31981D1012

81/1012/CEE: Décision de la Commission, du 17 décembre 1981, portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains récepteurs de télévision monochromes portatifs originaires de la République de Corée

Journal officiel n° L 364 du 19/12/1981 p. 0049


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( 1 ) JO NO L 339 DU 31 . 12 . 1979 , P . 1 .

( 2 ) JO NO C 25 DU 5 . 2 . 1981 , P . 3 .

DECISION DE LA COMMISSION

DU 17 DECEMBRE 1981

PORTANT CLOTURE DE LA PROCEDURE ANTI- " DUMPING " CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES PORTATIFS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DE COREE

( 81/1012/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES

EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3017/79 DU CONSEIL , DU 20 DECEMBRE 1979 , RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L ' OBJET DE DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DE PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ( 1 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 ,

APRES AVOIR ENTENDU L ' AVIS FAVORABLE DU COMITE CONSULTATIF CREE PAR CE REGLEMENT ,

CONSIDERANT QUE LA COMMISSION A RECU , AU MOIS DE SEPTEMBRE 1980 , UNE PLAINTE INTRODUITE PAR L ' ASSOCIATION EUROPEENNE DES FABRICANTS DE MATERIEL ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC ( EACEM ), AU NOM DES PRODUCTEURS NEERLANDAIS , FRANCAIS ET ITALIENS DE RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES PORTATIFS , DONT LA PRODUCTION GLOBALE REPRESENTE UNE PARTIE IMPORTANTE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE TOTALE DES PRODUITS EN QUESTION ; QUE CETTE PLAINTE A ULTERIEUREMENT ETE APPUYEE PAR LES PRODUCTEURS ALLEMANDS DE CES MARCHANDISES ; QUE LA PLAINTE COMPORTAIT DES ELEMENTS DE PREUVE QUANT A L ' EXISTENCE , D ' UNE PART , DE PRATIQUES DE DUMPING CONCERNANT LES RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES PORTATIFS RELEVANT DU CODE NIMEXE 85.15-27 , ORIGINAIRES DE COREE ET , D ' AUTRE PART , DU PREJUDICE IMPORTANT EN RESULTANT ;

CONSIDERANT QUE LES ELEMENTS DE PREUVE ETANT SUFFISANTS POUR JUSTIFIER L ' OUVERTURE D ' UNE ENQUETE , LA COMMISSION A DES LORS ANNONCE , PAR AVIS PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( 2 ), L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE CONCERNANT LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE CERTAINS RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES PORTATIFS ORIGINAIRES DE COREE ET A COMMENCE UNE ENQUETE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ;

CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE LE DUMPING ET LE PREJUDICE EN RESULTANT , LA COMMISSION A RECUEILLI ET VERIFIE TOUTES LES INFORMATIONS QU ' ELLE A ESTIME NECESSAIRES ET , A CETTE FIN , A ADRESSE DES QUESTIONNAIRES AUX ENTREPRISES COREENNES FABRIQUANT ET EXPORTANT LES PRODUITS EN QUESTION AINSI QU ' AUX IMPORTATEURS INTERESSES ;

CONSIERANT QUE , EN FEVRIER/MARS 1981 , LA COMMISSION A EGALEMENT ADRESSE DES QUESTIONNAIRES AUX VINGT-NEUF SOCIETES NEERLANDAISES , ALLEMANDES , ITALIENNES ET FRANCAISES AU NOM DESQUELLES LA PLAINTE A ETE DEPOSEE , ET CELA AFIN DE PERMETTRE A CHAQUE ENTREPRISE D ' APPORTER LA PREUVE DU PREJUDICE QU ' ELLE A SUBI DU FAIT DES IMPORTATIONS DE RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES PORTATIFS ORIGINAIRES DE COREE ; QUE LES SOCIETES EN QUESTION ONT ETE INVITEES A FAIRE PARVENIR LEUR REPONSE AVANT LA FIN DU MOIS DE MARS 1981 ;

CONSIDERANT QUE , A L ' EXPIRATION DE CE DELAI , LA COMMISSION N ' AVAIT RECU QUE SEPT REPONSES , DONT UNE SEULE APPORTAIT LES INFORMATIONS DEMANDEES DANS LE QUESTIONNAIRE , LES SIX AUTRES INDIQUANT QUE LES SOCIETES CONCERNEES NE SE CONSIDERAIENT PAS COMME AYANT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DES IMPORTATIONS DU PRODUIT EN QUESTION EN PROVENANCE DE COREE ;

CONSIDERANT QUE , MALGRE LES DEMANDES ADRESSEES ULERIEUREMENT PAR LA COMMISSION A L ' EACEM EN VUE D ' OBTENIR DES REPONSES PLUS NOMBREUSES DES SOCIETES APPARTENANT A CETTE ASSOCIATION , LA COMMISSION N ' A RECU QUE SIX AUTRES REPONSES AVANT LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE 1981 , C ' EST-A-DIRE SIX A SEPT MOIS APRES L ' ENVOI DES QUESTIONNAIRES ; QUE QUATRE DE CES SIX REPONSES APPORTAIENT LES INFORMATIONS REQUISES ET QUE LES DEUX AUTRES INDIQUAIENT QUE LES SOCIETES CONCERNEES NE SE CONSIDERAIENT PAS COMME AYANT SUBI UN PREJUDICE DU FAIT DES IMPORTATIONS COREENNES DU PRODUIT EN QUESTION ; QUE LES SEIZE AUTRES FABRICANTS N ' ONT PAS REPONDU ; QUE LA COMMISSION A ETUDIE MINUTIEUSEMENT LES CINQ REPONSES QUI LUI SONT PARVENUES ;

CONSIDERANT QUE , DANS SA REPONSE , LE PLUS IMPORTANT FABRICANT COMMUNAUTAIRE POSSEDANT DES INSTALLATIONS EN FRANCE , EN ITALIE ET AU ROYAUME-UNI INDIQUAIT QUE SES VENTES DANS LA COMMUNAUTE ETAIENT PASSEES DE 137 000 RECEPTEURS EN 1977 A 241 000 EN 1978 , PUIS DE 258 000 EN 1979 A 282 000 EN 1980 ET QUE SA PRODUCTION AUGMENTAIT PARALLELEMENT ;

CONSIDERANT QUE LE SEUL AUTRE PRODUCTEUR FRANCAIS AYANT REPONDU A INDIQUE QUE SA PRODUCTION ETAIT UNIQUEMENT COMMERCIALISEE SUR LE MARCHE FRANCAIS ; QUE LES IMPORTATIONS EN FRANCE DE TELEVISEURS ORIGINAIRES DE COREE ETAIENT NULLES EN 1977 , DE SEPT UNITES EN 1978 , NULLES EN 1979 ET DE 515 UNITES EN 1980 ; QUE DES IMPORTATIONS D ' UN VOLUME SI FAIBLE NE POUVAIENT PAS OCCASIONNER UN PREJUDICE IMPORTANT ;

CONSIDERANT QUE LES DEUX AUTRES PRODUCTEURS ITALIENS AYANT FAIT PARVENIR UNE REPONSE ONT INDIQUE QUE LEUR PRODUCTION N ' ETAIT COMMERCIALISEE QUE SUR LE MARCHE ITALIEN ; QUE LES IMPORTATIONS EN ITALIE DE PRODUITS ORIGINAIRES DE COREE SONT PASSEES DE 212 UNITES EN 1977 A 26 420 EN 1980 ; QUE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE TAI-WAN SONT CEPENDANT PASSEES , PENDANT LA MEME PERIODE , DE 751 A 204 206 UNITES ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' APPARAIT PAS QU ' UN PREJUDICE QUELCONQUE SUBI PAR LES PRODUCTEURS ITALIENS AIT ETE OCCASIONNE PAR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE COREE ;

CONSIDERANT QUE LE SEUL FABRICANT ALLEMAND AYANT REPONDU A INDIQUE QUE SA PRODUCTION ETAIT COMMERCIALISEE EN ALLEMAGNE ET DANS LES PAYS DU BENELUX ; QUE LES IMPORTATIONS DANS CES PAYS DE PRODUITS ORIGNAIRES DE COREE SONT PASSEES DE 254 305 UNITES EN 1977 A 535 704 EN 1980 ; QUE , MALGRE LA PROGRESSION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE T ' AI-WAN SUR CES MARCHES ( DE 289 158 UNITES EN 1977 A 956 650 UNITES EN 1980 ), IL APPARAISSAIT QUE LE PRODUCTEUR ALLEMAND AVAIT PU SUBIR UN PREJUDICE DU FAIT DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE COREE ; QUE LA COMMISSION S ' EST DONC EFFORCEE DE VERIFIER LES INFORMATIONS FOURNIES PAR LE PRODUCTEUR EN QUESTION ; QUE , EN DEPIT DES DEMANDES REPETEES DE LA COMMISSION , CE PRODUCTEUR S ' EST CEPENDANT GARDE , ET CELA A PLUSIEURS REPRISES , DE FACILITER LA REALISATION D ' UNE ENQUETE SUR PLACE PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION , FAISANT AINSI OBSTACLE DE MANIERE SIGNIFICATIVE A L ' ENQUETE ; QUE LA COMMISSION EN A CONCLU QUE LE PREJUDICE EVENTUELLEMENT SUBI PAR CETTE SOCIETE NE DEVAIT PAS ETRE IMPORTANT ;

CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DES FAITS EXPOSES CI-AVANT , LA COMMISSION A CONCLU QU ' IL N ' EXISTE PAS D ' ELEMENTS DE PREUVE QUANT A L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE IMPORTANT SUBI PAR LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE DU FAIT DES IMPORTATIONS DE RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES PORTATIFS ORIGINAIRES DE COREE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' Y A PAS LIEU DE DETERMINER SI CES IMPORTATIONS ONT FAIT L ' OBJET DE DUMPING ; QU ' IL CONVIENT DONC DE CLOTURER LA PROCEDURE ANTI-DUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES PORTATIFS ORIGINAIRES DE COREE ,

DECIDE :

ARTICLE UNIQUE

LA PROCEDURE ANTI-DUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS RECEPTEURS DE TELEVISION MONOCHROMES PORTATIFS ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE DE COREE EST CLOSE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 DECEMBRE 1981 .

PAR LA COMMISSION

WILHELM HAFERKAMP

VICE-PRESIDENT

  翻译: