31993R1574

Règlement (CEE) n° 1574/93 du Conseil du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2771/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, le règlement (CEE) n° 2777/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, le règlement (CEE) n° 827/68 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité et le règlement (CEE) n 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Journal officiel n° L 152 du 24/06/1993 p. 0001 - 0004


RÈGLEMENT (CEE) N° 1574/93 DU CONSEIL du 14 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2771/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs, le règlement (CEE) n° 2777/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, le règlement (CEE) n° 827/68 portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité et le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant qu'il a été constaté récemment que le classement de certains ovo-produits figurant sous le n° 0408 de la nomenclature combinée à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (4) crée des difficultés pour les autorités compétentes; que, pour remédier à cette situation, il convient d'améliorer les libellés des sous-positions à l'intérieur du n° 0408;

considérant que les règlements (CEE) n° 2771/75 (5) et (CEE) n° 2777/75 (6) ne prévoient pas, jusqu'à présent, de régime de certificats d'importation; que, en vue d'accroître le nombre d'accords internationaux concernant notamment les échanges d'oeufs et de viande de volaille, un tel régime prévoyant la constitution d'une caution à titre de garantie d'importation devrait être introduit dans ces secteurs dans un but de contrôle du volume des importations;

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) n° 2771/75 prévoit des restitutions aux exportations vers les pays tiers d'oeufs et d'ovo-produits également sous la forme de produits transformés visés à l'annexe de ce règlement; que, pour faciliter les modifications futures de cette liste, il convient d'arrêter celle-ci conformément à l'article 17 du même règlement;

considérant que les préparations de foies d'oie ou de canard relevant de la sous-position NC 1602 20 10 sont régies par le règlement (CEE) n° 827/68 (7); qu'elles devraient être classées sous le règlement (CEE) n° 2777/75 afin de permettre la fixation de normes communes de commercialisation de ces produits, nécessaires en vue d'une harmonisation de l'information des consommateurs et d'une concurrence loyale; qu'il convient d'adapter en conséquence l'annexe du règlement (CEE) n° 827/68,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2771/75 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs régit les produits suivants:

>TABLE>

2) L'article 8 bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Ce certificat est valable pour une importation effectuée dans la Communauté.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17. »

3) À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17. L'annexe I est modifiée selon la même procédure. »

Article 2

Le règlement (CEE) n° 2777/75 est modifié comme suit.

1) L'article 1er est modifié comme suit.

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. L'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille régit les produits suivants:

>TABLE>

b) Au paragraphe 2, le point d) 6 est remplacé par le texte suivant:

« 6. produits visés au paragraphe 1 point f), à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1602 20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée. »

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Lors de l'importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1, à l'exclusion des produits relevant des sous-positions 1602 20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée, il est perçu un prélèvement qui est fixé à l'avance pour chaque trimestre selon la procédure prévue à l'article 17.

Les droits de douane fixés dans le tarif douanier commun s'appliquent aux produits relevant des sous-positions 1602 20 11 et 1602 20 19 de la nomenclature combinée. »

3) L'article 8 bis suivant est inséré:

« Article 8 bis

1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 peut être soumise à la présentation d'un certificat d'importation, délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Ce certificat est valable pour une importation effectuée dans la Communauté.

La délivrance de ce certificat est subordonnée à la constitution d'une caution qui garantit l'engagement d'importer pendant la durée de validité du certificat et qui reste acquise en tout ou en partie si l'importation n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17. »

Article 3

À l'annexe du règlement (CEE) n° 827/68, le numéro et les sous-positions suivants de la nomenclature combinée sont supprimés:

>TABLE>

Article 4

À l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87, la position 0408 est remplacée par le texte suivant:

>TABLE>

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 14 juin 1993.

Par le Conseil

Le président

B. WESTH

(1) JO n° C 326 du 11. 12. 1992, p. 13.

(2) JO n° C 115 du 26. 4. 1993.

(3) JO n° C 129 du 10. 5. 1993, p. 5.

(4) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 697/93 (JO n° L 76 du 30. 3. 1993, p. 12).

(5) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1235/89 (JO n° L 128 du 11. 5. 1989, p. 29).

(6) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3714/92 (JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 23.

(7) JO n° 151 du 30. 6. 1968, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 638/93 (JO n° L 69 du 20. 3. 1993, p. 7).

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