20.4.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 104/3 |
TRADUCTION
ACCORD DE PARTICIPATION
entre l'Union européenne et la Confédération suisse relatif à la participation de la Confédération suisse à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM UKRAINE)
L'UNION EUROPÉENNE (ci-après dénommée «UE» ou «Union»),
d'une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d'autre part,
ci-après dénommées les «parties»,
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:
La décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (1),
La décision (PESC) 2015/956 du Comité politique et de sécurité du 17 juin 2015 instituant le comité des contributeurs pour la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/1/2015) (2),
La décision (PESC) 2015/1965 du Comité politique et de sécurité du 27 octobre 2015 relative à l'acceptation d'une contribution de la Suisse à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (EUAM Ukraine/4/2015) (3),
L'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine relatif au statut de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (4) (ci-après dénommé «accord relatif au statut de la mission»),
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Participation à la mission
1. La Confédération suisse participe à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) conformément à la décision 2014/486/PESC du Conseil ainsi qu'à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne décide de proroger l'EUAM Ukraine, ainsi qu'au présent accord et toutes les modalités de mise en œuvre requises en vertu de l'article 6 du présent accord.
2. La contribution de la Confédération suisse à l'EUAM Ukraine est sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union. L'Union informe la Confédération suisse en temps utile de toute modification concernant l'EUAM Ukraine et en particulier des documents visés au paragraphe 3.
3. La Confédération suisse veille à ce que le personnel suisse participant à l'EUAM Ukraine exécute sa mission en conformité avec:
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la décision 2014/486/PESC et ses éventuelles modifications ultérieures, |
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le plan de mission, |
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les mesures de mise en œuvre. |
4. Le personnel détaché auprès de la mission par la Confédération suisse exerce ses fonctions et agit en ayant uniquement à l'esprit l'intérêt de l'EUAM Ukraine.
5. La Confédération suisse informe en temps utile le chef de mission de toute modification apportée à sa participation et à sa contribution à la mission.
Article 2
Statut du personnel
1. Le statut du personnel détaché par la Confédération suisse auprès de l'EUAM Ukraine est régi par l'accord relatif au statut de la mission.
2. Sans préjudice de l'accord relatif au statut de la mission, le personnel de la Confédération suisse participant à l'EUAM Ukraine relève de la juridiction de ce pays.
3. Il appartient à la Confédération suisse de répondre à toute plainte liée à la participation à l'EUAM Ukraine, qu'elle émane d'un membre de son personnel ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Confédération suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, à l'encontre de son personnel, conformément à ses lois et règlements.
4. Les parties conviennent de renoncer à présenter des demandes d'indemnités l'une à l'encontre de l'autre, autres que des demandes d'indemnités contractuelles, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens appartenant à l'une ou l'autre partie ou utilisés par elles, résultant de l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.
5. La Confédération suisse s'engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'EUAM Ukraine, et à le faire lors de la signature du présent accord.
6. L'Union s'engage à veiller à ce que les États membres fassent une déclaration concernant la renonciation aux demandes d'indemnités pour la participation de la Confédération suisse à l'EUAM Ukraine, et le fassent lors de la signature du présent accord.
Article 3
Informations classifiées
L'accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées (5), s'applique dans le cadre de l'EUAM Ukraine.
Article 4
Chaîne de commandement
1. Le personnel suisse participant à l'EUAM Ukraine reste entièrement sous le commandement de ses autorités nationales.
2. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel et tactique de leur personnel au commandant des opérations civiles de l'Union européenne.
3. Le commandant des opérations civiles de l'Union européenne est responsable de l'EUAM Ukraine et en exerce le commandement et le contrôle au niveau stratégique.
4. Le chef de mission est responsable de l'EUAM Ukraine et en exerce le commandement et le contrôle.
5. Le chef de mission dirige l'EUAM Ukraine et en assure la gestion quotidienne.
6. La Confédération suisse a les mêmes droits et obligations en matière de gestion quotidienne de la mission que les États membres de l'Union qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 1er.
7. Le chef de mission est responsable du contrôle disciplinaire touchant le personnel de l'EUAM Ukraine. S'il y a lieu, les mesures disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale suisse compétente.
8. La Confédération suisse désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de l'EUAM Ukraine. Le PCN rend compte au chef de mission sur les questions nationales et est responsable de la discipline quotidienne au sein du contingent.
9. L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'EUAM Ukraine, après consultation de la Confédération suisse, sous réserve que la Confédération suisse apporte encore une contribution à l'EUAM Ukraine à la date à laquelle l'EUAM Ukraine prend fin.
10. Après avoir consulté la Confédération suisse, le commandant de la mission de l'Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par la Confédération suisse.
Article 5
Aspects financiers
1. La Confédération suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l'EUAM Ukraine, sans préjudice du paragraphe 3.
2. En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels la mission est menée, la Confédération suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord relatif au statut de la mission.
3. L'Union exempte la Confédération suisse de toute participation financière au budget opérationnel de l'EUAM Ukraine.
Article 6
Modalités de mise en œuvre de l'accord
Les autorités compétentes des parties arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre du présent accord.
Article 7
Non-conformité
Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent accord, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.
Article 8
Règlement des différends
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.
Article 9
Entrée en vigueur et fin
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.
3. Le présent accord reste en vigueur pendant la durée de la contribution de la Confédération suisse à la mission.
4. Chaque partie peut résilier le présent accord par notification écrite à l'autre partie. La résiliation de l'accord prend effet trois mois après la date de ladite notification.
Fait à Bruxelles, le 13 avril 2016, en langue anglaise et en deux exemplaires.
Pour l'Union européenne
Pour la Confédération suisse
(1) JOUE L 217 du 23.7.2014, p. 42.
(2) JOUE L 156 du 20.6.2015, p. 21.
(3) JOUE L 287 du 31.10.2015, p. 67.
(4) JOUE L 334 du 21.11.2014, p. 3.
(5) JOUE L 181 du 10.7.2008, p. 58.
TEXTE DES DÉCLARATIONS
Texte pour les États membres de l'Union européenne:
Les États membres de l'Union européenne qui appliquent la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Confédération suisse en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l'EUAM Ukraine, si cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte:
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a été causé par des membres du personnel originaires de la Confédération suisse dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUAM Ukraine, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
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a résulté de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Confédération suisse, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la mission de l'Union européenne originaires de la Confédération suisse utilisant ces biens. |
Texte pour la Confédération suisse:
La Confédération suisse, qui applique la décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à l'EUAM Ukraine en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par la mission de l'Union européenne, si cette blessure, ce décès, ce dommage ou cette perte:
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a été causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'EUAM Ukraine, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou |
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a résulté de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la mission de l'Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la mission de l'Union européenne utilisant ces biens. |