Règlement (CE) n° 777/94 du Conseil du 29 mars 1994 dérogeant au règlement (CEE) n° 1637/91 en ce qui concerne le paiement aux producteurs de lait d'une indemnité pour la réduction des quantités de référence
Journal officiel n° L 091 du 08/04/1994 p. 0008 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 56 p. 0264
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 56 p. 0264
RÈGLEMENT (CE) No 777/94 DU CONSEIL du 29 mars 1994 dérogeant au règlement (CEE) no 1637/91 en ce qui concerne le paiement aux producteurs de lait d'une indemnité pour la réduction des quantités de référence LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le règlement (CEE) no 1637/91 (3) a établi notamment un régime communautaire de financement à l'abandon de la production laitière prévoyant, sous certaines conditions d'éligibilité, l'attribution d'une indemnité versée après la cessation totale et définitive de la production laitière au plus tard le 31 mars 1992; que ledit règlement comporte dans son annexe une enveloppe financière par État membre; considérant que l'article 2 paragraphe 5 du même règlement dispose que, dans le cas où l'enveloppe financière n'est pas utilisée en totalité, le montant disponible s'emploie pour le paiement d'une indemnité à l'ensemble des producteurs dont la quantité de référence demeure réduite; que, dans certains États membres, cette disposition a empêché que le financement communautaire reste affecté à la poursuite du régime d'abandon de la production laitière; considérant que le Conseil, par le règlement (CEE) no 1560/93 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (4), a affecté une contribution de 40 millions d'écus aux programmes nationaux d'abandon de la production laitière; que la situation actuelle nécessite, à plusieurs égards, que soient alimentées les réserves nationales; qu'il convient dès lors de prévoir la possibilité de déroger à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1637/91 pour réaffecter aux programmes nationaux d'abandon de la production laitière le montant encore disponible du financement communautaire prévu pour le paiement d'une indemnité à l'ensemble des producteurs, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Par dérogation au premier alinéa de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1637/91, les États membres concernés peuvent également employer les montants disponibles pour verser, conformément à l'article 8 premier alinéa premier tiret du règlement (CEE) no 3950/92, à la demande des producteurs intéressés, une indemnité d'un montant maximal imputable au financement communautaire de 10 écus par 100 kilogrammes et par an. Les quantités ainsi libérées sont réallouées aux producteurs visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1637/91, à moins que ceux-ci ne choisissent de recevoir l'indemnité telle qu'initialement prévue au premier alinéa de l'article 2 paragraphe 5 dudit règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1994. Par le Conseil Le président G. MORAITIS (1) JO no C 23 du 27. 1. 1994, p. 15. (2) Avis rendu le 11 mars 1994 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 30. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 1188/92 (JO no L 124 du 9. 5. 1992, p. 1). (4) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 30.