93/585/CEE: Décision de la Commission, du 26 octobre 1993, portant approbation des critères pour l'attribution en Irlande de quantités de référence supplémentaires aux producteurs visés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 279 du 12/11/1993 p. 0044 - 0044
DÉCISION DE LA COMMISSION du 26 octobre 1993 portant approbation des critères pour l'attribution en Irlande de quantités de référence supplémentaires aux producteurs visés à l'article 5 du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (93/585/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1560/93 (2), et notamment son article 5 premier alinéa, considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 3950/92 dispose que l'augmentation de 0,6 % des quantités globales est destinée à permettre l'attribution de quantités supplémentaires à certains producteurs qui avaient été exclus de l'attribution d'une quantité de référence spécifique, aux producteurs situés en zones de montagne et aux producteurs visés à l'article 5 dudit règlement; que cette dernière disposition prévoit que lesdits producteurs sont déterminés selon les critères objectifs établis en accord avec la Commission; considérant qu'il convient d'approuver les critères proposés par l'Irlande le 27 septembre 1993, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Sont approuvées les dispositions nationales prévoyant en Irlande l'attribution de quantités de référence supplémentaires aux producteurs répondant à l'ensemble des critères suivants: - la quantité de référence disponible n'excède pas 70 200 kilogrammes ou 93 600 kilogrammes s'agissant des producteurs qui ont acquis des quantités supplémentaires en vertu de l'article 4 paragraphe 1 point d) du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil (3) ou de l'article 8 deuxième tiret du règlement (CEE) no 3950/92, - la production commercialisée en 1991/1992 ou en 1992/1993 a atteint au moins 85 % de la quantité de référence disponible, - une quantité de référence supplémentaire a été acquise soit en vertu de transferts avec ou sans terre soit dans le cadre de cessions temporaires, - la superficie de l'exploitation gérée n'excède pas 28,3 hectares, - le revenu que le ménage ou l'association tire d'activités extra-agricoles n'excède pas 14 800 livres irlandaises. Article 2 L'Irlande est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 26 octobre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 405 du 31. 12. 1992, p. 1. (2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 30. (3) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13. Règlement abrogé par le règlement (CEE) no 3950/92.