Protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte- d'Ivoire
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1990 p. 0014
PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire Article premier À partir de l'entrée en vigueur de l'accord et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit: a) chalutiers congélateurs de pêche démersale pêchant les crustacés d'eau profonde, les céphalopodes et les poissons démersaux: 6 300 tonneaux de jauge brute par mois en moyenne annuelle. Pendant la deuxième année d'application du présent protocole, une répartition éventuelle entre les navires pêchant les crustacés d'eau profonde, les céphalopodes et les poissons démersaux sera examinée au sein de la commission mixte; b) palangriers de surface et thoniers canneurs: 35 navires; c) thoniers senneurs: 54 navires. Article 2 Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées à la demande de la Communauté dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'exploitation rationnelle des ressources de la Côte-d'Ivoire. Dans ce cas, la compensation financière visée à l'article 3 paragraphe 1 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Article 3 1. La compensation financière mentionnée dans l'accord est fixée, pour la période visée à l'article 1er, à 6 000 000 d'écus, payables selon les modalités suivantes: 40 % au plus tard dans un délai de 120 jours à compter de la date de signature de l'accord pour la première année, et le solde en deux tranches annuelles égales aux dates anniversaires de ce premier paiement. 2. Cette compensation est versée sur un compte ouvert auprès d'une institution financière ou de tout autre organisme désigné par les autorités de Côte-d'Ivoire. 3. L'affectation de cette compensation financière relève de la compétence exclusive du gouvernement de la Côte-d'Ivoire. Article 4 1. La Communauté participe, pendant la période visée à l'article 1er, au financement des programmes scientifiques et techniques destinés notamment à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone économique exclusive de la Côte-d'Ivoire, pour un montant de 600 000 écus. Après communication, de la part des autorités compétentes ivoiriennes, du contenu de ces programmes, les montants correspondants seront versés sur le compte bancaire indiqué par lesdites autorités. 2. Les autorités compétentes ivoiriennes communiquent aux services compétents de la Commission des rapports sur la réalisation de ces programmes. 3. Une partie du montant prévu au paragraphe 1, n'excédant pas 20 % du montant total, peut être utilisée pour couvrir les contributions de la Côte-d'Ivoire aux organisations internationales de pêche. Article 5 1. En ce qui concerne les programmes de formation prévus à l'article 6 de l'accord, les parties contractantes conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté facilitera l'accueil des ressortissants ivoiriens dans les établissements de ses États membres et mettra, à cette fin, à leur disposition des bourses d'études et de formation dans les diverses disciplines scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant la pêche. Ces bourses peuvent également être utilisées en Côte-d'Ivoire ou dans tout autre État lié à la Communauté par un accord de coopération. 2. Le coût total des bourses ne peut dépasser un montant de 500 000 écus. Une partie de ce montant, à la demande de la Côte-d'Ivoire, peut être utilisée pour couvrir des frais de participation à des réunions internationales et à des stages dans le domaine des pêches. Ce montant est payable au fur et à mesure de son utilisation. Article 6 Tout manquement de la Communauté à l'une de ses obligations financières au titre des articles 3 et 4 du présent protocole peut entraîner la suspension des obligations résultant pour la Côte-d'Ivoire de l'accord de pêche. Article 7 Le présent protocole a une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Avant l'expiration de la période de validité du présent protocole, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu et la durée du protocole pour la période suivante.