31992R3642

Règlement (CEE) n° 3642/92 du Conseil, du 14 décembre 1992, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

Journal officiel n° L 369 du 18/12/1992 p. 0001 - 0003
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 20 p. 0069
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 20 p. 0069


RÈGLEMENT (CEE) No 3642/92 DU CONSEIL du 14 décembre 1992 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte et portant perception définitive du droit antidumping provisoire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Mesures provisoires

(1) Par le règlement (CEE) no 1808/92 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte. Le droit antidumping provisoire a été prorogé pour une période ne dépassant pas deux mois par le règlement (CEE) no 2778/92 (3).

B. Suites de la procédure

(2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur polonais concerné a fait connaître par écrit son point de vue sur les conclusions de l'enquête.

(3) À sa demande, l'exportateur a été informé des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission se proposait de recommander l'institution de droits définitifs et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Les commentaires écrits des Polonais ont été pris en considération et, le cas échéant, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.

C. Dumping

(4) Dans son règlement provisoire, la Commission a calculé la marge de dumping pour chaque exportateur comme étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation dans la Communauté, dûment ajustés.

(5) Sur la base du prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée pour les exportateurs concernés a été établie comme suit:

- producteurs/exportateurs de Pologne: 43,9 %,

- producteur/exportateur égyptien Efaco, The Egyptian Ferro-Alloys Co.: 61,5 %.

(6) Aucun élément nouveau n'ayant été communiqué depuis l'institution du droit provisoire, les conclusions sur le dumping telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 1808/92 sont confirmées par le Conseil.

D. Préjudice

(7) Aucun élément nouveau se rapportant au préjudice établi pour la période d'enquête et au lien de causalité entre le préjudice et le dumping n'a été communiqué depuis l'institution du droit provisoire.

Les conclusions relatives au préjudice, telles qu'elles sont exposées dans le règlement (CEE) no 1808/92 sont confirmées.

E. Intérêt de la Communauté

(8) Aucun utilisateur de ferrosilicium importé de Pologne et d'Égypte n'a présenté d'observations dans le délai fixé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1808/92.

(9) En ce qui concerne la nécessité d'imposer des mesures antidumping, un exportateur polonais a fait valoir les transformations engendrées par le passage de son pays à l'économie de marché. Il a notamment souligné l'augmentation générale des coûts de production polonais en résultant, et l'augmentation prévisible des prix des produits polonais sur le marché communautaire qui devraient ne plus être préjudiciables à l'industrie communautaire.

À cet égard, la Commission constate que l'exportateur polonais n'a pas chiffré ses affirmations ni apporté les preuves que les prix à l'exportation ont été augmentés.

(10) En outre, l'engagement accepté (voir ci-après) tient compte des coûts de production d'un producteur dans un pays à l'économie de marché et de la situation de l'industrie communautaire. Si les coûts du producteur polonais et, a fortiori, les prix à l'exportation augmentent, l'engagement n'ajoute aucun obstacle aux exportations du producteur polonais tout en protégeant l'industrie communautaire des effets préjudiciables de pratiques de dumping.

De cette manière, l'imposition de mesures antidumping ne devrait pas écarter du marché communautaire - sur lequel la production communautaire ne suffit pas totalement à couvrir ses besoins - les produits en provenance de Pologne.

(11) En revanche, la Commission a dû également tenir compte de la situation préoccupante de l'industrie communautaire et de la probabilité d'une aggravation, risquant de faire disparaître ce secteur en l'absence de mesures.

(12) En outre, la Commission tient à préciser que, si une partie intéressée apporte les éléments de preuve d'un changement de circonstances suffisant, concernant par exemple la valeur normale, les prix à l'exportation ou le préjudice, un réexamen pourrait être effectué, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88.

(13) Dans ces conditions, la Commission tient à réaffirmer ses conclusions quant à l'intérêt communautaire telles que développées aux considérants 31 à 34 du règlement (CEE) no 1808/92.

Le Conseil confirme qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'imposer des mesures antidumping.

F. Engagements

(14) Informé des principales conclusions de l'enquête préliminaire, un producteur égyptien a offert un engagement de prix qui a été accepté par la décision 92/331/CEE (4) de la Commission.

(15) En outre, la Commission a accepté, par sa décision 92/572/CEE (5), l'engagement offert par le producteur polonais Huta Laziska. Le comité consultatif n'a exprimé aucune objection à cet égard.

G. Droit définitif

(16) En ce qui concerne le taux du droit, le droit antidumping provisoire tel que prévu dans le règlement (CEE) no 1808/92 (considérant 36) a été calculé de façon à supprimer le préjudice causé à l'industrie communautaire. Les parties intéressées n'ont adressé aucun commentaire à la Commission.

Pour cette raison, et comme il n'est pas exclu que d'autres producteurs égyptiens ou polonais exportent vers la Communauté à des prix de dumping, les conclusions provisoires de la Commission ayant été confirmées, il convient de fixer un droit antidumping applicable aux producteurs/exportateurs autres que ceux ayant souscrit un engagement et que ce droit soit fixé au même montant que celui établi pour le droit antidumping provisoire, soit 32 %.

H. Perception du droit provisoire

(17) En raison de l'importance des marges de dumping établies et de la gravité du préjudice causé aux producteurs communautaires, il est jugé nécessaire de percevoir intégralement les montants garantis par le droit antidumping provisoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires de Pologne et d'Égypte, contenant un poids de 10 à 96 % de silicium et relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et ex 7202 29 00 (code Taric 7202 29 00 *10).

2. Le montant du droit, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané, est de 32 % pour la Pologne et l'Égypte.

3. Le droit ne s'applique pas aux produits fabriqués:

- par la société égyptienne Efaco, The Egyptian Ferro-Alloys Co., Le Caire,

- par la société polonaise Huta Laziska, Ferro-Alloys Plant, Laziska-Gorne

(les codes Taric additionnels sont indiqués en annexe).

4. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire en vertu du règlement (CEE) no 1808/92 sont perçus définitivement et intégralement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1992. Par le Conseil

Le président

N. LAMONT

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. (2) JO no L 183 du 3. 7. 1992, p. 8. (3) JO no L 281 du 25. 9. 1992, p. 1. (4) JO no L 183 du 3. 7. 1992, p. 40. (5) Voir page 32 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Origine Codes additionnels Firmes/taux ÉGYPTE 8685 Ferrosilicium produit pour l'exportation vers la Communauté par Efaco, The Egyptian Ferro-Alloys Co., Le Caire

Pas de droit antidumping ÉGYPTE 8686 Autres: 32 % POLOGNE 8688 Ferrosilicium produit pour l'exportation vers la Communauté par Huta Laziska, Ferro-Alloys Plant, Laziska-Gorne

Pas de droit antidumping POLOGNE 8689 Autres: 32 %

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