31986R3605

Règlement (CEE) n° 3605/86 du Conseil du 24 novembre 1986 relatif à l' organisation d' une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1987

Journal officiel n° L 335 du 28/11/1986 p. 0001


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RÈGLEMENT (CEE) No 3605/86 DU CONSEIL

du 24 novembre 1986

relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail au printemps 1987

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le traité, notamment dans ses articles 2, 92, 117, 118, 122 et 123, la Commission se doit de connaître la situation ainsi que l'évolution de l'emploi et du chômage;

considérant que les renseignements statistiques disponibles dans chacun des États membres ne constituent pas une base de comparaison suffisante, en raison notamment des divergences existant entre les législations, les réglementations et les pratiques administratives des États membres, sur lesquelles se fondent ces statistiques;

considérant que la meilleure méthode pour connaître le niveau et la structure de l'emploi et du chômage est de procéder à des enquêtes communautaires par sondage, harmonisées et synchronisées sur les forces de travail, comme cela s'est fait régulièrement dans le passé;

considérant que, en une période où le marché du travail est en proie à des difficultés continuelles et croissantes et où l'emploi subit des modifications structurelles, il est nécessaire de disposer d'informations actualisées;

considérant que seul le renouvellement en 1987 des enquêtes effectuées en 1983, 1984, 1985 et 1986 permettra d'obtenir ces informations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'Office statistique des Communautés européennes procède, au printemps 1987, pour le compte de la Commission, à une enquête par sondage sur les forces de travail auprès d'un échantillon de ménages dans chacun des États membres.

Article 2

L'enquête est effectuée, dans chacun des États membres, auprès d'un échantillon de ménages résidant sur le territoire de cet État au moment de l'enquête. Les États membres veillent à éviter les doubles comptages des personnes ayant plusieurs lieux de résidence.

Les renseignements sont recueillis pour chacune des personnes faisant partie des ménages compris dans l'échantillon. Mention particulière doit être faite des cas où un membre du ménage fournit les renseignements pour d'autres membres du ménage.

Article 3

L'échantillon comprend de 60 000 à 100 000 ménages pour l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et l'Espagne, de 30 000 à 50 000 pour la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande, la Grèce et le Portugal, de 15 000 à 30 000 pour le Danemark, et environ 10 000 pour le Luxembourg.

Article 4

L'enquête porte sur:

a) les caractéristiques individuelles de toutes les personnes composant les ménages interrogés, à savoir: sexe, âge, état civil, nationalité, nature du ménage de résidence et du ménage d'enquête, liens de parenté au sein du ménage. Un numéro d'ordre commun et un code désignant l'État et la région dans lesquels le ménage a été interrogé sont à utiliser pour les divers membres d'un même ménage;

b) la situation au regard de l'activité économique de ces personnes au moment de l'enquête et les caractéristiques de l'activité exercée, à savoir: profession, statut professionnel, branche d'activité économique, nombre d'heures travaillées normalement et effectivement avec indication de la raison justifiant d'éventuels écarts entre ces deux chiffres, emploi à temps complet ou à temps partiel, emploi permanent ou temporaire, exercice d'une deuxième activité rémunérée; c) la recherche d'un emploi, avec notamment les indications suivantes: type et volume de l'activité recherchée, conditions, motifs, méthodes et durée de la recherche, attribution éventuelle de l'allocation ou de l'aide de chômage, situation immédiatement antérieure à la recherche d'un emploi, ainsi que disponibilité pour l'emploi recherché ou raisons justifiant la non-disponibilité;

d) la nature et la finalité de l'enseignement et de la formation reçus récemment par les personnes de 14 à 49 ans;

e) l'expérience professionnelle des sans-emploi en âge de travailler, y compris les caractéristiques de la dernière activité ainsi que la date de fin d'activité et les raisons pour lesquelles il a été mis fin à l'activité;

f) la situation des membres des ménages un an avant l'enquête en cours, et notamment: pays et région de résidence, la situation au regard de l'activité économique et, si la personne était occupée, l'activité économique et le statut professionnel.

Article 5

Les renseignements sont recueillis par les instituts de statistiques des États membres sur la base de la liste de questions qui a été établie par la Commission en collaboration avec les services compétents des États membres.

La Commission détermine, en collaboration avec les États membres, les modalités de l'enquête, notamment les dates de début et de clôture de l'enquête, ainsi que les délais de transmission des résultats. Les instituts de statistiques des États membres veillent à la représentativité de l'échantillon selon les méthodes pratiquées dans les États membres, qui peuvent prévoir, dans certains cas, une obligation de réponse. Ils prennent les mesures nécessaires pour que, un quart au moins des unités de l'échantillon soit issu de l'enquête 1986 et un quart au moins puisse faire partie d'une enquête ultérieure. L'appartenance à un de ces deux groupes est indiquée par un code.

Article 6

Les États membres veillent à ce que les renseignements demandés soient fournis d'une manière véridique et complète dans les délais fixés. Il leur incombe d'assurer que l'enquête fournit des fondements fiables pour une analyse comparative au plan communautaire ainsi qu'au niveau des États membres et de certaines régions. Les instituts de statistiques des États membres transmettent à l'Office statistique des Communautés européennes, sans indication des noms et adresses, les résultats vérifiés de l'enquête relatifs à chaque personne interrogée.

Article 7

Les renseignements individuels fournis dans le cadre de l'enquête ne peuvent être utilisés qu'à des fins statistiques. Ils ne peuvent servir à des fins fiscales ou autres, ni être communiqués à des tiers.

Les États membres et la Commission prennent les mesures prévues pour sanctionner toute infraction à l'obligation, visée au premier alinéa, de préserver le caractère confidentiel des renseignements recueillis.

Article 8

Les États membres bénéficient d'une contribution pour l'exécution de l'enquête. Le montant de cette contribution est imputé sur les crédits prévus à cet effet au budget des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 1986.

Par le Conseil

Le président

G. HOWE

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