Règlement (CEE) n° 1014/81 du Conseil, du 17 février 1981, concernant l'application des décisions n° 1/80, n° 2/80 et n° 3/80 de la commission mixte CEE-Suisse «transit communautaire» modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire ainsi que ses appendices
Journal officiel n° L 108 du 18/04/1981 p. 0001 - 0026
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 8 p. 0131
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 8 p. 0131
RÈGLEMENT (CEE) No 1014/81 DU CONSEIL du 17 février 1981 concernant l'application des décisions no 1/80, no 2/80 et no 3/80 de la commission mixte CEE-Suisse «transit communautaire» modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire ainsi que ses appendices LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 16 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire (1), signé le 23 novembre 1972, confère à la commission mixte instituée par l'accord le pouvoir d'arrêter, par voie de décisions, certains amendements à l'accord ainsi qu'à ses appendices; (1) JO no L 294 du 29.12.1972, p. 1. considérant que la commission mixte a décidé d'amender l'accord et ses appendices en vue notamment de tenir compte des adaptations techniques apportées à la réglementation relative au transit communautaire à lasuite de l'adhésion de la Grèce et afin que le texte en langue grecque de l'accord fasse également foi; considérant en outre que la commission mixte a décidé notamment de prévoir la possibilité de confectionner et de remplir les documents de transit communautaire par des moyens techniques modernes de reproduction et, en même temps, d'étendre aux transports au moyen de grands conteneurs les simplifications actuellement prévues pour les expéditions par chemin de fer; considérant que la commission mixte a prévu par ailleurs des dispositions particulières permettant de distinguer, aussi longtemps que les droits de douane et autres impositions n'auront pas été éliminés dans les échanges intracommunautaires, les marchandises ayant obtenu la qualité de marchandises communautaires dans la Communauté à neuf et celles l'ayant obtenue en Grèce; considérant que lesdits amendements font l'objet respectivement des décisions no 1/80 et no 2/80 du 18 septembre 1980 et de la décision no 3/80 du 24 novembre 1980 de la commission mixte ; qu'il est nécessaire de prendre les mesures que comporte l'exécution desdites décisions, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les décisions no 1/80, no 2/80 et no 3/80 de la commission mixte CEE-Suisse «transit communautaire» modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire ainsi que ses appendices sont applicables dans la Communauté. Le texte des décisions est joint au présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 février 1981. Par le Conseil Le président D.F. van der MEI