26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TROISIÈME PARTIE
LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE XIX
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
Article 181
(ex-article 165 TCE)
1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique de l'Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.