31998R1498

Règlement (CE) nº 1498/98 de la Commission du 14 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) nº 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes

Journal officiel n° L 198 du 15/07/1998 p. 0004 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 1498/98 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) n° 3223/94 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment son article 32, paragraphe 2,

considérant que le règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2375/96 (4), a établi les modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes;

considérant que la fixation d'un prix d'entrée exige que les règles de détermination de la valeur en douane, définie à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement européen et du Conseil (6), soient appliquées de façon à garantir la cohérence des deux procédures de calcul; qu'il convient d'expliciter ceci dans le texte même du règlement (CE) n° 3223/94, notamment pour faciliter l'établissement des déclarations en douane;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 5 du règlement (CE) n° 3223/94, le paragraphe 1 ter suivant est ajouté:

«1ter. Lorsque le prix d'entrée est établi sur base du prix fob des produits dans le pays d'origine, la valeur en douane est établie sur base de la vente concernée par ce prix.

Lorsque le prix d'entrée est établi selon l'une des procédures prévues au paragraphe 1, points b) ou c), ou au paragraphe 1 bis, point b), la valeur en douane est établie sur la même base que le prix d'entrée.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

(2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41.

(3) JO L 337 du 24. 12. 1994, p. 66.

(4) JO L 325 du 14. 12. 1996, p. 5.

(5) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(6) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.

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