Règlement (CEE) n° 3518/92 de la Commission, du 4 décembre 1992, portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des Açores en ce qui concerne la production d'ananas
Journal officiel n° L 355 du 05/12/1992 p. 0021 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 46 p. 0088
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 46 p. 0088
RÈGLEMENT (CEE) No 3518/92 DE LA COMMISSION du 4 décembre 1992 portant modalités d'application des mesures spécifiques en faveur des Açores en ce qui concerne la production d'ananas LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1600/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (1), et notamment son article 30, considérant que l'article 30 du règlement (CEE) no 1600/92 prévoit l'octroi d'une aide à la production d'ananas frais dans la limite d'une quantité annuelle de 2 000 tonnes; qu'il convient de prévoir les modalités de ce régime d'aide; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Tout producteur intéressé, ayant son lieu d'établissement aux Açores, dépose auprès des services compétents désignés par le Portugal une demande d'aide à la production récoltée d'ananas frais du code NC 0804 30 au cours des périodes suivantes: - en janvier pour la production récoltée durant les mois de juillet à décembre de l'année précédente, - en juillet pour la production récoltée de janvier à juin de l'année en cause. Article 2 1. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes: - les nom, prénoms et adresse du demandeur, - la quantité d'ananas récoltée au cours des périodes en cause, - la superficie concernée par cette production, 2. Les services compétents effectuent tous les contrôles jugés nécessaires y compris notamment des contrôles sur place. 3. Les autorités portugaises prennent les dispositions nécessaires afin que les quantités annuelles pour lesquelles l'aide est accordée ne dépassent pas le volume de 2 000 tonnes fixé à l'article 30 du règlement (CEE) no 1600/92. 4. L'aide communautaire est versée dans les deux mois qui suivent celui de la demande d'aide. Article 3 Le taux à appliquer pour la conversion en monnaie nationale du montant de l'aide à la production d'ananas frais est le taux de conversion agricole en vigueur le premier jour de la période de récolte en cause. Article 4 1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt courant à compter de la date du versement de l'aide, jusqu'à son recouvrement effectif. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour des opérations de récupération analogues en droit national. 2. L'aide recouvrée et, le cas échéant, les intérêts sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Article 5 Le Portugal communique chaque année à la Commission avant le 1er novembre, les quantités récoltées pour lesquelles l'aide a été payée. Le Portugal communique les mesures prises le cas échéant en application de l'article 2 paragraphe 3. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 1.