Règlement (CE) nº 1611/98 de la Commission du 24 juillet 1998 autorisant la transformation en alcool des raisins de table retirés du marché pendant la campagne 1998/1999
Journal officiel n° L 209 du 25/07/1998 p. 0023 - 0024
RÈGLEMENT (CE) N° 1611/98 DE LA COMMISSION du 24 juillet 1998 autorisant la transformation en alcool des raisins de table retirés du marché pendant la campagne 1998/1999 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié par le règlement (CE) n° 2520/97 de la Commission (2), et notamment ses articles 23, 30 et 57, considérant que le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2087/97 (4), prévoit l'interdiction de vinification pour les variétés de raisins classifiés comme des raisins de table à partir du 1er août 1997; que la suppression de cette possibilité de destination alternative pour les raisins de table est à l'origine de difficultés sensibles sur le marché des fruits frais dans certaines régions de la Communauté où d'importantes quantités de ce produit étaient orientées vers la vinification puis la distillation; que ces difficultés risquent de se traduire par une augmentation sensible des retraits sans aucune possibilité d'écoulement pour les organisations de producteurs concernées; que, en conséquence, il paraît justifié de mettre en oeuvre une mesure transitoire au titre de l'organisation commune des marchés des produits frais où les difficultés précitées se manifestent; considérant qu'il y a lieu de prévoir, pour une période transitoire, la possibilité pour les États membres de distiller les raisins de table retirés du marché; que cette distillation doit être réalisée par des distilleries agréées, qui présentent les garanties requises en matière d'équipements techniques et de contrôles; que des dispositions doivent être prises pour les cas où les distilleries agréées ne sont pas en mesure de traiter directement les raisins; considérant qu'il faut prévoir des mesures garantissant des contrôles efficaces pour éviter que ces raisins retirés du marché ne soient utilisés pour la vinification ou comme produit fermenté dans le secteur vitivinicole; que ces mesures concernent l'exigence de limiter le transport de ces raisins retirés et l'ajout d'un révélateur à ces raisins afin de permettre leur identification et d'empêcher leur utilisation dans le secteur vitivinicole; qu'il y a lieu également de prévoir la dénaturation des alcools obtenus de la distillation de ces raisins et de ne permettre l'écoulement de cet alcool qu'en dehors du secteur agricole et des boissons spiritueuses; considérant que les États membres sont tenus de prévoir l'accès à conditions égales de tous les opérateurs intéressés par des procédures appropriées telles que l'adjudication ou les enchères publiques; qu'ils sont également tenus d'éviter toute distorsion sur le marché du vin et de l'alcool; qu'ils doivent enfin garantir le contrôle du procédé d'obtention de l'alcool; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour la campagne 1998/1999, les raisins de table retirés du marché en application de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2200/96 peuvent être transformés en alcool titrant plus de 80 % vol., obtenu par distillation du produit dans les conditions du présent règlement. Article 2 Les raisins de table retirés du marché et destinés à la transformation en alcool doivent être distillés avant la fin de la campagne 1998/1999. Article 3 1. Les raisins de table visés à l'article 1er sont livrés à des distilleries agréées. Dans le cas où les distilleries agréées ne sont pas en mesure de traiter directement les raisins, l'État membre concerné peut autoriser le traitement préalable de ces raisins dans des installations adéquates agréées, sous contrôle officiel. Il prend alors toute mesure nécessaire pour assurer que les produits distillables issus du traitement en cause soient livrés à des distilleries agréées dans les conditions du présent règlement. 2. Les États membres communiquent à la Commission la liste des distilleries et des installations adéquates agréées. 3. Les distilleries agréées effectuent la distillation en alcool des raisins de table et des produits distillables reçus en application du paragraphe 1, conformément aux dispositions de l'article 5 et sous contrôle officiel. Article 4 1. Les raisins de table retirés du marché et destinés à la distillation ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie ou d'une installation adéquate agréées. 2. Un révélateur, autorisé par des dispositions nationales, est ajouté, sur les lieux du retrait, aux raisins de table retirés du marché, permettant de les identifier à tout moment et empêchant leur utilisation dans le secteur vitivinicole. Article 5 1. L'alcool obtenu par la distillation des raisins de table est dénaturé, dès le moment de son obtention, avec les marqueurs prévus à cette fin par le règlement (CE) n° 3199/93 de la Commission (5). 2. L'alcool issu de cette distillation ne peut pas être destiné à des fins alimentaires ni utilisé dans le secteur des boissons spiritueuses. Article 6 Les alcools issus des raisins de table retirés du marché sont exclus du bénéfice de tout financement communautaire. Article 7 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour: - garantir l'égalité d'accès des opérateurs à l'action prévue au présent règlement; à cet effet, ils peuvent recourir à une procédure d'adjudication ou d'enchères publiques et- éviter des distorsions sur le marché vitivinicole et de l'alcool. 2. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir le contrôle du procédé d'obtention de l'alcool à partir de raisins de table retirés du marché. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. (2) JO L 346 du 17. 12. 1997, p. 41. (3) JO L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (4) JO L 292 du 25. 10. 1997, p. 1. (5) JO L 288 du 23. 11. 1993, p. 12.