31984R3548

Règlement (CEE) no 3548/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique

Journal officiel n° L 331 du 19/12/1984 p. 0005 - 0010
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 13 p. 0008
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 13 p. 0008


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RÈGLEMENT (CEE) No 3548/84 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1984

fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil, du 26 septembre 1983, relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (1), et notamment son article 15,

considérant que, pour l'établissement des règles relatives à la procédure de placement de marchandises sous le régime de la transformation sous douane, il convient de se baser sur celles existant pour d'autres régimes douaniers tout en y apportant les modifications nécessaires pour tenir compte des particularités du régime de la transformation sous douane;

considérant qu'il est opportun de prévoir certains allégements de procédure en ce qui concerne la délivrance de l'autorisation ainsi que la déclaration de placement de marchandises sous le régime;

considérant que la valeur en douane des produits transformés doit être déterminée en prenant en considération, d'une part, la finalité du régime, qui est d'attirer des activités vers la Communauté, et, d'autre part, la nécessité de garantir la protection des producteurs communautaires prévue par le tarif douanier commun;

considérant en outre que, pour assurer ladite finalité du régime, il y a lieu de prévoir la non-application des mesures spécifiques de politique commerciale prévues pour les marchandises en l'état, si de telles mesures ne sont pas prévues à l'égard des produits transformés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers de perfectionnement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER

Placement de marchandises sous le régime

Article premier

Le placement de marchandises sous le régime de la transformation sous douane, ci-après dénommé « régime », est subordonné au dépôt, dans un bureau de douane compétent, aux conditions définies par le présent règlement, d'une déclaration de placement sous le régime de la transformation sous douane, ci-après dénommée « déclaration ».

La personne qui établit la déclaration est dénommée ci-après « déclarant ».

Article 2

1. La déclaration doit être faite par écrit sur un formulaire conforme au modèle officiel approprié déterminé par l'autorité douanière.

2. La déclaration doit être signée et comporter les références à l'autorisation ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises, à l'application des dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime et à l'application éventuelle des droits à l'importation.

Elle doit comporter, notamment, les énonciations suivantes:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du déclarant;

b) le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant, et de la personne qui effectue la transformation, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte des deux personnes précitées;

c) la désignation commerciale des marchandises;

d) la position ou la sous-position dont relèvent les marchandises dans la nomenclature du tarif douanier commun ainsi que la désignation desdites marchandises selon les spécifications de cette nomenclature ou dans des termes suffisamment précis pour permettre au service des douanes de déterminer immédiatement et sans ambiguité qu'elles correspondent bien à la position ou à la sous-position déclarée du tarif douanier commun;

e) la nature de la transformation;

f) la désignation commerciale des produits transformés à obtenir;

g) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;

h) le délai prévu pour donner aux marchandises placées sous le régime une des destinations prévues à l'article 10 du règlement (CEE) no 2763/83, ci-après dénommé « règlement de base »;

i) le lieu où la transformation doit être effectuée;

j) le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis contenant les marchandises ou, s'il s'agit de marchandises non emballées, le nombre des marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention « en vrac » selon le cas, ainsi que les indications nécessaires à l'identification de ces marchandises non emballées;

k) pour les marchandises déclarées pour le régime après avoir fait l'objet de la déclaration sommaire visée à l'article 3 de la directive 68/312/CEE du Conseil (1), la référence à cette déclaration sommaire, à moins que le service des douanes ne se charge lui-même de l'apposition de cette indication;

l) pour les marchandises n'ayant pas fait l'objet de la déclaration sommaire visée à la lettre k) et qui sont déclarées pour le régime:

- sans avoir été préalablement placées sous un autre régime douanier, les renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport à bord duquel elles sont arrivées au bureau de douane,

- après avoir été placées sous un autre régime douanier, les indications nécessaires à l'apurement de ce régime,

- après avoir été placées en zone franche, le cas échéant, les renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport à bord duquel elles sont arrivées au bureau de douane;

m) les quantités de marchandises;

n) s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane déterminée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1224/80 du Conseil (2);

o) s'agissant de marchandises passibles de droits spécifiques les spécifications quantitatives complémentaires éventuellement nécessaires à l'application de ces droits;

p) s'agissant de marchandises passibles de droit ad valorem avec minimum de perception basé sur des données spécifiques, l'ensemble des indications visées aux lettres n) et o);

q) le pays de provenance des marchandises, au sens de l'article 10 du règlement (CEE) no 1736/75 du Conseil (3), et leur pays d'origine, au sens du règlement (CEE) no 802/68 du Conseil (4), ou, s'agissant de marchandises qui remplissent les conditions pour bénéficier d'un traitement préférentiel en vertu de leur origine, au sens des dispositions communautaires ou conventionnelles prévoyant ce traitement préférentiel.

3. Les énonciations visées au paragraphe 2 lettres c), e), f), g), h) et i) ne doivent pas être fournies dans la mesure où elles figurent dans l'autorisation.

4. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, l'autorité douanière peut, aux conditions qu'elle fixe, autoriser le déclarant à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration sous la forme de déclarations complémentaires présentant un caractère global, périodique ou récapitulatif. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'acceptation de la déclaration initiale.

Article 3

Les dispositions de l'article 4 paragraphes 3, 4 et 5 et des articles 5 à 10 du règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission (5) s'appliquent mutatis mutandis.

Article 4

L'autorité douanière peut permettre que le dépôt de la déclaration constitue en même temps la demande visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement de base. Dans ce cas, l'autorisation de transformation sous douane est constituée par l'acceptation de la déclaration et ladite acceptation est subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.

TITRE II

Fonctionnement et apurement du régime

Article 5

La transformation doit être effectuée conformément aux conditions fixées par l'autorité douanière.

Article 6

L'apurement du régime est effectuée en fonction des quantités soit des marchandises d'importation qui correspondent - par application du taux de rendement - aux produits transformés, soit des marchandises en l'état qui ont reçu une des destinations visées à l'article 10 du règlement de base.

Article 7

Lorsque les produits transformés sont mis en libre pratique, leur valeur en douane est, au choix de l'intéressé, à exercer au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

- la valeur en douane, déterminée au même moment ou à peu près au même moment, de marchandises identiques ou similaires produits dans un pays tiers quelconque,

ou

- leur prix de vente, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur,

ou

- le prix de vente dans la Communauté de marchandises identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur,

ou

- la valeur en douane des marchandises d'importationen y ajoutant les frais de transformation.

Article 8

1. Lorsque les marchandises d'importation remplissent, au moment de leur placement sous le régime, les conditions pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel, les produits transformés peuvent bénéficier d'un taux de droit équivalant au taux préférentiel qui aurait été appliqué à des produits identiques dans le cadre du régime préférentiel concerné, à la condition:

a) que le document prévu pour ouvrir droit à l'octroi dudit traitement aux marchandises d'importation soit produit;

b) que le traitement tarifaire préférentiel soit applicable à des produits identiques aux produits transformés à la date d'acceptation par l'autorité douanière de la déclaration de mise en libre pratique desdits produits transformés.

2. Si le régime préférentiel visé au paragraphe 1 pour les marchandises d'importation est prévu dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, l'octroi du taux visé au paragraphe 1 pour les produits transformés est également subordonné à la condition que ledit régime préférentiel soit applicable aux marchandises d'importation à la date d'acceptation par l'autorité douanière de la déclaration de mise en libre pratique. Dans ce cas, la quantité des marchandises d'importation effectivement entrée dans la fabrication des produits transformés mis en libre pratique est imputée sur les contingents ou plafonds tarifaires en vigueur au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 9

1. Lorsque, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, des mesures spécifiques de politique commerciale sont prévues à l'égard des marchandises en l'état, la mainlevée pour la libre pratique des produits transformés n'est subordonnée à l'application de ces mesures que si de telles mesures sont également prévues à l'égard de produits identiques aux produits transformés.

Dans ce cas il faut appliquer ces mesures à la quantité des marchandises en l'état effectivement entrées dans la fabrication des produits transformés mis en libre pratique.

2. On entend par « mesures spécifiques de politique commerciale » les mesures non tarifaires instituées, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires relatives aux régimes applicables aux importations de marchandises, telles que mesures de sauvegarde, restrictions ou limites quantitatives et interdictions d'importation.

TITRE III

Communications et leur examen par le comité

Article 10

1. Les États membres communiquent à la Commission:

a) les informations mentionnées à l'annexe I pour chaque autorisation lorsque la valeur des marchandises à importer est, par opérateur et par année civile, supérieure à 100 000 Écus;

b) les informations mentionnées à l'annexe II pour chaque demande d'autorisation rejetée parce que les conditions économiques visées à l'article 4 lettre g) du règlement de base ne sont pas considérées comme remplies.

2. Les communications s'effectuent avant la fin du mois suivant le mois civil au cours duquel l'autorisation a été délivrée ou la demande d'autorisation rejetée.

3. Les communications sont diffusées par la Commission aux autres États membres. Elles font l'objet d'un examen par le comité visé à l'article 14 du règlement de base lorsqu'elles donnent lieu à des observations de la part d'un État membre ou du président de ce comité.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1984.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 272 du 5. 10. 1983, p. 1.

(1) JO no L 194 du 6. 8. 1968, p. 13.

(2) JO no L 134 du 31. 5. 1980, p. 1.

(3) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3.

(4) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(5) JO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.

ANNEXE I

CONFIDENTIEL

1.2.3 // État membre ........................... // RÉGIME DE LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE Informations fournies au titre de l'article 10 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 3548/84 // Année 19 . . Autorisations accordées au cours du mois // // (Informations à fournir avant la fin du mois suivant le mois civil en cause) // 1.2,4.5.6.7 // // // // // // Numéro d'ordre // Marchandises à transformer // // // // // 1.2.3.4.5.6.7 // // Code Nimexe ou sous-position du tarif douanier commun // Espèce et qualité telles qu'elles résultent de la demande ou de l'autorisation (1) // Valeur et quantité envisagées (2) // Nature de l'opération et produits transformés (3) // Date d'expiration de l'autorisation // Observations // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // // // // // // //

(1) L'information concernant l'espèce et la qualité doit être aussi précise que possible de manière à pouvoir déterminer si des marchandises ayant les mêmes caractéristiques sont disponibles dans la Communauté ou si elles ont les qualités requises.

(2) Quantité: a) poids (t); b) nombre de pièces; c) hectolitre (hl); d) longueur (m).

(3) L'information concernant la nature de l'opération ne doit pas être susceptible de dévoiler des secrets de fabrication.

ANNEXE II

CONFIDENTIEL

1.2.3 // État membre ........................... // RÉGIME DE LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE Informations fournies au titre de l'article 10 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 3548/84 // Année 19 . . Demandes rejetées au cours du mois // // (Informations à fournir avant la fin du mois suivant le mois civil en cause) // 1.2,4.5.6.7 // // // // // // Numéro d'ordre // Marchandises à transformer // // // // // 1.2.3.4.5.6.7 // // Code Nimexe ou sous-position du tarif douanier commun // Espèce et qualité telles qu'elles résultent de la demande ou de la décision de rejet (1) // Valeur et quantité envisagées (2) // Nature de l'opération et produits transformés (3) // Motif du rejet de la demande // Observations // // // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // // // // // // // // // // // // // //

(1) L'information concernant la qualité ne doit être fournie que lorsque celle-ci a été déterminante pour le refus de l'autorisation.

(2) Quantité: a) poids (t); b) nombre de pièces; c) hectolitre (hl); d) longueur (m).

(3) L'information concernant la nature de l'opération ne doit pas être susceptible de dévoiler des secrets de fabrication.

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