. Notamment, la viande fraîche de porc et les préparations et produits à base de viande de porc devraient porter un marquage spécial bien distinct de la marque d'identification prévue par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 13 ), d'une part, et des marques de salubrité pour la viande porcine prévues par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), d'autre part.

(17)

La période d'application des mesures prévues par la présente décision devrait prendre en compte l'épidémiologie de la peste porcine africaine et les conditions auxquelles est subordonné le rétablissement du statut de «partie officiellement indemne de la maladie», conformément au code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale. Par conséquent, cette période devrait s'étendre au moins jusqu'au 31 décembre 2018.

(18)

Pour des raisons de clarté, il apparaît dès lors opportun d'abroger la décision d'exécution 2014/178/UE et de la remplacer par la présente décision.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans les États membres ou zones d'États membres mentionnés en annexe (ci-après les «États membres concernés»).

Elle s'applique sans préjudice des plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages des États membres concernés, approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE.

Article 2

Interdiction d'expédier des porcs vivants, du sperme, des ovules et des embryons de porcs, des viandes de porc, des préparations de viandes de porc, des produits à base de viandes de porc et tout autre produit contenant de la viande de porc ainsi que des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés interdisent:

a) l'expédition de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe;

b) l'expédition de lots de sperme, d'ovules et d'embryons de porcs à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;

c) l'expédition de lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit contenant de la viande de porc à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe;

d) l'expédition de lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe.

Article 3

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie II de l'annexe

▼M10

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie II de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

▼B

1) les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe pendant une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

2) ils ont été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE de la Commission ( 15 ); ou

3) les porcs proviennent d'une exploitation:

a) qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i) a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

ii) a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

iii) a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE;

b) qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente;

▼M10

4) lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a) les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement des animaux concernés;

b) l'État membre d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a);

c) une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d) pour les porcs vivants satisfaisant aux exigences supplémentaires prévues au point 4 du présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires pour les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

«Porcs conformes à l'article 3 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»

Article 3 bis

Dérogation à l'interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point a), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre mentionnées dans la partie II, ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, pour autant que les conditions ci-après soient remplies.

1. Les porcs proviennent d'une exploitation ayant un niveau approprié de biosécurité approuvé par l'autorité compétente, l'exploitation est placée sous le contrôle de l'autorité compétente et les porcs répondent aux exigences fixées à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3.

2. Les porcs sont situés au centre d'une zone d'un rayon d'au moins trois kilomètres dans laquelle tous les animaux présents dans les exploitations respectent les exigences prévues à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3.

3. L'autorité compétente de l'exploitation d'expédition doit informer en temps utile l'autorité compétente de l'exploitation de destination de l'intention d'y envoyer les porcs et cette dernière doit à son tour informer l'autorité compétente de l'exploitation d'expédition de leur arrivée.

4. Le transport des porcs dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement.

5. Lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a) les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit, ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement des animaux concernés;

b) l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant des garanties de police sanitaire;

c) une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d) pour les porcs vivants satisfaisant à toutes les conditions prévues par le présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires pour les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

«Porcs conformes à l'article 3 bis de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»

▼B

Article 4

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de porcs vivants destinés à l'abattage immédiat au départ des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe et d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viande de porc tirés de ces porcs

▼M10

Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 2, points a) et c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition, en vue de l'abattage immédiat, de porcs vivants à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe vers d'autres zones du territoire du même État membre ou vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, lorsqu'il existe des limitations logistiques au niveau de la capacité d'abattage des abattoirs agréés par l'autorité compétente conformément à l'article 12 situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

▼B

1) les porcs ont séjourné pendant au moins 30 jours ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant n'a été introduit dans cette exploitation à partir de zones énumérées dans les parties II, III et IV de l'annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date du mouvement;

2) les porcs répondent aux exigences définies à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 3, paragraphe 2 ou 3;

3) les porcs sont transportés pour l'abattage immédiat directement, sans arrêt ou déchargement, jusqu'à un abattoir agréé conformément à l'article 12 et spécifiquement désigné à cet effet par l'autorité compétente;

4) l'autorité compétente responsable de l'abattoir a été informée par l'autorité compétente d'expédition de l'intention d'y envoyer les porcs et informe l'autorité compétente d'expédition de leur arrivée;

5) à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs et sont abattus un jour déterminé au cours duquel seuls ces porcs provenant des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe sont abattus;

6) le transport des porcs vers l'abattoir dans et à travers des zones situées en dehors des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe est réalisé le long d'axes de transport prédéfinis et les véhicules utilisés pour le transport de ces porcs sont nettoyés, si nécessaire désinsectisés, et désinfectés dans les meilleurs délais après le déchargement;

7) les États membres concernés s'assurent que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viande de porc provenant de ces porcs:

a) sont produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b) sont marqués conformément à l'article 16;

c) ne sont commercialisés que sur le territoire de l'État membre concerné;

8) les États membres concernés veillent à ce que les sous-produits animaux provenant de ces porcs soient soumis à un traitement dans un système canalisé agréé par l'autorité compétente qui garantit que le produit dérivé provenant de ces porcs ne présente pas de risques au regard de la peste porcine africaine;

9) les États membres concernés informent immédiatement la Commission de l'octroi de la dérogation conformément au présent article et communiquent les nom et adresse de l'abattoir ou des abattoirs agréés au titre du présent article;

▼M10

10) lorsque des porcs vivants sont expédiés vers des zones d'un autre État membre mentionnées dans les parties II et III de l'annexe, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent:

a) les porcs répondent à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques relative aux mesures visant à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre du lieu d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de transit, ainsi que par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant le mouvement de ces animaux;

b) l'État membre du lieu d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire et de l'approbation par les autorités compétentes visées au point a) et autorise une liste d'exploitations offrant des garanties de police sanitaire;

c) une procédure d'acheminement conforme à l'article 16 bis est mise en place sous le contrôle des autorités compétentes des États membres d'origine, de transit et de destination, afin de garantir que les animaux déplacés conformément aux exigences supplémentaires définies au point a) soient transportés de manière sûre et qu'ils ne soient pas ultérieurement déplacés vers un autre État membre;

d) pour les porcs vivants satisfaisant à toutes les conditions prévues par le présent article, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires concernant les animaux de l'espèce porcine visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE:

«Porcs conformes à l'article 4 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission.»

▼B

Article 5

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie III de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a) ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b) ils sont tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3, et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

c) ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

Article 6

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe

Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point c), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes de porc, de préparations de viandes de porc, de produits à base de viandes de porc et de tout autre produit consistant en viandes de porc ou contenant des viandes de porc à partir des zones mentionnées dans la partie IV de l'annexe, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a) ils sont tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées en annexe et les viandes de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes ont été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12;

b) ils ont été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE, dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

Article 7

Dérogation à l'interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe

1.  Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine provenant des zones mentionnées dans les parties III et IV de l'annexe, à condition que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine.

▼M2

2.  Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 2, point d), les États membres peuvent autoriser l'expédition de sous-produits animaux tirés de porcs autres que les porcs sauvages, y compris les cadavres d'animaux non transformés provenant d'exploitations ou les carcasses provenant d'abattoirs agréés conformément au règlement (CE) no 853/2004, qui sont situés dans des zones énumérées dans la partie III de l'annexe vers un établissement de transformation, d'incinération ou de coïncinération, tel que visé à l'article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, situé en dehors des zones énumérées dans la partie III de l'annexe, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

▼B

a) les sous-produits animaux proviennent d'exploitations ou d'abattoirs situés dans les zones mentionnées dans la partie III de l'annexe dans lesquelles il n'y a eu aucun foyer de peste porcine africaine pendant au moins 40 jours avant l'expédition;

b) chaque camion et les autres véhicules utilisés pour le transport de ces sous-produits animaux ont été enregistrés individuellement par l'autorité compétente conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1069/2009, et:

i) le compartiment étanche couvert destiné au transport de ces sous-produits animaux est aménagé de façon à permettre un nettoyage et une désinfection efficaces et les planchers sont conçus de façon à faciliter l'évacuation et la collecte des liquides;

ii) la demande d'enregistrement du camion et des autres véhicules contient la preuve que le camion ou le véhicule a satisfait à des contrôles techniques réguliers;

iii) chaque camion est équipé d'un système de navigation par satellite permettant de déterminer sa position en temps réel. L'opérateur de transport permet à l'autorité compétente de contrôler les mouvements en temps réel du camion et conserve les enregistrements électroniques de chaque mouvement pendant au moins 2 mois;

c) après le chargement, le compartiment destiné au transport de ces sous-produits animaux est scellé par le vétérinaire officiel. Seul le vétérinaire officiel est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau. Chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente;

d) toute entrée des camions ou des véhicules dans des exploitations porcines est interdite et l'autorité compétente veille à la sécurité de la collecte des carcasses de porcs;

e) le transport vers les installations visées plus haut s'opère directement vers ces seules installations, sans arrêt sur le trajet autorisé par l'autorité compétente à partir du point de désinfection désigné à la sortie de la zone mentionnée dans la partie III de l'annexe. Au point de désinfection désigné, les camions et les véhicules doivent faire l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection appropriés sous contrôle du vétérinaire officiel;

f) chaque lot de sous-produits animaux est accompagné d'un document commercial, dûment complété, établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission ( 17 ). Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de transformation de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente visée au point b) iii);

g) après le déchargement des sous-produits animaux, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisés pour le transport des sous-produits animaux concernés et susceptibles d'être contaminés, sont nettoyés, désinfectés et, si nécessaire, désinsectisés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée de l'établissement de transformation sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique;

h) les sous-produits animaux sont transformés sans délai. L'entreposage dans l'établissement de transformation est interdit;

i) l'autorité compétente veille à ce que l'expédition de sous-produits animaux n'excède pas la capacité journalière de transformation de l'établissement de transformation;

j) avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou du véhicule ou d'action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne du camion ou du véhicule.

Article 8

Interdiction d'expédier des porcs vivants à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

▼M10

1.  Sans préjudice des articles 3, 3 bis et 4, les États membres concernés veillent à ce qu'aucun porc vivant ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si les porcs vivants proviennent:

▼B

a) de zones non mentionnées en annexe;

b) d'une exploitation où il n'a pas été introduit de porcs vivants originaires de zones mentionnées en annexe au cours d'une période minimale de 30 jours précédant immédiatement la date d'expédition.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de porcs vivants à partir d'une exploitation située dans une zone mentionnée dans la partie I de l'annexe, à condition que ces porcs vivants remplissent les conditions suivantes:

a) ils ont séjourné sans interruption pendant au moins 30 jours avant la date d'expédition ou depuis leur naissance dans l'exploitation et aucun porc vivant en provenance des zones mentionnées en annexe n'a été introduit dans cette exploitation au cours d'une période minimale de 30 jours précédant la date d'expédition;

b) ils proviennent d'une exploitation qui se conforme aux exigences de biosécurité applicables à la peste porcine africaine, arrêtées par l'autorité compétente;

c) ils ont fait l'objet de tests de dépistage de la peste porcine africaine ayant donné des résultats négatifs, pratiqués en laboratoire sur des échantillons prélevés conformément aux procédures d'échantillonnage établies dans le plan d'éradication de la maladie visé à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision, au cours de la période de 15 jours précédant la date du mouvement, et un examen clinique visant à détecter la peste porcine africaine a été effectué le jour de l'expédition par un vétérinaire officiel conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage établies au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE; ou

d) ils proviennent d'une exploitation qui a été inspectée au moins deux fois par an à au moins quatre mois d'intervalle par l'autorité vétérinaire compétente, laquelle:

i) a suivi les orientations et procédures prévues au chapitre IV de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

ii) a effectué un examen clinique et un échantillonnage au cours desquels les porcs de plus de 60 jours ont fait l'objet des tests de dépistage en laboratoire conformément aux procédures de contrôle et d'échantillonnage prévues au chapitre IV, partie A, de l'annexe de la décision 2003/422/CE;

iii) a vérifié l'application effective des mesures prévues à l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE.

3.  Pour les lots de porcs vivants répondant aux conditions de la dérogation visée au paragraphe 2, la mention supplémentaire suivante est apposée sur les documents vétérinaires et/ou certificats sanitaires correspondants visés à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 64/432/CEE et à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 93/444/CEE:

«Porcs conformes à l'article 8, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/709/UE ( 18 ).

▼M10

Article 9

Interdiction d'expédier des lots de sperme, d'ovules et d'embryons collectés sur des porcs à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.  Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot des produits suivants ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers:

a) sperme de porc, sauf s'il provient de verrats détenus dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE du Conseil ( 19 ) et situé en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe de la présente décision;

b) ovules et embryons d'animaux de l'espèce porcine, sauf si ces derniers proviennent de femelles donneuses de l'espèce porcine détenues dans des exploitations conformes à l'article 8, paragraphe 2, et situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et si les embryons ont été conçus à la suite d'une insémination artificielle in vivo ou d'une fertilisation in vitro avec du sperme conforme aux exigences prévues au point a) du présent paragraphe.

2.  Par dérogation à l'interdiction visée au présent article, paragraphe 1, point a), et à l'article 2, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de sperme de porc qui proviennent de verrats détenus dans un centre de collecte de sperme agréé conformément à l'article 3, point a), de la directive 90/429/CEE appliquant toutes les règles pertinentes en matière de biosécurité pour la peste porcine africaine et situé dans une zone mentionnée dans les parties II ou III de l'annexe de la présente décision à destination de zones mentionnées dans la partie II ou III de l'annexe du même État membre ou d'un autre État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) l'expédition de lots de sperme de porc répond à toute autre garantie de police sanitaire appropriée fondée sur le résultat positif d'une évaluation des risques portant sur les mesures destinées à empêcher la propagation du virus de la peste porcine africaine exigée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et approuvée par l'autorité compétente de l'État membre de destination, avant l'expédition de ces lots de sperme;

b) l'État membre d'origine informe immédiatement la Commission et les autres États membres des garanties de police sanitaire visées au point a);

c) les verrats donneurs répondent aux exigences définies à l'article 3, point 1, et à l'article 3, point 2 ou 3;

d) les verrats donneurs ont été soumis à un test individuel d'identification de l'agent pathogène réalisé dans les cinq jours précédant la date de collecte du sperme à expédier, dont le résultat s'est révélé négatif, et une copie des résultats des tests est jointe au certificat sanitaire accompagnant le lot de sperme;

e) l'attestation supplémentaire suivante est ajoutée aux certificats sanitaires correspondants visés à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 90/429/CEE:

«Sperme porcin conforme à l'article 9 de la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE.»

▼B

Article 10

Interdiction d'expédier des lots de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.  Les États membres concernés veillent à ce qu'aucun lot de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine ne soit expédié à partir de leur territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces sous-produits sont tirés de porcs qui sont originaires et proviennent d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de produits dérivés obtenus à partir de sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine au départ des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition:

a) que ces sous-produits aient subi un traitement garantissant que les produits dérivés obtenus à partir d'animaux de l'espèce porcine ne présentent pas de risque au regard de la peste porcine africaine;

b) que les lots de produits dérivés soient accompagnés d'un document commercial établi conformément à l'annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 11

Interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe vers d'autres États membres et des pays tiers

1.  Les États membres concernés veillent à ce que les lots de viandes fraîches de porc tirées d'animaux originaires d'exploitations situées dans des zones mentionnées en annexe, ainsi que les lots de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, ne soient pas expédiés vers d'autres États membres ou des pays tiers, sauf si ces viandes sont issues de porcs originaires ou provenant d'exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe.

▼M1

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs élevés depuis leur naissance dans des exploitations situées en dehors des zones mentionnées dans les parties II, III et IV de l'annexe et que les viandes fraîches de porc, les préparations de viandes de porc et les produits à base de viandes de porc aient été produits, entreposés et transformés dans des établissements agréés conformément à l'article 12.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres concernés dont des zones sont mentionnées dans la partie II de l'annexe peuvent autoriser l'expédition vers d'autres États membres et des pays tiers des viandes fraîches de porc visées au paragraphe 1 et celle des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes, à condition que ces préparations et produits soient tirés de porcs remplissant les conditions de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 3, paragraphe 2 ou 3.

▼B

Article 12

Agrément d'abattoirs, d'ateliers de découpe et d'établissements de transformation de viandes aux fins des articles 4, 5 et 6, et de l'article 11, paragraphe 2

L'autorité compétente des États membres concernés n'agrée, pour les besoins des articles 4, 5 et 6 et de l'article 11, paragraphe 2, que les abattoirs, ateliers de découpe et établissements de transformation de viandes dans lesquels la production, l'entreposage et la transformation des viandes de porc, des préparations de viandes de porc et des produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes qui peuvent être expédiés vers d'autres États membres et des pays tiers en vertu des dérogations prévues aux articles 4 à 6 et à l'article 11, paragraphe 2, sont séparés de la production, de l'entreposage et de la transformation d'autres produits consistant en viandes fraîches de porc ou contenant de telles viandes et d'autres préparations de viandes de porc et produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes tirées d'animaux originaires ou provenant d'exploitations situées dans les zones mentionnées en annexe et non agréées au titre du présent article.

Article 13

Dérogation à l'interdiction d'expédier des viandes fraîches de porc, certaines préparations de viandes de porc et certains produits à base de viandes de porc à partir des zones mentionnées en annexe

Par dérogation à l'article 11, les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de viandes fraîches de porc, de préparations de viandes de porc et de produits à base de viandes de porc consistant en de telles viandes ou contenant de telles viandes à partir des zones mentionnées dans les parties II, III ou IV de l'annexe vers d'autres États membres et des pays tiers, à condition que ces produits:

a) aient été produits et transformés conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE;

b) fassent l'objet d'une certification vétérinaire conformément à l'article 5 de la directive 2002/99/CE;

c) soient accompagnés du certificat sanitaire approprié exigé dans le contexte des échanges au sein de l'Union prévu dans l'annexe du règlement (CE) no 599/2004, dont la partie II doit comporter la mention suivante:

«Produits conformes à la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres ( 20 ).

Article 14

Informations relatives aux articles 11, 12 et 13

Tous les six mois à compter de la date de la présente décision, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste mise à jour des établissements agréés visés à l'article 12 et toute autre information pertinente concernant l'application des articles 11, 12 et 13.

Article 15

Mesures relatives aux porcs sauvages vivants, ainsi qu'aux viandes fraîches, aux préparations de viandes et aux produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes

1.  Les États membres concernés font en sorte:

a) qu'aucun porc sauvage vivant issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre;

b) qu'aucun lot de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issu de zones mentionnées en annexe ne soit expédié vers d'autres États membres ou d'autres zones du territoire du même État membre.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, point b), les États membres concernés peuvent autoriser l'expédition de lots de viandes fraîches de porc sauvage ou de préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc sauvage ou contenant de telles viandes issus de zones mentionnées dans la partie I de l'annexe vers des parties du territoire du même État membre non mentionnées en annexe, à condition que les porcs sauvages aient été soumis à des tests de dépistage de la peste porcine africaine conformément aux méthodes de diagnostic établies à l'annexe, chapitre VI, parties C et D, de la décision 2003/422/CE et que ces tests aient donné des résultats négatifs.

Article 16

Exigences en matière de marques de salubrité spéciales et de certification pour les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes soumis aux interdictions visées à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1

Les États membres concernés veillent à ce que les viandes fraîches, les préparations de viandes et les produits à base de viandes tombant sous le coup des interdictions prévues à l'article 2, à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, reçoivent une marque de salubrité spéciale qui ne soit pas ovale et ne puisse pas être confondue avec:

a) la marque d'identification des préparations de viandes et produits à base de viandes consistant en viandes de porc ou contenant de telles viandes prévue à l'annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;

b) la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc prévue à l'annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

▼M10

Article 16 bis

Procédure d'acheminement

L'autorité compétente veille à ce que la procédure d'acheminement soit conforme aux exigences énoncées ci-dessous.

1. Tous les camions et autres véhicules utilisés pour le transport des porcs vivants ont été:

a) enregistrés individuellement par l'autorité compétente de l'État membre d'expédition aux fins du transport de porcs vivants conformément à la procédure d'acheminement;

b) fermés par le vétérinaire officiel après le chargement; seul l'agent de l'autorité compétente est autorisé à briser le scellé et à le remplacer par un nouveau; chaque chargement ou remplacement de scellés est notifié à l'autorité compétente.

2. Le transport s'opère:

a) directement, sans arrêt;

b) en suivant l'itinéraire autorisé par l'autorité compétente.

3. Le vétérinaire officiel responsable de l'établissement de destination doit confirmer chaque arrivée à l'autorité compétente de l'État d'origine.

4. Après le déchargement des porcs vivants, le camion ou le véhicule et tout autre matériel utilisé pour leur transport sont nettoyés et désinfectés dans leur entièreté dans l'enceinte fermée du lieu de destination sous la surveillance du vétérinaire officiel. L'article 12, point a), de la directive 2002/60/CE s'applique.

5. Avant la première expédition à partir de zones énumérées dans la partie III de l'annexe, l'autorité compétente de l'État d'origine veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises avec les autorités concernées au sens de l'annexe VI, point c), de la directive 2002/60/CE pour assurer le plan d'urgence, la chaîne de commandement et la coopération pleine et entière des services en cas d'accident au cours du transport, de panne majeure du camion ou autre véhicule ou de toute action frauduleuse de l'opérateur. Les exploitants des camions informent immédiatement l'autorité compétente de tout accident ou de toute panne importante du camion ou du véhicule.

▼B

Article 17

Exigences concernant les exploitations et les véhicules de transport dans les zones mentionnées en annexe

Les États membres concernés veillent à ce que:

a) les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, point b), deuxième tiret et quatrième à septième tirets, de la directive 2002/60/CE soient appliquées dans les exploitations de porcs situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision;

b) les véhicules ayant été utilisés pour transporter des porcs ou des sous-produits animaux tirés d'animaux de l'espèce porcine originaires d'exploitations situées dans les zones mentionnées à l'annexe de la présente décision soient nettoyés et désinfectés immédiatement après chaque opération, le transporteur fournissant et transportant dans le véhicule la preuve de ce nettoyage et de cette désinfection.

Article 18

Obligations des États membres concernés en matière d'information

Les États membres concernés informent la Commission et les autres États membres, par l'intermédiaire du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des résultats de la surveillance de la peste porcine africaine assurée dans les zones mentionnées en annexe, comme le prévoient les plans d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages approuvés par la Commission conformément à l'article 16 de la directive 2002/60/CE et visés à l'article 1er, deuxième alinéa, de la présente décision.

Article 19

Conformité

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les mettre en conformité avec la présente décision et rendent publiques, d'une manière appropriée et sans délai, les mesures adoptées. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 20

Abrogation

La décision d'exécution 2014/178/UE est abrogée.

Article 21

Applicabilité

La présente décision s'applique jusqu'au ►M10  31 décembre 2019 ◄ .

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M11




ANNEXE

PARTIE I

1.    Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

 la ville (linn) de Keila,

 la ville (linn) de Kunda,

 la ville (linn) de Loksa,

 la ville (linn) de Maardu,

 la ville (linn) de Mustvee,

 la ville (linn) de Pärnu,

 la ville (linn) de Saue,

 la ville (linn) de Tallinn,

 le comté (maakond) de Läänemaa,

 la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au nord de la route no 1 (E20),

 la commune (vald) d'Audru,

 la commune (vald) de Haljala,

 la commune (vald) de Harku,

 la commune (vald) de Jõelähtme,

 la commune (vald) de Keila,

 la commune (vald) de Kernu,

 la commune (vald) de Kiili,

 la commune (vald) de Koonga,

 la commune (vald) de Lavassaare,

 la commune (vald) de Nissi,

 la commune (vald) de Padise,

 la commune (vald) de Raasiku,

 la commune (vald) de Rae,

 la commune (vald) de Saku,

 la commune (vald) de Saue,

 la commune (vald) de Sauga,

 la commune (vald) de Sindi,

 la commune (vald) de Tõstamaa,

 la commune (vald) de Varbla,

 la commune (vald) de Vasalemma,

 la commune (vald) de Vihula,

 la commune (vald) de Viimsi.

2.    Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

 dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Suntažu et d'Ogresgala,

 la municipalité (novads) d'Ādažu,

 la municipalité (novads) d'Amata,

 la municipalité (novads) de Carnikava,

 la municipalité (novads) de Garkalne,

 la municipalité (novads) d'Ikšķile,

 la municipalité (novads) d'Inčukalns,

 la municipalité (novads) de Jaunjelgava,

 la municipalité (novads) de Ķegums,

 la municipalité (novads) de Līgatne,

 la municipalité (novads) de Mālpils,

 la municipalité (novads) de Nereta,

 la municipalité (novads) de Ropaži,

 la municipalité (novads) de Sala,

 la municipalité (novads) de Sigulda,

 la municipalité (novads) de Vecumnieki,

 la municipalité (novads) de Viesīte.

3.    Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jurbarkas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Raudonė, de Veliuona, de Seredžius et de Juodaičiai,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pakruojis, les conseils des seniors (seniūnijos) de Klovainiai, de Rozalimas et de Pakruojis,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevežys, la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenava située à l'ouest de la rivière Nevėžis,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Raseiniai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Ariogala (ville), de Betygala, de Pagojukai et de Šiluva,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šakiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Plokščiai, de Kriūkai, de Lekėčiai, de Lukšiai, de Griškabūdis, de Barzdai, de Žvirgždaičiai, de Sintautai, de Kudirkos Naumiestis, de Slavikai et de Šakiai,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Pasvalys,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilkaviškis,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Radviliškis,

 la municipalité simple (savivaldybė) de Kalvarija,

 la municipalité simple (savivaldybė) de Kazlų Rūda,

 la municipalité simple (savivaldybė) de Marijampolė.

4.    Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie de Podlachie:

 dans le district (powiat) d'Augustów, les communes (gminy) d'Augustów, avec la ville d'Augustów, ainsi que de Nowinka, de Płaska, de Sztabin et de Bargłów Kościelny,

 dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Choroszcz, de Juchnowiec Kościelny, de Suraż, de Turośń Kościelna, de Tykocin, de Łapy, de Poświętne, de Zawady et de Dobrzyniewo Duże,

 dans le district (powiat) d'Hajnówka, les communes (gminy) de Dubicze Cerkiewne, Kleszczele et Czeremcha,

 dans le district (powiat) de Siemiatycze, les communes (gminy) de Grodzisk, de Dziadkowice et de Milejczyce,

 dans le district (powiat) de Wysokie Mazowieckie, les communes (gminy) de Kobylin-Borzymy, de Kulesze Kościelne, de Sokoły, de Wysokie Mazowieckie avec la ville de Wysokie Mazowieckie, de Nowe Piekuty, de Szepietowo, de Klukowo et de Ciechanowiec,

 le district (powiat) de Sejny,

 dans le district (powiat) de Suwałki, les communes (gminy) de Rutka-Tartak, de Szypliszki, de Suwałki et de Raczki,

 dans le district (powiat) de Zambrów, la commune (gmina) de Rutki,

 dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Suchowola et de Korycin,

 le district (powiat) de Bielsko-Biała,

 le district (powiat) de M. Białystok,

 le district (powiat) de M. Suwałki,

 le district (powiat) de Mońki.

PARTIE II

1.    Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

 la ville (linn) de Kallaste,

 la ville (linn) de Rakvere,

 la ville (linn) de Tartu,

 la ville (linn) de Vändra,

 la ville (linn) de Viljandi,

 le comté (maakond) d'Ida-Virumaa,

 le comté (maakond) de Põlvamaa,

 le comté (maakond) de Raplamaa,

 la partie de la commune (vald) de Kuusalu située au sud de la route no 1 (E20),

 la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

 la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'ouest de la route no 24126,

 la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'ouest de la route no 49,

 la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

 la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au nord-est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

 la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'est de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

 la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'ouest de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

 la commune (vald) d'Abja,

 la commune (vald) d'Aegviidu,

 la commune (vald) d'Alatskivi,

 la commune (vald) d'Anija,

 la commune (vald) d'Are,

 la commune (vald) de Häädemeeste,

 la commune (vald) de Haaslava,

 la commune (vald) de Halinga,

 la commune (vald) de Halliste,

 la commune (vald) de Kadrina,

 la commune (vald) de Kambja,

 la commune (vald) de Karksi,

 la commune (vald) de Kasepää,

 la commune (vald) de Kõpu,

 la commune (vald) de Kose,

 la commune (vald) de Kõue,

 la commune (vald) de Laekvere,

 la commune (vald) de Luunja,

 la commune (vald) de Mäksa,

 la commune (vald) de Meeksi,

 la commune (vald) de Paikuse,

 la commune (vald) de Pala,

 la commune (vald) de Peipsiääre,

 la commune (vald) de Piirissaare,

 la commune (vald) de Rägavere,

 la commune (vald) de Rakvere,

 la commune (vald) de Saarde,

 la commune (vald) de Saare,

 la commune (vald) de Sõmeru,

 la commune (vald) de Surju,

 la commune (vald) de Tahkuranna,

 la commune (vald) de Tapa,

 la commune (vald) de Tootsi,

 la commune (vald) de Tori,

 la commune (vald) de Vändra,

 la commune (vald) de Vara,

 la commune (vald) de Vinni,

 la commune (vald) de Viru-Nigula,

 la commune (vald) de Võnnu.

2.    Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

 la municipalité (novads) de Krimulda,

 dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Skulte, de Vidriži, de Limbaži et d'Umurga,

 dans la municipalité (novads) d'Ogre, les communes rurales (pagasti) de Krape, de Ķeipene, de Laubere, de Madliena, de Mazozoli, de Menģele et de Taurupe,

 la municipalité (novads) de Priekuļi,

 dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, la commune rurale (pagasts) de Liepupe,

 la municipalité (novads) d'Aizkraukle,

 la municipalité (novads) d'Aknīste,

 la municipalité (novads) d'Alūksne,

 la municipalité (novads) d'Ape,

 la municipalité (novads) de Baltinava,

 la municipalité (novads) de Balvi,

 la municipalité (novads) de Cēsis,

 la municipalité (novads) de Cesvaine,

 la municipalité (novads) d'Ērgļi,

 la municipalité (novads) de Gulbene,

 la municipalité (novads) d'Ilūkste,

 la municipalité (novads) de Jaunpiebalga,

 la municipalité (novads) de Jēkabpils,

 la municipalité (novads) de Kocēni,

 la municipalité (novads) de Koknese,

 la municipalité (novads) de Krustpils,

 la municipalité (novads) de Lielvārde,

 la municipalité (novads) de Līvāni,

 la municipalité (novads) de Lubāna,

 la municipalité (novads) de Madona,

 la municipalité (novads) de Pārgauja,

 la municipalité (novads) de Pļaviņi,

 la municipalité (novads) de Rauna,

 la municipalité (novads) de Rugāji,

 la municipalité (novads) de Saulkrasti,

 la municipalité (novads) de Sēja,

 la municipalité (novads) de Skrīveri,

 la municipalité (novads) de Smiltene,

 la municipalité (novads) de Varakļāni,

 la municipalité (novads) de Vecpiebalga,

 la municipalité (novads) de Viļaka,

 la ville républicaine (republikas pilsēta) de Jēkabpils,

 la ville républicaine (republikas pilsēta) de Valmiera.

3.    Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Andrioniškis, d'Anykščiai, de Debeikiai, de Kavarskas, de Kurkliai, de Skiemonys, de Traupis, de Troškūnai et la partie de Svėdasai située au sud de la route no 118,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) de Šilų, de Bukonių et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimių, les villages (kaimas) de Biliuškiai, de Drobiškiai, de Normainiai II, de Normainėliai, de Juškonys, de Pauliukai, de Mitėniškiai, de Zofijauka et de Naujokai,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaišiadorių apylinkės, de Kruonio, de Nemaitonių, de Paparčių, de Žąslių, de Žiežmarių, de Žiežmarių apylinkės et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Rumšiškių située au sud de la route no A1,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Akademijos, d'Alšėnų, de Babtų, de Batniavos, de Čekiškės, de Domeikavos, d'Ežerėlio, de Garliavos, de Garliavos apylinkių, de Kačerginės, de Kulautuvos, de Linksmakalnio, de Raudondvario, de Ringaudų, de Rokų, de Samylų, de Taurakiemio, d'Užliedžių, de Vilkijos, de Vilkijos apylinkių et de Zapyškio,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Josvainių, de Pernaravos, de Krakių, de Dotnuvos, de Gudžiūnų, de Surviliškio, de Vilainių, de Truskavos, de Šėtos et de Kėdainių miesto,

 Dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Panevėžys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Karsakiškio, de Naujamiesčio, de Miežiškių, de Paįstrio, de Panevėžio, de Ramygalos, de Raguvos, de Smilgių, d'Upytės, de Vadoklių, et de Velžio et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Krekenavos située à l'est de la rivière Nevėžis,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Jašiūnų, de Turgelių, d'Akmenynės, de Šalčininkų, de Gerviškių, de Butrimonių, d'Eišiškių, de Poškonių et de Dieveniškių,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Kaniavos, de Marcinkonių et de Merkinės,

 la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) d'Alytus,

 la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaišiadorys,

 la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Kaunas,

 la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Panevėžys,

 la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Vilnius,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Alytus,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Biržai,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Druskininkai,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ignalina,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Lazdijai,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Molėtai,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Prienai,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Rokiškis,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Širvintos,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Švencionys,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Ukmergė,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Utena,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Vilnius,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Zarasai,

 la municipalité simple (savivaldybė) de Birštonas,

 la municipalité simple (savivaldybė) d'Elektrėnai,

 la municipalité simple (savivaldybė) de Visaginas.

4.    Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

 dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Czarna Białostocka, de Supraśl, de Wasilków et de Zabłudów,

 dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Dąbrowa Białostocka, de Janów, de Nowy Dwór et de Sidra,

 dans le district (powiat) d'Augustów, la commune (gmina) de Lipsk,

 dans le district (powiat) d'Hajnowski, les communes (gminy) de Czyże, de Białowieża et d'Hajnówka avec la ville d'Hajnówka, de Narew et de Narewka.

PARTIE III

1.    Estonie

Les zones suivantes en Estonie:

 la ville (linn) d'Elva,

 la ville (linn) de Jõgeva,

 la ville (linn) de Põltsamaa,

 la ville (linn) de Võhma,

 le comté (maakond) de Järvamaa,

 le comté (maakond) de Valgamaa,

 le comté (maakond) de Võrumaa,

 la partie de la commune (vald) de Palamuse située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

 la partie de la commune (vald) de Pärsti située à l'est de la route no 24126,

 la partie de la commune (vald) de Suure-Jaani située à l'est de la route no 49,

 la partie de la commune (vald) de Tabivere située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

 la partie de la commune (vald) de Tamsalu située au sud-ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

 la partie de la commune (vald) de Tartu située à l'ouest de la ligne de chemin de fer Tallinn-Tartu,

 la partie de la commune (vald) de Viiratsi située à l'est de la ligne définie par la partie occidentale de la route no 92 jusqu'au croisement avec la route no 155, puis de la route no 155 jusqu'au croisement avec la route no 24156, puis de la route no 24156 jusqu'à la traversée de la rivière Verilaske et enfin de la rivière Verilaske à la frontière méridionale de la commune,

 la commune (vald) de Jõgeva,

 la commune (vald) de Kolga-Jaani,

 la commune (vald) de Konguta,

 la commune (vald) de Kõo,

 la commune (vald) de Laeva,

 la commune (vald) de Nõo,

 la commune (vald) de Paistu,

 la commune (vald) de Pajusi,

 la commune (vald) de Põltsamaa,

 la commune (vald) de Puhja,

 la commune (vald) de Puurmani,

 la commune (vald) de Rakke,

 la commune (vald) de Rannu,

 la commune (vald) de Rõngu,

 la commune (vald) de Saarepeedi,

 la commune (vald) de Tähtvere,

 la commune (vald) de Tarvastu,

 la commune (vald) de Torma,

 la commune (vald) de Ülenurme,

 la commune (vald) de Väike-Maarja.

2.    Lettonie

Les zones suivantes en Lettonie:

 dans la municipalité (novads) de Limbaži, les communes rurales (pagasti) de Viļķene, de Pāle et de Katvari,

 dans la municipalité (novads) de Salacgrīva, les communes rurales (pagasti) d'Ainaži et de Salacgrīva,

 la municipalité (novads) d'Aglona,

 la municipalité (novads) d'Aloja,

 la municipalité (novads) de Beverīna,

 la municipalité (novads) de Burtnieki,

 la municipalité (novads) de Ciblai,

 la municipalité (novads) de Dagda,

 la municipalité (novads) de Daugavpils,

 la municipalité (novads) de Kārsava,

 la municipalité (novads) de Krāslava,

 la municipalité (novads) de Ludza,

 la municipalité (novads) de Mazsalaca,

 la municipalité (novads) de Naukšēni,

 la municipalité (novads) de Preiļi,

 la municipalité (novads) de Rēzekne,

 la municipalité (novads) de Riebiņi,

 la municipalité (novads) de Rūjiena,

 la municipalité (novads) de Streņči,

 la municipalité (novads) de Valka,

 la municipalité (novads) de Vārkava,

 la municipalité (novads) de Viļāni,

 la municipalité (novads) de Zilupe,

 la ville républicaine (republikas pilsēta) de Daugavpils,

 la ville républicaine (republikas pilsēta) de Rēzekne.

3.    Lituanie

Les zones suivantes en Lituanie:

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) d'Anykščiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Viešintos et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Svėdasai située au nord de la route no 118,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Jonava, les conseils des seniors (seniūnijos) d'Upninkų, de Ruklos, de Dumsių, d'Užusalių, de Kulvos et, dans le conseil des seniors (seniūnija) de Žeimiai, les villages (kaimai) d'Akliai, d'Akmeniai, de Barsukinė, de Blauzdžiai, de Gireliai, de Jagėlava, de Juljanava, de Kuigaliai, de Liepkalniai, de Martyniškiai, de Milašiškiai, de Mimaliai, de Naujasodis, de Normainiai I, de Paduobiai, de Palankesiai, de Pamelnytėlė, de Pėdžiai, de Skrynės, de Svalkeniai, de Terespolis, de Varpėnai, de Žeimių gst., de Žieveliškiai et de Žeimių miestelis,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaišiadorys, les conseils des seniors (seniūnijos) de Palomenės, de Pravieniškių et la partie du conseil des seniors (seniūnija) de Rumšiškių située au nord de la route no A1,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kaunas, les conseils des seniors (seniūnijos) de Vandžiogalos, de Lapių, de Karmėlavos et de Neveronių,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kėdainiai, le conseil des seniors (seniūnija) de Pelėdnagių,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Šalčininkai, les conseils des seniors (seniūnijos) de Baltosios Vokės, de Pabarės, de Dainavos et de Kalesninkų,

 dans la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Varėna, les conseils des seniors (seniūnijos) de Valkininkų, de Jakėnų, de Matuizų, de Varėnos et de Vydenių,

 la commune (miesto savivaldybė, municipalité urbaine) de Jonava,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Kupiškis,

 la commune (rajono savivaldybė, municipalité de district) de Trakai.

4.    Pologne

Les zones suivantes en Pologne:

dans la voïvodie (województwo) de Podlachie:

 dans le district (powiat) de Białystok, les communes (gminy) de Gródek et de Michałowo,

 dans le district (powiat) de Sokółka, les communes (gminy) de Krynki, de Kuźnica, de Sokółka et de Szudziałowo.

PARTIE IV

Italie

Les zones suivantes en Italie:

toutes les zones de la Sardaigne.



( 1 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

( 2 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

( 3 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

( 4 ) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).

( 5 ) Décision d'exécution 2014/178/UE de la Commission du 27 mars 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres (JO L 95 du 29.3.2014, p. 47).

( 6 ) Décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie) (JO L 118 du 5.5.2005, p. 37).

( 7 ) Décision d'exécution 2014/442/UE de la Commission du 7 juillet 2014 portant approbation des plans d'éradication de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages dans certaines zones de Lituanie et de Pologne (JO L 200 du 9.7.2014, p. 21).

( 8 EFSA Journal 2010; 8(3):1556.

( 9 ) Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

( 10 ) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

( 11 ) Décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (JO L 208 du 19.8.1993, p. 34).

( 12 ) Règlement (CE) no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l'adoption d'un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d'inspection liés aux échanges intracommunautaires d'animaux et de produits d'origine animale (JO L 94 du 31.3.2004, p. 44).

( 13 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

( 14 ) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206).

( 15 ) Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

( 16 ) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

( 17 ) Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

( 18 ) JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.»

( 19 ) Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

( 20 ) JO L 295 du 11.10.2014, p. 63.»

  翻译: