19.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 389/2 |
TRADUCTION
ACCORD-CADRE
entre l’Union européenne et les Nations unies pour la fourniture d’un soutien mutuel dans le cadre de leurs missions et opérations respectives sur le terrain
CONSIDÉRANT que, dans la déclaration conjointe sur la coopération entre les Nations unies et l’Union européenne dans la gestion des crises signée le 7 juin 2007, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et la présidence du Conseil de l’Union européenne ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coopération mutuelle et la coordination de leurs activités dans le domaine de la gestion des crises, notamment par la mise en place de mécanismes spécifiques de coordination et de coopération pour les situations de crise et d’après-conflit dans lesquelles les Nations unies et l’Union européenne interviennent;
CONSIDÉRANT que, afin de renforcer cette coopération mutuelle et cette coordination, les Nations unies et l’Union européenne sont convenues d’établir un accord-cadre pour la fourniture mutuelle d’un soutien en matière de logistique, d’administration et de sécurité par les opérations de paix et les missions politiques des Nations unies (ci-après dénommées "missions des Nations unies") et les opérations militaires et civiles de gestion de crise menées au titre de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union européenne (ci-après dénommées "opérations de l’Union européenne") qui interviennent dans des situations de crise et d’après-conflit sur le terrain;
CONSIDÉRANT que les dépenses induites par les opérations civiles de l’Union européenne sont à la charge du budget de l’Union européenne et exécutées par la Commission européenne;
CONSIDÉRANT que, en vertu de l’article 41, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les dépenses afférentes à des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense sont à la charge des États membres de l’Union européenne;
CONSIDÉRANT que, en vertu de la décision (PESC) 2015/528 du Conseil de l’Union européenne du 27 mars 2015, Athena est le mécanisme chargé de la gestion administrative des coûts communs et des coûts pris en charge par les États participants qu’induisent les opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense;
CONSIDÉRANT que les Nations unies et l’Union européenne confirment chacune qu’elles sont autorisées à conclure le présent accord-cadre ainsi qu’à assumer les responsabilités qui y sont énoncées;
DÈS LORS, les Nations unies et l’Union européenne (ci-après dénommées individuellement "partie" et collectivement "parties") conviennent de ce qui suit:
Article 1
Objet et champ d’application
1.1 Le présent accord (ci-après dénommé "accord") définit le cadre de la fourniture d’un soutien mutuel en matière de logistique, d’administration et de sécurité par les missions des Nations unies et les opérations de l’Union européenne qui interviennent dans des situations de crise et d’après-conflit sur le terrain.
1.2 Le présent accord ne s’applique pas:
i) |
au soutien logistique ou autre fourni aux missions des Nations unies ou aux opérations de l’Union européenne par leurs États membres respectifs sur une base bilatérale; |
ii) |
aux arrangements de coopération ou d’assistance conclus entre les missions des Nations unies et les opérations de l’Union européenne qui ont d’autres fins que la fourniture d’un soutien en matière de logistique, d’administration et de sécurité; ou |
iii) |
aux arrangements de coopération ou d’assistance conclus entre les missions des Nations unies et les opérations de l’Union européenne à une date antérieure à celle du présent accord. |
Article 2
Principes généraux
2.1 Les autorités compétentes des parties peuvent conclure des arrangements pour la fourniture d’un soutien mutuel en matière de logistique, d’administration et de sécurité (ci-après dénommé "soutien") par les missions des Nations unies et les opérations de l’Union européenne qui interviennent dans des situations de crise et d’après-conflit sur le terrain.
2.2 La fourniture d’un soutien se fait sous réserve des capacités et des zones de déploiement respectives des missions des Nations unies et des opérations de l’Union européenne, et sans nuire à leur capacité d’exécuter leurs mandats respectifs.
2.3 La fourniture d’un soutien est soumise aux réglementations, règles, pratiques établies et procédures respectives des parties (ci-après dénommées "réglementations et règles").
Article 3
Arrangements techniques de mise en œuvre
3.1 Les modalités et dispositions financières détaillées applicables à la fourniture d’un soutien sont arrêtées au cas par cas et énoncées, pour les différentes missions, dans des arrangements techniques de mise en œuvre conclus conformément à l’article 2 du présent accord (ci-après dénommés "arrangements techniques de mise en œuvre"). Le cas échéant, l’Union européenne veille en outre à ce que des arrangements techniques de mise en œuvre soient conclus par les autorités compétentes agissant au nom d’Athena.
3.2 Aucune des parties n’est: i) tenue de fournir un soutien à l’autre partie, sauf disposition contraire expresse figurant dans un arrangement technique de mise en œuvre; ni ii) responsable vis‐à-vis de l’autre partie de son incapacité, totale ou partielle, à fournir un soutien.
3.3 En cas de conflit entre le présent accord et un arrangement technique de mise en œuvre, les dispositions du présent accord prévalent.
Article 4
planification et coordination
4.1 Les parties désignent chacune un fonctionnaire (ci-après dénommés respectivement "coordinateur des Nations unies" et "coordinateur de l’Union européenne") pour coordonner la fourniture d’un soutien en vertu du présent accord.
4.2 Sauf convention contraire entre les parties, le coordinateur des Nations unies et le coordinateur de l’Union européenne sont les points de contact pour toutes les questions relatives au présent accord.
4.3 Le coordinateur des Nations unies et le coordinateur de l’Union européenne se concertent régulièrement pour examiner et coordonner l’échange en temps utile entre les parties de toutes les informations pertinentes susceptibles d’être requises aux fins de la planification, de l’identification, de la hiérarchisation et de la coordination des besoins en matière de soutien des missions des Nations unies et des opérations de l’Union européenne.
Article 5
Catégories de soutien
5.1 Les arrangements techniques de mise en œuvre conclus au titre du présent accord peuvent comprendre les catégories de soutien suivantes:
i) |
la fourniture de biens, ressources ou services logistiques; |
ii) |
le transfert (la vente) d’équipements; |
iii) |
la construction, la remise à neuf et/ou la mise à disposition d’infrastructures; |
iv) |
la fourniture de services de sécurité ou de protection pour le personnel et/ou les biens; et/ou |
v) |
l’échange d’informations classifiées. |
5.2 Les catégories de soutien précitées ne sont mentionnées qu’à titre indicatif et ne sauraient être interprétées comme étant exclusives ou comme constituant un engagement à fournir un soutien de ce type.
Article 6
Dispositions relatives au soutien
6.1 La fourniture de biens, ressources ou services logistiques au titre d’un arrangement technique de mise en œuvre peut comprendre, sans y être limitée, les catégories de biens, ressources et services logistiques énoncées à l’annexe 1 du présent accord.
i) |
Sauf s’il en est convenu autrement par écrit dans l’arrangement technique de mise en œuvre applicable, les biens, ressources ou services logistiques fournis par la mission des Nations unies ou l’opération de l’Union européenne à l’autre partie sont d’une qualité et d’une ampleur égales à celles dont bénéficie le propre personnel du fournisseur; |
ii) |
Aux fins de la fourniture des biens, ressources ou services logistiques, la mission des Nations unies et l’opération de l’Union européenne peuvent recourir à des contrats ou arrangements existants conclus par le fournisseur ou en son nom; les parties veillent à ce que tous les services, équipements et ressources achetés par le fournisseur ou en son nom soient obtenus dans le respect des réglementations et règles du fournisseur. |
6.2 Le transfert d’équipements au titre d’un arrangement technique de mise en œuvre peut comprendre, sans y être limité, les catégories d’équipements énoncées à l’annexe 2 du présent accord.
i) |
Dans la mesure où l’arrangement technique de mise en œuvre prévoit le transfert (la vente) d’équipements, la mission des Nations unies et l’opération de l’Union européenne, tout en agissant à tout moment conformément à leurs réglementations et règles respectives, peuvent transférer, vendre ou céder des équipements à l’autre partie dans les conditions suivantes:
|
ii) |
Les modalités et conditions supplémentaires régissant le transfert des équipements sont définies dans l’arrangement technique de mise en œuvre applicable. |
6.3 Les modalités et conditions spécifiques régissant la construction, la remise à neuf et/ou la mise à disposition d’infrastructures sont arrêtées s’il y a lieu au cas par cas, et sont définies dans l’arrangement technique de mise en œuvre. Aux fins de la construction, de la remise à neuf et/ou de la mise à disposition d’infrastructures, les autorités compétentes des parties se concertent également avec le gouvernement hôte, ou avec le propriétaire foncier, et sollicitent les approbations ou l’accord voulus de ceux-ci, si nécessaire.
6.4 Les modalités et conditions spécifiques régissant l’échange d’informations classifiées ou confidentielles sur le terrain sont définies dans les arrangements techniques de mise en œuvre conclus au titre du présent accord. La fourniture ou l’échange d’informations classifiées ou confidentielles sont soumis aux politiques, procédures et pratiques établies des parties.
6.5 Les modalités et conditions spécifiques régissant la fourniture de services de sécurité ou de protection sont définies dans l’arrangement technique de mise en œuvre applicable. La fourniture de services de sécurité ou de protection est soumise aux mandats respectifs des missions des Nations unies et des opérations de l’Union européenne et ne déroge pas à la responsabilité qui incombe au bénéficiaire de prendre des mesures appropriées pour protéger son personnel et ses biens.
Article 7
Dispositions financières
7.1 Les arrangements techniques de mise en œuvre conclus au titre du présent accord comprennent des dispositions financières appropriées fondées, entre autres, sur les dispositions financières ci‐après.
I. Principes généraux
7.2 Sauf disposition contraire expressément prévue par le présent accord ou sauf s’il en est convenu autrement par écrit par les parties, le soutien de l’une des parties à l’autre partie au titre du présent accord est fourni contre remboursement des coûts. Les détails spécifiques des coûts de chaque activité de soutien et leur méthode de calcul seront précisés dans les arrangements techniques de mise en œuvre correspondants visés à l’article 3.
7.3 Les parties veillent à ce que les coûts occasionnés par la fourniture d’un soutien:
i) |
soient étayés par des pièces et documents exacts et à jour et comprennent uniquement les coûts réellement exposés, directement imputables au soutien reçu par l’autre partie; et |
ii) |
soient remboursés s’ils satisfont aux critères énoncés dans le présent accord, ainsi qu’aux conditions supplémentaires énoncées dans les arrangements techniques de mise en œuvre et convenues à l’avance. |
7.4 Le fournisseur remet les factures au bénéficiaire après avoir fourni ou mis en œuvre le soutien. Le fournisseur établit une facture à l’intention du bénéficiaire au moins une fois par an pour toutes les transactions qui n’ont pas été facturées précédemment. Les factures sont accompagnées des pièces justificatives nécessaires et sont acquittées dans un délai de soixante jours à compter de la date de la facture. Le paiement est effectué dans la monnaie du fournisseur ou comme convenu autrement.
II. Fourniture de biens, ressources ou services logistiques et soutien en matière de sécurité
7.5 Les biens, ressources et services logistiques ainsi que la fourniture de services de sécurité ou de protection sont facturés sur la base des coûts directs réels encourus par le fournisseur du fait de la fourniture du soutien.
III. Transfert d’équipements et d’infrastructures
7.6 Le prix d’achat (le cas échéant) est déterminé sur la base de la valeur de marché nette ou, lorsqu’aucune valeur de marché ne peut être déterminée, il est équitable et raisonnable compte tenu des conditions locales spécifiques et des taux d’amortissement appliqués par les autorités compétentes respectives.
7.7 Le bénéficiaire des équipements prend à sa charge les coûts liés au transfert des équipements, y compris, sans limitation, les frais de transport.
7.8 Le cas échéant, les parties, agissant conformément à leurs réglementations et règles respectives, peuvent contribuer au coût des infrastructures construites, remises à neuf ou améliorées par l’une d’elles aux fins de leur utilisation par l’autre partie et/ou par les deux parties. Les modalités et conditions régissant ces contributions sont convenues au cas par cas et par écrit par les autorités compétentes et figurent dans l’arrangement technique de mise en œuvre applicable.
7.9 Dans la mesure où la fourniture ou le transfert d’infrastructures concerne des locaux, camps ou autres infrastructures construits, remis à neuf ou améliorés par l’une ou l’autre des parties pour son propre usage dans le cadre de l’exécution de son mandat, les modalités de transfert, y compris les dispositions financières, sont énoncées, le cas échéant, dans un arrangement technique de mise en œuvre.
IV. Échange d’informations classifiées
7.10 L’échange d’informations classifiées entre les opérations de l’Union européenne et les missions des Nations unies n’entraîne aucun coût.
Article 8
Dispositions supplémentaires des arrangements techniques de mise en œuvre
8.1 Les modalités et conditions des arrangements techniques de mise en œuvre conclus au titre du présent accord sont compatibles avec le présent accord et comprennent:
i) |
des dispositions appropriées en matière de responsabilité et d’indemnisation fondées sur les dispositions figurant à l’article 9 ci-dessous. Les ajustements nécessaires sont apportés à ces dispositions en matière de responsabilité et d’indemnisation afin de tenir compte des parties à l’arrangement technique de mise en œuvre applicable. En particulier, aux fins des arrangements techniques de mise en œuvre relatifs aux opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les fonctionnaires, le personnel et les agents de l’Union européenne visés à l’article 9 ci-dessous sont réputés inclure les fonctionnaires, le personnel et les agents d’Athena et des États participants de l’Union européenne; |
ii) |
des dispositions appropriées en matière de consultation et de règlement des différends fondées sur les dispositions figurant à l’article 11 ci-dessous; |
iii) |
des dispositions relatives à la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme et aux privilèges et immunités, énoncées aux articles 10 et 12 ci-dessous. |
8.2. Les arrangements techniques de mise en œuvre comprennent également, entre autres, des dispositions appropriées régissant la liaison et la coordination, les procédures de mise en œuvre, la facturation/les procédures de paiement, ainsi que des dispositions relatives à l’enregistrement, à l’audit et aux enquêtes.
Article 9
Responsabilité et indemnisation
9.1 Sauf disposition expressément prévue par le présent accord, les Nations unies, y compris leurs fonctionnaires, leur personnel et leurs agents, et l’Union européenne, y compris ses fonctionnaires, son personnel et ses agents, ne sauraient voir leur responsabilité engagée, de quelque manière que ce soit, en raison de la mise en œuvre du présent accord ou en lien avec celle-ci. En particulier, et sans préjudice du caractère général de ce qui précède, les Nations unies, y compris leurs fonctionnaires, leur personnel et leurs agents, et l’Union européenne, y compris ses fonctionnaires, son personnel et ses agents, ne sauraient voir leur responsabilité engagée, de quelque manière que ce soit, pour toute opération militaire ou autre ou toute activité menée par l’autre partie, y compris par les fonctionnaires, le personnel ou les agents de cette autre partie.
9.2 Les Nations unies et l’Union européenne sont chacune compétentes pour statuer et elles indemnisent, couvrent et dégagent de toute responsabilité l’autre partie, ses fonctionnaires, son personnel ou ses agents, pour toute demande d’indemnisation, demande, perte ou obligation de quelque nature ou type que ce soit, en ce qui concerne le décès, l’accident, la maladie, la perte de biens personnels ou les dommages causés à ces biens, subis par leurs fonctionnaires, personnel ou agents respectifs, en raison de la mise en œuvre du présent accord ou en lien avec celle-ci, sauf si ces demandes d’indemnisation ou demandes sont imputables à une négligence grave ou à une faute intentionnelle de l’autre partie, de ses fonctionnaires, de son personnel ou de ses agents.
9.3 Les Nations unies et l’Union européenne sont chacune compétentes pour statuer et elles indemnisent, couvrent et dégagent de toute responsabilité l’autre partie, ses fonctionnaires, son personnel ou ses agents, pour toute demande d’indemnisation, demande, perte ou obligation de quelque nature ou type que ce soit émanant de tierces parties, fondée sur, découlant de, se rapportant à ou en lien avec leurs actes ou omissions respectifs ou des actes ou omissions de leurs fonctionnaires, personnel ou agents respectifs, dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord.
Article 10
Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme
Les responsabilités assumées par les Nations unies au titre du présent accord sont soumises aux dispositions de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes (S/2013/110), dont une copie figure à l’annexe 3 du présent accord.
Article 11
Consultation et règlement des différends
11.1 Les Nations unies et l’Union européenne suivent de près la mise en œuvre du présent accord et se concertent régulièrement et étroitement à cette fin.
11.2 Le coordinateur des Nations unies et le coordinateur de l’Union européenne se concertent régulièrement, dans les limites de leurs responsabilités respectives, à la demande de l’un ou l’autre, concernant toute difficulté, tout problème, tout sujet de préoccupation ou tout différend susceptible de survenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, et ils mettent tout en œuvre pour examiner et régler à l’amiable toute question par voie de négociation.
11.3 Si le coordinateur des Nations unies et le coordinateur de l’Union européenne ne sont pas en mesure de régler toute difficulté, tout problème, tout sujet de préoccupation ou tout différend à la satisfaction des parties, les consultations se poursuivent entre le secrétaire général adjoint à l’appui opérationnel et le secrétaire général adjoint pour la politique de sécurité et de défense commune et la réponse aux crises et, en dernier ressort, si nécessaire, à la demande de l’une ou l’autre des parties, entre le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies et le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en vue de parvenir à un règlement à l’amiable.
11.4 Les demandes d’indemnisation ou les différends qui n’ont pas été réglés conformément au présent article peuvent être soumis à un conciliateur ou médiateur désigné d’un commun accord. Les demandes d’indemnisation ou les différends qui n’ont pas été réglés par voie de conciliation ou de médiation peuvent être soumis à une instance d’arbitrage à la demande de l’une ou l’autre des parties. Chaque partie nomme un arbitre, et les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la demande d’arbitrage a été soumise, l’une ou l’autre des parties n’a pas nommé d’arbitre ou si, dans un délai de trente jours à compter de la nomination de deux arbitres, le tiers arbitre n’a pas été nommé, l’une ou l’autre des parties peut demander au président de la Cour internationale de justice de nommer un arbitre. Les procédures d’arbitrage sont conformes au règlement d’arbitrage de la CNUDCI. Les arbitres ne sont pas habilités à accorder des dommages-intérêts punitifs. La sentence arbitrale contient un exposé des motifs sur lesquels elle se fonde et elle est acceptée comme règlement définitif de la demande d’indemnisation ou du différend en question.
Article 12
Privilèges et immunités
Aucun élément du présent accord ni aucun élément y afférent ne sauraient impliquer une renonciation, expresse ou implicite, aux privilèges et immunités des Nations unies, y compris de ses organes subsidiaires, ou de l’Union européenne, y compris ses institutions et ses entités compétentes.
Article 13
Dispositions finales
13.1 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties.
13.2 Le présent accord peut être modifié, complété ou amendé à tout moment par accord écrit entre les parties.
13.3 Le présent accord fait l’objet d’un réexamen cinq ans après son entrée en vigueur.
13.4 Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par chaque partie moyennant un préavis de soixante jours notifié à l’autre partie. Nonobstant la dénonciation du présent accord, les dispositions des articles 9, 11 et 12 du présent accord restent en vigueur jusqu’à ce que tous les différends, demandes d’indemnisation ou engagements liés au présent accord aient été réglés.
13.5 Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.
EN FOI DE QUOI, le présent accord est signé par les représentants dûment habilités de l’Union européenne et des Nations unies.
Fait à New York, le 29 septembre 2020, en double exemplaire, en langue anglaise.
Pour l’Union européenne:
Pour les Nations unies:
ANNEXE 1
Catégories de biens, ressources et services logistiques pouvant être fournis:
|
Services de transport et de mouvement |
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Infrastructures et services d’ingénierie
|
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Équipements techniques
|
|
Services de caractère général
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Services de gestion
|
|
Services de contrôle
|
|
Appui à la vie quotidienne
|
|
Services d’approvisionnement
|
|
Services de communication |
|
Appui médical
|
|
Services de sécurité |
ANNEXE 2
Catégories d’équipements pouvant être transférés:
— |
Hébergement (y compris bâtiments et hébergement temporaire/sous tente) |
Autres infrastructures
— |
Véhicules (véhicules utilitaires, véhicules blindés, véhicules spécialisés) |
— |
Construction, manutention, et autres équipements et machines spécialisés |
— |
Pompes, équipements et machines de traitement de l’eau |
— |
Matériel militaire non meurtrier |
— |
Carburants et lubrifiants |
— |
Articles d’habillement |
— |
Équipements informatiques et de communication |
— |
Fournitures médicales, équipements médicaux et/ou produits pharmaceutiques |
— |
Munitions |
— |
Pièces de rechange |
— |
Générateurs |
— |
Mobilier |
ANNEXE 3
Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme des Nations unies
Annexe
[Original: anglais et français]
Politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme dans le contexte de la fourniture d’appui par l’ONU à des forces de sécurité non onusiennes
I. Principes fondamentaux
1. |
Lorsqu’elles fournissent un appui à des forces de sécurité non onusiennes, les entités des Nations Unies doivent se conformer aux buts et principes de l’Organisation, tels qu’énoncés dans la Charte, et à ses obligations en vertu du droit international de respecter, faire respecter et promouvoir le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés. Cet appui doit aider ceux qui en bénéficient à atteindre un stade où la conformité à ces principes et corps de règles devient la norme, sous la garantie de l’état de droit. Conformément à ses obligations, l’ONU ne peut pas fournir d’appui lorsqu’elle a des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel que ceux qui sont appelés à en bénéficier commettent des violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés, et lorsque les autorités compétentes ne prennent pas les mesures de correction ou d’atténuation nécessaires. Pour les mêmes raisons, si l’ONU reçoit des informations fiables donnant des motifs sérieux de croire qu’un bénéficiaire de son appui commet des violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés, il appartient à l’entité des Nations Unies fournissant cet appui d’intercéder auprès des autorités compétentes afin de faire cesser ces violations. Si, malgré ces démarches, la situation perdure, l’ONU doit suspendre l’appui. Nonobstant la présente politique, les activités de l’ONU continuent à être régies par les normes internationales en vigueur en matière de droits de l’homme, de droit humanitaire et de droit des réfugiés. |
2. |
Les entités des Nations Unies qui fournissent ou envisagent de fournir un appui à des forces de sécurité non onusiennes doivent donc observer une politique de diligence voulue comportant les mesures suivantes:
|
3. |
Le respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme est important pour préserver la légitimité, la crédibilité et l’image de l’ONU et pour veiller au respect de la Charte et des obligations de l’Organisation en vertu du droit international. |
4. |
Les politiques et directives concernant des domaines spécifiques d’appui, y compris les notes d’orientation de l’Équipe spéciale interinstitutions pour la réforme du secteur de la sécurité, doivent être conformes à la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme. |
5. |
La politique de diligence voulue n’a aucunement pour intention d’entraver le travail que l’Organisation mène en vue de faire respecter le droit international humanitaire, le droit international des droits de l’homme et le droit international des réfugiés, y compris le développement des capacités ainsi que la réalisation d’enquêtes et la préparation de rapports sur les violations de l’un des droits considérés, et les démarches menées auprès des autorités pertinentes pour protester contre les violations, obtenir des mesures correctives et empêcher la répétition de ces violations. La politique de diligence voulue se veut complémentaire à ces activités. |
II. La politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme
A. Champ d’application
6. |
La politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme s’applique à toutes les entités des Nations Unies qui fournissent un appui à des forces de sécurité non onusiennes. Elle s’applique donc non seulement aux opérations de maintien de la paix et aux missions politiques spéciales, mais aussi à tous les bureaux, organismes, fonds et programmes qui participent à de telles activités. |
B. Définitions
7. |
Aux fins de la présente politique, l’expression "forces non onusiennes" désigne:
|
8. |
Le terme "appui" s’entend de l’une des activités suivantes:
|
9. |
Le terme "appui" ne désigne pas les activités suivantes:
|
10. |
L’"appui" peut être direct ou indirect, c’est-à-dire fourni par l’intermédiaire de partenaires opérationnels. |
11. |
Les entités des Nations Unies devraient tenir compte de la nécessité de promouvoir une mise en œuvre cohérente de la politique de diligence voulue dans l’ensemble du système onusien, conformément aux paragraphes 18 et 20 ci-dessous, lorsqu’elles déterminent si une activité constitue un appui ou non en vertu des paragraphes 8 et 9 ci-dessus. |
12. |
Aux fins de la présente politique, le terme "violations graves" désigne:
|
13. |
Le terme "ONU" couvre tout bureau, département, organisme, programme, fonds, opération ou mission de l’Organisation des Nations Unies. |
C. Évaluation des risques
14. |
Avant de fournir son appui, l’entité des Nations Unies directement concernée doit évaluer les risques et avantages potentiels que cet appui présente. Elle doit tenir compte des éléments suivants (si elle dispose déjà d’un mécanisme, elle peut y recourir pour procéder à l’évaluation prévue au paragraphe 19 ci‐dessous):
|
15. |
Des informations relatives aux antécédents du bénéficiaire voulu quant au respect du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés devraient être recueillies auprès de l’ONU ou d’autres sources fiables. |
16. |
L’entité des Nations Unies concernée ne doit pas fournir son appui au bénéficiaire voulu si les résultats de l’évaluation des risques lui donnent des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel que le bénéficiaire commette des violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés, nonobstant les mesures d’atténuation que l’ONU pourrait prendre. L’entité en question devrait faire clairement savoir au bénéficiaire voulu qu’elle ne lui fournirait pas son appui tant qu’il ne prendra pas les mesures propres à faire en sorte qu’il n’existe plus de motifs sérieux de soupçonner que des violations graves surviendraient. De telles mesures peuvent consister, par exemple, à retirer un officier de son poste de commandement supérieur lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il a commis des violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés. |
17. |
L’entité des Nations Unies concernée peut fournir son appui en conformité avec les dispositions énoncées ci-après lorsque l’évaluation des risques l’a conduite à conclure qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’il existe un risque réel que le bénéficiaire voulu commette de telles violations. |
D. Transparence
18. |
La mise en œuvre efficace de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme demande que toutes les parties intéressées en comprennent le sens et coopèrent à sa mise en œuvre, y compris les pays donateurs et les pays bénéficiaires de programmes, les pays qui fournissent du personnel militaire ou de police et les pays hôtes d’une opération de maintien de la paix ou mission politique de l’ONU. Chaque entité ayant à fournir ou prévoyant de fournir un appui à des forces de sécurité non onusiennes doit prendre l’initiative d’en expliquer les dispositions aux États Membres et autres partenaires et parties intéressées. |
19. |
Avant de soutenir des forces non onusiennes, le(s) haut(s) fonctionnaire(s) de l’ONU responsable(s) (par exemple, représentant spécial du Secrétaire général, coordonnateur résident, représentant dans le pays) devrai(en)t informer l’autorité ou les autorités bénéficiaire(s), par écrit, des principes fondamentaux régissant l’appui à des forces non onusiennes sous l’empire de la présente politique. Plus particulièrement, les bénéficiaires devraient être informés que l’appui ne peut être fourni à des unités placées sous le commandement d’individus contre lesquels il existe des allégations fondées de violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés. L’autorité bénéficiaire devrait aussi être informée des procédures et mécanismes de mise en œuvre de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme présentés à la section III ci-dessous. Il faudrait aussi lui préciser que, pour pouvoir maintenir son appui, l’ONU est tenue d’évaluer, de façon continue, les actions du bénéficiaire pour s’assurer que ces actions sont en conformité avec les obligations de l’Organisation en vertu du droit international applicable. Bien que chaque entité de l’ONU puisse lancer des activités de sensibilisation et de communication, ces activités devraient être coordonnées avec celles des autres entités afin d’assurer la cohérence de l’action de l’ONU à l’échelle du pays. Le plus haut fonctionnaire de l’ONU sur place (le représentant spécial du Secrétaire général ou le coordonnateur résident) devrait en être tenu informé. |
III. Pour une mise en œuvre effective
A. Éléments d’un cadre de mise en œuvre
20. |
La mise en œuvre de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme doit tenir compte des mandats particuliers de chaque entité des Nations Unies concernée, ainsi que de la nature et de l’ampleur de l’appui dont il s’agit et du contexte politique et opérationnel dans lequel celui-ci est fourni. |
21. |
Chaque entité des Nations Unies qui fournit un appui doit élaborer, selon ses propres méthodes de gestion, le cadre de mise en œuvre propre à garantir le respect de la présente politique. Ce cadre devrait être clairement exposé dans une procédure opérationnelle permanente ou un instrument comparable. Il devrait, le cas échéant, être rapporté à l’organe directeur de l’entité. Il devrait comprendre, selon qu’il convient:
|
22. |
Lorsqu’elle applique la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme et prend les mesures énumérées ci-dessus aux alinéas a) à g) à l’échelle du pays, chaque entité des Nations Unies devrait tenir compte de la nécessité d’une mise en œuvre cohérente de la politique dans l’ensemble du système onusien. Il incombe au fonctionnaire de l’ONU du rang le plus élevé présent dans le pays (le représentant spécial du Secrétaire général ou le coordonnateur résident) d’engager des consultations avec l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux concernés sur le cadre de mise en œuvre. Pour ce qui est des missions intégrées, les consultations avec l’équipe de pays concernée devraient faire partie des procédures établies. |
B. Information préalable des organes délibérants de l’ONU
23. |
Les entités des Nations Unies qui appuient des forces de sécurité non onusiennes doivent être particulièrement circonspectes en raison des risques particuliers, des responsabilités potentielles et de la forte visibilité qui accompagnent leur intervention. Il est donc important qu’elles exercent la diligence voulue avant d’adopter un mandat ou d’émettre une directive à l’effet d’appuyer les forces en question, en particulier en menant une évaluation des risques. Les résultats de cette évaluation devraient être présentés dans les rapports écrits ou oraux adressés aux organes délibérants, selon qu’il conviendra. Dans le contexte du maintien de la paix, ces évaluations devraient informer et guider les propositions du Secrétaire général aux organes délibérants en ce qui concerne les mandats. |
C. Rapports et contrôles
24. |
Les rapports officiels pertinents de l’ONU (par exemple, les rapports du Secrétaire général au Conseil de sécurité, les rapports de pays et rapports thématiques des bureaux, organismes, programmes et fonds de l’ONU) devraient rendre compte de l’appui fourni à des forces non onusiennes, y compris la nature et la portée de cet appui, les mesures engagées afin de garantir le respect de la politique de "diligence voulue" et les activités connexes visant à promouvoir le respect des principes fondamentaux applicables à l’appui de l’ONU, ainsi qu’une évaluation des effets de l’appui. |
25. |
Lorsqu’elles rencontrent de graves difficultés relatives à leur appui, les entités des Nations Unies devraient immédiatement en aviser les hauts responsables et organes délibérants de l’ONU compétents et, le cas échéant, les tenir informés de l’évolution de la situation dans les domaines où, d’après l’analyse des risques, l’Organisation ou son personnel s’exposent à être associés à des violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés. Les entités concernées devraient faire rapport sur les circonstances de la situation et sur toute mesure prise pour en atténuer les effets ou y remédier, ainsi que sur les recommandations sur la suite à donner. |
D. Mesures d’atténuation
26. |
Si l’ONU reçoit des informations fiables donnant des motifs sérieux de croire qu’un bénéficiaire de l’appui onusien commet des violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés, l’entité concernée devrait en informer les autorités nationales compétentes afin de faire cesser ces violations. |
27. |
Si, malgré l’intercession de l’entité de l’ONU concernée, l’ONU reçoit des informations fiables donnant des motifs sérieux de soupçonner que l’entité recevant l’appui continue de se livrer à des violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiées, l’entité en question doit suspendre ou retirer son appui. |
E. Difficultés opérationnelles
28. |
Dans le contexte du maintien de la paix, retirer ou refuser de fournir un appui au motif que les forces de sécurité qui en bénéficient ne respectent pas les principes fondamentaux de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme peut sérieusement compromettre l’exercice du mandat d’ensemble et la réalisation des objectifs généraux définis par le Conseil de sécurité pour la mission en question. La suspension ou le retrait de l’appui logistique, matériel ou technique peut toutefois devenir nécessaire si l’Organisation risque d’être impliquée dans des violations graves du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme ou du droit international des réfugiés en raison de son appui. Le Secrétaire général devrait tenir le Conseil de sécurité informé des mesures qu’une opération de maintien de la paix prend en application de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme et devrait, lorsqu’il estime que ces mesures sont de nature à nuire sérieusement à la capacité d’exécution de l’entité en question, en informer le Conseil dans un délai convenable et solliciter son avis quant aux mesures à prendre. De même, si le fait de retirer ou refuser de fournir l’appui prive un organisme, fonds ou programme des Nations Unies de la capacité d’exécution de son mandat, le chef de secrétariat de l’entité concernée doit en informer son organe directeur dans un délai convenable et solliciter son avis quant aux mesures à prendre. |
F. Responsabilités
29. |
Dès que le cadre de la présente politique aura été entériné par le Secrétaire général, les hauts fonctionnaires du Siège (secrétaires généraux adjoints, Administrateur du PNUD, directeurs exécutifs et directeurs généraux des fonds et programmes) auront à s’assurer que, dans leurs domaines de compétence respectifs, l’appui fourni à des forces de sécurité et des institutions non onusiennes et la mise en œuvre de la politique de diligence voulue en matière de droits de l’homme font l’objet d’un examen régulier. Ils veilleront aussi à ce que les développements significatifs relatifs à la mise en œuvre de la présente politique, y compris les mesures d’atténuation adoptées, soient portés, dans un délai convenable, à l’attention du Secrétaire général et des organes délibérants compétents. |
30. |
Lorsqu’il y a lieu, les cellules de mission intégrées et les équipes spéciales intégrées devraient inscrire en permanence, à leur ordre du jour, un point consacré à l’examen et à l’évaluation de l’appui fourni à des forces de sécurité non onusiennes. |
31. |
Une nouvelle soumission au Comité des politiques devrait, dans un an, rendre compte de l’expérience acquise et permettre, notamment, de déterminer si d’autres mécanismes ou mesures de mise en œuvre sont nécessaires. |
ANNEXE 4
Points de contact de l’Union européenne et des Nations unies
UNION EUROPÉENNE
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EMUE D.2, DIR LOG/RES État-major de l’Union européenne, Logistique Soutien des ressources EUMS-LOGISTICS-DIRECTORATE@eeas.europa.eu |
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CPCC Capacité civile de planification et de conduite cpcc.secretariat@eeas.europa.eu |
NATIONS UNIES
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DOS/DSA/SPS Département de l’appui opérationnel Division des activités spéciales, Service des partenariats d’appui dos-sps@un.org |
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DOS/OSCM/OASG Département de l’appui opérationnel Bureau du secrétaire général adjoint à la gestion de la chaîne d’approvisionnement oscm-oasg@un.org |