4.
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32009 R 0073: Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16):
a)
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L'article 2, point g), est remplacé par le texte suivant:
"g)
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"nouveaux États membres", la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;".
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b)
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À l'article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"2. Les États membres autres que les nouveaux États membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux États membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie, veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent.".
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c)
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L'article 33, paragraphe 1, point b) iv), est remplacé par le texte suivant:
"iv)
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en vertu de l'article 47, paragraphe 2, des articles 57 bis et 59, de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 4, point c).".
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d)
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À l'article 51, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté:
"La Croatie peut décider de faire usage des possibilités prévues à l'article 52 et à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement. Cette décision est notifiée à la Commission d'ici au 15 juillet 2013.".
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e)
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À l'article 51, paragraphe 2, l'alinéa ci-après est ajouté:
"Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas de la Croatie, ce plafond est déterminé sur la base des plafonds nationaux fixés à l'article 104, paragraphe 4, et à l'article 112, paragraphe 5, en ce qui concerne respectivement les paiements pour la viande ovine et caprine et les paiements pour la viande bovine visés aux articles 52 et 53, en tenant compte du calendrier d'introduction des paiements directs prévu à l'article 121.".
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f)
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À l'article 52, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa:
"Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver jusqu'à 50 % du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.".
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g)
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À l'article 53, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa:
"Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver tout ou partie du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs.".
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h)
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Le titre du chapitre 3 du titre III est remplacé par le texte suivant:
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i)
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Le titre de l'article 55 est remplacé par le texte suivant:
"Introduction du régime de paiement unique dans les États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie.".
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j)
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À l'article 55, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, le présent titre s'applique aux nouveaux États membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, et à la Croatie.".
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k)
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À l'article 57, paragraphe 1, la phrase ci-après est ajoutée:
"Pour la Croatie, cette réduction n'est pas supérieure à 20 % du plafond annuel indiqué dans le tableau 3 de l'annexe VIII.".
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l)
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À l'article 57, paragraphe 3, les phrases ci-après sont ajoutées:
"En Croatie, l'utilisation de la réserve nationale est soumise à l'autorisation de la Commission délivrée au moyen d'un acte d'exécution sans l'assistance du comité visé à l'article 141. La Commission examine en particulier l'établissement de tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion et les conditions de son application. La Croatie adresse la demande d'autorisation en vue de l'utilisation de la réserve nationale à la Commission d'ici au 15 juillet 2013.".
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m)
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L'article ci-après est inséré:
"Article 57 bis
Réserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie
1. La Croatie crée une réserve nationale spéciale pour le déminage qui est utilisée pour attribuer, pendant une période de dix ans suivant l'adhésion et selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs ayant des terres déminées prêtes à être réutilisées à des fins agricoles.
2. Les terres admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre du présent article ne sont pas admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre des articles 59 et 61.
3. La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article n'est pas supérieure à la valeur des droits au paiement établis conformément aux articles 59 et 61 respectivement.
4. Le montant maximal attribué à la réserve nationale spéciale pour le déminage est de 9 600 000 EUR et est soumis au calendrier d'introduction des paiements directs fixé à l'article 121. Les montants annuels maximaux sont fixés comme suit:
(en milliers EUR)
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Croatie
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2013
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2014
|
2015
|
2016
|
2017
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2018
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2019
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2020
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2021
|
2022
|
Montant maximal pour la réserve nationale spéciale pour le déminage
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2 400
|
2 880
|
3 360
|
3 840
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4 800
|
5 760
|
6 720
|
7 680
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8 640
|
9 600
|
5. Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, la Croatie attribue des droits au paiements aux agriculteurs sur la base des terres qui ont été déminées et déclarées par les agriculteurs dans les demandes d'aide présentées au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique et réutilisées à des fins agricoles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.
6. Au cours des années 2013 à 2022, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs au cours de l'année en question, à condition que ces terres aient été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente, et qui ont été notifiées à la Commission conformément au paragraphe 9.
7. Afin de garantir un usage approprié des fonds de l'Union, la Commission modifie, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond du tableau 3 de l'annexe VIII afin d'y ajouter les montants de la réserve nationale spéciale pour le déminage qui ont été attribués le 31 décembre 2022 au plus tard.
8. Toutes les terres déclarées aux fins du présent article sont conformes à la définition de l'hectare admissible énoncée à l'article 34, paragraphe 2.
9. D'ici au 15 juillet 2013, la Croatie notifie à la Commission la superficie des terres admissibles conformément au paragraphe 5, en indiquant les terres admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 59 et celles admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 61. Cette notification comprend également des informations sur les enveloppes budgétaires correspondantes et les montants inutilisés. À partir de 2014, une communication contenant les mêmes informations est envoyée à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année et couvre l'année civile précédente en précisant les superficies réutilisées à des fins agricoles et les enveloppes budgétaires correspondantes.
10. D'ici au 31 décembre 2012, toutes les terres minées et déminées pour lesquelles les agriculteurs pourraient recevoir un droit au paiement de la réserve nationale spéciale pour le déminage sont recensées dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place conformément au titre II, chapitre 4.".
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n)
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À l'article 59, le paragraphe ci-après est ajouté:
"4. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, des règles relatives à l'attribution initiale de droits au paiement en Croatie.".
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o)
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À l'article 61, l'alinéa ci-après est ajouté:
"Pour la Croatie, la date visée au premier alinéa, points a) et b), est le 30 juin 2011.".
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p)
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À l'article 69, paragraphe 1, le texte ci-après est ajouté au premier alinéa:
"La Croatie peut décider, d'ici à la date d'adhésion, d'utiliser, à partir de la première année de mise en œuvre du régime de paiement unique, comme prévu à l'article 59, paragraphe 2, jusqu'à 10 % du plafond national visé à l'article 40, comme indiqué dans le tableau 3 de l'annexe VIII.".
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q)
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À l'article 69, paragraphe 9, premier alinéa, le point suivant est inséré après le point a):
"aa)
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fixés pour l'année 2022 dans le cas de la Croatie;".
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r)
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À l'article 104, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Les plafonds nationaux ci-après s'appliquent:
État membre
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Plafond national
|
Bulgarie
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2 058 483
|
République tchèque
|
66 733
|
Danemark
|
104 000
|
Estonie
|
48 000
|
Espagne
|
19 580 000
|
France
|
7 842 000
|
Croatie
|
542 651
|
Chypre
|
472 401
|
Lettonie
|
18 437
|
Lituanie
|
17 304
|
Hongrie
|
1 146 000
|
Pologne
|
335 880
|
Portugal
|
2 690 000
|
Roumanie
|
5 880 620
|
Slovénie
|
84 909
|
Slovaquie
|
305 756
|
Finlande
|
80 000
|
Total
|
41 273 174"
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|
s)
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À l'article 112, paragraphe 5, la mention ci-après est insérée après celle concernant la France:
|
t)
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L'article 121 est remplacé par le texte suivant:
"Article 121
Introduction des paiements directs
Dans les nouveaux États membres, autres que la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:
—
|
100 % à partir de 2013.
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En Bulgarie et en Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:
—
|
100 % à partir de 2016.
|
En Croatie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les États membres autres que les nouveaux États membres:
—
|
100 % à partir de 2022.".
|
|
u)
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À l'article 132, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:
"par dérogation au premier alinéa, points a) et b), la Croatie a la faculté de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les États membres autres que les nouveaux États membres.".
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v)
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À l'annexe VII, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France:
|
w)
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À l'annexe VIII, le tableau ci-après est ajouté:
"Tableau 3
(1)
État membre
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2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Croatie
|
93 250
|
111 900
|
130 550
|
149 200
|
186 500
|
223 800
|
261 100
|
298 400
|
335 700
|
373 000
|
|
|