Règlement (CECA, CEE, Euratom) n° 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations
Journal officiel n° L 361 du 31/12/1991 p. 0001 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 2 p. 0149
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 2 p. 0149
RÈGLEMENT (CECA, CEE, EURATOM) No 3830/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, et notamment son article 24 paragraphe 1, vu la proposition de la Commission présentée après avis du comité du statut, vu l'avis du Parlement européen (1), vu l'avis de la Cour de justice, ayant pris connaissance du rapport de la commission de concertation instaurée par la décision du Conseil du 23 juin 1981; considérant que, faisant suite à ses décisions du 20 mars 1972 et du 26 juin 1976, le Conseil a, par sa décision 81/1061/Euratom, CECA, CEE (2), défini pour une période de dix ans les conditions régissant les adaptations des rémunérations des fonctionnaires et autres agents des Communautés; considérant que des relations de partenariat social tendant à éviter des conflits ont ainsi pu être assurées entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires et autres agents en ce qui concerne les adaptations des rémunérations; considérant que, eu égard à cette expérience, il convient de confirmer et de préciser par la voie réglementaire les modalités selon lesquelles le Conseil applique, sur proposition de la Commission, les articles 64 et 65 du statut, afin de maintenir de telles relations entre les institutions européennes et leurs fonctionnaires et autres agents; considérant qu'il convient de réaffirmer le principe de l'évolution parallèle, en hausse et en baisse, du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales et des fonctionnaires des Communautés européennes; considérant que la mise en oeuvre du principe du parallélisme nécessite de prendre en compte les évolutions du coût de la vie effectivement supportées par les fonctionnaires des Communautés européennes; considérant toutefois que des travaux d'analyse des problèmes existants en vue de favoriser une meilleure comparabilité des indices de prix seront entrepris sous l'égide de l'Office statistique des Communautés européennes, afin d'accélérer la rationalisation de la méthodologie d'établissement de ces indices; considérant que, dans ce contexte, il est apparu opportun que l'adaptation annuelle soit réalisée sur la base de l'indice commun prévu à l'article 65 du statut, pondéré de façon à incorporer pour 25 % l'indice belge (composante Bruxelles-capitale); considérant que le principe du parallélisme permet de prendre en compte la situation économique et sociale dans la même mesure que les États membres en ont tenu compte pour les fonctionnaires nationaux par leurs décisions relatives aux adaptations salariales; considérant qu'il convient d'établir, avec la plus grande précision, les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires des Communautés européennes en service dans les différents lieux d'affectation afin de respecter le principe d'équivalence de pouvoir d'achat; considérant qu'il convient, afin de respecter les principes de parallélisme et d'équivalence de pouvoir d'achat, de préciser la procédure selon laquelle le Conseil tient compte de la variation sensible du coût de la vie aux fins de l'adaptation des coefficients correcteurs conformément à l'article 65 paragraphe 2 du statut; que, à cette occasion, dans le cas où il est prévu une évolution négative du pouvoir d'achat, il y a lieu d'opérer une défalcation appropriée sur une telle adaptation; considérant que les nécessités du recrutement doivent être prises en compte en cas de besoin; considérant néanmoins que, en cas de constatation d'une détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale, la Commission peut présenter des propositions appropriées sur lesquelles le Conseil statue, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés sont modifiés comme suit. 1) Audit statut, l'article suivant est inséré: « Article 65 bis Les modalités d'application des articles 64 et 65 sont définies à l'annexe XI. » 2) Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajouté comme annexe XI audit statut. 3) Au premier alinéa de l'article 20 dudit régime, les termes « articles 63, 64 et 65 du statut » sont remplacés par les termes « articles 63, 64, 65 et 65 bis du statut ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1991. Aux fins de l'application de l'annexe XI, la période de référence pour l'adaptation des rémunérations au 1er juillet 1991 débute le 1er juillet 1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991. Par le Conseil Le président P. DANKERT (1) JO no C 129 du 20. 5. 1991, p. 222 et avis du 12 décembre 1991 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 386 du 31. 12. 1981, p. 6. ANNEXE « ANNEXE XI MODALITÉS D'APPLICATION DES ARTICLES 64 ET 65 DU STATUT CHAPITRE PREMIER EXAMEN ANNUEL DU NIVEAU DES RÉMUNÉRATIONS (article 65 paragraphe 1 du statut) Section 1 Éléments des adaptations annuelles Article premier 1. Rapport de l'Office statistique des Communautés européennes Aux fins de l'examen prévu à l'article 65 paragraphe 1 du statut, l'Office statistique des Communautés européennes, ci-après dénommé "Office statistique", établit chaque année avant la fin du mois de septembre un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie à Bruxelles, sur les parités économiques entre Bruxelles et les autres lieux d'affectation dans les États membres et sur l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales, ci-après dénommée "évolution du pouvoir d'achat". La période de référence de ces éléments est constituée par les douze mois précédant le 1er juillet de l'année au cours de laquelle l'examen est effectué. 2. Évolution du coût de la vie pour Bruxelles (indice commun) L'Office statistique établit, en accord avec les instituts nationaux de statistiques des États membres, ci-après dénommés "instituts nationaux", un indice commun permettant de mesurer l'évolution du coût de la vie supportée par les fonctionnaires des Communautés européennes à Bruxelles. 3. Parités économiques a) L'Office statistique calcule, en accord avec les instituts nationaux, les parités économiques qui établissent les équivalences de pouvoir d'achat entre les rémunérations payées aux fonctionnaires des Communautés européennes en service à l'intérieur des États membres dans les capitales et certains autres lieux d'affectation prévus à l'article 9, par référence à Bruxelles. b) Les parités économiques sont calculées de manière à ce que chaque position élémentaire puisse être vérifiée par enquête directe au moins une fois tous les cinq ans. 4. Évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales (indicateurs spécifiques) a) Aux fins de mesurer en pourcentage l'évolution en hausse et en baisse du pouvoir d'achat des rémunérations dans les fonctions publiques nationales, l'Office statistique établit, sur la base de renseignements fournis par les services nationaux concernés, des indicateurs spécifiques retraçant les évolutions des rémunérations réelles des fonctionnaires nationaux de chacune des administrations centrales au cours de la période de référence. Les différents indicateurs spécifiques sont établis sous une double forme: - un indicateur pour chacune des quatre catégories A, B, C et D, - un indicateur moyen pondéré en fonction des effectifs des fonctionnaires nationaux de ces quatre catégories. Chacun de ces indicateurs est établi en termes bruts et nets réels. Pour le passage du brut au net, il est tenu compte des retenues obligatoires ainsi que des éléments fiscaux généraux. Pour l'établissement des indicateurs bruts et nets pour l'ensemble des États membres, les résultats par pays sont pondérés par les masses salariales des administrations centrales telles qu'indiquées dans les statistiques les plus récentes publiées aux comptes nationaux. b) À la demande de l'Office statistique, les services nationaux lui fournissent les renseignements complémentaires qu'il juge nécessaires, en vue d'établir un indicateur spécifique mesurant correctement l'évolution du pouvoir d'achat des fonctionnaires nationaux. Si, après une nouvelle consultation des services nationaux, l'Office statistique constate des anomalies statistiques dans les renseignements obtenus ou l'impossibilité d'établir les indicateurs mesurant correctement du point de vue statistique l'évolution des revenus réels des fonctionnaires d'un État membre déterminé, il fait rapport à la Commission en lui fournissant tous éléments d'appréciation. c) En outre, l'Office statistique apprécie, sur le plan statistique, l'écart entre les taux en brut et en net des indicateurs spécifiques. d) Outre les indicateurs spécifiques, l'Office statistique présente à titre d'indicateurs de contrôle les données concernant la masse salariale en termes réels par tête dans l'ensemble des administrations publiques et dans les administrations centrales, établies selon la définition des comptes nationaux. L'Office statistique assortit son rapport sur les indicateurs spécifiques d'explications sur les divergences entre ceux-ci et l'évolution des indicateurs de contrôle mentionnés ci-avant. Article 2 La Commission établira, avant la fin de 1992 et ensuite tous les trois ans, un rapport circonstancié concernant les nécessités des institutions en matière de recrutement, qu'elle transmet au Conseil et au Parlement européen. Sur la base de ce rapport, la Commission saisit, le cas échéant, le Conseil de propositions fondées sur tous les éléments appropriés, après consultation des autres institutions dans le cadre des dispositions statutaires. Section 2 Modalités de l'adaptation annuelle des rémunérations Article 3 1. Avec effet au 1er juillet et conformément à l'article 65 paragraphe 3 du statut, le Conseil décide avant la fin de chaque année de l'adaptation des rémunérations proposée par la Commission et fondée sur les éléments prévus à la section 1. 2. La valeur de l'adaptation est égale au produit de l'indicateur spécifique et de l'indice commun pondéré à hauteur de 25 % par l'indice belge (composante Bruxelles-capitale). L'adaptation est fixée en termes nets et peut être exprimée en pourcentage égal pour tous ou de manière non proportionnelle. L'adaptation peut donc être exprimée: - en pourcentage et/ou - en valeur absolue. Si l'adaptation n'est pas exprimée en pourcentage seul, elle est réalisée de manière à ce que la variation de la masse salariale corresponde à une adaptation exprimée en pourcentage. 3. La valeur de l'adaptation ainsi fixée et le coefficient correcteur en vigueur pour les fonctionnaires affectés en Belgique après l'application de l'article 63 quatrième alinéa du statut sont incorporés, selon la méthode indiquée ci-après, dans le tableau des traitements de base figurant à l'article 66 du statut et aux articles 20 et 63 du régime applicable aux autres agents: - le montant de la rémunération nette à coefficient correcteur 100, afférente à chaque échelon de chacun des grades des fonctionnaires et à chaque classe de chacun des groupes des autres agents est augmenté du coefficient correcteur visé ci-avant et de la valeur de l'adaptation annuelle des rémunérations, qu'elle soit accordée sous forme de pourcentage et/ou en valeur absolue, - le nouveau tableau des traitements de base en termes bruts est établi en déterminant pour chaque échelon ou classe le montant brut qui correspond, après déduction de l'impôt opérée compte tenu des dispositions du paragraphe 4 et des retenues obligatoires au titre des régimes de sécurité sociale et de pensions, au montant de la rémunération nette, - pour cette conversion des montants nets en montants bruts, il est tenu compte de la situation d'un fonctionnaire célibataire ne bénéficiant pas des indemnités et allocations prévues au statut, - le coefficient correcteur applicable pour la Belgique est ramené à 100, il en est de même pour le coefficient correcteur applicable pour le Luxembourg. 4. Pour l'application du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil, du 29 février 1968, portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes, les montants figurant à l'article 4 de ce règlement sont multipliés par un facteur composé: - du facteur résultant de la précédente adaptation, - du coefficient correcteur en vigueur pour les fonctionnaires affectés en Belgique après l'application de l'article 63 quatrième alinéa du statut et avant l'incorporation prévue au paragraphe 3 du présent article, - de la valeur de l'adaptation des rémunérations visée au paragraphe 2 et/ou - dans la mesure où l'adaptation est accordée en valeur absolue du pourcentage moyen équivalent. 5. Les coefficients correcteurs applicables dans les capitales et les lieux d'affectation autres que Bruxelles et Luxembourg sont déterminés par les rapports entre les parités économiques visées à l'article 1er et les taux de change prévus à l'article 63 du statut pour les pays correspondants. Toutefois, sont applicables les modalités prévues à l'article 8 qui concernent la rétroactivité de l'effet des coefficients correcteurs applicables dans les lieux d'affectation qui subissent une forte inflation. 6. Pour les lieux d'affectation autres que Bruxelles et Luxembourg, l'évolution du coût de la vie au cours de la période de référence est dérivée indirectement du produit entre, d'une part, l'indice commun de Bruxelles et, d'autre part, la variation de la parité économique du lieu d'affectation. CHAPITRE 2 ADAPTATIONS INTERMÉDIAIRES DES RÉMUNÉRATIONS (article 65 paragraphe 2 du statut) Article 4 1. Avec effet au 1er janvier, les adaptations intermédiaires des rémunérations prévues à l'article 65 paragraphe 2 du statut sont décidées en cas de variation sensible du coût de la vie si un seuil de sensibilité est atteint et en tenant compte d'une prévision de l'évolution du pouvoir d'achat durant la période de référence annuelle en cours. 2. La proposition de la Commission est transmise au Conseil au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois d'avril. 3. Ces adaptations intermédiaires sont prises en considération lors de l'adaptation annuelle des rémunérations. Article 5 1. La prévision de l'évolution du pouvoir d'achat pour la période concernée est établie par l'Office statistique au mois de mars de chaque année sur la base des éléments fournis lors de la réunion prévue à l'article 12. Au cas où cette prévision fait apparaître un pourcentage négatif, la moitié de celui-ci est prise en compte lors de l'adaptation. 2. L'évolution du coût de la vie pour Bruxelles est mesurée par l'indice commun sur la période de référence du second semestre de l'année civile précédente. 3. Pour les lieux d'affectation autres que Bruxelles et Luxembourg, une parité économique est calculée par référence à Bruxelles. L'évolution du coût de la vie est calculée selon les modalités définies à l'article 3 paragraphe 6. Article 6 1. Le seuil de sensibilité est fixé à 55 % du taux moyen de l'évolution du coût de la vie de la Communauté, constatée au cours du second semestre de l'année civile précédente et telle que publiée par l'Office statistique dans sa mise à jour mensuelle des prix à la consommation. Toutefois, un plancher de 2,75 % et un plafond de 5 % sont instaurés. 2. Pour l'application du seuil ainsi déterminé, la procédure suivante est retenue sous réserve, pour le calcul du coefficient correcteur, de l'application de l'article 5 paragraphe 1 deuxième alinéa: - au cas oû le seuil défini ci-avant est atteint ou dépassé pour Bruxelles, les coefficients correcteurs en vigueur pour l'ensemble des lieux d'affectation sont adaptés, - au cas où le seuil de sensibilité n'est pas atteint pour Bruxelles, seuls sont adaptés les coefficients correcteurs des lieux connaissant une inflation supérieure à ce seuil. Article 7 1. La valeur de l'adaptation est égale à l'indice commun de Bruxelles multiplié, le cas échéant, par la moitié de l'indicateur spécifique prévisionnel si celui-ci est négatif. 2. Sous réserve de l'application de l'article 6: - le coefficient correcteur pour Bruxelles et Luxembourg est égal au produit de la valeur de l'adaptation et de l'ancien coefficient correcteur, - le coefficient correcteur pour les autres lieux est égal au produit de la valeur de l'adaptation et du rapport entre la parité économique et le taux de change correspondant prévu à l'article 63 du statut. CHAPITRE 3 PAYS À FORTE INFLATION (date de prise d'effet des coefficients correcteurs) Article 8 1. Pour les pays à forte inflation, la date de prise d'effet des coefficients correcteurs est antérieure au 1er janvier pour l'adaptation intermédiaire ou au 1er juillet pour l'adaptation annuelle, de manière à compenser la perte de pouvoir d'achat en correspondance avec celle qui prévaudrait dans un lieu dont l'évolution du coût de la vie serait celle du seuil de sensibilité. Pour chaque lieu d'affectation, on détermine le nombre théorique de jours dont il faudrait avancer la date de prise d'effet pour obtenir cette correspondance de perte selon la formule figurant ci-après: 6 + [ 1 b 6 1 b ] 6 + [ 1 a 6 1 a ] b a N = × 30 1 1 a où "N" est le nombre théorique de jours, "a" est le pourcentage d'évolution du coût de la vie dans le lieu + 1, "b" est le niveau du seuil de sensibilité + 1. 2. Sur la base du nombre théorique de jours, les dates de prise d'effets sont fixées: - au 1er du mois pour les lieux d'affectation ayant une date théorique située entre le 22 du mois précédent et le 6 du mois considéré et - au 16 du mois pour les lieux d'affectation ayant une date théorique située entre le 7 et le 21 du même mois. En aucun cas, la date de prise d'effet ne peut être le 1er ou le 16 décembre pour l'adaptation intermédiaire ou, pour l'adaptation annuelle, le 1er ou le 16 juin. CHAPITRE 4 CRÉATION DE COEFFICIENTS CORRECTEURS (article 64 du statut) Article 9 Sur la base d'un rapport de l'Office statistique et lorsque des éléments objectifs font apparaître une distorsion sensible du pouvoir d'achat dans un lieu déterminé par rapport à celui constaté dans la capitale de l'État membre concerné, le Conseil, sur proposition de la Commission et conformément à l'article 64 deuxième alinéa du statut, décide la fixation d'un coefficient correcteur pour ce lieu. CHAPITRE 5 CLAUSE D'EXCEPTION Article 10 En cas de détérioration grave et soudaine de la situation économique et sociale constatée à l'intérieur de la Communauté, évaluée à la lumière des données objectives fournies à cet égard par la Commission, la Commission, après consultation des autres institutions dans le cadre des dispositions statutaires, présente des propositions appropriées au Conseil qui statue à la majorité qualifiée après consultation des autres institutions concernées selon la procédure prévue à l'article 24 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes. CHAPITRE 6 RÔLE DE L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET RELATIONS AVEC LES INSTITUTS NATIONAUX DE STATISTIQUES DES ÉTATS MEMBRES Article 11 L'Office statistique a pour rôle de veiller à la qualité des données de base et des méthodes statistiques mises en oeuvre en vue d'élaborer les éléments pris en compte lors des adaptations des rémunérations. Il a notamment pour charge de formuler toute appréciation ou d'engager toute étude nécessaire à cette surveillance. Article 12 L'Office statistique convoque au mois de mars de chaque année un groupe de travail composé d'experts des instituts nationaux et dénommé "groupe article 65 du statut". À cette occasion, il est procédé à un examen de l'ensemble des problèmes statistiques concernant les indicateurs spécifiques et plus particulièrement les problèmes posés par l'établissement de ces indicateurs en net. Sont par ailleurs communiqués lors de la réunion: - des données relatives à l'évolution de la durée de travail dans les administrations centrales, - les éléments permettant d'établir la prévision de l'évolution du pouvoir d'achat relative à l'adaptation intermédiaire des rémunérations. Article 13 L'Office statistique convoque au moins une fois chaque année, au plus tard au cours du mois de septembre, un groupe de travail composé d'experts des instituts nationaux et dénommé "groupe article 64 du statut". À cette occasion, il est notamment procédé à un examen d'ensemble des problèmes statistiques concernant l'établissement de l'indice commun et des parités économiques. Article 14 Chaque État membre communique à l'Office statistique les éléments ayant une incidence directe ou indirecte sur la composition et l'évolution des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales. CHAPITRE 7 DISPOSITION FINALE ET CLAUSE DE RÉVISION Article 15 1. Les dispositions prévues à la présente annexe sont applicables pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 2001. 2. Une évaluation aura lieu à la fin de la cinquième année, suivie le cas échéant d'une révision sur la base d'un rapport transmis au Parlement européen et au Conseil et d'une proposition éventuelle de la Commission après consultation des autres institutions dans le cadre des dispositions statutaires. »