22011A0531(01)

Accord-cadre entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la participation des États-Unis d’Amérique aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

Journal officiel n° L 143 du 31/05/2011 p. 0002 - 0006


TRADUCTION

Accord-cadre

entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la participation des États-Unis d’Amérique aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne

LES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE (CI-APRÈS DÉNOMMÉS LES "ÉTATS-UNIS")

et

L’UNION EUROPÉENNE (CI-APRÈS DÉNOMMÉE "L’UNION EUROPÉENNE"),

ci-après dénommés collectivement les "parties",

Considérant ce qui suit:

L’Union européenne peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion des crises.

Au cours des vingt dernières années, les gouvernements et les organisations multilatérales ont redoublé d’efforts pour utiliser des moyens visant à réduire l’incidence des conflits dans le monde.

Les États-Unis et l’Union européenne partagent le désir commun d’encourager la réconciliation pacifique et de faciliter la reconstruction et la stabilisation grâce au partage des charges dans les opérations de gestion de crise, et sont convaincus que la participation d’experts des États-Unis permettra d’accroître les chances de succès d’opérations de ce type menées par l’Union européenne.

Les États-Unis et l’Union européenne souhaitent définir les conditions générales relatives à la participation des États-Unis aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle, plutôt que de fixer ces conditions cas par cas pour chaque opération concernée,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Décisions relatives à la participation

1. À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter les États-Unis à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que ce pays aura décidé d’y participer, les États-Unis fourniront des informations sur la contribution qu’ils proposent d’apporter à l’opération. Par leur décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, les États-Unis indiquent qu’ils acceptent de respecter les termes de la décision du Conseil en vertu de laquelle l’Union européenne a décidé de mener l’opération concernée (ci-après dénommée "la décision du Conseil").

2. L’Union européenne et les États-Unis se consultent au sujet de la contribution proposée par ce pays, y compris en ce qui concerne son éventuelle contribution au budget opérationnel de l’opération, et, s’ils décident de mettre en place cette participation, celle-ci est menée conformément aux dispositions du présent accord et à toutes modalités de mise en œuvre s’y rapportant convenues par les parties.

3. La contribution des États-Unis aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne préjuge pas le fait que les États-Unis prendront cas par cas la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

4. L’Union européenne avise les États-Unis avant de prendre toute décision de modifier la décision du Conseil visée au paragraphe 1 ou d’adopter ou modifier toute mesure de mise en œuvre s’y rapportant.

5. Les États-Unis peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l’Union européenne, et après consultation entre les parties, mettre fin à tout moment, totalement ou partiellement, à leur participation à une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

Article 2

Champ d’application

1. Sauf accord contraire des parties, le présent accord s’applique uniquement aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne auxquelles les États-Unis apportent une contribution après la date de la signature du présent accord et s’entend sans préjudice des accords existants régissant la participation des États-Unis à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2. Le présent accord porte uniquement sur les contributions apportées par les États-Unis aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne sous forme de personnel, d’unités et de biens civils (ci-après dénommées le "contingent américain").

Article 3

Statut du personnel et des unités

1. Le statut du contingent que les États-Unis détachent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et en particulier les privilèges et immunités dont il jouit, est régi par l’accord sur le statut de la mission (ci-après dénommé "l’accord sur le statut") conclu entre l’Union européenne et l’État dans lequel l’opération est menée, à condition que: a) les États-Unis aient la possibilité d’examiner l’accord sur le statut avant de décider s’ils participent ou non à l’opération, et b), si aucun accord sur le statut n’a été conclu à la date à laquelle il devrait être examiné, les parties se consultent et s’entendent sur un arrangement approprié équivalent concernant le statut du contingent américain avant son déploiement, sans préjudice de la responsabilité globale de l’Union européenne en matière de conclusion d’arrangements avec le pays d’accueil sur le statut du personnel et des unités de l’Union européenne.

2. Le statut d’un contingent américain détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des pays dans le(s)quel(s) est menée l’opération est régi, le cas échéant, par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement ou l’État (les États) concerné(s) et, d’autre part, les États-Unis.

3. Dans la mesure où leurs lois et règlements le permettent, les États-Unis ont le droit d’exercer leurs pouvoirs de juridiction sur leur personnel détaché dans le pays dans lequel l’opération est déployée.

4. Il appartient aux États-Unis de répondre à toute plainte liée à leur participation à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane d’un des membres de leur personnel ou qu’elle le concerne, conformément au droit des États-Unis. Cette disposition ne constitue pas une renonciation à l’immunité de juridiction des États-Unis. Aucune disposition du présent accord ne vise à créer une compétence auprès d’une juridiction où une telle compétence n’existe pas, ni à créer un droit exécutoire à l’encontre des États-Unis au sein de ladite juridiction.

5. Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6. Les États-Unis s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, sur une base de réciprocité, à l’encontre de tout État membre de l’Union européenne participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle participent les États-Unis, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7. L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future des États-Unis à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

L’accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et l’Union européenne sur la sécurité des informations classifiées, signé à Washington le 30 avril 2007, s’applique dans le cadre des opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne.

Article 5

Participation à l’opération

1. Les États-Unis veillent à ce que, au moyen d’instructions précises, le personnel détaché dans le cadre de sa contribution aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne (ci-après dénommé "personnel détaché") exécute sa mission conformément au plan d’opération et aux modalités de mise en œuvre correspondantes, et dans le respect de la décision du Conseil visée à l’article 1er.

2. Les États-Unis consultent l’Union européenne en temps voulu concernant toute modification de la contribution qu’ils apportent au titre du présent accord à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3. Le personnel détaché reçoit les certificats médicaux appropriés, dont il lui est remis une copie à présenter sur demande aux autorités compétentes de l’Union européenne.

Article 6

Chaîne de commandement

1. Pendant la période de déploiement, le commandant ou chef de mission de l’Union européenne exerce l’autorité de contrôle et dirige les activités du personnel et des unités détachés.

2. Le personnel et les unités détachés restent entièrement sous le commandement des États-Unis.

3. Les États-Unis veillent à ce que, au moyen d’instructions précises, le personnel détaché s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en totale conformité avec les objectifs de l’opération et sous la direction et les orientations du commandant ou chef de mission de l’Union européenne.

4. Les États-Unis ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

5. Le commandant ou chef de mission de l’Union européenne est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort des États-Unis.

6. Les États-Unis désignent un point de contact national (PCN) pour représenter leur contingent national au sein de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le PCN rend compte au chef de la mission sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

7. L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération, après consultation des États-Unis si ce pays apporte toujours une contribution à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle cette décision est envisagée.

Article 7

Aspects financiers

1. Les États-Unis assument tous les coûts liés à leur participation aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne, à moins que ces coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu dans le budget opérationnel de la mission.

2. L’Union européenne dispense les États-Unis de contribuer financièrement au budget opérationnel d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque l’Union européenne décide que les États-Unis fournissent une contribution substantielle. Les États-Unis sont informés de la décision de l’Union européenne concernant la contribution financière au budget opérationnel au moment des consultations visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3. La participation des États-Unis, dans le cadre du présent accord, aux opérations de gestion de crise menées par l’Union européenne dépend de la disponibilité des fonds appropriés.

Article 8

Modalités de mise en œuvre de l’accord

Les autorités compétentes des États-Unis et de l’Union européenne arrêtent les modalités techniques, financières et administratives nécessaires à l’application du présent accord.

Article 9

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 10

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2. Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3. Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique par les parties.

4. Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

5. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois notifié par écrit à l’autre partie.

Fait à Washington, en double exemplaire, en langue anglaise, le dix-sept mai deux mille onze.

Pour l’Union européenne

C. Ashton

Pour les États-Unis d’Amérique

H. Clinton

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DÉCLARATIONS

Texte pour les États membres de l’Union européenne:

"Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle les États-Unis participent, souhaitent, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre des États-Unis en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

- est causé par des membres du personnel originaires des États-Unis dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

- résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant aux États-Unis, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires des États-Unis utilisant ces biens."

Texte pour les États-Unis:

"Lorsqu’ils participent à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, les États-Unis souhaitent, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

- est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

- résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens."

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