Règlement (CE) n° 1327/95 du Conseil, du 29 mai 1995, modifiant les règlements (CEE) n° 1035/72, (CEE) n 2240/88 et (CEE) n° 1121/89 en ce qui concerne le mécanisme des seuils d'intervention dans le secteur des fruits et légumes frais
Journal officiel n° L 128 du 13/06/1995 p. 0008 - 0009
RÈGLEMENT (CE) N° 1327/95 DU CONSEIL du 29 mai 1995 modifiant les règlements (CEE) n° 1035/72, (CEE) n° 2240/88 et (CEE) n° 1121/89 en ce qui concerne le mécanisme des seuils d'intervention dans le secteur des fruits et légumes frais LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 16 ter paragraphe 3, vu la proposition de la Commission (2), vu l'avis du Parlement européen (3), vu l'avis du Comité économique et social (4), considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 3 bis et des articles 16 bis et 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72, des seuils d'intervention ont été mis en place pour les tomates, les pêches, les pommes et les choux-fleurs; considérant que, à partir du 1er janvier 1995, date d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, ces seuils d'intervention s'appliquent à l'ensemble de la Communauté; qu'il convient d'adapter à cette nouvelle situation, d'une part, le seuil d'intervention et la tranche de dépassement fixés pour les tomates à l'article 16 paragraphe 3 bis du règlement (CEE) n° 1035/72 et, d'autre part, les tranches de dépassement fixées pour les pommes et les choux-fleurs aux articles 1er et 2 du règlement (CEE) n° 1121/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs (5), ainsi que la tranche de dépassement fixée pour les pêches à l'article 2 du règlement (CEE) n° 2240/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, en ce qui concerne les pêches, les citrons et les oranges, les règles d'application de l'article 16 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 (6), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 16 paragraphe 3 bis du règlement (CEE) n° 1035/72, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: « 3 bis. Si, pour les tomates, les quantités qui, au cours d'une campagne donnée, ont fait l'objet de mesures d'intervention, en application des articles 15 et 19 bis, dépassent une quantité de 607 200 tonnes, les prix de base et d'achat fixés pour la campagne de commercialisation suivante pour ce produit, conformément aux critères fixés aux paragraphes 2 et 3, sont diminués de 1 % par tranche de 31 600 tonnes excédant cette quantité. L'application de cette disposition ne peut, toutefois, conduire à une réduction de ces prix supérieure à 20 %. » Article 2 À l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2240/88, le premier tiret est remplacé par le texte suivant: « - 23 000 tonnes, et 23 100 tonnes à partir de la campagne 1995/1996, en ce qui concerne les pêches, » Article 3 Le règlement (CEE) n° 1121/89 est modifié comme suit: 1) à l'article 1er paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: « Cette tranche est portée à 85 800 tonnes pour la campagne 1994/1995 et à 86 500 tonnes à partir de la campagne 1995/1996. » 2) À l'article 2 paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: « Cette tranche est portée à 20 200 tonnes à partir de la campagne 1995/1996. » Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. L'article 1er du présent règlement est applicable à partir de la campagne 1995/1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mai 1995. Par le Conseil Le président Ph. VASSEUR