31996R1232

Règlement (CE) n° 1232/96 de la Commission du 28 juin 1996 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits du secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 161 du 29/06/1996 p. 0092 - 0093


RÈGLEMENT (CE) N° 1232/96 DE LA COMMISSION du 28 juin 1996 établissant le bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour les produits du secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2537/95 de la Commission (2), et notamment son article 3 paragraphe 4,

considérant que, en application du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu de déterminer, pour le secteur des produits laitiers et pour la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, les quantités du bilan d'approvisionnement spécifique des îles Canaries;

considérant que les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement pour ces produits ont été fixées par le règlement (CE) n° 2883/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 956/96 (4) pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996; que, pour continuer à satisfaire les besoins en produits du secteur des produits laitiers, il convient de fixer lesdites quantités pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'application des articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement qui bénéficient, dans le secteur des produits laitiers, selon le cas, de l'exonération des droits à l'importation pour les produits en provenance des pays tiers ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du marché communautaire, sont fixées à l'annexe.

Lorsque, pour un produit, deux quantités sont fixées dans le bilan prévisionnel, respectivement pour la consommation directe et pour la transformation ou le conditionnement, une modification de la répartition entre ces deux utilisations est possible, dans la limite de 20 % du total des quantités fixées pour ce produit.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13.

(2) JO n° L 260 du 31. 10. 1995, p. 10.

(3) JO n° L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.

(4) JO n° L 130 du 31. 5. 1996, p. 3.

ANNEXE

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