11985I/AFI/PCD/ADP

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE FINAL, PROCEDURE D' INFORMATION ET DE CONSULTATION POUR L' ADOPTION DE CERTAINES DECISIONS ET AUTRES MESURES A PRENDRE PENDANT LA PERIODE PRECEDANT L' ADHESION

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0497


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Procédure d'information et de consulation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion

I

1 . Afin d'assurer l'information adéquate du royaume d'Espagne et de la République portugaise , ci-après dénommés " Etats adhérents " , toute proposition ou communication de la Commission des Communautés européennes pouvant conduire à des décisions du Conseil de ces Communautés , est portée à la connaissance des Etats adhérents après avoir été transmise au Conseil .

2 . Les consultations ont lieu à la demande motivée d'un Etat adhérent , qui y fait explicitement état de ses intérêts en tant que futur membre des Communautés et y présente ses observations .

3 . Les décisions de gestion ne doivent pas , d'une façon générale , donner lieu à des consultations .

4 . Les consultations ont lieu au sein d'un comité intérimaire composé de représentants des Communautés et des Etats adhérents .

5 . Du côté des Communautés , les membres du comité intérimaire sont les membres du comité des représentants permanents ou ceux qu'ils désignent à cet effet . La Commission est invitée à se faire représenter à ces travaux .

6 . Le comité intérimaire est assité d'un secrétariat , qui est celui de la conférence , reconduit à cet effet .

7 . Les consultations interviennent normalement dès que les travaux préparatoires menés sur le plan des Communautés en vue de l'adoption de décisions par le Conseil ont dégagé des orientations communes permettant de prévoir utilement de telles consultations .

8 . Si les consultations laissent subsister des difficultés sérieuses , la question peut être évoquée au niveau ministériel , à la demande d'un Etat adhérent .

9 . Les dispositions figurant ci-avant s'appliquent mutatis mutandis aux décisions du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement .

10 . La procédure prévue aux points ci-avant s'applique également à toute décision à prendre par les Etats adhérents qui pourrait avoir une incidence sur les engagements résultant de leur qualité de futurs membres des Communautés .

II

Le royaume d'Espagne et la République portugaise prennent les mesures nécessaires pour que leur adhésion aux accords ou conventions visés à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 4 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités , intervienne dans la mesure du possible , et dans les conditions prévues dans cet acte , en même temps que l'entrée en vigueur du traité d'adhésion .

Pour autant que des accords et conventions entre les Etats membres , visés à l'article 3 paragraphe 1 deuxième phrase et paragraphe 2 n'existent qu'à l'état de projets , ne sont pas encore signés et ne pourront probablement plus l'être au cours de la période précédant l'adhésion , les Etats adhérents seront invités à s'associer , après la signature du traité relatif à l'adhésion et suivant des procédures appropriées , à l'élaboration de ces projets dans un esprit positif et de manière à en favoriser la conclusion .

III

En ce qui concerne la négociation de protocoles de transition et d'adaptation avec les pays cocontractants visés aux articles 179 et 366 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion , les représentants des Etats adhérents sont associés aux travaux en tant qu'observateurs , aux côtés des représentants des Etats membres actuels .

Certains des accords non préférentiels conclus par la Communauté et dont la durée de validité dépasse le 1er janvier 1986 pourront faire l'objet d'adaptations ou d'aménagements pour tenir compte de l'élargissement de la Communauté . Ces adaptations ou aménagements seront négociés par la Communauté en y associant les représentants des Etats adhérents selon la procédure visée à l'alinéa précédent .

IV

Les consultations entre les Etats adhérents et la Commission prévues à l'article 61 paragraphe 2 et à l'article 223 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités , ont lieu dès avant l'adhésion .

V

Les Etats adhérents s'engagent à ce que la concession des licences visée aux articles 2 des protocoles nos 13 et 22 concernant les échanges de connaissances dans le domaine de l'énergie nucléaire ne soit pas délibérément accélérée avant l'adhésion en vue de réduire la portée des engagements contenus dans ces protocoles .

VI

Les institutions des Communautés établissent en temps utile les textes visés à l'article 397 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités .

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