28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/2 |
PROTOCOLE
à l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,
ci-après dénommées «États membres», et
L’UNION EUROPÉENNE et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommées «Union européenne»,
d’une part, et
LE MONTÉNÉGRO,
d’autre part,
vu l’adhésion de la République de Croatie (ci-après dénommée «Croatie») à l’Union européenne le 1er juillet 2013,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
(1) |
L’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part, (ci-après dénommé «ASA») a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 et est entré en vigueur le 1er mai 2010. |
(2) |
Le traité d’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (ci-après dénommé «traité d’adhésion») a été signé à Bruxelles le 9 décembre 2011. |
(3) |
La Croatie a adhéré à l’Union européenne le 1er juillet 2013. |
(4) |
En vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Croatie, l’adhésion de ce pays à l’ASA doit être approuvée par la conclusion d’un protocole à l’ASA. |
(5) |
Des consultations ont été menées en vertu de l’article 39, paragraphe 3, de l’ASA, afin d’assurer qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de l’Union européenne et du Monténégro inscrits dans cet accord, |
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
SECTION I
PARTIES CONTRACTANTES
Article 1
La Croatie est partie à l’ASA et adopte et prend acte, respectivement, au même titre que les autres États membres de l’Union européenne, des textes de l’ASA, ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexées à l’acte final signé à la même date.
ADAPTATIONS DU TEXTE DE L’ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES
SECTION II
PRODUITS AGRICOLES
Article 2
Concessions monténégrines sur les produits agricoles
1. À l’article 27 de l’ASA, un nouveau paragraphe est inséré:
«3. À compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord tenant compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, le Monténégro applique les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de l’Union européenne dans les quantités indiquées, dont la liste figure à l’annexe III d.».
2. Le texte figurant à l’annexe I au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe III d de l’ASA.
Article 3
Produits de la pêche
1. À l’article 30 de l’ASA, un nouveau paragraphe est inséré:
«3. À compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord tenant compte de l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne, le Monténégro supprime la totalité des droits de douane et mesures d’effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l’annexe V a. Les produits énumérés à l’annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.».
2. Le texte figurant à l’annexe II au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe V a de l’ASA.
Article 4
Concessions monténégrines sur les produits agricoles transformés
Le texte figurant à l’annexe III au présent protocole est ajoutée en tant qu’annexe II a au protocole no 1 de l’ASA.
SECTION III
RÈGLES D’ORIGINE
Article 5
L’annexe IV du protocole no 3 de l’ASA est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent protocole.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
SECTION IV
Article 6
OMC
Le Monténégro s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec cet élargissement de l’Union européenne.
Article 7
Preuve de l’origine et coopération administrative
1. Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par le Monténégro ou la Croatie dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs, à condition que:
a) |
l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’ASA; |
b) |
la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion; |
c) |
la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion. |
Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d’importation au Monténégro ou en Croatie, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes alors appliqués entre le Monténégro et la Croatie, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.
2. Le Monténégro et la Croatie ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut d’«exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:
a) |
qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu entre le Monténégro et l’Union européenne avant la date d’adhésion de la Croatie; et |
b) |
que les exportateurs agréés appliquent les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord. |
Un an au plus tard après la date d’adhésion de la Croatie, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’ASA.
3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 sont acceptées par les autorités douanières compétentes du Monténégro ou de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l’origine fournie à ces autorités à l’appui d’une déclaration d’importation.
Article 8
Marchandises en transit
1. Les dispositions de l’ASA peuvent être appliquées aux marchandises exportées du Monténégro vers la Croatie ou de la Croatie vers le Monténégro qui respectent les dispositions du protocole no 3 de l’ASA et qui, à la date de l’adhésion de la Croatie, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche au Monténégro ou en Croatie.
2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu’une preuve de l’origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion de la Croatie.
Article 9
Contingents 2013
Pour l’année 2013, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au prorata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er juillet 2013.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
SECTION V
Article 10
Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l’ASA.
Article 11
1. Le présent protocole est approuvé par l’Union européenne et ses États membres, ainsi que par le Monténégro, selon les procédures qui leur sont propres.
2. Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes mentionnées au paragraphe 1. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.
Article 12
1. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d’approbation.
2. Si tous les instruments d’approbation du présent protocole n’ont pas été déposés avant le 1er juillet 2013, celui-ci s’applique à titre provisoire avec effet à compter de cette date.
Article 13
Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, ainsi que dans la langue officielle utilisée au Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi.
Article 14
Le texte de l’ASA, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que le texte de l’acte final et les déclarations qui y sont annexées sont établis en langue croate et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d’association approuve ces textes.
Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.
Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.
V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.
Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.
Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.
Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.
Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.
Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.
Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.
Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.
Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.
Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.
Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.
Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.
Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.
V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.
V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.
Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.
Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.
Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.
За държавите-членки
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Za države članice
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā –
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Pentru statele membre
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
För medlemsstaterna
Za države članice
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
Za Evropsku uniju
За Черна гора
Por Montenegro
Za Černou Horu
For Montenegro
Für Montenegro
Montenegro nimel
Για το Μαυροβουνίου
For Montenegro
Pour le Monténégro
Za Crnu Goru
Per il Montenegro
Melnkalnes vārdā –
Juodkalnijos vardu
Montenegró részéről
Għall-Montenegro
Voor Montenegro
W imieniu Czarnogóry
Pelo Montenegro
Pentru Muntenegru
Za Čiernu Horu
Za Črno goro
Montenegron puolesta
För Montenegro
Za Crnu Goru
ANNEXE I
«ANNEXE III d
Concessions tarifaires monténégrines en faveur des produits agricoles primaires originaires de l’Union européenne
(visés à l’article 27, paragraphe 3)
(Comme indiqué, des droits de douane (droits ad valorem et/ou droits spécifiques) seront appliqués aux produits figurant dans la présente annexe dans les quantités indiquées pour chaque produit à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole)
Code NC 2013 |
Désignation des marchandises |
Quantités annuelles (en tonnes) |
Taux du droit contingentaire (% du NPF) |
0207 11 90 0207 12 90 0207 13 10 0207 13 30 0207 13 60 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 99 |
Volailles |
500 |
20 % |
0406 10 20 0406 10 80 0406 30 31 0406 40 50 0406 90 78 0406 90 88 0406 90 99 |
Fromage |
65 |
30 % |
1602 20 90 1602 32 11 1602 32 19 1602 32 30 1602 32 90 1602 41 10 1602 49 15 1602 49 30 1602 50 31 1602 50 95 |
Préparations de viandes |
130 |
30 %» |
ANNEXE II
«ANNEXE V a
Concessions monténégrines pour les produits de la pêche de l’Union européenne visés à l’article 30, paragraphe 3, du présent accord
Les importations au Monténégro des produits suivants, originaires de l’Union européenne, sont soumises aux contingents ci-après:
Code NC 2013 |
Désignation des marchandises |
Quantités annuelles (en tonnes) |
Taux du droit contingentaire |
1604 13 11 1604 13 19 1604 13 90 |
Préparations et conserves de sardines |
200 |
0 % (exemption de droits) |
1604 14 11 1604 14 16 1604 14 18 |
Préparations et conserves de thons et de listaos; filets de thon dénommés “longes” |
75 |
0 % (exemption de droits) |
1604 15 11 1604 15 19 |
Préparations et conserves de maquereaux |
30 |
0 % (exemption de droits)» |
ANNEXE III
(Produits visés à l’article 25 de l’ASA)
«ANNEXE IIa DU PROTOCOLE No 1
Contingents tarifaires applicables aux importations au Monténégro de produits originaires de l’Union européenne
Code NC 2013 |
Désignation des marchandises |
Quantité annuelle (en litres) |
Taux du droit contingentaire |
2201 |
Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées; |
|
0 % |
2201 10 |
Eaux minérales et eaux gazéifiées |
240 000 |
|
Ex22 01 90 |
Autres |
|
|
2201900010 |
Eaux naturelles standard conditionnées |
430 000 |
|
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
810 000 |
0 %». |
ANNEXE IV
«ANNEXE IV
TEXTE DE LA DÉCLARATION SUR FACTURE
La déclaration sur facture dont le texte figure ci-après doit être établie conformément aux notes de bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)] prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)], erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)] deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.
Version française
L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Version italienne
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)] deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)] izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).
Version du Monténégro
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)] izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.
… (3)
(Lieu et date)
… (4)
(Signature de l’exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration.)»
(1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
(2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM» dans le document sur lequel la déclaration est établie.
(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.».