Règlement (CE) n° 1800/94 du Conseil du 18 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne
Journal officiel n° L 189 du 23/07/1994 p. 0020 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 12 p. 0147
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 12 p. 0147
RÈGLEMENT (CE) No 1800/94 DU CONSEIL du 18 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que, pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg, ainsi que pour les vaches et génisses autres que celles destinées à la boucherie, de races grise, brune, jaune, tachetée du Simmental et de la race du Pinzgau, la Communauté européenne s'est engagée, dans le cadre du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), à ouvrir des contingents tarifaires communautaires annuels de 5 000 têtes au droit de 4 %, et de 20 000 têtes au droit de 6 %; considérant que, dans un échange de lettres avec l'Autriche du 21 juillet 1972, la Communauté a pris l'engagement, à titre autonome, d'augmenter le volume du contingent tarifaire en question de 20 000 à 30 000 têtes et d'abaisser le droit contingentaire de 6 % à 4 %; que, entre-temps, ce volume a, à titre autonome, été porté à 38 000 têtes; que, conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche relatif au domaine de l'agriculture, signé le 14 juillet 1986 et approuvé par la décision 86/555/CEE du Conseil (1), le volume de ce contingent a été porté à 42 600 têtes à partir du 1er juillet 1986; considérant qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai; que le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2), prévoit, dans son article 82, une surveillance douanière pour des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un droit réduit, en raison de leur destination particulière; que, dans la perspective de l'adhésion à la Communauté de l'Autriche et de la nouvelle situation qui en résultera, il y a lieu de prévoir l'ouverture du contingent tarifaire figurant sous le numéro d'ordre 09 0001 en deux tranches semestrielles et de réserver la possibilité pour la Communauté d'apporter les adaptations nécessaires en fonction des conséquences de l'élargissement; considérant qu'il convient, dès lors, d'ouvrir les contingents tarifaires susmentionnés pour les périodes et les volumes indiqués dans le présent règlement; considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs au contingent et l'application, sans interruption, des droits contingentaires à toutes les importations des animaux en question, jusqu'à épuisement du contingent; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires en exécution de ses obligations internationales; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, on octroie des certificats de participation afin de partager les volumes contingentaires en fonction des besoins exprimés par les importateurs; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres; considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quantités prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Le droit applicable à l'importation, dans la Communauté, des animaux désignés ci-après est suspendu aux niveaux, pendant les périodes et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués ci-après: >(4)"> ID="1">09.0001> ID="2">ex 0102 90 05> ID="3">Vaches et génisses autres que celles destinées à la boucherie (a), des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau> ID="4">21 300 têtes du 1er juillet au 31 décembre 1994> ID="5">4"> ID="2">ex 0102 90 29"> ID="2">ex 0102 90 49"> ID="2">ex 0102 90 59"> ID="2">ex 0102 90 69"> ID="1">09.0003> ID="2">ex 0102 90 05> ID="3">Taureaux, vaches et génisses autres que ceux destinés à la boucherie (a), de la race tachetée du Simmental et de la race de Schwyz et de Fribourg> ID="4">10 000 têtes du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 (b)> ID="5">6"> ID="2">ex 0102 90 29"> ID="2">ex 0102 90 49"> ID="2">ex 0102 90 59"> ID="2">ex 0102 90 69"> ID="2">ex 0102 90 79"> ID="4">5 000 têtes du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995> ID="5">4"" > 2. Aux fins du présent règlement, sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux visés au paragraphe 1 qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans le cas de force majeure, dûment prouvés par une attestation d'une autorité locale mentionnant les raisons qui ont motivé l'abattage. 3. L'admission au bénéfice du contingent tarifaire sous le numéro d'ordre 09.0003 est subordonnée à la présentation: - pour les taureaux: d'un certificat d'ascendance, - pour les femelles: d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au Herdbook attestant la pureté de la race. Article 2 1. Les volumes contingentaires visés à l'article 1er paragraphe 1 sont subdivisés en deux parties de 80 % et de 20 % chacune. La première partie des volumes de 21 300 têtes et de 10 000 têtes (numéro d'ordre 09.0001), soit 17 040 têtes pour le premier semestre et 8 000 têtes pour le deuxième semestre, ainsi que de celui de 5 000 têtes (numéro d'ordre 09.0003), soit 4 000 têtes, est réservée aux importateurs traditionnels qui peuvent justifier avoir importé des animaux faisant l'objet des présents contingents au cours des trois dernières années. La seconde partie des volumes de 21 300 et de 10 000 têtes, soit 4 260 têtes pour le premier semestre et 2 000 têtes pour le deuxième semestre, ainsi que de celui de 5 000 têtes, soit 1 000 têtes, est réservée aux demandeurs qui peuvent prouver avoir importé au cours de l'année précédente au moins 15 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 et qui sont inscrits sur un registre public de l'État membre. 2. La répartition de la première partie entre les différents importateurs est effectuée au prorata des importations antérieures des trois années considérées ou des quantités demandées si celles-ci sont inférieures aux importations antérieures, tandis que celle de la seconde partie a lieu au prorata des demandes de participation présentées par les importateurs. Dans ce dernier cas: a) les demandes de participation qui portent sur des quantités supérieures à 50 têtes sont automatiquement réduites à ce chiffre; b) les demandes qui donnent lieu à un certificat de participation portant sur une quantité inférieure à 15 têtes ne sont pas prises en compte; c) les quantités qui n'ont pas été attribuées, du fait de la limitation à 15 têtes au minimum, font l'objet d'une attribution opérée par voie de tirage au sort (avec un nombre de 15 têtes). 3. Les quantités éventuellement non demandées dans le cadre de l'une des parties du contingent tarifaire visées au paragraphe 1 sont transférées automatiquement dans l'autre partie. Article 3 1. Les demandes de participation à chacune des parties des contingents tarifaires doivent être introduites auprès des instances habilitées des États membres, selon les modalités et dans les délais fixés par ces dernières, et être accompagnées, le cas échéant, des justifications des importations antérieures, à l'aide du document de mise en libre pratique à oblitérer par lesdites instances après présentation comme justificatif. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé, celle-ci ne devant porter que sur l'une ou l'autre des parties du même contingent tarifaire. Les instances nationales transmettent à la Commission, au plus tard le 7 août 1994 ou le 31 janvier 1995, les données ainsi recueillies, et notamment: - le nombre de demandeurs et le nombre de têtes demandées, dans chacune des catégories d'importateurs, - la moyenne des importations antérieures avancées par chacun des demandeurs dans le cadre des quantités réservées aux importateurs traditionnels. 2. La Commission communique aux États membres, pour le 14 août 1994 ou pour le 6 février 1995, les quantités qui doivent être attribuées à chacun des demandeurs, éventuellement sous la forme d'un pourcentage de sa demande initiale ou de ses antériorités d'importations. 3. Sur la base des données visées au paragraphe 2, les États membres délivrent aux demandeurs des certificats de participation indiquant le nombre de têtes pour lequel ils sont valables. La durée de validité des certificats ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 1994 ou du 30 juin 1995, selon le cas. Les certificats de participation, dont le modèle figure à l'annexe II, sont délivrés moyennant le dépôt d'une caution de 20 écus par tête, qui est libérée dès que les certificats sont restitués à l'organisme d'émission, revêtus des annotations des autorités douanières qui ont constaté l'importation des animaux. Les certificats de participation sont incessibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms que les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent. Les règles prévues par le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour des produits agricoles (3), pour la libération ou la transformation en recettes de la caution des certificats d'importation sont applicables à la caution visée au deuxième alinéa. 4. Les quantités qui n'ont pas fait l'objet d'une délivrance de certificats de participation au 31 octobre 1994 ou au 31 mars 1995 font l'objet d'une dernière attribution, réservée aux importateurs intéressés qui ont demandé des certificats de participation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit, selon les mêmes modalités que celles décrites dans les paragraphes précédents. À cette fin, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 novembre 1994 ou le 10 avril 1995, les quantités qui n'ont pas fait l'objet de certificats de participation au 31 octobre 1994 ou le 31 mars 1995, ainsi que les données prévues au paragraphe 1 troisième alinéa. La Commission fixe les nouveaux pourcentages de participation dans chacune des catégories et les communique, au plus tard le 15 novembre 1994 ou le 15 avril 1995, aux États membres, lesquels délivrent des certificats de participation aux demandeurs dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 3, avec une durée de validité qui ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 1994 ou du 30 juin 1995. Article 4 1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles en vue de réserver le bénéfice du contingent tarifaire en question aux animaux qui répondent aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1. 2. Les États membres garantissent aux importateurs un accès égal et continu au contingent tarifaire en question. 3. L'état d'épuisement dudit contingent est constaté sur la base des importations présentées en douane sous couvert des déclarations de mise en libre pratique. Article 5 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994. Par le Conseil Le président J. BORCHERT (1) JO no L 328 du 22. 11. 1986, p. 57. (2) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. (3) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3519/93 (JO no L 320 du 22. 12. 1993, p. 16). (4) Codes Taric: voir annexe I. (5)() Le contrôle de l'utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires édictées en la matière. (6)() La Communauté se réserve le droit d'adapter cette quantité en fonction des conséquences de l'élargissement. ANNEXE I Codes Taric "" ID="1">09.0001> ID="2">ex 0102 90 05> ID="3">0102 90 05 * 20"> ID="3">* 40"> ID="2">ex 0102 90 29> ID="3">0102 90 29 * 20"> ID="3">* 40"> ID="2">ex 0102 90 49> ID="3">0102 90 49 * 20"> ID="3">* 40"> ID="2">ex 0102 90 59> ID="3">0102 90 59 * 11"> ID="3">* 19"> ID="3">* 31"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0102 90 69> ID="3">0102 90 69 * 10"> ID="3">* 30"> ID="1">09.0003> ID="2">ex 0102 90 05> ID="3">0102 90 05 * 30"> ID="3">* 40"> ID="3">* 50"> ID="2">ex 0102 90 29> ID="3">0102 90 29 * 30"> ID="3">* 40"> ID="3">* 50"> ID="2">ex 0102 90 49> ID="3">0102 90 49 * 30"> ID="3">* 40"> ID="3">* 50"> ID="2">ex 0102 90 59> ID="3">0102 90 59 * 21"> ID="3">* 29"> ID="3">* 31"> ID="3">* 39"> ID="2">ex 0102 90 69> ID="3">0102 90 69 * 20"> ID="3">* 30"> ID="2">ex 0102 90 79> ID="3">0102 90 79 * 21"> ID="3">* 29"> ANNEXE II