31990R1193

Règlement (CEE) n° 1193/90 du Conseil, du 7 mai 1990, modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

Journal officiel n° L 119 du 11/05/1990 p. 0043 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 32 p. 0160
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 32 p. 0160


RÈGLEMENT (CEE) N° 1193/90 DU CONSEIL

du 7 mai 1990

modifiant le règlement (CEE) n° 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une procédure plus simple pour l'établissement de la liste des produits qui doivent faire l'objet de normes communes de qualité;

considérant que le règlement (CEE) n° 1035/72 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1119/89 (5), prévoit à son article 13 des dispositions relatives aux organisations de producteurs;

considérant que, en vue de remédier aux déficiences du marché des agrumes constatées dans certaines régions de production de la Communauté, il importe de déterminer des conditions supplémentaires de reconnaissance des organisations de producteurs d'agrumes; que ces conditions sont susceptibles d'assurer que ces organisations contribuent, notamment par l'amélioration de l'efficacité de leur fonctionnement, au rétablissement de l'équilibre entre la production et la demande du marché; que, à cet effet, ces conditions doivent comporter en particulier une concentration totale de l'offre et une discipline adéquate de la production et de la mise sur le marché ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer que ces organisations justifient une activité économique suffisante; que, en vue du même objectif, il est nécessaire d'exiger que ces organisations comportent dans leurs statuts des clauses précises garantissant aux producteurs la maîtrise des décisions et le contrôle du fonctionnement de l'organisation ainsi que des clauses sanctionnant les infractions aux disciplines consenties; qu'il convient d'accorder aux organisations de producteurs déjà reconnues une période d'adaptation aux nouvelles dispositions; qu'il est dès lors nécessaire de préciser que les États membres doivent contrôler la conformité des organisations de producteurs à l'ensemble des dispositions qui leur sont applicables;

considérant que l'expérience a montré que les agrumes retirés du marché ne sont normalement pas écoulés selon les options prévues à l'article 21 du règlement (CEE) n° 1035/72; que la récolte d'agrumes s'effectue de manière échelonnée tout au

long de la campagne; qu'il convient de prévoir une structure permettant aux organisations de producteurs de programmer, de rationaliser et de contrôler les opérations de retrait lorsque la situation de la production et du marché l'exige, ainsi que d'améliorer les conditions de recours aux possibilités d'écoulement à titre gratuit;

considérant que l'article 15 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1035/72 prévoit que des retraits préventifs de pommes et de poires peuvent être autorisés sous certaines conditions; que les paragraphes 3 et 4 du même article prévoient que ce régime est applicable jusqu'au 30 juin 1990 et que la Commission transmettra au Conseil, avant cette date, un rapport sur le fonctionnement de ce régime; qu'un tel rapport a été établi et qu'il en ressort que ce régime a des effets bénéfiques sur le déroulement des campagnes de commercialisation des produits concernés; qu'il convient donc de pérenniser ce régime;

considérant que, en vertu de l'article 16 paragraphe 4, de l'article 18 paragraphe 1 et de l'article 19 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, les prix auxquels les produits sont achetés dans le cadre des articles 19 et 19 bis ainsi que les compensations financières versées dans le cadre de l'article 18 sont calculés sur la base du prix d'achat affecté de coefficients d'adaptation;

considérant qu'il est nécessaire d'inciter les producteurs à présenter leurs produits excédentaires à la transformation;

considérant que les différences de valorisation du produit introduites par l'application des coefficients d'adaptation ont été établies pour les besoins du marché de la consommation en produits frais et ne sont pas pertinentes pour la transformation;

considérant qu'il convient donc de ne plus différencier le prix de retrait de citrons selon les calibres ou modes de conditionnement et de prévoir que, pour ces produits, le prix de retrait sera celui des produits en vrac dans un moyen de transport, tous calibres confondus;

considérant que les retraits d'agrumes effectués dans certaines régions, notamment en ce qui concerne les mandarines et les citrons, ont déjà atteint, pour certaines organisations de producteurs, un pourcentage très élevé de la production commercialisable de leurs membres; que le système de retrait n'est qu'un instrument exceptionnel de la gestion du marché et ne constitue pas en soi un mode d'écoulement; qu'il y a lieu de limiter la compensation financière au titre de ces retraits lorsqu'il s'avère qu'une organisation de producteurs n'a pas rempli son objectif essentiel de commercialiser la production de ses membres; qu'il convient d'appliquer une telle mesure d'une manière progressive de façon à permettre aux organisations de producteurs ayant des problèmes de fonctionnement de s'y adapter;

considérant que l'article 21 du règlement (CEE) n° 1035/72 prévoit que certaines catégories d'oranges pigmentées, retirées du marché dans le cadre des articles 15 ter et 18, ou achetées conformément aux articles 19 et 19 bis, peuvent être cédées à l'industrie de transformation sous certaines conditions; que cette possibilité n'a pas été utilisée depuis la campagne 1979/80; que les dispositions du règlement (CEE) n° 2601/69 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1123/89 (2), sont mieux aptes à favoriser le recours à la transformation de ces oranges pigmentées; qu'il y a donc lieu de modifier cette disposition;

considérant que, afin d'améliorer les conditions de recours aux possibilités d'écoulement à titre gratuit prévues à l'article 21 du règlement (CEE) n° 1035/72, il convient, d'une part, de prévoir la possibilité de prise en charge par la Communauté des frais de triage et d'emballage des produits en cause et, d'autre part, d'inciter les États membres à organiser des contacts entre les organisations de producteurs et les associations caritatives ou organismes; que, étant donné les caractéristiques de la récolte et de la commercialisation ainsi que le niveau des retraits des pommes et des agrumes, il convient de limiter ces dispositions à ces produits,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au titre I article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide des produits qui doivent faire l'objet de normes de qualité.»

Article 2

Le titre II du règlement (CEE) n° 1035/72 est modifié comme suit:

1) Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, les organisations de producteurs dont l`activité économique principale porte sur la production et la commercialisation d'agrumes, ci-après dénommées ''organisations de producteurs d`agrumes'', doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a) justifier d'un volume minimal de production commercialisable et d'un nombre minimal de producteurs;

b)

comporter dans leurs statuts des dispositions:

- portant obligation pour les producteurs de faire effectuer la mise sur le marché de la totalité de leur production d'agrumes par l'organisation de producteurs,

- assurant aux producteurs le contrôle de l'organisation de producteurs et la maîtrise de ses décisions,

- sanctionnant toute violation par les producteurs associés des règles établies par l'organisation de producteurs,

- imposant des cotisations à la charge des adhérents, notamment pour la construction et l'approvisionnement du fonds d'intervention visé à l'article 15 paragraphe 1 dernier alinéa,

- concernant l'admission de nouveaux membres;

c)

édicter des règles de connaissance de la production, des règles de production et des règles de commercialisation;

d)

tenir une comptabilité spécifique pour leurs activités liées aux agrumes.

2. Les organisations de producteurs d'agrumes reconnues par les États membres au 1er juin 1990 devront satisfaire aux conditions énumérées au paragraphe 1, au plus tard au 1er juin 1993.

Article 13 ter

1. Les États membres contrôlent le respect, par les organisations de producteurs d'agrumes, des obligations édictées aux articles 13 et 13 bis et retirent la reconnaissance en cas de non-respect.

2. La Commission peut s'assurer du respect des articles 13 et 13 bis par des contrôles sur pièces et sur place.

3. Les modalités d'application des articles 13 et 13 bis sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.»

2) À l'article 15, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. Des centres de retrait d'agrumes peuvent être créés à l'initiative de et gérés par une ou plusieurs organisations de producteurs d'agrumes en vue de:

- centraliser, rationaliser et contrôler les opérations techniques et administratives liées aux retraits,

- faciliter et programmer l'écoulement des produits retirés vers des destinations prévues à l'article 21.

La création d'un centre de retrait est notifiée aux autorités nationales compétentes sans délai. L'État membre concerné communique à la Commission, avant le début de chaque campagne de commercialisation, la liste des centres de retrait et les informations utiles sur leur fonctionnement.

5. La Commission arrête en tant que de besoin les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 33.»

3) À l'article 15 bis, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 3

Le titre III du règlement (CEE) n° 1035/72 est modifié comme suit:

1) À l'article 16 paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa:

«Pour ce qui concerne les citrons:

- le coefficient défini pour les "mélanges de calibre'' est appliqué quel que soit le calibre,

- le coefficient défini pour les produits "en vrac, dans un moyen de transport'' est appliqué quel que soit le mode de conditionnement.»

2) À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis. En ce qui concerne les agrumes, la compensation financière n'est versée, pour chaque organisation de producteurs, que pour un volume de retraits ne dépassant pas les pourcentages suivants de la production commercialisée, retraits compris:

- 70 % pour la campagne 1990/1991,

- 65 % pour la campagne 1991/1992,

- 60 % pour la campagne 1992/1993,

- 50 % pour la campagne 1993/1994,

- 40 % à partir de la campagne 1994/1995.»

3) L'article suivant est inséré:

«Article 19 quater

1. Les producteurs produisant des agrumes sur le territoire communautaire effectuent, pour chaque campagne de commercialisation, la déclaration des quantités d'agrumes récoltées dans leur exploitation.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33.»

4) À l'article 21 paragraphe 1, le point c) du premier alinéa et le deuxième alinéa sont remplacés par le texte suivant:

«c) en outre, pour tous les produits visés au présent paragraphe, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 33, la cession de certaines catégories de ces produits à l'industrie de transformation sous réserve qu'il n'en résulte aucune distorsion de concurrence pour les industries concernées à l'intérieur de la Communauté;».

5) À l'article 21 paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Les États membres organisent les contacts entre les organisations de producteurs et les associations caritatives ou organismes susceptibles d'utiliser les agrumes et les pommes retirés du marché sur leur territoire en vue de l'une des formes de distribution gratuite visées au paragraphe 1 point a).»

6) À l'article 21, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis. La Communauté prend en charge, dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70, les frais de triage et d'emballage liés à la distribution gratuite de pommes et d'agrumes, lorsque cette dernière s'effectue de manière échelonnée dans le cadre d'accords contractuels passés entre des organisations de producteurs et les associations caritatives ou organismes visés au paragraphe 3 deuxième alinéa.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO n° C 49 du 28. 2. 1990, p. 62.

(2) JO n° C 96 du 17. 4. 1990.

(3) JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 34.

(4) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

(5) JO n° L 118 du 29. 4. 1989, p. 12.

(1) JO n° L 324 du 27. 12. 1969, p. 21.

(2) JO n° L 118 du 29. 4. 1989, p. 25.

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