Règlement (CE) nº 1434/98 du Conseil du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe
Journal officiel n° L 191 du 07/07/1998 p. 0010 - 0012
RÈGLEMENT (CE) N° 1434/98 DU CONSEIL du 29 juin 1998 spécifiant les conditions dans lesquelles le hareng peut être débarqué à des fins industrielles autres que la consommation humaine directe LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que le règlement (CEE) n° 2115/77 du Conseil du 27 septembre 1977 interdisant la pêche directe ainsi que le débarquement du hareng destiné à des fins industrielles autres que la consommation humaine (3), est fondé sur une situation de surexploitation qui n'existe plus dans de nombreuses zones géographiques; considérant que les stocks de hareng de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund ne sont actuellement pas menacés; qu'une meilleure utilisation économique de ces stocks permet de les exploiter à des fins autres que la consommation humaine; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer une restriction aux fins industrielles pour lesquelles des débarquements de poissons provenant de ces stocks sont effectués; considérant que la pêche minotière au hareng dans la mer Baltique peut entraîner des captures accessoires importantes de jeunes cabillauds; que ladite pêche ne devrait, dès lors, pas être autorisée dans les zones où les jeunes cabillauds abondent; considérant que l'état des stocks de hareng de la mer du Nord, du Skagerrak et du Kattegat est très préoccupant; considérant que, pour d'autres stocks de hareng de l'Atlantique nord-est, la pêche actuellement pratiquée, à savoir celle axée sur la consommation humaine, donne des taux d'exploitation suffisamment élevés; que, par conséquent, il n'est pas souhaitable d'apporter des modifications à la pêche pratiquée sur ces stocks; considérant qu'il convient de limiter les captures accessoires de hareng dans la pêche minotière ciblée sur d'autres espèces; que les captures accessoires réalisées dans ces limites peuvent être utilisées à des fins industrielles; considérant que le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (4), prévoit la surveillance par satellite des navires participant à la pêche à des fins industrielles à partir du 1er juillet 1998; considérant que le règlement (CE) n° 88/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures techniques de conservation des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund (5), fixe les conditions applicables à la pêche au hareng dans ces eaux; considérant que le règlement (CE) n° 894/97 du Conseil du 29 avril 1997 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (6), fixe les conditions applicables à la conservation à bord et au débarquement de harengs capturés dans les régions 1 et 2 au moyen d'engins de pêche actuellement utilisés pour la pêche à des fins industrielles autres que la consommation humaine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux sont applicables. Région 1 Toutes les eaux se trouvant au nord et à l'ouest d'une ligne partant d'un point situé à 48° de latitude nord et à 18° de longitude ouest et se prolongeant ensuite plein nord jusqu'à 60° de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 5° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 60° 30' de latitude nord, ensuite plein est jusqu'à 4° de longitude ouest, ensuite plein nord jusqu'à 64° de latitude nord et enfin plein est jusqu'à la côte de Norvège. Région 2 Toutes les eaux se trouvant au nord de 48° de latitude nord, à l'exclusion des eaux de la région 1 et des divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId. Région 3 Toutes les eaux correspondant aux sous-zones CIEM VIII et IX. 2. Les divisions CIEM IIIb, IIIc et IIId sont divisées en 11 subdivisions numérotées de 22 à 32 et décrites à l'annexe I du règlement (CE) n° 88/98. Article 2 1. Les captures de hareng réalisées lors d'activités de pêche pratiquées: - dans les régions 1 et 2, au moyen de filets d'un maillage minimal inférieur à 32 mm ou- dans la région 3, au moyen de filets d'un maillage minimal inférieur à 40 mm ne peuvent pas être conservées à bord, sauf: i) si elles ont été réalisées à l'intérieur de la sous-zone CIEM IV, si elles consistent en un mélange de hareng et d'autres espèces, si elles ne sont pas triées et si le hareng ne représente pas plus de 20 % du poids total combiné du hareng et des autres espèces capturés au moyen de ces engins et conservés à bord ouii) si elles ont été réalisées à l'intérieur de la division CIEM IIIa, si elles consistent uniquement en un mélange de sprat et de hareng, si elles ne sont pas triées et si le hareng ne représente pas plus de 10 % du poids total combiné du hareng et du sprat capturés au moyen de ces engins et conservés à bord ouiii) si elles ont été réalisées à l'intérieur de la division CIEM IIIa, si elles consistent en un mélange de hareng et d'autres espèces avec ou sans sprat, si elles ne sont pas triées et si le hareng ne représente pas plus de 5 % du poids total combiné du hareng et des autres espèces capturés au moyen de ces engins et conservés à bord ouiv) si elles ont été réalisées en dehors de la sous-zone CIEM IV ou de la division CIEM IIIa, si elles consistent en un mélange de hareng et d'autres espèces, si elles ne sont pas triées et si le hareng ne représente pas plus de 10 % du poids total combiné du hareng et des autres espèces capturés au moyen de ces engins et conservés à bord. 2. Les captures de hareng réalisées par les navires communautaires lors d'activités de pêche pratiquées dans les divisions CIEM IIIb ou IIIc ou dans la division CIEM IIId située à l'ouest de 16° de longitude est au moyen de filets d'un maillage minimal inférieur à 32 mm ne peuvent pas être conservées à bord sauf si elles consistent en un mélange de hareng et d'autres espèces, si elles ne sont pas triées et si le hareng ne représente pas plus de 20 % du poids total combiné du hareng et des autres espèces capturés au moyen de ces engins et conservés à bord. 3. Les captures de hareng réalisées par les navires communautaires lors d'activités de pêche pratiquées: - à l'est de 16° de longitude est dans les subdivisions 25 à 27 de la division CIEM IIId au moyen de filets d'un maillage minimal inférieur à 32 mm ou- dans la subdivision 28 de la division CIEM IIId ou dans la partie de la subdivision 29 de la division CIEM IIId située au sud de 59° 30' de latitude nord au moyen de filets d'un maillage minimal inférieur à 28 mm ou- dans les subdivisions 30 à 32 de la division CIEM IIId ou dans la partie de la subdivision 29 de la division CIEM IIId située au nord de 59° 30' de latitude nord au moyen de filets d'un maillage minimal inférieur à 16 mm ne peuvent pas être conservées à bord sauf si elles consistent en un mélange de hareng et d'autres espèces, si elles ne sont pas triées et si le hareng ne représente pas plus de 45 % du poids total combiné du hareng et des autres espèces capturées au moyen de ces engins et conservées à bord. Article 3 1. Il est interdit de débarquer à des fins autres que la consommation humaine directe des captures de hareng réalisées: - dans les régions 1 et 2 au moyen d'engins traînants d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 mm ou- dans la région 3 au moyen d'engins traînants d'un maillage minimal égal ou supérieur à 40 mm ou- dans les divisions CIEM IIIb, IIIc au moyen d'engins traînants d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 mm ou- dans la subdivision 24 ou dans la partie de la subdivision 25 située à l'ouest de 16° de longitude est de la division CIEM IIId au moyen d'engins traînants d'un maillage minimal égal ou supérieur à 32 mm ou- dans les régions 1,2 ou 3, dans les divisions CIEM IIIb ou IIIc ou dans la division CIEM IIId située à l'ouest de 16° de longitude est au moyen de tout engin de pêche autre que des engins traînants, sauf si elles sont d'abord commercialisées en vue de la consommation humaine directe et ne trouvent pas preneur. 2. Il est toutefois permis de débarquer à des fins autres que la consommation humaine: - tout hareng capturé au moyen de tout engin de pêche dans la division CIEM IIId située à l'est de 16° de longitude est ou- tout hareng capturé au moyen de tout engin de pêche dans les conditions fixées à l'article 2. Article 4 Le Conseil décide au plus tard le 31 décembre 2002, sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, des adaptations qu'il pourrait être nécessaire d'apporter au présent règlement. Article 5 Le règlement (CEE) n° 2115/77 est abrogé. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il s'applique à partir du 1er janvier 1999. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998. Par le Conseil Le président R. COOK (1) JO C 25 du 24. 1. 1998, p. 19. (2) Avis rendu le 19 juin 1998 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 247 du 28. 9. 1977, p. 2. (4) JO L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2205/97 (JO L 304 du 7. 11. 1997, p. 1). (5) JO L 9 du 15. 1. 1998, p. 1. (6) JO L 132 du 23. 5. 1997, p. 1.