7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/26


Article 59

Si l'Agence n'exerce pas son droit d'option sur tout ou partie de la production, le producteur:

a)

peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail à façon, transformer les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales, sous réserve d'offrir à l'Agence le produit de cette transformation;

b)

est autorisé, par décision de la Commission, à écouler à l'extérieur de la Communauté la production disponible, sous réserve de ne pas pratiquer des conditions plus favorables que celles de l'offre faite antérieurement à l'Agence. Toutefois, l'exportation des matières fissiles spéciales ne peut se faire que par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 62.

La Commission ne peut accorder l'autorisation si les bénéficiaires de ces livraisons n'offrent pas toutes les garanties que les intérêts généraux de la Communauté seront respectés ou si les clauses et conditions de ces contrats sont contraires aux objectifs du présent traité.


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