Règlement (CE) nº 154/97 du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 619/71 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre
Journal officiel n° L 027 du 30/01/1997 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CE) N° 154/97 DU CONSEIL du 20 janvier 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 619/71 fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour le lin et le chanvre LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (1), et notamment son article 4 paragraphe 4, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) n° 619/71 (2) prévoit que les trois quarts de l'aide pour le lin sont octroyés à toute personne physique ou morale qui a conclu avec le producteur, avant une date à déterminer, un contrat aux termes duquel elle obtient la propriété du lin en paille; qu'il convient, afin de garantir que le lin est effectivement transformé, de subordonner le paiement de l'aide au premier transformateur à un engagement explicite de transformation de sa part ainsi qu'à un agrément; considérant que l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa dudit règlement prévoit que les producteurs peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de la totalité de l'aide; qu'il convient d'instituer aussi dans ces cas une obligation de transformation et un système d'agrément des premiers transformateurs; considérant que les contrôles prévus à l'article 5 dudit règlement doivent également porter sur le respect de l'obligation de transformation et des conditions d'agrément; que l'efficacité de ces contrôles peut être accrue en utilisant certains éléments du système intégré de gestion et de contrôle et que, par conséquent, cette possibilité devrait être prévue; considérant que l'article 6 dudit règlement prévoit que le montant de l'aide est calculé en fonction de la superficie ensemencée et récoltée; qu'il convient de préciser, afin d'éviter des abus, que ladite superficie doit avoir subi des travaux normaux de culture et que la Commission doit pouvoir fixer des critères en la matière; considérant que la mise en oeuvre des mesures prévues au présent règlement doivent s'effectuer dans les meilleures conditions; que des mesures transitoires peuvent de ce fait se révéler nécessaires, afin de faciliter le passage au nouveau régime, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) n° 619/71 est modifié comme suit: 1) à l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Pour le lin destiné principalement à la production de fibres, un quart de l'aide est octroyé au producteur et trois quarts sont octroyés au premier transformateur agréé par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel sont situées ses installations, qui a conclu avec le producteur, avant une date à déterminer, un contrat aux termes duquel il obtient la propriété du lin en paille, et qui s'engage à le transformer. Toutefois, la totalité de l'aide est octroyée au producteur lorsque: a) le producteur, au sens de l'article 3 bis point a), s'engage à transformer le lin en paille et est agréé à cet effet par l'autorité compétente ou b) le producteur, au sens de l'article 3 bis point a), s'engage à faire transformer pour son propre compte, par un premier transformateur agréé, le lin en paille ou c) le producteur, au sens de l'article 3 bis point b), s'engage à transformer le lin en paille et est agréé à cet effet par l'autorité compétente ou d) le producteur, au sens de l'article 3 bis point b), s'engage à faire transformer pour son propre compte, par un premier transformateur agréé, le lin en paille.» 2) à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins du contrôle, les États membres instaurent un régime de déclarations des superficies ensemencées et récoltées ainsi qu'un système d'agrément des premiers transformateurs et, le cas échéant, des producteurs qui effectuent la transformation.» 3) l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Les États membres procèdent au contrôle par sondage sur place de l'exactitude des déclarations des superficies ensemencées et récoltées, et des demandes d'aide présentées par les producteurs ainsi que de l'exécution des contrats et du respect des engagements de transformation et des conditions d'agrément. 2. Les modalités d'application relatives aux mesures de contrôle sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70, ces mesures pouvant prévoir l'utilisation de certains éléments prévus par le système intégré de gestion et de contrôle.» 4) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Le montant de l'aide à verser est calculé en fonction de la superficie ensemencée et récoltée sur laquelle les travaux normaux de culture ont été effectués. La Commission peut, selon la procédure visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70, établir des critères en matière de travaux normaux de culture, notamment en fixant un rendement minimal à respecter.» 5) l'article 6 bis suivant est ajouté: «Article 6 bis Au cas où des mesures transitoires seraient nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des adaptations au régime prévues par le règlement (CE) n° 154/97 (*) à partir de la campagne 1997/1998, ces mesures sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) n° 1308/70. Elles sont applicables au plus tard jusqu'à la fin de la campagne 1997/1998. (*) JO n° L 27 du 30. 1. 1997, p. 1.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir de la campagne 1997/1998. Toutefois, l'article 1er point 5 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1997. Par le Conseil Le président J. VAN AARTSEN (1) JO n° L 146 du 4. 7. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105). (2) JO n° L 72 du 26. 3. 1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1989/93 (JO n° L 182 du 24. 7. 1993, p. 6).